Texte de l'Accord de libre-échange Canada–Ukraine de 2017 – Chapitre 15 : Coopération liée au commerce
L’ALECU de 2017 restera en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord modernisé de 2023.
Article 15.1 : Coopération liée au commerce
1. Reconnaissant que la coopération liée au commerce est un catalyseur des réformes et des investissements nécessaires pour favoriser une croissance économique mue par le commerce et l’adaptation au commerce libéralisé, les Parties s’engagent à promouvoir la coopération liée au commerce et elles ont les objectifs suivants :
- a) renforcer les capacités des Parties de maximiser les occasions et les avantages découlant du présent accord;
- b) renforcer et développer la coopération bilatérale, régionale ou multilatérale;
- c) favoriser de nouvelles occasions de commerce et d’investissement dans des domaines d’intérêt mutuel, par exemple dans des domaines liés aux sciences, à la technologie et à l’innovation;
- d) promouvoir le développement économique durable, en mettant l’accent sur les petites et moyennes entreprises.
2. La coopération liée au commerce peut comprendre ce qui suit :
- a) échange d’information, transfert et échange d’expertise et de formation, par exemple faciliter les échanges de visites de chercheurs, d’experts, de spécialistes et de représentants du secteur privé;
- b) activités conjointes, par exemple des études ou des travaux de recherche conjoints concernant des questions relatives au présent accord;
- c) transfert de technologie, de compétences et de pratiques;
- d) aide institutionnelle et renforcement des capacités, par exemple au moyen de séminaires de formation, d’ateliers, de conférences et de stages;
- e) participation à des activités internationales;
- f) tout autre moyen de coopération, selon ce qui est décidé conjointement par les Parties.
3. La coopération liée au commerce peut miser sur des activités de coopération antérieures, et peut comprendre les questions énoncées dans la liste indicative de l’annexe 15-A.
4. Les dispositions du présent chapitre sont de nature coopérative et ne sont pas assujetties au règlement des différends du chapitre 17 du présent accord.
Article 15.2 : Points de contact
1. Chacune des Parties désigne un point de contact pour faciliter la communication concernant la mise en œuvre du présent chapitre.
2. Les points de contact peuvent, au besoin, travailler de concert à l’établissement de lignes directrices applicables à la conduite de leurs travaux et peuvent coordonner leurs activités avec celles des autres points de contact et comités établis au titre du présent accord en ce qui concerne la coopération liée au commerce, conformément aux objectifs du présent chapitre.
3. Les points de contact peuvent communiquer par courrier électronique, par vidéoconférence ou par tout autre moyen selon ce qui est décidé par les Parties.
4. Les Points de contact sont :
- a) Pour l’Ukraine :
Directeur de la coopération commerciale économique internationale et de l’intégration européenne
Ministère du Développement économique et du Commerce de l’Ukraine
12/2 M. Grushevs’kyi
Kiev, Ukraine
- b) Pour le Canada :
Directeur, chef de la Coopération au développement
Kiev, Ukraine
Ambassade du Canada en Ukraine
Gouvernement du Canada
Annexe 15-A : Liste indicative des questions susceptibles de coopération liée au commerce
1. Soutien aux petites et moyennes entreprises (PME)
2. Agriculture
3. Établissement de normes
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