Texte de l'Accord de libre-échange Canada–Ukraine de 2017 – Chapitre 18 : Exceptions
L’ALECU de 2017 restera en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord modernisé de 2023.
Article 18.1 : Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre :
autorité désignée s’entend :
- a) dans le cas du Canada, du sous-ministre adjoint responsable de la politique fiscale au ministère des Finances et comprend un successeur pour lequel une notification aura été faite à l’autre Partie par l’intermédiaire des coordonnateurs;
- b) dans le cas de l’Ukraine, du Service fiscal d’État de l’Ukraine et comprend un successeur pour lequel une notification aura été faite à l’autre Partie par l’intermédiaire des coordonnateurs;
autorité en matière de concurrence s’entend :
- a) dans le cas du Canada, du commissaire de la concurrence et comprend un successeur pour lequel une notification aura été faite à l’autre Partie par l’intermédiaire des coordonnateurs;
- b) dans le cas de l’Ukraine, de la Commission ukrainienne de lutte contre les monopoles et comprend un successeur pour lequel une notification aura été faite à l’autre Partie par l’intermédiaire des coordonnateurs;
convention fiscale s’entend d’une convention visant à éviter la double imposition ou de tout autre accord ou arrangement international en matière fiscale;
personne se livrant à des activités dans une industrie culturelle s’entend d’une personne qui se livre à l’une ou l’autre des activités suivantes :
- a) la publication, la distribution ou la vente de livres, de revues, de périodiques ou de journaux, sous forme imprimée ou assimilable par une machine, à l’exclusion de la seule impression ou composition de livres, de revues, de périodiques ou de journaux;
- b) la production, la distribution, la vente ou la présentation de films ou d’enregistrements vidéo;
- c) la production, la distribution, la vente ou la présentation d’enregistrements de musique audio ou vidéo;
- d) l’édition, la distribution ou la vente de compositions musicales sous forme imprimée ou assimilable par une machine;
- e) les radiocommunications dont les transmissions sont destinées à être captées directement par le grand public et toutes les activités de radiodiffusion, de télédiffusion et de câblodistribution, ainsi que tous les services des réseaux de programmation et de diffusion par satellite;
renseignements protégés par sa législation en matière de concurrence s’entend :
- a) dans le cas du Canada, des renseignements visés par la portée de l’article 29 de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34 et comprend toute disposition le remplaçant;
- b) dans le cas de l’Ukraine, des renseignements d’accès restreint conformément à l’article 22 de la Loi de l’Ukraine sur la Commission ukrainienne de lutte contre les monopoles et comprend toute disposition le remplaçant;
taxes et mesures fiscales excluent :
- a) un droit de douane;
- b) une mesure visée à l’exception b), c) ou d) de la définition de droit de douane figurant à l’article 1.6 (Définitions d’application générale).
Article 18.2 : Exceptions générales
Aux fins de l’application du chapitre 2 (Traitement national et accès aux marchés), du chapitre 3 (Règles d’origine et procédures d’origine), du chapitre 4 (Facilitation des échanges), du chapitre 5 (Mesures d’urgence et recours commerciaux), du chapitre 6 (Mesures sanitaires et phytosanitaires), du chapitre 7 (Obstacles techniques au commerce) et du chapitre 8 (Commerce électronique), l’article XX du GATT de 1994 est incorporé dans le présent accord. Les Parties comprennent que les mesures visées à l’article XXb) du GATT de 1994 incluent les mesures environnementales nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux. Les Parties comprennent en outre que l’article XXg) du GATT de 1994 s’applique aux mesures qui se rapportent à la conservation des ressources naturelles épuisables, qu’elles soient biologiques ou non biologiques.
Article 18.3 : Sécurité nationale
Le présent accord :
- a) n’impose pas à une Partie l’obligation de fournir des renseignements, ou de permettre l’accès à des renseignements, dont la divulgation serait, à son avis, contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité;
- b) n’empêche pas une Partie de prendre une mesure qu’elle estime nécessaire à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité qui, selon le cas :
- i) se rapporte au trafic d’armes, de munitions et de matériel de guerre et à tout commerce d’autres articles, matériels, services et technologies destinés directement ou indirectement à assurer l’approvisionnement de forces armées ou autres forces de sécurité,
- ii) est appliquée en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale,
- iii) se rapporte à la mise en œuvre de politiques nationales ou d’accords internationaux concernant la non-prolifération des armes nucléaires ou d’autres engins nucléaires explosifs;
- c) n’empêche pas une Partie de s’acquitter de ses engagements au titre de la Charte des Nations Unies en vue de maintenir la paix et la sécurité internationales.
Article 18.4 : Fiscalité
1. Sous réserve des dispositions du présent article, le présent accord ne s’applique pas aux mesures fiscales.
2. Le présent accord n’affecte pas les droits et obligations d’une Partie au titre d’une convention fiscale. Les dispositions d’une convention fiscale l’emportent sur les dispositions incompatibles du présent accord.
3. Lorsque le présent accord et une convention fiscale contiennent des dispositions semblables relativement à une mesure fiscale, les autorités compétentes nommées dans la convention fiscale utilisent les clauses procédurales de cette convention fiscale pour régler toute question pouvant se poser dans le cadre du présent accord.
4. Nonobstant les paragraphes 2 et 3 :
- a) l’article 2.3 (Traitement national) et les dispositions du présent accord qui sont nécessaires pour donner effet à cet article s’appliquent aux mesures fiscales au même titre que l’article III du GATT de 1994;
- b) l’article 2.9 (Droits de douane à l’exportation) s’applique aux mesures fiscales.
5. Les dispositions suivantes s’appliquent pour donner effet aux paragraphes 1 à 3 :
- a) lorsque, dans le cadre d’un différend entre les Parties, la question se pose de savoir si une mesure d’une Partie est une mesure fiscale, l’une ou l’autre des Parties peut saisir de cette question les autorités désignées des Parties. Les autorités désignées tranchent la question de savoir si la mesure est une mesure fiscale et leur décision lie tout groupe spécial établi au titre de l’article 17.7 (Établissement d’un groupe spécial) pour le différend. Dans les cas où les autorités désignées qui ont été saisies d’une question par une Partie n’ont pas tranché la question dans les six mois suivant leur saisine, le groupe spécial tranche la question;
- b) lorsque dans le cadre d’un différend entre les Parties, la question se pose de savoir si, conformément au paragraphe 2, une convention fiscale l’emporte sur le présent accord, une Partie au différend peut saisir de cette question les autorités désignées des Parties. Les autorités désignées examinent et tranchent la question de savoir s’il y a incompatibilité entre le présent accord et une convention fiscale relativement à une mesure fiscale qui donne lieu à la question. Si, dans les six mois suivant leur saisine, les autorités désignées décident qu’il y a une incompatibilité relativement à la mesure fiscale qui donne lieu à la question, il ne peut être engagé de procédures concernant cette mesure fiscale au titre de l’article 17.7 (Établissement d’un groupe spécial). Il ne peut non plus être engagé de procédures concernant la mesure fiscale pendant la période au cours de laquelle les autorités désignées examinent la question. Dans les cas où les autorités désignées qui ont été saisies d’une question par une Partie n’ont pas tranché la question dans les six mois suivant leur saisine, le groupe spécial tranche la question.
6. Les autorités désignées saisies d’une question au titre du paragraphe 5 peuvent modifier le délai alloué pour trancher la question.
7. Le présent accord n’oblige pas une Partie à communiquer des renseignements ou à permettre accès à des renseignements dont la divulgation serait contraire à son droit protégeant les renseignements relatifs à la situation fiscale d’un contribuable.
Article 18.5 : Divulgation de renseignements
1. Le présent accord n’oblige pas une Partie à communiquer des renseignements ou à permettre l’accès à des renseignements dont la divulgation ferait obstacle à l’application de la loi ou serait contraire à son droit protégeant les processus de délibération et de décision du pouvoir exécutif au niveau du cabinet, la vie privée ou les affaires financières et les comptes des clients, considérés individuellement, des institutions financières.
2. Au cours d’une procédure de règlement des différends au titre du présent accord :
- a) une Partie n’est pas tenue de communiquer des renseignements ou de permettre l’accès à des renseignements protégés par sa législation en matière de concurrence;
- b) une autorité en matière de concurrence d’une Partie n’est pas tenue de communiquer des renseignements ou de permettre l’accès à des renseignements privilégiés ou autrement protégés contre la divulgation.
Article 18.6 : Industries culturelles
Le présent accord ne s’applique pas à une mesure adoptée ou maintenue par une Partie relativement à une personne se livrant à des activités dans une industrie culturelle, sauf dispositions contraires expresses de l’article 2.4 (Élimination des droits de douane sur les importations).
Article 18.7 : Dérogations accordées par l’Organisation mondiale du commerce
Dans les cas où un droit ou une obligation découlant du présent accord fait double emploi avec un droit ou une obligation au titre de l’Accord sur l’OMC, une mesure adoptée par une Partie conformément à une décision concernant une dérogation accordée par l’OMC au titre de l’article IX de l’Accord sur l’OMC est réputée conforme également au présent accord.
- Date de modification: