TTexte de l'Accord de libre-échange Canada–Ukraine de 2017 – Chapitre 13 : Travail
L’ALECU de 2017 restera en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord modernisé de 2023.
Article 13.1 : Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre :
droit du travail désigne les lois et les règlements qui mettent en œuvre et protègent les principes et droits du travail énoncés à l’article 13.3;
liée au commerce signifie liée au commerce ou à l’investissement visés par le présent accord, pourvu que ce terme ne soit pas interprété comme comprenant le secteur public;
personne désigne une personne physique, une entreprise, une organisation de travailleurs ou une organisation patronale;
pratique systématique désigne une action ou omission qui se produit de façon soutenue ou répétée après la date d’entrée en vigueur du présent accord, à l’exclusion d’un cas isolé;
province désigne une province du Canada, et comprend le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut, et leurs successeurs.
Article 13.2 : Engagements communs
Les Parties affirment leurs obligations à titre de membres de l’Organisation internationale du Travail (OIT) et leurs engagements à l’égard de la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi (1998), adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa 86e session (Déclaration de l’OIT de 1998), ainsi que la Déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable de 2008, adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa 97e session (Déclaration de l’OIT de 2008).
Section A – Obligations
Article 13.3 : Engagements généraux
1. Chacune des Parties fait en sorte que son droit du travail et ses pratiques en matière de travail incorporent et protègent les principes et les droits suivants, internationalement reconnus dans le domaine du travail, en ayant tout particulièrement à l’esprit ses engagements à titre de membre de l’OIT à l’égard de la Déclaration de l’OIT de 1998 :
- a) la liberté d’association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective;
- b) l’élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire;
- c) l’abolition effective du travail des enfants et, pour l’application du présent chapitre, l’interdiction des pires formes de travail des enfants;
- d) l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession;
- e) les normes minimales d’emploi acceptables, telles que le salaire minimum et la rémunération des heures supplémentaires, pour les salariés, y compris ceux qui ne sont pas visés par des conventions collectives;
- f) la prévention des blessures et des maladies professionnelles et l’indemnisation advenant pareilles blessures ou maladies;
- g) la non-discrimination en matière de conditions de travail pour les travailleurs migrants.
2. Dans la mesure où les principes et les droits énoncés ci-dessus se rapportent à l’OIT, les sous-paragraphes a) à d) se réfèrent uniquement à la Déclaration de l’OIT de 1998, alors que les sous-paragraphes e), f) et g) se réfèrent à l’Agenda pour le travail décent de l’OIT.
Article 13.4 : Non-dérogation
Une Partie ne renonce pas ou ne déroge pas d’une autre manière, ni n’offre de renoncer ou de déroger d’une autre manière, à son droit du travail d’une façon qui affaiblit ou qui réduit l’adhésion aux principes et aux droits internationalement reconnus dans le domaine du travail énoncés à l’article 13.3, dans le but de stimuler le commerce ou l’investissement.
Article 13.5 : Actions gouvernementales d’application
1. Chacune des Parties, sous réserve de l’article 13.17, favorise le respect de son droit du travail et l’applique de manière effective au moyen d’actions gouvernementales appropriées, telles que :
- a) instituer et maintenir un régime d’inspection du travail efficace, y compris par la mise sur pied d’organismes responsables ainsi que par la nomination et la formation d’inspecteurs;
- b) surveiller la conformité et enquêter sur les infractions présumées, y compris au moyen d’inspections sur place;
- c) exiger la tenue de dossiers et l’établissement de rapports;
- d) encourager la création de comités travailleurs-employeurs pour s’occuper des questions de réglementation dans les lieux de travail;
- e) offrir des services de médiation, de conciliation et d’arbitrage ou encourager le recours à de tels services;
- f) engager, en temps opportun, des procédures en vue de l’imposition de sanctions ou de l’obtention de redressements appropriés pour toute infraction à son droit du travail.
2. Chacune des Parties fait en sorte que ses autorités compétentes examinent avec l’attention voulue, conformément à son droit, toute demande d’enquête sur une infraction alléguée à son droit du travail émanant d’un employeur, d’un employé, de leurs représentants ou de toute autre personne intéressée.
Article 13.6 : Recours de parties privées
Chacune des Parties fait en sorte qu’une personne ayant dans une affaire particulière un intérêt reconnu par son droit du travail ait un accès approprié à une procédure administrative ou à un tribunal qui peut faire respecter les droits de cette personne qui sont protégés par le droit du travail et à y donner effet, y compris en accordant des redressements effectifs au regard de toute violation de ce droit.
Article 13.7 : Garanties procédurales
1. Chacune des Parties fait en sorte que les procédures visées aux articles 13.5.1b), 13.5.1f) et 13.6 soient justes, équitables et transparentes, et à cette fin chacune des Parties veille à ce que :
- a) les procédures soient menées par des décideurs impartiaux et indépendants qui n’ont aucun intérêt dans l’issue de l’affaire;
- b) les parties aux procédures aient le droit de soutenir ou de défendre leurs positions respectives et de présenter des renseignements ou des éléments de preuve;
- c) les décisions soient fondées sur des renseignements ou des éléments de preuve présentés par les parties aux procédures, et que les décisions finales sur le fond soient rendues par écrit;
- d) les procédures soient ouvertes au public, sauf lorsque le droit et l’administration de la justice exigent qu’il en soit autrement;
- e) les procédures soient gratuites et rapides ou, à tout le moins, n’entraînent pas de frais ni de délais déraisonnables, et que les délais impartis n’entravent pas l’exercice des droits.
2. Chacune des Parties prévoit des dispositions pour que les parties à ces procédures aient le droit, conformément à sa législation, de demander la révision et la réformation des décisions rendues dans ces procédures.
Article 13.8 : Information et sensibilisation du public
1. Chacune des Parties fait en sorte que son droit du travail, de même que ses règlements, procédures et décisions administratives d’application générale concernant toute question visée au présent chapitre soient dans les moindres délais publiées ou mises à disposition du public d’une autre manière, de façon à permettre aux personnes intéressées et à l’autre Partie d’en prendre connaissance.
2. Lorsque son droit l’y oblige, chacune des Parties :
- a) publie à l’avance toute mesure qu’elle envisage d’adopter;
- b) ménage à toute personne intéressée une possibilité raisonnable de présenter des observations sur les mesures envisagées.
3. Chacune des Parties crée des conditions propices afin de sensibiliser le public à son droit du travail, y compris :
- a) en assurant la disponibilité d’information publique se rapportant à son droit du travail et aux procédures d’application et de respect de celui-ci;
- b) en favorisant l’éducation du public relativement à son droit du travail.
Section B – Mécanismes institutionnels
Article 13.9 : Conseil ministériel du travail
1. Les Parties établissent par le présent article un Conseil ministériel du travail (Conseil) composé des ministres chargés des affaires du travail des Parties ou de leurs délégués.
2. Le Conseil se réunit dans la première année suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, et par la suite aussi souvent qu’il l’estime nécessaire, afin de discuter des questions d’intérêt commun, de superviser la mise en œuvre du présent chapitre et d’examiner les progrès réalisés au titre du présent chapitre. Le Conseil peut tenir des réunions conjointes avec d’autres conseils établis au titre d’accords semblables.
3. Sauf si les Parties en conviennent autrement, chaque réunion du Conseil comporte une séance durant laquelle des membres du Conseil ont l’occasion de rencontrer des membres du public pour s’entretenir avec eux de questions relatives à la mise en œuvre du présent chapitre.
4. Le Conseil peut étudier toute question relevant de la portée du présent chapitre et prendre, dans l’exercice de ses fonctions, toute autre action, y compris :
- a) créer des comités, des groupes de travail ou des groupes d’experts, et leur assigner des mandats;
- b) demander l’avis d’experts indépendants.
5. Le Conseil examine le fonctionnement et l’efficacité du présent chapitre, y compris l’importance des progrès réalisés dans la mise en œuvre de ses objectifs du présent chapitre, dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord et, par la suite, dans tout autre délai dont il peut décider. Sauf convention contraire, cet examen :
- a) est effectué par un ou plusieurs experts indépendants, selon la disponibilité des ressources. Les Parties ne ménagent aucun effort pour s’entendre sur la sélection du ou des experts en question, et elles coopèrent avec ceux-ci à l’établissement du rapport;
- b) comporte une analyse de la littérature et une consultation auprès des membres du public, y compris de représentants d’organisations syndicales et du milieu des affaires, ainsi que la possibilité pour les Parties de présenter des observations;
- c) donne lieu à des recommandations pour l’avenir;
- d) est achevé dans les 180 jours suivant son début et est rendu public dans les 30 jours qui suivent.
Article 13.10 : Mécanismes nationaux
1. Chacune des Parties peut créer un nouveau comité consultatif national ou groupe consultatif national sur le travail, ou consulter un comité ou un groupe existant. Le comité ou groupe est composé de membres du public, y compris de représentants des organisations syndicales et du milieu des affaires, pour solliciter des points de vue sur toute question relative au présent chapitre.
2. Chacune des Parties établit un bureau ou désigne un bureau existant, au sein de son ministère chargé des affaires du travail, qui sert de Bureau administratif national (BAN), et elle en communique les coordonnées à l’autre Partie par voie diplomatique.
3. Le BAN sert de point de contact pour l’autre Partie et s’acquitte des fonctions que lui assignent cette Partie ou le Conseil, de même que :
- a) de la coordination des programmes et des activités de coopération en application de l’article 13.11;
- b) de la réception et de l’examen des communications publiques en application de l’article 13.12;
- c) de la communication de renseignements à l’autre Partie, à un groupe spécial d’examen établi en application de l’article 13.15 et au public.
Article 13.11 : Activités de coopération
1. Les Parties peuvent élaborer un plan d’action concernant les activités de coopération en matière de travail en vue de promouvoir les objectifs du présent chapitre. Dans la mesure du possible, ces activités sont liées à des recommandations contenues dans tout rapport établi par le Conseil visé à l’article 13.9. Une liste indicative des domaines de coopération possible entre les Parties figure à l’annexe 13-A du présent chapitre.
2. Dans la réalisation du plan d’action, les Parties peuvent coopérer, à la hauteur des ressources disponibles, par les moyens suivants :
- a) des séminaires, séances de formation, groupes de travail et conférences;
- b) des projets de recherche conjoints, y compris des études sectorielles;
- c) d’autres moyens dont les Parties peuvent décider.
3. Les Parties exercent les activités de coopération en tenant dûment compte des différences qui existent entre les conditions, la situation et les besoins nationaux de chacune d’entre elles, y compris en ce qui a trait à leurs économies, leurs traditions sociales et culturelles et leur cadre juridique.
Article 13.12 : Communications publiques
1. Chacune des Parties prend des dispositions pour assurer la présentation et la réception des communications du public sur des questions relatives au droit du travail qui, à la fois :
- a) sont soulevées par un de ses ressortissants ou une entreprise ou un organisme établi sur son territoire;
- b) se posent sur le territoire de l’autre Partie;
- c) se rapportent à toute question liée au présent chapitre.
2. Chacune des Parties examine ces questions, le cas échéant, conformément à ses procédures internes et avise le public des communications acceptées à des fins d’examen dans les 30 jours de cette acceptation.
Article 13.13 : Consultations générales
1. Les Parties s’efforcent en tout temps de s’entendre sur l’interprétation et l’application du présent chapitre.
2. Les Parties ne ménagent aucun effort pour régler, y compris par la coopération, les consultations et l’échange d’information, toute question pouvant influer sur l’application du présent chapitre.
3. Une Partie peut demander la tenue de consultations avec l’autre Partie au sujet de toute question découlant du présent chapitre, en transmettant une demande écrite à cet effet au BAN de l’autre Partie.
4. Si les Parties ne parviennent pas à régler la question, la Partie qui a présenté la demande de consultation peut recourir aux procédures prévues à l’article 13.14.
Section C - Procédures de consultations et de règlement des différends dans le domaine du travail
Article 13.14 : Consultations ministérielles
1. Une Partie peut demander par écrit la tenue de consultations avec l’autre Partie au niveau ministériel concernant toute obligation découlant du présent chapitre. La Partie qui fait l’objet de la demande y répond dans les 60 jours suivant sa réception ou dans tout autre délai dont les Parties peuvent décider. Les Parties sont représentées par le Conseil établi au titre de l’article 13.9.
2. Afin de faciliter la discussion d’une question à l’examen et de contribuer à un règlement mutuellement satisfaisant :
- a) chacune des Parties fournit à l’autre Partie des renseignements suffisants, parmi ceux qui sont en sa possession, pour permettre un examen complet de la question soulevée, sous réserve des exigences de son droit concernant la confidentialité des renseignements personnels et commerciaux;
- b) chacune des Parties peut demander à un ou à plusieurs experts indépendants d’établir un rapport sur une question visée par le présent article. Les Parties ne ménagent aucun effort pour s’entendre sur la sélection du ou des experts, et elles coopèrent avec ceux-ci à l’établissement du rapport. Tout rapport est rendu public dans les 60 jours de sa réception par les Parties.
3. Les consultations ministérielles s’achèvent au plus tard 180 jours après la réception de la demande, sauf si les Parties fixent une autre date.
Article 13.15 : Établissement et fonctionnement des groupes spéciaux d’examen
1. À l’issue des consultations ministérielles, la Partie qui en a fait la demande peut demander, par écrit, que soit établi un groupe spécial d’examen si elle estime que, à la fois :
- a) la question est liée au commerce;
- b) l’autre Partie ne s’est pas conformée aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre :
- i) soit en ce qu’elle ne s’est pas conformée aux obligations énoncées à l’article 13.3 ou 13.4 dans la mesure où celles-ci se rapportent à la Déclaration de l’OIT de 1998;
- ii) soit en ayant pour pratique systématique de ne pas appliquer de manière effective son droit du travail au moyen d’une action gouvernementale, d’une action privée, de garanties procédurales ou de l’information et de la sensibilisation du public appropriés.
2. À moins que les Parties en conviennent autrement, un groupe spécial d’examen formé de trois experts indépendants, y compris un président qui n’est ressortissant d’aucune des Parties, est établi en conformité avec les critères et procédures énoncés à l’annexe 13-B.
3. À moins que les Parties en conviennent autrement, le groupe spécial d’examen s’acquitte de ses fonctions conformément aux dispositions de la présente partie, de l’annexe 13-B et des règles de procédure types devant être établies par les Parties suivant l’annexe 13-B. Le groupe spécial d’examen :
- a) détermine, dans les 30 jours de la confirmation de son mandat, si la question est liée au commerce, et il cesse d’exercer ses fonctions s’il détermine que la question n’est pas liée au commerce;
- b) fournit aux Parties une occasion suffisante de lui présenter des observations écrites et verbales;
- c) peut demander ou recevoir et examiner des observations écrites et tout autre renseignement provenant d’organisations, d’institutions, du public et de personnes possédant des renseignements ou une expertise pertinents;
- d) conduit ses travaux en public, sauf dans la mesure nécessaire pour protéger les renseignements conformément à l’article 13.19 et aux règles de procédure types.
Article 13.16 : Rapports et déterminations du groupe spécial d’examen
1. Le groupe spécial d’examen présente aux Parties un rapport qui :
- a) formule des constatations de fait;
- b) traite des observations et des arguments des Parties et de tout renseignement pertinent examinés conformément à l’article 13.15.3c);
- c) fait une détermination quant à savoir si la Partie qui est visée par la demande d’examen a fait défaut de se conformer à une obligation prévue à l’article 13.3 ou 13.4 dans la mesure où celle-ci se rapporte à la Déclaration de l’OIT de 1998, ou s’il existe une pratique systématique consistant à ne pas appliquer de manière effective son droit du travail au moyen d’une action gouvernementale, d’une action privée, de garanties procédurales ou de l’information et de la sensibilisation du public appropriés, ou fait toute autre détermination demandée dans le mandat;
- d) fait une recommandation visant à ce que soit corrigé tout défaut de conformité au titre du sous-paragraphe c), laquelle recommandation prévoit normalement l’adoption et la mise en œuvre par la Partie qui est visée par l’examen d’un plan d’action suffisant pour corriger la pratique qui constitue le défaut de conformité.
2. Le groupe spécial d’examen présente son rapport initial aux Parties dans les 120 jours suivant la sélection de son dernier membre, à moins qu’il ne proroge ce délai d’au plus 60 jours ou que les règles de procédure types devant être établies par les Parties suivant l’annexe 13-B ne prévoient un délai différent. S’il décide de prolonger le délai, le groupe spécial d’examen donne aux deux Parties un avis écrit qui en énonce les motifs.
3. Chacune des Parties peut présenter au groupe spécial d’examen des observations écrites sur son rapport initial dans les 30 jours suivant sa présentation ou dans un autre délai selon ce que les Parties peuvent décider. Après examen de ces observations écrites, le groupe spécial d’examen peut, de sa propre initiative ou sur demande de l’une ou l’autre des Parties, reconsidérer son rapport et procéder à tout complément d’examen qu’il estime utile.
4. Le groupe spécial d’examen présente aux Parties un rapport final dans les 60 jours suivant la présentation du rapport initial, sauf si les Parties en décident autrement. Le rapport final est rendu public dans les 60 jours suivant sa réception par les Parties.
5. Si le groupe spécial d’examen détermine, dans son rapport final, qu’il y a eu défaut de conformité au sens du sous-paragraphe 1c), les Parties peuvent élaborer, dans les 90 jours suivants ou dans tout autre délai plus long selon ce qu’elles peuvent décider, un plan d’action mutuellement acceptable pour mettre en œuvre les recommandations du groupe spécial d’examen.
6. À l’expiration du délai prévu au paragraphe 5, si les Parties ne parviennent pas à s’entendre sur un plan d’action, ou si la Partie qui est visée par l’examen n’adopte pas ou ne met pas en œuvre le plan d’action conformément aux modalités y énoncées, la Partie demanderesse peut demander par écrit que le groupe spécial d’examen se réunisse à nouveau afin de déterminer si une compensation pécuniaire doit être fixée et payée en conformité avec l’annexe 13-C.
Section D – Dispositions générales
Article 13.17 : Principe relatif à l’application
Le présent chapitre ne confère pas aux autorités d’une Partie le pouvoir de prendre des actions visant l’application du droit du travail sur le territoire de l’autre Partie.
Article 13.18 : Droits privés
Une Partie ne prévoit pas, dans le cadre de son droit, un droit d’action contre l’autre Partie au motif que celle-ci a agi de façon incompatible avec le présent chapitre.
Article 13.19 : Protection des renseignements
1. La Partie qui reçoit des renseignements désignés par l’autre Partie comme étant des renseignements confidentiels ou exclusifs les protège comme tels.
2. Le groupe spécial d’examen qui reçoit des renseignements confidentiels ou exclusifs au titre du présent chapitre les protège conformément aux règles de procédure types devant être établies par les Parties suivant l’annexe 13-B.
Article 13.20 : Coopération avec les organisations internationales et régionales
Les Parties peuvent établir un arrangement de coopération avec l’OIT ou d’autres organisations internationales ou régionales compétentes pour tirer profit de leur expertise et de leurs ressources en vue de réaliser les objectifs prévus au présent chapitre.
Article 13.21 : Révision
Les dispositions du présent chapitre sont révisées conformément à l’article 19.2 (Disposition de révision).
Annexe 13-A : Activités de coopération
1. Les Parties ont dressé la liste indicative suivante des domaines où elles pourraient exercer des activités de coopération en application de l’article 13.11 :
- a) communication d’information : échange d’information et de pratiques exemplaires en ce qui concerne des questions d’intérêt commun ainsi que des événements, activités et initiatives pertinents organisés sur leurs territoires respectifs;
- b) forums internationaux : coopération au sein de forums internationaux et régionaux tels que l’OIT sur des questions liées au travail;
- c) les droits fondamentaux et leur application effective : législation et pratique afférentes aux éléments clés de la Déclaration de l’OIT de 1998 (liberté d’association et reconnaissance effective du droit de négociation collective, élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire, abolition effective du travail des enfants et élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession);
- d) pires formes de travail des enfants : législation et pratique afférentes au respect de la Convention concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination (nº 182), faite à Genève le 17 juin 1999;
- e) administration du travail : capacité institutionnelle des administrations du travail; et des tribunaux;
- f) les inspectorats du travail et systèmes d’inspection : méthodes et formation pour améliorer le niveau et l’efficacité de l’application du droit du travail, renforcer les systèmes d’inspection du travail et contribuer à assurer le respect des lois dans le domaine du travail;
- g) relations de travail : types de coopération et de mécanismes de règlement des différends propres à garantir des relations de travail productives entre les travailleurs, les employeurs et les gouvernements;
- h) conditions de travail : mécanismes pour contrôler le respect de la législation relative aux heures de travail, au salaire minimum et aux heures supplémentaires, et aux conditions d’emploi;
- i) santé et sécurité au travail : la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles;
- j) genre : questions touchant au genre, y compris l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession;
- k) économie informelle : des façons de faciliter la transition de l’économie informelle à l’économie formelle;
- l) toute autre question dont les Parties peuvent décider.
2. Les Parties définissent les domaines de coopération et de développement des capacités en matière de travail, et exercent les activités de coopération y afférentes en prenant en considération les points de vue des représentants des employeurs et des travailleurs, ainsi que de ceux d’autres membres du public.
Annexe 13-B : Procédures relatives aux groupes spéciaux d’examen
Conditions applicables aux membres des groupes spéciaux d’examen
1. Chaque membre d’un groupe spécial d’examen :
- a) est choisi en fonction de ses connaissances spécialisées du domaine du travail ou d’autres disciplines pertinentes, de son objectivité, de sa fiabilité et de son discernement;
- b) est indépendant des deux Parties et n’est affilié à aucune d’elles, ni n’en reçoit d’instruction;
- c) respecte le code de conduite devant être établi par les Parties conformément à la présente annexe.
2. Si l’une ou l’autre des Parties estime qu’un membre d’un groupe spécial d’examen enfreint le code de conduite, les Parties se consultent et, si elles en décident ainsi, ce membre est démis de ses fonctions et un nouveau membre est sélectionné, conformément à la procédure prévue au paragraphe 4 ou 5 qui a été utilisée pour sélectionner le membre qui a été démis de ses fonctions. Les délais applicables courent à partir de la date à laquelle ce membre a été démis de ses fonctions. Les règles de procédure types peuvent prévoir une procédure pour résoudre les cas où les Parties ne parviennent pas à prendre une décision.
3. Aucun individu n’agit à titre de membre d’un groupe spécial d’examen s’il a un intérêt dans l’examen ou si une personne ou une organisation à laquelle il est affilié a un tel intérêt.
Procédure de sélection des membres du groupe spécial d’examen
4. La procédure qui suit s’applique à la sélection des membres du groupe spécial d’examen :
- a) chacune des Parties sélectionne un membre dans les 20 jours suivant la réception de la demande d’établissement d’un groupe spécial d’examen en application de l’article 13.15.1;
- b) si une Partie ne sélectionne pas dans ce délai le membre du groupe spécial d’examen qu’il lui appartient de désigner, l’autre Partie le sélectionne parmi les ressortissants qualifiés de la Partie qui a omis de faire la sélection de ce membre;
5. La procédure qui suit s’applique au choix du président :
- a) la Partie visée par l’examen communique à la Partie qui a présenté la demande les noms de trois individus qu’elle estime qualifiés pour la présidence. Les noms sont communiqués au plus tard 20 jours après la réception de la demande d’établissement du groupe spécial d’examen au titre de l’article 13.15.1;
- b) la Partie demanderesse peut choisir le président parmi les individus ou, si les noms n’ont pas été communiqués ou si aucun des individus n’est acceptable, communiquer à la Partie qui est visée par l’examen les noms de trois individus qu’elle estime qualifiés pour la présidence. Ces noms sont communiqués au plus tard cinq jours après la réception des noms visés au sous-paragraphe a) ou 25 jours après la réception de la demande d’établissement du groupe spécial d’examen;
- c) la Partie visée par l’examen peut choisir l’un de ces trois individus comme président, au plus tard cinq jours après avoir reçu la liste de noms visée au sous-paragraphe b), à défaut de quoi l’une ou l’autre des Parties demande immédiatement au Directeur général du Bureau international du Travail de nommer un président dans un délai de 25 jours.
Conduite des travaux du groupe spécial d’examen
6. Dans l’année qui suit l’entrée en vigueur du présent accord, les Parties établissent des règles de procédure types, qui sont utilisées pour l’établissement et la conduite des procédures visées à la section C. Les règles de procédure types comprennent un code de conduite pour l’application du paragraphe 1 et des règles pour la protection des renseignements au titre de l’article 13.19.
7. Les Parties établissent un budget distinct pour chaque série de travaux engagés devant un groupe spécial d’examen au titre du présent chapitre. Les Parties contribuent à parts égales aux budgets, sauf si elles en décident autrement.
8. Sauf si les Parties en décident autrement dans les 30 jours suivant l’établissement du groupe spécial d’examen, le mandat est le suivant :
- « Examiner, à la lumière des dispositions pertinentes du présent chapitre, le point de savoir si la Partie visée par la demande a, relativement à une question liée au commerce, fait défaut de se conformer à ses obligations au titre de l’article 13.3 ou 13.4 dans la mesure où celles-ci se rapportent à la Déclaration de l’OIT de 1998, ou si elle s’est livrée à une pratique systématique consistant à ne pas appliquer de manière effective son droit du travail au moyen d’une action gouvernementale, d’une action privée, de garanties procédurales ou de l’information et de la sensibilisation du public appropriés, et faire des constatations, des déterminations et des recommandations conformément au paragraphe 1 de l’article 13.16. »
9. Pour ce qui est d’une détermination au titre de l’article 13.15.3a) quant à savoir si la question est liée au commerce, la Partie demanderesse a le fardeau d’établir que la question est liée au commerce. Pour ce qui est d’une détermination au titre de l’article 13.16.1c) quant à savoir si la Partie visée par la demande a fait défaut de se conformer à ses obligations, la Partie demanderesse a le fardeau d’établir ce défaut, et ses prétentions peuvent être établies au moyen de tout autre renseignement fourni en application de l’article 13.15.3c).
10. Un groupe spécial d’examen ne communique son rapport final qu’aux Parties. Un membre du groupe spécial peut présenter des opinions individuelles sur une question qui ne fait pas l’unanimité. Le groupe spécial d’examen s’abstient cependant de révéler lesquels de ses membres ont souscrit à l’opinion majoritaire ou à l’opinion minoritaire.
Annexe 13-C : Compensations pécuniaires
1. Le groupe spécial d’examen se réunit à nouveau dès que possible après réception de la demande visée à l’article 13.16.6. Dans les 90 jours qui suivent, le groupe spécial d’examen détermine si les modalités du plan d’action ont été mises en œuvre ou s’il a été remédié au défaut de conformité.
2. S’il fait une détermination négative en application du paragraphe 1, et à la demande de la Partie demanderesse au titre de l’article 13.16.6, le groupe spécial d’examen accorde une compensation pécuniaire payable annuellement qui tient compte des coûts estimatifs de la mise en œuvre du plan d’action ou, en l’absence d’un plan d’action, prévoit d’autres mesures appropriées pour remédier au défaut de conformité, pourvu que :
- a) le groupe spécial d’examen puisse rajuster la compensation afin de tenir compte :
- i) de tout facteur atténuant, tel que les efforts de bonne foi déployés par la Partie pour commencer à remédier au défaut de conformité après le dépôt du rapport final du groupe spécial d’examen, les raisons de bonne foi qui expliquent pourquoi la Partie ne s’est pas conformée à ses obligations ou la probabilité réelle que le coût de la compensation ait des incidences négatives sur des membres vulnérables de la société,
- ii) de tout facteur aggravant, tel que l’omniprésence et la durée du défaut de la Partie de se conformer à ses obligations;
- iii) des conditions, de la situation et des besoins nationaux de la Partie;
- b) le montant de la compensation pécuniaire ne dépasse en aucun cas 15 millions de dollars américains par année ou son équivalent dans la devise de la Partie visée par l’examen, rajusté en fonction du taux d’inflation de cette Partie.
3. Sauf si le Conseil en décide autrement, une compensation pécuniaire est versée à la Partie demanderesse. Lorsque les circonstances le justifient, le Conseil peut décider qu’une compensation soit versée dans un fonds portant intérêts désigné par le Conseil, l’argent étant, selon les instructions du Conseil, affecté à la mise en œuvre du plan d’action ou d’autres mesures appropriées.
4. Quatre-vingt-dix jours après la date à laquelle le groupe spécial d’examen fixe la compensation pécuniaire en application du paragraphe 2, la Partie demanderesse peut transmettre à la Partie qui est visée par l’examen un avis écrit par lequel elle demande le paiement de la compensation pécuniaire. La compensation pécuniaire est versée en paiements trimestriels égaux, le premier versement étant effectué 120 jours après la transmission de l’avis par la Partie demanderesse et le dernier versement étant effectué à la date décidée par les Parties ou à la date de toute détermination du groupe spécial d’examen en application du paragraphe 5.
5. La Partie visée par l’examen qui considère qu’elle a mis fin au défaut de conformité peut renvoyer la question au groupe spécial d’examen en donnant un avis écrit à la Partie demanderesse. Le groupe spécial d’examen se réunit à nouveau dans les 60 jours de cet avis et remet son rapport dans les 90 jours suivants.
6. Au Canada, la procédure d’exécution de la compensation pécuniaire à la suite d’une détermination d’un groupe spécial d’examen au titre du paragraphe 2 est la suivante :
- a) l’Ukraine peut déposer devant un tribunal compétent une copie certifiée de la détermination d’un groupe spécial d’examen dans le cas où le Canada ne s’est pas conformé aux modalités d’un avis transmis au titre du paragraphe 4 dans les 180 jours suivant la transmission de cet avis;
- b) une fois déposée, la détermination du groupe spécial d’examen devient, aux fins d’exécution, une ordonnance du tribunal;
- c) l’Ukraine, pour faire exécuter la détermination d’un groupe spécial d’examen devenue ordonnance du tribunal, peut, devant ce même tribunal, introduire une instance contre la personne au Canada contre laquelle est adressée la détermination du groupe spécial d’examen, conformément au paragraphe 4 de l’annexe 13-D;
- d) l’instance introduite pour faire exécuter la détermination du groupe spécial d’examen devenue ordonnance du tribunal est menée au Canada par voie de procédure sommaire, étant entendu que le tribunal renvoie dans les moindres délais toute question de fait ou d’interprétation portant sur la détermination du groupe spécial d’examen à ce dernier, et que la détermination du groupe spécial d’examen lie le tribunal;
- e) la détermination du groupe spécial d’examen devenue ordonnance du tribunal n’est pas susceptible de révision ou d’appel interne;
- f) l’ordonnance rendue par le tribunal dans le cadre d’une instance visant à faire exécuter la détermination du groupe spécial d’examen devenue ordonnance du tribunal n’est pas susceptible de révision ou d’appel.
7. Si l’Ukraine a fait défaut de se conformer à un avis transmis au titre du paragraphe 4 dans les 180 jours de la transmission de cet avis, la procédure d’exécution de la compensation pécuniaire découlant d’une détermination d’un groupe spécial d’examen au titre du paragraphe 2 en Ukraine est la suivante :
- a) l’Ukraine considère la détermination d’un groupe spécial d’examen comme une sentence arbitrale étrangère exécutoire au sens de la Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New York le 10 juin 1958, et reconnaît et applique ainsi cette détermination;
- b) une détermination d’un groupe spécial d’examen est considérée comme étant le résultat d’une convention d’arbitrage valide;
- c) un tribunal compétent de l’Ukraine peut refuser de reconnaître et de faire appliquer une détermination du groupe spécial d’examen uniquement pour les motifs prévus dans le présent chapitre.
8. La Partie qui apporte une modification à ses procédures internes d’exécution au titre du paragraphe 6 ou 7 ayant pour effet d’affaiblir les dispositions de la présente annexe est considérée comme contrevenant au présent chapitre.
Annexe 13-D : Étendue des obligations
1. Lors de l’entrée en vigueur du présent accord, le Canada notifie à l’Ukraine, par voie diplomatique, une déclaration écrite comportant la liste des provinces à l’égard desquelles il sera lié pour ce qui est des questions relevant de leur compétence. Cette déclaration prend effet dès sa date de réception par l’Ukraine, et elle n’a aucune incidence sur la répartition interne des pouvoirs au Canada. Le Canada notifie à l’Ukraine toute modification apportée à sa déclaration, laquelle modification prend effet six mois après, sous réserve de toute communication publique, de tout examen ministériel ou de tout groupe spécial d’examen en cours..
2. Le Canada ne demande pas l’établissement d’un groupe spécial d’examen au titre de la section C à la demande du gouvernement d’une province non inscrite dans la déclaration visée au paragraphe 1.
3. L’Ukraine ne demande pas l’établissement d’un groupe spécial d’examen au titre de la section C relativement à une question portant sur le droit du travail d’une province, sauf si cette province est inscrite dans la déclaration visée au paragraphe 1.
4. Le Canada donne à l’Ukraine, au plus tard à la date à laquelle un groupe spécial d’examen est établi en application de l’article 13.15 pour l’examen d’une question relevant de la portée du paragraphe 3, une notification par écrit s’il existe une obligation d’informer Sa Majesté du chef du Canada ou à Sa Majesté du chef de la province concernée de toute recommandation d’un groupe spécial d’examen contenue dans un rapport présenté en application de l’article 13.16, ou de toute imposition par un groupe spécial d’examen d’une compensation pécuniaire au titre de l’annexe 13-C à l’égard du Canada.
5. Le Canada ne ménage aucun effort pour obtenir du plus grand nombre possible de ses provinces qu’elles acceptent d’être ajoutées à la déclaration visée au paragraphe 1.
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