Texte du PTP consolidé – Annexe 3-D – Règles d'origine spécifiques aux produits
Section A: Notes interprétatives générales
1. Les définitions suivantes s’appliquent à l’interprétation des règles d’origine spécifiques aux produits énoncées dans la présente annexe : section s’entend d’une section du Système harmonisé;
chapitre s’entend d’un chapitre du Système harmonisé;
position s’entend des quatre premiers chiffres du numéro de classification tarifaire selon le Système harmonisé;
sous position s’entend des six premiers chiffres du numéro de classification tarifaire selon le Système harmonisé.
2. Aux termes de la présente annexe, un produit est un produit originaire s’il est entièrement produit sur le territoire d’une ou de plusieurs Parties par un ou plusieurs producteurs utilisant des matières non originaires et que:
- (a) chacune des matières non originaires utilisées dans la production du produit satisfait à toute exigence applicable de changement de classification tarifaire, ou le produit satisfait à l’exigence de processus de production, à la prescription de teneur en valeur régionale ou à toute autre exigence énoncée dans la présente annexe;
- (b) le produit satisfait à toutes les autres exigences applicables énoncées au chapitre 3 (Règles d’origine et procédures d’origine).
3. Aux fins de l’interprétation des règles d’origine spécifiques aux produits énoncées dans la présente annexe :
- (a) la règle spécifique ou l’ensemble de règles spécifiques qui s’applique à une position, à une sous position ou à un groupe de positions ou de sous positions donné est énoncé immédiatement vis-à-vis de la position, de la sous position ou du groupe de positions ou de sous positions;
- (b) les notes de section, de chapitre ou de position, le cas échéant, sont présentées au début de chaque section ou chapitre, et sont lues conjointement avec les règles d’origine spécifiques aux produits et peuvent imposer d’autres conditions, ou prévoir une solution de rechange, aux règles d’origine spécifiques aux produits;
- (c) l’exigence de changement de classification tarifaire ne s’applique qu’aux matières non originaires;
- (d) une règle d’origine spécifique aux produits qui exclut certaines matières du Système harmonisé est réputée signifier que les matières exclues doivent être originaires pour que le produit soit considéré comme originaire;
- (e) un produit assujetti à des règles d’origine spécifiques aux produits de rechange est originaire s’il satisfait à l’une de ces règles;
- (f) un produit assujetti à une règle d’origine spécifique aux produits qui comporte plusieurs exigences est originaire uniquement s’il remplit toutes les exigences;
- (g) une règle d’origine spécifique aux produits qui s’applique à un groupe de positions ou de sous positions et qui prévoit un changement de position ou de sous position est réputée signifier que le changement de position ou de sous position peut s’effectuer de toute autre position ou sous position, selon le cas, y compris de toute autre position ou sous position à l’intérieur du groupe.
4. Les règles d’origine spécifiques aux produits qui s’appliquent aux produits textiles et aux vêtements au sens du chapitre 4 (Produits textiles et vêtements) sont énoncées à l’annexe 4-A (Règles d’origine spécifiques aux produits textiles et aux vêtements).
5. Dans le cas des produits des chapitres 84 et 87 marqués d’un symbole (†), une autre méthode facultative permettant de satisfaire à la prescription de teneur en valeur régionale de la règle d’origine spécifique aux produits s’applique. Cette méthode est décrite à l’appendice 1 (Dispositions liées aux règles d’origine spécifiques aux produits pour certains véhicules et certaines parties de véhicules) de la présente annexe.
Section B: Règles d’origine spécifiques aux produits
Section I
Animaux vivants et produits du règne animal
Chapter 1
Animaux vivants
Classification du SH (SH 2012) | Règles d'origine spécifiques aux produits |
---|---|
01.01 - 01.06 | Un changement à un produit des positions 01.01 à 01.06 de tout autre chapitre. |
Chapitre 2
Viandes et abats comestibles
Classification du SH (SH 2012) | Règles d'origine spécifiques aux produits |
---|---|
02.01 - 02.10 | Un changement à un produit des positions 02.01 à 02.10 de tout autre chapitre. |
Chapitre 3
Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques
Note de chapitre :
Un poisson, un crustacé, un mollusque ou tout autre invertébré aquatique obtenu sur le territoire d'une partie est un produit originaire, qu'il soit obtenu d'œufs, de larves, d'alevins, d’alevins d’un an, de tacons, de smolts ou d'autres poissons immatures à un stade post-larvaire importés par un tiers.
Classification du SH (SH 2012) | Règles d'origine spécifiques aux produits |
---|---|
03.01 - 03.03 | Un changement à un produit des positions 03.01 à 03.03 de tout autre chapitre. |
0304.31 - 0304.39 | Un changement à un produit des sous-positions 0304.31 à 0304.39 de toute autre position. |
0304.41 | Un changement à un produit de la sous-position 0304.41 de tout autre chapitre. |
0304.42 - 0304.43 | Un changement à un produit des sous-positions 0304.42 à 0304.43 de toute autre position. |
0304.44 | Un changement à Merluccius angustimanus (merlu du Panama) ou Merluccius productus (merlu du Pacifique Nord) de la sous-position 0304.44 de tout autre chapitre; Un changement à tout autre produit de la sous-position 0304.44 de toute autre position. |
0304.45 | Un changement à un produit de la sous-position 0304.45 de tout autre chapitre. |
0304.46 | Un changement à un produit de la sous-position 0304.46 de toute autre position. |
0304.49 | Un changement à Thunnus thynnus (thons rouges de l'Atlantique), Thunnus orientalis (thons rouges du Pacifique), Thunnus maccoyii (thons rouges du Sud), Thunnus albacares (thons à nageoires jaunes), Thunnus obesus (thons obèses) ou Euthynnus (Katsuwonus) pelamis (listaos ou bonites à ventre rayé) de la sous-position 0304.49 de tout autre chapitre; Un changement à Sardina pilchardus (sardines européennes), Sardinops spp. (sardines), Sardinella spp. (sardinelles) ou Sprattus sprattus (sprats ou esprots) de la sous-position 0304.49 de tout autre chapitre; Un changement à Engraulis spp. (anchois) de la sous-position 0304.49 de tout autre chapitre; Un changement à tout autre produit de la sous-position 0304.49 de toute autre position. |
0304.51 | Un changement à un produit de la sous-position 0304.51 de toute autre position. |
0304.52 | Un changement à Oncorhynchus nerka (saumon Sockeye ou saumon rouge du Pacifique), Oncorhynchus gorbuscha (saumon rose ou saumon à bosse du Pacifique), Oncorhynchus keta (saumon Kéta du Pacifique), Oncorhynchus tschawytscha (saumon royal ou saumon quinnat), Oncorhynchus kisutch (saumon argenté ou saumon coho), Oncorhynchus masou (saumon japonais), Oncorhynchus rhodurus (Biwa masu), Salmo salar (saumon de l’Atlantique) or Hucho hucho (saumon du Danube) de la sous-position 0304.52 de tout autre chapitre; Un changement à tout autre produit de la sous-position 0304.52 de toute autre position. |
0304.53 | Un changement à Merluccius angustimanus (merlu du Panama) ou Merluccius productus (merlu du Pacifique Nord) de la sous-position 0304.53 de tout autre chapitre; Un changement à tout autre produit de la sous-position 0304.53 de toute autre position. |
0304.54 | Un changement à un produit de la sous-position 0304.54 de tout autre chapitre. |
0304.55 | Un changement à un produit de la sous-position 0304.55 de toute autre position. |
0304.59 | Un changement à Thunnus thynnus (thons rouges de l'Atlantique), Thunnus orientalis (thons rouges du Pacifique), Thunnus maccoyii (thons rouges du Sud), Thunnus albacares (thons à nageoires jaunes), Thunnus obesus (thons obèses) ou Euthynnus (Katsuwonus) pelamis (listaos ou bonites à ventre rayé) de la sous-position 0304.59 de tout autre chapitre; Un changement à Sardina pilchardus (sardines européennes), Sardinops spp. (sardines), Sardinella spp. (sardinelles) ou Sprattus sprattus (sprats ou esprots) de la sous-position 0304.59 de tout autre chapitre; Un changement à Engraulis spp. (anchois) de la sous-position 0304.59 de tout autre chapitre; Un changement à tout autre produit de la sous-position 0304.59 de toute autre position. |
0304.61 - 0304.73 | Un changement à un produit des sous-positions 0304.61 à 0304.73 de toute autre position. |
0304.74 | Un changement à Merluccius angustimanus (merlu du Panama) ou Merluccius productus (merlu du Pacifique Nord) de la sous-position 0304.74 de tout autre chapitre; Un changement à tout autre produit de la sous-position 0304.74 de toute autre position. |
0304.75 - 0304.79 | Un changement à un produit des sous-positions 0304.75 à 0304.79 de toute autre position. |
0304.81 | Un changement à un produit de la sous-position 0304.81 de tout autre chapitre. |
0304.82 - 0304.83 | Un changement à un produit des sous-positions 0304.82 à 0304.83 de toute autre position. |
0304.84 | Un changement à un produit de la sous-position 0304.84 de tout autre chapitre. |
0304.85 - 0304.86 | Un changement à un produit des sous-positions 0304.85 à 0304.86 de toute autre position. |
0304.87 | Un changement à un produit de la sous-position 0304.87 de tout autre chapitre. |
0304.89 | Un changement à Sardina pilchardus (sardine européenne), aux espèces Sardinops (sardine), aux espèces Sardinella (sardinelle) ou à Spratus spratus (esprot ou sprat) de la sous-position 0304.89 de tout autre chapitre; Un changement à Engraulis spp. (anchois) de la sous-position 0304.89 de tout autre chapitre; Un changement à tout autre produit de la sous-position 0304.89 de toute autre position. |
0304.91 | Un changement à un produit de la sous-position 0304.91 de tout autre chapitre. |
0304.92 - 0304.94 | Un changement à un produit des sous-positions 0304.92 à 0304.94 de toute autre position. |
0304.95 | Un changement à Merluccius angustimanus (merlu du Panama) ou Merluccius productus (merlu du Pacifique Nord) de la sous-position 0304.95 de tout autre chapitre; Un changement à tout autre produit de la sous-position 0304.95 de toute autre position. |
0304.99 | Un changement à Thunnus thynnus (thons rouges de l'Atlantique), Thunnus orientalis (thons rouges du Pacifique), Thunnus maccoyii (thons rouges du Sud), Thunnus albacares (thons à nageoires jaunes), Thunnus obesus (thons obèses) ou Euthynnus (Katsuwonus) pelamis (listaos ou bonites à ventre rayé) de la sous-position 0304.99 de tout autre chapitre; Un changement à Oncorhynchus nerka (saumon Sockeye ou saumon rouge du Pacifique), Oncorhynchus gorbuscha (saumon rose ou saumon à bosse du Pacifique), Oncorhynchus keta (saumon Kéta du Pacifique), Oncorhynchus tschawytscha (saumon royal ou saumon quinnat), Oncorhynchus kisutch (saumon argenté ou saumon coho), Oncorhynchus masou (saumon japonais), Oncorhynchus rhodurus (Biwa masu), Salmo salar (saumon de l’Atlantique) or Hucho hucho (saumon du Danube) de la sous-position 0304.99 de tout autre chapitre; Un changement à Sardina pilchardus (sardines européennes), Sardinops spp. (sardines), Sardinella spp. (sardinelles) ou Sprattus sprattus (sprats ou esprots) de la sous-position 0304.99 de tout autre chapitre; Un changement à Engraulis spp. (anchois) de la sous-position 0304.99 de tout autre chapitre; Un changement à tout autre produit de la sous-position 0304.99 de toute autre position. |
0305.10 - 0305.31 | Un changement à un produit des sous-positions 0305.10 à 0305.31 de toute autre position. |
0305.32 | Un changement à Merluccius angustimanus (merlu du Panama) ou Merluccius productus (merlu du Pacifique Nord) de la sous-position 0305.32 de tout autre chapitre; Un changement à tout autre produit de la sous-position 0305.32 de toute autre position. |
0305.39 | Un changement à Thunnus thynnus (thons rouges de l'Atlantique), Thunnus orientalis (thons rouges du Pacifique), Thunnus maccoyii (thons rouges du Sud), Thunnus albacares (thons à nageoires jaunes), Thunnus obesus (thons obèses) ou Euthynnus (Katsuwonus) pelamis (listaos ou bonites à ventre rayé) de la sous-position 0305.39 de tout autre chapitre; Un changement à Oncorhynchus nerka (saumon Sockeye ou saumon rouge du Pacifique), Oncorhynchus gorbuscha (saumon rose ou saumon à bosse du Pacifique), Oncorhynchus keta (saumon Kéta du Pacifique), Oncorhynchus tschawytscha (saumon royal ou saumon quinnat), Oncorhynchus kisutch (saumon argenté ou saumon coho), Oncorhynchus masou (saumon japonais), Oncorhynchus rhodurus (Biwa masu), Salmo salar (saumon de l’Atlantique) or Hucho hucho (saumon du Danube) de la sous-position 0305.39 de tout autre chapitre; Un changement à Xiphias gladius (espadons) de la sous-position 0305.39 de tout autre chapitre; Un changement à Sardina pilchardus (sardines européennes), Sardinops spp. (sardines), Sardinella spp. (sardinelles) ou Sprattus sprattus (sprats ou esprots) de la sous-position 0305.39 de tout autre chapitre; Un changement à Engraulis spp. (anchois) de la sous-position 0305.39 de tout autrechapitre; Un changement à tout autre produit de la sous-position 0305.39 de tout autre chapitre. |
0305.41 | Un changement à un produit de la sous-position 0305.41 de tout autre chapitre. |
0305.42 - 0305.44 | Un changement à un produit des sous-positions 0305.42 à 0305.44 de toute autre position. |
0305.49 | Un changement à Thunnus thynnus (thons rouges de l'Atlantique), Thunnus orientalis (thons rouges du Pacifique), Thunnus maccoyii (thons rouges du Sud), Thunnus albacares (thons à nageoires jaunes), Thunnus obesus (thons obèses) ou Euthynnus (Katsuwonus) pelamis (listaos ou bonites à ventre rayé) de la sous-position 0305.49 de tout autre chapitre; Un changement à Xiphias gladius (espadons) de la sous-position 0305.49 de tout autre chapitre; Un changement à Sardina pilchardus (sardines européennes), Sardinops spp. (sardines), Sardinella spp. (sardinelles) ou Sprattus sprattus (sprats ou esprots) de la sous-position 0305.49 de tout chapitre; Un changement à Engraulis spp. (anchois) de la sous-position 0305.49 de tout chapitre; Un changement à Merluccius angustimanus (merlu du Panama) ou Merluccius productus (merlu du Pacifique Nord) de la sous-position 0305.49 de tout autre chapitre; Un changement à tout autre produit de la sous-position 0305.49 de tout autre chapitre. |
0305.51 | Un changement à un produit de la sous-position 0305.51 de toute autre position. |
0305.59 | Un changement à Thunnus thynnus (thons rouges de l'Atlantique), Thunnus orientalis (thons rouges du Pacifique), Thunnus maccoyii (thons rouges du Sud), Thunnus albacares (thons à nageoires jaunes), Thunnus obesus (thons obèses) ou Euthynnus (Katsuwonus) pelamis (listaos ou bonites à ventre rayé) de la sous-position 0305.59 de tout autre chapitre; Un changement à Oncorhynchus nerka (saumon Sockeye ou saumon rouge du Pacifique), Oncorhynchus gorbuscha (saumon rose ou saumon à bosse du Pacifique), Oncorhynchus keta (saumon Kéta du Pacifique), Oncorhynchus tschawytscha (saumon royal ou saumon quinnat), Oncorhynchus kisutch (saumon argenté ou saumon coho), Oncorhynchus masou (saumon japonais), Oncorhynchus rhodurus (Biwa masu), Salmo salar (saumon de l’Atlantique) or Hucho hucho (saumon du Danube) de la sous-position 0305.59 de tout autre chapitre; Un changement à Xiphias gladius (espadons) de la sous-position 0305.59 de tout autre chapitre; Un changement à Sardina pilchardus (sardines européennes), Sardinops spp. (sardines), Sardinella spp. (sardinelles) ou Sprattus sprattus (sprats ou esprots) de la sous-position 0305.59 de tout autre chapitre; Un changement aux espèces Engraulis spp. (anchois) autres que Encrasicholina punctifer (anchois boucanier), Encrasicholina heteroloba (anchois douanier), Stolephorus commersonii (anchois bombra) ou Stolephorus andhraensis de la sous-position 0305.59 de tout autre chapitre; Un changement à Merluccius angustimanus (merlu du Panama) ou Merluccius productus (merlu du Pacifique Nord) de la sous-position 0305.59 de tout autre chapitre; Un changement à tout autre produit de la sous-position 0305.59 de toute autre position. |
0305.61 - 0305.62 | Un changement à un produit des sous-positions 0305.61 à 0305.62 de toute autre position. |
0305.63 | Un changement à un produit de la sous-position 0305.63 de tout autre chapitre. |
0305.64 | Un changement à un produit de la sous-position 0305.64 de toute autre position. |
0305.69 | Un changement à Thunnus thynnus (thons rouges de l'Atlantique), Thunnus orientalis (thons rouges du Pacifique), Thunnus maccoyii (thons rouges du Sud), Thunnus albacares (thons à nageoires jaunes), Thunnus obesus (thons obèses) ou Euthynnus (Katsuwonus) pelamis (listaos ou bonites à ventre rayé) de la sous-position 0305.69 de tout autre chapitre; Un changement à Oncorhynchus nerka (saumon Sockeye ou saumon rouge du Pacifique), Oncorhynchus gorbuscha (saumon rose ou saumon à bosse du Pacifique), Oncorhynchus keta (saumon Kéta du Pacifique), Oncorhynchus tschawytscha (saumon royal ou saumon quinnat), Oncorhynchus kisutch (saumon argenté ou saumon coho), Oncorhynchus masou (saumon japonais), Oncorhynchus rhodurus (Biwa masu), Salmo salar (saumon de l’Atlantique) or Hucho hucho (saumon du Danube) de la sous-position 0305.69 de tout autre chapitre; Un changement à Xiphias gladius (espadons) de la sous-position 0305.69 de tout autre chapitre; Un changement à Sardina pilchardus (sardines européennes), Sardinops spp. (sardines), Sardinella spp. (sardinelles) ou Sprattus sprattus (sprats ou esprots) de la sous-position 0305.69 de tout autre chapitre; Un changement à Merluccius angustimanus (merlu du Panama) ou Merluccius productus (merlu du Pacifique Nord) de la sous-position 0305.69 de tout autre chapitre; Un changement à tout autre produit de la sous-position 0305.69 de tout autre chapitre. |
0305.71 | Un changement à un produit de la sous-position 0305.71 de toute autre position. |
0305.72 - 0305.79 | Un changement à Thunnus thynnus (thons rouges de l'Atlantique), Thunnus orientalis (thons rouges du Pacifique), Thunnus maccoyii (thons rouges du Sud), Thunnus albacares (thons à nageoires jaunes), Thunnus obesus (thons obèses) ou Euthynnus (Katsuwonus) pelamis (listaos ou bonites à ventre rayé) des sous-positions 0305.72 à 0305.79 de tout autre chapitre; Un changement à Oncorhynchus nerka (saumon Sockeye ou saumon rouge du Pacifique), Oncorhynchus gorbuscha (saumon rose ou saumon à bosse du Pacifique), Oncorhynchus keta (saumon Kéta du Pacifique), Oncorhynchus tschawytscha (saumon royal ou saumon quinnat), Oncorhynchus kisutch (saumon argenté ou saumon coho), Oncorhynchus masou (saumon japonais), Oncorhynchus rhodurus (Biwa masu), Salmo salar (saumon de l’Atlantique) or Hucho hucho (saumon du Danube) des sous-positions 0305.72 à 0305.79 de tout autre chapitre; Un changement à Xiphias gladius (espadons) des sous-positions 0305.72 à 0305.79 de tout autre chapitre; Un changement à Sardina pilchardus (sardines européennes), Sardinops spp. (sardines), Sardinella spp. (Sardinelles) ou Sprattus sprattus (sprats ou esprots) des sous-positions 0305.72 à 0305.79 de tout autre chapitre; Un changement à Engraulis spp. (anchois) des sous-positions 0305.72 à 0305.79 de tout autre chapitre; Un changement à Merluccius angustimanus (merlu du Panama) ou Merluccius productus (merlu du Pacifique Nord) des sous-positions 0305.72 à 0305.79 de tout autre chapitre; Un changement à tout autre produit des sous-positions 0305.72 à 0305.79 de tout autre chapitre. |
0306.11 - 0306.14 | Un changement à un produit des sous-positions 0306.11 à 0306.14 de tout autre chapitre; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit des sous-positions 0306.11 à 0306.14, à condition que le produit soit fumé à partir d’un produit non fumé. |
0306.15 | Un changement à un produit de la sous-position 0306.15 de tout autre chapitre; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 0306.15, à condition que le produit soit fumé à partir d’un produit non fumé; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 0306.15, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée. |
0306.16 - 0306.17 | Un changement à un produit des sous-positions 0306.16 à 0306.17 de tout autre chapitre; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit des sous-positions 0306.16 à 0306.17, à condition que le produit soit fumé à partir d’un produit non fumé. |
0306.19 | Un changement à un produit de la sous-position 0306.19 de tout autre chapitre; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 0306.19, à condition que le produit soit fumé à partir d’un produit non fumé; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour les produits de la sous-position 0306.19, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée. |
0306.21 - 0306.24 | Un changement à un produit des sous-positions 0306.21 à 0306.24 de tout autre chapitre; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit des sous-positions 0306.21 à 0306.24, à condition que le produit soit fumé à partir d’un produit non fumé. |
0306.25 | Un changement à un produit de la sous-position 0306.25 de tout autre chapitre; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 0306.25, à condition que le produit soit fumé à partir d’un produit non fumé; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 0306.25, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 45 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée. |
0306.26 - 0306.27 | Un changement à un produit des sous-positions 0306.26 à 0306.27 de tout autre chapitre; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit des sous-positions 0306.26 à 0306.27, à condition que le produit soit fumé à partir d’un produit non fumé. |
0306.29 | Un changement à un produit de la sous-position 0306.29 de tout autre chapitre; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 0306.29, à condition que le produit soit fumé à partir d’un produit non fumé; ou |
Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 0306.29, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 45 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée. | |
0307.11 | Un changement à un produit de la sous-position 0307.11 de tout autre chapitre. |
0307.19 | Un changement à un produit de la sous-position 0307.19 de tout autre chapitre; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 0307.19, à condition que le produit soit fumé à partir d’un produit non fumé. |
0307.21 | Un changement à un produit de la sous-position 0307.21 de tout autre chapitre. |
0307.29 | Un changement à un produit de la sous-position 0307.29 de tout autre chapitre; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 0307.29, à condition que le produit soit fumé à partir d’un produit non fumé. |
0307.31 | Un changement à un produit de la sous-position 0307.31 de tout autre chapitre. |
0307.39 | Un changement à un produit de la sous-position 0307.39 de tout autre chapitre; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 0307.39, à condition que le produit soit fumé à partir d’un produit non fumé. |
0307.41 | Un changement à un produit de la sous-position 0307.41 de tout autre chapitre. |
0307.49 | Un changement à un produit de la sous-position 0307.49 de tout autre chapitre; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 0307.49, à condition que le produit soit fumé à partir d’un produit non fumé. |
0307.51 | Un changement à un produit de la sous-position 0307.51 de tout autre chapitre. |
0307.59 - 0307.60 | Un changement à un produit des sous-positions 0307.59 à 0307.60 de tout autre chapitre; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit des sous-positions 0307.59 à 0307.60, à condition que le produit soit fumé à partir d’un produit non fumé. |
0307.71 | Un changement à un produit de la sous-position 0307.71 de tout autre chapitre; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit des sous-positions 0307.71, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée. |
0307.79 | Un changement à un produit de la sous-position 0307.79 de tout autre chapitre; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 0307.79, à condition que le produit soit fumé à partir d’un produit non fumé; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 0307.79, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée. |
0307.81 | Un changement à un produit de la sous-position 0307.81 de tout autre chapitre. |
0307.89 | Un changement à un produit de la sous-position 0307.89 de tout autre chapitre; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 0307.89, à condition que le produit soit fumé à partir d’un produit non fumé. |
0307.91 | Un changement à un produit de la sous-position 0307.91 de tout autre chapitre; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 0307.91, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée. |
0307.99 | Un changement à un produit de la sous-position 0307.99 de tout autre chapitre; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 0307.99, à condition que le produit soit fumé à partir d’un produit non fumé; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 0307.99, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée. |
0308.11 | Un changement à un produit de la sous-position 0308.11 de tout autre chapitre; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 0308.11, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée. |
0308.19 | Un changement à un produit de la sous-position 0308.19 de tout autre chapitre; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 0308.19, à condition que le produit soit fumé à partir d’un produit non fumé; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 0308.19, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée. |
0308.21 | Un changement à un produit de la sous-position 0308.21 de tout autre chapitre; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 0308.21, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée. |
0308.29 - 0308.90 | Un changement à un produit des sous-positions 0308.29 à 0308.90 de tout autre chapitre; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit des sous-positions 0308.29 à 0308.90, à condition que le produit soit fumé à partir d’un produit non fumé; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit des sous-positions 0308.29 à 0308.90, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée. |
Chapitre 4
Laits et produits de la laiterie; oeufs d'oiseaux; miel naturel; produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs
Classification du SH (SH 2012) | Règles d'origine spécifiques aux produits |
---|---|
04.01 - 04.04 | Un changement à un produit des positions 04.01 à 04.04 de tout autre chapitre, à l’exception des préparations laitières de la sous-position 1901.90 contenant plus de 10 p.100 en poids sec de matières solides du lait. |
04.05 | Un changement à un produit de la position 04.05 de tout autre chapitre, à l’exception des préparations laitières de la sous-position 1901.90 contenant plus de 10 p. 100 en poids sec de matières solides du lait ou des préparations laitières de la sous-position 2106.90 contenant plus de 10 p. 100 en poids sec de matières solides du lait. |
04.06 | Un changement à un produit de la position 04.06 de tout autre chapitre, à l’exception des préparations laitières de la sous-position 1901.90 contenant plus de 10 p. 100 en poids sec de matières solides du lait. |
04.07 - 04.09 | Un changement à un produit des positions 04.07 à 04.09 de tout autre chapitre. |
04.10 | Aucun changement de classification tarifaire n'est requis pour les nids d’oiseaux comestibles de la position 04.10, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; Un changement à tout autre produit de la position 04.10 de tout autre chapitre. |
Chapitre 5
Autres produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs
Classification du SH (SH 2012) | Règles d'origine spécifiques aux produits |
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05.01 - 05.11 | Un changement à un produit des positions 05.01 à 05.11 de tout autre chapitre. |
Section II
Produits du règne végétal
Note de section :
Un produit agricole ou horticole cultivé sur le territoire d'une Partie est un produit originaire, qu'il soit cultivé à partir de semences, de bulbes, de rhizomes, de porte-greffes, de boutures, de greffes, de pousses, de boutons ou d'autres parties vivantes de plantes importées par un État tiers.
Chapitre 6
Plantes vivantes et produits de la floriculture
Classification du SH (SH 2012) | Règles d'origine spécifiques aux produits |
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06.01 - 06.04 | Un changement à un produit des positions 06.01 à 06.04 de tout autre chapitre. |
Chapitre 7
Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires
Classification du SH (SH 2012) | Règles d'origine spécifiques aux produits |
---|---|
07.01 - 07.14 | Un changement à un produit des positions 07.01 à 07.14 de tout autre chapitre. |
Chapitre 8
Fruits comestibles; écorces d'agrumes ou de melons
Classification du SH (SH 2012) | Règles d'origine spécifiques aux produits |
---|---|
0801.11 - 0801.31 | Un changement à un produit des sous-positions 0801.11 à 0801.31 de tout autre chapitre. |
0801.32 | Un changement à un produit de la sous-position 0801.32 de toute autre sous-position. |
08.02 - 08.13 | Un changement à un produit des positions 08.02 à 08.13 de tout autre chapitre. |
08.14 | Un changement à un produit de la position 08.14 de tout autre chapitre; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la position 08.14, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 45 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée. |
Chapitre 9
Café, thé, maté et épices
Classification du SH (SH 2012) | Règles d'origine spécifiques aux produits |
---|---|
0901.11 - 0901.12 | Un changement à un produit des sous-positions 0901.11 à 0901.12 de tout autre chapitre. |
0901.21 - 0901.90 | Un changement à un produit des sous-positions 0901.21 à 0901.90 de toute autre sous-position, à condition que le poids sec des matières non originaires des sous-positions 0901.11 et 0901.12 ne soit pas supérieur à 60 p. 100 du poids sec des matières des sous-positions 0901.11 et 0901.12 utilisées dans la préparation du produit. |
0902.10 | Un changement à un produit de la sous-position 0902.10 de tout autre chapitre; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 0902.10, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée. |
0902.20 | Un changement à un produit de la sous-position 0902.20 de tout autre chapitre. |
0902.30 | Un changement à un produit de la sous-position 0902.30 de toute autre sous-position. |
0902.40 | Un changement à un produit de la sous-position 0902.40 de tout autre chapitre. |
09.03 | Un changement à un produit de la position 09.03 de tout autre chapitre. |
0904.11 | Un changement à un produit de la sous-position 0904.11 de tout autre chapitre. |
0904.12 | Un changement à un produit de la sous-position 0904.12 de tout autre chapitre; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 0904.12, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée. |
0904.21 | Un changement au capsicum de la sous-position 0904.21 de tout autre chapitre, à l'exception de la sous-position 0709.60; Un changement à tout autre produit de la sous-position 0904.21 de tout autre chapitre. |
0904.22 | Un changement au capsicum de la sous-position 0904.22 de tout autre chapitre, à l'exception de la sous-position 0709.60; Un changement à tout autre produit de la sous-position 0904.22 de toute autre sous-position. |
0905.10 | Un changement à un produit de la sous-position 0905.10 de tout autre chapitre. |
0905.20 | Un changement à un produit de la sous-position 0905.20 de toute autre sous-position. |
0906.11 - 0906.19 | Un changement à un produit des sous-positions 0906.11 à 0906.19 de tout autre chapitre. |
0906.20 | Un changement à un produit de la sous-position 0906.20 de toute autre sous-position. |
0907.10 | Un changement à un produit de la sous-position 0907.10 de tout autre chapitre. |
0907.20 | Un changement à un produit de la sous-position 0907.20 de toute autre sous-position. |
0908.11 | Un changement à un produit de la sous-position 0908.11 de tout autre chapitre. |
0908.12 | Un changement à un produit de la sous-position 0908.12 de toute autre sous-position. |
0908.21 | Un changement à un produit de la sous-position 0908.21 de tout autre chapitre. |
0908.22 | Un changement à un produit de la sous-position 0908.22 de toute autre sous-position. |
0908.31 | Un changement à un produit de la sous-position 0908.31 de tout autre chapitre. |
0908.32 | Un changement à un produit de la sous-position 0908.32 de toute autre sous-position. |
0909.21 | Un changement à un produit de la sous-position 0909.21 de tout autre chapitre. |
0909.22 | Un changement à un produit de la sous-position 0909.22 de toute autre sous-position. |
0909.31 | Un changement à un produit de la sous-position 0909.31 de tout autre chapitre. |
0909.32 | Un changement à un produit de la sous-position 0909.32 de toute autre sous-position. |
0909.61 | Un changement à un produit de la sous-position 0909.61 de tout autre chapitre. |
0909.62 | Un changement à un produit de la sous-position 0909.62 de toute autre sous-position. |
0910.11 | Un changement à un produit de la sous-position 0910.11 de tout autre chapitre. |
0910.12 | Un changement à un produit de la sous-position 0910.12 de toute autre sous-position. |
0910.20 - 0910.30 | Un changement à un produit aux sous-positions 0910.20 à 0910.30 de tout autre chapitre; ou. Aucun changement de classification tarifaire n'est requis pour un produit des sous-positions 0910.20 à 0910.30, à condition que le produit soit broyé ou pulvérisé à partir d'un produit non broyé ni pulvérisé. |
0910.91 | Un changement à un produit de la sous-position 0910.91 de toute autre sous-position. |
0910.99 | Un changement à un produit de la sous-position 0910.99 de toute autre sous-position; ou Aucun changement de classification tarifaire n'est requis pour un produit de la sous-position 0910.99, à condition que le produit soit broyé ou pulvérisé à partir d'un produit non broyé ni pulvérisé. |
Chapitre 10
Céréales
Classification du SH (SH 2012) | Règles d'origine spécifiques aux produits |
---|---|
10.01 - 10.08 | Un changement à un produit des positions 10.01 à 10.08 de tout autre chapitre. |
Chapitre 11
Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment
Classification du SH (SH 2012) | Règles d'origine spécifiques aux produits |
---|---|
11.01 | Un changement à un produit de la position 11.01 de tout autre chapitre. |
1102.20 | Un changement à un produit de la sous-position 1102.20 d'un autre chapitre. |
1102.90 | Un changement à un produit de la sous-position 1102.90 de tout autre chapitre, à l'exception de la position 10.06. |
1103.11 - 1103.19 | Un changement à un produit des sous-positions 1103.11 à 1103.19 de tout autre chapitre. |
1103.20 | Un changement à un produit de la sous-position 1103.20 de tout autre chapitre, à l'exception de la position 10.06. |
11.04 | Un changement à un produit de la position 11.04 de tout autre chapitre. |
11.05 | Un changement à un produit de la position 11.05 de tout autre chapitre, à l'exception de la position 07.01. |
11.06 - 11.07 | Un changement à un produit des positions 11.06 à 11.07 de tout autre chapitre. |
1108.11 - 1108.12 | Un changement à un produit des sous-positions 1108.11 à 1108.12 de tout autre chapitre. |
1108.13 | Un changement à un produit de la sous-position 1108.13 de tout autre chapitre, à l'exception de la position 07.01. |
1108.14 | Un changement à un produit de la sous-position 1108.14 de tout autre chapitre, à l'exception de la sous-position 0714.10. |
1108.19 - 1108.20 | Un changement à un produit des sous-positions 1108.19 à 1108.20 de tout autre chapitre. |
11.09 | Un changement à un produit de la position 11.09 de tout autre chapitre. |
Chapitre 12
Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages
Classification du SH (SH 2012) | Règles d'origine spécifiques aux produits |
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12.01 - 12.07 | Un changement à un produit des positions 12.01 à 12.07 de tout autre chapitre. |
1208.10 | Un changement à un produit de la sous-position 1208.10 de tout autre chapitre. |
1208.90 | Un changement aux farines ou semoules de graines de carthame de la sous-position 1208.90 de tout autre chapitre; Un changement à tout autre produit de la sous-position 1208.90 de toute autre position. |
12.09 - 12.14 | Un changement à un produit des positions 12.09 à 12.14 de tout autre chapitre. |
Chapitre 13
Gommes, résines et autres sucs et extraits végétaux
Classification du SH (SH 2012) | Règles d'origine spécifiques aux produits |
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13.01 | Un changement à un produit de la position 13.01 de tout autre chapitre. |
1302.11 - 1302.32 | Un changement à un produit des sous-positions 1302.11 à 1302.32 de tout autre chapitre. |
1302.39 | Un changement à une gomme et à un épaississant tirés de la Caesalpinia spinosa (Tara) de la sous-position 1302.39 de tout autre chapitre; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour une gomme ou un épaississant dérivé de la Caesalpinia spinosa (Tara) de la sous-position 1302.39, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 45 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; Un changement à tout autre produit de la sous-position 1302.39de tout autre chapitre; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 1302.39, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée. |
Chapitre 14
Matières à tresser et autres produits d'origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs
Classification du SH (SH 2012) | Règles d'origine spécifiques aux produits |
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14.01 - 14.04 | Un changement à un produit des positions 14.01 à 14.04 de tout autre chapitre. |
Section III
Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d'origine animale ou végétale
Chapitre 15
Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d'origine animale ou végétale
Classification du SH (SH 2012) | Règles d'origine spécifiques aux produits |
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15.01 - 15.09 | Un changement à un produit des positions 15.01 à 15.09 de tout autre chapitre. |
15.10 | Un changement à un produit de la position 15.10 de tout autre chapitre; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la position 15.10, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée. |
1511.10 | Un changement à un produit de la sous-position 1511.10 de tout autre chapitre. |
1511.90 | Un changement à un produit de la sous-position 1511.90 de tout autre chapitre; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 1511.90, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée. |
15.12 | Un changement à un produit de la position 15.12 de tout autre chapitre. |
1513.11 | Un changement à un produit de la sous-position 1513.11 de tout autre chapitre. |
1513.19 | Un changement à un produit de la sous-position 1513.19 de tout autre chapitre; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 1513.19, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée. |
1513.21 | Un changement à un produit de la sous-position 1513.21 de tout autre chapitre. |
1513.29 | Un changement à un produit de la sous-position 1513.29 de tout autre chapitre; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 1513.29, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée. |
15.14 | Un changement à un produit de la position 15.14 de tout autre chapitre. |
1515.11 | Un changement à un produit de la sous-position 1515.11 de tout autre chapitre. |
1515.19 | Un changement à un produit de la sous-position 1515.19 de tout autre chapitre; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 1515.19, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée. |
1515.21 | Un changement à un produit de la sous-position 1515.de tout autre chapitre. |
1515.29 - 1515.50 | Un changement à un produit des sous-positions 1515.29 à 1515.50 de tout autre chapitre; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 1515.29 à 1515.50, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée. |
1515.90 | Un changement à l’huile de son de riz de la sous-position 1515.90 de tout autre chapitre; Un changement à tout autre produit de la sous-position 1515.90 de tout autre chapitre; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 1515.90, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée. |
15.16 - 15.17 | Un changement à un produit des positions 15.16 à 15.17 de tout autre chapitre. |
15.18 - 15.22 | Un changement à un produit des positions 15.18 à 15.22 de toute autre position. |
Section IV
Produits des industries alimentaires; boissons, liquides alcooliques et vinaigres; tabacs et succédanés de tabac fabriqués
Chapitre 16
Préparations de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques
Classification du SH (SH 2012) | Règles d'origine spécifiques aux produits |
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16.01 | Un changement à un produit de la position 16.01 de tout autre chapitre. |
1602.10 - 1602.31 | Un changement à un produit des sous-positions 1602.10 à 1602.31 de tout autre chapitre. |
1602.32 | Un changement à un produit de la sous-position 1602.32 de tout autre chapitre, à l'exception du chapitre 2; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 1602.32, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 45 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée. |
1602.39 | Un changement à un produit de la sous-position 1602.39 de tout autre chapitre. |
1602.41 - 1602.50 | Un changement à un produit des sous-positions 1602.41 à 1602.50 de tout autre chapitre, à l'exception du chapitre 2; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit des sous-positions 1602.41 à 1602.50, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 45 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée. |
1602.90 | Un changement à un produit de la sous-position 1602.90 de tout autre chapitre. |
16.03 | Un changement à un produit de la position 16.03 de tout autre chapitre. |
1604.11 - 1604.12 | Un changement à un produit des sous-positions 1604.11 à 1604.12 de tout autre chapitre. |
1604.13 | Un changement à Sardinella brachysoma, Sardinella fimbriata (sardinelle tambour), Sardinella longiceps (sardinelle indienne), Sardinella melanura (sardine à queue noire), Sardinella samarensis ou lemuru (sardinelle de Bali) ou Sardinella gibbosa (sardinelle dorée) de la sous-position 1604.13 de tout autre chapitre; Un changement à tout autre produit de la sous-position 1604.13 de tout autre chapitre, à l'exception du chapitre 3. |
1604.14 | Un changement à un produit de la sous-position 1604.14 de tout autre chapitre, à l'exception du chapitre 3. |
1604.15 | Un changement à un produit de la sous-position 1604.15 de tout autre chapitre. |
1604.16 | Un changement à Encrasicholina punctifer (anchois boucanier), Encrasicholina heteroloba (anchois douanier), Stolephorus commersonii (anchois bombra) ou Stolephorus andhraensis de la sous-position 1604.16 de tout autre chapitre; Un changement à tout autre produit de la sous-position 1604.16 de tout autre chapitre, à l'exception du chapitre 3. |
1604.17 | Un changement à un produit de la sous-position 1604.17 de tout autre chapitre. |
1604.19 | Un changement à Merluccius angustimanus (merlu du Panama) ou Merluccius productus (merlu du Pacifique Nord) de la sous-position 1604.19 de tout autre chapitre, à l’exception du chapitre 3; Un changement à tout autre produit de la sous-position 1604.19 de tout autre chapitre. |
1604.20 | Un changement aux anchois de la sous-position 1604.20 à l’exception de Encrasicholina punctifer (anchois boucanier), Encrasicholina heteroloba (anchois douanier), Stolephorus commersonii (anchois bombra) ou Stolephorus andhraensis de tout autre chapitre, à l’exception du chapitre 3; Un changement à Thunnini (thons) de la sous-position 1604.20 de toutautre chapitre, à l’exception du chapitre 3; Un changement à Merluccius angustimanus (merlus du Panama) ou Merluccius productus (merlus du Pacifique Nord) de la sous-position 1604.20 de tout autre chapitre, à l’exception du chapitre 3; Un changement à Sardina pilchardus (sardines européennes), Sardinops spp. (sardines), Sardinella spp. (sardinelles) ou Sprattus sprattus (sprats ou esprots) de la sous-position 1604.20 à l’exception de Sardinella brachysoma, Sardinella fimbriata (sardinelle tambour), Sardinella longiceps (sardinelle indienne), Sardinella melanura (sardine à queue noire), Sardinella samarensis ou lemuru (sardinelle de Bali) ou Sardinella gibbosa (sardinelle dorée) de tout autre chapitre, à l’exception du chapitre 3; Un changement à Sardinella brachysoma, Sardinella fimbriata (sardinelle tambour), Sardinella longiceps (sardinelle indienne), Sardinella melanura (sardine à queue noire), Sardinella samarensis ou lemuru (sardinelle de Bali) ou Sardinella gibbosa (sardinelle dorée) de la sous-position 1604.20 de tout autre chapitre; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour Sardinella brachysoma, Sardinella fimbriata (sardinelle tambour), Sardinella longiceps (sardinelle indienne), Sardinella melanura (sardinelle à queue noire), Sardinella samarensis ou lemuru (sardinelle de Bali) ou Sardinella gibbosa (sardinelle dorée) de la sous-position 1604.20, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; Un changement au surimi ou aux préparations de surimi de la sous-position 1604.20 de tout autre chapitre; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour le surimi ou les préparations de surimi de la sous-position 1604.20, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; Un changement à tout autre produit de la sous-position 1604.20 de tout autre chapitre. |
1604.31 - 1604.32 | Un changement à un produit des sous-positions 1604.31 à 1604.32 de tout autre chapitre. |
16.05 | Un changement à un produit de la position 16.05 de tout autre chapitre. |
Chapitre 17
Sucres et sucreries
Classification du SH (SH 2012) | Règles d'origine spécifiques aux produits |
---|---|
1701.12 | Un changement à un produit de la sous-position 1701.12 de tout autre chapitre. |
1701.13 - 1701.99 | Un changement à un produit des sous-positions 1701.13 à 1701.99 de tout autre chapitre, à l'exception de la sous-position 1212.93. |
1702.11 - 1702.20 | Un changement à un produit des sous-positions 1702.11 à 1702.20 de tout autre chapitre. |
1702.30 - 1702.60 | Un changement à un produit des sous-positions 1702.30 à 1702.60 de tout autre chapitre, à l'exception de la sous-position 1212.93. |
1702.90 | Un changement à un produit de la sous-position 1702.90 de tout autre chapitre. |
17.03 | Un changement à un produit de la position 17.03 de tout autre chapitre. |
17.04 | Un changement à un produit de la position 17.04 de toute autre position. |
Chapitre 18
Cacao et ses préparations
Note de position 1 : Teneur en cacao
Pour l’application de la position 18.06, la « teneur en cacao » comprend les ingrédients de la fève de cacao, c'est-à-dire la liqueur ou la poudre de cacao (solides du cacao) totales, et le beurre de cacao. La teneur en cacao exprimée en pourcentage représente le pourcentage total de ces ingrédients par unité de poids du produit.
Note de position 2 : Confiserie
Pour l’application de la position 18.06, une « confiserie » est un produit préparé pour la vente au détail, et principalement destiné à être mangé sans autre préparation.
Classification du SH (SH 2012) | Règles d'origine spécifiques aux produits |
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18.01 - 18.02 | Un changement à un produit des positions 18.01 à 18.02 de tout autre chapitre. |
18.03 - 18.05 | Un changement à un produit des positions 18.03 à 18.05 de toute autre position. |
1806.10 | Un changement à la poudre de cacao sucré de la sous-position 1806.10 contenant plus de 90 p.100 en poids sec de sucre de toute autre position, à l’exception de la position 17.01; Un changement à tout autre produit de la sous-position 1806.10 de toute autre position, à condition que le poids des matériaux non-originaires de la position 17.01 ne soit pas supérieur à 50 p. 100 du poids du produit. |
1806.20 | Un changement à un produit de la sous-position 1806.20 contenant plus de 70 p. 100 en poids du produit de cacao de tout autre chapitre; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 1806.20 contenant plus de 70 p.100 en poids du produit de cacao, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; Un changement à tout autre produit de la sous-position 1806.20 de toute autre position. |
1806.31 - 1806.90 | Un changement à une sucrerie des sous-positions 1806.31 à 1806.90 contenant plus de 70 p. 100 en poids du produit de cacao de tout autre chapitre; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour une sucrerie des sous-positions 1806.31 à 1806.90, contenant plus de 70 p.100 en poids du produit de cacao, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; Un changement à tout autre produit des sous-positions 1806.31 à 1806.90 de toute autre sous-position. |
Chapitre 19
Préparations à base de céréales, de farines, d'amidons, de fécules ou de lait; pâtisseries
Classification du SH (SH 2012) | Règles d'origine spécifiques aux produits |
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1901.10 | Un changement à un produit de la sous-position 1901.10 contenant plus de 10 p. 100 en poids sec de matières solides du lait de tout autre chapitre, à l’exception des positions 04.01 à 04.06; Un changement à tout autre produit de la sous-position 1901.10 de tout autre chapitre. |
1901.20 | Un changement à un produit de la sous-position 1901.20 contenant plus de 25 p. 100 en poids sec de matières grasses du beurre, non conditionnés pour la vente au détail, de tout autre chapitre, à l’exception des positions 04.01 à 04.06; Un changement à un produit de la sous-position 1901.20 contenant plus de 30 p.100 en poids sec de farine de riz de tout autre chapitre, à condition que la valeur de la farine de riz non originaire de la sous-position1102.90 soit inférieure à 30 p. 100 de la valeur du produit; Un changement à tout autre produit de la sous-position 1901.20 de tout autre chapitre. Note : Lorsque plus d’une règle d’origine s’applique à un produit de la sous-position 1901.20, le produit doit satisfaire aux exigences de toutes les règles d’origine qui s’appliquent. |
1901.90 | Un changement à un produit de la sous-position 1901.90 contenant plus de 10 p. 100 en poids sec de matières solides du lait de tout autre chapitre, à l’exception des positions 04.01 à 04.06; Un changement à un produit de la sous-position 1901.90 contenant plus de 30 p. 100 en poids sec de farine de riz de tout autre chapitre, à condition que la valeur de la farine de riz non-originaire de la sous-position 1102.90 ne soit pas supérieure à 30 p. 100 de la valeur du produit; Un changement à tout autre produit de la sous-position 1901.90 de tout autre chapitre. Note : Lorsque plus d’une règle d’origine s’applique à un produit de la sous-position 1901.90, le produit doit satisfaire aux exigences de toutes les règles d’origine qui s’appliquent. |
19.02 - 19.04 | Un changement à un produit des positions 19.02 à 19.04 de tout autre chapitre. |
19.05 | Un changement à un produit de la position 19.05 de toute autre position. |
Chapitre 20
Préparations de légumes, de fruits ou d'autres parties de plantes
Classification du SH (SH 2012) | Règles d'origine spécifiques aux produits |
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2001.10 | Un changement à un produit de la sous-position 2001.10 de tout autre chapitre. |
2001.90 | Un changement à une préparation d'un seul légume de la sous-position 2001.90 de tout autre chapitre, à l'exception des sous-positions 0703.10, 0709.60, 0709.91 à 0709.92, 0711.20, ou des artichauts, onions ou poivrons de la sous-position 0711.90; Un changement à tout autre produit de la sous-position 2001.90 de tout autre chapitre, à condition que la valeur des matières non originaires des sous-positions 0703.10, 0709.60, 0709.91 à 0709.92, 0711.20 et les artichauts, oignons et poivrons de la sous-position 0711.90 ne soit pas supérieure à 40 p. 100 de la valeur du produit. |
20.02 | Un changement à un produit de la position 20.02 de tout autre chapitre. |
2003.10 | Un changement à un produit de la sous-position 2003.10 de tout autre chapitre, à l'exception des sous-positions 0709.51, 0710.80 ou 0711.51. |
2003.90 | Un changement à un produit de la sous-position 2003.90 de tout autre chapitre. |
2004.10 | Un changement à un produit de la sous-position 2004.10 de tout autre chapitre, à l'exception de la position 07.01, des sous-positions 0710.10, 0711.90 ou 0712.90. |
2004.90 | Un changement à une préparation d'un seul légume de la sous-position 2004.90 de tout autre chapitre, à l'exception des sous-positions 0703.10, 0709.60, 0713.10 ou 0713.32 à 0713.40; Un changement à tout autre produit de la sous-position 2004.90 de tout autre chapitre, à condition que la valeur des matières non originaires des sous-positions 0703.10, 0709.60, 0713.10 et 0713.32 à 0713.40 ne soit pas supérieure à 40 p. 100 de la valeur du produit. |
2005.10 | Un changement à un produit de la sous-position 2005.10 de tout autre chapitre. |
2005.20 | Un changement à un produit de la sous-position 2005.20 de tout autre chapitre, à l'exception de la position 07.01, des sous-positions 0710.10, 0711.90, 0712.90 ou de la position 11.05. |
2005.40 | Un changement à un produit de la sous-position 2005.40 de tout autre chapitre, à l'exception de la sous-position 0713.10 |
2005.51 | Un changement à un produit de la sous-position 2005.51 de tout autre chapitre, à l'exception des sous-positions 0713.32 à 0713.39. |
2005.59 | Un changement à un produit de la sous-position 2005.59 de tout autre chapitre. |
2005.60 | Un changement à un produit de la sous-position 2005.60 de tout autre chapitre, à l'exception de la sous-position 0709.20 ou l'asperge de la sous-position 0710.80 |
2005.70 | Un changement à un produit de la sous-position 2005.70 de tout autre chapitre, à l'exception des sous-positions 0709.91 à 0709.99 ou 0711.20. |
2005.80 - 2005.91 | Un changement à un produit dessous-positions 2005.80 à 2005.91 de tout autre chapitre. |
2005.99 | Un changement à une préparation d'un seul légume de la sous-position 2005.99 de tout autre chapitre, à l’exception de la position 07.01, des sous-positions 0709.51, 0709.60 ou des patates ou champignons du genre Agaricus des positions 07.10 à 07.12; Un changement à tout autre produit de la sous-position 2005.99 de tout autre chapitre, à condition que la valeur des matières non-originaires de la position 07.01, des sous-positions 0709.51, 0709.60 et des patates et champignons du genre Agaricus des positions 07.10 à 07.12 ne soit pas supérieure à 40 p.100 de la valeur du produit. |
20.06 | Un changement à un produit de la position 20.06 de tout autre chapitre. |
2007.10 - 2007.91 | Un changement à un produit des sous-positions 2007.10 à 2007.91 de tout autre chapitre. |
2007.99 | Un changement à une préparation d’un seul fruit de la sous-position 2007.99 de toute autre position, à l’exception des mangues ou des goyaves de la sous-position 0804.50, des pêches de la sous-position 0809.30, des sous-positions 0810.10, 0811.10, des positions 20.06, 20.08, des sous-positions 2009.41 à 2009.49 ou du jus de mangue ou de goyave de la sous-position 2009.89, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 0804.30 ne soit pas supérieure à 50 p. 100 de la valeur du produit; Un changement à tout autre produit de la sous-position 2007.99 de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 0804.30, des mangues et des goyaves de la sous-position 0804.50, des pêches de la sous-position 0809.30, des sous-positions 0810.10, 0811.10, des positions 20.06 et 20.08, des sous-positions 2009.41 à 2009.49 et du jus de mangue ou de goyave de la sous-position 2009.89 ne soit pas supérieure à 40 p. 100 de la valeur du produit. |
2008.11 | Un changement à un produit de la sous-position 2008.11 de tout autre chapitre, à l'exception de la position 12.02. |
2008.19 | Un changement aux fruits à coque ou aux arachides de la sous-position 2008.19 qui ont été préparées par un simple grillage, soit à sec ou dans l’huile, salées ou non, de tout autre chapitre, à l’exception des positions 08.02 ou 12.02; Un changement aux mélanges de la sous-position 2008.19 contenant au moins 50 p.100 cent en poids sec de fruits à coque ou d’arachides qui ont été préparées par un simple grillage, soit à sec ou dans l’huile, salées ou non, de tout autre chapitre, à l’exception des positions 08.02 ou 12.02; Un changement à tout autre produit de la sous-position 2008.19 de tout autre chapitre. |
2008.20 | Un changement à un produit de la sous-position 2008.20 de tout autre chapitre, à l'exception des sous-positions 0804.30 ou 0811.90. |
2008.30 | Un changement à un produit de la sous-position 2008.30 de tout autre chapitre. |
2008.40 | Un changement à un produit de la sous-position 2008.40 de tout autre chapitre, à l'exception des sous-positions 0808.30, 0808.40 ou 0811.90. |
2008.50 | Un changement à un produit de la sous-position 2008.50 de tout autre chapitre, à l'exception des sous-positions 0809.10 ou 0811.90. |
2008.60 | Un changement à un produit de la sous-position 2008.60 de tout autre chapitre. |
2008.70 | Un changement à un produit de la sous-position 2008.70 de tout autre chapitre, à l'exception des pêches de la sous-position 0809.30 ou des pêches de la sous-position 0811.90. |
2008.80 | Un changement à un produit de la sous-position 2008.80 de tout autre chapitre, à l'exception des sous-positions 0810.10 ou 0811.10. |
2008.91 - 2008.93 | Un changement à un produit des sous-positions 2008.91 à 2008.93 de tout autre chapitre. |
2008.97 | Un changement à des mélanges de la sous-position 2008.97 emballés dans du liquide ou de la gélatine de tout autre chapitre, à l’exception des mangues ou des goyaves de la sous-position 0804.50, de la position 08.05, des sous-positions 0808.30 ou 0809.10, des pêches de la sous-position 0809.30 ou des abricots, poires ou pêches congelées de la sous-position 0811.90, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 0804.30 ne soit pas supérieure à 50 p. 100 de la valeur du produit; Un changement à tout autre produit de la sous-position 2008.97 de tout autre chapitre; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 2008.97, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée. |
2008.99 | Un changement à un produit de la sous-position 2008.99 de tout autre chapitre, à l'exception des mangues ou goyaves de la sous-position 0804.50. |
2009.11 - 2009.39 | Un changement à un produit des sous-positions 2009.11 à 2009.39 de tout autre chapitre, à l'exception de la position 08.05. |
2009.41 - 2009.49 | Un changement à un produit des sous-positions 2009.41 à 2009.49 de tout autre chapitre, à l'exception de la sous-position 0804.30. |
2009.50 - 2009.81 | Un changement à un produit des sous-positions 2009.50 à 2009.81 de tout autre chapitre. |
2009.89 | Un changement à un produit de la sous-position 2009.89 de tout autre chapitre, à l'exception des mangues ou goyaves de la sous-position 0804.50, sous-position 0807.20 ou de la grenadille de la sous-position 0810.90. |
2009.90 | Un changement à un produit de la sous-position 2009.90 de tout autre chapitre; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 2009.90, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 45 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée. |
Chapitre 21
Préparations alimentaires diverses
Classification du SH (SH 2012) | Règles d'origine spécifiques aux produits |
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2101.11 - 2101.20 | Un changement à un produit des sous-positions 2101.11 à 2101.20 de tout autre chapitre. |
2101.30 | Un changement au thé d’orge rôti de la sous-position 2101.30 de tout autre chapitre, à l’exception de la position 10.03; Un changement à tout autre produit de la sous-position 2101.30 de tout autre chapitre. |
21.02 | Un changement à un produit de la position 21.02 de tout autre chapitre. |
2103.10 | Un changement à un produit de la sous-position 2103.10 d'une autre position. |
2103.20 | Un changement au ketchup de la sous-position 2103.20 de tout autre chapitre, sauf de la sous-position 2002.90; Un changement à tout autre produit de la sous-position 2103.20 de toute autre sous-position. |
2103.30 | Un changement à un produit de la sous-position 2103.30 de toute autre position. |
2103.90 | Un changement à un produit de la sous-position 2103.90 de toute autre sous-position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 2103.90, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à: a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée. |
21.04 | Un changement à un produit de la position 21.04 de toute autre position. |
21.05 | Un changement à un produit de la position 21.05 de toute autre position, à l’exception des positions 04.01 à 04.06 ou des préparations laitières de la sous-position 1901.90 contenant plus de 10 p. 100 en poids sec de matières solides du lait ou des préparations laitières de la sous-position 2106.90 contenant plus de 10 p. 100 en poids sec de matières solides du lait. |
2106.10 | Un changement à un produit de la sous-position 2106.10 de toute autre sous-position. |
2106.90 | Un changement à un jus d’un seul fruit ou d’un seul de légume de la sous-position 2106.90 de tout autre chapitre, à l'exception des positions 08.05 ou 20.09, ou jus de fruit ou de légume de la sous-position 2202.90; Un changement à des fruits emballés en gélatine de la sous-position 2106.90 contenant plus de 20 p. 100 en poids de fruits de tout autre chapitre, à l’exception du chapitre 20; Un changement à des préparations de la sous-position 2106.90 contenant plus de 10 p. 100en poids sec de matières solides du lait de tout autre chapitre, à l’exception des positions 04.01 à 04.06 ou des préparations laitières de la sous-position 1901.90 contenant plus de 10 p.100 en poids sec de matières solides du lait; Un changement aux sirops de sucre de la sous-position 2106.90 de tout autre chapitre, à l'exception du chapitre 17; Un changement aux préparations de la sous-position 2106.90 contenant plus de 30 p. 100 en poids sec de farine de riz de tout autre chapitre, à condition que la valeur de la farine de riz non originaire de la sous-position 1102.90 ne soit pas supérieure à 30 p. 100 de la valeur du produit; Un changement aux préparations de konnyaku de la sous-position 2106.90 de tout autre chapitre, à l’exception de la sous-position1212.99; Un changement à tout autre produit de la sous-position 2106.90 de toute autre sous position, ou Aucun changement de la classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 2106.90, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à: a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée. Note : Lorsque plus d’une règle d’origine s’applique à un produit de la sous-position 2106.90, le produit doit satisfaire aux exigences de toutes les règles d’origine qui s’appliquent. |
Chapitre 22
Boissons, liquides alcooliques et vinaigres
Note de position :
Pour l’application de la position 22.08, les termes « volume alcoolique » et « titre alcoométrique » doivent être interprétés en fonction de ce qui suit : le « titre alcoométrique volumique » d’un mélange d’eau et d’alcool éthylique pur est le rapport du volume d’alcool pur présent dans le mélange, mesuré à 20 °C, sur le volume total du mélange mesuré à la même température.
Classification du SH (SH 2012) | Règles d'origine spécifiques aux produits |
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22.01 | Un changement à un produit de la position 22.01 de tout autre chapitre. |
2202.10 | Un changement à un produit de la sous-position 2202.10 de tout autre chapitre. |
2202.90 | Un changement aux boissons de la sous-position 2202.90 contenant du lait de toute autre chapitre, à l’exception des positions 04.01 à 04.06 ou des préparations laitières de la sous-position 1901.90 contenant plus de 10 p. 100 en poids sec de matières solides du lait; Un changement à un jus tiré d’un fruit ou d’un légume unique de la sous-position 2202.90 de tout autre chapitre, à l’exception des positions 08.05 ou 20.09, ou du jus de fruits ou de légumes de la sous-position 2106.90; Un changement à tout autre produit de la sous-position 2202.90 de tout autre chapitre; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour tout autre produit de la sous-position 2202.90, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 45 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée. Note : Lorsque plus d’une règle d’origine s’applique à un produit de la sous-position 2202.90, le produit doit satisfaire aux exigences de toutes les règles d’origine qui s’appliquent. |
22.03 | Un changement à un produit de la position 22.03 de toute autre position. |
22.04 | Un changement à un produit de la position 22.04 de tout autre chapitre. |
22.05 - 22.06 | Un changement à un produit de la position 22.05 à 22.06 de toute autre position. |
22.07 | Un changement à un produit de la position 22.07 de tout autre chapitre. |
2208.20 | Un changement à pisco de la sous-position 2208.20 de tout autre chapitre; Un changement au brandy de la sous-position 2208.20 de toute autre position, à l'exception de la position 22.07; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un brandy de la sous-position 2208.20, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour tout autre produit de la sous-position 2208.20, à condition que le volume alcoolique total des matières non originaires ne dépasse pas 10 p. 100 du volume du titre alcoométrique total du produit. |
2208.30 | Aucun changement de classification tarifaire n'est requis pour un produit de la sous-position 2208.30, à condition que le volume alcoolique total des matières non-originaires ne dépasse pas 10 p. 100 du titre alcoométrique total du produit. |
2208.40 | Un changement à charanda de la sous-position 2208.40 de tout autre chapitre; Aucun changement de classification tarifaire n'est requis pour tout autre produit de la sous-position 2208.40, à condition que le volume alcoolique total des matières non originaires ne soit pas supérieure à 10 p. 100 du volume du titre alcoométrique total du produit. |
2208.50 - 2208.60 | Aucun changement de classification tarifaire n'est requis pour un produit des sous-positions 2208.50 à 2208.60, à condition que le volume alcoolique total des matières non-originaires ne soit pas supérieure à 10 p. 100 du volume du titre alcoométrique total du produit. |
2208.70 | Un changement aux liqueurs de la sous-position 2208.70 de toute autre position, à l'exception de la position 22.07; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour les liqueurs de la sous-position 2208.70, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour tout autre produit de la sous-position 2208.70, à condition que le volume alcoolique total des matières non originaires ne dépasse pas 10 p. 100 du volume du titre alcoométrique total du produit. |
2208.90 | Un changement aux tequila, mezcal, sotol ou bacanora de la sous-position 2208.90 de tout autre chapitre; Un changement aux mélanges de saké ou au saké de cuisson (mirin) de la sous-position 2208.90 de toute autre position, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; Un changement à tout autre produit de la sous-position 2208.90 de toute autre position, à l'exception de la position 22.07. |
22.09 | Un changement à un produit de la position 22.09 de toute autre position. |
Chapitre 23
Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux
Classification du SH (SH 2012) | Règles d'origine spécifiques aux produits |
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23.01 - 23.05 | Un changement à un produit des positions 23.01 à 23.05 de tout autre chapitre. |
2306.10 - 2306.50 | Un changement à un produit des sous-positions 2306.10 à 2306.50 de tout autre chapitre. |
2306.60 | Un changement à un produit de la sous-position 2306.60 de tout autre chapitre; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 2306.60, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée. |
2306.90 | Un changement à un produit de la sous-position 2306.90 de tout autre chapitre. |
23.07 - 23.08 | Un changement à un produit des positions 23.07 à 23.08 de tout autre chapitre. |
2309.10 | Un changement à un produit de la sous-position 2309.10 de toute autre position. |
2309.90 | Un changement aux préparations utilisées pour l’alimentation des animaux de la sous-position 2309.90 contenant plus de 10 p. 100 en poids sec de matières solides du lait de toute autre position, à l’exception des positions 04.01 à 04.06 ou des préparations laitières de la sous-position1901.90 contenant plus de 10 p. 100 en poids sec de matières solides du lait; Un changement aux autres préparations non utilisées pour l’alimentation des animaux de la sous-position 2309.90 contenant plus de 30 p. 100 en poids sec de riz de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la position 10.06 ne soit pas supérieure à 30 p. 100 de la valeur du produit; Un changement à tout autre produit de la sous-position 2309.90 de toute autre position. Note : Lorsque plus d’une règle d’origine s’applique à un produit de la sous-position 2309.90, le produit doit satisfaire aux exigences de toutes les règles d’origine qui s’appliquent. |
Chapitre 24
Tabacs et succédanés de tabac fabriqués
Classification du SH (SH 2012) | Règles d'origine spécifiques aux produits |
---|---|
24.01 | Un changement à un produit de la position 24.01 de tout autre chapitre. |
2402.10 | Un changement à un produit de la sous-position 2402.10 de toute autre position. |
2402.20 - 2402.90 | Un changement à un produit des sous-positions 2402.20 à 2402.90 de tout autre chapitre; ou Un changement à un produit des sous-positions 2402.20 à 2402.90 de toute autre position, à condition que pas moins de 55 p. 100 du poids sec du tabacs bruts ou non fabriqués ou des déchets de tabac de la position 24.01 soit originaire; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit des sous-positions 2402.20 à 2402.90, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 70 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée. |
2403.11 - 2403.19 | Un changement à un produit des sous-positions 2403.11 à 2403.19 de tout autre chapitre. |
2403.91 | Un changement au tabac homogénéisés ou reconstitués approprié pour une utilisation comme enveloppe de tabac de la sous-position 2403.91 de toute autre position; Un changement à tout autre produit de la sous-position 2403.91de tout autre chapitre. |
2403.99 | Un changement à un produit de la sous-position 2403.99 de tout autre chapitre. |
Section V
Produits minéraux
Chapitre 25
Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments
Classification du SH (SH 2012) | Règles d'origine spécifiques aux produits |
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25.01 - 25.16 | Un changement à un produit des positions 25.01 à 25.16 de toute autre position. |
2517.10 | Un changement à un produit de la sous-position 2517.10 de toute autre position. |
2517.20 - 2517.30 | Un changement à un produit des sous-positions 2517.20 à 2517.30 de toute autre sous-position. |
2517.41 - 2517.49 | Un changement à un produit des sous-positions 2517.41 à 2517.49 de toute autre position. |
25.18 - 25.22 | Un changement à un produit des positions 25.18 à 25.22 de toute autre position. |
2523.10 | Un changement à un produit de la sous-position 2523.10 de toute autre position. |
2523.21 - 2523.29 | Un changement à un produit des sous-positions 2523.21 à 2523.29 de toute autre sous-position. |
2523.30 - 2523.90 | Un changement à un produit des sous-positions 2523.30 à 2523.90 de toute autre position. |
25.24 | Un changement à un produit de la position 25.24 de toute autre position. |
2525.10 - 2525.20 | Un changement à un produit des sous-positions 2525.10 à 2525.20 de toute autre position. |
2525.30 | Un changement à un produit de la sous-position 2525.30 de toute autre sous-position. |
25.26 - 25.30 | Un changement à un produit des positions 25.26 à 25.30 de toute autre position. |
Chapitre 26
Minerais, scories et cendres
Classification du SH (SH 2012) | Règles d'origine spécifiques aux produits |
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26.01 - 26.21 | Un changement à un produit des positions 26.01 à 26.21 de toute autre position. |
Chapitre 27
Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales
Note de chapitre 1 : Règle sur les réactions chimiques
Nonobstant les règles d'origine applicables, un produit visé par le chapitre 27 qui résulte d’une réaction chimique est un produit originaire si la réaction chimique a lieu sur le territoire d’une ou de plusieurs Parties. Aux fins de cette règle, une « réaction chimique » est un processus (incluant les processus biochimiques) qui produit une molécule ayant une nouvelle structure en brisant les liaisons intramoléculaires et en formant de nouvelles liaisons intramoléculaires ou en modifiant la disposition spatiale des atomes dans une molécule. Les descriptions suivantes ne correspondent pas à une réaction chimique :
a) la dissolution dans l’eau ou dans tout autre solvant;
b) l’élimination de solvants, notamment l’eau agissant comme solvant;
c) l’ajout ou la suppression d’eau de cristallisation.
Note de position 1 : Règle sur la distillation
Nonobstant les règles d'origine applicables, un produit visé par la position 27.10 qui subit la distillation atmosphérique ou sous vide sur le territoire d’une ou de plusieurs Parties est un produit originaire. Aux fins de cette règle :
a) La distillation atmosphérique désigne un processus de séparation au cours duquel du pétrole est converti, dans une tour de distillation, en fractions en fonction d’un point d’ébullition ainsi qu’en vapeur qui est ensuite condensée en diverses fractions liquéfiées. Les produits de la distillation du pétrole peuvent inclure le gaz de pétrole liquéfié, le naphte, la gazoline, le kérosène, le carburant diesel et le mazout, les gazoles légers et les lubrifiants;
b) La distillation sous vide est un processus de distillation qui se produit à une pression inférieure à la pression atmosphérique, sans toutefois être si faible qu’elle puisse être classée comme distillation moléculaire. La distillation sous vide est utilisée pour distiller des matières à point d’ébullition élevé ou sensibles à la chaleur, par exemple les distillats lourds d’huiles de pétrole, dans le but de produire des gazoles sous vide, de légers à lourds, et des résidus. Dans certaines raffineries, les gazoles peuvent faire l’objet de traitements additionnels en vue d’être transformés en huiles lubrifiantes.
Note de position 2 : Règle sur le mélange direct
Nonobstant les règles d'origine applicables, un produit visé par la position 27.10 qui subit un « mélange direct » sur le territoire d’une ou de plusieurs Parties est un produit originaire. Aux fins de cette règle, « mélange direct » s’entend de tout procédé au cours duquel diverses charges pétrolières d’équipements de traitement ou divers hydrocarbures contenus dans des cuves de rétention ou de stockage sont combinés pour donner un produit fini dont les paramètres sont établis à l’avance, à condition que les matières non originaires de la position 27.10 ne constituent pas plus de 25 p. 100 du volume dudit produit et qu’aucun composant de cette matière non originaire ne soit classé en vertu de la position 22.07.
Note de position 3 : Règle sur les diluants
S'il s'agit de déterminer si un produit visé par la position 27.09 est un produit originaire, il n’est pas tenu compte de l’origine du diluant visé par la position 27.09 ou 27.10 qui est utilisé pour faciliter le transport entre Parties d’huiles de pétrole brut et de pétroles bruts extraits de minéraux bitumineux visés par la disposition 27.09, à condition que le diluent ne constitue pas plus de 40 p. cent en volume du produit.
Classification du SH (SH 2012) | Règles d'origine spécifiques aux produits |
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27.01 - 27.09 | Un changement à un produit des positions 27.01 à 27.09 de toute autre position. |
2710.12 - 2710.20 | Un changement à un produit des sous-positions 2710.12 à 2710.20 de toute autre position, à l'exception de la position 22.07. |
2710.91 - 2710.99 | Un changement à un produit des sous-positions 2710.91 à 2710.99 de toute autre sous-position. |
2711.11 - 2711.29 | Un changement à un produit des sous-positions 2711.11 à 2711.29 de toute autre sous-position. |
27.12 | Un changement à un produit de la position 27.12 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la position 27.12, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à: a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée. |
27.13 - 27.16 | Un changement à un produit des positions 27.13 à 27.16 de toute autre position. |
Section VI
Produits des industries chimiques ou des industries connexes
Note de section 1 : Règle sur les réactions chimiques
Nonobstant les règles d'origine applicables, un produit relevant des chapitres 28 à 38 qui est le produit d’une réaction chimique est un produit originaire si la réaction chimique a eu lieu sur le territoire d’une ou de plusieurs Parties. Aux fins de cette règle, une « réaction chimique » est un processus (incluant les processus biochimiques) qui produit une molécule ayant une nouvelle structure en brisant les liaisons intramoléculaires et en formant de nouvelles liaisons intramoléculaires ou en modifiant la disposition spatiale des atomes dans une molécule. Les descriptions suivantes ne correspondent pas à une réaction chimique :
a) la dissolution dans l’eau ou dans tout autre solvant;
b) l’élimination de solvants, notamment l’eau agissant comme solvant;
c) l’ajout ou la suppression d’eau de cristallisation.
Note de section 2 : Règle sur la purification
Nonobstant les règles d'origine applicables, un produit relevant des chapitres 28 à 35 ou du chapitre 38 qui fait l’objet d’une purification est originaire à condition que la purification ait eu lieu sur le territoire de l’une ou de plusieurs Parties et qu’elle ait mené à l’élimination de pas moins de 80 p. 100 des impuretés.
Note de section 3 : Règle du mélange
Nonobstant les règles d'origine applicables, un produit visé par le chapitre 30 ou 31, position 33.02 ou 37.07, est un produit originaire si, sur le territoire d’une ou de plusieurs Parties, le mélange (comprenant la dispersion) délibéré de matières dans des proportions contrôlées afin qu’il soit conforme à des spécifications prédéterminées a pour résultat la réalisation d’un produit ayant des propriétés physiques ou chimiques pertinentes aux fins ou aux usages du produit et qui diffèrent des matières initiales.
Note de section 4 : Règle sur le changement de taille des particules
Nonobstant les règles d'origine applicables, un produit visé par le chapitre 30 ou 31, sous-position 3204.17 ou position 33.04 est un produit originaire si, sur le territoire d’une ou de plusieurs Parties, la modification délibérée et contrôlée de la taille des particules d’un produit a lieu, notamment au moyen de la micronisation réalisée par dissolution d’un polymère et précipitation ultérieure, à l’exclusion du simple broyage ou de la compression, et donne au produit une taille de particules définie, une répartition de la taille de particules définie ou une superficie définie qui sont pertinentes à l'usage du produit en résultant et qui présentent des caractéristiques physiques ou chimiques différentes des matières initiales.
Note de section 5 : Règle sur les matériaux de référence
Nonobstant les règles d'origine applicables, les matériaux de référence visés par les chapitres 28 à 38, à l’exception des positions 35.01 à 35.05 ou de la sous-position 3824.60, sont des produits originaires si la production de tels produits a lieu sur le territoire d’une ou de plusieurs Parties. Aux fins de cette règle, un « matériau de référence » (y compris une solution étalon) est une préparation se prêtant à des usages analytiques, d’étalonnage ou de référencement et dotée d’un degré précis de pureté ou de proportions certifiés par le fabricant.
Note de section 6 : Règle sur la séparation d’isomères
Nonobstant les règles d'origine applicables, un produit visé par les chapitres 28 à 38 est un produit originaire si l’isolation ou la séparation des isomères dans un mélange d’isomères a lieu sur le territoire d’une ou de plusieurs Parties.
Chapitre 28
Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d'éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d'isotopes
Classification du SH (SH 2012) | Règles d'origine spécifiques aux produits |
---|---|
2801.10 - 2801.30 | Un changement à un produit des sous-positions 2801.10 à 2801.30 de toute autre sous-position. |
28.02 - 28.03 | Un changement à un produit des positions 28.02 à 28.03 de toute autre position. |
2804.10 - 2804.90 | Un changement à un produit des sous-positions 2804.10 à 2804.90 de toute autre sous-position. |
2805.11 - 2805.40 | Un changement à un produit des sous-positions 2805.11 à 2805.40 de toute autre sous-position. |
2806.10 - 2806.20 | Un changement à un produit des sous-positions 2806.10 à 2806.20 de toute autre sous-position. |
28.07 - 28.08 | Un changement à un produit des positions 28.07 à 28.08 de toute autre position. |
2809.10 - 2809.20 | Un changement à un produit des sous-positions 2809.10 à 2809.20 de toute autre sous-position. |
28.10 | Un changement à un produit de la position 28.10 de toute autre position. |
2811.11 - 2811.29 | Un changement à un produit des sous-positions 2811.11 à 2811.29 de toute autre sous-position. |
2812.10 - 2812.90 | Un changement à un produit des sous-positions 2812.10 à 2812.90 de toute autre sous-position. |
2813.10 - 2813.90 | Un changement à un produit des sous-positions 2813.10 à 2813.90 de toute autre sous-position. |
28.14 | Un changement à un produit de la position 28.14 de toute autre position. |
2815.11 - 2815.12 | Un changement à un produit des sous-positions 2815.11 à 2815.12 de toute autre position. |
2815.20 - 2815.30 | Un changement à un produit des sous-positions 2815.20 à 2815.30 de toute autre sous-position. |
2816.10 - 2816.40 | Un changement à un produit des sous-positions 2816.10 à 2816.40 de toute autre sous-position. |
28.17 | Un changement à un produit de la position 28.17 de toute autre position. |
2818.10 - 2818.30 | Un changement à un produit des sous-positions 2818.10 à 2818.30 de toute autre sous-position. |
2819.10 - 2819.90 | Un changement à un produit des sous-positions 2819.10 à 2819.90 de toute autre sous-position. |
2820.10 - 2820.90 | Un changement à un produit des sous-positions 2820.10 à 2820.90 de toute autre sous-position. |
2821.10 - 2821.20 | Un changement à un produit des sous-positions 2821.10 à 2821.20 de toute autre sous-position. |
28.22 - 28.23 | Un changement à un produit des positions 28.22 à 28.23 de toute autre position. |
2824.10 - 2824.90 | Un changement à un produit des sous-positions 2824.10 à 2824.90 de toute autre sous-position. |
2825.10 - 2825.90 | Un changement à un produit des sous-positions 2825.10 à 2825.90 de toute autre sous-position. |
2826.12 - 2826.90 | Un changement à un produit des sous-positions 2826.12 à 2826.90 de toute autre sous-position. |
2827.10 - 2827.60 | Un changement à un produit des sous-positions 2827.10 à 2827.60 de toute autre sous-position. |
2828.10 - 2828.90 | Un changement à un produit des sous-positions 2828.10 à 2828.90 de toute autre sous-position. |
2829.11 - 2829.90 | Un changement à un produit des sous-positions 2829.11 à 2829.90 de toute autre sous-position. |
2830.10 - 2830.90 | Un changement à un produit des sous-positions 2830.10 à 2830.90 de toute autre sous-position. |
2831.10 - 2831.90 | Un changement à un produit des sous-positions 2831.10 à 2831.90 de toute autre sous-position. |
2832.10 - 2832.30 | Un changement à un produit des sous-positions 2832.10 à 2832.30 de toute autre sous-position. |
2833.11 - 2833.40 | Un changement à un produit des sous-positions 2833.11 à 2833.40 de toute autre sous-position. |
2834.10 - 2834.29 | Un changement à un produit des sous-positions 2834.10 à 2834.29 de toute autre sous-position. |
2835.10 - 2835.39 | Un changement à un produit des sous-positions 2835.10 à 2835.39 de toute autre sous-position. |
2836.20 - 2836.99 | Un changement à un produit des sous-positions 2836.20 à 2836.99 de toute autre sous-position. |
2837.11 - 2837.20 | Un changement à un produit des sous-positions 2837.11 à 2837.20 de toute autre sous-position. |
2839.11 - 2839.90 | Un changement à un produit des sous-positions 2839.11 à 2839.90 de toute autre sous-position. |
2840.11 - 2840.30 | Un changement à un produit des sous-positions 2840.11 à 2840.30 de toute autre sous-position. |
2841.30 - 2841.90 | Un changement à un produit des sous-positions 2841.30 à 2841.90 de toute autre sous-position. |
2842.10 - 2842.90 | Un changement à un produit des sous-positions 2842.10 à 2842.90 de toute autre sous-position. |
2843.10 - 2843.90 | Un changement à un produit des sous-positions 2843.10 à 2843.90 de toute autre sous-position. |
2844.10 - 2844.50 | Un changement à un produit des sous-positions 2844.10 à 2844.50 de toute autre sous-position. |
2845.10 - 2845.90 | Un changement à un produit des sous-positions 2845.10 à 2845.90 de toute autre sous-position. |
2846.10 - 2846.90 | Un changement à un produit des sous-positions 2846.10 à 2846.90 de toute autre sous-position. |
28.47 - 28.48 | Un changement à un produit des positions 28.47 à 28.48 de toute autre position. |
2849.10 - 2849.90 | Un changement à un produit des sous-positions 2849.10 à 2849.90 de toute autre sous-position. |
28.50 | Un changement à un produit de la position 28.50 de toute autre position. |
2852.10 - 2852.90 | Un changement à un produit des sous-positions 2852.10 à 2852.90 de toute autre sous-position. |
28.53 | Un changement à un produit de la position 28.53 de toute autre position. |
Chapitre 29
Produits chimiques organiques
Classification du SH (SH 2012) | Règles d'origine spécifiques aux produits |
---|---|
2901.10 - 2901.29 | Un changement à un produit des sous-positions 2901.10 à 2901.29 de toute autre sous-position. |
2902.11 - 2902.90 | Un changement à un produit des sous-positions 2902.11 à 2902.90 de toute autre sous-position. |
2903.11 - 2903.99 | Un changement à un produit des sous-positions 2903.11 à 2903.99 de toute autre sous-position. |
2904.10 - 2904.90 | Un changement à un produit des sous-positions 2904.10 à 2904.90 de toute autre sous-position. |
2905.11 - 2905.59 | Un changement à un produit des sous-positions 2905.11 à 2905.59 de toute autre sous-position. |
2906.11 - 2906.29 | Un changement à un produit des sous-positions 2906.11 à 2906.29 de toute autre sous-position. |
2907.11 - 2907.29 | Un changement à un produit des sous-positions 2907.11 à 2907.29 de toute autre sous-position. |
2908.11 - 2908.99 | Un changement à un produit des sous-positions 2908.11 à 2908.99 de toute autre sous-position. |
2909.11 - 2909.60 | Un changement à un produit des sous-positions 2909.11 à 2909.60 de toute autre sous-position. |
2910.10 - 2910.90 | Un changement à un produit des sous-positions 2910.10 à 2910.90 de toute autre sous-position. |
29.11 | Un changement à un produit de la position 29.11 de toute autre position. |
2912.11 - 2912.60 | Un changement à un produit des sous-positions 2912.11 à 2912.60 de toute autre sous-position. |
29.13 | Un changement à un produit de la position 29.13 de toute autre position. |
2914.11 - 2914.70 | Un changement à un produit des sous-positions 2914.11 à 2914.70 de toute autre sous-position. |
2915.11 - 2915.90 | Un changement à un produit des sous-positions 2915.11 à 2915.90 de toute autre sous-position. |
2916.11 - 2916.39 | Un changement à un produit des sous-positions 2916.11 à 2916.39 de toute autre sous-position. |
2917.11 - 2917.39 | Un changement à un produit des sous-positions 2917.11 à 2917.39 de toute autre sous-position. |
2918.11 - 2918.99 | Un changement à un produit des sous-positions 2918.11 à 2918.99 de toute autre sous-position. |
2919.10 - 2919.90 | Un changement à un produit des sous-positions 2919.10 à 2919.90 de toute autre sous-position. |
2920.11 - 2920.90 | Un changement à un produit des sous-positions 2920.11 à 2920.90 de toute autre sous-position. |
2921.11 - 2921.59 | Un changement à un produit des sous-positions 2921.11 à 2921.59 de toute autre sous-position. |
2922.11 - 2922.50 | Un changement à un produit des sous-positions 2922.11 à 2922.50 de toute autre sous-position. |
2923.10 - 2923.90 | Un changement à un produit des sous-positions 2923.10 à 2923.90 de toute autre sous-position. |
2924.11 - 2924.29 | Un changement à un produit des sous-positions 2924.11 à 2924.29 de toute autre sous-position. |
2925.11 - 2925.29 | Un changement à un produit des sous-positions 2925.11 à 2925.29 de toute autre sous-position. |
2926.10 - 2926.90 | Un changement à un produit des sous-positions 2926.10 à 2926.90 de toute autre sous-position. |
29.27 - 29.28 | Un changement à un produit des positions 29.27 à 29.28 de toute autre position. |
2929.10 - 2929.90 | Un changement à un produit des sous-positions 2929.10 à 2929.90 de toute autre sous-position. |
2930.20 - 2930.90 | Un changement à un produit des sous-positions 2930.20 à 2930.90 de toute autre sous-position. |
2931.10 - 2931.90 | Un changement à un produit des sous-positions 2931.10 à 2931.90 de toute autre sous-position. |
2932.11 - 2932.99 | Un changement à un produit des sous-positions 2932.11 à 2932.99 de toute autre sous-position. |
2933.11 - 2933.99 | Un changement à un produit des sous-positions 2933.11 à 2933.99 de toute autre sous-position. |
2934.10 - 2934.99 | Un changement à un produit des sous-positions 2934.10 à 2934.99 de toute autre sous-position. |
29.35 | Un changement à un produit de la position 29.35 de toute autre position. |
2936.21 - 2936.90 | Un changement à un produit des sous-positions 2936.21 à 2936.90 de toute autre sous-position. |
2937.11 - 2937.90 | Un changement à un produit des sous-positions 2937.11 à 2937.90 de toute autre sous-position. |
2938.10 - 2938.90 | Un changement à un produit des sous-positions 2938.10 à 2938.90 de toute autre sous-position. |
2939.11 - 2939.99 | Un changement à un produit des sous-positions 2939.11 à 2939.99 de toute autre sous-position. |
29.40 | Un changement à un produit de la position 29.40 de toute autre position. |
2941.10 - 2941.90 | Un changement à un produit des sous-positions 2941.10 à 2941.90 de toute autre sous-position. |
29.42 | Un changement à un produit de la position 29.42 de toute autre position. |
Chapitre 30
Produits pharmaceutiques
Classification du SH (SH 2012) | Règles d'origine spécifiques aux produits |
---|---|
3001.20 - 3001.90 | Un changement à un produit des sous-positions 3001.20 à 3001.90 de toute autre sous-position. |
3002.10 - 3002.90 | Un changement à un produit des sous-positions 3002.10 à 3002.90 de toute autre sous-position. |
3003.10 - 3003.90 | Un changement à un produit des sous-positions 3003.10 à 3003.90 de toute autre sous-position. |
30.04 | Un changement à un produit de la position 30.04 de toute autre position à l'exception de la position 30.03; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la position 30.04, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée. |
3005.10 - 3005.90 | Un changement à un produit des sous-positions 3005.10 à 3005.90 de toute autre sous-position. |
3006.10 - 3006.40 | Un changement à un produit des sous-positions 3006.10 à 3006.40 de toute autre sous-position. |
3006.50 | Un changement à un produit de la sous-position 3006.50 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 3006.50, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 35 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 45 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée. |
3006.60 - 3006.92 | Un changement à un produit des sous-positions 3006.60 à 3006.92 de toute autre sous-position. |
Chapitre 31
Engrais
Classification du SH (SH 2012) | Règles d'origine spécifiques aux produits |
---|---|
31.01 | Un changement à un produit de la position 31.01 de toute autre position. |
3102.10 - 3102.90 | Un changement à un produit des sous-positions 3102.10 à 3102.90 de toute autre sous-position. |
3103.10 - 3103.90 | Un changement à un produit des sous-positions 3103.10 à 3103.90 de toute autre sous-position. |
3104.20 - 3104.90 | Un changement à un produit des sous-positions 3104.20 à 3104.90 de toute autre sous-position. |
3105.10 - 3105.90 | Un changement à un produit des sous-positions 3105.10 à 3105.90 de toute autre sous-position. |
Chapitre 32
Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres
Classification du SH (SH 2012) | Règles d'origine spécifiques aux produits |
---|---|
3201.10 - 3201.90 | Un changement à un produit des sous-positions 3201.10 à 3201.90 de toute autre sous-position. |
3202.10 - 3202.90 | Un changement à un produit des sous-positions 3202.10 à 3202.90 de toute autre sous-position. |
32.03 | Un changement à un produit de la position 32.03 de toute autre position. |
3204.11 - 3204.17 | Un changement à un produit des sous-positions 3204.11 à 3204.17 de toute autre sous-position. |
3204.19 | Un changement à un produit de la sous-position 3204.19 de toute autre position. |
3204.20 - 3204.90 | Un changement à un produit des sous-positions 3204.20 à 3204.90 de toute autre sous-position. |
32.05 | Un changement à un produit de la position 32.05 de toute autre position. |
3206.11 - 3206.50 | Un changement à un produit des sous-positions 3206.11 à 3206.50 de toute autre sous-position. |
32.07 - 32.15 | Un changement à un produit des positions 32.07 à 32.15 de toute autre position. |
Chapitre 33
Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques
Classification du SH (SH 2012) | Règles d'origine spécifiques aux produits |
---|---|
3301.12 - 3301.90 | Un changement à un produit des sous-positions 3301.12 à 3301.90 de toute autre sous-position. |
33.02 - 33.07 | Un changement à un produit des positions 33.02 à 33.07 de toute autre position. |
Chapitre 34
Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d'entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, « cires pour l'art dentaire » et compositions pour l'art dentaire à base de plâtre
Classification du SH (SH 2012) | Règles d'origine spécifiques aux produits |
---|---|
34.01 | Un changement à un produit de la position 34.01 de toute autre position. |
3402.11 - 3402.19 | Un changement à un produit des sous-positions 3402.11 à 3402.19 de toute autre sous-position. |
3402.20 | Un changement à un produit de la sous-position 3402.20 de toute autre sous-position, à l'exception de la sous-position 3402.90. |
3402.90 | Un changement à un produit de la sous-position 3402.90 de toute autre sous-position. |
3403.11 - 3403.99 | Un changement à un produit des sous-positions 3403.11 à 3403.99 de toute autre sous-position. |
3404.20 - 3404.90 | Un changement à un produit des sous-positions 3404.20 à 3404.90 de toute autre sous-position. |
34.05 - 34.07 | Un changement à un produit des positions 34.05 à 34.07 de toute autre position. |
Chapitre 35
Matières albuminoïdes; produits à base d'amidons ou de fécules modifiés; colles; enzymes
Classification du SH (SH 2012) | Règles d'origine spécifiques aux produits |
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3501.10 - 3501.90 | Un changement à un produit des sous-positions 3501.10 à 3501.90 de toute autre sous-position. |
3502.11 - 3502.19 | Un changement à un produit des sous-positions 3502.11 à 3502.19 de toute autre position. |
3502.20 - 3502.90 | Un changement à un produit des sous-positions 3502.20 à 3502.90 de toute autre sous-position. |
35.03 - 35.04 | Un changement à un produit des positions 35.03 à 35.04 de toute autre position. |
3505.10 | Un changement à un produit de la sous-position 3505.10 de toute autre position. |
3505.20 | Un changement à un produit de la sous-position 3505.20 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 3505.20, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 35 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 45 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée. |
35.06 - 35.07 | Un changement à un produit des positions 35.06 à 35.07 de toute autre position. |
Chapitre 36
Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables
Classification du SH (SH 2012) | Règles d'origine spécifiques aux produits |
---|---|
36.01 - 36.06 | Un changement à un produit des positions 36.01 à 36.06 de toute autre position. |
Chapitre 37
Produits photographiques ou cinématographiques
Classification du SH (SH 2012) | Règles d'origine spécifiques aux produits |
---|---|
37.01 - 37.07 | Un changement à un produit des positions 37.01 à 37.07 de toute autre position. |
Chapitre 38
Produits divers des industries chimiques
Classification du SH (SH 2012) | Règles d'origine spécifiques aux produits |
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3801.10 - 3801.90 | Un changement à un produit des sous-positions 3801.10 à 3801.90 de toute autre sous-position. |
38.02 - 38.05 | Un changement à un produit des positions 38.02 à 38.05 de toute autre position. |
3806.10 - 3806.90 | Un changement à un produit des sous-positions 3806.10 à 3806.90 de toute autre sous-position. |
38.07 | Un changement à un produit de la position 38.07 de toute autre position. |
3808.50 - 3808.99 | Un changement à un produit des sous-positions 3808.50 à 3808.99 de toute autre sous-position, à condition que pas moins de 50 p.100 du poids des ingrédients actives soient originaires; ou Aucun changement de la classification tarifaire n’est requis pour un produit des sous-positions 3808.50 à 3808.99, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à: a) 35 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 45 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée. |
38.09 - 38.22 | Un changement à un produit des positions 38.09 à 38.22 de toute autre position. |
3823.11 - 3823.70 | Un changement à un produit des sous-positions 3823.11 à 3823.70 de toute autre sous-position. |
3824.10 - 3824.90 | Un changement à un produit des sous-positions 3824.10 à 3824.90 de toute autre sous-position. |
38.25 - 38.26 | Un changement à un produit des positions 38.25 à 38.26 de toute autre position. |
Section VII
Matières plastiques ou ouvrages en ces matières; caoutchouc et ouvrages en caoutchouc
Chapitre 39
Matières plastiques et ouvrages en ces matières
Note de chapitre :
Nonobstant les règles d'origine applicables, un produit visé par les positions 39.01 à 39.14, à l’exception d’un produit de la sous-position 3903.11 ou 3907.60, qui est le produit d'une réaction chimique est un produit originaire si la réaction chimique a lieu sur le territoire d’une ou de plusieurs Parties. Aux fins de cette règle, une « réaction chimique » est un processus (incluant les processus biochimiques) qui produit une molécule ayant une nouvelle structure en brisant les liaisons intramoléculaires et en formant de nouvelles liaisons intramoléculaires ou en modifiant la disposition spatiale des atomes dans une molécule. Les descriptions suivantes ne correspondent pas à une réaction chimique :
a) la dissolution dans l’eau ou dans tout autre solvant;
b) l’élimination de solvants, notamment l’eau agissant comme solvant
c) l’ajout ou la suppression d’eau de cristallisation.
Cette définition englobe tous les types de réactions de polymérisation.
Classification du SH (SH 2012) | Règles d'origine spécifiques aux produits |
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39.01 | Un changement à un produit de la position 39.01 de toute autre position, à la condition qu'au moins 50 p. 100 en poids de la teneur totale en polymères soit originaire; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la position 39.01, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 35 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 45 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée. |
3902.10 | Un changement à un produit de la sous-position 3902.10 de toute autre position, à l'exception de la position 29.01; ou Un changement à un produit de la sous-position 3902.10 de toute autre position, à condition qu’au moins 50 p.100 en poids de la teneur totale en polymères soit originaire; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 3902.10, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 35 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 45 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée. |
3902.20 | Un changement à un produit de la sous-position 3902.20 de toute autre position, à condition qu'au moins de 50 p. 100 en poids de la teneur totale en polymères soit originaire; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 3902.20, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 35 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 45 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée. |
3902.30 | Un changement à un produit de la sous-position 3902.30 de toute autre position, à l'exception de la position 29.01; ou Un changement à un produit de la sous-position 3902.30 de toute autre position, à condition qu’au moins 50 p.100 en poids de la teneur totale en polymères soit originaire; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 3902.30, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 35 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 45 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée. |
3902.90 | Un changement à un produit de la sous-position 3902.90 de toute autre position, à la condition qu'au moins de 50 p. 100 en poids de la teneur totale en polymères soit originaire; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 3902.90, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 35 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 45 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée. |
3903.11 | Un changement à un produit de la sous-position 3903.11 de toute autre position, à l'exception de la position 29.02; ou Un changement à un produit de la sous-position 3903.11 de toute autre position, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p.100 lorsque la méthode régressive est utilisée. |
3903.19 - 3903.90 | Un changement à un produit des sous-positions 3903.19 à 3903.90 de toute autre position, à condition qu'au moins de 50 p. 100 en poids de la teneur totale en polymères soit originaire; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit des sous-positions 3903.19 à 3903.90, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 35 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 45 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée. |
39.04 - 39.06 | Un changement à un produit des positions 39.04 à 39.06 de toute autre position, à condition qu'au moins de 50 p. 100 en poids de la teneur totale en polymères soit originaire; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit des positions 39.04 à 39.06, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 35 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 45 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée. |
3907.10 - 3907.50 | Un changement à un produit des sous-positions 3907.10 à 3907.50 de toute autre position, à condition qu'au moins de 50 p. 100 en poids de la teneur totale en polymères soit originaire; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit des sous-positions 3907.10 à 3907.50, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 35 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 45 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée. |
3907.60 | Un changement à un produit de la sous-position 3907.60 de toute autre position, à l'exception des sous-positions 2905.31 ou 2917.36; ou Un changement à un produit de la sous-position 3907.60 de toute autre position, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p.100 lorsque la méthode régressive est utilisée. |
3907.70 - 3907.99 | Un changement à un produit de la sous-position 3907.70 à 3907.99 de toute autre position, à condition qu'au moins de 50 p. 100 en poids de la teneur totale en polymères soit originaire; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour les produits des sous-positions 3907.70 à 3907.99, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 35 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 45 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée. |
39.08 - 39.15 | Un changement à un produit des positions 39.08 à 39.15 de toute autre position, à condition qu'au moins de 50 p. 100 en poids de la teneur totale en polymères soit originaire; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour les produits des positions 39.08 à 39.15, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 35 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 45 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée. |
3916.10 - 3916.90 | Un changement à un produit des sous-positions 3916.10 à 3916.90 de toute autre sous-position. |
3917.10 - 3917.40 | Un changement à un produit de la sous-position 3917.10 à 3917.40 de toute autre sous-position. |
39.18 | Un changement à un produit de la position 39.18 d'une autre position. |
39.19 - 39.20 | Un changement à un produit des positions 39.19 à 39.20 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour les produits des positions 39.19 à 39.20, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée. |
3921.11 - 3921.90 | Un changement à un produit des sous-positions 3921.11 à 3921.90 de toute autre sous-position. |
39.22 - 39.26 | Un changement à un produit des positions 39.22 à 39.26 de toute autre position. |
Chapitre 40
Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc
Classification du SH (SH 2012) | Règles d'origine spécifiques aux produits |
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40.01 | Un changement à un produit de la position 40.01 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la position 40.01, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée. |
40.02 - 40.17 | Un changement à un produit des positions 40.02 à 40.17 de toute autre position. |
Section VIII
Peaux, cuirs, pelleteries et ouvrages en ces matières; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux
Chapitre 41
Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs
Classification du SH (SH 2012) | Règles d'origine spécifiques aux produits |
---|---|
41.01 - 41.03 | Un changement à un produit des positions 41.01 à 41.03 de tout autre chapitre. |
4104.11 - 4104.19 | Un changement à un produit des sous-positions 4104.11 à 4104.19 de toute autre position. |
4104.41 | Un changement à un produit de la sous-position 4104.41 de toute autre sous-position. |
4104.49 | Un changement à un produit de la sous-position 4104.49 de toute autre sous-position, à l'exception de la sous-position 4104.41. |
4105.10 | Un changement à un produit de la sous-position 4105.10 de toute autre position. |
4105.30 | Un changement à un produit de la sous-position 4105.30 de toute autre sous-position. |
4106.21 | Un changement à un produit de la sous-position 4106.21 de toute autre position. |
4106.22 | Un changement à un produit de la sous-position 4106.22 de toute autre sous-position. |
4106.31 | Un changement à un produit de la sous-position 4106.31 d'une autre position. |
4106.32 | Un changement à un produit de la sous-position 4106.32 de toute autre sous-position. |
4106.40 | Un changement à un produit de la sous-position 4106.40 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit à l’état sec de la sous-position 4106.40, à condition qu’il ait un changement par rapport à un produit à l’état humide. |
4106.91 | Un changement à un produit de la sous-position 4106.91 de toute autre position. |
4106.92 | Un changement à un produit de la sous-position 4106.92 de toute autre sous-position. |
41.07 - 41.13 | Un changement à un produit des positions 41.07 à 41.13 de toute autre position. |
4114.10 | Un changement à un produit de la sous-position 4114.10 de toute autre position. |
4114.20 | Un changement à un produit de la sous-position 4114.20 de toute autre sous-position. |
4115.10 - 4115.20 | Un changement à un produit des sous-positions 4115.10 à 4115.20 de toute autre sous-position. |
Chapitre 42
Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux
Note de chapitre :
Les règles d’origine spécifiques visant les produits des sous-positions 4202.12, 4202.22, 4202.32 et 4202.92 figurent dans l’annexe 4-A (Règles d’origine spécifiques aux produits textiles et aux vêtements).
Classification du SH (SH 2012) | Règles d'origine spécifiques aux produits |
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42.01 | Un changement à un produit de la position 42.01 de toute autre position. |
4202.11 | Un changement à un produit de la sous-position 4202.11 de tout autre chapitre. |
4202.19 - 4202.21 | Un changement à un produit des sous-positions 4202.19 à 4202.21 de tout autre chapitre. |
4202.29 - 4202.31 | Un changement à un produit des sous-positions 4202.29 à 4202.31 de tout autre chapitre. |
4202.39 - 4202.91 | Un changement à un produit des sous-positions 4202.39 à 4202.91 de tout autre chapitre. |
4202.99 | Un changement à un produit de la sous-position 4202.99 de tout autre chapitre. |
42.03 - 42.06 | Un changement à un produit des positions 42.03 à 42.06 de tout autre chapitre. |
Chapitre 43
Pelleteries et fourrures; pelleteries factices
Classification du SH (SH 2012) | Règles d'origine spécifiques aux produits |
---|---|
43.01 | Un changement à un produit de la position 43.01 de tout autre chapitre. |
43.02 - 43.03 | Un changement à un produit des positions 43.02 à 43.03 de toute autre position. |
43.04 | Un changement à un produit de la position 43.04 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la position 43.04, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non-o riginaires de la position 43.04. |
Section IX
Bois, charbon de bois et ouvrages en bois; liège et ouvrages en liège; ouvrages de sparterie ou de vannerie
Chapitre 44
Bois, charbon de bois et ouvrages en bois
Classification du SH (SH 2012) | Règles d'origine spécifiques aux produits |
---|---|
44.01 - 44.21 | Un changement à un produit des positions 44.01 à 44.21 de toute autre position. |
Chapitre 45
Liège et ouvrages en liège
Classification du SH (SH 2012) | Règles d'origine spécifiques aux produits |
---|---|
45.01 - 45.04 | Un changement à un produit des positions 45.01 à 45.04 de toute autre position. |
Chapitre 46
Ouvrages de sparterie ou de vannerie
Classification du SH (SH 2012) | Règles d'origine spécifiques aux produits |
---|---|
46.01 | Un changement à un produit des positions 46.01 de tout autre chapitre. |
46.02 | Un changement à un produit de la position 46.02 de toute autre position. |
Section X
Pâte de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques; déchets et rebuts de papier ou de carton; papier et ses applications
Chapitre 47
Pâtes de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts)
Classification du SH (SH 2012) | Règles d'origine spécifiques aux produits |
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47.01 - 47.07 | Un changement à un produit des positions 47.01 à 47.07 de toute autre position. |
Chapitre 48
Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton
Classification du SH (SH 2012) | Règles d'origine spécifiques aux produits |
---|---|
48.01 - 48.07 | Un changement à un produit des positions 48.01 à 48.07 de toute autre position. |
4808.10 | Un changement à un produit de la sous-position 4808.10 de toute autre position. |
4808.40 | Un changement à un produit de la sous-position 4808.40 de toute autre position, à l'exception de la position 48.04. |
4808.90 | Un changement à un produit de la sous-position 4808.90 de toute autre position. |
48.09 - 48.14 | Un changement à un produit des positions 48.09 à 48.14 de toute autre position. |
48.16 | Un changement à un produit de la position 48.16 de toute autre position, à l'exception de la position 48.09. |
48.17 | Un changement à un produit de la position 48.17 de toute autre position. |
4818.10 - 4818.30 | Un changement à un produit des sous-positions 4818.10 à 4818.30 de toute autre position, à l'exception de la position 48.03 |
4818.50 - 4818.90 | Un changement à un produit des sous-positions 4818.50 à 4818.90 de toute autre position. |
48.19 - 48.22 | Un changement à un produit des positions 48.19 à 48.22 de toute autre position. |
4823.20 | Un changement à un produit de la sous-position 4823.20 de toute autre position, à l'exception de la sous-position 4805.40. |
4823.40 - 4823.90 | Un changement à un produit des sous-positions 4823.40 à 4823.90 de toute autre position. |
Chapitre 49
Produits de l'édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans
Classification du SH (SH 2012) | Règles d'origine spécifiques aux produits |
---|---|
49.01 - 49.11 | Un changement à un produit des positions 49.01 à 49.11 de toute autre position. |
Section XI
Matières textiles et ouvrages en ces matières
Note de section :
Les règles d’origine spécifiques visant les produits de la section XI figurent dans l’annexe 4-A (Règles d’origine spécifiques aux produits textiles et aux vêtements).
Section XII
Chaussures, coiffures, parapluies, parasols, cannes, fouets, cravaches et leurs parties; plumes apprêtées et articles en plumes, fleurs artificielles; ouvrages en cheveux
Chapitre 64
Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets
Classification du SH (SH 2012) | Règles d'origine spécifiques aux produits |
---|---|
64.01 | Un changement à un produit de la position 64.01 de tout autre chapitre; ou Un changement à un produit de la position 64.01 de toute autre position, à l’exception des positions 64.02 à 64.05, de la sous-position 6406.10 ou des ensembles de bois de finition autres que le bois de la sous-position 6406.90, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 45 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 55 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée. |
64.02 | Un changement à un produit de la position 64.02 de tout autre chapitre; ou Un changement à un produit de la position 64.02 de toute autre position, à l’exception des positions 64.01, 64.03 à 64.05, de la sous-position 6406.10 ou des ensembles de bois de finition autres que le bois de la sous-positoin 6406.90, à condition qu’il y ait une teneur en valeur régionale d’au moins : a) 45 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 55 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée. |
64.03 | Un changement à un produit de la position 64.03 de tout autre chapitre; ou Un changement à un produit de la position 64.03 de toute autre position, à l’exception des positions 64.01 à 64.02 ou 64.04 à 64.05, de la sous-position 6406.10 ou des ensembles de bois de finition autres que le bois de la sous-position 6406.90, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 45 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 55 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée. |
64.04 | Un changement à un produit de la position 64.04 de tout autre chapitre; ou Un changement à un produit de la position 64.04 de toute autre position, à l’exception des positions 64.01 à 64.03, 64.05, de la sous-position 6406.10 ou des ensembles de bois de finition autres que le bois de la sous-position 6406.90, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 45 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 55 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée. |
64.05 | Un changement à un produit de la position 64.05 de tout autre chapitre; ou Un changement à un produit de la position 64.05 de toute autre position, à l’exception des positions 64.01 à 64.04, de la sous-position 6406.10 ou des ensembles de bois de finition autres que le bois de la sous-position 6406.90, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 45 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 55 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée. |
64.06 | Un changement à un produit de la position 64.06 de tout autre chapitre; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la position 64.06, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 45 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 55 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée. |
Chapitre 65
Coiffures et parties de coiffures
Classification du SH (SH 2012) | Règles d'origine spécifiques aux produits |
---|---|
65.01 - 65.02 | Un changement à un produit des positions 65.01 à 65.02 de tout autre chapitre. |
65.04 - 65.07 | Un changement à un produit des positions 65.04 à 65.07 de toute autre position. |
Chapitre 66
Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties
Note de chapitre :
Les règles d’origine spécifiques visant les produits de la position 66.01 figurent dans l’annexe 4-A (Règles d’origine spécifiques aux produits textiles et aux vêtements).
Classification du SH (SH 2012) | Règles d'origine spécifiques aux produits |
---|---|
66.02 | Un changement à un produit de la position 66.02 de toute autre position. |
66.03 | Un changement à un produit de la position 66.03 de tout autre chapitre. |
Chapitre 67
Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux
Classification du SH (SH 2012) | Règles d'origine spécifiques aux produits |
---|---|
67.01 | Un changement à un produit de la position 67.01 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la position 67.01, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée. |
6702.10 | Un changement à un produit de la sous-position 6702.10 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 6702.10, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 35 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 45 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 55 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 67.02. |
6702.90 | Un changement à un produit de la sous-position 6702.90 de tout autre chapitre; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 6702.90, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires du chapitre 67. |
67.03 - 67.04 | Un changement à un produit des positions 67.03 à 67.04 de toute autre position. |
Section XIII
Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues; produits céramiques; verre et ouvrages en verre
Chapitre 68
Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues
Classification du SH (SH 2012) | Règles d'origine spécifiques aux produits |
---|---|
68.01 - 68.11 | Un changement à un produit des positions 68.01 à 68.11 de toute autre position. |
6812.80 - 6812.99 | Un changement à un produit des sous-positions 6812.80 à 6812.99 de toute autre sous-position. |
68.13 - 68.15 | Un changement à un produit des positions 68.13 à 68.15 de toute autre position. |
Chapitre 69
Produits céramiques
Classification du SH (SH 2012) | Règles d'origine spécifiques aux produits |
---|---|
69.01 - 69.14 | Un changement à un produit des positions 69.01 à 69.14 de tout autre chapitre. |
Chapitre 70
Verre et ouvrages en verre
Note de chapitre :
Les règles d’origine spécifiques visant les produits de la position 70.19 figurent dans l’annexe 4-A (Règles d’origine spécifiques aux produits textiles et aux vêtements).
Classification du SH (SH 2012) | Règles d'origine spécifiques aux produits |
---|---|
70.01 - 70.04 | Un changement à un produit des positions 70.01 à 70.04 de toute autre position. |
70.05 | Un changement à un produit de la position 70.05 de toute autre position, à l'exception des positions 70.03 à 70.04; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la position 70.05, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée ; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires des positions 70.03 à 70.05. |
70.06 | Un changement à un produit de la position 70.06 de toute autre position, à l'exception des positions 70.03 à 70.04; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la position 70.06, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires des positions 70.03 à 70.04 et 70.06. |
70.07 | Un changement à un produit de la position 70.07 de toute autre position. |
70.08 | Un changement à un produit de la position 70.08 de toute autre position, à l'exception des positions 70.03 à 70.07; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la position 70.08, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou b) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires des positions 70.03 à 70.08. |
70.09 | Un changement à un produit de la position 70.09 de toute autre position, à l'exception des positions 70.07 à 70.08; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la position 70.09, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires des positions 70.07 à 70.09. |
70.10 - 70.11 | Un changement à un produit des positions 70.10 à 70.11 de toute autre position. |
70.13 | Un changement à un produit de la position 70.13 de toute autre position, à l'exception de la position 70.10. |
70.14 - 70.18 | Un changement à un produit des positions 70.14 à 70.18 de toute autre position. |
70.20 | Un changement à un produit de la position 70.20 de toute autre position. |
Section XIV
Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies
Chapitre 71
Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies
Classification du SH (SH 2012) | Règles d'origine spécifiques aux produits |
---|---|
71.01 | Un changement à un produit de la position 71.01 de tout autre chapitre. |
7102.10 - 7102.21 | Un changement à un produit des sous-positions 7102.10 à 7102.21 de tout autre chapitre. |
7102.29 | Un changement à un produit de la sous-position 7102.29 de toute autre sous-position. |
7102.31 | Un changement à un produit de la sous-position 7102.31 de tout autre chapitre. |
7102.39 | Un changement à un produit de la sous-position 7102.39 de toute autre sous-position. |
7103.10 | Un changement à un produit de la sous-position 7103.10 de tout autre chapitre. |
7103.91 - 7103.99 | Un changement à un produit des sous-positions 7103.91 à 7103.99 de toute autre sous-position. |
71.04 - 71.05 | Un changement à un produit des positions 71.04 à 71.05 de toute autre position. |
71.06 - 71.08 | Un changement à un produit des positions 71.06 à 71.08 de tout autre chapitre. |
71.09 | Un changement à un produit de la position 71.09 de toute autre position. |
71.10 - 71.11 | Un changement à un produit des positions 71.10 à 71.11 de tout autre chapitre. |
71.12 | Un changement à un produit de la position 71.12 de toute autre position. |
71.13 - 71.14 | Un changement à un produit des positions 71.13 à 71.14 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit des positions 71.13 à 71.14, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 35 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 45 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée. |
71.15 - 71.16 | Un changement à un produit des positions 71.15 à 71.16 de toute autre position. |
7117.11 | Un changement à un produit de la sous-position 7117.11 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 7117.11, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 35 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 45 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 55 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 71.17. |
7117.19 - 7117.90 | Un changement à un produit des sous-positions 7117.19 à 7117.90 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit des sous-positions 7117.19 à 7117.90, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 71.17. |
71.18 | Un changement à un produit de la position 71.18 de toute autre position. |
Section XV
Métaux communs et ouvrages en ces métaux
Chapitre 72
Fonte, fer et acier
Classification du SH (SH 2012) | Règles d'origine spécifiques aux produits |
---|---|
72.01 - 72.05 | Un changement à un produit des positions 72.01 à 72.05 de tout autre chapitre. |
72.06 | Un changement à un produit de la position 72.06 de toute autre position. |
72.07 | Un changement à un produit de la position 72.07 de toute autre position, à l'exception de la position 72.06 |
72.08 | Un changement à un produit de la position 72.08 de toute autre position. |
72.09 | Un changement à un produit de la position 72.09 de toute autre position, à l'exception de la position 72.08 ou 72.11 |
72.10 | Un changement à un produit de la position 72.10 de toute autre position, à l'exception des positions 72.08 à 72.09 ou 72.11 |
72.11 | Un changement à un produit de la position 72.11 de toute autre position, à l'exception des positions 72.08 à 72.09 |
7212.10 | Un changement à un produit de la sous-position 7212.10 de toute autre position, à l'exception des positions 72.08 à 72.11: ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 7212.10, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 35 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 45 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée. |
7212.20 - 7212.60 | Un changement à un produit des sous-positions 7212.20 à 7212.60 de toute autre position, à l'exception des positions 72.08 à 72.11. |
72.13 | Un changement à un produit de la position 72.13 de toute autre position. |
72.14 | Un changement à un produit de la position 72.14 de toute autre position, à l'exception de la position 72.13. |
72.15 | Un changement à un produit de la position 72.15 de toute autre position, à l'exception des positions 72.13 à 72.14. |
72.16 | Un changement à un produit de la position 72.16 de toute autre position, à l'exception des positions 72.08 à 72.15. |
72.17 | Un changement à un produit de la position 72.17 de toute autre position, à l'exception des positions 72.13 à 72.15. |
72.18 | Un changement à un produit de la position 72.18 de toute autre position. |
72.19 | Un changement à un produit de la position 72.19 de toute autre position, à l'exception de la position 72.20. |
72.20 | Un changement à un produit de la position 72.20 de toute autre position, à l'exception de la position 72.19. |
72.21 | Un changement à un produit de la position 72.21 de toute autre position. |
72.22 | Un changement à un produit de la position 72.22 de toute autre position, à l'exception de la position 72.21. |
72.23 | Un changement à un produit de la position 72.23 de toute autre position, à l'exception des positions 72.21 à 72.22 |
72.24 | Un changement à un produit de la position 72.24 de toute autre position. |
72.25 | Un changement à un produit de la position 72.25 de toute autre position, à l'exception de la position 72.26. |
72.26 | Un changement à un produit de la position 72.26 de toute autre position, à l'exception de la position 72.25. |
72.27 | Un changement à un produit de la position 72.27 de toute autre position. |
72.28 | Un changement à un produit de la position 72.28 de toute autre position, à l'exception de la position 72.27. |
72.29 | Un changement à un produit de la position 72.29 de toute autre position, à l'exception des positions 72.27 à 72.28. |
Chapitre 73
Ouvrages en fonte, fer ou acier
Classification du SH (SH 2012) | Règles d'origine spécifiques aux produits |
---|---|
73.01 - 73.07 | Un changement à un produit des positions 73.01 à 73.07 de tout autre chapitre. |
7308.10 | Un changement à un produit de la sous-position 7308.10 de toute autre position, à l'exception de la position 72.16; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 7308.10, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 35 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 45 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée. |
7308.20 - 7308.40 | Un changement à un produit des sous-positions 7308.20 à 7308.40 de toute autre position, à l'exception de la position 72.16; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit des sous-positions 7308.20 à 7308.40, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 35 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 45 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 55 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires des positions 72.16 et 73.08. |
7308.90 | Un changement à un produit de la sous-position 7308.90 de toute autre position, à l'exception de la position 72.16; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 7308.90, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires des positions 72.16 et 73.08. |
73.09 - 73.12 | Un changement à un produit des positions 73.09 à 73.12 de toute autre position. |
73.13 | Un changement à un produit de la position 73.13 de tout autre chapitre. |
7314.12 - 7314.19 | Un changement à un produit des sous-positions 7314.12 à 7314.19 de toute autre position. |
7314.20 - 7314.50 | Un changement à un produit des sous-positions 7314.20 à 7314.50 de tout autre chapitre; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit des sous-positions 7314.20 à 7314.50, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 35 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 45 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée. |
7315.11 - 7315.12 | Un changement à un produit des sous-positions 7315.11 à 7315.12 de tout autre chapitre; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit des sous-positions 7315.11 à 7315.12, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires du chapitre 73. |
7315.19 | Un changement à un produit de la sous-position 7315.19 de tout autre chapitre; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 7315.19, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée. |
7315.20 - 7315.81 | Un changement à un produit des sous-positions 7315.20 à 7315.81 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit des sous-positions 7315.20 à 7315.81, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée. |
7315.82 | Un changement à un produit de la sous-position 7315.82 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 7315.82, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 73.15. |
7315.89 | Un changement à un produit de la sous-position 7315.89 de tout autre chapitre; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 7315.89, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires du chapitre 73. |
7315.90 | Un changement à un produit de la sous-position 7315.90 de tout autre chapitre; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 7315.90, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à: 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée. |
73.16 | Un changement à un produit de la position 73.16 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la position 73.16, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 73.16. |
73.17 | Un changement à un produit de la position 73.17 de tout autre chapitre. |
73.18 - 73.19 | Un changement à un produit des positions 73.18 à 73.19 de toute autre position. |
7320.10 | Un changement à un produit de la sous-position 7320.10 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 7320.10, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 35 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 45 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 55 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 73.20. |
7320.20 - 7320.90 | Un changement à un produit des sous-positions 7320.20 à 7320.90 de toute autre position. |
73.21 | Un changement à un produit de la position 73.21 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la position 73.21, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 40 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 50 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée. |
73.22 | Un changement à un produit de la position 73.22 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la position 73.22, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 40 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 50 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 73.22. |
7323.10 - 7323.94 | Un changement à un produit des sous-positions 7323.10 à 7323.94 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit des sous-positions 7323.10 à 7323.94, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 35 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 45 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée. |
7323.99 | Un changement à un produit de la sous-position 7323.99 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 7323.99, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 45 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée. |
7324.10 | Un changement à un produit de la sous-position 7324.10 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 7324.10, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 40 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 50 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée. |
7324.21 - 7324.90 | Un changement à un produit des sous-positions 7324.21 à 7324.90 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit des sous-positions 7324.21 à 7324.90, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 40 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 50 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 73.24. |
73.25 - 73.26 | Un changement à un produit des positions 73.25 à 73.26 de toute autre position. |
Chapitre 74
Cuivre et ouvrages en cuivre
Classification du SH (SH 2012) | Règles d'origine spécifiques aux produits |
---|---|
74.01 - 74.07 | Un changement à un produit des positions 74.01 à 74.07 de toute autre position. |
7408.11 - 7408.19 | Un changement à un produit des sous-positions 7408.11 à 7408.19 de toute autre position, à l'exception de la position 74.07; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit des sous-positions 7408.11 à 7408.19, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée. |
7408.21 | Un changement à un produit de la sous-position 7408.21 de toute autre position, à l'exception de la position 74.07; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 7408.21, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou b) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires des positions 74.07 à 74.08. |
7408.22 | Un changement à un produit de la sous-position 7408.22 de toute autre position, à l'exception de la position 74.07; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 7408.22, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée. |
7408.29 | Un changement à un produit de la sous-position 7408.29 de toute autre position, à l'exception de la position 74.07; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 7408.29, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou b) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires des positions 74.07 à 74.08. |
74.09 - 74.15 | Un changement à un produit des positions 74.09 à 74.15 de toute autre position. |
7418.10 | Un changement à un produit de la sous-position 7418.10 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 7418.10, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 35 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 45 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 55 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 74.18. |
7418.20 | Un changement à un produit de la sous-position 7418.20 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 7418.20, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 40 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 50 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 74.18. |
7419.10 - 7419.91 | Un changement à un produit des sous-positions 7419.10 à 7419.91 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit des sous-positions 7419.10 à 7419.91, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 40 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 50 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 74.19. |
7419.99 | Un changement à un produit de la sous-position 7419.99 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 7419.99, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 35 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 45 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 55 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 74.19. |
Chapitre 75
Nickel et ouvrages en nickel
Classification du SH (SH 2012) | Règles d'origine spécifiques aux produits |
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75.01 - 75.05 | Un changement à un produit des positions 75.01 à 75.05 de toute autre position. |
75.06 | Un changement à un produit de la position 75.06 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la position 75.06, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou b) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 75.06. |
7507.11 - 7507.20 | Un changement à un produit des sous-positions 7507.11 à 7507.20 de toute autre sous-position. |
7508.10 - 7508.90 | Un changement à un produit des sous-positions 7508.10 à 7508.90 de toute autre sous-position. |
Chapitre 76
Aluminium et ouvrages en aluminium
Classification du SH (SH 2012) | Règles d'origine spécifiques aux produits |
---|---|
76.01 - 76.04 | Un changement à un produit des positions 76.01 à 76.04 de toute autre position. |
76.05 | Un changement à un produit de la position 76.05 de toute autre position, à l'exception de la position 76.04; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la position 76.05, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée. |
76.06 | Un changement à un produit de la position 76.06 de toute autre position. |
7607.11 - 7607.19 | Un changement à un produit des sous-positions 7607.11 à 7607.19 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit des sous-positions 7607.11 à 7607.19, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 35 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 45 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 55 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 76.07. |
7607.20 | Un changement à un produit de la sous-position 7607.20 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 7607.20, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 76.07. |
76.08 - 76.13 | Un changement à un produit des positions 76.08 à 76.13 de toute autre position. |
76.14 | Un changement à un produit de la position 76.14 de toute autre position, à l'exception des positions 76.04 à 76.05; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la position 76.14, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée. |
76.15 | Un changement à un produit de la position 76.15 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la position 76.15, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 35 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 45 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 55 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 76.15. |
7616.10 | Un changement à un produit de la sous-position 7616.10 de toute autre position. |
7616.91 | Un changement à un produit de la sous-position 7616.91 de toute autre sous-position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 7616.91, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 35 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 45 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 55 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la sous-position 7616.91. |
7616.99 | Un changement à un produit de la sous-position 7616.99 de toute autre sous-position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 7616.99, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée. |
Chapitre 78
Plomb et ouvrages en plomb
Classification du SH (SH 2012) | Règles d'origine spécifiques aux produits |
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78.01 - 78.04 | Un changement à un produit des positions 78.01 à 78.04 de toute autre position. |
78.06 | Un changement à un produit de la position 78.06 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la position 78.06, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 78.06. |
Chapitre 79
Zinc et ouvrages en zinc
Classification du SH (SH 2012) | Règles d'origine spécifiques aux produits |
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79.01 - 79.05 | Un changement à un produit des positions 79.01 à 79.05 de toute autre position. |
79.07 | Un changement à un produit de la position 79.07 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la position 79.07, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 79.07. |
Chapitre 80
Etain et ouvrages en étain
Classification du SH (SH 2012) | Règles d'origine spécifiques aux produits |
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80.01 - 80.03 | Un changement à un produit des positions 80.01 à 80.03 de toute autre position. |
80.07 | Un changement à un produit de la position 80.07 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la position 80.07, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 80.07. |
Chapitre 81
Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières
Classification du SH (SH 2012) | Règles d'origine spécifiques aux produits |
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8101.10 - 8101.97 | Un changement à un produit des sous-positions 8101.10 à 8101.97 de toute autre sous-position. |
8101.99 | Un changement à un produit de la sous-position 8101.99 de toute autre sous-position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 8101.99, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la sous-position 8101.99. |
8102.10 - 8102.99 | Un changement à un produit des sous-positions 8102.10 à 8102.99 de toute autre sous-position. |
8103.20 - 8103.90 | Un changement à un produit des sous-positions 8103.20 à 8103.90 de toute autre sous-position. |
8104.11 - 8104.90 | Un changement à un produit des sous-positions 8104.11 à 8104.90 de toute autre sous-position. |
8105.20 - 8105.90 | Un changement à un produit des sous-positions 8105.20 à 8105.90 de toute autre sous-position. |
81.06 | Un changement à un produit de la position 81.06 de tout autre chapitre; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la position 81.06, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires du chapitre 81. |
8107.20 - 8107.90 | Un changement à un produit des sous-positions 8107.20 à 8107.90 de toute autre sous-position. |
8108.20 - 8108.90 | Un changement à un produit des sous-positions 8108.20 à 8108.90 de toute autre sous-position. |
8109.20 - 8109.90 | Un changement à un produit des sous-positions 8109.20 à 8109.90 de toute autre sous-position. |
8110.10 - 8110.90 | Un changement à un produit des sous-positions 8110.10 à 8110.90 de toute autre sous-position. |
81.11 | Un changement à un produit de la position 81.11 de tout autre chapitre; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la position 81.11, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires du chapitre 81. |
8112.12 - 8112.59 | Un changement à un produit des sous-positions 8112.12 à 8112.59 de toute autre sous-position. |
8112.92 | Un changement à un produit de la sous-position 8112.92 de toute autre sous-position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 8112.92, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à: a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la sous-position 8112.92. |
8112.99 | Un changement à un produit de la sous-position 8112.99 de toute autre sous-position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 8112.99, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la sous-position 8112.99. |
81.13 | Un changement à un produit de la position 81.13 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la position 81.13, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 81.13. |
Chapitre 82
Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; arties de ces articles, en métaux communs
Note de chapitre :
Les poignées en métaux communs utilisées dans la production d’un produit des positions 82.01 à 82.10 ne sont pas prises en considération aux fins de la détermination de l’origine dudit produit.
Classification du SH (SH 2012) | Règles d'origine spécifiques aux produits |
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82.01 - 82.04 | Un changement à un produit des positions 82.01 à 82.04 de tout autre chapitre. |
8205.10 - 8205.70 | Un changement à un produit des sous-positions 8205.10 à 8205.70 de tout autre chapitre. |
8205.90 | Un changement aux enclumes, forges portatives, meules avec bâtis, à main ou à pédale de la sous-position 8205.90 de tout autre chapitre; Un changement à tout autre produit de la sous-position 8205.90 de tout autre chapitre; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 8205.90, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires du chapitre 82. |
82.06 | Un changement à un produit de la position 82.06 de tout autre chapitre; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la position 82.06, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 35 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 45 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 55 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires du chapitre 82. |
8207.13 - 8207.40 | Un changement à un produit des sous-positions 8207.13 à 8207.40 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit des sous-positions 8207.13 à 8207.40, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 35 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 45 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 55 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 82.07. |
8207.50 | Un changement à un produit de la sous-position 8207.50 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 8207.50, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 82.07. |
8207.60 - 8207.90 | Un changement à un produit des sous-positions 8207.60 à 8207.90 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit des sous-positions 8207.60 à 8207.90, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 35 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 45 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 55 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 82.07. |
82.08 - 82.10 | Un changement à un produit des positions 82.08 à 82.10 de tout autre chapitre. |
8211.10 | Un changement à un produit de la sous-position 8211.10 de tout autre chapitre; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 8211.10, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 35 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 45 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée. |
8211.91 - 8211.93 | Un changement à un produit des sous-positions 8211.91 à 8211.93 de tout autre chapitre; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit des sous-positions 8211.91 à 8211.93, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 35 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 45 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 55 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires du chapitre 82. |
8211.94 - 8211.95 | Un changement à un produit des sous-positions 8211.94 à 8211.95 de tout autre chapitre. |
82.12 | Un changement à un produit de la position 82.12 de tout autre chapitre; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la position 82.12, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires du chapitre 82. |
82.13 | Un changement à un produit de la position 82.13 de tout autre chapitre. |
8214.10 | Un changement à un produit de la sous-position 8214.10 de tout autre chapitre. |
8214.20 | Un changement à un produit de la sous-position 8214.20 de tout autre chapitre; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 8214.20, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 35 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 45 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 55 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de le chapitre 82. |
8214.90 | Un changement à un produit de la sous-position 8214.90 de tout autre chapitre; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 8214.90, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 40 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 50 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires du chapitre 82. |
8215.10 - 8215.20 | Un changement à un produit des sous-positions 8215.10 à 8215.20 de tout autre chapitre; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit des sous-positions 8215.10 à 8215.20, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 40 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 50 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée. |
8215.91 - 8215.99 | Un changement à un produit des sous-positions 8215.91 à 8215.99 de tout autre chapitre. |
Chapitre 83
Ouvrages divers en métaux communs
Classification du SH (SH 2012) | Règles d'origine spécifiques aux produits |
---|---|
8301.10 - 8301.50 | Un changement à un produit des sous-positions 8301.10 à 8301.50 de toute autre sous-position. |
8301.60 - 8301.70 | Un changement à un produit des sous-positions 8301.60 à 8301.70 de toute autre position. |
83.02 - 83.04 | Un changement à un produit des positions 83.02 à 83.04 de toute autre position. |
8305.10 | Un changement à un produit de la sous-position 8305.10 de toute autre sous-position. |
8305.20 - 8305.90 | Un changement à un produit des sous-positions 8305.20 à 8305.90 de toute autre position. |
83.06 - 83.07 | Un changement à un produit des positions 83.06 à 83.07 de toute autre position. |
8308.10 - 8308.20 | Un changement à un produit des sous-positions 8308.10 à 8308.20 de toute autre position. |
8308.90 | Un changement à un produit de la sous-position 8308.90 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 8308.90, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 35 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 45 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée. |
83.09 - 83.11 | Un changement à un produit des positions 83.09 à 83.11 de toute autre position. |
Section XVI
Machines et appareils; matériel électrique et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils
Chapitre 84
Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils
Classification du SH (SH 2012) | Règles d'origine spécifiques aux produits |
---|---|
8401.10 - 8401.30 | Un changement à un produit des sous-positions 8401.10 à 8401.30 de toute autre sous-position. |
8401.40 | Un changement à un produit de la sous-position 8401.40 de toute autre position. |
8402.11 - 8402.20 | Un changement à un produit des sous-positions 8402.11 à 8402.20 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit des sous-positions 8402.11 à 8402.20, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 35 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 45 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 55 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 84.02. |
8402.90 | Un changement à un produit de la sous-position 8402.90 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 8402.90, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 84.02. |
8403.10 | Un changement à un produit de la sous-position 8403.10 de toute autre sous-position. |
8403.90 | Un changement à un produit de la sous-position 8403.90 de toute autre position. |
8404.10 - 8404.20 | Un changement à un produit des sous-positions 8404.10 à 8404.20 de toute autre sous-position. |
8404.90 | Un changement à un produit de la sous-position 8404.90 de toute autre position. |
8405.10 | Un changement à un produit de la sous-position 8405.10 de toute autre sous-position. |
8405.90 | Un changement à un produit de la sous-position 8405.90 de toute autre position. |
8406.10 - 8406.82 | Un changement à un produit des sous-positions 8406.10 à 8406.82 de toute autre sous-position. |
8406.90 | Un changement à un produit de la sous-position 8406.90 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 8406.90, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 84.06. |
8407.10 - 8407.29 | Un changement à un produit des sous-positions 8407.10 à 8407.29 de toute autre position. |
8407.31 - 8407.32 | Un changement à un produit des sous-positions 8407.31 à 8407.32 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit des sous-positions 8407.31 à 8407.32, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 35 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 35 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée; ou c) 45 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée. |
8407.33† - 8407.34† | Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit des sous-positions 8407.33 à 8407.34, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 45 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 45 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée; ou c) 55 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée. |
8407.90 | Un changement à un produit de la sous-position 8407.90 de toute autre position. |
8408.10 | Un changement à un produit de la sous-position 8408.10 de toute autre position. |
8408.20† | Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 8408.20, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 45 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 45 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée; ou c) 55 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée. |
8408.90 | Un changement à un produit de la sous-position 8408.90 de toute autre position. |
8409.10 | Un changement à un produit de la sous-position 8409.10 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 8409.10, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 84.09. |
8409.91 - 8409.99 | Un changement à un produit des sous-positions 8409.91 à 8409.99 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit des sous-positions 8409.91 à 8409.99, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 35 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 35 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée; ou c) 45 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée. |
8410.11 | Un changement à un produit de la sous-position 8410.11 de toute autre sous-position, à l'exception de la sous-position 8410.12. |
8410.12 | Un changement à un produit de la sous-position 8410.12 de toute autre sous-position, à l'exception des sous-positions 8410.11 ou 8410.13. |
8410.13 | Un changement à un produit de la sous-position 8410.13 de toute autre sous-position, à l'exception de la sous-position 8410.12. |
8410.90 | Un changement à un produit de la sous-position 8410.90 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 8410.90, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 84.10. |
8411.11 - 8411.82 | Un changement à un produit des sous-positions 8411.11 à 8411.82 de toute autre sous-position. |
8411.91 | Un changement à un produit de la sous-position 8411.91 de toute autre position. |
8411.99 | Un changement à un produit de la sous-position 8411.99 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 8411.99, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 84.11. |
8412.10 - 8412.80 | Un changement à un produit des sous-positions 8412.10 à 8412.80 de toute autre sous-position. |
8412.90 | Un changement à un produit de la sous-position 8412.90 de toute autre position. |
8413.11 - 8413.82 | Un changement à un produit des sous-positions 8413.11 à 8413.82 de toute autre sous-position. |
8413.91 - 8413.92 | Un changement à un produit des sous-positions 8413.91 à 8413.92 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit des sous-positions 8413.91 à 8413.92, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 84.13. |
8414.10 | Un changement à un produit de la sous-position 8414.10 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 8414.10, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 84.14. |
8414.20 | Un changement à un produit de la sous-position 8414.20 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 8414.20, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 35 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 45 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 55 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 84.14. |
8414.30 | Un changement à un produit de la sous-position 8414.30 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 8414.30, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 84.14. |
8414.40 | Un changement à un produit de la sous-position 8414.40 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 8414.40, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 35 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 45 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 55 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 84.14. |
8414.51 - 8414.59 | Un changement à un produit des sous-positions 8414.51 à 8414.59 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit des sous-positions 8414.51 à 8414.59, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 35 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 45 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée. |
8414.60 | Un changement à un produit de la sous-position 8414.60 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 8414.60, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 35 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 45 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 55 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 84.14. |
8414.80 - 8414.90 | Un changement à un produit des sous-positions 8414.80 à 8414.90 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit des sous-positions 8414.80 à 8414.90, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 84.14. |
8415.10 - 8415.83 | Un changement à un produit des sous-positions 8415.10 à 8415.83 de toute autre sous-position. |
8415.90 | Un changement à un produit de la sous-position 8415.90 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 8415.90, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 84.15. |
8416.10 - 8416.30 | Un changement à un produit des sous-positions 8416.10 à 8416.30 de toute autre sous-position. |
8416.90 | Un changement à un produit de la sous-position 8416.90 de toute autre position. |
8417.10 - 8417.80 | Un changement à un produit des sous-positions 8417.10 à 8417.80 de toute autre sous-position. |
8417.90 | Un changement à un produit de la sous-position 8417.90 de toute autre position. |
8418.10 | Un changement à un produit de la sous-position 8418.10 de toute autre position; ou Un changement à un produit de la sous-position 8418.10 de toute autre sous-position, sauf : a) des sous-positions 8418.21 ou 8418.91, b) des assemblages de portes de la sous-position 8418.99 incorporant au moins deux des articles suivants : i) panneau intérieur, ii) panneau extérieur, iii) isolation, iv) charnières, v) poignées, ou c) des assemblages de la sous-position 8418.69 ayant plus de deux des éléments suivants incorporés : i) compresseur, ii) condenseur, iii) évaporateur, iv) tube de raccordement; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 8418.10, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 35 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 45 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée. |
8418.21 | Un changement à un produit de la sous-position 8418.21 de toute autre position; ou Un changement à tout autre produit de la sous-position 8418.21 de toute autre sous-position, à l’exception de ce qui suit : a) sous-position 8418.10 ou 8418.91; b) ensembles de portes de la sous-position 8418.99 incorporant au moins deux des éléments suivants : i) panneau intérieur; ii) panneau extérieur; iii) isolant; iv) charnières; v) poignées; ou c) ensembles de 8418.69 incorporant au moins deux des éléments suivants : i) compresseur; ii) condenseur; iii) évaporateur; iv) tuyau de raccordement; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 8418.21, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 35 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 45 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée. |
8418.29 - 8418.40 | Un changement à un produit des sous-positions 8418.29 à 8418.40 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit des sous-positions 8418.29 à 8418.40, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 35 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 45 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée. |
8418.50 - 8418.69 | Un changement à un produit des sous-positions 8418.50 à 8418.69 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit des sous-positions 8418.50 à 8418.69, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée. |
8418.91 - 8418.99 | Un changement à un produit des sous-positions 8418.91 à 8418.99 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produits des sous-positions 8418.91 à 8418.99, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 84.18. |
8419.11 - 8419.19 | Un changement à un produit des sous-positions 8419.11 à 8419.19 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit des sous-positions 8419.11 à 8419.19, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 35 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 45 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée. |
8419.20 - 8419.89 | Un changement à un produit des sous-positions 8419.20 à 8419.89 de toute autre sous-position. |
8419.90 | Un changement à un produit de la sous-position 8419.90 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 8419.90, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 84.19. |
8420.10 | Un changement à un produit de la sous-position 8420.10 de toute autre sous-position. |
8420.91 - 8420.99 | Un changement à un produit des sous-positions 8420.91 à 8420.99 de toute autre position. |
8421.11 - 8421.39 | Un changement à un produit des sous-positions 8421.11 à 8421.39 de toute autre sous-position. |
8421.91 - 8421.99 | Un changement à un produit des sous-positions 8421.91 à 8421.99 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit des sous-positions 8421.91 à 8421.99, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 84.21. |
8422.11 | Un changement à un produit de la sous-position 8422.11 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 8422.11, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 40 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 50 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée. |
8422.19 | Un changement à un produit de la sous-position 8422.19 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 8422.19, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 40 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 50 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 84.22. |
8422.20 - 8422.90 | Un changement à un produit des sous-positions 8422.20 à 8422.90 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit des sous-positions 8422.20 à 8422.90, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 84.22. |
8423.10 - 8423.89 | Un changement à un produit des sous-positions 8423.10 à 8423.89 de toute autre sous-position. |
8423.90 | Un changement à un produit de la sous-position 8423.90 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 8423.90, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 84.23. |
8424.10 - 8424.89 | Un changement à un produit des sous-positions 8424.10 à 8424.89 de toute autre sous-position. |
8424.90 | Un changement à un produit de la sous-position 8424.90 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 8424.90, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 84.24. |
84.25 - 84.30 | Un changement à un produit des positions 84.25 à 84.30 de toute autre position. |
84.31 | Un changement à un produit de la position 84.31 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la position 84.31, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires classés dans la position 84.31. |
8432.10 - 8432.80 | Un changement à un produit des sous-positions 8432.10 à 8432.80 de toute autre sous-position. |
8432.90 | Un changement à un produit de la sous-position 8432.90 de toute autre position. |
8433.11 - 8433.60 | Un changement à un produit des sous-positions 8433.11 à 8433.60 de toute autre sous-position. |
8433.90 | Un changement à un produit de la sous-position 8433.90 de toute autre position. |
8434.10 - 8434.20 | Un changement à un produit des sous-positions 8434.10 à 8434.20 de toute autre sous-position. |
8434.90 | Un changement à un produit de la sous-position 8434.90 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 8434.90, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 84.34. |
8435.10 | Un changement à un produit de la sous-position 8435.10 de toute autre sous-position. |
8435.90 | Un changement à un produit de la sous-position 8435.90 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 8435.90, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires classés dans la position 84.35. |
8436.10 - 8436.80 | Un changement à un produit des sous-positions 8436.10 à 8436.80 de toute autre sous-position. |
8436.91 - 8436.99 | Un changement à un produit des sous-positions 8436.91 à 8436.99 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit des sous-positions 8436.91 à 8436.99, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires classés dans la position 84.36. |
8437.10 - 8437.80 | Un changement à un produit des sous-positions 8437.10 à 8437.80 de toute autre sous-position. |
8437.90 | Un changement à un produit de la sous-position 8437.90 de toute autre position. |
8438.10 - 8438.80 | Un changement à un produit des sous-positions 8438.10 à 8438.80 de toute autre sous-position. |
8438.90 | Un changement à un produit de la sous-position 8438.90 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 8438.90, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 84.38. |
8439.10 - 8439.30 | Un changement à un produit des sous-positions 8439.10 à 8439.30 de toute autre sous-position. |
8439.91 - 8439.99 | Un changement à un produit des sous-positions8439.91 à 8439.99 de toute autre position. |
8440.10 | Un changement à un produit de la sous-position 8440.10 de toute autre sous-position. |
8440.90 | Un changement à un produit de la sous-position 8440.90 de toute autre position. |
8441.10 - 8441.80 | Un changement à un produit des sous-positions 8441.10 à 8441.80 de toute autre sous-position. |
8441.90 | Un changement à un produit de la sous-position 8441.90 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 8441.90, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 84.41. |
8442.30 | Un changement à un produit de la sous-position 8442.30 de toute autre sous-position. |
8442.40 - 8442.50 | Un changement à un produit de la sous-position 8442.40 à 8442.50 de toute autre position. |
8443.11 - 8443.14 | Un changement à un produit des sous-positions 8443.11 à 8443.14 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit des sous-positions 8443.11 à 8443.14, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 84.43. |
8443.15 - 8443.31 | Un changement à un produit des sous-positions 8443.15 à 8443.31 de toute autre sous-position. |
8443.32 | Un changement à un produit de la sous-position 8443.32 de toute autre sous-position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 8443.32, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la sous-position 8443.32. |
8443.39 | Un changement à un produit de la sous-position 8443.39 de toute autre sous-position. |
8443.91 | Un changement à un produit de la sous-position 8443.91 de toute autre sous-position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 8443.91, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la sous-position 8443.91. |
8443.99 | Un changement à un produit de la sous-position 8443.99 de toute autre sous-position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 8443.99, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la sous-position 8443.99. |
84.44 | Un changement à un produit de la position 84.44 de toute autre position. |
84.45 | Un changement à un produit de la position 84.45 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la position 84.45, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 84.45. |
8446.10 | Un changement à un produit de la sous-position 8446.10 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 8446.10, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 84.46. |
8446.21 - 8446.30 | Un changement à un produit des sous-positions 8446.21 à 8446.30 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit des sous-positions 8446.21 à 8446.30, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou b) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 84.46. |
8447.11 - 8447.12 | Un changement à un produit des sous-positions 8447.11 à 8447.12 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit des sous-positions 8447.11 à 8447.12, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou b) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 84.47. |
8447.20 | Un changement à un produit de la sous-position 8447.20 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 8447.20, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 35 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 45 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 55 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 84.47. |
8447.90 | Un changement à un produit de la sous-position 8447.90 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 8447.90, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou b) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 84.47. |
8448.11 - 8448.19 | Un changement à un produit des sous-positions 8448.11 à 8448.19 de toute autre sous-position. |
8448.20 - 8448.59 | Un changement à un produit des sous-positions 8448.20 à 8448.59 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit des sous-positions 8448.20 à 8448.59, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou b) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 84.48. |
84.49 | Un changement à un produit de la position 84.49 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la position 84.49, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou b) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 84.49. |
8450.11 - 8450.19 | Un changement à un produit des sous-positions 8450.11 à 8450.19 de toute autre position, à l'exception des panneaux de commande de la sous-position 8537.10; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit des sous-positions 8450.11 à 8450.19, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 35 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 45 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée. |
8450.20 | Un changement à un produit de la sous-position 8450.20 de toute autre position, à l'exception des panneaux de commande de la sous-position 8537.10; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 8450.20, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 35 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 45 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 55 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de panneaux de commande de la sous-position 8537.10 et de la position 84.50. |
8450.90 | Un changement à un produit de la sous-position 8450.90 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 8450.90, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 84.50. |
8451.10 - 8451.80 | Un changement à un produit de la sous-position 8451.10 à 8451.80 de toute autre sous-position. |
8451.90 | Un changement à un produit de la sous-position 8451.90 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 8451.90, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 84.51. |
8452.10 - 8452.29 | Un changement à un produit des sous-positions 8452.10 à 8452.29 de toute autre sous-position. |
8452.30 | Un changement à un produit de la sous-position 8452.30 de toute autre position. |
8452.90 | Un changement à un produit de la sous-position 8452.90 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 8452.90, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 84.52. |
8453.10 - 8453.80 | Un changement à un produit des sous-positions 8453.10 à 8453.80 de toute autre sous-position. |
8453.90 | Un changement à un produit de la sous-position 8453.90 de toute autre position. |
8454.10 - 8454.30 | Un changement à un produit des sous-positions 8454.10 à 8454.30 de toute autre sous-position. |
8454.90 | Un changement à un produit de la sous-position 8454.90 de toute autre position. |
8455.10 - 8455.22 | Un changement à un produit des sous-positions 8455.10 à 8455.22 de toute autre sous-position. |
8455.30 - 8455.90 | Un changement à un produit des sous-positions 8455.30 à 8455.90 de toute autre position. |
8456.10 - 8456.30 | Un changement à un produit des sous-positions 8456.10 à 8456.30 de toute autre position, à l'exception de la position 84.66; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit des sous-positions 8456.10 à 8456.30, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 35 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 45 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 55 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de position 84.56 et 84.66. |
8456.90 | Un changement aux machines à découper au jet d'eau de la sous-position 8456.90 de toute autre position; ou Un changement à tout autre produit de la sous-position 8456.90 de toute autre position, à l'exception de la position 84.66; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 8456.90, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 35 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 45 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 55 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de position 84.56 et 84.66. |
84.57 | Un changement à un produit de la position 84.57 de toute autre position, à l'exception de la position 84.66; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la position 84.57, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 35 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 45 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 55 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de position 84.57 et 84.66. |
84.58 | Un changement à un produit de la position 84.58 de toute autre position, à l'exception de la position 84.66; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la position 84.58, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 35 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 45 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 55 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de position 84.58 et 84.66. |
84.59 | Un changement à un produit de la position 84.59 de toute autre position, à l'exception de la position 84.66; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la position 84.59, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 35 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 45 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 55 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de position 84.59 et 84.66. |
84.60 | Un changement à un produit de la position 84.60 de toute autre position, à l'exception de la position 84.66; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la position 84.60, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 35 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 45 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 55 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de position 84.60 et 84.66. |
84.61 | Un changement à un produit de la position 84.61 de toute autre position, à l'exception de la position 84.66; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la position 84.61, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 35 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 45 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 55 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de position 84.61 et 84.66. |
84.62 | Un changement à un produit de la position 84.62 de toute autre position, à l'exception de la position 84.66; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la position 84.62, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 35 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 45 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 55 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de position 84.62 et 84.66. |
84.63 | Un changement à un produit de la position 84.63 de toute autre position, à l'exception de la position 84.66; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la position 84.63, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 35 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 45 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 55 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de position 84.63 et 84.66. |
84.64 - 84.65 | Un changement à un produit des positions 84.64 à 84.65 de toute autre position. |
8466.10 - 8466.92 | Un changement à un produit des sous-positions 8466.10 à 8466.92 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit des sous-positions 8466.10 à 8466.92, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 35 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 45 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 55 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 84.66. |
8466.93 | Un changement aux parties de machines à découper au jet d'eau de la sous-position 8466.93 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour les parties de machines à découper au jet d’eau de la sous-position 8466.93, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 84.66; Un changement à tout autre produit de la sous-position 8466.93 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 8466.93, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 35 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 45 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 55 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 84.66. |
8466.94 | Un changement à un produit de la sous-position 8466.94 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 8466.94, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 35 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 45 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 55 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 84.66. |
8467.11 - 8467.89 | Un changement à un produit des sous-positions 8467.11 à 8467.89 de toute autre sous-position. |
8467.91 | Un changement à un produit de la sous-position 8467.91 de toute autre position. |
8467.92 - 8467.99 | Un changement à un produit des sous-positions 8467.92 à 8467.99 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit des sous-positions 8467.92 à 8467.99, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 84.67. |
8468.10 - 8468.80 | Un changement à un produit des sous-positions 8468.10 à 8468.80 de toute autre sous-position. |
8468.90 | Un changement à un produit de la sous-position 8468.90 de toute autre position. |
84.69 - 84.70 | Un changement à un produit des positions 84.69 à 84.70 de toute autre position. |
8471.30 - 8471.90 | Un changement à un produit des sous-positions 8471.30 à 8471.90 de toute autre sous-position. |
84.72 | Un changement à un produit de la position 84.72 de toute autre position. |
84.73 | Un changement à un produit de la position 84.73 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produits de la position 84.73, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 84.73. |
8474.10 - 8474.80 | Un changement à un produit des sous-positions 8474.10 à 8474.80 de toute autre sous-position. |
8474.90 | Un changement à un produit de la sous-position 8474.90 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 8474.90, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 84.74. |
8475.10 - 8475.29 | Un changement à un produit de la sous-position 8475.10 à 8475.29 de toute autre sous-position. |
8475.90 | Un changement à un produit de la sous-position 8475.90 de toute autre position. |
8476.21 - 8476.89 | Un changement à un produit de la sous-position 8476.21 à 8476.89 de toute autre sous-position. |
8476.90 | Un changement à un produit de la sous-position 8476.90 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 8476.90, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 35 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 45 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 55 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 84.76. |
8477.10 | Un changement à un produit de la sous-position 8477.10 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 8477.10, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 35 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 45 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 55 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 84.77. |
8477.20 | Un changement à un produit de la sous-position 8477.20 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 8477.20, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 84.77. |
8477.30 - 8477.90 | Un changement à un produit de la sous-position 8477.30 à 8477.90 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit des sous-positions 8477.30 à 8477.90, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 35 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 45 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 55 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 84.77. |
8478.10 | Un changement à un produit de la sous-position 8478.10 de toute autre sous-position. |
8478.90 | Un changement à un produit de la sous-position 8478.90 de toute autre position. |
8479.10 - 8479.89 | Un changement à un produit des sous-positions 8479.10 à 8479.89 de toute autre sous-position. |
8479.90 | Un changement à un produit de la sous-position 8479.90 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 8479.90, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 84.79. |
84.80 | Un changement à un produit de la position 84.80 de toute autre position. |
8481.10 - 8481.80 | Un changement à un produit des sous-positions 8481.10 à 8481.80 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit des sous-positions 8481.10 à 8481.80, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 35 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 45 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 55 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 84.81. |
8481.90 | Un changement à un produit de la sous-position 8481.90 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 8481.90, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 84.81. |
8482.10 | Un changement à un produit de la sous-position 8482.10 de toute autre sous position, à l’exception des cercles intérieurs ou extérieurs ou des races de la sous position 8482.99; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 8482.10, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 40 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 50 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée. |
8482.20 - 8482.80 | Un changement à un produit des sous-positions 8482.20 à 8482.80 de toute autre sous position, à l’exception des cercles intérieurs ou extérieurs ou des races de la sous position 8482.99; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit des sous-positions 8482.20 à 8482.80, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée. |
8482.91 - 8482.99 | Un changement à un produit des sous-positions 8482.91 à 8482.99 de toute autre position. |
8483.10 | Un changement à un produit de la sous-position 8483.10 de toute autre sous-position. |
8483.20 | Un changement à un produit de la sous-position 8483.20 de toute autre sous-position, à l'exception des sous-positions 8482.10 à 8482.80; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 8483.20, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 40 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 50 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée. |
8483.30 | Un changement à un produit de la sous-position 8483.30 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 8483.30, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 40 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 50 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée. |
8483.40 - 8483.50 | Un changement à un produit de la sous-position 8483.40 à 8483.50 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit des sous-positions 8483.40 à 8483.50, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 35 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 45 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 55 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 84.83. |
8483.60 | Un changement à un produit de la sous-position 8483.60 de toute autre sous-position. |
8483.90 | Un changement à un produit de la sous-position 8483.90 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 8483.90, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 84.83. |
8484.10 | Un changement à un produit de la sous-position 8484.10 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 8484.10, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 35 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 45 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 84.84. |
8484.20 | Un changement à un produit de la sous-position 8484.20 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 8484.20, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 84.84. |
8484.90 | Un changement à un produit de la sous-position 8484.90 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 8484.90, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 35 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 45 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 84.84. |
8486.10 | Un changement à un produit de la sous-position 8486.10 de toute autre sous-position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 8486.10, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la sous-position 8486.10. |
8486.20 | Un changement à un produit de la sous-position 8486.20 de toute autre sous-position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 8486.20, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la sous-position 8486.20. |
8486.30 | Un changement à un produit de la sous-position 8486.30 de toute autre sous-position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 8486.30, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la sous-position 8486.30. |
8486.40 | Un changement à un produit de la sous-position 8486.40 de toute autre sous-position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 8486.40, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la sous-position 8486.40. |
8486.90 | Un changement à un produit de la sous-position 8486.90 de toute autre sous-position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 8486.90, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la sous-position 8486.90. |
8487.10 | Un changement à un produit de la sous-position 8487.10 de toute autre sous-position. |
8487.90 | Un changement à un produit de la sous-position 8487.90 de toute autre position. |
Chapitre 85
Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils
Classification du SH (SH 2012) | Règles d'origine spécifiques aux produits |
---|---|
8501.10 | Un changement à un produit de la sous-position 8501.10 de toute autre position, à l'exception des stators et rotors de la position 85.03; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 8501.10, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de position 85.01 et stators et rotors de la position 85.03. |
8501.20 - 8501.64 | Un changement à un produit des sous-positions 8501.20 à 8501.64 de toute autre position. |
85.02 - 85.03 | Un changement à un produit de la position 85.02 à 85.03 de toute autre position. |
85.04 | Un changement à un produit de la position 85.04 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la position 85.04, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 85.04. |
8505.11 - 8505.20 | Un changement à un produit des sous-positions 8505.11 à 8505.20 de toute autre sous-position. |
8505.90 | Un changement à un produit de la sous-position 8505.90 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 8505.90, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 85.05. |
8506.10 | Un changement à un produit de la sous-position 8506.10 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 8506.10, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 35 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 45 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 85.06. |
8506.30 - 8506.40 | Un changement à un produit des sous-positions 8506.30 à 8506.40 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit des sous-positions 8506.30 à 8506.40, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 85.06. |
8506.50 | Un changement à un produit de la sous-position 8506.50 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 8506.50, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 35 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 45 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 55 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 85.06. |
8506.60 - 8506.80 | Un changement à un produit de la sous-position 8506.60 à 8506.80 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit des sous-positions 8506.60 à 8506.80, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 85.06. |
8506.90 | Un changement à un produit de la sous-position 8506.90 de toute autre position. |
8507.10 - 8507.20 | Un changement à un produit des sous-positions 8507.10 à 8507.20 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit des sous-positions 8507.10 à 8507.20, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 35 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 45 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée. |
8507.30 - 8507.80 | Un changement à un produit des sous-positions 8507.30 à 8507.80 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit des sous-positions 8507.30 à 8507.80, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée. |
8507.90 | Un changement à un produit de la sous-position 8507.90 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 8507.90, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 85.07. |
8508.11 | Un changement à un produit de la sous-position 8508.11 de toute autre sous-position, à l'exception de la position 85.01; ou Un changement à un produit de la sous-position 8508.11 de toute autre sous-position, à l'exception des boîtiers de la sous-position 8508.70: ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 8508.11, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée. |
8508.19 | Un changement aux aspirateurs pour usage domestique de la sous-position 8508.19 de toute autre sous-position, à l'exception de la position 85.01; ou Un changement aux aspirateurs pour usage domestique de la sous-position 8508.19 de toute autre sous-position, à l'exception des boîtiers de la sous-position 8508.70; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 8508.19, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; Un changement à tout autre produit de la sous-position 8508.19 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 8508.19, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée. |
8508.60 | Un changement à un produit de la sous-position 8508.60 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 8508.60, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée. |
8508.70 | Un changement à un produit de la sous-position 8508.70 de toute autre position. |
8509.40 - 8509.80 | Un changement à un produit des sous-positions 8509.40 à 8509.80 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit des sous-positions 8509.40 à 8509.80, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 35 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 45 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée. |
8509.90 | Un changement à un produit de la sous-position 8509.90 de toute autre position. |
8510.10 - 8510.30 | Un changement à un produit des sous-positions 8510.10 à 8510.30 de toute autre sous-position. |
8510.90 | Un changement à un produit de la sous-position 8510.90 de toute autre position. |
8511.10 - 8511.80 | Un changement à un produit des sous-positions 8511.10 à 8511.80 de toute autre sous-position. |
8511.90 | Un changement à un produit de la sous-position 8511.90 de toute autre position. |
8512.10 - 8512.30 | Un changement à un produit des sous-positions 8512.10 à 8512.30 de toute autre sous-position. |
8512.40 - 8512.90 | Un changement à un produit des sous-positions 8512.40 à 8512.90 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit des sous-positions 8512.40 à 8512.90, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 85.12. |
8513.10 | Un changement à un produit de la sous-position 8513.10 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 8513.10, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 35 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 45 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 55 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 85.13. |
8513.90 | Un changement à un produit de la sous-position 8513.90 de toute autre position. |
8514.10 - 8514.40 | Un changement à un produit des sous-positions 8514.10 à 8514.40 de toute autre sous-position. |
8514.90 | Un changement à un produit de la sous-position 8514.90 de toute autre position. |
8515.11 - 8515.80 | Un changement à un produit des sous-positions 8515.11 à 8515.80 de toute autre sous-position. |
8515.90 | Un changement à un produit de la sous-position 8515.90 de toute autre position. |
8516.10 | Un changement à un produit de la sous-position 8516.10 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 8516.10, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 35 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 45 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée. |
8516.21 - 8516.33 | Un changement à un produit des sous-positions 8516.21 à 8516.33 de toute autre sous-position. |
8516.40 | Un changement à un produit de la sous-position 8516.40 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 8516.40, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 35 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 45 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée. |
8516.50 | Un changement à un produit de la sous-position 8516.50 de toute autre sous-position. |
8516.60 | Un changement à un produit de la sous-position 8516.60 de toute autre position, à l'exception des ensembles avec boîtiers ou supports extérieurs de la sous-position 8537.10; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 8516.60, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 35 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 45 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 55 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 85.16 et les ensembles avec boîtiers ou supports extérieurs de la sous-position 8537.10. |
8516.71 | Un changement à un produit de la sous-position 8516.71 de toute autre sous-position. |
8516.72 | Un changement à un produit de la sous-position 8516.72 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 8516.72, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 85.16. |
8516.79 | Un changement à un produit de la sous-position 8516.79 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 8516.79, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 35 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 45 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée. |
8516.80 | Un changement à un produit de la sous-position 8516.80 de toute autre sous-position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 8516.80, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la sous-position 8516.80. |
8516.90 | Un changement à un produit de la sous-position 8516.90 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 8516.90, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 85.16. |
8517.11 - 8517.69 | Un changement à un produit des sous-positions 8517.11 à 8517.69 de toute autre sous-position. |
8517.70 | Un changement à un produit de la sous-position 8517.70 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 8517.70, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 85.17. |
8518.10 | Un changement à un produit de la sous-position 8518.10 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 8518.10, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 85.18. |
8518.21 - 8518.22 | Un changement à un produit des sous-positions 8518.21 à 8518.22 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit des sous-positions 8518.21 à 8518.22, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée. |
8518.29 | Un changement à un produit de la sous-position 8518.29 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 8518.29, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 85.18. |
8518.30 - 8518.50 | Un changement à un produit des sous-positions 8518.30 à 8518.50 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit des sous-positions 8518.30 à 8518.50, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée. |
8518.90 | Un changement à un produit de la sous-position 8518.90 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 8518.90, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 85.18. |
85.19 - 85.21 | Un changement à un produit des positions 85.19 à 85.21 de toute autre position. |
8522.10 | Un changement à un produit de la sous-position 8522.10 de toute autre position. |
8522.90 | Un changement à un produit de la sous-position 8522.90 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 8522.90, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 85.22. |
8523.21 - 8523.29 | Un changement à un produit des sous-positions 8523.21 à 8523.29 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit des sous-positions 8523.21 à 8523.29, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 85.23. |
8523.41 | Un changement à un produit de la sous-position 8523.41 de toute autre position. |
8523.49 | Un changement à un produit de la sous-position 8523.49 de toute autre sous-position. |
8523.51 - 8523.80 | Un changement à un produit des sous-positions 8523.51 à 8523.80 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit des sous-positions 8523.51 à 8523.80, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 85.23. |
85.25 - 85.27 | Un changement à un produit des positions 85.25 à 85.27 de toute autre position. |
85.28 | Un changement à un produit de la position 85.28 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la position 85.28, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 85.28. |
85.29 | Un changement à un produit de la position 85.29 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la position 85.29, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 85.29. |
8530.10 - 8530.80 | Un changement à un produit des sous-positions 8530.10 à 8530.80 de toute autre sous-position. |
8530.90 | Un changement à un produit de la sous-position 8530.90 de toute autre position. |
8531.10 - 8531.80 | Un changement à un produit des sous-positions 8531.10 à 8531.80 de toute autre sous-position. |
8531.90 | Un changement à un produit de la sous-position 8531.90 de toute autre position. |
8532.10 - 8532.30 | Un changement à un produit des sous-positions 8532.10 à 8532.30 de toute autre sous-position. |
8532.90 | Un changement à un produit de la sous-position 8532.90 de toute autre position. |
8533.10 - 8533.40 | Un changement à un produit des sous-positions 8533.10 à 8533.40 de toute autre sous-position. |
8533.90 | Un changement à un produit de la sous-position 8533.90 de toute autre position. |
85.34 | Un changement à un produit de la position 85.34 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la position 85.34, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 85.34. |
8535.10 - 8535.90 | Un changement à un produit des sous-positions 8535.10 à 8535.90 de toute autre sous-position. |
8536.10 - 8536.90 | Un changement à un produit des sous-positions 8536.10 à 8536.90 de toute autre sous-position. |
85.37 - 85.38 | Un changement à un produit des positions 85.37 à 85.38 de toute autre position. |
8539.10 - 8539.49 | Un changement à un produit des sous-positions 8539.10 à 8539.49 de toute autre sous-position. |
8539.90 | Un changement à un produit de la sous-position 8539.90 de toute autre position. |
8540.11 | Un changement à un produit de la sous-position 8540.11 de toute autre sous-position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 8540.11, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la sous-position 8540.11. |
8540.12 | Un changement à un produit de la sous-position 8540.12 de toute autre sous-position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 8540.12, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la sous-position 8540.12. |
8540.20 | Un changement à un produit de la sous-position 8540.20 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 8540.20, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 85.40. |
8540.40 | Un changement à un produit de la sous-position 8540.40 de toute autre sous-position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 8540.40, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la sous-position 8540.40. |
8540.60 | Un changement à un produit de la sous-position 8540.60 de toute autre sous-position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 8540.60, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la sous-position 8540.60. |
8540.71 | Un changement à un produit de la sous-position 8540.71 de toute autre sous-position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 8540.71, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la sous-position 8540.71. |
8540.79 | Un changement à un produit de la sous-position 8540.79 de toute autre sous-position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 8540.79, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la sous-position 8540.79. |
8540.81 | Un changement à un produit de la sous-position 8540.81 de toute autre sous-position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 8540.81, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la sous-position 8540.81. |
8540.89 | Un changement à un produit de la sous-position 8540.89 de toute autre sous-position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 8540.89, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la sous-position 8540.89. |
8540.91 - 8540.99 | Un changement à un produit des sous-positions 8540.91 à 8540.99 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit des sous-positions 8540.91 à 8540.99, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 85.40. |
8541.10 | Un changement à un produit de la sous-position 8541.10 de toute autre sous-position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 8541.10, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la sous-position 8541.10. |
8541.21 | Un changement à un produit de la sous-position 8541.21 de toute autre sous-position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 8541.21, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la sous-position 8541.21. |
8541.29 | Un changement à un produit de la sous-position 8541.29 de toute autre sous-position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 8541.29, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la sous-position 8541.29. |
8541.30 | Un changement à un produit de la sous-position 8541.30 de toute autre sous-position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 8541.30, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la sous-position 8541.30. |
8541.40 | Un changement à un produit de la sous-position 8541.40 de toute autre sous-position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 8541.40, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la sous-position 8541.40. |
8541.50 | Un changement à un produit de la sous-position 8541.50 de toute autre sous-position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 8541.50, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la sous-position 8541.50. |
8541.60 | Un changement à un produit de la sous-position 8541.60 de toute autre sous-position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 8541.60, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la sous-position 8541.60. |
8541.90 | Un changement à un produit de la sous-position 8541.90 de toute autre sous-position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 8541.90, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la sous-position 8541.90. |
8542.31 | Un changement à un produit de la sous-position 8542.31 de toute autre sous-position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 8542.31, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la sous-position 8542.31. |
8542.32 | Un changement à un produit de la sous-position 8542.32 de toute autre sous-position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 8542.32, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la sous-position 8542.32. |
8542.33 | Un changement à un produit de la sous-position 8542.33 de toute autre sous-position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 8542.33, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la sous-position 8542.33. |
8542.39 | Un changement à un produit de la sous-position 8542.39 de toute autre sous-position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 8542.39, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la sous-position 8542.39. |
8542.90 | Un changement à un produit de la sous-position 8542.90 de toute autre sous-position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 8542.90, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la sous-position 8542.90. |
8543.10 - 8543.70 | Un changement à un produit des sous-positions 8543.10 à 8543.70 de toute autre sous-position. |
8543.90 | Un changement à un produit de la sous-position 8543.90 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 8543.90, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 85.43. |
8544.11 | Un changement à un produit de la sous-position 8544.11 de toute autre sous-position, à l'exception des positions 74.08, 74.13, 76.05, 76.14 ou des sous-positions 8544.19 à 8544.60; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 8544.11, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 35 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 45 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires des positions 74.08, 7413, 76.05, 76.14 et des sous-positions 8544.11 à 8544.60. |
8544.19 | Un changement à un produit de la sous-position 8544.19 de toute autre sous-position, à l'exception des positions 74.08, 74.13, 76.05, 76.14, des sous-positions 8544.11, ou 8544.20 à 8544.60; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 8544.19, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 35 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 45 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires des positions 74.08, 7413, 76.05, 76.14 et des sous-positions 8544.11 à 8544.60. |
8544.20 | Un changement à un produit de la sous-position 8544.20 de toute autre sous-position, à l'exception des positions 74.08, 74.13, 76.05, 76.14, des sous-positions 8544.11 à 8544.19, ou 8544.30 à 8544.60; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 8544.20, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 35 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 45 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires des positions 74.08, 7413, 76.05, 76.14 et des sous-positions 8544.11 à 8544.60. |
8544.30 | Un changement à un produit de la sous-position 8544.30 de toute autre sous-position, à l'exception des positions 74.08, 74.13, 76.05, 76.14 ou des sous-positions 8544.11 à 8544.20 ou 8544.42 à 8544.60; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 8544.30, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 35 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 45 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires des positions 74.08, 7413, 76.05, 76.14 et des sous-positions 8544.11 à 8544.60. |
8544.42 | Un changement à un produit de la sous-position 8544.42 de toute autre sous-position, à l'exception des positions 74.08, 74.13, 76.05, 76.14, des sous-positions 8544.11 à 8544.30, ou 8544.49 à 8544.60; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 8544.42, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 35 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 45 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires des positions 74.08, 7413, 76.05, 76.14 et des sous-positions 8544.11 à 8544.60. |
8544.49 | Un changement à un produit de la sous-position 8544.49 de toute autre sous-position, à l'exception des positions 74.08, 74.13, 76.05, 76.14, des sous-positions 8544.11 à 8544.42 ou 8544.60; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 8544.49, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 35 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 45 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires des positions 74.08, 7413, 76.05, 76.14 et des sous-positions 8544.11 à 8544.60. |
8544.60 | Un changement à un produit de la sous-position 8544.60 de toute autre sous-position, à l'exception des positions 74.08, 74.13, 76.05, 76.14 ou des sous-positions 8544.11 à 8544.49; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 8544.60, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 35 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 45 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires des positions 74.08, 7413, 76.05, 76.14 et des sous-positions 8544.11 à 8544.60. |
8544.70 | Un changement à un produit de la sous-position 8544.70 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 8544.70, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 85.44. |
85.45 - 85.48 | Un changement à un produit des positions 85.45 à 85.48 de toute autre position. |
Section XVII
Matériel de transport
Chapitre 86
Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communication
Classification du SH (SH 2012) | Règles d'origine spécifiques aux produits |
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86.01 - 86.06 | Un changement à un produit des positions 86.01 à 86.06 de toute autre position. |
86.07 | Un changement à un produit de la position 86.07 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la position 86.07, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 86.07. |
86.08 | Un changement à un produit de la position 86.08 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la position 86.08, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 86.08. |
86.09 | Un changement à un produit de la position 86.09 de toute autre position. |
Chapitre 87
Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires
Classification du SH (SH 2012) | Règles d'origine spécifiques aux produits |
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8701.10† - 8701.30† | Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit des sous-positions 8701.10 à 8701.30, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 45 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée; ou b) 55 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée. |
8701.90 | Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 8701.90, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 45 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée; ou b) 55 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée. |
87.02† - 87.05† | Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit des positions 87.02 à 87.05, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 45 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée; ou b) 55 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée. |
87.06† | Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la position 87.06, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 45 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 45 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée; ou c) 55 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée. |
87.07 | Un changement à un produit de la position 87.07 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la position 87.07, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 35 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 35 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée; ou c) 45 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée. |
8708.10† - 8708.21† | Un changement à un produit des sous-positions 8708.10 à 8708.21 de toute autre sous-position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit des sous-positions 8708.10 à 8708.21, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 45 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 45 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée; ou c) 55 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée. |
8708.29† | Un changement à un produit de la sous-position 8708.29 de toute autre sous-position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 8708.29, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 40 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée. |
8708.30† - 8708.40† | Un changement à un produit des sous-positions 8708.30 à 8708.40 de toute autre sous-position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit des sous-positions 8708.30 à 8708.40, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 45 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 45 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée; ou c) 55 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée. |
8708.50† | Un changement à un produit de la sous-position 8708.50 de toute autre sous-position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 8708.50, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 40 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée. |
8708.70 | Un changement à un produit de la sous-position 8708.70 de toute autre sous-position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 8708.70, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 35 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 35 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée; ou c) 45 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée. |
8708.80† | Un changement à un produit de la sous-position 8708.80 de toute autre sous-position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 8708.80, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 45 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 45 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée; ou c) 55 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée. |
8708.91 - 8708.93 | Un changement à un produit des sous-positions 8708.91 à 8708.93 de toute autre sous-position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit des sous-positions 8708.91 à 8708.93, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 35 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 35 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée; ou c) 45 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée. |
8708.94† | Un changement à un produit de la sous-position 8708.94 de toute autre sous-position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 8708.94, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 45 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 45 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée; ou c) 55 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée. |
8708.95† - 8708.99† | Un changement à un produit des sous-positions 8708.95 à 8708.99 de toute autre sous-position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit des sous-positions 8708.95 à 8708.99, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 40 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée. |
8709.11 - 8709.19 | Un changement à un produit des sous-positions 8709.11 à 8709.19 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit des sous-positions 8709.11 à 8709.19, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 40 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée; ou b) 50 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée. |
8709.90 | Un changement à un produit de la sous-position 8709.90 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 8709.90, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 35 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 35 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée; ou c) 45 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée. |
87.10 | Un changement à un produit de la position 87.10 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la position 87.10, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 87.10. |
8711.10 - 8711.30 | Un changement à un produit des sous-positions 8711.10 à 8711.30 de toute autre position, à l'exception de la position 87.14; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit des sous-positions 8711.10 à 8711.30, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 30 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée; ou c) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou d) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires des positions 87.11 et 87.14. |
8711.40 - 8711.90 | Un changement à un produit des sous-positions 8711.40 à 8711.90 de toute autre position, à l'exception de la position 87.14; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit des sous-positions 8711.40 à 8711.90, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 35 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 35 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée; ou c) 45 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou d) 55 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires des positions 87.11 et 87.14. |
87.12 | Un changement à un produit de la position 87.12 de toute autre position, à l'exception de la position 87.14; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la position 87.12, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 35 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 45 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires des positions 87.12 et 87.14. |
87.13 | Un changement à un produit de la position 87.13 de toute autre position. |
8714.10 - 8714.20 | Un changement à un produit des sous-positions 8714.10 à 8714.20 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit des sous-positions 8714.10 à 8714.20, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires dela position 87.14. |
8714.91 - 8714.99 | Un changement à un produit des sous-positions 8714.91 à 8714.99 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit des sous-positions 8714.91 à 8714.99, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 35 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 45 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 55 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 87.14. |
87.15 | Un changement à un produit de la position 87.15 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la position 87.15, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 87.15. |
8716.10 - 8716.20 | Un changement à un produit des sous-positions 8716.10 à 8716.20 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit des sous-positions 8716.10 à 8716.20, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 35 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 45 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 55 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 87.16. |
8716.31 - 8716.39 | Un changement à un produit des sous-positions 8716.31 à 8716.39 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit des sous-positions 8716.31 à 8716.39, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 35 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 45 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 87.16. |
8716.40 - 8716.90 | Un changement à un produit des sous-positions 8716.40 à 8716.90 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit des sous-positions 8716.40 à 8716.90, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 35 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 45 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 55 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 87.16. |
Chapitre 88
Navigation aérienne ou spatiale
Classification du SH (SH 2012) | Règles d'origine spécifiques aux produits |
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88.01 - 88.02 | Un changement à un produit des positions 88.01 à 88.02 de toute autre position. |
88.03 | Un changement à un produit de la position 88.03 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la position 88.03, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 88.03. |
88.04 | Un changement à un produit de la position 88.04 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la position 88.04, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 88.04. |
88.05 | Un changement à un produit de la position 88.05 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la position 88.05, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 88.05. |
Chapitre 89
Navigation maritime ou fluviale
Classification du SH (SH 2012) | Règles d'origine spécifiques aux produits |
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8901.10 | Un changement à un produit de la sous-position 8901.10 de tout autre chapitre; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 8901.10, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires du chapitre 89. |
8901.20 | Un changement à un produit de la sous-position 8901.20 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 8901.20, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 89.01. |
8901.30 - 8901.90 | Un changement à un produit des sous-positions 8901.30 à 8901.90 de tout autre chapitre; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit des sous-positions 8901.30 à 8901.90, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires du chapitre 89. |
89.02 | Un changement à un produit de la position 89.02 de tout autre chapitre; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la position 89.02, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires duchapitre 89. |
89.03 | Un changement à un produit de la position 89.03 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la position 89.03, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 89.03. |
89.04 - 89.05 | Un changement à un produit des positions 89.04 à 89.05 de tout autre chapitre; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit des positions 89.04 à 89.05, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires du chapitre 89. |
8906.10 | Un changement à un produit de la sous-position 8906.10 de toute autre position. |
8906.90 | Un changement à un produit de la sous-position 8906.90 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 8906.90, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 89.06. |
8907.10 | Un changement à un produit de la sous-position 8907.10 de toute autre position. |
8907.90 | Un changement à un produit de la sous-position 8907.90 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 8907.90, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 89.07. |
89.08 | Un changement à un produit de la position 89.08 de toute autre position. |
Section XVIII
Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico chirurgicaux, horlogerie; instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments ou appareils
Chapitre 90
Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; parties et accessoires de ces instruments ou appareils
Classification du SH (SH 2012) | Règles d'origine spécifiques aux produits |
---|---|
9001.10 | Un changement à un produit de la sous-position 9001.10 de tout autre chapitre, à l'exception de la position 70.02; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 9001.10, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 35 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 45 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée. |
9001.20 - 9001.50 | Un changement à un produit des sous-positions 9001.20 à 9001.50 de toute autre position. |
9001.90 | Un changement à un produit de la sous-position 9001.90 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 9001.90, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 90.01. |
90.02 | Un changement à un produit de la position 90.02 de toute autre position, à l'exception de la position 90.01; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la position 90.02, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires des positions 90.01 à 90.02. |
9003.11 - 9003.19 | Un changement à un produit des sous-positions 9003.11 à 9003.19 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit des sous-positions 9003.11 à 9003.19, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires des la position 90.03. |
9003.90 | Un changement à un produit de la sous-position 9003.90 de toute autre position. |
90.04 | Un changement à un produit de la position 90.04 de tout autre chapitre; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la position 90.04, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires du chapitre 90. |
9005.10 | Un changement à un produit de la sous-position 9005.10 de toute autre sous-position. |
9005.80 | Un changement à un produit de la sous-position 9005.80 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 9005.80, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 35 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 45 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 55 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 90.05. |
9005.90 | Un changement à un produit de la sous-position 9005.90 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 9005.90, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 90.05. |
9006.10 - 9006.69 | Un changement à un produit des sous-positions 9006.10 à 9006.69 de toute autre sous-position. |
9006.91 - 9006.99 | Un changement à un produit des sous-positions 9006.91 à 9006.99 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit des sous-positions 9006.91 à 9006.99, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 90.06. |
9007.10 - 9007.20 | Un changement à un produit des sous-positions 9007.10 à 9007.20 de toute autre sous-position. |
9007.91 - 9007.92 | Un changement à un produit des sous-positions 9007.91 à 9007.92 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit des sous-positions 9007.91 à 9007.92, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 90.07. |
9008.50 | Un changement à un produit de la sous-position 9008.50 de toute autre sous-position. |
9008.90 | Un changement à un produit de la sous-position 9008.90 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 9008.90, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 90.08. |
9010.10 - 9010.50 | Un changement à un produit dessous-positions 9010.10 à 9010.50 de toute autre sous-position. |
9010.60 | Un changement à un produit de la sous-position 9010.60 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 9010.60, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 35 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 45 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 55 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 90.10. |
9010.90 | Un changement à un produit de la sous-position 9010.90 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 9010.90, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 90.10. |
9011.10 - 9011.20 | Un changement à un produit des sous-positions 9011.10 à 9011.20 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit des sous-positions 9011.10 à 9011.20, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 90.11. |
9011.80 | Un changement à un produit de la sous-position 9011.80 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 9011.80, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 35 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 45 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 55 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 90.11. |
9011.90 | Un changement à un produit de la sous-position 9011.90 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 9011.90, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 90.11. |
9012.10 | Un changement à un produit de la sous-position 9012.10 de toute autre sous-position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 9012.10, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la sous-position 9012.10. |
9012.90 | Un changement à un produit de la sous-position 9012.90 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 9012.90, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 90.12. |
90.13 | Un changement à un produit de la position 90.13 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la position 90.13, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 90.13. |
9014.10 | Un changement à un produit de la sous-position 9014.10 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 9014.10, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 90.14. |
9014.20 | Un changement à un produit de la sous-position 9014.20 de toute autre sous-position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 9014.20, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la sous-position 9014.20. |
9014.80 | Un changement à un produit de la sous-position 9014.80 de toute autre sous-position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 9014.80, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la sous-position 9014.80. |
9014.90 | Un changement à un produit de la sous-position 9014.90 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 9014.90, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 90.14. |
9015.10 | Un changement à un produit de la sous-position 9015.10 de toute autre sous-position. |
9015.20 | Un changement à un produit de la sous-position 9015.20 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 9015.20, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 35 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 45 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 55 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 90.15. |
9015.30 - 9015.40 | Un changement à un produit des sous-positions 9015.30 à 9015.40 de toute autre sous-position. |
9015.80 - 9015.90 | Un changement à un produit des sous-positions 9015.80 à 9015.90 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit des sous-positions 9015.80 à 9015.90, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 90.15. |
90.16 | Un changement à un produit de la position 90.16 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la position 90.16, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 90.16. |
9017.10 - 9017.20 | Un changement à un produit des sous-positions 9017.10 à 9017.20 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit des sous-positions 9017.10 à 9017.20, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 35 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 45 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 55 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 90.17. |
9017.30 | Un changement à un produit de la sous-position 9017.30 de toute autre sous-position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 9017.30, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la sous-position 9017.30. |
9017.80 | Un changement à un produit de la sous-position 9017.80 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 9017.80, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 35 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 45 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 55 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 90.17. |
9017.90 | Un changement à un produit de la sous-position 9017.90 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 9017.90, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 90.17. |
9018.11 | Un changement à un produit de la sous-position 9018.11 de toute autre sous-position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 9018.11, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la sous-position 9018.11. |
9018.12 | Un changement à un produit de la sous-position 9018.12 de toute autre sous-position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 9018.12, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la sous-position 9018.12. |
9018.13 | Un changement à un produit de la sous-position 9018.13 de toute autre sous-position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 9018.13, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la sous-position 9018.13. |
9018.14 | Un changement à un produit de la sous-position 9018.14 de toute autre sous-position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 9018.14, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la sous-position 9018.14. |
9018.19 | Un changement à un produit de la sous-position 9018.19 de toute autre sous-position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 9018.19, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la sous-position 9018.19. |
9018.20 | Un changement à un produit de la sous-position 9018.20 de toute autre sous-position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 9018.20, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la sous-position 9018.20. |
9018.31 - 9018.39 | Un changement à un produit des sous-positions 9018.31 à 9018.39 de toute autre sous-position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit des sous-positions 9018.31 à 9018.39, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée. |
9018.41 | Un changement à un produit de la sous-position 9018.41 de toute autre sous-position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 9018.41, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la sous-position 9018.41. |
9018.49 | Un changement à un produit de la sous-position 9018.49 de toute autre sous-position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 9018.49, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la sous-position 9018.49. |
9018.50 | Un changement à un produit de la sous-position 9018.50 de toute autre sous-position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 9018.50, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la sous-position 9018.50. |
9018.90 | Un changement à un produit de la sous-position 9018.90 de toute autre sous-position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 9018.90, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la sous-position 9018.90. |
90.19 | Un changement à un produit de la position 90.19 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la position 90.19, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 90.19. |
90.20 | Un changement à un produit de la position 90.20 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la position 90.20, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 90.20. |
9021.10 | Un changement à un produit de la sous-position 9021.10 de toute autre sous-position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 9021.10, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la sous-position 9021.10. |
9021.21 | Un changement à un produit de la sous-position 9021.21 de toute autre sous-position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 9021.21, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la sous-position 9021.21. |
9021.29 | Un changement à un produit de la sous-position 9021.29 de toute autre sous-position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 9021.29, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la sous-position 9021.29. |
9021.31 | Un changement à un produit de la sous-position 9021.31 de toute autre sous-position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 9021.31, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la sous-position 9021.31. |
9021.39 | Un changement à un produit de la sous-position 9021.39 de toute autre sous-position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 9021.39, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la sous-position 9021.39. |
9021.40 | Un changement à un produit de la sous-position 9021.40 de toute autre sous-position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 9021.40, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la sous-position 9021.40. |
9021.50 | Un changement à un produit de la sous-position 9021.50 de toute autre sous-position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 9021.50, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la sous-position 9021.50. |
9021.90 | Un changement à un produit de la sous-position 9021.90 de toute autre sous-position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 9021.90, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la sous-position 9021.90. |
9022.12 | Un changement à un produit de la sous-position 9022.12 de toute autre sous-position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 9022.12, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la sous-position 9022.12. |
9022.13 | Un changement à un produit de la sous-position 9022.13 de toute autre sous-position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 9022.13, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la sous-position 9022.13. |
9022.14 | Un changement à un produit de la sous-position 9022.14 de toute autre sous-position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 9022.14, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la sous-position 9022.14. |
9022.19 | Un changement à un produit de la sous-position 9022.19 de toute autre sous-position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 9022.19, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la sous-position 9022.19. |
9022.21 | Un changement à un produit de la sous-position 9022.21 de toute autre sous-position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 9022.21, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la sous-position 9022.21. |
9022.29 | Un changement à un produit de la sous-position 9022.29 de toute autre sous-position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 9022.29, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la sous-position 9022.29. |
9022.30 | Un changement à un produit de la sous-position 9022.30 de toute autre sous-position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 9022.30, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la sous-position 9022.30. |
9022.90 | Un changement à un produit de la sous-position 9022.90 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 9022.90, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 90.22. |
90.23 | Un changement à un produit de la position 90.23 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la position 90.23, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 90.23. |
9024.10 - 9024.80 | Un changement à un produit des sous-positions 9024.10 à 9024.80 de toute autre sous-position. |
9024.90 | Un changement à un produit de la sous-position 9024.90 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 9024.90, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 90.24. |
90.25 | Un changement à un produit de la position 90.25 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la position 90.25, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 90.25. |
9026.10 - 9026.80 | Un changement à un produit des sous-positions 9026.10 à 9026.80 de toute autre sous-position. |
9026.90 | Un changement à un produit de la sous-position 9026.90 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 9026.90, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 90.26. |
9027.10 - 9027.80 | Un changement à un produit des sous-positions 9027.10 à 9027.80 de toute autre sous-position. |
9027.90 | Un changement à un produit de la sous-position 9027.90 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 9027.90, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 90.27. |
9028.10 | Un changement à un produit de la sous-position 9028.10 de toute autre sous-position. |
9028.20 | Un changement à un produit de la sous-position 9028.20 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 9028.20, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 90.28. |
9028.30 | Un changement à un produit de la sous-position 9028.30 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 9028.30, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 40 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 50 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 65 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 90.28. |
9028.90 | Un changement à un produit de la sous-position 9028.90 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 9028.90, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 90.28. |
90.29 | Un changement à un produit de la position 90.29 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la position 90.29, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 90.29. |
9030.10 - 9030.89 | Un changement à un produit des sous-positions 9030.10 à 9030.89 de toute autre sous-position. |
9030.90 | Un changement à un produit de la sous-position 9030.90 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 9030.90, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 90.30. |
9031.10 - 9031.80 | Un changement à un produit des sous-positions 9031.10 à 9031.80 de toute autre sous-position. |
9031.90 | Un changement à un produit de la sous-position 9031.90 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 9031.90, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 90.31. |
9032.10 - 9032.89 | Un changement à un produit des sous-positions 9032.10 à 9032.89 de toute autre sous-position. |
9032.90 | Un changement à un produit de la sous-position 9032.90 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 9032.90, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 90.32. |
90.33 | Un changement à un produit de la position 90.33 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la position 90.33, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 90.33. |
Chapitre 91
Horlogerie
Classification du SH (SH 2012) | Règles d'origine spécifiques aux produits |
---|---|
9101.11 - 9101.29 | Un changement à un produit des sous-positions 9101.11 à 9101.29 de tout autre chapitre; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit des sous-positions 9101.11 à 9101.29, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires du chapitre 91. |
9101.91 | Un changement à un produit de la sous-position 9101.91 de tout autre chapitre; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 9101.91, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 35 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 45 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 55 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires du chapitre 91. |
9101.99 | Un changement à un produit de la sous-position 9101.99 de tout autre chapitre; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 9101.99, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires du chapitre 91. |
91.02 - 91.07 | Un changement à un produit des positions 91.02 à 91.07 de tout autre chapitre; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit des positions 91.02 à 91.07, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires du chapitre 91. |
91.08 - 91.10 | Un changement à un produit des positions 91.08 à 91.10 de tout autre chapitre; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit des positions 91.08 à 91.10, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 35 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 45 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 55 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires du chapitre 91. |
9111.10 - 9111.80 | Un changement à un produit des sous-positions 9111.10 à 9111.80 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit des sous-positions 9111.10 à 9111.80, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 35 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 45 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 55 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 91.11. |
9111.90 | Un changement à un produit de la sous-position 9111.90 de toute autre position. |
9112.20 | Un changement à un produit de la sous-position 9112.20 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 9112.20, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 91.12. |
9112.90 | Un changement à un produit de la sous-position 9112.90 de toute autre position. |
9113.10 - 9113.20 | Un changement à un produit des sous-positions 9113.10 à 9113.20 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit des sous-positions 9113.10 à 9113.20, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 91.13. |
9113.90 | Un changement à un produit de la sous-position 9113.90 d'un autre chapitre. |
91.14 | Un changement à un produit de la position 91.14 de toute autre position. |
Chapitre 92
Instruments de musique; parties
Et accessoires de ces instruments
Classification du SH (SH 2012) | Règles d'origine spécifiques aux produits |
---|---|
9201.10 | Un changement à un produit de la sous-position 9201.10 de toute autre position. |
9201.20 - 9201.90 | Un changement à un produit des sous-positions 9201.20 à 9201.90 de tout autre chapitre; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit des sous-positions 9201.20 à 9201.90, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 35 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 45 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 55 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires du chapitre 92. |
9202.10 | Un changement à un produit de la sous-position 9202.10 de tout autre chapitre; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 9202.10, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires du chapitre 92. |
9202.90 | Un changement à un produit de la sous-position 9202.90 de tout autre chapitre; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 9202.90, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 35 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 45 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 55 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires du chapitre 92. |
9205.10 | Un changement à un produit de la sous-position 9205.10 de toute autre position. |
9205.90 | Un changement à un produit de la sous-position 9205.90 de tout autre chapitre; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 9205.90, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires du chapitre 92. |
92.06 - 92.08 | Un changement à un produit des positions 92.06 à 92.08 de tout autre chapitre; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit des positions 92.06 à 92.08, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires du chapitre 92. |
92.09 | Un changement à un produit de la position 92.09 de toute autre position. |
Section xix
Armes, munitions et leurs parties et accessoires
Chapitre 93
Armes, munitions et leurs parties et accessoires
Classification du SH (SH 2012) | Règles d'origine spécifiques aux produits |
---|---|
93.01 - 93.07 | Un changement à un produit des positions 93.01 à 93.07 de toute autre position. |
Section XX
marchandises et produits divers
Chapitre 94
Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires; appareils d'éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées
Note de chapitre :
Les règles d’origine spécifiques visant un produit de la sous-position 9404.90 figurent dans l’annexe 4-A (Règles d’origine spécifiques aux produits textiles et aux vêtements).
Classification du SH (SH 2012) | Règles d'origine spécifiques aux produits |
---|---|
9401.10 - 9401.20 | Un changement à un produit des sous-positions 9401.10 à 9401.20 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit des sous-positions 9401.10 à 9401.20, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 94.01. |
9401.30 - 9401.40 | Un changement à un produit des sous-positions 9401.30 à 9401.40 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit des sous-positions 9401.30 à 9401.40, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 35 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 45 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 55 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 94.01. |
9401.51 - 9401.59 | Un changement à un produit des sous-positions 9401.51 à 9401.59 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit des sous-positions 9401.51 à 9401.59, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 94.01. |
9401.61 - 9401.80 | Un changement à un produit des sous-positions 9401.61 à 9401.80 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit des sous-positions 9401.61 à 9401.80, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 35 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 45 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 55 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 94.01. |
9401.90 | Un changement à un produit de la sous-position 9401.90 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 9401.90, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 94.01. |
94.02 | Un changement à un produit de la position 94.02 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la position 94.02, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 94.02. |
9403.10 - 9403.40 | Un changement à un produit des sous-positions 9403.10 à 9403.40 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit des sous-positions 9403.10 à 9403.40, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 94.03. |
9403.50 | Un changement à un produit de la sous-position 9403.50 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 9403.50, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 35 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 45 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 55 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 94.03. |
9403.60 | Un changement aux meubles d'exterieur de la sous-position 9403.60 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour les meubles d’extérieur de la sous-position 9403.60, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 94.03; Un changement à tout autre produit de la sous-position 9403.60 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 9403.60, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 35 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 45 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 55 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 94.03. |
9403.70 | Un changement à un produit de la sous-position 9403.70 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 9403.70, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 35 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 45 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 55 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 94.03. |
9403.81 - 9403.90 | Un changement à un produit des sous-positions 9403.81 à 9403.90 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit des sous-positions 9403.81 à 9403.90, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 94.03. |
9404.10 - 9404.30 | Un changement à un produit des sous-positions 9404.10 à 9404.30 de toute autre position. |
9405.10 - 9405.20 | Un changement à un produit des sous-positions 9405.10 à 9405.20 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit des sous-positions 9405.10 à 9405.20, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 35 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 45 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 55 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 94.05. |
9405.30 - 9405.40 | Un changement à un produit des sous-positions 9405.30 à 9405.40 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit des sous-positions 9405.30 à 9405.40, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 94.05. |
9405.50 | Un changement à un produit de la sous-position 9405.50 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 9405.50, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 35 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 45 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée. |
9405.60 | Un changement à un produit de la sous-position 9405.60 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 9405.60, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 35 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 45 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 55 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 94.05. |
9405.91 - 9405.99 | Un changement à un produit des sous-positions 9405.91 à 9405.99 de toute autre position. |
94.06 | Un changement à un produit de la position 94.06 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la position 94.06, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 94.06. |
Chapitre 95
Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires
Classification du SH (SH 2012) | Règles d'origine spécifiques aux produits |
---|---|
95.03 | Un changement à un produit de la position 95.03 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la position 95.03, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 95.03. |
95.04 | Un changement à un produit de la position 95.04 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la position 95.04, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 95.04. |
95.05 | Un changement à un produit de la position 95.05 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la position 95.05, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 95.05. |
9506.11 - 9506.61 | Un changement à un produit des sous-positions 9506.11 à 9506.61 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit des sous-positions 9506.11 à 9506.61, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 95.06. |
9506.62 | Un changement à un produit de la sous-position 9506.62 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 9506.62, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 35 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 45 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 55 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 95.06. |
9506.69 - 9506.99 | Un changement à un produit des sous-positions 9506.69 à 9506.99 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit des sous-positions 9506.69 à 9506.99, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 95.06. |
95.07 | Un changement à un produit de la position 95.07 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la position 95.07, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 95.07. |
95.08 | Un changement à un produit de la position 95.08 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la position 95.08, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 95.08. |
Chapitre 96
Ouvrages divers
Note de chapitre :
Les règles d’origine spécifiques visant les produits de la position 96.19 de matières textiles figurent dans l’annexe 4-A (Règles d’origine spécifiques aux produits textiles et aux vêtements).
Classification du SH (SH 2012) | Règles d'origine spécifiques aux produits |
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96.01 | Un changement à un produit de la position 96.01 de tout autre chapitre; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la position 96.01, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires du chapitre 96. |
96.02 | Un changement à un produit de la position 96.02 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la position 96.02, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 35 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 45 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 55 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 96.02. |
96.03 - 96.05 | Un changement à un produit des positions 96.03 à 96.05 de toute autre position. |
9606.10 | Un changement à un produit de la sous-position 9606.10 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 9606.10, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 35 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 45 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 55 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 96.06. |
9606.21 | Un changement à un produit de la sous-position 9606.21 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 9606.21, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 96.06. |
9606.22 | Un changement à un produit de la sous-position 9606.22 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 9606.22, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 35 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée ou b) 45 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 55 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 96.06. |
9606.29 | Un changement à un produit de la sous-position 9606.29 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 9606.29, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 96.06. |
9606.30 | Un changement à un produit de la sous-position 9606.30 de toute autre position. |
9607.11 | Un changement à un produit de la sous-position 9607.11 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 9607.11, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 35 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 45 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 55 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 96.07. |
9607.19 | Un changement à un produit de la sous-position 9607.19 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 9607.19, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 96.07. |
9607.20 | Un changement à un produit de la sous-position 9607.20 de toute autre position. |
9608.10 - 9608.20 | Un changement à un produit des sous-positions 9608.10 à 9608.20 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit des sous-positions 9608.10 à 9608.20, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 35 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 45 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée. |
9608.30 | Un changement à un produit de la sous-position 9608.30 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 9608.30, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 40 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 50 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 96.08. |
9608.40 - 9608.50 | Un changement à un produit des sous-positions 9608.40 à 9608.50 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit des sous-positions 9608.40 à 9608.50, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 40 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 50 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée. |
9608.60 - 9608.99 | Un changement à un produit des sous-positions 9608.60 à 9608.99 de toute autre position. |
9609.10 | Un changement à un produit de la sous-position 9609.10 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la sous-position 9609.10, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 40 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 50 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée. |
9609.20 - 9609.90 | Un changement à un produit des sous-positions 9609.20 à 9609.90 de toute autre position. |
96.10 - 96.12 | Un changement à un produit despositions 96.10 à 96.12 de toute autre position. |
9613.10 - 9613.80 | Un changement à un produit des sous-positions 9613.10 à 9613.80 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit des sous-positions 9613.10 à 9613.80, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 35 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 45 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 55 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 96.13. |
9613.90 | Un changement à un produit de la sous-position 9613.90 de toute autre position. |
96.14 | Un changement à un produit de la position 96.14 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la position 96.14, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 96.14. |
96.15 | Un changement à un produit de la position 96.15 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la position 96.15, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 35 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée ; ou b) 45 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 55 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 96.15. |
96.16 | Un changement à un produit de la position 96.16 de toute autre position. |
96.17 | Un changement à un produit de la position 96.17 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la position 96.17, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 35 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 45 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 55 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 96.17. |
96.18 | Un changement à un produit de la position 96.18 de toute autre position; ou Aucun changement de classification tarifaire n’est requis pour un produit de la position 96.18, à condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 30 p. 100 lorsque la méthode progressive est utilisée; ou b) 40 p. 100 lorsque la méthode régressive est utilisée; ou c) 50 p. 100 lorsque la méthode de la valeur ciblée est utilisée ne prenant en compte que les matières non originaires de la position 96.18. |
96.19 | Un changement à un produit de la position 96.19, autre qu'un produit de matière textile, de toute autre position. Note: Voir l’Annexe 4-A (Règles d’origine spécifiques aux matières textiles et vêtements) pour les règles d’origine spécifiques à un produit de la position 96.19 des matières textiles. |
Section XXI
Objets d'art, de collection ou d'antiquité
Chapitre 97
Objets d'art, de collection ou d'antiquité
Classification du SH (SH 2012) | Règles d'origine spécifiques aux produits |
---|---|
97.01 - 97.06 | Un changement à un produit des positions 97.01 à 97.06 de toute autre position. |
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