Texte de l'Accord de libre-échange Canada–Ukraine de 2017 – Chapitre 14 : Transparence
L’ALECU de 2017 restera en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord modernisé de 2023.
Section A – Publication, notification et administration des lois
Article 14.1 : Définition
La définition qui suit s’applique à la présente section :
décision d’application générale désigne une décision ou une interprétation administrative qui s’applique aux situations de fait et aux personnes visées par la portée générale de cette décision ou interprétation et qui établit une norme de conduite, à l’exclusion :
- a) d’une détermination ou d’une décision rendue dans le cadre d’une procédure administrative ou quasi judiciaire s’appliquant à une personne, à un produit ou à un service donné de l’autre Partie dans un cas particulier;
- b) d’une décision qui statue sur un acte ou sur une pratique en particulier.
Article 14.2 : Publication
1. Chacune des Parties fait en sorte que ses lois, ses procédures et ses décisions administratives d’application générale concernant une question visée par le présent accord soient publiées dans les moindres délais ou rendues accessibles d’une autre manière, pour permettre aux personnes intéressées et à l’autre Partie d’en prendre connaissance.
2. Dans la mesure du possible, chacune des Parties :
- a) publie à l’avance toute mesure qu’elle envisage d’adopter;
- b) ménage aux personnes intéressées et à l’autre Partie une possibilité raisonnable de formuler des commentaires au sujet des mesures envisagées.
Article 14.3 : Notification et communication d’information
1. Dans la mesure du possible, chacune des Parties notifie à l’autre Partie une mesure actuelle ou envisagée et qui, à son avis, pourrait influer de façon appréciable sur l’application du présent accord ou influer considérablement sur les intérêts de l’autre Partie au titre du présent accord.
2. À la demande de l’autre Partie, une Partie fournit dans les moindres délais, des renseignements et des réponses aux questions portant sur une mesure actuelle ou envisagée, même si l’autre Partie a préalablement reçu notification de cette mesure.
3. Toute notification d’information au titre du présent article ne préjuge aucunement la question de savoir si la mesure est compatible avec le présent accord.
Article 14.4 : Procédures administratives
Afin d’administrer d’une manière cohérente, impartiale et raisonnable les mesures d’application générale touchant les questions visées par le présent accord, chacune des Parties, dans ses procédures administratives appliquant des mesures visées à l’article 14.2 à des personnes, à des produits ou à des services donnés de l’autre Partie, fait en sorte que :
- a) les personnes de l’autre Partie qui sont directement touchées par une procédure reçoivent, si possible et en conformité avec les procédures internes de cette Partie, un préavis raisonnable de l’engagement d’une procédure, y compris une description de la nature de la procédure, un énoncé des dispositions législatives l’autorisant et une description générale des questions en litige;
- b) les personnes visées par le sous-paragraphe a) se voient accorder une possibilité raisonnable de présenter des éléments factuels et des arguments à l’appui de leur position avant une décision administrative finale, pour autant que les délais, la nature de la procédure et l’intérêt public le permettent;
- c) les procédures administratives soient conformes au droit de chacune des Parties.
Article 14.5 : Révision et appel
1. Chacune des Parties établit ou maintient des instances ou des procédures judiciaires, quasi judiciaires ou administratives pour la révision dans les moindres délais, et, lorsque cela est justifié, la rectification des décisions administratives finales relatives à des questions visées par le présent accord. Chacune des Parties fait en sorte que ses instances soient impartiales et indépendantes du bureau ou de l’autorité chargé de l’exécution administrative, et qu’elles n’aient aucun intérêt substantiel dans l’issue de la question en litige.
2. Chacune des Parties fait en sorte que les parties aux procédures administratives, visées au paragraphe 1, aient le droit d’obtenir :
- a) une possibilité raisonnable de soutenir ou de défendre leurs positions respectives;
- b) une décision fondée sur les éléments de preuve et sur les conclusions déposés ou, si la législation de la Partie l’exige, sur le dossier constitué par l’autorité administrative.
3. Chacune des Parties fait en sorte que, sous réserve d’appel ou de révision comme prévu dans ses lois, les décisions visées au paragraphe 2b) soient appliquées par les bureaux ou les autorités et en régissent la pratique au regard de la décision administrative en cause.
Article 14.6 : Coopération pour la promotion d’un accroissement de la transparence
Les Parties conviennent de coopérer dans les forums bilatéraux, régionaux et multilatéraux sur les façons de promouvoir la transparence en matière de commerce et d’investissement internationaux.
Section B – Lutte contre la corruption
Article 14.7 : Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section :
agent public désigne une personne :
- a) qui détient un mandat législatif, exécutif, administratif ou judiciaire d’une Partie :
- i) qu’elle ait été nommée ou élue,
- ii) à titre permanent ou temporaire,
- iii) rémunérée ou non rémunérée, et
- iv) quel que soit son niveau hiérarchique;
- b) qui exerce une fonction publique, y compris pour un organisme public ou une entreprise publique, ou qui fournit un service public, tel que ces termes sont définis dans le droit interne de la Partie et appliqués dans la branche pertinente du droit de cette Partie;
- c) qui est définie comme un « agent public » dans le droit interne d’une Partie;
agent public étranger désigne une personne qui détient un mandat législatif, exécutif, administratif ou judiciaire d’un pays étranger, qu’elle ait été nommée ou élue, et une personne qui exerce une fonction publique pour un pays étranger, y compris pour un organisme public ou une entreprise publique;
fonctionnaire d’une organisation internationale publique désigne un fonctionnaire international ou toute personne autorisée par une telle organisation à agir en son nom.
Article 14.8 : Déclaration de principes
Les Parties affirment leur détermination à prévenir et à combattre la corruption dans le commerce et l’investissement internationaux.
Article 14.9 : Mesures de lutte contre la corruption
1. Afin de prévenir et de combattre la corruption dans le commerce et l’investissement internationaux, chacune des Parties adopte ou maintient les mesures législatives ou autres mesures pouvant être nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale :
- a) au fait de promettre, d’offrir ou d’octroyer à un agent public, directement ou indirectement, un avantage indu pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin que cet agent agisse ou s’abstienne d’agir dans le cadre de l’exécution ou de l’exercice de ses fonctions officielles;
- b) au fait pour un agent public de solliciter ou d’accepter, directement ou indirectement, un avantage indu pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin que cet agent agisse ou s’abstienne d’agir dans le cadre de l’exécution ou de l’exercice de ses fonctions officielles;
- c) au fait de promettre, d’offrir ou d’octroyer à un agent public étranger ou à un fonctionnaire d’une organisation internationale publique, directement ou indirectement, un avantage indu pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin que ce fonctionnaire agisse ou s’abstienne d’agir dans le cadre de l’exécution ou de l’exercice de ses fonctions officielles, en vue d’obtenir ou de conserver certaines affaires ou un autre avantage indu dans la conduite du commerce international;
- d) au fait d’aider ou d’inciter à la perpétration de toute infraction décrite aux sous-paragraphes a) à c), ou de participer à un complot visant la perpétration d’une telle infraction.
2. Chacune des Parties adopte les mesures nécessaires pour établir sa compétence sur les infractions pénales visées au paragraphe 1, commises sur son territoire.
3. Chacune des Parties fait en sorte que les sanctions qu’elle exerce en réponse aux infractions visées au paragraphe 1 prennent en considération la gravité de l’infraction.
4. Chacune des Parties adopte, conformément à ses principes juridiques, les mesures nécessaires pour établir la responsabilité des entreprises qui participent à des infractions visées au paragraphe 1. En particulier, chacune des Parties fait en sorte que les entreprises tenues responsables d’une infraction au titre de la présente section soient passibles de sanctions pénales ou non pénales efficaces, proportionnelles et dissuasives, ce qui comprend des sanctions pécuniaires.
5. Chacune des Parties étudie la possibilité d’incorporer dans son système juridique interne, au niveau national, des mesures appropriées pour protéger contre tout traitement injustifié d’une personne qui signale aux autorités compétentes, de bonne foi et sur le fondement de motifs raisonnables, des faits concernant des infractions visées au paragraphe 1.
Article 14.10 : Coopération dans les forums internationaux
Les Parties reconnaissent l’importance des initiatives régionales et multilatérales pour prévenir et combattre la corruption dans le commerce et l’investissement internationaux. Les Parties conviennent d’unir leurs efforts dans les forums régionaux et multilatéraux pour prévenir et combattre la corruption dans le commerce et l’investissement internationaux, y compris en encourageant et en appuyant les initiatives appropriées.
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