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Chapitre 17 : Investissement – Texte de l'Accord de libre-échange Canada - Ukraine de 2023

Section A – Définitions

Article 17.1 : Définitions

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent chapitre :

algorithme désigne une séquence définie d'étapes suivies pour résoudre un problème ou obtenir un résultat;

CIRDI désigne le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements établi par la Convention du CIRDI;

Convention de New York désigne la Convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères des Nations Unies, faite à New York le 10 juin 1958;

Convention du CIRDI désigne la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d'autres États, faite à Washington le 18 mars 1965;

demandeur désigne un investisseur d'une Partie qui dépose une plainte en vertu de l'article 17.23 (Dépôt d'une plainte pour arbitrage);

droits de propriété intellectuelle désigne le droit d'auteur et les droits connexes, les droits relatifs aux marques de commerce, aux indications géographiques, aux dessins industriels, aux brevets, aux schémas de configuration de circuits intégrés, à la protection des renseignements non divulgués et aux obtentions végétales;

entreprise désigne une entreprise selon la définition contenue à l'article 1.5 (Définitions d'application générale), et une succursale d'une entreprise;

existant désigne le fait d'être en application à la date d'entrée en vigueur du présent accord;

financement par un tiers désigne tout financement ou soutien équivalent fourni par une personne qui n'est pas une partie contestante pour prendre en charge l'ensemble ou une partie des coûts de la procédure, y compris au moyen d'un don ou d'une subvention, ou en contrepartie d'une rémunération conditionnée par l'issue du différend;

investissement désigne :

investissement visé désigne, à l'égard d'une Partie, un investissement :

investisseur d'une Partie désigne un ressortissant ou une entreprise d'une Partie qui cherche à effectuer, effectue ou a effectué un investissement. Pour l'application de la présente définition, entreprise d'une Partie désigne, selon le cas :

partie contestante désigne le demandeur ou la Partie défenderesse;

Partie non contestante désigne une Partie qui n'est pas un partie contestante dans le cadre d'un différend relatif aux investissements;

parties contestantes désigne le demandeur et la Partie défenderesse;

Partie défenderesse désigne la Partie contre laquelle une plainte est déposée en vertu de l'article 17.23 (Dépôt d'une plainte pour arbitrage);

Règlement d'arbitrage de la CNUDCI désigne le Règlement d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international;

Règlement de la CNUDCI sur la transparence désigne le Règlement de la CNUDCI sur la transparence dans l'arbitrage entre investisseurs et États fondé sur des traités, fait à New York le 10 décembre 2014;

Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI désigne le Règlement régissant le Mécanisme supplémentaire pour l'administration de procédures par le Secrétariat du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements;

renseignement confidentiel désigne tout renseignement commercial confidentiel ou toute information privilégiée ou autrement protégée contre la divulgation en vertu du droit d'une Partie;

ressortissant désigne un ressortissant au sens de l'article 1.5 (Définitions d'application générale), étant entendu qu'une personne physique qui est à la fois un citoyen du Canada et de l'Ukraine est réputée être exclusivement un ressortissant de la Partie de sa nationalité dominante et effective;

Tribunal désigne un tribunal d'arbitrage constitué en vertu de la section D (Règlement des différends entre investisseurs et États) ou de la section E (Arbitrage accéléré).

Section B – Protection des investissements

Article 17.2 : Champ d'application

1. Le présent chapitre s'applique aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie concernant :

2. Les obligations d'une Partie découlant du présent chapitre s'appliquent aux mesures adoptées ou maintenues par :

3. Le présent chapitre ne lie pas une Partie à l'égard d'un acte ou d'un fait antérieur à la date d'entrée en vigueur du présent accord pour cette Partie, ou d'une situation qui a cessé d'exister avant cette date.

Article 17.3 : Rapports avec les autres chapitres

1. En cas d'incompatibilité entre le présent chapitre et un autre chapitre du présent accord, ce dernier prévaut dans la mesure de l'incompatibilité.

2. Le présent chapitre ne devient pas applicable aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie qui concernent la fourniture transfrontières d'un service du simple fait qu'une Partie subordonne au dépôt d'un cautionnement ou d'une autre forme de garantie financière la fourniture transfrontières d'un service par un fournisseur de service de l'autre Partie. Le présent chapitre s'applique aux mesures adoptées ou maintenues par la Partie qui concernent le cautionnement ou la garantie financière ainsi déposé pour autant que ce cautionnement ou cette garantie financière soit un investissement visé.

3. Le présent chapitre ne s'applique pas aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie dans la mesure où celles-ci sont visées par le chapitre 20 (Services financiers).

4. L'article 18.5 (Accès aux marchés)Note de bas de page 2 est incorporé au présent chapitre et en fait partie intégrante; il s'applique aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie qui concernent la fourniture d'un service sur son territoire par un investissement visé.

Article 17.4 : Droit de réglementer

Les Parties réaffirment le droit de chaque Partie de réglementer sur son territoire en vue de réaliser des objectifs légitimes en matière de politique, tels que la protection de l'environnement et la lutte contre le changement climatique; la sécurité nationale et l'intégrité territoriale; l'application du droit interne; la protection sociale ou la protection des consommateurs; ou la promotion et la protection de la santé, de la sécurité, des droits des peuples autochtones, de l'égalité des genres et de la diversité culturelle.

Article 17.5 : Non-dérogation

Les Parties reconnaissent qu'il ne convient pas d'encourager l'investissement en assouplissant les mesures internes relatives à la santé, à la sécurité, à l'environnement, à d'autres objectifs réglementaires, ou aux droits des peuples autochtones. Par conséquent, une Partie ne peut assouplir de telles mesures, ni y renoncer ou y déroger de quelque autre manière, ou encore offrir de les assouplir, d'y renoncer ou d'y déroger de quelque autre manière, afin d'encourager l'établissement, l'acquisition, l'expansion ou la gestion de l'investissement d'un investisseur sur son territoire. Si une Partie estime que l'autre Partie a offert un tel encouragement, elle peut demander la tenue de consultations avec l'autre Partie, et les deux Parties se consultent en vue d'éviter un tel encouragement.

Article 17.6 : Traitement national

1. Chacune des Parties accorde à un investisseur de l'autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde, dans des circonstances similaires, à ses propres investisseurs, en ce qui concerne l'établissement, l'acquisition, l'expansion, la gestion, la direction, l'exploitation ou la vente ou autre aliénation d'un investissement sur son territoire.

2. Chacune des Parties accorde à un investissement visé un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde, dans des circonstances similaires, aux investissements de ses propres investisseurs, en ce qui concerne l'établissement, l'acquisition, l'expansion, la gestion, la direction, l'exploitation ou la vente ou autre aliénation d'un investissement sur son territoire.

3. Le traitement accordé par une Partie en application des paragraphes 1 et 2 s'entend, en ce qui concerne un gouvernement autre que central, du traitement que ce gouvernement accorde, dans des circonstances similaires, aux investisseurs, et aux investissements des investisseurs, de la Partie dont il fait partie.

4. La question de savoir si un traitement accordé par une Partie en application des paragraphes 1 et 2 est accordé dans des circonstances similaires dépend de l'ensemble des circonstances, y compris de la question de savoir si le traitement en question établit une distinction entre les investisseurs ou entre les investissements sur la base d'objectifs légitimes de politique publique.

5. Les paragraphes 1 et 2 interdisent la discrimination fondée sur la nationalité. Une différence entre le traitement accordé par une Partie à un investisseur ou à un investissement visé et le traitement accordé par celle-ci à ses propres investisseurs ou aux investissements de ses propres investisseurs n'établit pas en soi qu'il y a eu discrimination fondée sur la nationalité.

Article 17.7 : Traitement de la nation la plus favorisée

1. Chacune des Parties accorde à un investisseur de l'autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde, dans des circonstances similaires, aux investisseurs d'une tierce Partie, en ce qui concerne l'établissement, l'acquisition, l'expansion, la gestion, la direction, l'exploitation ou la vente ou autre aliénation d'un investissement sur son territoire.

2. Chacune des Parties accorde à un investissement visé un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde, dans des circonstances similaires, aux investissements d'investisseurs de tout État tiers, en ce qui concerne l'établissement, l'acquisition, l'expansion, la gestion, la direction, l'exploitation ou la vente ou autre aliénation d'un investissement sur son territoire.

3. Le traitement accordé par une Partie en application des paragraphes 1 et 2 s'entend, en ce qui concerne un gouvernement autre que central, du traitement que ce gouvernement accorde, dans des circonstances similaires, aux investisseurs d'un État tiers et à leurs investissements.

4. La question de savoir si un traitement accordé par une Partie en application des paragraphes 1 et 2 est accordé dans des circonstances similaires dépend de l'ensemble des circonstances, y compris de la question de savoir si le traitement en question établit une distinction entre les investisseurs ou entre les investissements sur la base d'objectifs légitimes de politique publique.

5. Les paragraphes 1 et 2 interdisent la discrimination fondée sur la nationalité. Une différence entre le traitement accordé à un investisseur ou à un investissement visé et le traitement accordé aux investisseurs d'un État tiers ou aux investissements d'investisseurs d'un État tiers n'établit pas en soi qu'il y a eu discrimination fondée sur la nationalité.

6. Le traitement mentionné aux paragraphes 1 et 2 n'englobe pas les procédures de règlement des différends relatifs aux investissements entre investisseurs et États prévues dans d'autres traités internationaux sur l'investissement et d'autres accords commerciaux.

7. Les obligations de fond contenues dans d'autres traités internationaux sur l'investissement et dans d'autres accords commerciaux ne constituent pas en elles-mêmes un traitement, et ne peuvent donc pas donner lieu à une violation du présent article, en l'absence de mesures adoptées ou maintenues par une Partie au titre de ces obligations.

Article 17.8 : Traitement en cas de conflit armé, de conflit civil ou de catastrophe naturelle

1. Nonobstant l'article 17.18(5)b) (Mesures non conformes), chaque Partie accorde à un investisseur de l'autre Partie ainsi qu'à un investissement visé un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres investisseurs ou investissements, ou aux investisseurs ou investissements d'un État tiers, le traitement retenu étant celui qui est le plus favorable pour les investisseurs ou les investissements concernés, en ce qui concerne les mesures qu'elle adopte ou maintient relativement à la restitution, à l'indemnisation, à la compensation ou à toute autre forme de règlement en cas de pertes subies par des investissements sur son territoire en raison d'un conflit armé, d'un conflit civil ou d'une catastrophe naturelle.

2. Nonobstant le paragraphe 1, si, dans une situation visée au paragraphe 1, un investisseur d'une Partie subit, sur le territoire de l'autre Partie, une perte résultant, selon le cas :

cette dernière Partie accorde à l'investisseur la restitution de son investissement, une compensation pour sa perte, ou les deux, selon ce qui convient.

3. Le paragraphe 1 ne s'applique pas à une subvention ou à un don existant accordé par une Partie, y compris un prêt bénéficiant du soutien de l'État, une garantie ou une assurance, qui serait incompatible avec l'article 17.6 (Traitement national) en l'absence de l'article 17.18 (5)b) (Mesures non conformes).

Article 17.9 : Norme minimale de traitement

1. Chacune des Parties accorde sur son territoire à un investissement visé de l'autre Partie et à un investisseur en ce qui concerne son investissement visé un traitement conforme à la norme minimale de traitement des étrangers en droit international coutumier. Une Partie commet une violation de la présente obligation seulement si une mesure constitue, selon le cas :

2. La détermination positive de l'existence d'une violation d'une autre disposition du présent accord ou d'un accord international distinct n'établit pas qu'il y a eu violation du présent article.

3. Le fait qu'une mesure viole le droit interne n'établit pas une violation du présent article.

Article 17.10 : Expropriation

1. Une Partie n'exproprie pas un investissement visé, directement ou indirectement, si ce n'est :

2. Une expropriation directe au sens du paragraphe 1 se produit uniquement lorsqu'une Partie prend possession de l'investissement visé au moyen d'un transfert formel d'un titre de propriété ou d'une saisie pure et simple.

3. Une expropriation indirecte au sens du paragraphe 1 peut se produire lorsqu'une mesure ou une série de mesures d'une Partie ont un effet équivalent à une expropriation directe sans qu'il y ait transfert formel d'un titre de propriété ou saisie pure et simple. Une mesure non discriminatoire d'une Partie qui est adoptée et maintenue de bonne foi pour protéger des objectifs légitimes de bien‑être public, notamment en matière de santé, de sécurité ou d'environnement, ne constitue pas une expropriation indirecte même si elle a un effet équivalent à une expropriation directe. Pour déterminer si une mesure ou une série de mesures d'une Partie ont un effet équivalent à une expropriation directe, il est nécessaire de procéder à un examen au cas par cas fondé sur les faits, qui tient compte des facteurs suivants :

4. Une mesure d'une Partie ne peut violer le présent article à moins qu'elle n'exproprie un investissement visé qui constitue un droit de propriété corporelle ou incorporelle en vertu du droit interne de la Partie dans laquelle l'investissement a été effectué. Cette détermination requiert la prise en compte de facteurs pertinents, tels que la nature et la portée du droit de propriété corporelle ou incorporelle en vertu du droit interne applicable de la Partie dans laquelle l'investissement a été effectué.

5. L'indemnité visée au paragraphe 1 :

6. Une mesure d'une Partie qui constituerait par ailleurs une expropriation d'un droit de propriété intellectuelle en vertu du présent article ne constitue pas une violation du présent article si elle est conforme au chapitre 12 (Propriété intellectuelle) et à l'Accord sur les ADPIC ainsi qu'à toute dérogation ou tout amendement à l'Accord sur les ADPIC acceptés par cette Partie.

Article 17.11 : Transfert de fonds

1. Chacune des Parties permet que tous les transferts relatifs à un investissement visé soient effectués, librement et sans retard, à destination et à partir de son territoire. Ces transferts comprennent :

2. Chacune des Parties permet que les transferts de fonds relatifs à un investissement visé soient effectués dans une monnaie librement convertible, au taux de change du marché en vigueur au moment du transfert.

3. Chacune des Parties permet que les transferts des revenus en nature relatifs à un investissement visé soient effectués conformément aux modalités autorisées ou prévues par une entente écrite entre la Partie et un investisseur de l'autre Partie ou un investissement visé.

4. Une Partie ne peut obliger ses investisseurs à transférer les revenus, gains, profits ou autres sommes tirés d'un investissement sur le territoire de l'autre Partie ou attribuables à un tel investissement, ni pénaliser ses investisseurs qui omettent de procéder à de tels transferts.

5. Nonobstant les paragraphes 1 à 4 du présent article, une Partie peut empêcher ou limiter un transfert au moyen de l'application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de son droit interne concernant, selon le cas :

6. Nonobstant le paragraphe 3, une Partie peut restreindre les transferts des revenus en nature dans les circonstances où elle pourrait par ailleurs restreindre ces transferts en vertu de l'Accord sur l'OMC ou conformément aux dispositions du paragraphe 5.

Article 17.12 : Prescriptions de résultats

1. Une Partie ne peut, en ce qui concerne l'établissement, l'acquisition, l'expansion, la gestion, la direction, l'exploitation, la vente ou autre aliénation d'un investissement sur son territoire, imposer ou appliquer les prescriptions suivantes, ou faire exécuter les engagements suivants :

2. Une Partie ne subordonne pas l'octroi ou le maintien d'un avantage, en ce qui concerne l'établissement, l'acquisition, l'expansion, la gestion, la direction, l'exploitation ou la vente ou autre aliénation d'un investissement sur son territoire, au respect de l'une des prescriptions suivantes :

3. Les dispositions :

Article 17.13 : Dirigeants et conseils d'administration

1. Une Partie ne peut exiger qu'une entreprise de cette Partie qui est un investissement visé nomme une personne physique d'une nationalité particulière à un poste de dirigeant.

2. Une Partie peut exiger qu'une partie, pouvant aller jusqu'à la majorité, des membres d'un conseil d'administration, ou d'un comité de celui-ci, d'une entreprise de cette Partie qui est un investissement visé soient d'une nationalité particulière ou résident sur son territoire, à condition que cette exigence n'entrave pas sensiblement la capacité de l'investisseur à contrôler son investissement.

3. Une Partie devrait encourager les entreprises à envisager une plus grande diversité parmi les dirigeants ou au sein des conseils d'administration, ce qui peut comprendre l'obligation de nommer des femmes.

Article 17.14 : Subrogation

1. Si une Partie ou un organisme d'une Partie effectue un paiement à l'un de ses investisseurs au titre d'une garantie, d'un contrat d'assurance ou de toute autre forme d'indemnité que la Partie ou l'organisme en question a conclu relativement à un investissement visé :

Article 17.15 : Conduite responsable des entreprises

1. Les Parties réaffirment que les investisseurs et leurs investissements doivent se conformer aux lois et règlements internes de l'État hôte, y compris les lois et règlements sur les droits de la personne, les droits des peuples autochtones, l'égalité des genres, la protection de l'environnement, le travail, la lutte contre la corruption et la législation fiscale.

2. Chacune des Parties réaffirme l'importance des normes, lignes directrices et principes internationalement reconnus en matière de conduite responsable des entreprises auxquels la Partie a donné son adhésion ou son appui, y compris les Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et les Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme de l'ONU, et encourage les investisseurs et les entreprises qui exercent des activités sur son territoire ou qui relèvent de sa juridiction à intégrer volontairement ces normes, lignes directrices et principes dans leurs pratiques commerciales et politiques internes. Ces normes, lignes directrices et principes portent sur des domaines comme le travail, l'environnement, l'égalité des genres, les droits de la personne, les relations communautaires et la lutte contre la corruption.

3. Chacune des Parties devrait encourager les investisseurs ou les entreprises qui exercent des activités sur son territoire à instaurer et à entretenir des relations et un dialogue constructifs avec les peuples autochtones et les communautés locales, conformément aux normes, lignes directrices et principes internationaux en matière de conduite responsable des entreprises auxquels la Partie a donné son adhésion ou son appui.

Article 17.16 : Refus d'accorder des avantages

1. Une Partie peut, dans un délai raisonnable et au plus tard au moment de la présentation de ses observations principales sur le fond, telles que le contre-mémoire, dans le cadre d'un arbitrage au titre du présent chapitre, refuser d'accorder les avantages du présent chapitre à un investisseur de l'autre Partie qui est une entreprise de cette Partie et aux investissements de cet investisseur si :

Article 17.17 : Formalités spéciales et prescriptions en matière d'information

1. L'article 17.6 (Traitement national) n'est pas interprété comme empêchant une Partie d'adopter ou de maintenir des mesures prescrivant des formalités spéciales liées aux investissements visés, telles que l'obligation pour les investisseurs de résider sur le territoire de la Partie, l'obligation pour un investisseur d'enregistrer son investissement visé ou d'en informer autrement les autorités compétentes, ou l'exigence voulant que les investissements visés soient légalement constitués en vertu des lois ou règlements de la Partie, à condition que ces formalités n'affaiblissent pas de manière importante les protections accordées par une Partie aux investisseurs de l'autre Partie et aux investissements visés conformément au présent chapitre.

2. Nonobstant les articles 17.6 (Traitement national) et 17.7 (Traitement de la nation la plus favorisée), une Partie peut exiger d'un investisseur de l'autre Partie ou d'un investissement visé qu'il fournisse des renseignements sur cet investissement uniquement à des fins d'information ou à des fins statistiques. La Partie protège les renseignements qui sont confidentiels contre toute divulgation pouvant nuire à la position concurrentielle de l'investisseur ou de l'investissement visé. Le présent paragraphe n'est pas interprété comme empêchant une Partie d'obtenir ou de divulguer des renseignements dans le cadre de l'application équitable et de bonne foi de son droit.

Section C – Réserves, exceptions et exclusions

Article 17.18 : Mesures non conformes

1. L'article 17.6 (Traitement national), l'article 17.7 (Traitement de la nation la plus favorisée), l'article 17.12 (Prescriptions de résultats) et l'article 17.13 (Dirigeants et conseils d'administration) ne s'appliquent pas :

2. L'article 17.6 (Traitement national), l'article 17.7 (Traitement de la nation la plus favorisée), l'article 17.12 (Prescriptions de résultats) et l'article 17.13 (Dirigeants et conseils d'administration) ne s'appliquent pas à une mesure qu'une Partie adopte ou maintient à l'égard des secteurs, sous-secteurs ou activités énumérés dans sa liste jointe à l'annexe II (Réserves aux mesures ultérieures).

3. Une Partie ne peut, en vertu d'une mesure adoptée après la date d'entrée en vigueur du présent accord et visée par la liste de cette Partie jointe à l'annexe II (Réserves aux mesures ultérieures), exiger d'un investisseur de l'autre Partie, en raison de sa nationalité, qu'il vende ou aliène d'une autre manière un investissement existant au moment où la mesure prend effet.

4. L'article 17.6 (Traitement national) et l'article 17.7 (Traitement de la nation la plus favorisée) ne s'appliquent pas aux mesures se rapportant à la protection des droits de propriété intellectuelleNote de bas de page 9 qui sont conformes à l'Accord sur les ADPIC, y compris à tout amendement ou dérogation à l'Accord sur les ADPIC en vigueur pour les deux Parties.

5. L'article 17.6 (Traitement national), l'article 17.7 (Traitement de la nation la plus favorisée) et l'article 17.13 (Dirigeants et conseils d'administration) ne s'appliquent pas :

Article 17.19 : Exclusions

La section D (Règlement des différends entre investisseurs et États), la section E (Arbitrage accéléré) et le chapitre 28 (Règlement des différends) ne s'appliquent pas aux questions visées à l'annexe 17-A (Exclusions du règlement des différends).

Section D – Règlement des différends entre investisseurs et États

Article 17.20 : Champ d'application et objet

1. Sans préjudice des droits et obligations des Parties au titre du chapitre 28 (Règlement des différends), les Parties établissent dans la présente section un mécanisme de règlement des différends relatifs aux investissements.

2. En vertu de la présente section, un investisseur d'une Partie peut déposer une plainte selon laquelle l'autre Partie a violé une obligation prévue à la section B (Protection des investissements), autre qu'une obligation prévue à l'article 17.3.4 (Relation avec les autres chapitres), à l'article 17.5 (Non-dérogation), à l'article 17.12 (Prescriptions de résultats), à l'article 17.13 (Dirigeants et conseils d'administration) ou à l'article 17.15 (Conduite responsable des entreprises).

3. Il est entendu qu'un investisseur ne peut déposer une plainte en vertu de la présente section si l'investissement a été effectué à la suite de déclarations frauduleuses, de dissimulation, de corruption ou d'une conduite équivalant à un abus de procédure.

Article 17.21 : Demande de consultations

1. Si un différend relatif à un investissement survient dans le cadre du présent accord, l'investisseur d'une Partie s'efforce de le régler par voie de consultations, ce qui peut comprendre le recours à des procédures non contraignantes faisant appel à des tiers, comme les bons offices, la conciliation ou la médiation.

2. L'investisseur d'une Partie transmet à l'autre Partie une demande écrite de consultations qui, à la fois :

3. L'investisseur d'une Partie peut, lorsqu'il présente une demande de consultations, proposer que celles-ci soient tenues par vidéoconférence, par téléphone ou par tout autre moyen de communication similaire, s'il y a lieu. L'autre Partie devrait examiner cette demande avec une attention bienveillante, en particulier si l'investisseur est une micro-, petite ou moyenne entreprise.

4. La demande de consultations est présentée à l'autre Partie en vertu du présent article au plus tard, selon le cas :

5. Une violation continue ou la survenance d'actes ou d'omissions similaires ou connexes n'ont pas pour effet de prolonger ou d'interrompre les périodes fixées aux paragraphes 4a) et 4b).

6. À moins qu'il n'en soit convenu autrement, les consultations ont lieu dans les 90 jours qui suivent la transmission de la demande de consultations conformément au paragraphe 2.

7. À moins qu'il n'en soit convenu autrement, les consultations se tiennent dans la capitale de l'autre Partie.

8. Si l'investisseur n'a pas déposé de plainte en vertu de l'article 17.23 (Dépôt d'une plainte pour arbitrage) dans l'année qui suit la transmission de la demande de consultations, il est réputé avoir retiré sa demande de consultations, et il ne peut déposer de plainte en vertu de la présente section relativement à la même mesure. Cette période peut être prolongée si l'investisseur d'une Partie et l'autre Partie en conviennent ainsi.

Article 17.22 : Médiation

Les parties au différend peuvent, à tout moment, convenir de recourir à la médiation. La partie défenderesse examine avec une attention bienveillante une demande de médiation présentée par une micro-, petite ou moyenne entreprise. Le recours à la médiation est sans préjudice de la situation juridique ou des droits des parties au différend au titre de la présente section, et il est régi par les règles convenues entre les parties au différend, y compris toutes règles applicables à la médiation adoptées par la Commission mixte. Si les parties au différend conviennent de recourir à la médiation, les paragraphes 4, 5 et 8 de l'article 17.21 (Demande de consultations) et tous les délais applicables à un arbitrage en vertu de la présente section sont suspendus à compter de la date à laquelle les parties au différend ont convenu de recourir à la médiation, et ils recommencent à courir à la date à laquelle l'une ou l'autre partie au différend décide de mettre fin à la médiation. La décision d'une partie au différend de mettre fin à la médiation est communiquée par lettre au médiateur et à l'autre partie au différend.

Article 17.23 : Dépôt d'une plainte pour arbitrage

1. Un investisseur d'une Partie peut déposer une plainte dans laquelle il allègue que l'autre Partie a violé une obligation visée à l'article 17.20 (Champ d'application et objet), et qu'il a subi une perte ou un dommage en raison ou par suite de cette violation, uniquement si les conditions suivantes sont réunies :

2. Un investisseur d'une Partie peut, au nom d'une entreprise de l'autre Partie qui est une personne morale que l'investisseur détient ou contrôle directement ou indirectement, déposer une plainte dans laquelle il allègue que l'autre Partie a violé une obligation visée à l'article 17.20 (Champ d'application et objet), et que cette entreprise a subi une perte ou un dommage en raison ou par suite de cette violation, uniquement si les conditions suivantes sont réunies :

3. Le consentement et la renonciation exigés par le présent article sont donnés par écrit, sont transmis à la Partie défenderesse et sont joints à la plainte au moment du dépôt de celle-ci pour arbitrage.

4. Nonobstant le paragraphe 3, la renonciation de l'entreprise visée au paragraphe 1e) ou 2e) n'est pas exigée si l'autre Partie a privé l'investisseur du contrôle de l'entreprise.

5. Dans un cas où un investisseur d'une Partie dépose une plainte en vertu du paragraphe 2 et où l'investisseur ou un investisseur ne détenant pas le contrôle de l'entreprise dépose une plainte en vertu du paragraphe 1 découlant des mêmes événements ou circonstances, si deux de ces plaintes ou plus sont déposées conformément à la procédure de règlement des différends prévue au présent article, les plaintes en question devraient être instruites ensemble par un Tribunal constitué en vertu de l'article 17.30 (Jonction), sauf si le Tribunal estime que cela porterait préjudice aux intérêts d'une partie au différend.

6. Un investisseur peut déposer une plainte en vue du règlement d'un différend conformément à l'une des règles suivantes :

7. Sous réserve des modifications apportées par le présent accord, l'arbitrage est régi par la version existante des règles d'arbitrage applicables conformément au paragraphe 6, à moins que les parties au différend n'en conviennent autrement.

8. Si le demandeur propose des règles conformément au paragraphe 6 d), la Partie défenderesse répond à la proposition du demandeur dans les 45 jours suivant la réception de la proposition. Si les parties au différend ne conviennent pas de telles règles dans les 60 jours suivant la réception de la proposition, le demandeur peut déposer une plainte conformément aux règles visées au paragraphe 6a), 6b) ou 6c).

9. Un investisseur d'une Partie peut, lorsqu'il dépose une plainte en vertu du présent article, proposer qu'un seul membre du Tribunal instruise la plainte. La Partie défenderesse peut accorder une attention bienveillante à cette demande, en particulier lorsque l'investisseur est une micro-, petite ou moyenne entreprise, ou lorsque l'indemnité ou les dommages-intérêts demandés sont relativement peu élevés.

10. La plainte est déposée pour arbitrage en vertu du présent article au moment où, selon le cas :

Article 17.24 : Consentement à l'arbitrage

1. Chacune des Parties consent au dépôt d'une plainte pour arbitrage en vertu de la présente section conformément aux dispositions du présent accord, y compris les exigences énoncées à l'article 17.21 (Demande de consultations) et à l'article 17.23 (Dépôt d'une plainte pour arbitrage).

2. Le consentement prévu au paragraphe 1 et le dépôt d'une plainte pour arbitrage en vertu de l'article 17.23 (Dépôt d'une plainte pour arbitrage) satisfont aux exigences :

Article 17.25 : Désistement

Si, pendant une période de 180 jours suivant le dépôt d'une plainte pour arbitrage en vertu de l'article 17.23 (Dépôt d'une plainte pour arbitrage), ou toute autre période convenue entre les parties au différend, le demandeur n'effectue aucune démarche dans le cadre de la procédure, il est réputé avoir retiré sa plainte et s'être désisté de la procédure. À la demande de la Partie défenderesse, et après notification aux parties au différend, le Tribunal, s'il est constitué, prend acte du désistement par voie d'ordonnance. Après que l'ordonnance a été rendue, la compétence du Tribunal prend fin.

Article 17.26 : Arbitres

1. À l'exception d'un Tribunal constitué en vertu de l'article 17.30 (Jonction), et à moins que les parties au différend n'en conviennent autrement, le Tribunal se compose de trois arbitres. Chacune des parties au différend nomme un arbitre, et le troisième arbitre, qui sera le président du Tribunal, est nommé d'un commun accord des parties au différend ou à l'issue d'un processus de nomination convenu entre les parties au différend. Les parties au différend sont encouragées à envisager une plus grande diversité parmi les arbitres, y compris par la nomination de femmes.

2. Les arbitres devraient posséder des connaissances spécialisées ou une expérience dans les domaines du droit international public, du droit de l'investissement international, du droit commercial international, ou du règlement des différends découlant d'accords internationaux en matière d'investissement ou d'accords commerciaux internationaux.

3. Les arbitres sont indépendants des Parties et de l'investisseur partie au différend, ne reçoivent aucune instruction de ces derniers, et n'ont aucune attache avec eux.

4. À moins que les parties au différend ne parviennent, avant la constitution du Tribunal, à une entente sur la rémunération des arbitres, ces derniers sont rémunérés au taux courant prévu par le CIRDI.

5. Si un Tribunal, à l'exception d'un Tribunal constitué en vertu de l'article 17.30 (Jonction), n'est pas constitué dans les 90 jours suivant le dépôt de la plainte pour arbitrage, une partie au différend peut demander au Secrétaire général du CIRDI de nommer l'arbitre ou les arbitres non encore nommés. Conformément au présent article, le Secrétaire général du CIRDI procède à cette nomination à sa discrétion et, dans la mesure du possible, en consultation avec les parties au différend. Le Secrétaire général du CIRDI ne peut nommer comme président du Tribunal un ressortissant d'une Partie.

6. Les arbitres se conforment au Code de conduite des arbitres appelés à trancher des différends entre investisseurs et États figurant à l'annexe 17-B.

Article 17.27 : Consentement à la nomination d'arbitres par le CIRDI

1. Pour l'application de l'article 39 de la Convention du CIRDI et de l'article 7 de l'Annexe C du Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI, et sans préjudice d'une opposition à la nomination d'un arbitre fondée sur un motif autre que la nationalité :

Article 17.28 : Droit applicable et interprétation

1. Un Tribunal constitué en vertu de la présente section applique le présent accord tel qu'il est interprété en conformité avec la Convention de Vienne sur le droit des traités, faite à Vienne le 23 mai 1969, et les autres règles et principes de droit international applicables entre les Parties.

2. Lorsque des questions d'interprétation suscitent de graves préoccupations, le Comité des services et de l'investissement peut recommander à la Commission mixte d'adopter une interprétation du présent accord. Une interprétation adoptée par la Commission mixte lie le Tribunal constitué en vertu de la présente section. La Commission mixte peut décider qu'une interprétation a force obligatoire à partir d'une date déterminée.

3. Un Tribunal n'a pas compétence pour statuer sur la légalité d'une mesure dont il est allégué qu'elle constitue une violation du présent accord en se fondant sur le droit interne d'une Partie. En statuant sur la conformité d'une mesure au présent accord, le Tribunal peut tenir compte, s'il y a lieu, du droit interne d'une Partie en tant que question de fait. Dans un tel cas, le Tribunal suit l'interprétation dominante donnée au droit interne par les cours ou les autorités de cette Partie, et le sens donné au droit interne par le Tribunal ne lie pas les cours ou les autorités de cette Partie.

4. Si un investisseur d'une Partie dépose une plainte en vertu de l'article 17.23 (Dépôt d'une plainte pour arbitrage), y compris une plainte dans laquelle il allègue qu'une Partie a violé l'article 17.9 (Norme minimale de traitement), le fardeau de la preuve incombe à l'investisseur à l'égard de tous les éléments de sa plainte, conformément aux principes généraux du droit international applicables à l'arbitrage international.

Article 17.29 : Objections préliminaires

1. Sans préjudice du pouvoir d'un Tribunal d'examiner d'autres questions à titre d'objection préliminaire, le Tribunal examine et statue, à titre préliminaire, sur toute objection de la Partie défenderesse selon laquelle une plainte déposée n'est pas, d'un point de vue juridique, une plainte à l'égard de laquelle une sentence en faveur de l'investisseur peut être rendue en vertu du présent accord, y compris une objection selon laquelle un différend ne relève pas de la compétence du Tribunal ou selon laquelle une plainte est manifestement dénuée de fondement juridique.

2. Une objection visée au paragraphe 1 est présentée au Tribunal dans les 60 jours suivant la constitution de ce dernier. Le Tribunal suspend toute procédure sur le fond et rend une décision ou une sentence motivée concernant l'objection dans les 180 jours suivant l'objection. Toutefois, si une partie au différend demande la tenue d'une audience, le Tribunal dispose de 30 jours supplémentaires pour rendre sa décision ou sentence. Qu'une audience soit demandée ou non par une partie au différend, le Tribunal peut, sur présentation d'un motif extraordinaire, prolonger le délai dont il dispose pour rendre sa décision ou sentence d'une brève période supplémentaire, laquelle ne peut dépasser 30 jours.

3. Lorsqu'il statue sur une objection présentée en vertu du paragraphe 1, le Tribunal tient pour avérés les faits allégués dans la plainte déposée pour arbitrage en vertu de l'article 17.23 (Dépôt d'une plainte pour arbitrage), ou toute modification de celle-ci. Le Tribunal peut également tenir compte de faits pertinents qui ne sont pas contestés.

4. Que la Partie défenderesse ait soulevé ou non une objection en vertu du paragraphe 1 concernant la compétence du Tribunal, la Partie défenderesse a le droit de soulever, et le Tribunal a le pouvoir d'examiner et de trancher, une question concernant sa compétence au cours de la procédure.

5. Les dispositions relatives aux frais de l'article 17.36 (Sentence définitive) s'appliquent aux décisions ou sentences rendues en vertu du présent article.

Article 17.30 : Jonction

1. Si deux plaintes ou plus ont été déposées séparément pour arbitrage en vertu de l'article 17.23 (Dépôt d'une plainte pour arbitrage), et que ces plaintes ont une question de droit ou de fait en commun et découlent des mêmes événements ou circonstances, une partie au différend peut présenter une demande en vue d'obtenir une ordonnance de jonction, avec l'accord de toutes les parties au différend que l'on cherche à inclure dans l'ordonnance ou conformément aux dispositions des paragraphes 2 à 10.

2. Une partie au différend qui sollicite une ordonnance de jonction en vertu du présent article transmet, par écrit, au Secrétaire général du CIRDI une demande de constitution d'un Tribunal. Sa demande contient les informations suivantes :

3. La partie au différend transmet une copie de la demande à la Partie défenderesse, ou aux investisseurs, contre lesquels l'ordonnance est sollicitée.

4. À moins que les parties au différend que l'on cherche à inclure dans l'ordonnance ne conviennent d'une autre méthode de nomination, le Secrétaire général du CIRDI constitue, dans les 60 jours suivant la réception de la demande, un Tribunal composé de trois arbitres. Le Secrétaire général du CIRDI nomme un membre qui est un ressortissant de la Partie défenderesse, un membre qui est un ressortissant de la Partie des investisseurs qui ont déposé les plaintes, et un président du Tribunal qui n'est pas un ressortissant de l'une ou l'autre des Parties.

5. Un Tribunal constitué en vertu du présent article est constitué conformément au Règlement d'arbitrage de la CNUDCI, et il conduit sa procédure conformément au Règlement d'arbitrage de la CNUDCI, sauf dans la mesure où celui-ci est modifié par la présente section.

6. Si un Tribunal constitué en vertu du présent article est convaincu que les plaintes déposées en vertu de l'article 17.23 (Dépôt d'une plainte pour arbitrage) ont une question de droit ou de fait en commun, le Tribunal peut, dans l'intérêt d'un règlement juste et efficace des plaintes et après audition des parties au différend, par voie d'ordonnance, selon le cas :

7. Si un Tribunal a été constitué en vertu du présent article, un investisseur qui a déposé une plainte pour arbitrage en vertu de l'article 17.23 (Dépôt d'une plainte pour arbitrage) et qui n'a pas été désigné dans une demande présentée en vertu du paragraphe 2 peut demander par écrit au Tribunal de l'inclure dans l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe 4. Sa demande contient les informations suivantes :

8. L'investisseur visé au paragraphe 7 transmet une copie de sa demande aux parties au différend désignées dans la demande mentionnée au paragraphe 1.

9. Un Tribunal constitué en vertu de l'article 17.23 (Dépôt d'une plainte pour arbitrage) n'a pas compétence pour statuer sur une plainte ou sur une partie d'une plainte à l'égard de laquelle un Tribunal constitué en vertu du présent article s'est déclaré compétent.

10. À la demande d'une partie au différend, un Tribunal constitué en vertu du présent article peut ordonner la suspension d'une procédure devant un Tribunal constitué en vertu de l'article 17.23 (Dépôt d'une plainte pour arbitrage) jusqu'à ce qu'il rende la décision visée au paragraphe 6, à moins que ce Tribunal n'ait déjà ajourné cette procédure.

Article 17.31 : Siège de l'arbitrage

Les parties au différend peuvent convenir du siège de l'arbitrage conformément aux règles d'arbitrage applicables en vertu de l'article 17.23 (Dépôt d'une plainte pour arbitrage) ou de l'article 17.30 (Jonction). Si les parties au différend ne parviennent pas à s'entendre, le Tribunal détermine le siège de l'arbitrage conformément aux règles d'arbitrage applicables, pourvu que ce siège juridique de l'arbitrage soit situé sur le territoire d'un État qui est partie à la Convention de New York.

Article 17.32 : Transparence de la procédure

1. Le Règlement de la CNUDCI sur la transparence, tel qu'il est modifié par le présent accord, s'applique aux procédures visées par la présente section.

2. Le consentement à la médiation, l'avis d'intention de contester la nomination d'un membre du Tribunal, la décision statuant sur la contestation de la nomination d'un membre du Tribunal et la demande de jonction sont inclus dans la liste des documents qui doivent être mis à la disposition du public en application de l'article 3(1) du Règlement de la CNUDCI sur la transparence.

3. Les pièces afférentes sont incluses dans la liste des documents qui doivent être mis à la disposition du public en application de l'article 3(2) du Règlement de la CNUDCI sur la transparence.

4. Préalablement à la constitution du Tribunal, la Partie défenderesse met à la disposition du public, en temps opportun, les documents pertinents visés au paragraphe 2, dans une version expurgée des renseignements confidentiels ou protégés. Ces documents peuvent être mis à la disposition du public par l'intermédiaire du dépositaire visé au paragraphe 9.

5. Une partie au différend peut communiquer à d'autres personnes en rapport avec une procédure, y compris des témoins et des experts, les documents non expurgés qu'elle estime nécessaires dans le cadre d'une procédure en vertu de la présente section. La partie au différend fait cependant en sorte que ces personnes protègent les renseignements confidentiels contenus dans ces documents conformément aux directives du Tribunal.

6. Une Partie peut communiquer à des fonctionnaires du gouvernement et à des fonctionnaires d'un gouvernement autre que le gouvernement fédéral, selon le cas, les documents non expurgés qu'elle estime nécessaires dans le cadre d'une procédure en vertu de la présente section. La Partie fait cependant en sorte que ces personnes protègent les renseignements confidentiels contenus dans ces documents conformément aux directives du Tribunal.

7. Les audiences sont ouvertes au public. Le Tribunal décide, en consultation avec les parties au différend, des dispositions logistiques appropriées afin de faciliter l'accès du public aux audiences. Si le Tribunal juge qu'il est nécessaire de protéger des renseignements confidentiels ou protégés, il prend les dispositions appropriées pour tenir à huis clos la partie de l'audience nécessitant une telle protection.

8. Le présent accord n'a pas pour effet d'empêcher une Partie défenderesse de communiquer au public les renseignements dont la communication est requise par le droit de la Partie défenderesse. Lorsqu'une ordonnance de confidentialité rendue par un Tribunal désigne un renseignement en tant que renseignement confidentiel et que le droit d'une Partie en matière d'accès à l'information prévoit que le public doit avoir accès au renseignement en question, le droit de la Partie en matière d'accès à l'information l'emporte. La Partie défenderesse devrait appliquer ce droit d'une manière respectueuse de la nécessité de protéger de la divulgation les renseignements désignés en tant que renseignements confidentiels ou protégés.

9. Le dépositaire des renseignements publiés en vertu du présent article est l'autorité administrante devant laquelle une plainte est déposée en vertu de la présente section.

Article 17.33 : Participation d'une Partie non partie au différend

1. Le Règlement de la CNUDCI sur la transparence s'applique à la participation d'une Partie non partie au différend aux procédures visées par la présente section, sauf dans la mesure où il est modifié par le présent accord.

2. La Partie défenderesse transmet à la Partie non partie au différend :

3. La Partie non partie au différend qui reçoit les documents visés au paragraphe 2 traite les renseignements comme si elle était la Partie défenderesse.

4. Le Tribunal accepte ou, après avoir consulté les parties au différend, peut solliciter les observations orales ou écrites de la Partie non partie au différend au sujet de l'interprétation du présent accord. La Partie non partie au différend peut assister à une audience tenue en vertu de la présente section.

5. Le Tribunal ne tire aucune conclusion du fait qu'aucune observation n'a été déposée conformément au paragraphe 4.

6. Le Tribunal fait en sorte que les parties au différend se voient accorder une possibilité raisonnable de présenter leurs observations au sujet des observations de la Partie non partie au différend.

Article 17.34 : Rapports d'experts

Sans préjudice de la nomination d'autres types d'experts si les règles d'arbitrage applicables l'autorisent, le Tribunal peut, à la demande d'une partie au différend ou, à moins que les parties au différend ne s'y opposent, de sa propre initiative, nommer un ou plusieurs experts chargés de lui faire rapport, par écrit, au sujet de tout élément factuel, y compris les droits des peuples autochtones ou des questions scientifiques soulevées par une partie au différend dans le cadre d'une procédure, sous réserve des modalités et conditions convenues entre les parties au différend.

Article 17.35 : Mesures de protection provisoires

1. Un Tribunal peut ordonner une mesure de protection provisoire afin de préserver les droits d'une partie au différend ou d'assurer le plein exercice de sa propre compétence, y compris rendre une ordonnance destinée à préserver des éléments de preuve en la possession ou sous le contrôle d'une partie au différend ou à protéger la compétence du Tribunal. Un Tribunal ne peut cependant ordonner une saisie ou interdire l'application de la mesure dont il est allégué qu'elle constitue une violation visée à l'article 17.23 (Dépôt d'une plainte pour arbitrage). Pour l'application du présent paragraphe, une ordonnance comprend une recommandation.

2. À la demande d'une partie au différend, le Tribunal peut ordonner à l'autre partie au différend de fournir un cautionnement pour la totalité ou une partie des frais, s'il y a des motifs raisonnables de croire qu'il existe un risque que la partie au différend ne soit pas en mesure d'honorer une éventuelle condamnation aux frais prononcée contre elle. Lors de l'examen d'une telle demande, le Tribunal peut tenir compte d'éléments de preuve concernant l'existence d'un financement par un tiers. Si le cautionnement pour frais n'est pas intégralement versé dans les 30 jours suivant l'ordonnance du Tribunal, ou dans tout autre délai fixé par le Tribunal, le Tribunal en informe les parties au différend et peut ordonner la suspension ou la clôture de la procédure.

Article 17.36 : Sentence définitive

1. S'il rend une sentence définitive défavorable à la Partie défenderesse, le Tribunal peut accorder, relativement à sa constatation de responsabilité, de façon séparée ou combinée, uniquement :

2. Sous réserve du paragraphe 1, si une plainte est déposée en vertu du paragraphe 2 de l'article 17.23 (Dépôt d'une plainte pour arbitrage) :

3. Le Tribunal rend une ordonnance relative aux frais d'arbitrage, qui sont en principe supportés par la ou les parties au différend perdantes. Pour déterminer quelle répartition des frais est appropriée, le Tribunal tient compte de toutes les circonstances pertinentes, y compris :

4. Le Tribunal et les parties au différend mettent tout en œuvre pour faire en sorte que le processus de règlement des différends se déroule en temps opportun. Le Tribunal rend sa sentence définitive dans les 12 mois qui suivent le dernier jour de l'audience sur le fond. Un Tribunal peut, avec motif valable et moyennant notification aux parties au différend, différer sa sentence définitive d'une brève période supplémentaire.

5. Les dommages pécuniaires adjugés dans une sentence :

6. Lorsqu'il rend une sentence conformément au paragraphe 5, le Tribunal procède au calcul du montant des dommages pécuniaires en se fondant uniquement sur les observations des parties au différend, et il tient compte des éléments suivants, le cas échéant :

7. Le Tribunal peut accorder des dommages pécuniaires pour pertes de bénéfices futurs uniquement dans la mesure où ces dommages répondent aux exigences du paragraphe 5. Une telle détermination requiert un examen au cas par cas fondé sur les faits, qui tienne compte, entre autres facteurs, de la question de savoir si un investissement visé a été en activité sur le territoire de la Partie défenderesse pendant une période suffisante pour établir un bilan des résultats obtenus en matière de rentabilité.

8. Le Tribunal peut accorder des intérêts antérieurs et postérieurs à la sentence à un taux de rendement raisonnable, capitalisés annuellement.

9. Le Tribunal n'accorde pas de dommages-intérêts punitifs.

10. Le Tribunal n'accorde pas de dommages-intérêts pécuniaires en vertu du paragraphe 1 de l'article 17.23 (Dépôt d'une plainte pour arbitrage) pour une perte ou un dommage subi par l'investissement.

Article 17.37 : Caractère définitif et exécution de la sentence

1. La sentence rendue par le Tribunal n'a force obligatoire qu'entre les parties au différend et en ce qui concerne l'affaire jugée.

2. Sous réserve du paragraphe 3 et de la procédure de révision applicable aux sentences provisoires, une partie au différend se conforme sans retard à la sentence.

3. Une partie au différend ne peut demander l'exécution d'une sentence définitive que lorsque les conditions suivantes sont remplies :

4. Chacune des Parties assure l'exécution de la sentence sur son territoire.

5. Si la Partie défenderesse ne se conforme pas à la sentence définitive, la Commission mixte, à la transmission d'une demande présentée par la Partie dont l'investisseur était une partie au différend faisant l'objet de l'arbitrage, établit un groupe spécial en vertu de l'article 28.7 (Établissement d'un groupe spécial). La Partie à l'origine de la demande peut chercher à obtenir dans une telle procédure :

6. Toute plainte déposée pour arbitrage en vertu de l'article 17.23 (Dépôt d'une plainte pour arbitrage) est considérée comme étant issue d'une transaction ou d'un rapport commercial pour l'application de l'article premier de la Convention de New York.

Article 17.38 : Financement par un tiers

1. Un demandeur qui bénéficie d'une entente de financement par un tiers communique à la Partie défenderesse et au Tribunal le nom et l'adresse du tiers en question.

2. Le demandeur procède à la communication visée au paragraphe 1 au moment du dépôt de la plainte pour arbitrage en vertu de l'article 17.23 (Dépôt d'une plainte pour arbitrage), ou, si l'entente de financement par un tiers est conclue après le dépôt de la plainte, dans les 10 jours qui suivent la date de sa conclusion.

3. Le demandeur est soumis à l'obligation continue de communiquer tout changement concernant les renseignements visés au paragraphe 1 qui survient après leur communication initiale, y compris le fait que l'entente de financement par un tiers ait pris fin.

Article 17.39 : Signification des documents

Chacune des Parties rend public dans les moindres délais, et notifie à l'autre Partie par note diplomatique, l'endroit où doivent être acheminés les avis et autres documents, y compris tout changement ultérieur de l'endroit en question. Les investisseurs font en sorte que la signification des documents à une Partie s'effectue à l'endroit approprié.

Article 17.40 : Création d'un tribunal des investissements de première instance ou d'un mécanisme d'appel aux fins du règlement des différends entre investisseurs et États

Si un mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États, consistant en un tribunal des investissements de première instance ou en un mécanisme d'appel, est créé au titre d'autres arrangements institutionnels et est ouvert à l'acceptation des Parties, les Parties examinent la question de savoir si, et dans quelle mesure, un différend relevant de la présente section devrait être tranché dans le cadre dudit mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États.

Section E – Arbitrage accéléré

Article 17.41 : Consentement à l'arbitrage accéléré

1. Les parties au différend dans le cadre d'un arbitrage relevant de la section D (Règlement des différends entre investisseurs et États) peuvent consentir à recourir à un arbitrage accéléré conformément à la présente section, lorsque les dommages-intérêts réclamés ne dépassent pas 10 millions de dollars canadiens, en suivant la procédure prévue au paragraphe 2.

2. Les parties au différend notifient conjointement au Secrétariat du CIRDI, par écrit, leur consentement au recours à l'arbitrage accéléré conformément à la présente section. La notification en question doit être reçue dans les 20 jours suivant le dépôt d'une plainte pour arbitrage en vertu du paragraphe 6a) ou 6b) de l'article 17.23 (Dépôt d'une plainte pour arbitrage).

3. La section D (Règlement des différends entre investisseurs et États), telle qu'elle est modifiée par la présente section, s'applique au différend relatif à l'investissement, à l'exception de l'article 17.29 (Objections préliminaires), lequel ne s'applique pas.

Article 17.42 : Médiation

1. Les parties au différend peuvent consentir à recourir à la médiation conformément à la présente section. Le recours à la médiation est sans préjudice de la position juridique ou des droits d'une partie au différend au titre de la présente section.

2. Si les parties au différend conviennent conjointement de recourir à la médiation, elles nomment un médiateur pour faciliter le règlement du différend dans les 20 jours suivant la notification visée au paragraphe 2 de l'article 17.41 (Consentement à l'arbitrage accéléré).

3. Si les parties au différend ne choisissent pas de médiateur dans le délai prévu au paragraphe 2, le médiateur est choisi par le Secrétaire général du CIRDI dans les 20 jours qui suivent l'expiration de ce délai.

4. Les parties au différend peuvent tenir des séances de médiation par vidéoconférence, par téléphone ou par tout autre moyen de communication similaire, comme il convient.

5. Si les parties au différend ne parviennent pas à un règlement du différend dans les 60 jours suivant la nomination du médiateur, le différend est soumis à l'arbitrage conformément aux dispositions de la présente section.

Article 17.43 : Constitution du Tribunal

1. Le Tribunal constitué dans le cadre d'un arbitrage accéléré se compose d'un arbitre unique nommé conformément à l'article 17.44 (Mode de nomination d'un arbitre unique).

2. Une nomination effectuée conformément à l'article 17.44 (Mode de nomination d'un arbitre unique) est réputée avoir été effectuée selon un mode conforme à l'accord des parties aux termes de l'article 37 (2) a) de la Convention du CIRDI.

Article 17.44 : Mode de nomination d'un arbitre unique

1. Les parties au différend nomment conjointement l'arbitre unique dans les 30 jours suivant la notification visée à l'article 17.42(2) (Consentement à l'arbitrage accéléré).

2. Si les parties au différend ne nomment pas l'arbitre unique dans le délai prévu au paragraphe 1, l'arbitre unique est nommé par le Secrétaire général du CIRDI de la manière suivante :

3. L'arbitre unique possède des connaissances spécialisées ou de l'expérience en tant qu'arbitre appelé à trancher des différends entre investisseurs et États découlant d'accords internationaux en matière d'investissement. L'arbitre unique n'a pas la nationalité de l'une ou l'autre partie au différend; il est indépendant des parties au différend, n'a pas d'attaches avec les parties au différend, et ne reçoit aucune instruction de ces dernières.

4. L'arbitre unique est disposé à respecter les délais plus courts prévus par la présente section.

5. Les honoraires de l'arbitre unique sont fixés selon le tableau de calcul des frais administratifs et des honoraires de l'arbitre de la procédure accélérée figurant à l'Appendice III du Règlement d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale.

6. L'arbitre unique se conforme au Code de conduite des arbitres appelés à trancher des différends entre investisseurs et États figurant à l'annexe 17-B.

Article 17.45 : Première séance d'arbitrage accéléré

1. L'arbitre unique tient une première séance dans les 30 jours qui suivent la constitution du Tribunal conformément à l'article 17.43 (Constitution du Tribunal).

2. L'arbitre unique tient la première séance par vidéoconférence, par téléphone ou par tout autre moyen de communication similaire, à moins que les deux parties au différend et l'arbitre unique ne conviennent qu'elle se tienne en personne.

Article 17.46 : Délais applicables à l'arbitrage accéléré

1. Les délais qui suivent s'appliquent aux observations écrites et à l'audience dans le cadre d'un arbitrage accéléré :

2. L'arbitre unique peut accorder à un demandeur en défaut un délai de grâce n'excédant pas 30 jours, faute de quoi le demandeur est réputé avoir retiré sa plainte et s'être désisté de la procédure. À la demande de la Partie défenderesse et après notification aux parties au différend, l'arbitre unique, s'il a été nommé, prend acte du désistement par voie d'ordonnance. Après que l'ordonnance a été rendue, la compétence du Tribunal prend fin.

3. L'arbitre unique peut accorder à une Partie défenderesse en défaut un délai de grâce n'excédant pas 30 jours, faute de quoi le demandeur peut demander à l'arbitre unique de se prononcer sur les questions qui lui ont été soumises et de rendre une sentence.

4. À la demande d'une partie au différend, l'arbitre unique peut faire droit à des demandes limitées concernant des documents expressément identifiables dont la partie au différend requérante sait ou est en droit de penser qu'ils existent et qu'ils se trouvent en la possession, sous la garde ou sous le contrôle de l'autre partie au différend, et il modifie les délais énoncés au paragraphe 1 en conséquence.

5. L'arbitre unique peut, après avoir consulté les parties au différend, limiter le nombre, la longueur ou la portée des observations écrites ou des dépositions écrites (aussi bien des témoins de fait que des experts).

6. L'arbitre unique peut, à la demande conjointe des parties au différend, statuer sur le différend uniquement sur la base des documents présentés par les parties au différend, sans tenir d'audience et sans procéder à l'audition des témoins ou des experts, ou après avoir procédé à une audition limitée de ces derniers. L'arbitre unique peut tenir l'audience visée au paragraphe 1f), le cas échéant, par vidéoconférence, par téléphone ou par tout autre moyen de communication similaire.

7. L'arbitre unique décide, à la demande conjointe des parties au différend, mais au plus tard à la date de dépôt des observations principales sur le fond de la Partie défenderesse visées au paragraphe 1b), que la présente section cesse de s'appliquer à l'affaire.

8. L'arbitre unique peut, à la demande d'une partie au différend, mais au plus tard à la date du dépôt des observations principales sur le fond de la Partie défenderesse visées au paragraphe 1b), décider que la présente section cesse de s'appliquer à l'affaire. La partie au différend à l'origine de cette demande prend en charge les frais de l'arbitrage accéléré.

9. Si, conformément au paragraphe 7 ou 8, l'arbitre unique décide que la présente section cesse de s'appliquer à l'affaire, et à moins que les parties au différend n'en conviennent autrement, l'arbitre unique nommé conformément à l'article 17.44 (Constitution du Tribunal) et à l'article 17.45 (Mode de nomination d'un arbitre unique) est nommé président du Tribunal constitué en vertu de la section D (Règlement des différends entre investisseurs et États).

10. Les parties au différend s'efforcent de s'entendre sur les règles de procédure applicables à toute question concernant la procédure d'arbitrage accéléré qui n'est pas expressément traitée dans le présent accord. Si les parties au différend ne s'entendent pas sur les règles de procédure applicables, l'arbitre unique, s'il est nommé, peut statuer sur la question.

Article 17.47 : Jonction

Lorsque deux ou plusieurs plaintes relevant de l'article 17.41 (Consentement à l'arbitrage accéléré) ont une question de droit ou de fait en commun et découlent des mêmes événements ou circonstances, l'article 17.30 (Jonction) s'applique.

Annexe 17-A : Exclusions du règlement des différends

1. Les sections D (Règlement des différends entre investisseurs et États) et E (Arbitrage accéléré), ainsi que le chapitre 28 (Règlement des différends) ne s'appliquent pas à une mesure adoptée ou maintenue à la suite d'un examen mené en vertu de la Loi sur Investissement Canada, L.R.C. (1985), ch. 28, dans sa version modifiée, en vue de déterminer s'il y a lieu d'autoriser un investissement faisant l'objet de l'examen.

2. Les sections D (Règlement des différends entre investisseurs et États) et Ez (Arbitrage accéléré) ne s'appliquent pas à une mesure de lutte antitabac adoptée ou maintenue par une Partie. Une mesure de lutte antitabac s'entend d'une mesure d'une Partie liée à la production ou à la consommation de produits du tabac manufacturé (y compris les produits fabriqués à partir du tabac ou les produits dérivés du tabac), à leur distribution, étiquetage, conditionnement, publicité, commercialisation, promotion, vente, achat ou utilisation, ainsi que des mesures d'application, comme les exigences en matière d'inspection, de tenue de registres et de déclaration. Une mesure visant les feuilles de tabac qui ne sont pas en la possession d'un fabricant de produits du tabac ou qui n'entrent pas dans la composition d'un produit du tabac manufacturé ne constitue pas une mesure de lutte antitabac.

Annexe 17-B : Code de conduite des arbitres appelés à trancher des différends entre investisseurs et États

1. Définitions

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent Code de conduite :

arbitre désigne un membre d'un Tribunal constitué en vertu de l'article 17.26 (Arbitres);

assistant désigne une personne qui, en vertu du mandat d'un arbitre, effectue des recherches pour ce dernier ou lui fournit un soutien;

candidat désigne une personne dont la sélection en tant qu'arbitre est envisagée en vertu de l'article 17.26 (Arbitres) ou de l'article 17.45 (Mode de nomination d'un arbitre unique);

expert désigne une personne nommée en vertu de l'article 17.34 (Rapports d'experts) ou des règles d'arbitrage applicables;

membre de la famille désigne le conjoint ou le partenaire d'un arbitre ou d'un candidat; le parent, l'enfant, le grand-parent, le petit-fils, la petite-fille, la sœur, le frère, la tante, l'oncle, la nièce ou le neveu de l'arbitre ou du candidat ou du conjoint ou du partenaire de l'arbitre ou du candidat (y compris les parents consanguins, germains et utérins et les parents par alliance), ou le conjoint ou partenaire de cette personne; ou une personne qui réside au domicile de l'arbitre ou du candidat et que ce dernier traite comme un membre de sa famille;

personnel, désigne, s'agissant d'un arbitre, les personnes placées sous la direction et le contrôle de l'arbitre, à l'exception des assistants;

Règles désigne les règles applicables en vertu de l'article 17.23 (Dépôt d'une plainte pour arbitrage).

2. Responsabilités au regard du processus de règlement des différends

Chaque candidat, arbitre et ancien arbitre évite tout manquement à la déontologie et toute apparence de manquement à la déontologie, et observe des normes de conduite strictes afin que l'intégrité et l'impartialité du processus de règlement des différends soient préservées.

3. Principes directeurs

1. Chaque arbitre est indépendant et impartial, et évite tout conflit d'intérêts direct ou indirect.

2. Chaque arbitre et ancien arbitre respecte le caractère confidentiel des procédures du Tribunal.

3. Chaque candidat ou arbitre déclare tout intérêt, toute relation ou tout sujet susceptible d'avoir une incidence sur son indépendance ou son impartialité ou pouvant raisonnablement donner lieu à une apparence de manquement à la déontologie ou à une crainte de parti pris. Une situation donnant lieu à une apparence de manquement à la déontologie ou à une crainte de parti pris existe lorsqu'une personne raisonnable, ayant connaissance de toutes les circonstances pertinentes qu'une enquête raisonnable permettrait de révéler, conclurait que la capacité du candidat ou de l'arbitre à s'acquitter de ses fonctions avec intégrité, impartialité et compétence est compromise.

4. Dès sa nomination, l'arbitre s'abstient, pendant toute la durée de la procédure, d'agir à titre d'avocat, de témoin ou d'expert désigné par une partie dans tout différend relatif aux investissements, en instance ou nouveau, relevant du présent accord ou de tout autre traité international sur l'investissement.

5. Le présent Code de conduite est interprété conformément aux autres normes ou lignes directrices internationalement reconnues concernant les conflits d'intérêts directs ou indirects, telles que les Lignes directrices de l'IBA sur les conflits d'intérêts dans l'arbitrage international.

6. En cas de violation alléguée du présent Code de conduite, les Règles régissant l'arbitrage s'appliquent à la contestation de la nomination, à la révocation et au remplacement d'un arbitre.

4. Obligations de déclaration

1. Pendant toute la durée de la procédure du Tribunal, chaque candidat et arbitre est soumis à l'obligation continue de déclarer les intérêts, les relations et les sujets susceptibles d'avoir une incidence sur l'intégrité ou l'impartialité du processus de règlement des différends.

2. Les parties au différend ou le Secrétaire général du CIRDI, en qualité d'autorité chargée de la nomination du Tribunal en vertu de l'article 17.26 (Arbitres), fournissent au candidat un exemplaire du présent Code de conduite et du Formulaire de déclaration préliminaire joint en appendice au présent Code de conduite.

3. Le candidat soumet aux parties au différend ou au Secrétaire général du CIRDI, en qualité d'autorité chargée de la nomination, le Formulaire de déclaration préliminaire joint en appendice au présent Code de conduite, dans la mesure du possible et au plus tard sept jours après réception de ce formulaire.

4. Un candidat déclare tout intérêt, toute relation ou tout sujet susceptible d'avoir une incidence sur son indépendance ou son impartialité ou pouvant raisonnablement donner lieu à une apparence de manquement à la déontologie ou à une crainte de parti pris dans la procédure du Tribunal. À cette fin, le candidat déploie tous les efforts raisonnables pour s'informer de l'existence de tels intérêts, relations ou sujets. Par conséquent, le candidat déclare, au minimum, les intérêts, relations et sujets suivants :

5. Une fois nommé, l'arbitre continue de déployer tous les efforts raisonnables pour s'informer de l'existence des intérêts, relations ou sujets visés visé au paragraphe 4 et il les déclare. L'obligation de déclaration est un devoir permanent qui exige de l'arbitre qu'il déclare de tels intérêts, relations ou sujets susceptibles de surgir à toute étape de la procédure du Tribunal.

6. En cas d'incertitude quant à savoir si un intérêt, une relation ou un sujet doit être déclaré en application du sous-paragraphe 4 ou 5, le candidat ou l'arbitre privilégie la déclaration. La déclaration d'un intérêt, d'une relation ou d'un sujet est sans préjudice de la question de savoir si cet intérêt, relation ou sujet est visé par le paragraphe 4 ou 5, ou si cet intérêt, relation ou sujet justifie la récusation ou la révocation de l'arbitre ou la prise de mesures visant à remédier à la situation.

7. Les obligations de déclaration énoncées aux paragraphes 1 à 6 ne devraient pas être interprétées de telle sorte que le fardeau imposé par la déclaration détaillée empêche en pratique les personnes appartenant à la communauté juridique ou au milieu des affaires d'exercer les fonctions d'arbitre, et prive ainsi les parties au différend des services de personnes susceptibles d'être les plus qualifiées pour exercer ces fonctions. Par conséquent, un candidat ou un arbitre ne devrait pas être appelé à déclarer des intérêts, relations ou sujets dont l'incidence sur son rôle dans la procédure du Tribunal serait insignifiante.

5. Exercice des fonctions par les candidats et les arbitres

1. Un candidat qui accepte d'être nommé arbitre dispose du temps nécessaire pour remplir les fonctions d'arbitre et il s'en acquitte, dès sa nomination conformément à l'article 17.26 (Arbitres), de façon minutieuse, diligente, expéditive et en faisant preuve d'équité pendant toute la durée de la procédure du Tribunal.

2. Un arbitre fait en sorte d'être joignable, à tout moment raisonnable, par le Secrétaire général du CIRDI, les parties au différend, l'institution arbitrale chargée de la procédure et les autres arbitres du Tribunal, pour accomplir le travail du Tribunal.

3. Un arbitre se conforme aux dispositions applicables de la section D (Règlement des différends entre investisseurs et États) et de la section E (Arbitrage accéléré), ainsi qu'aux dispositions des Règles.

4. Un arbitre n'empêche pas les autres arbitres de participer à l'ensemble des aspects de la procédure du Tribunal.

5. Un arbitre n'examine que les questions soulevées durant la procédure du Tribunal et qui sont nécessaires pour rendre une décision, ordonnance ou sentence.

6. Un arbitre ne délègue pas à une autre personne la responsabilité de rendre des décisions, des ordonnances ou des sentences.

7. Un arbitre prend toutes les dispositions raisonnables afin de faire en sorte que ses assistants et son personnel se conforment au paragraphe 2 (Responsabilités au regard du processus de règlement des différends), aux sous-paragraphes paragraphes 1 et 4 à 7 du paragraphe 4 (Obligations de déclaration), aux sous-paragraphes 3, 8 et 9 du présent paragraphe, et au paragraphe 8 (Respect de la confidentialité) du présent Code de conduite.

8. Un arbitre n'a aucun contact ex parte concernant la procédure du Tribunal.

9. Un candidat ou un arbitre ne peut communiquer des sujets concernant des violations effectives ou potentielles du présent Code de conduite, ou nécessaires pour déterminer si ce candidat ou cet arbitre a violé ou peut violer le présent Code de conduite, qu'au Secrétaire général du CIRDI, aux parties au différend et à l'institution arbitrale chargée de la procédure.

10. Chaque arbitre note le temps consacré à la procédure et ses dépenses, ainsi que le temps et les dépenses de ses assistants et de son personnel, et remet un décompte final.

6. Indépendance et impartialité des arbitres

1. Un arbitre est indépendant et impartial. Il agit avec équité et d'une manière qui ne donne lieu à aucune apparence de manquement à la déontologie ou crainte de parti pris.

2. Un arbitre ne se laisse pas influencer par ses intérêts personnels, des pressions extérieures, des considérations de nature politique, des revendications publiques, sa loyauté envers une partie au différend ou une Partie non partie au différend, ou la peur d'être critiqué.

3. Un arbitre ne contracte pas, directement ou indirectement, d'obligations et n'accepte pas d'avantages qui, d'une manière quelconque, entraveraient, ou paraîtraient entraver, la bonne exécution de ses fonctions.

4. Un arbitre n'utilise pas ses fonctions au sein du Tribunal pour servir des intérêts personnels ou privés. Un arbitre évite d'agir d'une manière pouvant donner à penser que d'autres sont dans une situation susceptible de l'influencer. Un arbitre déploie tous les efforts nécessaires pour empêcher ou dissuader d'autres personnes de se prétendre dans une telle situation.

5. Un arbitre ne permet pas que ses relations ou responsabilités d'ordre financier, commercial, professionnel, familial ou social, passées ou présentes, influent sur sa conduite ou son jugement.

6. Un arbitre évite d'établir toute relation, ou d'acquérir tout intérêt financier, qui est susceptible d'avoir une incidence sur son impartialité ou qui pourrait raisonnablement donner lieu à une apparence de manquement à la déontologie ou à une crainte de parti pris.

7. Si un intérêt, une relation ou un sujet concernant un candidat ou un arbitre n'est pas compatible avec les sous-paragraphes 1 à 6, le candidat peut accepter sa nomination au sein d'un Tribunal, et l'arbitre peut continuer à siéger au sein d'un Tribunal, si les parties au différend renoncent à invoquer la violation, ou si, après que le candidat ou l'arbitre a pris des mesures visant à remédier à la violation, les parties au différend concluent que l'incompatibilité a cessé d'exister.

7. Obligations des anciens arbitres

Un ancien arbitre évite d'agir d'une manière pouvant donner l'impression qu'il avait un parti pris dans l'exécution de ses fonctions ou qu'il tirerait un avantage de la décision, de l'ordonnance ou de la sentence rendue par le Tribunal.

8. Respect de la confidentialité

1. Un arbitre ou ancien arbitre ne divulgue ni n'utilise à aucun moment des renseignements non publics qui concernent la procédure du Tribunal ou qu'il a obtenus dans le cadre de la procédure du Tribunal, sauf aux fins de cette procédure, et il ne divulgue ni n'utilise en aucun cas de tels renseignements à son propre avantage ou à l'avantage d'autrui, ou pour nuire aux intérêts d'autrui.

2. Un arbitre ne divulgue pas une décision, une ordonnance ou une sentence, en tout ou en partie, avant que celle-ci ne soit publiée conformément à la section D (Règlement des différends entre investisseurs et États).

3. Un arbitre ou ancien arbitre ne divulgue à aucun moment le contenu des délibérations du Tribunal ou le point de vue de l'un ou l'autre des arbitresNote de bas de page 12.

4. Un arbitre ne fait aucune déclaration publique au sujet du bien-fondé d'une procédure du Tribunal en cours.

9. Responsabilités des experts, des assistants et du personnel

L'article 2 (Responsabilités au regard du processus de règlement des différends), les paragraphes 1, 4, 5, 6 et 7 de l'article 4 (Obligations de déclaration), les paragraphes 3, 8 et 9 de l'article 5 (Exercice des fonctions par les candidats et les arbitres), l'article 7 (Obligations des anciens arbitres) et l'article 8 (Respect de la confidentialité) du présent Code de conduite s'appliquent également aux experts, aux assistants et au personnel.

10. Examen

Une Partie peut demander que le présent Code de conduite soit examiné et amendé afin de tenir compte, s'il y a lieu, des développements pertinents concernant le règlement des différends entre investisseurs et États

Appendice au Code de conduite des arbitres appelés à trancher des différends entre investisseurs et États : Formulaire de déclaration préliminaire

1. Je confirme avoir reçu un exemplaire du Code de conduite des arbitres appelés à trancher des différends entre investisseurs et États (le « Code de conduite »).

2. Je confirme avoir lu et compris le Code de conduite.

3. Je comprends que, pendant la durée de ma participation à la procédure du Tribunal, je suis soumis(e) à l'obligation continue de déclarer tout intérêt, toute relation et tout sujet susceptible d'avoir une incidence sur l'intégrité ou l'impartialité du processus de règlement des différends. Conformément à cette obligation continue, je déclare les intérêts suivants à titre préliminaire :

Signé ce                 jour de                        20__.

Par :

Signature_________________________________________

Nom________________________________________________

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