¶¶ÒùÊÓƵ

Sélection de la langue

Recherche

Texte de l'Accord de libre-échange Canada–Ukraine de 2017 – Chapitre 10 : Marchés publics

L’ALECU de 2017 restera en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord modernisé de 2023.

Article 10.1 : Définitions

Aux fins du présent chapitre :

appel d’offres limité s’entend d’une méthode de passation des marchés suivant laquelle une entité contractante s’adresse à un ou à des fournisseurs de son choix;

appel doffres ouvert s’entend d’une méthode de passation des marchés suivant laquelle tous les fournisseurs intéressés peuvent présenter une soumission;

appel d’offres sélectif s’entend d’une méthode de passation des marchés suivant laquelle seuls les fournisseurs qualifiés sont invités par l’entité contractante à présenter une soumission;

avis de marché envisagé s’entend d’un avis publié par une entité contractante invitant les fournisseurs intéressés à présenter une demande de participation, une soumission, ou les deux;

enchère électronique s’entend d’un processus itératif comportant l’utilisation de moyens électroniques pour la présentation par les fournisseurs soit de nouveaux prix, soit de nouvelles valeurs pour les éléments quantifiables de la soumission autres que le prix ayant trait aux critères d’évaluation, ou les deux, qui donne lieu à un classement ou à un reclassement des soumissions;

entité contractante s’entend d’une entité couverte par l’annexe 10-1 ou 10-2 de la liste d’engagements en matière d’accès aux marchés jointe au présent chapitre concernant une Partie;

fournisseur s’entend d’une personne ou d’un groupe de personnes qui fournit ou pourrait fournir des marchandises ou des services;

fournisseur qualifié s’entend d’un fournisseur dont une entité contractante reconnaît qu’il remplit les conditions de participation;

jours s’entend des jours civils;

liste à utilisation multiple s’entend d’une liste de fournisseurs dont une entité contractante a déterminé qu’ils satisfaisaient aux conditions d’inscription sur cette liste, et que cette entité entend utiliser plus d’une fois;

marchandises ou services commerciaux s’entend des marchandises ou des services d’un type généralement vendu ou offert à la vente sur le marché commercial à des acheteurs autres que les pouvoirs publics et habituellement achetés par eux pour des besoins autres que ceux des pouvoirs publics;

mesure s’entend de toute loi, réglementation, procédure, directive ou pratique administrative ou de toute action d’une entité contractante concernant un marché couvert;

norme s’entend d’un document approuvé par un organisme reconnu qui fournit pour des usages communs et répétés, des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques pour des marchandises ou des services ou des procédés et des méthodes de production connexes, dont le respect n’est pas obligatoire. Il peut traiter aussi en partie ou en totalité de terminologie, de symboles, de prescriptions en matière d’emballage, de marquage ou d’étiquetage, pour une marchandise, un service, un procédé ou une méthode de production donnés;

opérations de compensation s’entend de toute condition ou de tout engagement qui encourage le développement local ou améliore le compte de la balance des paiements d’une Partie, tel que l’utilisation d’éléments d’origine nationale, l’octroi de licences pour des technologies, l’investissement, les échanges compensés et les actions ou prescriptions similaires;

par écrit ou écrit s’entend de toute expression sous forme de mots ou de chiffres qui peut être lue, reproduite et ultérieurement communiquée. Peuvent y être inclus les renseignements transmis et stockés par voie électronique;

services inclut les services de construction, sauf indication contraire;

service de construction s’entend d’un service qui a pour objectif la réalisation, par quelque moyen que ce soit, de travaux de génie civil ou de construction, au sens de la division 51 de la Classification centrale de produits provisoire des Nations Unies;

spécification technique s’entend d’une prescription de l’appel d’offre qui :

Article 10.2 : Portée et champ d’application

Application du présent chapitre

1. Le présent chapitre s’applique à toute mesure concernant les marchés couverts, qu’ils soient ou non passés exclusivement ou en partie par voie électronique.

2. Aux fins du présent chapitre, l’expression «marché couvert» s’entend d’un marché passé pour les besoins des pouvoirs publics :

3. À moins que les annexes de la liste d’engagements en matière d’accès aux marchés jointe au présent chapitre concernant une Partie n’en disposent autrement, le présent chapitre ne s’applique pas :

4. Chaque Partie donne les renseignements suivants dans les annexes de la liste d’engagements en matière d’accès aux marchés jointe au présent chapitre la concernant:

5. Si une entité contractante, dans le contexte de marchés couverts, exige d’une personne non couverte par les annexes de la liste d’engagements en matière d’accès aux marchés jointe au présent chapitre concernant une Partie qu’elle passe des marchés conformément à des prescriptions particulières, l’article 10.5 s’applique, mutatis mutandis, à ces prescriptions.

Évaluation

6. Lorsqu’elle estime la valeur d’un marché dans le but de déterminer s’il s’agit d’un marché couvert, une entité contractante:

7. Si l’objet d’une passation de marché est tel que plus d’un contrat doit être conclu ou que des contrats doivent être adjugés par lots séparés (contrats successifs), la base du calcul de la valeur totale maximale estimée est la suivante :

8. En ce qui concerne les marchés de marchandises ou de services passés sous forme de crédit-bail, location ou location-vente, ou les marchés qui ne prévoient pas expressément de prix total, la base de l’évaluation est la suivante :

Article 10.3 : Relation avec l’Accord sur les marchés publics révisé

1. En tout temps pendant que les deux Parties au présent accord sont aussi parties à l’Annexe au Protocole portant amendement de l’Accord sur les marchés publics (AMP), l’application des articles 10.1, 10.2 et 10.4 à 10.18 est suspendue et l’AMP, à l’exception des articles V, XVI:4 à XVI:6, XIX, XX, XXI et XXII, est par les présentes incorporé au présent accord et en fait partie intégrante, mutatis mutandis, à la condition que les Parties soient aussi parties à l’AMP. Les dispositions de l’AMP incorporées au présent chapitre s’appliquent aux annexes de la liste d’engagements en matière d’accès aux marchés jointe au présent chapitre concernant les Parties.

2. Tout amendement apporté aux dispositions de l’AMP qui sont incorporées au présent chapitre conformément au paragraphe 1 est incorporé au présent accord, à moins que les Parties n’en conviennent autrement.

Article 10.4 : Exceptions concernant la sécurité et exceptions générales

1. Rien dans le présent chapitre n’est interprété comme empêchant une Partie d’entreprendre une action ou de ne pas divulguer des renseignements si elle l’estime nécessaire à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité, se rapportant :

2. Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les Parties où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce international, rien dans le présent chapitre n’est interprété comme empêchant une Partie d’instituer ou d’appliquer des mesures :

Article 10.5 : Principes généraux

Non-discrimination

1. En ce qui concerne toute mesure ayant trait aux marchés couverts, chaque Partie, y compris ses entités contractantes, accorde immédiatement et sans condition, aux marchandises et aux services de l’autre Partie et aux fournisseurs de l’autre Partie qui offrent ces marchandises ou services, un traitement non moins favorable que celui que la Partie, y compris ses entités contractantes, accorde à ses propres marchandises, services et fournisseurs.

2. En ce qui concerne toute mesure ayant trait aux marchés couverts, une Partie, y compris ses entités contractantes :

Utilisation de moyens électroniques

3. Si elle procède à la passation de marchés couverts par voie électronique, une entité contractante :

Passation des marchés

4. Une entité contractante procède à la passation de marchés couverts d’une manière transparente et impartiale qui :

Règles dorigine

5. Aux fins des marchés couverts, une Partie n’applique pas aux marchandises ou aux services importés de l’autre Partie ou en provenance de l’autre Partie de règles d’origine qui sont différentes de celles qu’elle applique au même moment au cours d’opérations commerciales normales aux importations ou à la fourniture des mêmes marchandises ou services en provenance de la même Partie.

Opérations de compensation

6. Pour ce qui est des marchés couverts, une Partie, y compris ses entités contractantes, ne demande, ne prend en considération, n’impose ni n’applique une quelconque opération de compensation.

Mesures non spécifiques à la passation des marchés

7. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas: aux droits de douane et impositions de toute nature perçus à l’importation ou à l’occasion de l’importation; au mode de perception de ces droits et impositions; aux autres règlements et formalités d’importation ni aux mesures touchant au commerce des services autres que celles qui régissent les marchés couverts.

Article 10.6 : Renseignements sur le système de passation des marchés

1. Chaque Partie :

2. Chaque Partie indique, à l’annexe 10-9 de sa liste d’engagements en matière d’accès aux marchés :

3. Chaque Partie notifie dans les moindres délais à la Commission mixte toute modification apportée aux renseignements indiqués par elle à l’annexe 10-9.

Article 10.7 : Avis

Avis de marché envisagé

1. Pour chaque marché couvert, une entité contractante publie un avis de marché envisagé dans le média papier ou électronique approprié qui est indiqué à l’annexe10‑9, sauf dans les circonstances décrites à l’article 10.13. Ce média est largement diffusé et ces avis restent facilement accessibles au public, au moins jusqu’à l’expiration du délai qui y est indiqué.

2. Les avis de marché envisagé:

Les Parties, y compris leurs entités contractantes couvertes par l’annexe 10-2, sont encouragées à publier leurs avis gratuitement par voie électronique via un point d’accès unique.

3. À moins que le présent chapitre n’en dispose autrement, chaque avis de marché envisagé comprend :

Avis résumé

4. Pour chaque marché envisagé, une entité contractante publie un avis résumé facilement accessible, en même temps que l’avis de marché envisagé, dans une ou plusieurs des langues suivantes: ukrainien, anglais ou français. L’avis résumé contient au moins les renseignements suivants :

Avis de marché programmé

5. Les entités contractantes sont encouragées à publier un avis concernant leurs projets de marchés futurs (avis de marché programmé) le plus tôt possible au cours de chaque exercice dans le média électronique ou papier approprié indiqué à l’annexe10‑9. L’avis de marché programmé devrait inclure l’objet du marché et la date prévue de publication de l’avis de marché envisagé.

6. Une entité contractante couverte par l’annexe 10-2 peut utiliser comme avis de marché envisagé un avis de marché programmé à condition que l’avis de marché programmé comprenne le maximum de renseignements indiqués au paragraphe 3 qui sont disponibles pour l’entité et une mention du fait que les fournisseurs intéressés devraient faire part à l’entité contractante de leur intérêt pour le marché.

Article 10.8 : Conditions de participation

1. Une entité contractante limite les conditions de participation à un marché à celles qui sont indispensables pour s’assurer qu’un fournisseur a les capacités juridiques et financières et les compétences commerciales et techniques pour se charger du marché en question.

2. Lorsqu’elle établit les conditions de participation, une entité contractante :

3. Pour déterminer si un fournisseur satisfait aux conditions de participation, une entité contractante :

4. S’il existe des preuves à l’appui, une entité contractante peut exclure un fournisseur de la participation à un marché pour des motifs tels que:

Article 10.9 : Qualification des fournisseurs

Systèmes denregistrement et procédures de qualification

1. Une entité contractante peut maintenir un système d’enregistrement des fournisseurs dans le cadre duquel les fournisseurs intéressés sont tenus de s’enregistrer et de fournir certains renseignements.

2. Chaque Partie fait en sorte :

3. Une entité contractante n’adopte ni n’applique de système d’enregistrement ou de procédure de qualification ayant pour but ou pour effet de créer des obstacles non nécessaires à la participation des fournisseurs de l’autre Partie à ses marchés.

Appel d’offres sélectif

4. Si une entité contractante entend recourir à l’appel d’offres sélectif, l’entité :

5. Une entité contractante autorise tous les fournisseurs qualifiés à participer à un marché particulier, à moins qu’elle n’ait indiqué dans l’avis de marché envisagé qu’il existe une limitation concernant le nombre de fournisseurs qui seront autorisés à soumissionner ainsi que les critères employés pour sélectionner le nombre limité de fournisseurs.

6. Si la documentation relative à l’appel d’offres n’est pas rendue publique à compter de la date de publication de l’avis mentionné au paragraphe 4, une entité contractante fait en sorte que ces documents soient mis en même temps à la disposition de tous les fournisseurs qualifiés qui ont été sélectionnés conformément au paragraphe 5.

Listes à utilisation multiple

7. Une entité contractante peut tenir une liste à utilisation multiple, à condition qu’un avis invitant les fournisseurs intéressés à demander leur inscription sur la liste :

8. L’avis prévu au paragraphe 7 comprend :

9. Nonobstant le paragraphe 7, si la durée de validité d’une liste à utilisation multiple est de trois ans ou moins, une entité contractante ne peut publier l’avis mentionné au paragraphe7 qu’une fois, au début de la durée de validité de la liste, à condition que l’avis :

10. Une entité contractante autorise les fournisseurs à demander à tout moment à être inscrits sur une liste à utilisation multiple et inscrit tous les fournisseurs qualifiés sur la liste dans un délai raisonnablement court.

11. Si un fournisseur qui n’est pas inscrit sur une liste à utilisation multiple présente une demande de participation à un marché fondé sur une telle liste et tous les documents requis, dans le délai prévu à l’article 10.11.2, une entité contractante examine la demande. L’entité contractante ne refuse pas de prendre le fournisseur en considération pour le marché au motif qu’elle n’a pas suffisamment de temps pour examiner la demande, sauf, dans des cas exceptionnels, en raison de la complexité du marché, si elle n’est pas en mesure d’achever l’examen de la demande dans le délai autorisé pour la présentation des soumissions.

Entités contractantes couvertes par l’annexe 10-2

12. Une entité contractante couverte par l’annexe 10-2 peut utiliser comme avis de marché envisagé un avis invitant les fournisseurs à demander leur inscription sur une liste à utilisation multiple à condition :

13. Une entité contractante couverte par l’annexe 10-2 peut autoriser un fournisseur qui a demandé son inscription sur une liste à utilisation multiple conformément au paragraphe 10 à soumissionner un marché donné, si l’entité contractante a suffisamment de temps pour examiner si ce fournisseur satisfait aux conditions de participation.

Renseignements sur les décisions des entités contractantes

14. Une entité contractante informe dans les moindres délais tout fournisseur qui présente une demande de participation à un marché ou une demande d’inscription sur une liste à utilisation multiple de sa décision concernant cette demande.

15. Si une entité contractante rejette la demande de participation à un marché ou la demande d’inscription sur une liste à utilisation multiple présentée par un fournisseur, ne reconnaît plus un fournisseur comme étant qualifié, ou exclut un fournisseur d’une liste à utilisation multiple, elle en informe dans les moindres délais le fournisseur et, à sa demande, lui fournit dans les moindres délais une explication écrite des motifs de sa décision.

Article 10.10 : Spécifications techniques et documentation relative à l’appel d’offres

Spécifications techniques

1. Une entité contractante n’établit, n’adopte ni n’applique de spécifications techniques ni ne prescrit de procédures d’évaluation de la conformité ayant pour but ou pour effet de créer des obstacles non nécessaires au commerce international.

2. Lorsqu’elle prescrit les spécifications techniques pour les marchandises ou les services faisant l’objet du marché, une entité contractante, s’il y a lieu :

3. Dans les cas où la conception ou les caractéristiques descriptives sont utilisées dans les spécifications techniques, une entité contractante devrait indiquer, s’il y a lieu, qu’elle prendra en considération les soumissions portant sur des marchandises ou des services équivalents dont il peut être démontré qu’ils satisfont aux prescriptions du marché en utilisant des termes tels que « ou l’équivalent » dans la documentation relative à l’appel d’offres.

4. Une entité contractante ne prescrit pas de spécifications techniques qui exigent ou mentionnent une marque de fabrique ou de commerce ou un nom commercial, un brevet, un droit d’auteur, un dessin ou un modèle, un type, une origine déterminée, un producteur ou un fournisseur déterminé, à moins qu’il n’existe pas d’autre moyen suffisamment précis ou intelligible de décrire les conditions du marché et à la condition que, dans de tels cas, des termes tels que « ou l’équivalent » figurent dans la documentation relative à l’appel d’offres.

5. Une entité contractante ne sollicite ni n’accepte, d’une manière qui aurait pour effet d’empêcher la concurrence, un avis pouvant être utilisé pour l’établissement ou l’adoption d’une spécification technique relative à un marché déterminé, de la part d’une personne qui pourrait avoir un intérêt commercial dans le marché.

6. Il est entendu qu’une Partie, y compris ses entités contractantes, peut, en conformité avec le présent article, établir, adopter ou appliquer des spécifications techniques pour encourager la préservation des ressources naturelles ou protéger l’environnement.

Documentation relative à lappel doffres

7. Une entité contractante met à la disposition des fournisseurs la documentation relative à l’appel d’offres, qui contient tous les renseignements nécessaires pour qu’ils puissent préparer et présenter des soumissions valables. À moins que l’avis de marché envisagé ne contienne déjà ces renseignements, cette documentation inclut une description complète des éléments suivants :

8. Lorsqu’elle fixe la date de livraison des marchandises ou de fourniture des services faisant l’objet du marché, une entité contractante tient compte de facteurs tels que la complexité du marché, l’importance des sous-traitances anticipées, et le temps objectivement nécessaire à la production, à la sortie de stock et au transport des marchandises à partir des lieux d’où elles sont fournies ou à la fourniture des services.

9. Les critères d’évaluation énoncés dans l’avis de marché envisagé ou la documentation relative à l’appel d’offres peuvent inclure, entre autres choses, le prix et d’autres facteurs de coût, la qualité, la valeur technique, les caractéristiques environnementales et les modalités de livraison.

10. Une entité contractante:

Modifications

11. Si, avant l’adjudication d’un marché, une entité contractante modifie les critères ou les prescriptions énoncés dans l’avis de marché envisagé ou dans la documentation relative à l’appel d’offres remis aux fournisseurs participants, ou modifie ou fait paraître de nouveau l’avis ou la documentation relative à l’appel d’offres, elle transmet par écrit toutes ces modifications ou l’avis ou la documentation relative à l’appel d’offres, tels qu’ils ont été modifiés ou sont parus de nouveau :

Article 10.11 : Délais

Dispositions générales

1. Une entité contractante accorde, d’une manière compatible avec ses besoins raisonnables, suffisamment de temps aux fournisseurs pour préparer et présenter des demandes de participation et des soumissions valables, compte tenu de facteurs tels que :

Ces délais, y compris toute prorogation desdits délais, sont les mêmes pour tous les fournisseurs intéressés ou participants.

Échéances

2. Une entité contractante qui utilise l’appel d’offres sélectif établit que la date limite pour la présentation des demandes de participation ne tombe pas, en principe, moins de 25jours à compter de la date de publication de l’avis de marché envisagé. Si l’urgence dûment établie par l’entité contractante rend inobservable ce délai, celui-ci peut être réduit à dix jours au minimum.

3. Sauf dans les cas prévus aux paragraphes 4, 5, 7 et 8, l’entité contractante établit que la date limite pour la présentation des soumissions ne tombe pas moins de 40 jours à compter de la date à laquelle :

4. Une entité contractante peut réduire le délai de présentation des soumissions établi conformément au paragraphe 3 à dix jours au minimum dans les cas où :

5. Une entité contractante peut réduire de cinq jours le délai de présentation des soumissions établi conformément au paragraphe 3 dans chacune des circonstances suivantes :

6. Le recours au paragraphe 5, conjointement avec le paragraphe 4, ne conduit en aucun cas à la réduction du délai de présentation des soumissions établi conformément au paragraphe 3 à moins de dix jours à compter de la date à laquelle l’avis de marché envisagé est publié.

7. Nonobstant toute autre disposition du présent article, si une entité contractante achète des marchandises ou des services commerciaux ou toute combinaison des deux, elle peut réduire le délai de présentation des soumissions établi conformément au paragraphe 3 à 13jours au minimum, à condition qu’elle publie par voie électronique, en même temps, l’avis de marché envisagé et la documentation relative à l’appel d’offres. En outre, si l’entité accepte de recevoir des soumissions pour des marchandises ou des services commerciaux par voie électronique, elle peut réduire le délai établi conformément au paragraphe 3 à dix jours au minimum.

8. Si une entité contractante couverte par l’annexe 10-2 a sélectionné tous les fournisseurs qualifiés ou un nombre limité d’entre eux, le délai de présentation des soumissions peut être fixé par accord mutuel entre l’entité contractante et les fournisseurs sélectionnés. En l’absence d’accord, le délai n’est pas inférieur à dix jours.

Article 10.12 : Négociation

1. Une Partie peut prévoir que ses entités contractantes procèderont à des négociations :

2. Une entité contractante:

Article 10.13 : Appel d’offres limité

1. À condition qu’elle n’utilise pas la présente disposition dans le but d’éviter la concurrence entre les fournisseurs ou d’une manière qui établit une discrimination à l’égard des fournisseurs de l’autre Partie, ou protège les fournisseurs nationaux, une entité contractante peut recourir à l’appel d’offres limité et peut choisir de ne pas appliquer les articles 10.7 à 10.9, les paragraphes 7 à 11 de l’article 10.10, et les articles10.11, 10.12, 10.14 et 10.15, uniquement dans l’une des circonstances suivantes :

2. Une entité contractante dresse procès-verbal de chaque marché adjugé conformément au paragraphe 1. Le procès-verbal mentionne le nom de l’entité contractante, la valeur et la nature des marchandises ou des services faisant l’objet du marché, et contient un exposé indiquant celles des circonstances et conditions décrites au paragraphe 1 qui ont justifié le recours à l’appel d’offres limité.

Article 10.14 : Enchères électroniques

Si une entité contractante entend passer un marché couvert en utilisant une enchère électronique, elle communique à chaque participant, avant le début de l’enchère :

Article 10.15 : Traitement des soumissions et adjudication des marchés

Traitement des soumissions

1. Une entité contractante reçoit, ouvre et traite toutes les soumissions selon des procédures qui garantissent l’équité et l’impartialité du processus de passation des marchés, ainsi que la confidentialité des soumissions.

2. Une entité contractante ne pénalise pas un fournisseur dont la soumission est reçue après l’expiration du délai spécifié pour la réception des soumissions si le retard est imputable uniquement à l’entité contractante.

3. Si une entité contractante offre à un fournisseur la possibilité de corriger des erreurs de forme involontaires entre l’ouverture des soumissions et l’adjudication du marché, elle offre la même possibilité à tous les fournisseurs participants.

Adjudication des marchés

4. Pour être considérée en vue d’une adjudication, une soumission est présentée par écrit et, au moment de son ouverture, est conforme aux prescriptions essentielles énoncées dans les avis et dans la documentation relative à l’appel d’offres et émane d’un fournisseur satisfaisant aux conditions de participation.

5. À moins qu’elle détermine qu’il n’est pas dans l’intérêt public d’adjuger un marché, l’entité contractante adjuge le marché au fournisseur dont elle a déterminé qu’il est capable de satisfaire aux modalités du marché et qui, uniquement sur la base des critères d’évaluation spécifiés dans les avis et dans la documentation relative à l’appel d’offres, a présenté :

6. Si une entité contractante reçoit une soumission dont le prix est anormalement inférieur aux prix des autres soumissions présentées, elle peut vérifier auprès du fournisseur qu’il satisfait aux conditions de participation et qu’il est apte à satisfaire aux modalités du marché.

7. Une entité contractante n’utilise pas d’options, n’annule pas de marché ni ne modifie des marchés adjugés de manière à contourner les obligations au titre du présent chapitre.

Article 10.16 : Transparence des renseignements relatifs aux marchés

Renseignements communiqués aux fournisseurs

1. Une entité contractante informe dans les moindres délais les fournisseurs participants des décisions qu’elle a prises concernant l’adjudication du marché et, si un fournisseur le lui demande, elle le fait par écrit. Sous réserve des paragraphes 2 et 3 de l’article 10.17, une entité contractante expose, sur demande, à un fournisseur non retenu les raisons pour lesquelles elle n’a pas retenu sa soumission ainsi que les avantages relatifs de la soumission du fournisseur retenu.

Publication des renseignements relatifs à une adjudication

2. Conformément à la législation interne, une entité contractante fait paraître un avis dans le média papier ou électronique approprié indiqué à l’annexe 10-9 dans les moindres délais après l’adjudication de chaque marché couvert par le présent chapitre. Si l’entité publie l’avis uniquement dans un média électronique, les renseignements restent facilement accessibles pendant une période raisonnable. L’avis comprend au moins les renseignements suivants :

Conservation de la documentation et des rapports et traçabilité électronique

3. Chaque entité contractante conserve, pendant une période d’au moins trois ans à compter de la date d’adjudication d’un marché :

Article 10.17 : Divulgation de renseignements

Communication de renseignements aux Parties

1. Une Partie fournit dans les moindres délais à l’autre Partie qui en fait la demande tous les renseignements nécessaires pour déterminer si un marché a été passé dans des conditions d’équité, d’une manière impartiale et conformément au présent chapitre, y compris des renseignements sur les caractéristiques et les avantages relatifs de la soumission retenue. Au cas où la divulgation serait de nature à nuire à la concurrence lors d’appels d’offres ultérieurs, la Partie qui reçoit les renseignements ne les divulgue à aucun fournisseur si ce n’est après consultation et avec le consentement de la Partie qui les a communiqués.

Non-divulgation de renseignements

2. Nonobstant toute autre disposition du présent chapitre, une Partie, y compris ses entités contractantes, ne communique pas à un fournisseur particulier des renseignements qui pourraient nuire à une concurrence loyale entre fournisseurs.

3. Rien dans le présent chapitre n’est interprété comme obligeant une Partie, y compris ses entités contractantes, autorités et organes de recours, à divulguer des renseignements confidentiels si cette divulgation, selon le cas :

Article 10.18 : Procédures de recours internes

1. Chaque Partie établit une procédure de recours administratif ou judiciaire s’appliquant en temps opportun, efficace, transparente et non discriminatoire au moyen de laquelle un fournisseur peut déposer un recours :

dans le contexte de la passation d’un marché couvert dans lequel le fournisseur a, ou a eu, un intérêt. Les règles de procédure pour tous les recours sont établies par écrit et rendues généralement accessibles.

2. En cas de plainte d’un fournisseur pour violation ou non-respect comme il est mentionné au paragraphe 1 dans le contexte de la passation d’un marché couvert dans lequel ce fournisseur a, ou a eu, un intérêt, la Partie de l’entité contractante passant le marché encourage l’entité et le fournisseur à chercher à régler la question par voie de consultations. L’entité examine la plainte avec impartialité et en temps opportun, d’une manière qui n’entrave pas la participation du fournisseur à des procédures de passation de marchés en cours ou futures ni ne porte atteinte à son droit de demander l’adoption de mesures correctives dans le cadre de la procédure de recours administratif ou judiciaire.

3. Il est ménagé à chaque fournisseur un délai suffisant pour lui permettre de préparer et de déposer un recours, qui n’est en aucun cas inférieur à dix jours à compter de la date à laquelle le fournisseur a eu connaissance du fondement du recours, ou aurait dû raisonnablement en avoir eu connaissance.

4. Chaque Partie établit ou désigne au moins une autorité administrative ou judiciaire impartiale, qui est indépendante de ses entités contractantes, pour recevoir et examiner un recours déposé par un fournisseur dans le contexte de la passation d’un marché couvert.

5. Si un organe autre qu’une autorité mentionnée au paragraphe 4 examine initialement un recours, la Partie fait en sorte que le fournisseur puisse faire appel de la décision initiale devant une autorité administrative ou judiciaire impartiale qui est indépendante de l’entité contractante dont le marché fait l’objet d’un recours.

6. Chaque Partie fait en sorte qu’un organe de recours qui n’est pas un tribunal soumette sa décision à un recours judiciaire ou applique des procédures prévoyant ce qui suit :

7. Chaque Partie adopte ou applique des procédures prévoyant :

Article 10.19 : Modifications et rectifications du champ d’application

1. Une Partie peut modifier une annexe du présent chapitre.

2. Lorsqu’elle modifie une annexe du présent chapitre, la Partie :

3. Nonobstant le paragraphe 2 b), une Partie n’est pas tenue de proposer des ajustements compensatoires si, selon le cas:

4. Si l’autre Partie conteste que, selon le cas :

elle formule une objection par écrit dans les 30 jours suivant la réception de la notification mentionnée au paragraphe 2a), à défaut de quoi elle est réputée avoir accepté l’ajustement ou la modification proposée, y compris aux fins du chapitre17(Règlement des différends).

Date de modification: