Texte de l'Accord de libre-échange Canada–Ukraine de 2017 – Chapitre 17 : Règlement des différends
L’ALECU de 2017 restera en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord modernisé de 2023.
Section A - Règlement des différends entre États
Article 17.1 : Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre :
groupe spécial désigne un groupe spécial établi au titre de l’article 17.7;
Partie plaignante désigne la Partie qui demande l’établissement d’un groupe spécial au titre de l’article 17.7;
Partie qui fait l’objet de la plainte désigne la Partie qui reçoit la demande d’établissement d’un groupe spécial au titre de l’article 17.7.
Article 17.2 : Coopération
Les Parties s’efforcent de s’entendre sur l’interprétation et l’application du présent accord, et essaient, par la coopération et les consultations, de trouver une solution mutuellement satisfaisante à une question susceptible de porter atteinte à son fonctionnement.
Article 17.3 : Portée et champ d’application
1. Sauf en ce qui concerne les questions découlant des chapitres 6 (Mesures sanitaires et phytosanitaires), 11 (Propriété intellectuelle), 12 (Environnement), 13 (Travail) et 15 (Coopération liée au commerce), et de l’article 9.2 du chapitre 9 (Politique de concurrence, monopoles et entreprises d’État), et sauf stipulation contraire du présent accord, les dispositions relatives au règlement des différends du présent chapitre s’appliquent au règlement de différends entre les Parties relatif à l’interprétation ou à l’application du présent accord, ou dans les cas où une Partie estime :
- a) qu’une mesure adoptée ou envisagée par l’autre Partie est ou serait incompatible avec une de ses obligations au titre du présent accord;
- b) the other Party has otherwise failed to carry out one of its obligations under this Agreement; or
- c) there is nullification or impairment within the meaning of Annex 17-A (Nullification and Impairment).
2. L’annexe 17-B (Règlement des différends en matière de lutte contre la corruption) s’applique à un différend découlant de la section B du chapitre 14 (Transparence). Sauf disposition contraire stipulée à l’annexe 17-B, les articles 17.4 à 17.14 ne s’appliquent pas à ce différend.
Article 17.4 : Choix de l’instance
1. Sous réserve du paragraphe 2, un différend concernant une question soulevée à la fois au titre du présent accord et de l’Accord sur l’OMC ou de tout autre accord de libre échange auquel les deux Parties sont parties peut être réglé devant une instance désignée aux termes de l’un de ces accords, au gré de la Partie plaignante.
2. Nonobstant le paragraphe 1, si la Partie qui fait l’objet de la plainte soutient qu’une mesure est régie par l’article 1.3 (Dispositions initiales et définitions générales Rapports avec des accords en matière d’environnement et de conservation) et qu’elle demande par écrit que la question en litige soit examinée au titre du présent accord, la Partie plaignante peut recourir uniquement à la procédure de règlement des différends prévue dans le présent accord.
3. Si la Partie plaignante demande l’établissement d’un groupe spécial de règlement des différends au titre d’un accord visé au paragraphe 1, l’instance choisie est utilisée à l’exclusion de l’autre instance, à moins que la Partie qui fait l’objet de la plainte ne présente une demande au titre du paragraphe 2.
Article 17.5 : Consultations
1. Une Partie peut demander par écrit des consultations avec l’autre Partie relativement à une question visée à l’article 17.3.
2. La Partie qui demande des consultations transmet à l’autre Partie une demande qui expose les motifs de la demande, précise la mesure ou la question en litige suivant l’article 17.3 et indique le fondement juridique de la plainte.
3. Sous réserve du paragraphe 4, les Parties engagent, sauf si elles en décident autrement, des consultations dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la demande par l’autre Partie.
4. Dans les affaires urgentes, y compris celles qui concernent un produit ou un service qui perd rapidement sa valeur marchande, par exemple des produits périssables, les consultations commencent dans les 15 jours qui suivent la date de réception de la demande par l’autre Partie.
5. La Partie qui présente la demande peut demander à l’autre Partie de prêter l’assistance du personnel de ses organismes gouvernementaux ou autres organes de réglementation qui possède des compétences dans le domaine faisant l’objet des consultations.
6. Les Parties essaient de trouver une solution mutuellement satisfaisante à une question au moyen des consultations engagées au titre du présent article. À cette fin, chacune des Parties :
- a) fournit les renseignements suffisants pour permettre un examen complet de la mesure ou de la question en litige;
- b) traite comme étant confidentiels tous les renseignements, y compris les renseignements de nature exclusive, obtenus dans le cadre des consultations et qui sont désignés comme étant confidentiels par la Partie qui les fournit.
7. Les consultations sont confidentielles et sans préjudice des droits des Parties dans les instances engagées au titre du présent chapitre.
8. Les consultations peuvent être tenues en personne ou de toute autre manière décidée par les Parties.
Article 17.6 : Bons offices, conciliation et médiation
1. Les Parties peuvent en tout temps décider de recourir à un mode alternatif de règlement des différends, comme les bons offices, la conciliation ou la médiation.
2. Les Parties ont recours aux modes alternatifs de règlement des différends conformément aux procédures qu’elles décident.
3. Chacune des Parties peut en tout temps engager une procédure conformément au présent article, la suspendre ou y mettre fin.
4. Les procédures recourant aux bons offices, à la conciliation ou à la médiation sont confidentielles et ne portent pas préjudice aux droits dont bénéficient les Parties dans d’autres procédures.
Article 17.7 : Établissement d’un groupe spécial
1. Sauf si les Parties en décident autrement, la Partie plaignante peut porter la question devant un groupe spécial si une question visée par l’article 17.5 n’a pas été réglée :
- a) soit dans les 45 jours qui suivent la date de réception de la demande de consultations;
- b) soit dans les 25 jours qui suivent la date de réception de la demande de consultations dans le cas de questions visées par le paragraphe 17.5.4.
2. La Partie plaignante transmet à la Partie qui fait l’objet de la plainte une demande écrite d’établissement d’un groupe spécial, dans laquelle elle expose le motif de la demande, précise la mesure ou question particulière en litige et présente un résumé du fondement juridique de la plainte exposant clairement le problème.
Article 17.8 : Sélection des membres des groupes spéciaux
1. Le groupe spécial se compose de trois membres.
2. Dans les 30 jours suivant la date de réception de la demande d’établissement d’un groupe spécial, chacune des Parties notifie à l’autre Partie la nomination d’un membre du groupe spécial et propose un maximum de quatre candidats aux fonctions de président du groupe spécial. Si une Partie ne nomme pas un membre du groupe spécial dans le délai prévu, le membre du groupe spécial est choisi par l’autre Partie parmi les candidats proposés pour les fonctions de président.
3. Dans un délai de 45 jours suivant la date de réception de la demande d’établissement d’un groupe spécial, les Parties s’efforcent de choisir parmi les candidats proposés un membre du groupe spécial qui sera chargé de présider le groupe spécial. Si les Parties ne choisissent pas un président dans ce délai, le président est choisi dans les 7 jours suivant de manière aléatoire parmi les candidats proposés.
4. Si un membre du groupe spécial nommé par une Partie se retire, est démis de ses fonctions ou devient incapable de s’en acquitter, un remplaçant est nommé par cette Partie dans un délai de 30 jours, à défaut de quoi le remplaçant est nommé conformément à la deuxième phrase du paragraphe 2.
5. Si le président du groupe spécial se retire, est démis de ses fonctions ou devient incapable de s’en acquitter, les Parties s’efforcent de décider, dans un délai de 30 jours, la nomination d’un remplaçant, à défaut de quoi le remplaçant est nommé conformément à la deuxième phrase du paragraphe 3.
6. Lorsqu’il est nécessaire, pour une nomination visée au paragraphe 4 ou 5, de choisir parmi la liste de candidats proposés aux fonctions de président et qu’il ne reste aucun candidat dans la liste, chacune des Parties propose un maximum de trois candidats additionnels dans un délai de 30 jours et, dans les sept jours suivant l’expiration de ce délai, le membre du groupe spécial ou le président, selon le cas, est choisi de manière aléatoire parmi les candidats proposés.
7. Un délai applicable à l’instance est suspendu à compter de la date à laquelle le membre du groupe spécial se retire, est démis de ses fonctions ou devient incapable de s’en acquitter, et il recommence à courir à la date où le remplaçant est choisi.
Article 17.9 : Compétences des membres du groupe spécial
Chacun des membres d’un groupe spécial :
- a) a des compétences d’expert ou de l’expérience en droit, en commerce international, dans un domaine lié à d’autres questions visées par le présent accord ou en matière de règlement des différends découlant d’accords commerciaux internationaux;
- b) est choisi suivant les seuls critères de l’objectivité, de la fiabilité et du discernement;
- c) est indépendant des Parties, n’a d’attaches avec aucune d’elles, ni n’en reçoit d’instructions;
- d) n’est ressortissant d’aucune des Parties, n’a son lieu de résidence habituel sur le territoire d’aucune d’elles et n’est employé par aucune d’elles;
- e) se conforme au code de conduite qu’adopte la Commission mixte à sa première séance suivant l’entrée en vigueur du présent accord;
- f) n’a pas participé à une procédure faisant intervenir un mode alternatif de règlement des différends prévue par l’article 17.6 relativement au même différend.
Article 17.10 : Règles de procédure
1. Un groupe spécial se conforme aux dispositions du présent chapitre, y compris à l’annexe 17-C (Règles de procédure). Un groupe spécial peut, en consultation avec les Parties, établir des règles de procédure supplémentaires qui n’entrent pas en conflit avec les dispositions du présent chapitre.
2. Sauf si les Parties en décident autrement, les règles de procédure font en sorte que :
- a) chacune des Parties a la possibilité de présenter des communications écrites initiales et des réfutations écrites;
- b) les Parties ont le droit à au moins une audience devant le groupe spécial; sous réserve du sous-paragraphe g), les audiences sont ouvertes au public;
- c) les Parties ont le droit de présenter et de recevoir les communications écrites et les déclarations orales dans n’importe laquelle des langues officielles des Parties;
- d) toutes communications et observations présentées au groupe spécial sont mises à la disposition de l’autre Partie;
- e) une Partie rend publiques, sous réserve du sous-paragraphe g), les communications écrites, les versions écrites des déclarations orales et les réponses écrites aux demandes ou questions du groupe spécial provenant de l’une ou l’autre des Parties;
- f) le groupe spécial accorde aux personnes non gouvernementales d’une Partie la possibilité de présenter leurs vues par écrit sur le différend susceptibles d’aider le groupe spécial à évaluer les communications et les arguments des Parties;
- g) les renseignements désignés par l’une ou l’autre des Parties comme des renseignements devant rester confidentiels sont protégés.
3. Sauf si les Parties en décident autrement dans un délai de 15 jours suivant la date de réception de la demande d’établissement du groupe spécial, le mandat du groupe spécial est le suivant :
- « Examiner, à la lumière des dispositions pertinentes de l’Accord, la question exposée dans la demande d’établissement du groupe spécial et faire des constatations, déterminations et recommandations prévues à l’article 17.11. »
4. Si la Partie plaignante soutient qu’il y a eu annulation ou compromission d’avantages au sens de l’annexe 17-A, le mandat le spécifie.
5. Si une Partie le demande, le mandat d’un groupe spécial spécifie que celui-ci détermine la gravité des effets commerciaux préjudiciables pour une Partie d’une mesure dont il serait établi :
- a) qu’elle est incompatible avec une obligation prévue par le présent accord;
- b) qu’elle a causé une annulation ou compromission d’avantages au sens de l’annexe 17-A.
6. Le groupe spécial peut, à la demande d’une Partie ou de sa propre initiative, demander des renseignements et des conseils techniques à une personne ou à un organisme qu’il juge bon de consulter, sous réserve des modalités dont peuvent décider les Parties.
7. Le groupe spécial peut statuer sur sa propre compétence.
8. Le groupe spécial peut déléguer à son président le pouvoir de rendre des décisions administratives et procédurales.
9. Le groupe spécial, en consultation avec les Parties, peut modifier tout délai applicable aux procédures dont il est saisi et effectuer les autres modifications procédurales ou administratives nécessaires pour assurer l’équité ou l’efficience de la procédure.
10. Le groupe spécial établit les constatations, déterminations et recommandations visées à l’article 17.11 à la majorité de ses membres.
11. Les membres du groupe spécial peuvent présenter des opinions distinctes sur les questions qui ne font pas l’unanimité. Le groupe ne peut révéler lesquels de ses membres souscrivent à l’opinion majoritaire ou minoritaire.
12. Sauf si elles en décident autrement, les Parties prennent en charge à parts égales les dépenses du groupe spécial, y compris la rémunération de ses membres.
Article 17.11 : Rapports des groupes spéciaux
1. Sauf si les Parties en décident autrement, le groupe spécial établit ses rapports conformément aux dispositions du présent chapitre.
2. Le groupe spécial fonde ses rapports sur les dispositions du présent accord, appliquées et interprétées en conformité avec les règles d’interprétation du droit international public, sur les communications et les arguments des Parties et sur les renseignements et conseils techniques dont il dispose conformément aux dispositions du présent chapitre.
3. Le groupe spécial transmet un rapport initial aux Parties dans les 120 jours suivant la sélection de son dernier membre. Ce rapport contient les éléments suivants :
- a) des constatations de fait;
- b) une détermination sur la question de savoir si la Partie qui fait l’objet de la plainte a rempli ou non ses obligations au titre du présent accord, ainsi que toute autre constatation ou détermination sollicitée dans le mandat;
- c) aucune recommandation concernant le règlement du différend, si une Partie le demande.
4. Nonobstant l’article 17.10, le rapport initial du groupe spécial est confidentiel.
5. Une Partie peut présenter au groupe spécial, dans le délai fixé par celui-ci, des observations écrites sur le rapport initial du groupe spécial. Après examen de ces observations, le groupe spécial, de sa propre initiative ou à la demande d’une Partie, peut :
- a) demander à une Partie d’exposer ses vues;
- b) reconsidérer son rapport;
- c) effectuer tout examen complémentaire qu’il estime utile.
6. Le groupe spécial présente un rapport final aux Parties dans les 30 jours suivant la présentation de son rapport initial.
7. Sauf si les Parties en décident autrement, le rapport final du groupe spécial peut être publié par l’une ou l’autre des Parties 15 jours après sa présentation aux Parties, sous réserve du paragraphe 17.10.2g).
Article 17.12 : Application du rapport final
1. Sur réception du rapport final d’un groupe spécial, les Parties décident de la solution à apporter au différend. Sauf si les Parties en décident autrement, la solution est conforme à la détermination ou à la recommandation faite par le groupe spécial.
2. Chaque fois que cela est possible, la solution est la suppression d’une mesure non conforme au présent accord, ou par la suppression de l’annulation ou de la compromission d’avantages au sens de l’annexe 17-A.
3. Si les Parties ne parviennent pas à trouver une solution dans les 30 jours suivant la présentation du rapport final ou dans un autre délai décidé par elles, la Partie qui fait l’objet de la plainte engage, si la Partie plaignante le lui demande, des négociations en vue de déterminer une compensation.
Article 17.13 : Non-application – Suspension d’avantages
1. La Partie plaignante peut, sous réserve du paragraphe 4 et après en avoir donné un préavis à la Partie qui fait l’objet de la plainte, suspendre à l’égard de celle-ci l’application d’avantages dont l’effet est équivalent, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
- a) le groupe spécial a déterminé dans son rapport final qu’une mesure est incompatible avec les obligations prévues par le présent accord ou qu’il y a annulation ou compromission d’avantages au sens de l’annexe 17 A;
- b) les Parties ne parviennent pas à résoudre le différend de manière mutuellement satisfaisante dans les 30 jours suivant la réception du rapport final;
- c) les Parties ne parviennent pas à décider d’une compensation dans les 30 jours suivant la demande de la Partie plaignante, le cas échéant.
2. Le préavis visé au paragraphe 1 précise le niveau des avantages que la Partie plaignante envisage de suspendre.
3. Pour ce qui est des avantages à suspendre en application du paragraphe 1, la Partie plaignante :
- a) devrait d’abord chercher à suspendre les avantages ou autres obligations se rapportant au même secteur que le secteur touché par la mesure ou autre conduite que le groupe spécial a jugée comme étant incompatible avec une obligation au titre du présent accord ou comme ayant causé une annulation ou compromission d’avantages au sens de l’annexe 17-A;
- b) si elle estime qu’il n’est pas matériellement possible ou efficace de suspendre des avantages ou d’autres obligations se rapportant au même secteur, peut suspendre les avantages se rapportant à un autre secteur.
4. Une Partie peut suspendre des avantages seulement de manière provisoire, et seulement jusqu’à ce que l’autre Partie ait rendu la mesure ou autre conduite incompatible conforme au présent accord, y compris à l’issue du processus d’examen par le groupe spécial décrit à l’article 17.14, ou jusqu’à ce que les Parties soient parvenues à trouver une solution au différend.
5. Pour l’application du paragraphe 4, « mesure ou autre conduite incompatible » désigne une mesure ou une autre conduite qu’un groupe spécial a jugée comme étant incompatible avec une obligation au titre du présent accord ou comme ayant causé une annulation ou compromission d’avantages au sens de l’annexe 17-A.
Article 17.14 : Examen de la conformité et suspension d’avantages
1. Une Partie peut demander, par préavis écrit à l’autre Partie, qu’un groupe spécial se réunisse à nouveau afin d’établir une détermination, selon le cas :
- a) sur la question de savoir si le niveau des avantages suspendus par une Partie au titre de l’article 17.13.1 est manifestement excessif;
- b) sur tout désaccord portant sur la question de savoir si une mesure a été prise pour se conformer aux déterminations ou recommandations du groupe spécial établi antérieurement, ou sur la compatibilité des mesures en question avec le présent accord.
2. Dans son préavis écrit de la demande visée au paragraphe 1, la Partie précise la mesure ou autre question particulière en litige et présente un résumé du fondement juridique de la plainte suffisant pour exposer clairement le problème.
3. Le groupe spécial se réunit à nouveau quand l’autre Partie reçoit le préavis écrit de la demande visée au paragraphe 1. Si un membre du groupe spécial est incapable de reprendre ses fonctions au sein du groupe spécial réuni à nouveau, il est remplacé suivant la procédure prévue au paragraphe 17.8.4.
4. Les dispositions des articles 17.10 et 17.11 s’appliquent à la procédure adoptée et au rapport établi par le groupe spécial réuni à nouveau au titre du présent article, à l’exception du fait que, sous réserve du paragraphe 17.10.9, le groupe en question présente son rapport initial dans les 60 jours suivant la date où il est réuni à nouveau si la demande ne concerne que le paragraphe 1a), et dans un délai de 90 jours suivant cette date dans les autres cas.
5. Le groupe spécial réuni à nouveau au titre du présent article peut recommander dans son rapport, s’il y a lieu, qu’il soit mis fin à la suspension d’avantages ou que soit modifié le montant des avantages suspendus.
Article 17.15 : Renvois de questions de procédures judiciaires ou administratives
1. Si une question touchant l’interprétation ou l’application du présent accord qui est considérée par l’une ou l’autre Partie comme méritant son intervention est soulevée dans une procédure judiciaire ou administrative interne d’une Partie, ou si un tribunal judiciaire ou un organe administratif sollicite l’opinion d’une Partie, cette Partie en donne notification à l’autre Partie. La Commission mixte s’efforce de donner une réponse appropriée aussi rapidement que possible.
2. La Partie sur le territoire de laquelle se trouve le tribunal judiciaire ou l’organe administratif présente toute interprétation retenue par la Commission mixte au tribunal ou à l’organe administratif en question, conformément aux règles de celui-ci.
3. Si la Commission mixte ne parvient pas à décider d’une interprétation, une Partie peut présenter ses propres vues au tribunal ou à l’organe administratif concerné, conformément aux règles de celui-ci.
Section B : Autre règlement des différends
Article 17.16 : Droits privés
Une Partie ne peut prévoir, dans son droit interne, un droit d’action contre l’autre Partie pour le motif qu’une conduite ou omission de cette Partie est incompatible avec le présent accord.
Article 17.17 : Modes alternatifs de règlement des différends
1. Chacune des Parties encourage et facilite, dans la mesure du possible, le recours à l’arbitrage et à d’autres modes alternatifs de règlement des différends pour régler les différends internationaux de nature commerciale entre personnes privées dans la zone de libre-échange.
2. À cette fin, chacune des Parties met en place une procédure appropriée pour assurer le respect des conventions d’arbitrage ainsi que la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales rendues dans de tels différends.
3. Une Partie est réputée se conformer au paragraphe 2 si elle est partie à la Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, des Nations Unies, faite à New York le 10 juin 1958, et qu’elle se conforme à celle-ci.
Annex 17-A
Protection des concessions et des avantages
1. Si une Partie considère qu’un avantage auquel elle aurait raisonnablement pu s’attendre au titre d’une disposition :
- a) soit du chapitre 2 (Traitement national et accès aux marchés), 3 (Règles d’origine et procédures d’origine), 4 (Facilitation des échanges), 5 (Mesures d’urgence) ou 10 (Marchés publics);
- b) soit du chapitre 8 (Commerce électronique),
se trouve annulé ou compromis par suite de l’application d’une mesure de l’autre Partie qui n’est pas incompatible avec le présent accord, au sens de l’article XXIII:1 b) du GATT de 1994 ou de l’article XX:2 de l’Annexe du Protocole portant amendement de l’Accord sur les marchés publics (ci-après dénommé l’« AMP »), la Partie peut avoir recours au règlement des différends prévu par le présent chapitre. Un groupe spécial établi au titre du présent chapitre tient compte de la jurisprudence applicable portant sur l’interprétation de l’article XXIII:1 b) du GATT de 1994 et de l’article XX:2 de l’AMP.
2. Une Partie ne peut invoquer le paragraphe 1b) ou 1c) à l’égard d’une mesure visée par une exception au titre de l’article 18.2 (Exceptions générales).
3. Une Partie ne peut invoquer le paragraphe 1 à l’égard d’une mesure visée par une exception au titre de l’article 18.6 (Industries culturelles).
Annexe 17-B : Règlement des différends en matière de lutte contre la corruption
Consultations
1. Une Partie peut demander la tenue de consultations avec l’autre Partie sur une question relative à la Section B du chapitre 14 (Transparence) en présentant sa demande par écrit au coordonnateur de l’accord de l’autre Partie. Les coordonnateurs de l’accord se consultent dès que possible afin de discuter de la question.
2. Si les Parties ne parviennent pas à résoudre la question dans les 60 jours suivant la présentation de la demande de consultations visée au paragraphe 1, et si la question porte sur une obligation visée à la Section B du chapitre 14 (Transparence), une Partie peut demander la tenue de consultations au niveau du Cabinet. Les Parties tiennent ces consultations dès que possible après que la demande en est faite.
Groupe spécial d’examen
3. Si les Parties ne parviennent pas à résoudre la question dans les 120 jours suivant la présentation de la demande de consultations au niveau du Cabinet à laquelle il est fait référence au paragraphe 2, la Partie requérante peut demander l’établissement d’un groupe spécial d’examen en présentant une demande écrite à l’autre Partie.
4. Sauf si les Parties en décident autrement, le mandat du groupe spécial d’examen est le suivant :
- « Examiner, à la lumière des dispositions pertinentes de la Section B du chapitre 14 de l’Accord, la question portée par (nom de la Partie plaignante) dans la demande d’établissement du groupe spécial d’examen, et faire des déterminations et des recommandations conformément au paragraphe 14 ».
5. Sauf si les Parties en décident autrement, le groupe spécial d’examen s’acquitte de son mandat conformément aux règles de procédure énoncées à l’annexe 17 C. Un groupe spécial d’examen peut établir, en consultation avec les Parties, des règles de procédure supplémentaires qui n’entrent pas en conflit avec les dispositions de la présente annexe.
6. Si le groupe spécial d’examen détermine qu’il y a eu violation d’une obligation visée à la Section B du chapitre 14 (Transparence), les Parties peuvent décider d’adopter un plan d’action mutuellement satisfaisant pour mettre en œuvre les recommandations du groupe spécial d’examen. Tout plan d’action convenu par les Parties peut être rendu public par l’une ou l’autre d’entre elles.
Sélection du groupe spécial d’examen
7. Le groupe spécial d’examen se compose de trois membres.
8. Les membres d’un groupe spécial d’examen :
- a) sont choisis pour leurs connaissances spécialisées dans la lutte contre la corruption, ou d’autres domaines pertinents, ainsi que pour leur objectivité, leur fiabilité et leur discernement;
- b) sont indépendants des Parties, n’ont d’attaches avec aucune d’elles, ni n’en reçoivent d’instructions;
- c) n’ont pas d’intérêt direct dans l’examen, ni ne sont affiliés à une personne ou à une organisation ayant un intérêt direct dans l’examen;
- d) se conforment au code de conduite visé à l’article 17.9e).
Procédure de sélection des membres du groupe spécial d’examen
9. Dans les 20 jours suivant la présentation de la demande visée au paragraphe 3, chacune des Parties nomme un membre du groupe spécial, propose jusqu’à quatre candidats qui ne sont les ressortissants d’aucune des Parties, pour exercer la présidence du groupe spécial d’examen, et notifie par écrit à l’autre Partie le nom de ce membre et de ces candidats.
10. Si une Partie ne nomme pas un membre dans le délai prévu, l’autre Partie le choisit parmi des individus qualifiés qui sont des ressortissants de la Partie qui n’a pas choisi son membre.
11. Dans les 30 jours suivant la date de réception de la demande d’établissement d’un groupe spécial d’examen, les Parties s’efforcent de s’entendre sur le choix d’un président et de le nommer. Si les Parties ne s’entendent pas sur le choix d’un président dans le délai prévu, le président est choisi dans les sept jours suivant de manière aléatoire parmi les candidats proposés.
12. Si l’une ou l’autre des Parties estime qu’un membre du groupe spécial d’examen n’a pas respecté le code de conduite auquel il fait référence à l’article 17.9e), les Parties se consultent et, si elles en conviennent, ce membre est démis de ses fonctions et un nouveau membre est choisi, conformément aux procédures énoncées aux paragraphes 9 à 11. Les délais applicables à ce choix commencent à courir à partir de la date où les Parties conviennent de démettre le membre de ses fonctions.
Fonctionnement du groupe spécial d’examen
Rapport initial
13. Le groupe spécial d’examen transmet un rapport initial aux Parties dans les 120 jours suivant la sélection du dernier membre.
14. Ce rapport contient :
- a) des constatations de fait;
- b) la détermination du groupe spécial d’examen sur la question de savoir s’il y a eu violation d’une obligation;
- c) en cas de violation, les recommandations du groupe spécial d’examen pour le règlement de la question.
Rapport final
15. Les Parties peuvent formuler des observations sur le rapport initial dans les 60 jours suivant sa présentation.
16. Le groupe spécial d’examen présente le rapport final aux Parties dans les 90 jours suivant la présentation du rapport initial.
17. L’une ou l’autre des Parties peut publier le rapport final dans les 60 jours suivant sa présentation aux Parties.
18. Les Parties peuvent décider de modifier les délais prescrits dans la présente annexe.
19. Les Parties établissent un budget distinct pour chaque procédure engagée devant un groupe spécial d’examen en application de la présente annexe. Si les Parties n’établissent pas un budget, les dépenses du groupe spécial d’examen seront supportées à parts égales par les Parties.
Annexe 17-C : Règles de procédure
Application
1. Les règles de procédure qui suivent s’appliquent à une procédure de règlement des différends engagée au titre du présent chapitre, sauf si les Parties en décident autrement.
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe :
conseiller désigne une personne engagée par une Partie pour la conseiller ou l’aider relativement à une procédure engagée devant un groupe spécial;
jour férié désigne chaque samedi et dimanche et tout autre jour désigné par une Partie comme jour férié pour l’application des présentes règles;
représentant désigne un employé d’un ministère, d’un organisme d’État ou d’une autre entité gouvernementale d’une Partie.
Communications écrites et autres documents
3. Chacune des Parties transmet l’original et au moins trois copies de toute communication écrite au groupe spécial, et en transmet une copie à l’ambassade de l’autre Partie. La transmission des communications et autres documents relatifs à la procédure engagée devant le groupe spécial peut se faire par courrier électronique ou par d’autres moyens de transmission électronique si les Parties en décident ainsi. Lorsqu’une Partie transmet des copies matérielles d’observations écrites ou de tout autre document relatif à la procédure engagée devant le groupe spécial, elle en transmet simultanément une version électronique.
4. La Partie plaignante transmet ses communications initiales écrites au plus tard 10 jours après la date de nomination du dernier membre du groupe spécial. La Partie qui fait l’objet de la plainte transmet, à son tour, sa réfutation écrite au plus tard 20 jours après l’expiration du délai fixé pour la transmission des communications initiales écrites de la Partie plaignante.
5. Le groupe spécial fixe, en consultation avec les Parties, les délais de transmission des réfutations écrites ultérieures des Parties et de toutes les autres communications écrites que le groupe spécial et les Parties estiment jugent pertinentes.
6. Une Partie peut en tout temps corriger des erreurs mineures d’écriture dans une communication écrite ou tout autre document relatif à la procédure engagée devant le groupe spécial, en transmettant une nouvelle version où les modifications sont clairement indiquées.
7. Si le délai de transmission d’un document expire un jour férié observé par l’une ou l’autre des Parties ou un autre jour où les bureaux du gouvernement de l’une ou l’autre des Parties sont fermés, soit sur l’ordre du gouvernement, soit en raison de force majeure, le document peut être transmis le jour ouvrable suivant.
Charge de la preuve
8. Il incombe à la Partie plaignante qui affirme qu’une mesure prise par l’autre Partie est incompatible avec les dispositions du présent accord d’établir cette incompatibilité. Si la Partie qui fait l’objet de la plainte affirme qu’une mesure est visée par une exception ou une exemption prévue au présent accord, il lui incombe d’établir l’applicabilité de cette exception ou exemption.
Communications écrites de personnes non gouvernementales
9. Le groupe spécial peut, sur demande, autoriser une personne non gouvernementale d’une Partie à déposer des communications écrites. Pour décider s’il y a lieu d’accorder une telle autorisation, le groupe spécial prend en considération, entre autres, les éléments suivants :
- a) le point de savoir si l’objet de la procédure est d’intérêt public;
- b) le point de savoir si la personne non gouvernementale a un intérêt substantiel dans la procédure; un intérêt dans l’évolution de la jurisprudence commerciale, dans l’interprétation du présent accord ou dans l’objet du différend ne suffit pas à établir l’existence d’un intérêt substantiel;
- c) le point de savoir si la communication écrite aiderait le groupe spécial à trancher une question de fait ou de droit liée à la procédure en apportant une perspective, des connaissances ou un point de vue particuliers qui diffèrent de ceux des Parties;
- d) les communications des Parties concernant la demande d’autorisation.
10. S’il autorise une personne non gouvernementale à déposer une communication écrite, le groupe spécial fait en sorte que :
- a) la communication n’introduise pas de nouvelles questions dans le différend;
- b) la communication écrite respecte les limites du mandat défini par les Parties en ce qui concerne le différend;
- c) la communication écrite ne porte que sur les questions de fait et de droit que la personne non gouvernementale a énoncées dans sa demande d’autorisation;
- d) la communication écrite ne perturbe pas le déroulement de la procédure et respecte le principe d’égalité des Parties;
- e) les Parties aient la possibilité de répondre à la communication écrite.
Rôle des experts
11. Le groupe spécial peut, à la demande d’une Partie ou de sa propre initiative, demander des renseignements et des conseils techniques à une personne ou à un organisme qu’il juge bon de consulter, sous réserve des paragraphes 12 et 13 et des conditions additionnelles décidées par les Parties, le cas échéant. Les exigences énoncées à l’article 17.9 s’appliquent aux experts ou aux organismes en question, selon le cas.
12. Avant de demander des renseignements ou des conseils techniques au titre du paragraphe 11, le groupe spécial :
- a) notifie aux Parties son intention de demander des renseignements ou des conseils techniques et leur alloue un délai suffisant pour présenter leurs commentaires;
- b) communique aux Parties une copie de tout renseignement ou conseil technique qu’il a reçu et leur alloue un délai suffisant pour présenter leurs commentaires.
13. Le groupe spécial qui tient compte, aux fins d’établissement de son rapport, des renseignements ou des conseils techniques reçus au titre du paragraphe 11 tient également compte des commentaires ou observations présentés par les Parties au sujet des renseignements ou conseils en question.
Fonctionnement des groupes spéciaux
14. Le président du groupe spécial en préside toutes les réunions.
15. Le groupe spécial peut mener ses travaux en recourant aux moyens appropriés, y compris la téléphonie, la télécopie et les liaisons vidéo ou informatiques.
16. Seuls les membres du groupe spécial peuvent prendre part aux délibérations. Toutefois, le groupe spécial, en consultation avec les Parties, peut recourir aux services d’assistants, d’interprètes, de traducteurs ou de sténographes nécessaires pour assurer le bon déroulement de la procédure, et permettre la présence de ces personnes à ses délibérations. Les membres du groupe spécial et les personnes dont il retient ainsi les services respectent la confidentialité des délibérations du groupe spécial et des renseignements protégés conformément à l’article 17.10.2g).
17. Le groupe spécial, en consultation avec les Parties, peut modifier tout délai applicable à la procédure dont il est saisi et effectuer toute autre modification procédurale ou administrative dictée par les circonstances.
Audiences
18. Le président du groupe spécial fixe, en consultation avec les Parties et les autres membres du groupe, la date et l’heure de la première audience et, s’il y a lieu, des audiences ultérieures, et il les notifie ensuite par écrit aux Parties.
19. À moins que les Parties n’en décident autrement, les audiences se tiennent alternativement sur les territoires de l’une et l’autre d’entre elles, la première ayant lieu sur le territoire de la Partie qui fait l’objet de la plainte.
20. Au plus tard 5 jours avant la date d’une audience, chacune des Parties transmet à l’autre Partie et au groupe spécial la liste des noms des personnes qui y agiront pour son compte et des autres représentants ou conseillers qui y assisteront.
21. Le groupe spécial mène chaque audience de manière que la Partie plaignante et la Partie qui fait l’objet de la plainte disposent d’un temps égal pour présenter leurs arguments, répliques et contre-répliques.
22. Les audiences sont publiques, sauf dans la mesure nécessaire pour protéger les renseignements que l’une ou l’autre des Parties a désignés comme étant confidentiels. Le groupe spécial, en consultation avec les Parties, prend les dispositions et adopte les moyens logistiques nécessaires pour faire en sorte que les audiences ne soient pas perturbées par l’assistance. Ces moyens peuvent comprendre, entre autres méthodes, la diffusion en direct sur le Web ou la télédiffusion en circuit fermé.
23. Le groupe spécial se charge d’obtenir les transcriptions de ses audiences, le cas échéant, et il en transmet une copie à chacune des Parties dans les plus brefs délais.
Rapports « ex parte »
24. Une Partie ne peut communiquer avec le groupe spécial sans en aviser l’autre Partie. Le groupe spécial s’abstient de communiquer avec une Partie en l’absence de l’autre Partie ou sans en aviser celle-ci.
25. Un membre du groupe spécial ne peut discuter d’un aspect touchant le fond de la procédure avec les Parties en l’absence des autres membres du groupe.
Rémunération et paiement des frais
26. Chacun des membres du groupe spécial consigne son temps de travail et ses dépenses, ainsi que ceux de ses assistants s’il en a, et il en présente un compte rendu final aux Parties. Le président du groupe spécial consigne tous les frais généraux et en présente un compte rendu final aux Parties.
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