Texte de l'Accord de libre-échange Canada–Ukraine de 2017 – Chapitre 9 : Politique de concurrence, monopoles et entreprises d'État
L’ALECU de 2017 restera en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord modernisé de 2023.
Article 9.1 : Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre :
désigner s’entend d’une décision d’une Partie d’établir, d’autoriser, ou d’étendre la portée d’un monopole à un produit ou à un service additionnel, après la date d’entrée en vigueur du présent accord;
en fonction de considérations commerciales s’entend d’une manière conforme aux pratiques commerciales normales des entreprises privées de la branche d’activité concernée;
entreprise d’État s’entend, sauf pour ce qui est indiqué à l’annexe 9-A, d’une entreprise détenue ou contrôlée au moyen d’une participation au capital par une Partie;
marché s’entend du marché géographique et commercial d’un produit ou d’un service;
monopole s’entend d’une entité, désignée par une Partie, y compris un consortium ou un organisme du gouvernement, qui, sur un marché concerné du territoire d’une Partie, est le seul fournisseur ou le seul acheteur d’un produit ou d’un service, à l’exception d’une entité à laquelle a été octroyé un droit de propriété intellectuelle exclusif du seul fait de cet octroi;
monopole public s’entend d’un monopole qui est détenu ou contrôlé au moyen d’une participation au capital par le gouvernement national d’une Partie ou par un autre monopole semblable; et
traitement non discriminatoire s’entend du plus favorable du traitement national ou du traitement de la nation la plus favorisée, selon ce qui est établi dans les dispositions pertinentes du présent accord.
Article 9.2 : Politique de concurrence
1. Aux fins de l’application du présent article, « comportement commercial anticoncurrentiel » s’entend des accords anticoncurrentiels, des pratiques ou ententes concertées entre concurrents, des pratiques anticoncurrentielles d’une entreprise occupant une position dominante dans un marché ainsi que des fusions ayant un effet anticoncurrentiel considérable.
2. Les Parties reconnaissent qu’un comportement commercial anticoncurrentiel est susceptible d’entraver le bon fonctionnement des marchés et, par conséquent, elles conviennent qu’un comportement commercial anticoncurrentiel est incompatible avec le bon fonctionnement du présent accord en ce qu’il peut affecter le commerce entre les Parties.
3. Chacune des Parties adopte ou maintient des mesures afin de prohiber le comportement commercial anticoncurrentiel et exerce toute action appropriée à l’égard de ce comportement. À cette fin, à la demande d’une Partie, les Parties discutent de l’efficacité des mesures prises par chacune d’elles. La Partie requérante précise dans sa demande de quelle façon la question affecte le commerce entre les Parties.
4. Les mesures que chacune des Parties adopte ou maintient afin de prohiber le comportement commercial anticoncurrentiel et les actions de mise en application que chacune d’elles exerce conformément à ces mesures sont conformes aux principes de transparence, de nondiscrimination et d’équité procédurale. Les exclusions de ces mesures sont transparentes. Chacune des Parties met à la disposition de l’autre Partie de l’information publique concernant les exclusions prévues par sa législation en matière de concurrence.
5. Les Parties reconnaissent l’importance de la coopération, en vue de mettre fin au comportement commercial anticoncurrentiel et à ses effets défavorables sur le commerce. Les Parties peuvent mener une telle coopération par l’intermédiaire de leurs autorités compétentes. La coopération inclut, au besoin, la communication de renseignements entre les Parties, sauf si une telle communication est protégée par la législation de la Partie qui fournit les renseignements.
6. Chacune des Parties conserve son indépendance dans l’élaboration et l’application de son droit en matière de concurrence.
7. Le présent article n’est assujetti à aucune forme de règlement des différends au titre du présent accord.
Article 9.3 : Monopoles
1. Le présent accord n’empêche pas une Partie de maintenir ou de désigner un monopole.
2. La Partie qui a l’intention de désigner un monopole dont la désignation peut affecter les intérêts d’une personne de l’autre Partie, donne à l’autre Partie, lorsque cela est possible, une notification écrite préalable de la désignation.
3. Chacune des Parties fait en sorte que le monopole privé qu’elle désigne ou le monopole public qu’elle maintient ou désigne :
- a) agisse d’une manière compatible avec les obligations de la Partie au titre du présent accord lorsqu’un tel monopole exerce un pouvoir réglementaire, administratif ou autre pouvoir gouvernemental qui lui a été délégué par la Partie relativement au produit ou au service faisant l’objet du monopole, comme le pouvoir de délivrer une licence d’importation ou d’exportation, d’approuver une opération commerciale ou d’imposer un contingent, un droit ou une autre redevance;
- b) agisse uniquement en fonction de considérations commerciales dans l’achat ou la vente d’un produit ou d’un service faisant l’objet du monopole sur le marché concerné, y compris en ce qui concerne le prix, la qualité, la disponibilité, les possibilités de mise en marché, le transport et les autres modalités d’achat ou de vente, sauf s’il s’agit de se conformer aux modalités de sa désignation qui sont compatibles avec le sous-paragraphe c) ou d);
- c) accorde un traitement non discriminatoire dans l’achat ou la vente d’un produit ou d’un service faisant l’objet du monopole sur le marché concerné;
- d) n’utilise pas sa situation de monopole pour se livrer directement ou indirectement à des pratiques anticoncurrentielles sur un marché non monopolisé sur son territoire qui nuisent à l’autre Partie, y compris par ses rapports avec sa société mère, ses filiales ou une autre entreprise à participations croisées.
4. Le paragraphe 3 ne s’applique pas à l’approvisionnement, par un organisme du gouvernement d’un produit ou d’un service effectué à des fins gouvernementales et non en vue d’une revente dans le commerce ou d’une utilisation dans la production d’un produit ou la fourniture d’un service destiné à la revente dans le commerce.
5. Il est entendu que l’expression « l’achat ou la vente d’un produit ou d’un service faisant l’objet du monopole sur le marché concerné » au paragraphe 3 vise la vente d’un produit ou d’un service faisant l’objet du monopole désigné dans le cas d’un fournisseur du monopole désigné et l’achat d’un produit ou d’un service faisant l’objet du monopole désigné dans le cas de l’acheteur du monopole désigné.
Article 9.4 : Entreprises d’État
1. Le présent accord n’empêche pas une Partie de maintenir ou d’établir une entreprise d’État.
2. Chacune des Parties fait en sorte qu’une entreprise d’État qu’elle maintient ou établit agisse d’une manière compatible avec les obligations de la Partie lorsqu’une telle entreprise exerce un pouvoir réglementaire, administratif ou autre pouvoir gouvernemental qui lui a été délégué par la Partie, comme le pouvoir d’exproprier, de délivrer une licence, d’approuver une opération commerciale ou d’imposer un contingent, un droit ou une autre redevance.
3. Chacune des Parties fait en sorte qu’une entreprise d’État qu’elle maintient ou établit accorde, dans la vente de ses produits ou services, un traitement non discriminatoire à une entreprise sur son territoire qui est détenue ou contrôlée, directement ou indirectement, par l’autre Partie, ou à un ressortissant ou une entreprise de l’autre Partie.
Annexe 9-A : Définitions d’« entreprise d’État » propres à chaque pays
Aux fins de l’application de l’article 9.4.3, « entreprise d’État » s’entend, pour ce qui concerne le Canada, d’une société d’État au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C, 1985, ch. F-11, d’une société d’État au sens d’une loi provinciale comparable ou d’une entité équivalente qui est constituée sous le régime d’une autre loi provinciale applicable.
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