Texte de l'Accord de libre-échange Canada–Ukraine de 2017 – Chapitre 10 : Marchés publics
L’ALECU de 2017 restera en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord modernisé de 2023.
Article 10.1 : Définitions
Aux fins du présent chapitre :
appel d’offres limité s’entend d’une méthode de passation des marchés suivant laquelle une entité contractante s’adresse à un ou à des fournisseurs de son choix;
appel d’offres ouvert s’entend d’une méthode de passation des marchés suivant laquelle tous les fournisseurs intéressés peuvent présenter une soumission;
appel d’offres sélectif s’entend d’une méthode de passation des marchés suivant laquelle seuls les fournisseurs qualifiés sont invités par l’entité contractante à présenter une soumission;
avis de marché envisagé s’entend d’un avis publié par une entité contractante invitant les fournisseurs intéressés à présenter une demande de participation, une soumission, ou les deux;
enchère électronique s’entend d’un processus itératif comportant l’utilisation de moyens électroniques pour la présentation par les fournisseurs soit de nouveaux prix, soit de nouvelles valeurs pour les éléments quantifiables de la soumission autres que le prix ayant trait aux critères d’évaluation, ou les deux, qui donne lieu à un classement ou à un reclassement des soumissions;
entité contractante s’entend d’une entité couverte par l’annexe 10-1 ou 10-2 de la liste d’engagements en matière d’accès aux marchés jointe au présent chapitre concernant une Partie;
fournisseur s’entend d’une personne ou d’un groupe de personnes qui fournit ou pourrait fournir des marchandises ou des services;
fournisseur qualifié s’entend d’un fournisseur dont une entité contractante reconnaît qu’il remplit les conditions de participation;
jours s’entend des jours civils;
liste à utilisation multiple s’entend d’une liste de fournisseurs dont une entité contractante a déterminé qu’ils satisfaisaient aux conditions d’inscription sur cette liste, et que cette entité entend utiliser plus d’une fois;
marchandises ou services commerciaux s’entend des marchandises ou des services d’un type généralement vendu ou offert à la vente sur le marché commercial à des acheteurs autres que les pouvoirs publics et habituellement achetés par eux pour des besoins autres que ceux des pouvoirs publics;
mesure s’entend de toute loi, réglementation, procédure, directive ou pratique administrative ou de toute action d’une entité contractante concernant un marché couvert;
norme s’entend d’un document approuvé par un organisme reconnu qui fournit pour des usages communs et répétés, des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques pour des marchandises ou des services ou des procédés et des méthodes de production connexes, dont le respect n’est pas obligatoire. Il peut traiter aussi en partie ou en totalité de terminologie, de symboles, de prescriptions en matière d’emballage, de marquage ou d’étiquetage, pour une marchandise, un service, un procédé ou une méthode de production donnés;
opérations de compensation s’entend de toute condition ou de tout engagement qui encourage le développement local ou améliore le compte de la balance des paiements d’une Partie, tel que l’utilisation d’éléments d’origine nationale, l’octroi de licences pour des technologies, l’investissement, les échanges compensés et les actions ou prescriptions similaires;
par écrit ou écrit s’entend de toute expression sous forme de mots ou de chiffres qui peut être lue, reproduite et ultérieurement communiquée. Peuvent y être inclus les renseignements transmis et stockés par voie électronique;
services inclut les services de construction, sauf indication contraire;
service de construction s’entend d’un service qui a pour objectif la réalisation, par quelque moyen que ce soit, de travaux de génie civil ou de construction, au sens de la division 51 de la Classification centrale de produits provisoire des Nations Unies;
spécification technique s’entend d’une prescription de l’appel d’offre qui :
- i) énonce les caractéristiques des marchandises ou des services devant faire l’objet du marché, y compris la qualité, les performances, la sécurité et les dimensions, ou les procédés et méthodes pour leur production ou fourniture, ou
- ii) porte sur la terminologie, les symboles, les prescriptions en matière d’emballage, de marquage ou d’étiquetage, tels qu’ils s’appliquent à une marchandise ou à un service.
Article 10.2 : Portée et champ d’application
Application du présent chapitre
1. Le présent chapitre s’applique à toute mesure concernant les marchés couverts, qu’ils soient ou non passés exclusivement ou en partie par voie électronique.
2. Aux fins du présent chapitre, l’expression «marché couvert» s’entend d’un marché passé pour les besoins des pouvoirs publics :
- a) d’une marchandise, d’un service, ou d’une combinaison des deux :
- i) comme il est spécifié dans les annexes de la liste d’engagements en matière d’accès aux marchés jointe au présent chapitre concernant chaque Partie, et
- ii) qui n’est pas acquis pour être vendu ou revendu dans le commerce ni pour servir à la production ou à la fourniture d’une marchandise ou d’un service destiné à la vente ou à la revente dans le commerce;
- b) par tout moyen contractuel, y compris: achat; crédit-bail; et location ou location‑vente, avec ou sans option d’achat;
- c) dont la valeur, telle qu’estimée conformément aux paragraphes 6 à 8, est égale ou supérieure à la valeur de seuil spécifiée dans les annexes de la liste d’engagements en matière d’accès aux marchés jointe au présent chapitre concernant une Partie au moment de la publication d’un avis mentionné à l’article10.7;
- d) par une entité contractante; et
- e) qui n’est pas autrement exclu du champ d’application au paragraphe 3 ou dans les annexes du présent chapitre concernant une Partie.
3. À moins que les annexes de la liste d’engagements en matière d’accès aux marchés jointe au présent chapitre concernant une Partie n’en disposent autrement, le présent chapitre ne s’applique pas :
- a) à l’acquisition ou à la location de terrains, de bâtiments existants ou d’autres biens immeubles, ou aux droits y afférents;
- b) aux accords non contractuels, ni à toute forme d’aide qu’une Partie fournit, y compris les accords de coopération, les dons, les prêts, les participations au capital social, les garanties et les incitations fiscales;
- c) aux marchés ou à l’acquisition de services de dépositaire et agent financier, de services de liquidation et de gestion destinés aux établissements financiers réglementés ou de services liés à la vente, au rachat et au placement de la dette publique, y compris les prêts et les obligations, les bons et autres titres publics;
- d) aux contrats d’emploi public;
- e) aux marchés passés, selon le cas :
- i) dans le but spécifique de fournir une assistance internationale, y compris une aide au développement,
- ii) conformément à la procédure ou condition particulière d’un accord international relatif au stationnement de troupes ou à l’exécution conjointe d’un projet par les pays signataires,
- iii) conformément à la procédure ou condition particulière d’une organisation internationale, ou financés par des dons, des prêts ou une autre aide au niveau international lorsque la procédure ou condition applicable serait incompatible avec le présent chapitre.
4. Chaque Partie donne les renseignements suivants dans les annexes de la liste d’engagements en matière d’accès aux marchés jointe au présent chapitre la concernant:
- a) à l’annexe 10-1, les entités du gouvernement central dont les marchés sont couverts par le présent chapitre;
- b) à l’annexe 10-2, toutes les autres entités dont les marchés sont couverts par le présent chapitre;
- c) à l’annexe 10-3, les marchandises couvertes par le présent chapitre;
- d) à l’annexe 10-4, les services, autres que les services de construction, couverts par le présent chapitre;
- e) à l’annexe 10-5, les services de construction couverts par le présent chapitre;
- f) à l’annexe 10-6, toutes notes générales;
- g) à l’annexe 10-7, les formules de rajustement des seuils;
- h) à l’annexe 10-8, les engagements de transparence supplémentaires;
- i) à l’annexe 10-9, les moyens de publication utilisés aux fins du présent chapitre.
5. Si une entité contractante, dans le contexte de marchés couverts, exige d’une personne non couverte par les annexes de la liste d’engagements en matière d’accès aux marchés jointe au présent chapitre concernant une Partie qu’elle passe des marchés conformément à des prescriptions particulières, l’article 10.5 s’applique, mutatis mutandis, à ces prescriptions.
Évaluation
6. Lorsqu’elle estime la valeur d’un marché dans le but de déterminer s’il s’agit d’un marché couvert, une entité contractante:
- a) ne fractionne pas le marché en marchés distincts ni ne choisit ou utilise une méthode d’évaluation particulière pour estimer la valeur d’un marché dans l’intention de l’exclure en totalité ou en partie de l’application du présent chapitre; et
- b) inclut la valeur totale maximale estimée du marché sur toute sa durée, qu’il soit adjugé à un ou à plusieurs fournisseurs, en tenant compte de toutes les formes de rémunération, y compris :
- i) les primes, rétributions, commissions et intérêts, et
- ii) si le marché prévoit la possibilité d’options, la valeur totale de ces options.
7. Si l’objet d’une passation de marché est tel que plus d’un contrat doit être conclu ou que des contrats doivent être adjugés par lots séparés (contrats successifs), la base du calcul de la valeur totale maximale estimée est la suivante :
- a) la valeur des contrats successifs pour le même type de marchandise ou de service qui ont été adjugés au cours des 12 mois précédents ou de l’exercice précédent de l’entité contractante, corrigée, si possible, pour tenir compte des modifications en quantité ou en valeur de la marchandise ou du service faisant l’objet du marché anticipées pour les 12mois suivants; ou
- b) la valeur estimée des contrats successifs pour le même type de marchandise ou de service qui seront adjugés au cours des 12 mois suivant l’adjudication initiale du marché ou de l’exercice de l’entité contractante.
8. En ce qui concerne les marchés de marchandises ou de services passés sous forme de crédit-bail, location ou location-vente, ou les marchés qui ne prévoient pas expressément de prix total, la base de l’évaluation est la suivante :
- a) dans le cas d’un marché de durée déterminée :
- i) la valeur totale maximale estimée du marché pour toute sa durée si celle-ci est inférieure ou égale à 12 mois, ou
- ii) la valeur totale maximale estimée du marché, y compris toute valeur résiduelle estimée, si sa durée dépasse 12 mois;
- b) si le marché est d’une durée indéterminée, l’acompte mensuel estimé multiplié par 48; et
- c) s’il n’est pas certain que le marché sera un marché de durée déterminée, le sous-paragraphe b) s’applique.
Article 10.3 : Relation avec l’Accord sur les marchés publics révisé
1. En tout temps pendant que les deux Parties au présent accord sont aussi parties à l’Annexe au Protocole portant amendement de l’Accord sur les marchés publics (AMP), l’application des articles 10.1, 10.2 et 10.4 à 10.18 est suspendue et l’AMP, à l’exception des articles V, XVI:4 à XVI:6, XIX, XX, XXI et XXII, est par les présentes incorporé au présent accord et en fait partie intégrante, mutatis mutandis, à la condition que les Parties soient aussi parties à l’AMP. Les dispositions de l’AMP incorporées au présent chapitre s’appliquent aux annexes de la liste d’engagements en matière d’accès aux marchés jointe au présent chapitre concernant les Parties.
2. Tout amendement apporté aux dispositions de l’AMP qui sont incorporées au présent chapitre conformément au paragraphe 1 est incorporé au présent accord, à moins que les Parties n’en conviennent autrement.
Article 10.4 : Exceptions concernant la sécurité et exceptions générales
1. Rien dans le présent chapitre n’est interprété comme empêchant une Partie d’entreprendre une action ou de ne pas divulguer des renseignements si elle l’estime nécessaire à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité, se rapportant :
- a) aux marchés d’armes, de munitions ou de matériel de guerre;
- b)aux marchés indispensables à la sécurité nationale; ou
- c) aux marchés indispensables aux fins de la défense nationale.
2. Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les Parties où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce international, rien dans le présent chapitre n’est interprété comme empêchant une Partie d’instituer ou d’appliquer des mesures :
- a) nécessaires à la protection de la moralité publique, de l’ordre public ou de la sécurité publique;
- b) nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux;
- c) nécessaires à la protection de la propriété intellectuelle; ou
- d) se rapportant à des marchandises fabriquées ou des services fournis par des personnes handicapées, des institutions philanthropiques ou des détenus.
Article 10.5 : Principes généraux
Non-discrimination
1. En ce qui concerne toute mesure ayant trait aux marchés couverts, chaque Partie, y compris ses entités contractantes, accorde immédiatement et sans condition, aux marchandises et aux services de l’autre Partie et aux fournisseurs de l’autre Partie qui offrent ces marchandises ou services, un traitement non moins favorable que celui que la Partie, y compris ses entités contractantes, accorde à ses propres marchandises, services et fournisseurs.
2. En ce qui concerne toute mesure ayant trait aux marchés couverts, une Partie, y compris ses entités contractantes :
- a) n’accorde pas à un fournisseur établi sur le territoire national un traitement moins favorable que celui qui est accordé à un autre fournisseur établi sur le territoire national, en raison du degré de contrôle ou de participation étrangers; ou
- b) n’établit pas de discrimination à l’égard d’un fournisseur établi sur le territoire national au motif que les marchandises ou les services que ce fournisseur offre pour un marché donné sont les marchandises ou les services de l’autre Partie.
Utilisation de moyens électroniques
3. Si elle procède à la passation de marchés couverts par voie électronique, une entité contractante :
- a) fait en sorte que le marché soit passé à l’aide de systèmes et programmes informatiques, y compris ceux qui ont trait à l’authentification et au cryptage de l’information, qui sont généralement disponibles et interopérables avec d’autres systèmes et programmes informatiques généralement disponibles; et
- b) met et maintient en place des mécanismes qui assurent l’intégrité des demandes de participation et des soumissions, y compris la détermination du moment de la réception et la prévention d’un accès inapproprié.
Passation des marchés
4. Une entité contractante procède à la passation de marchés couverts d’une manière transparente et impartiale qui :
- a) est compatible avec le présent chapitre, au moyen de méthodes telles que l’appel d’offres ouvert, l’appel d’offres sélectif et l’appel d’offres limité;
- b) évite les conflits d’intérêts; et
- c) empêche les pratiques frauduleuses.
Règles d’origine
5. Aux fins des marchés couverts, une Partie n’applique pas aux marchandises ou aux services importés de l’autre Partie ou en provenance de l’autre Partie de règles d’origine qui sont différentes de celles qu’elle applique au même moment au cours d’opérations commerciales normales aux importations ou à la fourniture des mêmes marchandises ou services en provenance de la même Partie.
Opérations de compensation
6. Pour ce qui est des marchés couverts, une Partie, y compris ses entités contractantes, ne demande, ne prend en considération, n’impose ni n’applique une quelconque opération de compensation.
Mesures non spécifiques à la passation des marchés
7. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas: aux droits de douane et impositions de toute nature perçus à l’importation ou à l’occasion de l’importation; au mode de perception de ces droits et impositions; aux autres règlements et formalités d’importation ni aux mesures touchant au commerce des services autres que celles qui régissent les marchés couverts.
Article 10.6 : Renseignements sur le système de passation des marchés
1. Chaque Partie :
- a) publie dans les moindres délais toutes lois, réglementations, décisions judiciaires, décisions administratives d’application générale, clauses contractuelles types prescrites par la loi ou la réglementation et incorporées par référence dans les avis ou la documentation relative à l’appel d’offres ainsi que toute procédure concernant les marchés couverts, et toute modification y afférente, dans un média électronique ou papier officiellement désigné qui a une large diffusion et qui reste facilement accessible au public; et
- b) fournit une explication à ce sujet à l’autre Partie lorsqu’elle en fait la demande.
2. Chaque Partie indique, à l’annexe 10-9 de sa liste d’engagements en matière d’accès aux marchés :
- a) le média électronique ou papier dans lequel elle publie les renseignements décrits au paragraphe 1;
- b) le média électronique ou papier dans lequel elle publie les avis requis aux articles 10.7, 10.9.7 et 10.16.2; et
- c) l’adresse du ou des sites Web où elle publie ses statistiques relatives aux marchés.
3. Chaque Partie notifie dans les moindres délais à la Commission mixte toute modification apportée aux renseignements indiqués par elle à l’annexe 10-9.
Article 10.7 : Avis
Avis de marché envisagé
1. Pour chaque marché couvert, une entité contractante publie un avis de marché envisagé dans le média papier ou électronique approprié qui est indiqué à l’annexe10‑9, sauf dans les circonstances décrites à l’article 10.13. Ce média est largement diffusé et ces avis restent facilement accessibles au public, au moins jusqu’à l’expiration du délai qui y est indiqué.
2. Les avis de marché envisagé:
- a) pour les entités contractantes couvertes par l’annexe 10-1, sont accessibles gratuitement par voie électronique via un point d’accès unique, au moins pendant le délai minimal spécifié à l’annexe 10-9; et
- b) pour les entités contractantes couvertes par l’annexe 10-2, s’ils sont accessibles par voie électronique, sont communiqués au moins par des liens compris dans un portail électronique accessible gratuitement.
Les Parties, y compris leurs entités contractantes couvertes par l’annexe 10-2, sont encouragées à publier leurs avis gratuitement par voie électronique via un point d’accès unique.
3. À moins que le présent chapitre n’en dispose autrement, chaque avis de marché envisagé comprend :
- a) le nom et l’adresse de l’entité contractante et les autres renseignements nécessaires pour prendre contact avec elle et obtenir tous les documents pertinents relatifs au marché, ainsi que leur coût et les modalités de paiement, le cas échéant;
- b) une description du marché, y compris la nature et la quantité des marchandises ou des services devant faire l’objet du marché ou, si la quantité n’est pas connue, la quantité estimée;
- c) pour les contrats successifs, une estimation, si possible, du délai de publication des avis de marché envisagé ultérieurs;
- d) une description de toutes les options;
- e) le calendrier de livraison des marchandises ou des services ou la durée du contrat;
- f) la méthode de passation du marché qui sera employée et indique si elle comportera une négociation ou une enchère électronique;
- g) le cas échéant, l’adresse et la date limite pour la présentation des demandes de participation au marché;
- h) l’adresse et la date limite pour la présentation des soumissions;
- i) la ou les langues dans lesquelles les soumissions ou les demandes de participation peuvent être présentées, si elles peuvent être présentées dans une langue autre qu’une langue officielle de la Partie de l’entité contractante;
- j) une liste et une brève description de toutes conditions de participation des fournisseurs, y compris toutes prescriptions concernant la présentation par les fournisseurs de documents ou de certifications spécifiques, à moins que ces prescriptions ne soient comprises dans la documentation relative à l’appel d’offres qui est mise à la disposition de tous les fournisseurs intéressés en même temps que l’avis de marché envisagé;
- k) lorsque, conformément à l’article 10.9, une entité contractante entend sélectionner un nombre limité de fournisseurs qualifiés qui seront invités à soumissionner, les critères qui seront utilisés pour les sélectionner et, le cas échéant, toute limitation du nombre de fournisseurs qui seront autorisés à soumissionner; et
- l) une indication du fait que le marché est couvert par le présent chapitre.
Avis résumé
4. Pour chaque marché envisagé, une entité contractante publie un avis résumé facilement accessible, en même temps que l’avis de marché envisagé, dans une ou plusieurs des langues suivantes: ukrainien, anglais ou français. L’avis résumé contient au moins les renseignements suivants :
- a) l’objet du marché;
- b) la date limite pour la présentation des soumissions ou, le cas échéant, une date limite pour la présentation de demandes de participation au marché ou pour l’inscription sur une liste à utilisation multiple; et
- c) l’adresse où les documents relatifs au marché peuvent être demandés.
Avis de marché programmé
5. Les entités contractantes sont encouragées à publier un avis concernant leurs projets de marchés futurs (avis de marché programmé) le plus tôt possible au cours de chaque exercice dans le média électronique ou papier approprié indiqué à l’annexe10‑9. L’avis de marché programmé devrait inclure l’objet du marché et la date prévue de publication de l’avis de marché envisagé.
6. Une entité contractante couverte par l’annexe 10-2 peut utiliser comme avis de marché envisagé un avis de marché programmé à condition que l’avis de marché programmé comprenne le maximum de renseignements indiqués au paragraphe 3 qui sont disponibles pour l’entité et une mention du fait que les fournisseurs intéressés devraient faire part à l’entité contractante de leur intérêt pour le marché.
Article 10.8 : Conditions de participation
1. Une entité contractante limite les conditions de participation à un marché à celles qui sont indispensables pour s’assurer qu’un fournisseur a les capacités juridiques et financières et les compétences commerciales et techniques pour se charger du marché en question.
2. Lorsqu’elle établit les conditions de participation, une entité contractante :
- a) n’impose pas la condition que, pour participer à un marché, le fournisseur doive avoir préalablement obtenu un ou plusieurs marchés d’une entité contractante d’une Partie; et
- b) peut exiger une expérience préalable pertinente si cela est essentiel pour qu’il soit satisfait aux prescriptions du marché.
3. Pour déterminer si un fournisseur satisfait aux conditions de participation, une entité contractante :
- a) évalue la capacité financière et les compétences commerciales et techniques d’un fournisseur sur la base des activités commerciales de ce fournisseur tant sur le territoire de la Partie de l’entité contractante qu’en dehors de celui-ci; et
- b) effectue son évaluation sur la base des conditions qu’elle a spécifiées à l’avance dans les avis ou la documentation relative à l’appel d’offres.
4. S’il existe des preuves à l’appui, une entité contractante peut exclure un fournisseur de la participation à un marché pour des motifs tels que:
- a) faillite;
- b) fausses déclarations;
- c) faiblesses significatives ou persistantes dans l’exécution d’une prescription ou obligation de fond dans le cadre d’un marché ou de marchés antérieurs;
- d) jugements définitifs concernant des délits graves ou d’autres infractions graves;
- e) faute professionnelle ou actes ou omissions qui portent atteinte à l’intégrité commerciale du fournisseur; ou
- f) non-paiement d’impôts.
Article 10.9 : Qualification des fournisseurs
Systèmes d’enregistrement et procédures de qualification
1. Une entité contractante peut maintenir un système d’enregistrement des fournisseurs dans le cadre duquel les fournisseurs intéressés sont tenus de s’enregistrer et de fournir certains renseignements.
2. Chaque Partie fait en sorte :
- a) que ses entités contractantes fassent des efforts pour réduire au minimum les différences dans leurs procédures de qualification; et
- b) que, lorsque ses entités contractantes maintiennent des systèmes d’enregistrement, les entités fassent des efforts pour réduire au minimum les différences dans leurs systèmes d’enregistrement.
3. Une entité contractante n’adopte ni n’applique de système d’enregistrement ou de procédure de qualification ayant pour but ou pour effet de créer des obstacles non nécessaires à la participation des fournisseurs de l’autre Partie à ses marchés.
Appel d’offres sélectif
4. Si une entité contractante entend recourir à l’appel d’offres sélectif, l’entité :
- a) inclut dans l’avis de marché envisagé au moins les renseignements spécifiés à l’article 10.7.3 a), b), f), g), j), k) et l) et y invite les fournisseurs à présenter une demande de participation; et
- b) fournit pour le commencement du délai fixé pour la présentation des soumissions au moins les renseignements mentionnés à l’article 10.7.3 c), d), e), h) et i) aux fournisseurs qualifiés qu’elle a informés comme il est spécifié à l’article 10.11.3 b).
5. Une entité contractante autorise tous les fournisseurs qualifiés à participer à un marché particulier, à moins qu’elle n’ait indiqué dans l’avis de marché envisagé qu’il existe une limitation concernant le nombre de fournisseurs qui seront autorisés à soumissionner ainsi que les critères employés pour sélectionner le nombre limité de fournisseurs.
6. Si la documentation relative à l’appel d’offres n’est pas rendue publique à compter de la date de publication de l’avis mentionné au paragraphe 4, une entité contractante fait en sorte que ces documents soient mis en même temps à la disposition de tous les fournisseurs qualifiés qui ont été sélectionnés conformément au paragraphe 5.
Listes à utilisation multiple
7. Une entité contractante peut tenir une liste à utilisation multiple, à condition qu’un avis invitant les fournisseurs intéressés à demander leur inscription sur la liste :
- a) soit publié chaque année; et
- b) s’il est publié par voie électronique, soit accessible en permanence, dans le média approprié indiqué à l’annexe 10-9.
8. L’avis prévu au paragraphe 7 comprend :
- a) une description des marchandises ou des services, ou des catégories de marchandises ou de services, pour lesquels la liste peut être utilisée;
- b) les conditions de participation auxquelles les fournisseurs doivent satisfaire pour l’inscription sur la liste et les méthodes que l’entité contractante utilisera pour vérifier si un fournisseur satisfait aux conditions;
- c) le nom et l’adresse de l’entité contractante et les autres renseignements nécessaires pour prendre contact avec l’entité et obtenir tous les documents pertinents relatifs à la liste;
- d) la durée de validité de la liste et les moyens utilisés pour la renouveler ou l’annuler ou, dans les cas où la durée de validité n’est pas mentionnée, une indication de la méthode utilisée pour faire savoir qu’il est mis fin à l’utilisation de la liste; et
- e) une indication du fait que la liste peut être utilisée pour les marchés couverts par le présent chapitre.
9. Nonobstant le paragraphe 7, si la durée de validité d’une liste à utilisation multiple est de trois ans ou moins, une entité contractante ne peut publier l’avis mentionné au paragraphe7 qu’une fois, au début de la durée de validité de la liste, à condition que l’avis :
- a) mentionne la durée de validité et le fait que d’autres avis ne seront pas publiés; et
- b) soit publié par voie électronique et soit accessible en permanence pendant sa durée de validité.
10. Une entité contractante autorise les fournisseurs à demander à tout moment à être inscrits sur une liste à utilisation multiple et inscrit tous les fournisseurs qualifiés sur la liste dans un délai raisonnablement court.
11. Si un fournisseur qui n’est pas inscrit sur une liste à utilisation multiple présente une demande de participation à un marché fondé sur une telle liste et tous les documents requis, dans le délai prévu à l’article 10.11.2, une entité contractante examine la demande. L’entité contractante ne refuse pas de prendre le fournisseur en considération pour le marché au motif qu’elle n’a pas suffisamment de temps pour examiner la demande, sauf, dans des cas exceptionnels, en raison de la complexité du marché, si elle n’est pas en mesure d’achever l’examen de la demande dans le délai autorisé pour la présentation des soumissions.
Entités contractantes couvertes par l’annexe 10-2
12. Une entité contractante couverte par l’annexe 10-2 peut utiliser comme avis de marché envisagé un avis invitant les fournisseurs à demander leur inscription sur une liste à utilisation multiple à condition :
- a) que l’avis soit publié conformément au paragraphe 7 et comprenne les renseignements requis au paragraphe 8, le maximum de renseignements requis à l’article 10.7.3 qui sont disponibles et une mention du fait qu’il constitue un avis de marché envisagé ou que seuls les fournisseurs inscrits sur la liste à utilisation multiple recevront d’autres avis de marchés couverts par la liste; et
- b) que l’entité communique dans les moindres délais aux fournisseurs qui lui auront fait part de leur intérêt pour un marché donné suffisamment de renseignements pour leur permettre d’évaluer leur intérêt pour le marché, y compris tous les autres renseignements requis à l’article 10.7.3, dans la mesure où ces renseignements sont disponibles.
13. Une entité contractante couverte par l’annexe 10-2 peut autoriser un fournisseur qui a demandé son inscription sur une liste à utilisation multiple conformément au paragraphe 10 à soumissionner un marché donné, si l’entité contractante a suffisamment de temps pour examiner si ce fournisseur satisfait aux conditions de participation.
Renseignements sur les décisions des entités contractantes
14. Une entité contractante informe dans les moindres délais tout fournisseur qui présente une demande de participation à un marché ou une demande d’inscription sur une liste à utilisation multiple de sa décision concernant cette demande.
15. Si une entité contractante rejette la demande de participation à un marché ou la demande d’inscription sur une liste à utilisation multiple présentée par un fournisseur, ne reconnaît plus un fournisseur comme étant qualifié, ou exclut un fournisseur d’une liste à utilisation multiple, elle en informe dans les moindres délais le fournisseur et, à sa demande, lui fournit dans les moindres délais une explication écrite des motifs de sa décision.
Article 10.10 : Spécifications techniques et documentation relative à l’appel d’offres
Spécifications techniques
1. Une entité contractante n’établit, n’adopte ni n’applique de spécifications techniques ni ne prescrit de procédures d’évaluation de la conformité ayant pour but ou pour effet de créer des obstacles non nécessaires au commerce international.
2. Lorsqu’elle prescrit les spécifications techniques pour les marchandises ou les services faisant l’objet du marché, une entité contractante, s’il y a lieu :
- a) indique la spécification technique en termes de performance et d’exigences fonctionnelles, plutôt qu’en termes de conception ou de caractéristiques descriptives; et
- b) fonde la spécification technique sur des normes internationales, dans les cas où il en existe, sinon sur des règlements techniques nationaux, des normes nationales reconnues ou des codes du bâtiment.
3. Dans les cas où la conception ou les caractéristiques descriptives sont utilisées dans les spécifications techniques, une entité contractante devrait indiquer, s’il y a lieu, qu’elle prendra en considération les soumissions portant sur des marchandises ou des services équivalents dont il peut être démontré qu’ils satisfont aux prescriptions du marché en utilisant des termes tels que « ou l’équivalent » dans la documentation relative à l’appel d’offres.
4. Une entité contractante ne prescrit pas de spécifications techniques qui exigent ou mentionnent une marque de fabrique ou de commerce ou un nom commercial, un brevet, un droit d’auteur, un dessin ou un modèle, un type, une origine déterminée, un producteur ou un fournisseur déterminé, à moins qu’il n’existe pas d’autre moyen suffisamment précis ou intelligible de décrire les conditions du marché et à la condition que, dans de tels cas, des termes tels que « ou l’équivalent » figurent dans la documentation relative à l’appel d’offres.
5. Une entité contractante ne sollicite ni n’accepte, d’une manière qui aurait pour effet d’empêcher la concurrence, un avis pouvant être utilisé pour l’établissement ou l’adoption d’une spécification technique relative à un marché déterminé, de la part d’une personne qui pourrait avoir un intérêt commercial dans le marché.
6. Il est entendu qu’une Partie, y compris ses entités contractantes, peut, en conformité avec le présent article, établir, adopter ou appliquer des spécifications techniques pour encourager la préservation des ressources naturelles ou protéger l’environnement.
Documentation relative à l’appel d’offres
7. Une entité contractante met à la disposition des fournisseurs la documentation relative à l’appel d’offres, qui contient tous les renseignements nécessaires pour qu’ils puissent préparer et présenter des soumissions valables. À moins que l’avis de marché envisagé ne contienne déjà ces renseignements, cette documentation inclut une description complète des éléments suivants :
- a) le marché, y compris la nature et la quantité des marchandises ou des services devant faire l’objet du marché ou, si la quantité n’est pas connue, la quantité estimée, ainsi que toutes prescriptions auxquelles satisfaire, y compris les spécifications techniques, la certification de conformité, les plans, les dessins ou les instructions;
- b) les conditions de participation des fournisseurs, y compris une liste des renseignements et documents que les fournisseurs sont tenus de présenter en rapport avec les conditions de participation;
- c) tous les critères d’évaluation que l’entité appliquera dans l’adjudication du marché, et, sauf dans les cas où le prix est le seul critère, l’importance relative de ces critères;
- d) si l’entité contractante passera le marché par voie électronique, les prescriptions relatives à l’authentification et au cryptage ou autres prescriptions liées à la communication de renseignements par voie électronique;
- e) si l’entité contractante tiendra une enchère électronique, les règles suivant lesquelles l’enchère sera effectuée, y compris l’identification des éléments de l’appel d’offres relatifs aux critères d’évaluation;
- f) s’il y aura ouverture publique des soumissions, la date, l’heure et le lieu de l’ouverture des soumissions et, s’il y a lieu, les personnes autorisées à y assister;
- g) toutes autres modalités et conditions, y compris les modalités de paiement et toute limitation concernant les moyens par lesquels les soumissions peuvent être présentées, par exemple sur papier ou par voie électronique; et
- h) les dates de livraison des marchandises ou de fourniture des services.
8. Lorsqu’elle fixe la date de livraison des marchandises ou de fourniture des services faisant l’objet du marché, une entité contractante tient compte de facteurs tels que la complexité du marché, l’importance des sous-traitances anticipées, et le temps objectivement nécessaire à la production, à la sortie de stock et au transport des marchandises à partir des lieux d’où elles sont fournies ou à la fourniture des services.
9. Les critères d’évaluation énoncés dans l’avis de marché envisagé ou la documentation relative à l’appel d’offres peuvent inclure, entre autres choses, le prix et d’autres facteurs de coût, la qualité, la valeur technique, les caractéristiques environnementales et les modalités de livraison.
10. Une entité contractante:
- a) rend accessible dans les moindres délais la documentation relative à l’appel d’offres pour que les fournisseurs intéressés aient suffisamment de temps pour présenter des soumissions valables;
- b) remet dans les moindres délais la documentation relative à l’appel d’offres à tout fournisseur intéressé qui en fait la demande; et
- c) répond dans les moindres délais à toute demande raisonnable de renseignements pertinents qui est présentée par un fournisseur intéressé ou participant, à condition que ces renseignements ne donnent pas à ce fournisseur un avantage sur d’autres fournisseurs.
Modifications
11. Si, avant l’adjudication d’un marché, une entité contractante modifie les critères ou les prescriptions énoncés dans l’avis de marché envisagé ou dans la documentation relative à l’appel d’offres remis aux fournisseurs participants, ou modifie ou fait paraître de nouveau l’avis ou la documentation relative à l’appel d’offres, elle transmet par écrit toutes ces modifications ou l’avis ou la documentation relative à l’appel d’offres, tels qu’ils ont été modifiés ou sont parus de nouveau :
- a) à tous les fournisseurs participants au moment de la modification ou de la nouvelle parution, dans les cas où ces fournisseurs sont connus de l’entité, et dans tous les autres cas, de la manière dont les renseignements initiaux ont été rendus accessibles; et
- b) suffisamment à l’avance pour permettre à ces fournisseurs d’apporter des modifications et de représenter les soumissions modifiées, selon qu’il est approprié.
Article 10.11 : Délais
Dispositions générales
1. Une entité contractante accorde, d’une manière compatible avec ses besoins raisonnables, suffisamment de temps aux fournisseurs pour préparer et présenter des demandes de participation et des soumissions valables, compte tenu de facteurs tels que :
- a) la nature et la complexité du marché;
- b) l’importance des sous-traitances anticipées; et
- c) le temps nécessaire pour l’acheminement des soumissions de l’étranger aussi bien que du pays même par des moyens non électroniques dans les cas où il n’est pas recouru à des moyens électroniques.
Ces délais, y compris toute prorogation desdits délais, sont les mêmes pour tous les fournisseurs intéressés ou participants.
Échéances
2. Une entité contractante qui utilise l’appel d’offres sélectif établit que la date limite pour la présentation des demandes de participation ne tombe pas, en principe, moins de 25jours à compter de la date de publication de l’avis de marché envisagé. Si l’urgence dûment établie par l’entité contractante rend inobservable ce délai, celui-ci peut être réduit à dix jours au minimum.
3. Sauf dans les cas prévus aux paragraphes 4, 5, 7 et 8, l’entité contractante établit que la date limite pour la présentation des soumissions ne tombe pas moins de 40 jours à compter de la date à laquelle :
- a) dans le cas d’un appel d’offres ouvert, l’avis de marché envisagé a été publié; ou
- b) dans le cas d’un appel d’offres sélectif, l’entité aura informé les fournisseurs qu’ils seront invités à présenter des soumissions, qu’elle ait recours ou non à une liste à utilisation multiple.
4. Une entité contractante peut réduire le délai de présentation des soumissions établi conformément au paragraphe 3 à dix jours au minimum dans les cas où :
- a) elle a publié un avis de marché programmé comme il est décrit à l’article10.7.5 au moins 40 jours et au plus 12 mois avant la publication de l’avis de marché envisagé, et où l’avis de marché programmé contient :
- i) une description du marché,
- ii) les dates limites approximatives de présentation des soumissions ou des demandes de participation,
- iii) une mention du fait que les fournisseurs intéressés devraient faire part à l’entité contractante de leur intérêt pour le marché,
- iv) l’adresse à laquelle les documents relatifs au marché peuvent être obtenus, et
- v) le maximum de renseignements requis pour l’avis de marché envisagé au titre de l’article 10.7.3 qui sont disponibles;
- b) pour les contrats successifs, l’entité contractante indique dans un avis initial de marché envisagé que les avis ultérieurs indiqueront les délais de présentation des soumissions sur la base du présent paragraphe; ou
- c) une urgence dûment établie par l’entité contractante rend inobservable le délai de présentation des soumissions établi conformément au paragraphe3.
5. Une entité contractante peut réduire de cinq jours le délai de présentation des soumissions établi conformément au paragraphe 3 dans chacune des circonstances suivantes :
- a) l’avis de marché envisagé est publié par voie électronique;
- b) toute la documentation relative à l’appel d’offres est rendue accessible par voie électronique à compter de la date de publication de l’avis de marché envisagé; et
- c) l’entité accepte les soumissions par voie électronique.
6. Le recours au paragraphe 5, conjointement avec le paragraphe 4, ne conduit en aucun cas à la réduction du délai de présentation des soumissions établi conformément au paragraphe 3 à moins de dix jours à compter de la date à laquelle l’avis de marché envisagé est publié.
7. Nonobstant toute autre disposition du présent article, si une entité contractante achète des marchandises ou des services commerciaux ou toute combinaison des deux, elle peut réduire le délai de présentation des soumissions établi conformément au paragraphe 3 à 13jours au minimum, à condition qu’elle publie par voie électronique, en même temps, l’avis de marché envisagé et la documentation relative à l’appel d’offres. En outre, si l’entité accepte de recevoir des soumissions pour des marchandises ou des services commerciaux par voie électronique, elle peut réduire le délai établi conformément au paragraphe 3 à dix jours au minimum.
8. Si une entité contractante couverte par l’annexe 10-2 a sélectionné tous les fournisseurs qualifiés ou un nombre limité d’entre eux, le délai de présentation des soumissions peut être fixé par accord mutuel entre l’entité contractante et les fournisseurs sélectionnés. En l’absence d’accord, le délai n’est pas inférieur à dix jours.
Article 10.12 : Négociation
1. Une Partie peut prévoir que ses entités contractantes procèderont à des négociations :
- a) si l’entité a indiqué son intention de procéder à des négociations dans l’avis de marché envisagé; ou
- b) s’il apparaît d’après l’évaluation qu’aucune soumission n’est manifestement la plus avantageuse selon les critères d’évaluation spécifiques énoncés dans l’avis de marché envisagé ou la documentation relative à l’appel d’offres.
2. Une entité contractante:
- a) fait en sorte que l’élimination de fournisseurs participant aux négociations se fasse selon les critères d’évaluation énoncés dans l’avis de marché envisagé ou la documentation relative à l’appel d’offres; et
- b) si les négociations sont achevées, prévoit la même échéance pour la présentation de toutes soumissions nouvelles ou révisées pour les fournisseurs participants restants.
Article 10.13 : Appel d’offres limité
1. À condition qu’elle n’utilise pas la présente disposition dans le but d’éviter la concurrence entre les fournisseurs ou d’une manière qui établit une discrimination à l’égard des fournisseurs de l’autre Partie, ou protège les fournisseurs nationaux, une entité contractante peut recourir à l’appel d’offres limité et peut choisir de ne pas appliquer les articles 10.7 à 10.9, les paragraphes 7 à 11 de l’article 10.10, et les articles10.11, 10.12, 10.14 et 10.15, uniquement dans l’une des circonstances suivantes :
- a) dans les cas où :
- i) aucune soumission n’a été présentée ou aucun fournisseur n’a demandé à participer,
- ii) aucune soumission conforme aux prescriptions essentielles énoncées dans la documentation relative à l’appel d’offres n’a été présentée,
- iii) aucun fournisseur ne satisfait aux conditions de participation, ou
- iv) les soumissions présentées ont été concertées, à condition que les prescriptions énoncées dans la documentation relatives à l’appel d’offres ne soient pas substantiellement modifiées;
- b) dans les cas où les marchandises ou les services ne peuvent être fournis que par un fournisseur particulier et qu’il n’existe pas de marchandise ou de service de rechange ou de remplacement raisonnablement satisfaisant pour l’une des raisons suivantes :
- i) le marché concerne une œuvre d’art,
- ii) protection de brevets, droits d’auteur ou d’autres droits exclusifs, ou
- iii) absence de concurrence pour des raisons techniques;
- c) pour des livraisons additionnelles à assurer par le fournisseur de marchandises ou de services initial qui n’étaient pas incluses dans le marché initial dans les cas où un changement de fournisseur pour ces marchandises ou ces services additionnels :
- i) n’est pas possible pour des raisons économiques ou techniques telles que des conditions d’interchangeabilité ou d’interopérabilité avec des matériels, logiciels, services ou installations existants qui ont fait l’objet du marché initial, et
- ii) causerait des inconvénients importants à l’entité contractante ou entraînerait pour elle une duplication substantielle des coûts;
- d) seulement si, pour des raisons d’extrême urgence dues à des événements qui ne pouvaient pas être prévus par l’entité contractante, l’appel d’offres ouvert ou sélectif ne permettrait pas d’obtenir les marchandises ou les services en temps voulu;
- e) pour des marchandises achetées sur un marché de produits de base;
- f) si une entité contractante acquiert un prototype ou une première marchandise ou un premier service mis au point à sa demande au cours de l’exécution d’un contrat particulier de recherche, d’expérimentation, d’étude ou de développement original, et pour les besoins de ce contrat. Le développement original d’une première marchandise ou d’un premier service peut englober une production ou une fourniture limitée ayant pour but d’incorporer les résultats d’essais sur le terrain et de démontrer que la marchandise ou le service se prête à une production ou à une fourniture en quantités conformément à des normes de qualité acceptables mais n’englobe pas la production ou la fourniture en quantités visant à établir la viabilité commerciale ou à amortir les frais de recherche et développement;
- g) pour des achats effectués dans des conditions exceptionnellement avantageuses qui ne se présentent qu’à très court terme en cas d’écoulements inhabituels comme ceux qui résultent d’une liquidation, d’une administration judiciaire ou d’une faillite, mais pas pour des achats courants effectués auprès de fournisseurs habituels; ou
- h) dans les cas où un marché est adjugé au lauréat d’un concours, à condition:
- i) que le concours ait été organisé d’une manière compatible avec les principes du présent chapitre, en particulier en ce qui concerne la publication d’un avis de marché envisagé, et
- ii) que les participants soient jugés par un jury indépendant, en vue de l’adjudication du marché au lauréat.
2. Une entité contractante dresse procès-verbal de chaque marché adjugé conformément au paragraphe 1. Le procès-verbal mentionne le nom de l’entité contractante, la valeur et la nature des marchandises ou des services faisant l’objet du marché, et contient un exposé indiquant celles des circonstances et conditions décrites au paragraphe 1 qui ont justifié le recours à l’appel d’offres limité.
Article 10.14 : Enchères électroniques
Si une entité contractante entend passer un marché couvert en utilisant une enchère électronique, elle communique à chaque participant, avant le début de l’enchère :
- a) la méthode d’évaluation automatique, y compris la formule mathématique, qui est basée sur les critères d’évaluation énoncés dans la documentation relative à l’appel d’offres et qui sera utilisée pour le classement ou le reclassement automatique pendant l’enchère;
- b) les résultats de toute évaluation initiale des éléments de sa soumission si le marché doit être adjugé sur la base de la soumission la plus avantageuse; et
- c) tout autre renseignement pertinent concernant la conduite de l’enchère.
Article 10.15 : Traitement des soumissions et adjudication des marchés
Traitement des soumissions
1. Une entité contractante reçoit, ouvre et traite toutes les soumissions selon des procédures qui garantissent l’équité et l’impartialité du processus de passation des marchés, ainsi que la confidentialité des soumissions.
2. Une entité contractante ne pénalise pas un fournisseur dont la soumission est reçue après l’expiration du délai spécifié pour la réception des soumissions si le retard est imputable uniquement à l’entité contractante.
3. Si une entité contractante offre à un fournisseur la possibilité de corriger des erreurs de forme involontaires entre l’ouverture des soumissions et l’adjudication du marché, elle offre la même possibilité à tous les fournisseurs participants.
Adjudication des marchés
4. Pour être considérée en vue d’une adjudication, une soumission est présentée par écrit et, au moment de son ouverture, est conforme aux prescriptions essentielles énoncées dans les avis et dans la documentation relative à l’appel d’offres et émane d’un fournisseur satisfaisant aux conditions de participation.
5. À moins qu’elle détermine qu’il n’est pas dans l’intérêt public d’adjuger un marché, l’entité contractante adjuge le marché au fournisseur dont elle a déterminé qu’il est capable de satisfaire aux modalités du marché et qui, uniquement sur la base des critères d’évaluation spécifiés dans les avis et dans la documentation relative à l’appel d’offres, a présenté :
- a) la soumission la plus avantageuse; ou
- b) si le prix est le seul critère, le prix le plus bas.
6. Si une entité contractante reçoit une soumission dont le prix est anormalement inférieur aux prix des autres soumissions présentées, elle peut vérifier auprès du fournisseur qu’il satisfait aux conditions de participation et qu’il est apte à satisfaire aux modalités du marché.
7. Une entité contractante n’utilise pas d’options, n’annule pas de marché ni ne modifie des marchés adjugés de manière à contourner les obligations au titre du présent chapitre.
Article 10.16 : Transparence des renseignements relatifs aux marchés
Renseignements communiqués aux fournisseurs
1. Une entité contractante informe dans les moindres délais les fournisseurs participants des décisions qu’elle a prises concernant l’adjudication du marché et, si un fournisseur le lui demande, elle le fait par écrit. Sous réserve des paragraphes 2 et 3 de l’article 10.17, une entité contractante expose, sur demande, à un fournisseur non retenu les raisons pour lesquelles elle n’a pas retenu sa soumission ainsi que les avantages relatifs de la soumission du fournisseur retenu.
Publication des renseignements relatifs à une adjudication
2. Conformément à la législation interne, une entité contractante fait paraître un avis dans le média papier ou électronique approprié indiqué à l’annexe 10-9 dans les moindres délais après l’adjudication de chaque marché couvert par le présent chapitre. Si l’entité publie l’avis uniquement dans un média électronique, les renseignements restent facilement accessibles pendant une période raisonnable. L’avis comprend au moins les renseignements suivants :
- a) une description des marchandises ou des services faisant l’objet du marché;
- b) le nom et l’adresse de l’entité contractante;
- c) le nom et l’adresse du fournisseur retenu;
- d) la valeur de la soumission retenue ou de l’offre la plus élevée et de l’offre la plus basse dont il a été tenu compte dans l’adjudication du marché;
- e) la date de l’adjudication; et
- f) le type de méthode de passation des marchés utilisé et, dans les cas où l’appel d’offres limité a été utilisé conformément à l’article 10.13, une description des circonstances justifiant le recours à l’appel d’offres limité.
Conservation de la documentation et des rapports et traçabilité électronique
3. Chaque entité contractante conserve, pendant une période d’au moins trois ans à compter de la date d’adjudication d’un marché :
- a) la documentation et les rapports relatifs aux procédures d’appel d’offres et aux adjudications de contrats concernant des marchés couverts, y compris les procès-verbaux requis à l’article 10.13; et
- b) les données qui assurent la traçabilité requise de la passation des marchés couverts par voie électronique.
Article 10.17 : Divulgation de renseignements
Communication de renseignements aux Parties
1. Une Partie fournit dans les moindres délais à l’autre Partie qui en fait la demande tous les renseignements nécessaires pour déterminer si un marché a été passé dans des conditions d’équité, d’une manière impartiale et conformément au présent chapitre, y compris des renseignements sur les caractéristiques et les avantages relatifs de la soumission retenue. Au cas où la divulgation serait de nature à nuire à la concurrence lors d’appels d’offres ultérieurs, la Partie qui reçoit les renseignements ne les divulgue à aucun fournisseur si ce n’est après consultation et avec le consentement de la Partie qui les a communiqués.
Non-divulgation de renseignements
2. Nonobstant toute autre disposition du présent chapitre, une Partie, y compris ses entités contractantes, ne communique pas à un fournisseur particulier des renseignements qui pourraient nuire à une concurrence loyale entre fournisseurs.
3. Rien dans le présent chapitre n’est interprété comme obligeant une Partie, y compris ses entités contractantes, autorités et organes de recours, à divulguer des renseignements confidentiels si cette divulgation, selon le cas :
- a) ferait obstacle à l’application des lois;
- b) pourrait nuire à une concurrence loyale entre fournisseurs;
- c) porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes de personnes particulières, y compris la protection de la propriété intellectuelle;
- d) serait autrement contraire à l’intérêt public.
Article 10.18 : Procédures de recours internes
1. Chaque Partie établit une procédure de recours administratif ou judiciaire s’appliquant en temps opportun, efficace, transparente et non discriminatoire au moyen de laquelle un fournisseur peut déposer un recours :
- a) pour violation du présent chapitre; ou
- b) si le fournisseur n’a pas le droit de déposer directement un recours pour violation du présent chapitre en vertu du droit interne d’une Partie, pour non‑respect de mesures prises par une Partie pour mettre en œuvre le présent chapitre,
dans le contexte de la passation d’un marché couvert dans lequel le fournisseur a, ou a eu, un intérêt. Les règles de procédure pour tous les recours sont établies par écrit et rendues généralement accessibles.
2. En cas de plainte d’un fournisseur pour violation ou non-respect comme il est mentionné au paragraphe 1 dans le contexte de la passation d’un marché couvert dans lequel ce fournisseur a, ou a eu, un intérêt, la Partie de l’entité contractante passant le marché encourage l’entité et le fournisseur à chercher à régler la question par voie de consultations. L’entité examine la plainte avec impartialité et en temps opportun, d’une manière qui n’entrave pas la participation du fournisseur à des procédures de passation de marchés en cours ou futures ni ne porte atteinte à son droit de demander l’adoption de mesures correctives dans le cadre de la procédure de recours administratif ou judiciaire.
3. Il est ménagé à chaque fournisseur un délai suffisant pour lui permettre de préparer et de déposer un recours, qui n’est en aucun cas inférieur à dix jours à compter de la date à laquelle le fournisseur a eu connaissance du fondement du recours, ou aurait dû raisonnablement en avoir eu connaissance.
4. Chaque Partie établit ou désigne au moins une autorité administrative ou judiciaire impartiale, qui est indépendante de ses entités contractantes, pour recevoir et examiner un recours déposé par un fournisseur dans le contexte de la passation d’un marché couvert.
5. Si un organe autre qu’une autorité mentionnée au paragraphe 4 examine initialement un recours, la Partie fait en sorte que le fournisseur puisse faire appel de la décision initiale devant une autorité administrative ou judiciaire impartiale qui est indépendante de l’entité contractante dont le marché fait l’objet d’un recours.
6. Chaque Partie fait en sorte qu’un organe de recours qui n’est pas un tribunal soumette sa décision à un recours judiciaire ou applique des procédures prévoyant ce qui suit :
- a) l’entité contractante répond par écrit à la contestation et communique à l’organe de recours tous les documents pertinents;
- b) les participants à la procédure (participants) ont le droit d’être entendus avant que l’organe de recours ne se prononce sur le recours;
- c) les participants ont le droit de se faire représenter et accompagner;
- d) les participants ont accès à toute la procédure;
- e) les participants ont le droit de demander que la procédure soit publique et que des témoins puissent être entendus; et
- f) l’organe de recours prend ses décisions et fait ses recommandations en temps opportun, par écrit, et inclut une explication des motifs de chaque décision ou recommandation.
7. Chaque Partie adopte ou applique des procédures prévoyant :
- a) des mesures transitoires rapides pour préserver la possibilité qu’a le fournisseur de participer au marché. Ces mesures transitoires peuvent entraîner la suspension du processus de passation du marché. Les procédures peuvent prévoir que des conséquences défavorables primordiales pour les intérêts concernés, y compris l’intérêt public, peuvent être prises en compte lorsqu’il s’agit de décider si de telles mesures devraient être appliquées. Le défaut d’action est motivé par écrit; et
- b) des mesures correctives ou une compensation pour la perte ou les dommages subis, qui peuvent être limitées aux coûts de la préparation de la soumission ou aux coûts afférents au recours, ou à l’ensemble de ces coûts, si un organe de recours a déterminé qu’il y a eu violation ou non-respect comme il est mentionné au paragraphe 1.
Article 10.19 : Modifications et rectifications du champ d’application
1. Une Partie peut modifier une annexe du présent chapitre.
2. Lorsqu’elle modifie une annexe du présent chapitre, la Partie :
- a) le notifie par écrit à l’autre Partie; et
- b) inclut dans la notification des ajustements compensatoires appropriés qu’elle propose à l’autre Partie pour maintenir le champ d’application à un niveau comparable à celui précédant la modification.
3. Nonobstant le paragraphe 2 b), une Partie n’est pas tenue de proposer des ajustements compensatoires si, selon le cas:
- a) la modification en question est mineure ou consiste en une rectification de pure forme;
- b) la modification proposée vise une entité sur laquelle la Partie a cessé, de manière effective, d’exercer son contrôle ou son influence.
4. Si l’autre Partie conteste que, selon le cas :
- a) un ajustement proposé aux termes du paragraphe 2b) soit adéquat pour maintenir le champ d’application mutuellement décidé à un niveau comparable;
- b) la modification proposée soit mineure ou consiste en une rectification visée au paragraphe 3a);
- c) la modification proposée vise une entité sur laquelle la Partie a cessé, de manière effective, d’exercer son contrôle ou son influence comme il est mentionné au paragraphe 3b),
elle formule une objection par écrit dans les 30 jours suivant la réception de la notification mentionnée au paragraphe 2a), à défaut de quoi elle est réputée avoir accepté l’ajustement ou la modification proposée, y compris aux fins du chapitre17(Règlement des différends).
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