Texte de l'Accord de libre-échange Canada–Ukraine de 2017 – Chapitre 3 : Règles d’origine et procédures d’origine
L’ALECU de 2017 restera en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord modernisé de 2023.
Section A – Dispositions générales
Article 3.1 : Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre :
- aquaculture
- désigne la culture d’organismes aquatiques, y compris les poissons, les mollusques, les crustacés, les autres invertébrés aquatiques et les plantes aquatiques, à partir de stocks de départ comme les œufs, les alevins, les alevins d’un an et les larves, et suppose une intervention dans les processus d’élevage ou de croissance, telle que l’ensemencement, l’alimentation ou la protection contre les prédateurs, en vue d’augmenter la production;
- autorité douanière
- désigne toute autorité gouvernementale qui est chargée, conformément au droit d’une Partie, d’administrer et d’appliquer la législation douanière;
- classé
- désigne le classement d’un produit dans une position ou une sous-position particulière du Système harmonisé;
- détermination de l’origine
- désigne une détermination sur la question de savoir si un produit est admissible ou non à titre de produit originaire conformément au présent chapitre;
- exportateur
- désigne un exportateur situé sur le territoire d’une Partie;
- importateur
- désigne importateur situé sur le territoire d’une Partie;
- matière
- désigne tout ingrédient, tout composant, toute pièce ou tout produit utilisé dans la production d’un autre produit;
- poids net de la matière non originaire
- désigne le poids de la matière comme elle est utilisée dans la production du produit, déduction faite du poids de ses matières de conditionnement;
- poids net du produit
- désigne le poids du produit, déduction faite du poids des matières de conditionnement;
- producteur
- désigne une personne qui effectue toute ouvraison ou transformation, y compris la culture, l’extraction, l’élevage, la récolte, la pêche, le piégeage, la chasse, la fabrication, l’assemblage ou le désassemblage d’un produit;
- production
- désigne toute ouvraison ou transformation, y compris la culture, l’extraction, l’élevage, la récolte, la pêche, le piégeage, la chasse, la fabrication, l’assemblage ou le désassemblage d’un produit;
- produit
- désigne le résultat d’une production, même s’il est destiné à servir de matière au cours de la production d’un autre produit;
- produits originaires identiques
- désigne les produits qui sont les mêmes sous tous les rapports, y compris les caractéristiques physiques, la qualité et la réputation, sans égard aux différences d’aspect mineures qui n’influent pas sur la détermination de leur origine au titre du présent chapitre;
- valeur des matières non originaires
- désigne la valeur en douane de ces matières au moment de leur importation sur le territoire d’une Partie, telle qu’elle est déterminée conformément à l’Accord sur l’évaluation en douane. La valeur des matières non originaires doit inclure tous les frais engagés dans le transport des matières jusqu’au lieu d’importation, comme les frais de transport, de chargement, de déchargement, de manutention ou d’assurance. Dans les cas où la valeur en douane n’est pas connue ou ne peut être établie, la valeur des matières non originaires correspondra au premier prix vérifiable payé pour les matières au Canada ou en Ukraine;
- valeur en douane
- désigne la valeur déterminée conformément à l’Accord sur l’évaluation en douane;
- valeur transactionnelle ou prix départ usine du produit
désigne le prix payé ou à payer au producteur du produit au lieu où s’est effectuée la dernière production et doit inclure la valeur de toutes les matières. En l’absence de prix payé ou à payer ou s’il n’inclut pas la valeur de toutes les matières, la valeur transactionnelle ou le prix départ usine du produit :
- a) doit inclure la valeur de toutes les matières et le coût de production du produit, calculé selon les principes comptables généralement reconnus;
- b) peut inclure des montants au titre des frais généraux et de profit du producteur qui peuvent être raisonnablement attribués au produit.
Toutes les taxes internes qui sont restituées, ou qui peuvent l’être, au moment de l’exportation du produit obtenu sont exclues. Tous les frais engagés après que le produit a quitté le lieu de production, comme les frais de transport, de chargement, de déchargement, de manutention ou d’assurance, doivent être exclus du calcul de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
Section B – Règles d’origine
Article 3.2 : Prescriptions générales
1. Aux fins du présent accord, un produit est originaire dans la Partie où a eu lieu la dernière production si, sur le territoire d’une Partie ou sur le territoire des deux Parties conformément à l’article 3.3, le produit, selon le cas :
- a) a été entièrement obtenu au sens de l’article 3.4;
- b) a été produit exclusivement à partir de matières originaires, y compris les matières envisagées à l’article 3.5.2;
- c) a fait l’objet d’une production suffisante, au sens de l’article 3.5.
2. Sous réserve des articles 3.3.3 et 3.3.4, les conditions énoncées au présent chapitre en ce qui concerne l’acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption sur le territoire de l’une ou des deux Parties.
Article 3.3 : Cumul de l’origine
1. Un produit qui est originaire dans une Partie est considéré comme originaire dans l’autre Partie lorsqu’il y est utilisé comme matière dans la production d’un produit.
2. Un exportateur peut tenir compte de la production effectuée quant à une matière non originaire dans l’autre Partie afin de déterminer le caractère originaire d’un produit.
3. Sous réserve du paragraphe 4, dans les cas où, selon ce qui est prévu à l’Accord sur l’OMC, chacune des Parties a un accord de libre-échange avec la même non-Partie, une matière de cette non-Partie peut être prise en considération par l’exportateur au moment de déterminer si un produit est originaire au titre du présent accord.
4. Une Partie met le paragraphe 3 en application après que les Parties ont convenu des conditions applicables.
Article 3.4 : Produits entièrement obtenus
Les produits qui suivent sont considérés comme entièrement obtenus dans une Partie :
- a) les produits minéraux et autres ressources naturelles non biologiques qui sont extraits ou tirés du territoire d’une Partie;
- b) les légumes, plantes et produits végétaux récoltés ou cueillis sur le territoire d’une Partie;
- c) les animaux vivants qui sont nés et élevés sur le territoire d’une Partie;
- d)
- i) les produits obtenus d’animaux vivants sur le territoire d’une Partie,
- ii) les produits issus de l’abattage d’animaux qui sont nés et qui ont été élevés sur le territoire d’une Partie;
- e)
- i) les produits obtenus par la chasse, le piégeage ou la pêche sur le territoire d’une Partie,
- ii) les produits provenant de l’aquaculture qui est effectuée sur le territoire d’une Partie;
- f) les poissons, crustacés et autres organismes marins tirés de la mer, des fonds marins ou de leur sous-sol hors des territoires des Parties par des navires immatriculés, enregistrés ou répertoriés auprès d’une Partie et autorisés à battre son pavillon;
- g) les produits fabriqués à bord de navires-usines exclusivement à partir des produits visés au sous-paragraphe 1f), pourvu que ces navires-usines soient immatriculés, enregistrés ou répertoriés auprès d’une Partie, et autorisés à battre son pavillon;
- h) les produits minéraux et autres ressources naturelles non biologiques tirés ou extraits des fonds marins ou de leur sous-sol de la zone définie à l’article 1(1) de la CNUDM par une Partie ou une personne d’une Partie, pourvu que cette Partie ou personne d’une Partie ait le droit d’exploiter ces fonds marins ou ce sous-sol;
- i) les matières premières récupérées de produits usagés recueillis sur le territoire d’une Partie, pourvu que ces produits ne puissent servir qu’à pareille récupération;
- j) les composants récupérés de produits usagés recueillis sur le territoire d’une Partie, pourvu que ces produits ne puissent servir qu’à pareille récupération, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
- i) les composants soient incorporés dans un autre produit,
- ii) les composants subissent une transformation supplémentaire en vue de la production d’un produit dont la performance et la durée utile prévues sont équivalentes ou semblables à celles d’un produit neuf du même type;
- k) les produits, à quelque étape de la production, produits sur le territoire d’une Partie exclusivement à partir des produits visés aux sous-paragraphes a) à j).
Article 3.5 : Production suffisante
1. Aux fins de l’application de l’article 3.2, le produit non entièrement obtenu est considéré avoir fait l’objet d’une production suffisante dès lors que les conditions énoncées à l’annexe 3-A sont remplies.
2. Le produit qui résulte d’une matière non originaire faisant l’objet d’une production suffisante est considéré comme originaire et il n’y a pas lieu de tenir compte de la matière non originaire qui y est contenue lorsque ce produit est ensuite utilisé dans la production d’un autre produit.
Article 3.6 : Tolérance
1. Nonobstant l’article 3.5.1 et sous réserve des dispositions des paragraphes 2, 3 et 4, dans les cas où les matières non originaires utilisées dans la production du produit ne remplissent pas les conditions énoncées à l’annexe 3-A, le produit peut être considéré comme un produit originaire, pourvu que :
- a) la valeur totale des matières non originaires n’excède pas 10 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit;
- b) aucune des limites en pourcentage fixées à l’annexe 3-A concernant la valeur maximale, le volume maximal ou le poids maximal des matières non originaires ne soit dépassée par suite de l’application du présent paragraphe;
- c) le produit satisfasse à toutes les autres prescriptions applicables du présent chapitre.
2. Un produit classé dans un des chapitres 50 à 60 du Système harmonisé qui n’est pas originaire du fait que certaines matières non originaires utilisées dans la production du produit ne satisfont pas aux prescriptions précisées dans l’annexe 3-A est néanmoins originaire si le poids total de ces matières n’excède pas 10 p. 100 du poids total de ce produit.
3. La note de chapitre du chapitre 61 ou 62, selon le cas, s’applique à un produit classé dans le chapitre 61 ou 62 du Système harmonisé.
4. Un produit classé dans le chapitre 63 du Système harmonisé qui n’est pas originaire du fait que certaines matières non originaires utilisées dans la production du composant du produit qui détermine le classement tarifaire de ce produit ne satisfont pas aux prescriptions relatives à ce produit figurant à l’annexe 3-A est néanmoins originaire si le poids total de toutes ces matières n’excède pas 10 p. 100 du poids total de ce composant.
5. Les paragraphes 1 à 4 sont assujettis à l’article 3.7c).
6. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux produits entièrement obtenus dans une Partie au sens de l’article 3.4.
Article 3.7 : Unité de classement
Aux fins du présent chapitre :
- a) le classement tarifaire d’un produit particulier ou d’une matière particulière est déterminé conformément au Système harmonisé;
- b) dans les cas où un produit composé d’un groupe ou d’un assemblage d’articles ou de composants est classé suivant les termes du Système harmonisé dans une seule position ou sous-position, l’ensemble constitue le produit particulier;
- c) dans les cas où un envoi est composé d’un certain nombre de produits identiques classés dans la même position ou sous-position du Système harmonisé, chacun de ces produits est considéré individuellement.
Article 3.8 : Matières de conditionnement, matières d’emballage et contenants
1. Dans les cas où les matières de conditionnement sont incluses avec le produit aux fins de classement par application de la Règle 5 des règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé, elles sont prises en considération lorsqu’il s’agit de déterminer si toutes les matières non originaires utilisées dans la production du produit satisfont aux prescriptions énoncées à l’annexe 3-A.
2. Les matières d’emballage et les contenants dans lesquels un produit est emballé pour son expédition ne sont pas pris en considération lorsqu’il s’agit de déterminer l’origine de ce produit.
Article 3.9 : Séparation comptable des matières ou des produits fongibles
1.
- a) Dans les cas où des matières fongibles originaires et non originaires sont utilisées dans la production d’un produit, il est possible de recourir à un système de gestion des stocks pour déterminer l’origine des matières utilisées, sans qu’il soit nécessaire de séparer physiquement les matières fongibles afin de les identifier.
- b) Dans les cas où des matières fongibles originaires et non originaires sont matériellement combinées ou mélangées à des stocks dans une Partie avant l’exportation dans l’autre Partie, il est possible de recourir à un système de gestion des stocks pour déterminer l’origine des produits fongibles, sans qu’il soit nécessaire de séparer physiquement les produits fongibles afin de les identifier.
2. Le système de gestion des stocks doit :
- a) faire en sorte que, en tout temps, le caractère originaire ne soit pas conféré à plus de produits que ce serait le cas si les matières ou les produits fongibles avaient été physiquement séparés;
- b) préciser la quantité de matières ou de produits originaires et non originaires, y compris les dates auxquelles ces matières ou ces produits ont été mis en stock et, si la règle d’origine applicable l’exige, la valeur de ces matières ou ces produits;
- c) préciser la quantité de produits produits au moyen de matières fongibles ou la quantité de produits fongibles qui ont été fournis à des clients qui nécessitent une preuve de l’origine dans une Partie est requise afin d’obtenir le traitement préférentiel prévu au présent accord et à des clients qui ne nécessitent pas ce type de preuve;
- d) indiquer si les stocks de produits originaires étaient disponibles en quantité suffisante pour appuyer la déclaration du caractère originaire.
3. Aux fins du paragraphe 1, les matières fongibles ou les produits fongibles désignent des matières ou des produits de même nature et de même qualité commerciale, qui possèdent les mêmes caractéristiques techniques et physiques et qu’il est impossible de distinguer les uns des autres aux fins de la détermination de l’origine.
Article 3.10 : Accessoires, pièces de rechange et outils
Les accessoires, pièces de rechange et outils livrés avec le produit qui font partie des accessoires, pièces de rechange ou outils normaux du produit, qui ne sont pas facturés séparément du produit et dont la quantité et la valeur correspondent aux usages courants propres au produit sont :
- a) pris en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires pertinentes lorsque la règle d’origine de l’annexe 3-A qui s’applique au produit contient une limite en pourcentage pour la valeur maximale des matières non originaires;
- b) exclus lorsqu’il s’agit de déterminer si toutes les matières non originaires utilisées dans la production du produit subissent le changement de classement tarifaire applicable ou satisfont aux autres prescriptions énoncées à l’annexe 3-A.
Article 3.11 : Assortiments
1. Sauf disposition contraire de l’annexe 3-A, un assortiment ainsi classé par suite de l’application de la Règle 3 des règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé est originaire, pourvu que, selon le cas :
- a) tous les produits qui composent l’assortiment soient originaires;
- b) si un des produits qui composent l’assortiment est non originaire, la valeur des produits non originaires qui composent l’assortiment ne dépasse pas 25 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine de l’assortiment.
2. La valeur des produits non originaires qui composent l’assortiment est calculée de la même manière que la valeur des matières non originaires.
3. La valeur transactionnelle ou le prix départ usine de l’assortiment est calculé de la même manière que la valeur transactionnelle ou le prix départ usine du produit.
Article 3.12 : Éléments neutres
Pour déterminer si un produit est originaire, il n’est pas nécessaire de déterminer l’origine des éléments suivants qui pourraient être utilisés dans sa production :
- a) l’énergie et le carburant;
- b) les installations et l’équipement;
- c) les machines et les outils;
- d) les matières qui n’entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale du produit.
Article 3.13 : Transport par la voie d’une non-Partie
1. Un produit n’est pas considéré comme originaire du fait d’avoir fait l’objet d’une production qui satisfait aux prescriptions énoncées à l’article 3.2 si ce produit, après cette production, selon le cas :
- a) fait l’objet d’une production supplémentaire ou toute autre opération à l’extérieur des territoires des Parties, autre qu’un déchargement, un rechargement ou toute autre opération destinée à le maintenir en bon état en vue de son transport vers le territoire d’une Partie;
- b) ne demeure pas sous le contrôle douanier pendant qu’il est à l’extérieur des territoires des Parties.
2. L’entreposage de produits ou d’envois ou le fractionnement des envois sont permis s’ils sont effectués sous la responsabilité de l’exportateur ou du détenteur subséquent des produits et que ceux-ci demeurent sous le contrôle douanier dans le pays ou les pays de transit.
Article 3.14 : Produits originaires retournés
Un produit originaire exporté d’une Partie vers une non-Partie qui est retourné doit être considéré comme non originaire, à moins qu’il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières que le produit retourné :
- a) est le même que celui qui a été exporté;
- b) n’a fait l’objet d’aucune transformation au-delà de ce qui était nécessaire pour assurer son maintien en bon état.
Section C – Procédures d’origine
Article 3.15 : Preuve d’origine
1. Les produits originaires de l’Ukraine qui sont importés au Canada et les produits originaires du Canada qui sont importés en Ukraine bénéficient du traitement tarifaire préférentiel prévu par le présent accord s’ils ont fait l’objet d’une déclaration (« déclaration d’origine »).
2. La déclaration d’origine est fournie sur une facture ou tout autre document commercial qui décrit le produit originaire suffisamment en détail pour permettre son identification.
3. Les différentes versions linguistiques du libellé de la déclaration d’origine figurent à l’annexe 3-B.
Article 3.16 : Obligations relatives aux exportations
1. Chacune des Parties prend des dispositions afin que les exportateurs sur le territoire d’une Partie soient tenus de remplir la déclaration d’origine visée à l’article 3.15.1 pour obtenir le traitement tarifaire préférentiel pour ce produit sur le territoire de l’autre Partie.
2. Chacune des Parties exige que les exportateurs qui remplissent une déclaration d’origine fournissent, à la demande de l’autorité douanière de la Partie exportatrice, une copie de la déclaration d’origine et tous les documents appropriés prouvant le caractère originaire des produits visés, y compris les documents justificatifs ou les déclarations écrites des producteurs ou des fournisseurs, ainsi que le respect des autres prescriptions du présent chapitre.
3. Chacune des Parties exige qu’une déclaration d’origine soit remplie et signée par les exportateurs, sauf disposition contraire prévue par les Parties.
4. Une déclaration d’origine peut être remplie par l’exportateur au moment de l’exportation du produit auquel elle se rapporte ou après son exportation à la condition qu’elle soit présentée à la Partie importatrice dans les deux années qui suivent l’importation du produit auquel elle se rapporte ou pendant une période plus longue prévue par la législation de la Partie importatrice.
5. L’autorité douanière de la Partie importatrice peut, conformément à sa législation, accepter qu’une déclaration d’origine s’applique à des expéditions multiples de produits originaires identiques si ces expéditions ont lieu au cours d’une période maximale de 12 mois précisée par l’exportateur dans sa déclaration.
6. L’exportateur qui a rempli une déclaration d’origine et qui se rend compte ou qui a des motifs de croire que la déclaration d’origine renferme des renseignements inexacts notifie immédiatement par écrit à l’importateur tout changement ayant une incidence sur le caractère originaire de chaque produit auquel s’applique la déclaration d’origine.
7. Les Parties peuvent accepter l’établissement d’un système qui permet à un exportateur sur le territoire d’une Partie de présenter directement, par voie électronique, une déclaration d’origine à un importateur sur le territoire de l’autre Partie, y compris de remplacer la signature manuscrite de l’exportateur sur la déclaration d’origine par une signature électronique ou un code d’identification.
Article 3.17 : Validité de la déclaration d’origine
1. Une déclaration de l’origine est valide pendant les 12 mois qui suivent la date à laquelle elle a été remplie par l’exportateur ou pendant toute période plus longue prévue la Partie importatrice. Le traitement tarifaire préférentiel peut être réclamé pendant la période de validité auprès de l’autorité douanière de la Partie importatrice.
2. Une déclaration de l’origine présentée à l’autorité douanière de la Partie importatrice après expiration de la période de validité précisée au paragraphe 1 peut être acceptée aux fins du traitement tarifaire préférentiel conformément à la législation de la Partie importatrice.
Article 3.18 : Obligations relatives aux importations
1. Chacune des Parties prend des dispositions afin que, pour réclamer le traitement tarifaire préférentiel, l’importateur :
- a) présente la déclaration d’origine à l’autorité douanière de la Partie importatrice selon ce qui est prévu dans les procédures applicables dans cette Partie et conformément à ces procédures;
- b) si l’autorité douanière de la Partie importatrice l’exige, présente une traduction de la déclaration d’origine;
- c) si l’autorité douanière de la Partie importatrice l’exige, fournisse une déclaration accompagnant la déclaration d’importation, ou intégrée à celle-ci, selon laquelle les produits remplissent les conditions requises pour que s’applique le présent accord.
2. Chacune des Parties exige qu’un importateur qui se rend compte ou qui a des motifs de croire qu’une déclaration d’origine d’un produit auquel le traitement tarifaire préférentiel a été accordé renferme des renseignements inexacts notifie immédiatement, par écrit, à l’autorité douanière de la Partie importatrice tout changement ayant une incidence sur le caractère originaire de ce produit et acquitte tous les droits exigibles.
3. La Partie importatrice peut refuser d’accorder le traitement tarifaire préférentiel réclamé par un importateur à l’égard d’un produit importé du territoire de l’autre Partie si l’importateur ne se conforme pas à toutes les prescriptions prévues par le présent chapitre.
4. Une Partie, conformément à sa législation, prend des dispositions afin qu’un importateur qui n’avait pas une déclaration d’origine à l’égard d’un produit qui aurait été admissible à titre de produit originaire au moment de l’importation de ce produit sur le territoire de cette Partie, puisse, dans un délai d’au moins trois années après la date d’importation, demander le remboursement des droits payés du fait que le produit n’a pas bénéficié du traitement tarifaire préférentiel.
Article 3.19 : Preuve relative au transport par la voie d’une non-Partie
1. Chacune des Parties, par l’intermédiaire de son autorité douanière, peut exiger d’un importateur qu’il prouve, par la présentation des documents suivants, qu’un produit pour lequel il demande le traitement tarifaire préférentiel a été expédié conformément à l’article 3.13 :
- a) des documents du transporteur, y compris les connaissements ou les bordereaux d’expédition, indiquant l’itinéraire d’expédition et tous les points d’expédition et de transbordement du produit avant son importation;
- b) dans les cas où le produit a été expédié à l’extérieur des territoires des Parties ou y est transbordé, une copie des documents de contrôle douanier indiquant à cette autorité douanière que le produit est resté sous le contrôle douanier pendant qu’il se trouvait à l’extérieur des territoires des Parties.
Article 3.20 : Importation par envois échelonnés
Dans les cas où, à la demande de l’importateur et sous réserve des conditions de l’autorité douanière de la Partie importatrice, des produits démontés ou non montés au sens de la Règle 2a) des règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé, classés dans les sections XVI et XVII ou les positions 7308 et 9406 du Système harmonisé, sont importés par envois échelonnés, une seule déclaration d’origine pour ces produits est fournie, au besoin, à cette autorité douanière lors de l’importation du premier envoi.
Article 3.21 : Exemptions de la déclaration d’origine
1. Une Partie peut, conformément à sa législation, renoncer à exiger la présentation d’une déclaration d’origine visée à l’article 3.18 à l’égard des expéditions de faible valeur de produits originaires de l’autre Partie et des produits originaires qui font partie des bagages personnels d’un voyageur qui vient de l’autre Partie.
2. Une Partie peut exclure de l’application des dispositions du paragraphe 1 toute importation qui s’inscrit dans une série d’importations qu’il est raisonnablement possible de considérer comme ayant été entreprises ou organisées dans le dessein de contourner les prescriptions du présent chapitre quant aux déclarations d’origine.
3. Les Parties peuvent fixer des valeurs maximales pour les produits visés au paragraphe 1 et échangent des renseignements à cet égard.
Article 3.22 : Documents justificatifs
Les documents visés à l’article 3.16.2 peuvent inclure les documents se rapportant :
- a) aux procédés de production auxquels ont été soumis le produit originaire ou les matières originaires utilisées dans la production de ce produit;
- b) à l’achat, au coût, à la valeur et au paiement du produit;
- c) à l’origine, à l’achat, au coût, à la valeur et au paiement de toutes les matières utilisées dans la production du produit, y compris les éléments neutres;
- d) à l’expédition du produit.
Article 3.23 : Conservation de registres
1. Chacune des Parties exige qu’un exportateur qui a rempli une déclaration d’origine conserve une copie de la déclaration d’origine ainsi que les documents justificatifs mentionnés à l’article 3.22, pendant trois années à compter de la date à laquelle il a rempli la déclaration d’origine ou pendant une période plus longue que peut préciser la Partie exportatrice.
2. Chacune des Parties prend des dispositions afin que, dans le cas où un exportateur a fondé sa déclaration d’origine sur une déclaration écrite du producteur, le producteur soit tenu de conserver les registres conformément au paragraphe 1.
3. Dans les cas où la législation de la Partie importatrice le prévoit, l’importateur qui a obtenu un traitement tarifaire préférentiel conserve, pendant trois années à compter de la date où il a obtenu le traitement tarifaire préférentiel ou pendant une période plus longue que peut préciser cette Partie, les documents relatifs à l’importation du produit, y compris une copie de la déclaration d’origine.
4. Chacune des Parties permet, conformément à sa législation, aux importateurs, aux exportateurs et aux producteurs de son territoire de conserver les documents ou les registres sur tout support, pourvu que ces documents et ces registres puissent être extraits et imprimés.
5. Une Partie peut refuser le traitement tarifaire préférentiel à l’égard d’un produit faisant l’objet d’une vérification de l’origine lorsque l’importateur, l’exportateur ou le producteur de ce produit qui est tenu de conserver des registres ou des documents conformément au présent article, selon le cas :
- a) ne conserve pas les registres ou les documents pertinents pour établir l’origine du produit conformément aux prescriptions du présent chapitre;
- b) refuse l’accès à ces registres ou ces documents.
Article 3.24 : Discordances et erreurs formelles
1. La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur la déclaration d’origine et celles portées sur les documents présentés aux autorités douanières en vue de l’accomplissement des formalités d’importation d’un produit n’entraîne pas, par voie de conséquence, la non-validité de la déclaration de l’origine s’il est établi que ce document correspond au produit présenté.
2. Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans une déclaration d’origine n’entraînent pas le rejet du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l’exactitude des mentions contenues dans le document.
Article 3.25 : Coopération
1. Les Parties coopèrent en vue d’assurer une administration et une interprétation uniformes du présent chapitre et, par l’intermédiaire de leurs autorités douanières, s’entraident dans la vérification du caractère originaire d’un produit sur lequel est fondé une déclaration d’origine.
2. Afin de faciliter les vérifications ou l’entraide visées par le paragraphe 1, les autorités douanières des Parties se fournissent les coordonnées des autorités douanières responsables.
3. Il est entendu que l’autorité douanière de la Partie exportatrice acquitte toutes les dépenses effectuées pour l’application du paragraphe 1.
4. Il est en outre entendu que les autorités douanières des Parties discuteront du fonctionnement et de la gestion d’ensemble du processus de vérification, y compris en ce qui concerne les prévisions visant la charge de travail et l’examen des priorités. En cas d’augmentation inhabituelle du nombre de demandes de vérification, les autorités douanières des Parties se consultent afin d’établir des priorités et d’envisager des démarches pour gérer la charge de travail, en tenant compte des besoins opérationnels.
5. Les Parties peuvent coopérer avec une non-Partie pour l’élaboration de procédures douanières fondées sur les principes du présent chapitre relativement aux produits considérés comme originaires au titre de l’article 3.3.
Article 3.26 : Vérification de l’origine
1. Aux fins d’assurer l’application convenable du présent chapitre, les Parties s’entraident, par l’intermédiaire de leurs autorités douanières, pour vérifier si un produit est originaire et assurer l’exactitude d’une demande de traitement tarifaire préférentiel.
2. Les Parties font en sorte qu’une demande de vérification de l’origine visant à déterminer si un produit est originaire ou si toutes les autres prescriptions du présent chapitre ont été remplies, selon le cas :
- a) repose sur des méthodes d’évaluation des risques employées par l’autorité douanière de la Partie importatrice et qui pourraient comprendre la sélection aléatoire;
- b) soit présentée dans les cas où la Partie importatrice a des doutes raisonnables.
3. L’autorité douanière de la Partie importatrice peut vérifier si un produit est originaire en demandant par écrit à l’autorité douanière de la Partie exportatrice d’effectuer une vérification à cet effet. L’autorité douanière de la Partie importatrice qui demande une vérification transmet alors à l’autorité douanière de la Partie exportatrice :
- a) l’identité de l’autorité douanière qui fait la demande;
- b) le nom de l’exportateur ou du producteur visé par la vérification;
- c) l’objet et l’étendue de la vérification;
- d) une copie de la déclaration d’origine et, au besoin, tout autre document pertinent.
4. S’il y a lieu, l’autorité douanière de la Partie importatrice peut demander, conformément au paragraphe 3, des documents et renseignements particuliers à l’autorité douanière de la Partie exportatrice.
5. La demande présentée par l’autorité douanière de la Partie importatrice conformément au paragraphe 3 est transmise à l’autorité douanière de la Partie exportatrice par envoi certifié ou recommandé ou par toute autre méthode qui donne une confirmation de la réception du document par cette autorité douanière.
6. La vérification de l’origine est effectuée par l’autorité douanière de la Partie exportatrice. À cette fin, l’autorité douanière peut, conformément à sa législation, demander des documents, exiger tout élément de preuve ou se rendre dans les locaux d’un exportateur ou d’un producteur pour examiner les registres mentionnés à l’article 3.22 ainsi que les installations servant à la production du produit.
7. L’exportateur qui a fondé sa déclaration d’origine sur une déclaration écrite du producteur ou du fournisseur peut prendre des dispositions pour que le producteur ou le fournisseur transmette des documents ou des renseignements directement à l’autorité douanière de la Partie exportatrice à la demande de cette Partie.
8. Dès que possible et, en tout état de cause, dans les 12 mois suivant la réception de la demande mentionnée au paragraphe 3, l’autorité douanière de la Partie exportatrice achève la vérification afin de savoir si le produit est originaire et remplit les autres prescriptions prévues au présent chapitre, et :
- a) fournit à l’autorité douanière de la Partie importatrice, par envoi certifié ou recommandé ou par toute autre méthode qui donne lieu à une confirmation de la réception du document par cette autorité douanière, un rapport écrit qui lui permet de déterminer si le produit est originaire et qui renferme les éléments suivants :
- i) les résultats de la vérification,
- ii) la description du produit qui a fait l’objet de la vérification et le classement tarifaire pertinent pour l’application de la règle d’origine,
- iii) une description et une explication de la production qui sont suffisantes pour attester du bien-fondé du caractère originaire du produit,
- iv) des renseignements sur la façon selon laquelle la vérification a été effectuée,
- v) au besoin, des documents justificatifs;
- b) sous réserve de sa législation, notifie à l’exportateur sa décision quant à la question de savoir si le produit est originaire.
9. La période mentionnée au paragraphe 8 peut être prolongée par consentement mutuel des autorités douanières concernées.
10. Dans l’attente des résultats de la vérification de l’origine effectuée en application du paragraphe 8, l’autorité douanière de la Partie importatrice, sous réserve de toute mesure préventive qu’elle considère nécessaire, propose la mainlevée du produit à l’importateur.
11. L’autorité douanière de la Partie importatrice peut refuser d’accorder le traitement tarifaire préférentiel au produit si un rapport écrit n’a pas été fourni conformément au sous-paragraphe 8a) ou si elle est incapable de déterminer si le produit est originaire.
12. Dans le cas où il existe des divergences relativement aux procédures de vérification énoncées dans le présent article ou relativement à l’interprétation des règles d’origine lorsqu’il s’agit de déterminer si un produit est admissible à titre de produit originaire, et que ces divergences ne peuvent être résolues par des consultations entre l’autorité douanière qui demande la vérification et l’autorité douanière chargée de réaliser la vérification, les Parties sont encouragées à résoudre ces divergences dans le cadre du Sous-comité sur les procédures d’origine.
13. Le présent chapitre n’empêche pas l’autorité douanière d’une Partie de faire une détermination de l’origine ou de rendre une décision anticipée relativement à toute question soumise à l’étude du Sous-comité sur les procédures d’origine ou du Comité sur le commerce des produits et sur les règles d’origine ni de poser tout autre acte qu’elle estime nécessaire dans l’attente de la résolution de cette question dans le cadre du présent accord.
Article 3.27 : Révision et appel
1. Chacune des Parties accorde, en ce qui concerne les déterminations de l’origine et les décisions anticipées rendues par son autorité douanière, les droits de révision et d’appel qui sont pour l’essentiel les mêmes que ceux qu’elle accorde aux importateurs sur son territoire, à toute personne qui, selon le cas :
- a) a reçu une détermination de l’origine en application du présent chapitre;
- b) a reçu une décision anticipée au titre de l’article 3.30.1.
2. En complément des articles 14.4 (Procédures administratives) et 14.5 (Révision et appel), chacune des Parties prend des dispositions afin que les droits de révision et d’appel visés au paragraphe 1 comprennent l’accès à au moins deux paliers de révision ou d’appel, y compris au moins un palier judiciaire ou quasi judiciaire.
Article 3.28 : Pénalités
Chacune des Parties maintient des mesures imposant des sanctions pénales, civiles ou administratives pour les infractions à sa législation qui se rapportent au présent chapitre.
Article 3.29 : Confidentialité
1. Le présent chapitre n’oblige pas une Partie à fournir des renseignements commerciaux ou des renseignements concernant une personne physique identifiée ou identifiable, ou à permettre l’accès à de tels renseignements, dont la divulgation entraverait l’application du droit ou serait contraire au droit de cette Partie en matière de protection des renseignements commerciaux, des renseignements personnels et de la vie privée.
2. Chacune des Parties préserve, conformément à son droit, le caractère confidentiel des renseignements recueillis au titre du présent chapitre et protège ces renseignements contre toute divulgation qui pourrait porter préjudice à la position concurrentielle de la personne qui les communique. La Partie tenue par sa législation de divulguer des renseignements qu’elle reçoit ou obtient en avise la personne ou la Partie qui a communiqué ces renseignements.
3. Chacune des Parties fait en sorte que les renseignements confidentiels recueillis au titre du présent chapitre ne soient pas utilisés à d’autres fins que l’administration et l’exécution de la détermination de l’origine et des questions douanières, sauf avec la permission de la personne ou de la Partie qui a communiqué les renseignements confidentiels.
4. Nonobstant le paragraphe 3, une Partie peut permettre que les renseignements recueillis au titre du présent chapitre soient utilisés dans le cadre de toute procédure administrative, judiciaire ou quasi judiciaire engagée au motif d’une infraction à la législation en matière douanière mettant en œuvre le présent chapitre. Une Partie donne notification à la personne ou à la Partie qui a communiqué ces renseignements avant d’en faire une telle utilisation.
5. Les Parties échangent des renseignements sur leur droit respectif concernant la protection des données dans le but de faciliter le fonctionnement et l’application du paragraphe 2.
Article 3.30 : Décisions anticipées relatives à l’origine
1. Chacune des Parties, par l’intermédiaire de son autorité douanière, prend des dispositions visant à rendre rapidement des décisions anticipées écrites, avant l’importation d’un produit sur son territoire, à la demande d’un importateur sur son territoire ou d’un exportateur ou d’un producteur sur le territoire de l’autre Partie, concernant la question de savoir si un produit est admissible à titre de produit originaire au titre du présent chapitre.
2. Chacune des Parties adopte ou maintient des procédures concernant les décisions anticipées qu’elle rend, y compris une description détaillée des renseignements raisonnablement requis aux fins du traitement d’une demande de décision.
3. Chacune des Parties prend des dispositions afin que son autorité douanière :
- a) puisse, à tout moment au cours de l’évaluation d’une demande de décision anticipée, demander des renseignements supplémentaires à la personne qui demande une décision;
- b) rende la décision dans un délai de 150 jours à partir de la date à laquelle elle a obtenu tous les renseignements nécessaires de la personne qui demande une décision anticipée;
- c) fournisse à la personne qui demande une décision anticipée un exposé complet des motifs de cette décision.
4. Dans les cas où la demande de décision anticipée porte sur une question qui fait l’objet, selon le cas :
- a) d’une vérification de l’origine;
- b) d’une révision de la part de l’autorité douanière ou d’un appel porté devant celle-ci;
- c) d’un révision judiciaire ou quasi judiciaire sur le territoire de l’autorité douanière,
l’autorité douanière, en conformité avec sa législation, peut refuser de rendre ou peut reporter la décision.
5. Sous réserve du paragraphe 7, chacune des Parties applique une décision anticipée aux importations sur son territoire du produit pour lequel la décision a été demandée, à compter de la date à laquelle elle est rendue ou d’une date postérieure précisée dans la décision.
6. Chacune des Parties accorde à toute personne qui demande une décision anticipée le même traitement que celui qu’elle a accordé à toute autre personne à l’égard de laquelle elle a rendu une décision anticipée, pourvu que les faits et circonstances en cause soient identiques à tous égards importants.
7. La Partie qui rend une décision anticipée peut la modifier ou l’annuler, selon le cas :
- a) si la décision est fondée sur une erreur de fait;
- b) si les circonstances ou les faits importants sur lesquels la décision est fondée ont changé;
- c) aux fins de conformité avec un amendement apporté au chapitre 2 (Traitement national et accès aux marchés) ou du présent chapitre;
- d) aux fins de conformité avec une décision judiciaire ou un changement dans le droit de cette Partie.
8. Chacune des Parties prend des dispositions afin qu’une modification ou une annulation d’une décision anticipée prenne effet à la date où cette modification ou annulation est rendue, ou à une date postérieure précisée dans la décision, et qu’elle ne soit pas appliquée aux importations d’un produit effectuées avant cette date, sauf si la personne à qui s’adresse cette décision anticipée ne s’est pas conformée à ses modalités.
9. Nonobstant le paragraphe 8, la Partie qui rend une décision anticipée peut, en conformité avec son droit, reporter la date d’effet de la modification ou de l’annulation pendant une période d’au plus six mois.
10. Sous réserve du paragraphe 7, chacune des Parties prend des dispositions afin qu’une décision anticipée reste en vigueur et soit respectée.
Article 3.31: Sous-comité sur les procédures d’origine
1. Les Parties créent par le présent article un Sous-comité sur les procédures d’origine, composé de représentants de chacune des Parties, pour examiner toute question découlant de la Section C – Procédures d’origine.
2. Le Sous-comité sur les procédures d’origine se réunit à la demande de l’une ou l’autre des Parties et s’efforce de prendre des décisions sur ce qui suit :
- a) l’administration et l’interprétation uniformes des règles d’origine, y compris les questions de classement tarifaire et les questions concernant la valeur se rapportant aux règles d’origine;
- b) les questions à caractère technique ou administratif ou les questions d’interprétation pouvant découler de la Section C – Procédures d’origine;
- c) les autres questions qui lui sont soumises par le Comité sur le commerce des produits et sur les règles d’origine.
3. Le Sous-comité sur les procédures d’origine relève du Comité sur le commerce des produits et sur les règles d’origine.
Annexe 3-A : Règles d’origine spécifiques
Voir le document distinct.
Annexe 3-B : Libellé de la déclaration d’origine
Version en langue française
La déclaration d’origine, dont le libellé suit, doit être remplie conformément aux notes de bas de page. Toutefois, il n’y a pas lieu de reproduire ces notes.
(Période du___________ au __________)Note de bas de page 1
L’exportateur des produits visés par le présent document déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle...Note de bas de page 2.
…………………………………………………………….............................................Note de bas de page 3
(Lieu et date)
…………………………………………………………….............................................Note de bas de page 4
(Signature et nom en caractères d’imprimerie de l’exportateur)
Version en langue anglaise
The origin declaration, the text of which is given below, must be completed in accordance with the footnotes. However, the footnotes do not have to be reproduced.
(Period: from___________ to __________)
The exporter of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...preferential origin.
…………………………………………………………….............................................
Version en langue ukrainienne
Декларація про походження, текст якої наведено нижче, має бути оформлена відповідно до виносок, наданих нижче. Але виноски відтворювати не потрібно.
(Період: з _____________ до ________________)
Експортер товарів, на які поширюється цей документ, заявляє, що за винятком випадків, де явно зазначено інше, ці товари є товарами преференційного походження з……...
………………………………………………………………………………………………
(місце та дата)
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(підпис та назва експортера друкованими літерами)
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