Texte de l'Accord de libre-échange Canada–Ukraine de 2017 – Chapitre 16 : Administration de l’accord
L’ALECU de 2017 restera en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord modernisé de 2023.
Article 16.1 : Commission mixte
1. Les Parties instituent, par le présent article, la Commission mixte, composée de représentants ayant rang ministériel ou de leurs délégataires.
2. La Commission mixte :
- a) dirige la mise en œuvre du présent accord;
- b) examine le fonctionnement général du présent accord;
- c) supervise le développement du présent accord;
- d) surveille les travaux de tous les comités et sous-comités créés en application du présent accord et mentionnés aux articles 1 et 2 de l’annexe 16-A, et de tout autre organisme créé en application du paragraphe 6;
- e) étudie toute autre question pouvant affecter l’application du présent accord.
3. La Commission mixte peut :
- a) adopter des décisions interprétatives ayant trait au présent accord qui lient les groupes spéciaux établis au titre de l’article 17.7 (Établissement d’un groupe spécial);
- b) demander des avis de personnes ou de groupes du secteur privé;
- c) prendre, dans l’exercice de ses fonctions, toute autre disposition selon ce que les Parties peuvent décider;
- d) favoriser la réalisation des objectifs du présent accord en approuvant toute révision :
- i) de la liste d’une Partie figurant à l’annexe 2-B (Élimination des tarifs) en vue d’ajouter un ou plusieurs produits non visés à l’échéancier d’élimination des tarifs,
- ii) des périodes d’élimination progressive prévues à l’annexe 2-B (Élimination des tarifs) en vue d’accélérer la réduction des tarifs,
- iii) des règles d’origine spécifiques établies à l’annexe 3-A (Règles d’origine spécifiques),
- iv) des entités acheteuses énumérées à l’annexe 10-A (Entités du gouvernement central) et à l’annexe 10-B (Autres entités) de la liste d’une Partie;
- e) examiner tout amendement ou toute modification aux droits et aux obligations découlant du présent accord;
- f) établir le montant de la rémunération et des dépenses qui seront payées aux membres des groupes spéciaux.
4. À la demande du Comité sur l’environnement créé au titre du chapitre 12 (Environnement), la Commission mixte peut réviser l’annexe 1-A (Accords multilatéraux sur l’environnement) pour inclure d’autres accords multilatéraux sur l’environnement ou pour retrancher tout accord multilatéral sur l’environnement énuméré dans cette annexe.
5 Les révisions visées au sous-paragraphe 3d) et au paragraphe 4 sont assujetties à l’accomplissement des procédures juridiques nécessaires de l’une ou l’autre des Parties.
6. La Commission mixte peut créer des comités, des sous-comités ou des groupes de travail et leur déléguer des responsabilités. Sauf disposition contraire du présent accord, les comités, sous-comités et groupes de travail mènent leurs travaux dans le cadre d’un mandat recommandé par les coordonnateurs de l’accord visés à l’article 16.2 et approuvé par la Commission mixte.
7. La Commission mixte établit ses règles et ses procédures. Les décisions de la Commission mixte sont prises par consentement mutuel.
8. La Commission mixte se réunit une fois par année ou sur demande écrite de l’une ou l’autre des Parties. À moins qu’il n’en soit décidé autrement par les Parties, les séances de la Commission mixte sont tenues en alternance sur le territoire de chacune des Parties ou à l’aide des moyens technologiques disponibles.
Article 16.2 : Coordonnateurs de l’accord
1. Chacune des Parties nomme un coordonnateur de l’accord et en donne notification à l’autre Partie dans les 60 jours suivant l’entrée en vigueur du présent accord.
2. Les coordonnateurs de l’accord, ensemble :
- a) suivent les travaux de tous les organismes créés au titre du présent accord et mentionnés à l’annexe 16-A, et de tout autre organisme créé au titre de l’article 16.1.6, y compris les communications ayant trait aux successeurs de ces organismes;
- b) recommandent à la Commission mixte la création d’organismes qu’ils estiment nécessaires pour aider la Commission mixte;
- c) coordonnent les préparatifs des réunions de la Commission mixte;
- d) effectuent le suivi des décisions prises par la Commission mixte, s’il y a lieu;
- e) reçoivent les notifications et les renseignements fournis conformément au présent accord et, au besoin, facilitent les communications entre les Parties sur toute question visée par le présent accord;
- f) étudient toute autre question pouvant affecter l’application du présent accord à la demande de la Commission mixte.
3. Les coordonnateurs se réunissent aussi souvent que nécessaire.
4. Une Partie peut demander par écrit, en tout temps, qu’une réunion extraordinaire des coordonnateurs soit tenue. La réunion a lieu dans les 30 jours suivant la réception de la demande par l’autre Partie.
Annexe 16-A : Comités, sous-comités et autres organismes
1. Les comités créés sont :
- a) le Comité sur le commerce de produits et sur les règles d’origine (article 2.13);
- b) le Comité sur la propriété intellectuelle (article 11.12).
2. Les sous-comités créés sont :
- a) le Sous-comité sur l’agriculture (article 2.13.4);
- b) le Sous-comité sur les procédures d’origine (article 3.31).
3. Les autres organismes créés sont :
- a) le Conseil ministériel du travail (article 13.9);
- b) le Comité sur l’environnement (article 12.16).
4. Des points de contact sont établis dans les chapitres suivants :
- a) chapitre 2 (Traitement national et accès aux marchés), article 3i) de l’annexe 2-B (Élimination des tarifs);
- b) chapitre 6 (Mesures sanitaires et phytosanitaires), article 6.3 (Points de contact pour les questions sanitaires et phytosanitaires);
- c) chapitre 7 (Obstacles techniques au commerce), article 7.8 (Points de contact du chapitre);
- d) chapitre 11 (Propriété intellectuelle), article 11.11 (Désignation des points de contact);
- e) chapitre 12 (Environnement), article 12.12 (Point de contact national);
- f) chapitre 13 (Travail), article 13.10 (Mécanismes nationaux);
- g) chapitre 15 (Coopération liée au commerce), article 15.2 (Points de contact).
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