Texte de l'Accord de libre-échange Canada–Ukraine de 2017 – Chapitre 12 : Environnement
L’ALECU de 2017 restera en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord modernisé de 2023.
Article 12.1 : Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre :
Comité désigne le Comité sur l’environnement établi conformément à l’article 12.16;
groupe spécial d’examen désigne un groupe spécial établi en vertu de l’article 12.21.9;
lois environnementales désigne toute loi ou tout règlement d’une Partie, ou leurs dispositions, incluant les instruments juridiquement contraignants établis sous leur régime, dont l’objet premier est la protection de l’environnement ou la prévention d’un danger pour la santé ou la vie des personnes par l’un ou l’autre des moyens suivants :
- a) la prévention, la réduction ou le contrôle du rejet, du déversement ou de l’émission de polluants ou de contaminants environnementaux; la gestion des produits chimiques et des déchets et la diffusion d’informations connexes;
- b) la conservation et la protection de la flore ou de la faune sauvages, incluant les espèces menacées, leur habitat et les zones naturelles de protection spéciale,
à l’exclusion de toute loi ou de tout règlement, ou de toute disposition de ceux-ci, qui concerne directement la santé et la sécurité des travailleurs, ou dont l’objet premier est la gestion de la récolte ou exploitation commerciale, ou de la récolte de subsistance ou autochtone, des ressources naturelles;
province désigne une province du Canada, incluant le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut.
2. Pour l’application du présent chapitre, une Partie n’a pas omis « d’appliquer de façon effective ses lois environnementales » dans un cas particulier si l’action ou l’omission en cause d’un organisme ou d’un fonctionnaire de cette Partie, selon le cas :
- a) constitue un exercice raisonnable de son pouvoir discrétionnaire en matière d’enquêtes, de poursuites, de réglementation ou de contrôle de l’observation;
- b) résulte de la décision, prise de bonne foi, d’allouer des ressources à des mesures d’application concernant d’autres questions environnementales jugées prioritaires.
Article 12.2 : Contexte et objectifs
1. Les Parties reconnaissent que chacune d’elles dispose de droits souverains en ce qui concerne la conservation et la protection de son environnement ainsi que la gestion durable de ses ressources naturelles. Elles confirment leurs obligations environnementales au titre de leur droit, ainsi que leurs obligations internationales au titre d’accords environnementaux multilatéraux auxquels elles sont parties.
2. Les Parties reconnaissent en outre la complémentarité entre le commerce et les politiques environnementales, et la nécessité de mettre en œuvre le présent accord d’une manière compatible avec la protection et la conservation de l’environnement.
Article 12.3 : Niveaux de protection
Reconnaissant le droit de chaque Partie d’établir ses propres priorités environnementales et niveaux de protection de l’environnement, ainsi que d’adopter ou de modifier en conséquence ses lois et politiques environnementales, chacune des Parties s’efforce de faire en sorte que les lois et politiques précitées garantissent et favorisent des niveaux élevés de protection de l’environnement, et s’efforce de continuer à améliorer ces dernières ainsi que les niveaux de protection qui les sous-tendent.
Article 12.4 : Observation et application des lois environnementales
1. Une Partie n’omet pas d’appliquer de façon effective ses lois environnementales, par des actions ou omissions prolongées ou récurrentes, d’une manière qui a une incidence sur le commerce ou l’investissement entre les Parties.
2. Chacune des Parties fait en sorte que son droit prévoie la possibilité de remédier aux violations de ses lois environnementales ou de sanctionner de telles violations au moyen de procédures judiciaires, quasi-judiciaires ou administratives.
Article 12.5 : Non-dérogation
Chacune des Parties reconnaît qu’il ne convient pas d’encourager le commerce ou l’investissement en affaiblissant ou en réduisant le niveau de protection prévu par ses lois environnementales. Par conséquent, une Partie ne renonce ni ne déroge d’une autre manière, ni n’offre de renoncer ou de déroger d’une autre manière, à ses lois environnementales, d’une façon qui affaiblit ou réduit les protections conférées par ces lois, dans le but d’encourager le commerce ou l’investissement.
Article 12.6 : Évaluation d’impact environnemental
1. Chacune des Parties maintient des procédures adéquates pour évaluer les impacts environnementaux des projets proposés susceptibles d’avoir des effets néfastes importants sur l’environnement, en vue d’éviter ou de réduire au minimum ces effets néfastes.
2. Chacune des Parties fait en sorte que ses procédures d’évaluation environnementale prévoient la communication au public de renseignements relatifs aux projets proposés devant faire l’objet d’une évaluation et, conformément à son droit, permet au public de participer à ces procédures.
Article 12.7 : Sensibilisation du public
Chacune des Parties encourage la sensibilisation du public à l’égard de sa législation environnementale en faisant en sorte que les informations pertinentes, y compris au sujet des procédures d’application et de contrôle de l’observation, soient mises à la disposition du public.
Article 12.8 : Recours pour les parties privées
1. Chacune des Parties fait en sorte qu’une personne intéressée qui réside ou est établie sur son territoire puisse demander aux autorités compétentes de la Partie de faire enquête sur une allégation de violation de ses lois environnementales, et accorde l’attention appropriée à une telle demande, en conformité avec son droit.
2. Chacune des Parties offre à une personne qui a un intérêt légalement reconnu par sa législation dans une affaire particulière un accès approprié à des procédures administratives, quasi-judiciaires ou judiciaires permettant, à la fois :
- a) d’assurer l’application des lois environnementales de la Partie;
- b) de demander réparation en cas de violation de ces lois.
Article 12.9 : Garanties procédurales
1. Chacune des Parties fait en sorte qu’une procédure administrative, quasi-judiciaire ou judiciaire visée à l’article 12.8.2 soit juste, équitable et transparente, et, à cette fin, elle fait en sorte que la procédure :
- a) respecte le principe de l’application régulière de la loi;
- b) soit ouverte au public, sauf lorsque l’administration de la justice exige le contraire;
- c) permette aux parties à la procédure de faire valoir ou de défendre leurs positions respectives et de présenter des renseignements ou des éléments de preuve; et
- d) ne soit pas inutilement complexe et n’entraîne pas de frais ou délais déraisonnables ou de retards injustifiés.
2. Chacune des Parties prévoit qu’une décision définitive sur le bien-fondé de la cause faisant l’objet d’une procédure devra être, à la fois :
- a) consignée par écrit et, s’il y a lieu, motivée;
- b) mise à la disposition des parties à la procédure sans retard injustifié et, en conformité avec son droit, rendue publique;
- c) fondée sur les renseignements ou éléments de preuve présentés par les parties à la procédure.
3. Chacune des Parties prévoit également, s’il y a lieu, que les parties à la procédure auront le droit, en conformité avec son droit, de demander la révision et, dans les cas qui le justifient, la correction ou un nouvel examen d’une décision définitive rendue dans la procédure.
4. Chacune des Parties fait en sorte que le tribunal qui instruit la procédure ou qui procède à la révision soit impartial et indépendant, et n’ait aucun intérêt substantiel dans l’issue de l’affaire.
Article 12.10 : Responsabilité sociale des entreprises
Reconnaissant les avantages substantiels que procurent le commerce et l’investissement internationaux, chacune des Parties encourage l’adoption volontaire de pratiques exemplaires en matière de responsabilité sociale par les entreprises établies sur son territoire ou relevant de sa juridiction, afin de renforcer la cohérence entre les objectifs économiques et environnementaux.
Article 12.11 : Mesures visant à améliorer la performance environnementale
1. Les Parties reconnaissent que des mesures souples, volontaires et incitatives peuvent contribuer à l’atteinte et au maintien d’un niveau élevé de protection de l’environnement, en complétant les mesures réglementaires prises en application des lois environnementales. En conformité avec son droit et ses politiques, chacune des Parties encourage l’élaboration et l’utilisation de telles mesures.
2. En conformité avec son droit et ses politiques, chacune des Parties encourage l’élaboration, l’établissement, le maintien ou l’amélioration des objectifs et normes en matière de performance utilisés pour mesurer la performance environnementale.
Article 12.12 : Point de contact national
Chacune des Parties désigne au sein de l’organisme ou du ministère compétent un fonctionnaire chargé d’agir à titre de point de contact national, et informe l’autre Partie de cette désignation.
Article 12.13 : Information du public et obligation de rendre compte
1. Toute personne intéressée résidant ou établie sur le territoire d’une Partie peut soumettre une question par écrit à l’une ou l’autre Partie par l’intermédiaire de son point de contact national, en précisant que la question est soumise en vertu du présent article et qu’elle concerne les obligations d’une Partie au titre du présent chapitre.
2. La Partie qui reçoit la question en accuse réception par écrit, transmet la question à l’autorité compétente et y répond en temps opportun.
3. Si une personne intéressée soumet à une Partie une question qui concerne les obligations de l’autre Partie, la Partie qui a reçu la question transmet à l’autre Partie, en temps opportun, une copie de la question ainsi que sa réponse dans laquelle elle renvoie la question à l’autre Partie.
4. Chacune des Parties rend accessibles au public, en temps opportun, toutes les questions qu’elle reçoit ainsi que ses réponses à ces questions.
Article 12.14 : Échange de renseignements entre les Parties
Une Partie peut notifier et fournir à l’autre Partie tout renseignement crédible concernant une violation possible des lois environnementales de cette dernière ou une omission possible d’appliquer de façon effective les lois en question. Ce renseignement doit être précis et suffisant pour permettre à l’autre Partie d’enquêter sur la question. La Partie notifiée prend les mesures appropriées pour faire enquête, en conformité avec son droit, et pour répondre à l’autre Partie.
Article 12.15 : Activités de coopération
1. Les Parties reconnaissent que la coopération constitue un moyen efficace de réaliser les objectifs et de remplir les obligations prévus au présent chapitre. Par conséquent, et sous réserve de la disponibilité des ressources, les Parties peuvent élaborer des programmes d’activités de coopération fondés sur leurs priorités respectives.
2. Chacune des Parties peut faire participer le public, les intervenants intéressés et toute autre entité qu’elle juge appropriée aux activités entreprises en application du présent article.
3. Les Parties s’efforcent de renforcer leur coopération sur les questions environnementales dans le cadre d’autres forums bilatéraux, régionaux et multilatéraux auxquels elles participent.
Article 12.16 : Comité sur l’environnement
1. Les Parties établissent par les présentes un Comité sur l’environnement (le Comité) composé de hauts représentants de chacune des Parties. Le Comité exerce les fonctions suivantes :
- a) superviser et examiner la mise en œuvre du présent chapitre, y compris toute activité de coopération entreprise par les Parties;
- b) discuter de toute question d’intérêt commun;
- c) exercer toute autre fonction déterminée par les Parties.
2. Le Comité tient sa première réunion au plus tard un an après l’entrée en vigueur du présent accord, et selon les modalités fixées conjointement par la suite.
3. Le Canada notifie au Comité toute déclaration communiquée à l’Ukraine en application du paragraphe 1 de l’annexe 12-B.
4. Le Comité dresse un compte rendu sommaire de chacune de ses réunions, à moins qu’il en décide autrement. Le Comité peut établir des rapports et des recommandations au sujet de toute activité ou mesure liée à la mise en œuvre du présent chapitre. Une copie des rapports et recommandations précités est transmise à la Commission mixte pour examen. Ces rapports peuvent comprendre des recommandations concernant la mise à jour de l’annexe 1-A – Accords multilatéraux sur l’environnement.
5. Les comptes rendus sommaires, les rapports et les recommandations issus des réunions du Comité sont mis à la disposition du public, à moins que les Parties en décident autrement.
Article 12.17 : Examen
1. Le Comité considère l’opportunité de procéder à un examen de la mise en œuvre du présent chapitre, dans le but d’en améliorer le fonctionnement et l’efficacité, dans les cinq ans qui suivent la date d’entrée en vigueur du présent accord.
2. Le Comité peut autoriser la participation du public et d’experts indépendants au processus d’examen.
3. Les Parties mettent les résultats de l’examen à la disposition du public.
Article 12.18 : Participation du public
1. Chacune des Parties informe le public des activités, y compris des rencontres des Parties et des activités de coopération, entreprises dans le but de mettre en œuvre le présent chapitre.
2. Chacune des Parties s’efforce de faire participer le public, s’il y a lieu, aux activités entreprises dans le but de mettre en œuvre le présent chapitre.
Article 12.19 : Communication des renseignements
Le présent chapitre n’a pas pour effet d’obliger une Partie à diffuser des renseignements dont la communication serait par ailleurs interdite ou qui seraient exemptés de communication en vertu de sa législation, y compris en matière d’accès à l’information et de protection des renseignements personnels.
Article 12.20 : Relation avec d’autres accords sur l’environnement
Le présent chapitre ne modifie pas les droits et obligations existants de l’une ou l’autre Partie au titre d’accords environnementaux internationaux.
Article 12.21 : Règlement des différends
1. Les Parties s’efforcent en tout temps de s’entendre sur l’interprétation et l’application du présent chapitre.
2. Les Parties n’épargnent aucun effort pour tenter de résoudre toute question susceptible d’influer sur le fonctionnement du présent chapitre en misant sur les consultations et la coopération.
3. Les consultations, y compris au niveau ministériel, sont confidentielles et sans préjudice des droits des Parties dans toute procédure. Chacune des Parties fait en sorte de protéger les renseignements désignés par l’une ou l’autre d’entre elles comme confidentiels, en particulier les renseignements personnels ou commerciaux.
4. Une Partie peut demander la tenue de consultations avec l’autre Partie par l’intermédiaire du Comité au sujet de toute question découlant du présent chapitre en transmettant une demande écrite à cet effet au point de contact national de l’autre Partie. La demande de consultations présente clairement la question, énonce le point en cause et comprend un bref résumé de toute allégation au titre du présent chapitre. Les consultations débutent dans les moindres délais après qu’une Partie a transmis une demande de consultations.
5. Pendant les consultations, chacune des Parties communique à l’autre suffisamment de renseignements en sa possession pour permettre un examen exhaustif des questions soulevées, sous réserve de sa législation en matière d’accès à l’information et de protection des renseignements personnels.
6. Si les Parties ne parviennent pas à régler la question conformément au paragraphe 4, la Partie requérante peut demander la tenue de consultations au niveau ministériel avec l’autre Partie au sujet de toute question qui relève du présent chapitre en transmettant au point de contact national de l’autre Partie une demande écrite à cet effet. La Partie qui reçoit la demande y répond dans les plus brefs délais. Les consultations ministérielles se terminent dans les 120 jours après la réception de la demande par une Partie, à moins que les Parties ne décident d’une autre date.
7. Après la conclusion des consultations ministérielles, la Partie requérante peut demander qu’un groupe spécial d’examen soit constitué pour étudier la question, si elle juge que les consultations n’ont pas répondu à celle-ci de façon satisfaisante, en transmettant une demande écrite à cet effet au point de contact national de l’autre Partie.
8. Sous réserve des dispositions du présent article, les Parties appliquent, le cas échéant et avec les modifications nécessaires, les dispositions de l’article 17.10 (Règles de procédure), de l’annexe 17-C (Règles de procédure) et du code de conduite adopté en vertu de l’article 17.9 e) (Compétences des membres du groupe spécial), à moins que les Parties en décident autrement. En cas d’incompatibilité entre les dispositions précitées et le présent chapitre, les dispositions de ce dernier prévalent.
9. Un groupe spécial d’examen est établi dès la réception par le point de contact national de la demande mentionnée au paragraphe 7. À moins que les Parties en décident autrement, le mandat du groupe spécial d’examen est le suivant : « Examiner, à la lumière des dispositions pertinentes du chapitre 12 (Environnement) de l’Accord de libre-échange Canada-Ukraine, la question dont il est fait état dans la demande d’établissement du groupe spécial d’examen, et publier un rapport contenant des recommandations sur le règlement de la question. » Les procédures énoncées à l’annexe 12-A s’appliquent à la sélection des membres des groupes spéciaux d’examen saisis de questions relevant du présent chapitre.
10. À moins que les Parties en décident autrement, un groupe spécial d’examen exerce ses fonctions conformément aux dispositions de l’annexe 17-C (Règles de procédure) et du code de conduite adopté en vertu de l’article 17.9 e) (Compétences des membres du groupe spécial), dans la mesure où celles-ci sont applicables et avec les modifications nécessaires. Nonobstant les dispositions précitées, le groupe spécial d’examen fait en sorte que :
- a) chacune des Parties ait la possibilité de présenter des observations écrites et orales au groupe spécial d’examen;
- b) toute organisation non gouvernementale, institution ou personne sur le territoire de l’une ou l’autre Partie qui possède des renseignements ou des connaissances spécialisées pertinents au regard de la question en cause ait la possibilité de présenter des observations écrites au groupe spécial d’examen; et
- c) au moins une audience soit tenue devant le groupe spécial d’examen dans chaque procédure dont il est saisi, laquelle audience est publique, sous réserve de l’article 12.21.3.
11. Le groupe spécial d’examen transmet aux Parties un rapport initial et un rapport définitif, lesquels font état des constatations de fait, de ses conclusions sur la question de savoir si la Partie visée s’est conformée à ses obligations au titre du présent chapitre, et des motifs de toute constatation, conclusion et recommandation du groupe spécial d’examen.
12. Le groupe spécial d’examen présente son rapport initial aux Parties dans les 120 jours qui suivent la date de la sélection de son dernier membre, ou dans tout autre délai fixé conjointement par les Parties.
13. Les Parties peuvent soumettre au groupe spécial d’examen des observations concernant le rapport initial dans les 45 jours suivant la présentation de celui-ci aux Parties. Après avoir pris connaissance de ces observations, le groupe spécial d’examen peut revoir son rapport ou procéder à tout autre examen qu’il estime approprié.
14. Le groupe spécial d’examen présente son rapport définitif aux Parties dans les 60 jours qui suivent la présentation du rapport initial. Chacune des Parties rend public le rapport final dans les 30 jours suivant sa présentation aux Parties.
15. Si, dans son rapport définitif, le groupe spécial d’examen conclut qu’une Partie ne s’est pas conformée à ses obligations au titre du présent chapitre, les Parties s’efforcent, dans les trois mois suivant la présentation du rapport définitif et en tenant compte de celui-ci, de convenir d’un plan d’action mutuellement satisfaisant pour régler la question. Tout plan d’action élaboré par les Parties est rendu public sans délai.
16. Si les Parties parviennent à une solution mutuellement convenue à tout moment après l’établissement d’un groupe spécial d’examen, elles la notifient à ce dernier. Dès qu’il reçoit cette notification, le groupe spécial d’examen met fin à la procédure.
17. Les Parties peuvent, à tout moment, avoir recours à un mode alternatif de résolution des différends pour régler une question, y compris les bons offices, la conciliation ou la médiation. À moins que les Parties en décident autrement, le recours à un mode alternatif de résolution des différends est confidentiel et sans préjudice des droits des Parties dans toute autre procédure.
Article 12.22 : Étendue des obligations
S’agissant du Canada, l’application du présent chapitre aux provinces du Canada est régie par les dispositions de l’annexe 12-B.
Annexe 12-A : Procédure de sélection des membres du groupe spécial d’examen
1. Un groupe spécial d’examen est composé de trois membres, incluant un président, nommés par les Parties.
2. La procédure suivante s’applique à la sélection des membres d’un groupe spécial d’examen :
- a) dans les 30 jours qui suivent la réception par une Partie d’une demande d’établissement d’un groupe spécial d’examen, chacune des Parties choisit un membre de celui-ci;
- b) si l’une des Parties ne choisit pas de membre dans le délai prévu au sous-paragraphe a), l’autre Partie choisit ce membre parmi les ressortissants qualifiés de la première Partie dans un délai additionnel de sept jours;
- c) la procédure suivante s’applique à la sélection du président :
- i) la Partie visée par la demande communique à la Partie requérante les noms de trois candidats qualifiés. Ces noms sont communiqués dans les 30 jours qui suivent la réception par une Partie de la demande d’établissement d’un groupe spécial d’examen;
- ii) la Partie requérante peut choisir un président parmi les trois candidats mentionnés au sous-paragraphe i) ou, si aucun nom n’est communiqué ou si aucun des candidats n’est acceptable, elle peut communiquer à la Partie visée par la demande les noms de trois candidats qualifiés pour assumer la présidence. Ces noms sont communiqués au plus tard sept jours après la réception des noms communiqués conformément au sous-paragraphe i), ou 37 jours après la réception de la demande d’établissement du groupe spécial d’examen, la date la plus proche étant retenue;
- iii) la Partie visée par la demande peut choisir un président parmi les trois candidats dans les sept jours suivant la réception des noms conformément au sous-paragraphe ii), à défaut de quoi le président est choisi par tirage au sort par la Partie requérante parmi les six candidats proposés par les Parties conformément aux sous-paragraphes i) et ii) dans un délai additionnel de sept jours.
3. Les membres du groupe spécial d’examen :
- a) d’une part, sont choisis sur le fondement de leurs connaissances spécialisées dans le domaine de l’environnement ou d’autres domaines pertinents, ainsi que de leur objectivité, de leur fiabilité et de leur discernement;
- b) d’autre part, sont indépendants des deux Parties, n’ont aucune attache avec elles, et ne reçoivent pas d’instructions de leur part.
4. Si l’une ou l’autre Partie estime qu’un membre d’un groupe spécial d’examen a enfreint le code de conduite adopté conformément à l’article 17.9 e) (Compétences des membres du groupe spécial), les Parties se consultent et, si elles en décident ainsi, le membre est démis de ses fonctions et un nouveau membre est choisi conformément à la procédure énoncée dans la présente annexe. Le délai applicable prévu à l’article 2 court à partir de la date de leur décision de démettre le membre de ses fonctions.
5. Un particulier ne peut assumer les fonctions de membre d’un groupe spécial d’examen si lui-même, ou encore une personne ou une organisation avec laquelle il a des attaches, a un intérêt dans l’examen.
6. Le président ne peut être un ressortissant d’une Partie.
Annexe 12-B : Application aux provinces du Canada
1. À la suite de l’entrée en vigueur du présent accord, le Canada communique à l’Ukraine, par la voie diplomatique, une déclaration écrite énumérant les provinces à l’égard desquelles le Canada sera lié par le présent chapitre en ce qui concerne les questions relevant de leur compétence. Cette déclaration prend effet à la date de sa réception par l’Ukraine.
2. Le Canada met tout en œuvre pour rendre le présent chapitre applicable au plus grand nombre possible de ses provinces.
3. Le Canada avise l’Ukraine six mois à l’avance de toute modification apportée à sa déclaration.
4. Le Canada ne peut demander de renseignements ou envoyer de notification en application de l’article 12.14, ni demander la tenue de consultations en application de l’article 12.21(4), à la demande du gouvernement d’une province qui n’est pas incluse dans la déclaration visée au paragraphe 1.
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