Texte de l'Accord de libre-échange Canada–Ukraine de 2017 – Chapitre 4 : Facilitation des échanges
L’ALECU de 2017 restera en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord modernisé de 2023.
Article 4.1 : Objectifs, principes et dispositions générales
1. Les Parties reconnaissent l’importance des questions touchant à la douane et à la facilitation des échanges dans le contexte évolutif du commerce mondial.
2. Dans la mesure du possible, les Parties coopèrent et échangent de l’information, y compris de l’information sur les pratiques exemplaires, afin de promouvoir l’application et le respect des mesures de facilitation des échanges contenues dans le présent accord.
3. Chacune des Parties fait en sorte que ses mesures de facilitation des échanges n’entravent pas les mécanismes destinés à protéger une personne par l’application et le respect effectifs de son droit.
4. Chacune des Parties fait en sorte que ses exigences et procédures en matière d’importation, d’exportation et de transit n’imposent pas une charge administrative plus lourde ni ne restreignent les échanges plus qu’il n’est nécessaire pour réaliser un objectif légitime.
5. Chacune des Parties fait en sorte que ses exigences et procédures en matière d’importation, d’exportation et de transit soient fondées sur les instruments et normes commerciaux et douaniers internationaux existants, sauf s’ils constituent un moyen inadéquat ou inefficace pour réaliser l’objectif légitime poursuivi.
Article 4.2 : Transparence
1. Chacune des Parties publie ou rend accessibles d’une autre manière, y compris sous forme électronique, sa législation, ses décisions judiciaires et ses politiques administratives relatives aux exigences en matière d’importation ou d’exportation.
2. Chacune des Parties s’efforce de mettre à la disposition du public, y compris sur Internet, les projets de règlements et de politiques administratives relatifs aux questions douanières, et de donner aux personnes intéressées la possibilité de formuler des observations avant leur adoption.
3. Chacune des Parties désigne ou maintient un ou plusieurs points de contact chargés de donner suite aux demandes de renseignements des personnes intéressées concernant les questions douanières, et rend accessible, y compris sur Internet, l’information sur la marche à suivre pour présenter de telles demandes.
Article 4.3 : Mainlevée des produits
1. Chacune des Parties adopte ou maintient des procédures douanières simplifiées pour assurer une mainlevée efficace des produits dans le but de faciliter les échanges entre les Parties et de réduire les coûts pour les importateurs et les exportateurs. Chacune des Parties fait en sorte que ses procédures :
- a) permettent la mainlevée des produits dans un délai ne dépassant pas le temps nécessaire pour contrôler le respect de son droit;
- b) exigent que des renseignements plus détaillés soient présentés dans des déclarations en détail et lors de vérifications postérieures à l’entrée, s’il y a lieu;
- c) permettent que les produits et, dans la mesure du possible, les produits contrôlés ou réglementés fassent l’objet d’une mainlevée au premier point d’arrivée;
- d) permettent, dans la mesure du possible, une mainlevée rapide des produits nécessitant un dédouanement d’urgence;
- e) permettent à l’importateur ou à son mandataire d’enlever les produits d’un bureau de douane avant la détermination finale et le paiement des droits de douane, taxes et redevances exigibles. Avant d’accorder la mainlevée des produits, une Partie peut exiger que l’importateur fournisse une garantie suffisante sous la forme d’une caution, d’un dépôt ou d’un autre instrument approprié. La garantie se limite au montant calculé pour garantir le respect des exigences d’une Partie en matière de droits de douane, taxes et redevances, et ne constitue pas une protection indirecte des produits nationaux ni une taxe à l’importation à des fins fiscales; et
- f) prévoient, en conformité avec son droit, des exigences documentaires simplifiées pour l’admission des produits de faible valeur tels qu’ils sont définis par chacune des Parties.
2. Chacune des Parties adopte ou maintient des procédures douanières distinctes pour la mainlevée accélérée des envois express. Ces procédures :
- a) sont fondées, dans la mesure applicable, sur les Directives aux fins de la mainlevée immédiate des envois par la douane de l’Organisation mondiale des douanes (OMD);
- b) prévoient, dans la mesure du possible ou selon qu’il convient, la transmission et le traitement électroniques préalables de l’information avant l’arrivée physique des envois express de manière à en permettre la mainlevée à l’arrivée;
- c) permettent, dans la mesure du possible, le dédouanement de certains produits sur la base d’un minimum de documents;
- d) ne prévoient pas de limite de poids maximal; et
- e) prévoient, en conformité avec la législation d’une Partie, des exigences documentaires simplifiées pour l’admission des produits de faible valeur tels qu’ils sont définis par la Partie.
3. Chacune des Parties fait en sorte, dans la mesure du possible, que ses autorités et organismes participant aux contrôles à la frontière et autres contrôles à l’exportation et à l’importation coopèrent et coordonnent leurs activités afin de faciliter les échanges, notamment en harmonisant leurs exigences relatives aux données et aux documents afférents à l’importation et à l’exportation, et en établissant un point unique pour la vérification documentaire et physique des envois en une seule étape.
4. Chacune des Parties faite en sorte, dans la mesure du possible, d’harmoniser ses exigences en matière d’importation et d’exportation afin de faciliter les échanges, que ces exigences soient administrées par un organisme ou pour le compte de cet organisme par l’administration douanière.
Article 4.4 : Évaluation en douane
L’Accord sur l’évaluation en douane régit l’application de la valeur en douane aux échanges réciproques entre les Parties.
Article 4.5 : Redevances et impositions
Chacune des Parties publie ou rend accessible d’une autre manière, y compris sous forme électronique, l’information sur les redevances et impositions perçues par son administration douanière. Cette information comprend les redevances et impositions applicables, le motif précis de la redevance ou imposition, l’autorité responsable ainsi que la date et les modalités de paiement. Une Partie ne peut percevoir de redevances et impositions nouvelles ou modifiées avant de publier cette information ou de la rendre accessible d’une autre manière.
Article 4.6 : Gestion du risque
1. Chacune des Parties fonde ses procédures d’examen, de mainlevée et de vérification postérieure à l’entrée sur les principes d’évaluation du risque, plutôt que d’exiger que chaque envoi présenté pour l’admission fasse l’objet d’un examen approfondi pour contrôler le respect des exigences en matière d’importation.
2. Chacune des Parties adopte et applique ses exigences et procédures en matière d’importation, d’exportation et de transit des produits en se fondant sur des principes de gestion du risque qui ciblent les mesures de contrôle de la conformité sur les transactions qui méritent une attention particulière.
3. Les paragraphes 1 et 2 n’ont pas pour effet d’empêcher une Partie de réaliser des contrôles de qualité et de conformité pouvant nécessiter des examens plus approfondis.
Article 4.7 : Automatisation
1. Chacune des Parties utilise des technologies de l’information propres à accélérer ses procédures internes de mainlevée des produits dans le but de faciliter les échanges, y compris les échanges entre les Parties.
2. Chacune des Parties :
- a) s’efforce de rendre accessibles sous forme électronique les formulaires douaniers requis pour l’importation ou l’exportation des produits;
- b) permet, sous réserve de son droit, la présentation des formulaires douaniers précités sous forme électronique; et
- c) si possible, met en place un dispositif d’échange électronique d’information avec ses milieux commerciaux par l’intermédiaire de son administration douanière.
3. Chacune des Parties s’efforce :
- a) d’une part, d’élaborer ou de maintenir des systèmes de guichet unique entièrement interconnectés pour faciliter la présentation électronique en une seule étape des renseignements exigés en vertu de la législation douanière et autre que douanière relativement aux mouvements transfrontières des produits;
- b) d’autre part, d’élaborer un ensemble d’éléments de données et de processus conformément au Modèle de données de l’OMD et aux recommandations et directives connexes de l’OMD.
4. Les Parties s’efforcent de coopérer à élaboration de systèmes électroniques interopérables, en tenant compte des travaux de l’OMD, dans le but de faciliter les échanges entre les Parties.
Article 4.8 : Décisions anticipées en matière de classement tarifaire
1. Sous réserve du chapitre 3 (Règles d’origine et procédures d’origine), une Partie rend une décision par écrit avant une importation à la demande écrite d’un importateur sur son territoire, d’un exportateur ou d’un producteur sur le territoire de l’autre Partie, ou de leurs représentants respectifs.
2. Les décisions précitées rendues par une Partie concernant le classement tarifaire ou le taux de droit de douane, à l’exception de toute forme de surtaxe ou de majoration, sont applicables dès l’importation.
3. Pour l’application du paragraphe 1, la procédure de décision anticipée est administrée de la même manière que les procédures énoncées à l’article 3.30 (Décisions anticipées relatives à l’origine).
Article 4.9 : Révision et appel
1. Chacune des Parties fait en sorte qu’un acte administratif ou une décision officielle concernant l’importation de produits puisse être révisé dans les moindres délais par des tribunaux judiciaires, arbitraux ou administratifs, ou suivant des procédures administratives.
2. Le tribunal ou le fonctionnaire qui procède à la révision mentionnée au paragraphe 1 est indépendant du fonctionnaire ou de l’autorité qui a rendu la décision, et a compétence pour confirmer, modifier ou infirmer la détermination en conformité avec le droit de la Partie.
3. Avant d’exiger d’une personne qu’elle demande réparation devant une instance judiciaire ou une instance plus officielle, chacune des Parties prévoit la possibilité d’exercer un recours en appel ou en révision devant une instance administrative indépendante du fonctionnaire ou, le cas échéant, de l’autorité responsable de l’acte ou de la décision initiaux.
4. Chacune des Parties accorde à une personne qui a obtenu une décision anticipée au titre de l’article 4.8 (Décisions anticipées en matière de classement tarifaire) un droit de révision et d’appel à l’égard des déterminations relatives aux décisions anticipées rendues par son administration douanière qui est essentiellement identique à celui que la Partie accorde aux importateurs sur son territoire.
Article 4.10 : Sanctions
Chacune des Parties fait en sorte que sa législation douanière prévoie que toute sanction imposée pour le non-respect de la législation ou des procédures douanières doit être proportionnée et non discriminatoire, et que son application ne doit pas entraîner de retards injustifiés.
Article 4.11 : Confidentialité
1. Chacune des Parties, conformément à son droit:
- a) d’une part, traite de façon strictement confidentielle les renseignements obtenus en application du présent chapitre qui sont de nature confidentielle ou qui sont fournis à titre confidentiel;
- b) d’autre part, protège ces renseignements contre toute communication susceptible de porter préjudice à la position concurrentielle de la personne qui les a fournis.
2. Si la communication des renseignements visés au paragraphe 1 est requise par le droit de la Partie qui les a reçus ou obtenus, cette Partie en avise la Partie ou la personne ayant fourni les renseignements.
3. Chacune des Parties fait en sorte que les renseignements recueillis en vertu du présent chapitre soient utilisés uniquement à des fins liées à l’administration et à l’application de questions douanières, sauf autorisation de la Partie ou de la personne qui les a fournis.
4. Une Partie peut permettre que les renseignements recueillis en application du présent chapitre soient utilisés dans le cadre d’une procédure administrative, judiciaire ou quasi judiciaire introduite pour manquement à la législation douanière mettant en œuvre le présent chapitre. Une Partie avise la Partie ou la personne ayant fourni les renseignements préalablement à une telle utilisation.
Article 4.12 : Coopération
1. Les Parties poursuivent leur coopération dans les enceintes internationales telles que l’OMD en vue de réaliser les objectifs mutuellement reconnus, y compris ceux énoncés dans le Cadre de normes SAFE visant à sécuriser et à faciliter le commerce mondial de l’OMD.
2. Les Parties élaborent un programme de coopération technique en matière douanière selon des modalités arrêtées conjointement en ce qui concerne la portée, le calendrier et le coût des mesures de coopération.
3. Les Parties coopèrent :
- a) dans l’application de leurs législations respectives relatives aux douanes mettant en œuvre le présent accord;
- b) dans la mesure du possible et afin de faciliter le flux de leurs échanges, sur les questions douanières telles que la collecte et l’échange de statistiques sur l’importation et l’exportation des produits, l’harmonisation des documents utilisés dans les échanges et la normalisation des éléments de données;
- c) dans la mesure du possible, afin d’harmoniser les méthodes des laboratoires douaniers et les échanges d’informations et de personnel entre les laboratoires douaniers;
- d) à l’élaboration de mécanismes efficaces de communication avec les milieux commerciaux et des affaires; et
- e) sur toute autre question dont peuvent convenir les Parties.
4. Si une Partie a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une infraction relative à une demande frauduleuse de traitement tarifaire préférentiel faite au titre du présent accord a été commise, elle peut demander à l’autre Partie de lui fournir des renseignements concernant cette infraction, incluant ce qui suit :
- a) le nom et l’adresse des personnes et entreprises concernées par l’enquête portant sur l’infraction;
- b) les renseignements sur l’expédition en lien avec l’infraction;
- c) les dossiers de dédouanement et de déclaration en détail ou les dossiers équivalents relatifs aux produits ou aux matières importés sur le territoire de l’autre Partie;
- d) les renseignements relatifs à la provenance des matières, y compris des matières indirectes utilisées dans la production des produits exportés à partir du territoire de l’autre Partie;
- e) les renseignements relatifs à la capacité de production d’un exportateur ou d’un producteur ayant exporté des produits vers le territoire de l’autre Partie.
5. Lorsqu’une Partie formule une demande en application du paragraphe 4, elle :
- a) présente sa demande par écrit;
- b) précise les motifs pour lesquels elle soupçonne qu’une demande frauduleuse de traitement tarifaire préférentiel a été faite au titre du présent accord, ainsi que les fins pour lesquelles elle souhaite obtenir les renseignements; et
- c) décrit les renseignements demandés avec suffisamment de précision pour que l’autre Partie puisse les trouver et les fournir.
6. Une Partie qui a reçu une demande de renseignements formulée conformément aux paragraphes 4 et 5 fournit les renseignements pertinents sous réserve de son droit.
7. Les fonctionnaires d’une Partie peuvent, avec le consentement de l’autre Partie, contacter un exportateur, un fournisseur ou un producteur sur le territoire de l’autre Partie, ou se rendre chez celui-ci, afin d’obtenir des renseignements de nature à faire progresser une enquête portant sur une demande de traitement tarifaire préférentiel faite au titre du présent accord que l’on soupçonne d’être frauduleuse.
8. Chaque Partie fournit à l’autre Partie, si possible de sa propre initiative, des renseignements concernant des demandes frauduleuses de traitement préférentiel faites au titre du présent accord.
9. Aucune disposition du présent chapitre n’a pour effet d’obliger une Partie à fournir ou à autoriser l’accès à des renseignements dont la communication entraverait l’application de la loi ou serait contraire au droit de la Partie en matière de protection de la vie privée.
10. Lorsqu’une Partie refuse ou retarde la communication des renseignements demandés par l’autre Partie en application du présent article, elle lui fait connaître les motifs de ce refus ou retard.
Article 4.13 : Programme de travail futur
1. Dans le but d’élaborer d’autres moyens pour faciliter les échanges visés au présent accord, les Parties, selon qu’il convient, définissent et soumettent à l’examen de la Commission mixte conjointe de nouvelles mesures destinées à faciliter les échanges entre les Parties.
2. Les Parties examinent régulièrement les initiatives internationales pertinentes en matière de facilitation des échanges, incluant le Recueil des recommandations relatives à la facilitation du commerce élaboré par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement et la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe, afin de trouver des domaines où de nouvelles actions concertées faciliteraient les échanges entre les Parties et la réalisation d’objectifs multilatéraux communs.
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