Texte de l'Accord de libre-échange Canada–Ukraine de 2017 – Chapitre 5 : Mesures d’urgence et recours commerciaux
L’ALECU de 2017 restera en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord modernisé de 2023.
Section A – Définitions
Article 5.1 : Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre :
Accord antidumping désigne l’Accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, figurant à l’annexe 1A de l’Accord sur l’OMC;
Accord sur les sauvegardes désigne l’Accord sur les sauvegardes, figurant à l’annexe 1A de l’Accord sur l’OMC;
Accord SMC désigne l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires, figurant à l’annexe 1A de l’Accord sur l’OMC;
branche de production nationale désigne, à l’égard d’un produit importé, l’ensemble des producteurs du produit similaire ou directement concurrent en activité sur le territoire d’une Partie, ou ceux dont les productions additionnées du produit similaire ou directement concurrent constituent une proportion majeure de la production nationale totale de ce produit;
cause substantielle désigne une cause importante et non moins importante que toute autre cause;
dommage grave désigne une dégradation générale notable de la situation d’une branche de production nationale;
menace de dommage grave désigne l’imminence évidente d’un dommage grave, fondée sur des faits et non sur des allégations, des conjectures ou de lointaines possibilités;
mesure d’urgence désigne une mesure d’urgence de la nature visée à l’article 5.3;
organisme d’enquête compétent désigne :
- a) dans le cas du Canada, le Tribunal canadien du commerce extérieur, ou son successeur;
- b) dans le cas de l’Ukraine, le ministère du Développement économique et du Commerce, ou son successeur;
période de transition désigne la période de sept ans commençant à la date d’entrée en vigueur du présent accord, sauf si l’élimination des droits de douane applicables au produit visé par la mesure est prévue sur une plus longue période, auquel cas la période de transition est la période d’élimination progressive des droits pour ce produit.
Section B – Mesure d’urgence
Article 5.2 : Article XIX du GATT de 1994 et Accord sur les sauvegardes
1. Chacune des Parties conserve ses droits et obligations au titre de l’article XIX du GATT de 1994 et de l’Accord sur les sauvegardes, lesquels régissent exclusivement les mesures de sauvegarde globales, y compris le règlement des différends qui s’y rapportent.
2. Une Partie n’adopte pas ou ne maintient pas en même temps à l’égard du même produit :
- a) une mesure d’urgence;
- b) une mesure de la nature prévue par l’article XIX du GATT de 1994 et l’Accord sur les sauvegardes.
Article 5.3 : Mesures d’urgence bilatérales
1. Une Partie peut adopter une mesure d’urgence décrite au paragraphe 2 :
- a) durant la période de transition seulement;
- b) si, par suite de la réduction ou de l’élimination d’un droit opérée au titre du présent accord, un produit originaire est importé sur son territoire en quantités tellement accrues, dans l’absolu ou par rapport à la production nationale, et à des conditions telles qu’il constitue une cause substantielle de dommage grave, ou de menace de dommage grave, pour une branche de production nationale produisant un produit similaire ou directement concurrent.
2. Si les conditions énoncées au paragraphe 1 et à l’article 5.4 et 5.5 sont remplies, une Partie peut, selon ce qui est nécessaire pour prévenir ou réparer un dommage grave, ou la menace de dommage grave, selon le cas :
- a) suspendre la réduction ultérieure de tout taux de droit prévu au présent accord pour le produit;
- b) augmenter le taux de droit applicable à ce produit jusqu’à un niveau n’excédant pas le moins élevé des taux suivants :
- i) le taux de droit de douane effectif de la nation la plus favorisée (NPF) applicable au moment où la mesure d’urgence est prise,
- ii) le taux de base de droit de douane prévu dans la liste de la Partie figurant à l’annexe 2-B (Élimination des tarifs);
- c) dans le cas d’un droit de douane saisonnier, augmenter le taux de droit de douane jusqu’à un niveau n’excédant pas le moins élevé :
- i) du taux de droit de douane effectif de la nation la plus favorisée (NPF) applicable pour la saison correspondante précédant immédiatement la date d’application d’une mesure d’urgence,
- ii) du taux de droit de douane effectif de la nation la plus favorisée (NPF) applicable pour la saison correspondante précédant immédiatement la date d’entrée en vigueur du présent accord,
- iii) du taux de base de droit de douane prévu dans la liste de la Partie figurant à l’annexe 2-B (Traitement national et accès aux marchés pour les produits – Élimination des droits de douane).
3. Une mesure d’urgence est adoptée au plus tard un an après la date de l’engagement de la procédure.
Article 5.4 : Notification et discussions
1. Une Partie, dans les moindres délais, donne par écrit notification à l’autre Partie de ce qui suit et l’invite à des discussions sur :
- a) l’engagement d’une procédure relative à une mesure d’urgence;
- b) la constatation de l’existence d’un dommage grave ou d’une menace de dommage grave selon les conditions énoncées à l’article 5.3.1;
- c) l’application d’une mesure d’urgence.
2. Une Partie transmet sans délai à l’autre Partie un exemplaire de la version publique de tout avis ou de tout rapport d’un organisme d’enquête compétent délivré relativement à des questions qui ont fait l’objet d’une notification prévue au paragraphe 1.
3. Si une Partie accepte l’invitation à des discussions faite en application du paragraphe 1, les Parties tiennent des discussions au sujet de la notification prévue au paragraphe 1, ou de la version publique d’un document établi par un organisme d’enquête compétent relativement à la procédure relative à une mesure d’urgence.
Article 5.5 : Normes applicables aux mesures d’urgence
1. Une Partie ne maintient pas une mesure d’urgence, selon le cas :
- a) dans une mesure ou pendant une période qui dépasse ce qui est nécessaire pour prévenir ou réparer un dommage grave et faciliter un ajustement;
- b) pour une période de plus de trois ans;
- c) après l’expiration de la période de transition.
2. Une Partie n’applique pas une mesure d’urgence plus d’une fois à l’égard d’un produit originaire.
3. Afin de faciliter l’ajustement dans les cas où la durée prévue d’une mesure d’urgence est de plus d’un an, la Partie qui adopte cette mesure la libéralise progressivement à intervalles annuels pendant la durée de son application.
4. À l’expiration d’une mesure d’urgence, une Partie fixe le taux de droit de douane selon le taux qui, n’eût été la mesure, aurait été appliqué selon l’échéancier d’élimination progressive du droit de douane prévu par la Partie dans sa liste figurant à l’annexe 2‑B (Élimination des tarifs).
5. La Partie qui adopte une mesure d’urgence en application de l’article 5.3 accorde à la Partie exportatrice une compensation mutuellement convenue ayant pour effet de libéraliser le commerce sous forme de concessions ayant des effets commerciaux substantiellement équivalents ou équivalents à la valeur des droits de douane additionnels devant résulter de la mesure considérée. Si les Parties ne peuvent s’entendre sur la compensation, la Partie dont les produits sont visés par la mesure peut prendre une mesure tarifaire ayant des effets commerciaux substantiellement équivalents à ceux de la mesure adoptée en application de l’article 5.3. La Partie qui prend cette mesure tarifaire ne l’applique que durant la période minimale nécessaire pour obtenir des effets substantiellement équivalents et, dans tous les cas, seulement pendant que la mesure d’urgence prise au titre de l’article 5.3 est appliquée.
Article 5.6 : Administration des procédures relatives aux mesures d’urgence
1. Chacune des Parties fait en sorte que ses lois, dispositions et décisions régissant les procédures relatives aux mesures d’urgence soient appliquées de manière uniforme, impartiale et raisonnable.
2. Chacune des Parties confie à un organisme d’enquête compétent le soin de faire les déterminations concernant l’existence d’un dommage grave ou d’une menace de dommage grave dans une procédure relative à une mesure d’urgence. Chacune des Parties :
- a) fait en sorte que ces déterminations soient soumises à l’examen de tribunaux judiciaires ou administratifs, selon ce qui est prévu par sa législation;
- b) fait en sorte que les déterminations négatives de dommage ne soient pas modifiées, si ce n’est qu’à la suite de l’examen prévu au sous‑paragraphe a);
- c) met à la disposition de son organisme d’enquête compétent les ressources dont il a besoin pour remplir ses fonctions.
3. Chacune des Parties adopte ou maintient des méthodes équitables, rapides, transparentes et efficaces pour les procédures relatives aux mesures d’urgence, conformément aux exigences énoncées au paragraphe 4.
4. Une Partie n’applique une mesure d’urgence qu’à la suite d’une enquête menée par son organisme d’enquête compétent conformément aux articles 3 et 4.2 de l’Accord sur les sauvegardes. À cette fin, les articles 3 et 4.2 de l’Accord sur les sauvegardes sont incorporés dans le présent accord et en font partie.
Article 5.7 : Règlement des différends dans les affaires relatives aux mesures d’urgence
1. Une Partie ne demande pas l’institution d’un groupe spécial au titre de l’article 17.7 (Institution d’un groupe spécial) à l’égard d’une mesure d’urgence envisagée.
2. Une Partie peut demander l’institution d’un groupe spécial au titre de l’article 17.7 (Institution d’un groupe spécial) à l’égard d’une mesure d’urgence actuelle.
Section C – Mesures antidumping et mesures compensatoires
Article 5.8 : Rapports avec d’autres accords
1. Chacune des Parties applique des mesures antidumping et des mesures compensatoires conformément à l’article VI du GATT de 1994, à l’Accord antidumping et à l’Accord SMC.
2. La présente section n’est pas assujettie au chapitre 17 (Règlement des différends).
Article 5.9 : Transparence
1. Après avoir imposé des mesures provisoires, et dans tous les cas, avant de faire une détermination définitive, une Partie fait en sorte de divulguer complètement et de manière notable tous les faits essentiels examinés sur lesquels elle s’appuie pour appliquer des mesures définitives, et ce, sous réserve de l’article 6.5 de l’Accord antidumping et de l’article 12.4 de l’Accord SMC.
2. À la condition que cela ne retarde pas indûment la conduite de l’enquête, il est accordé à chaque partie intéressée à une enquête sur les mesures antidumping ou les mesures compensatoiresNote de bas de page 1 une entière possibilité de défendre ses intérêts.
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