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Chapitre 18 : Commerce transfrontières des services – Texte de l'Accord de libre-échange Canada - Ukraine de 2023

Article 18.1 : Définitions

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent chapitre :

commerce transfrontières des services ou fourniture transfrontières de services désigne la fourniture d'un service, selon le cas :

mais ne comprend pas la fourniture d'un service sur le territoire d'une Partie par un investissement visé;

entreprise désigne une entreprise au sens de l'article 1.5 (Définitions d'application générale), ou une succursale d'une entreprise;

entreprise d'une Partie désigne une entreprise constituée ou organisée en vertu du droit interne d'une Partie, ou une succursale d'une entreprise qui est située sur le territoire d'une Partie et qui y exerce des activités commerciales;

fournisseur de services d'une Partie désigne une personne d'une Partie qui cherche à fournir ou qui fournit un service;

services aériens spécialisés désigne une opération commerciale spécialisée effectuée au moyen d'un aéronef dont l'objectif principal n'est pas le transport de produits ou de passagers, comme la lutte aérienne contre les incendies, la formation au pilotage, les vols touristiques, la pulvérisation, la topographie, la cartographie, la photographie, le saut en parachute, le remorquage de planeurs et le transport par hélicoptère pour l'exploitation forestière et la construction, ainsi que d'autres services aériens agricoles, industriels et d'inspection.

service fourni dans l'exercice du pouvoir gouvernemental désigne, pour une Partie, tout service qui n'est fourni ni sur une base commerciale, ni en concurrence avec un ou plusieurs fournisseurs de services;

service professionnel désigne un service dont la fourniture exige des études postsecondaires spécialisées, ou une formation ou expérience équivalente, et pour lequel le droit de pratique est accordé ou limité par une Partie, mais ne comprend pas un service fourni par une personne de métier ou un membre d'équipage d'un navire ou d'un aéronef;

services de systèmes informatisés de réservation désigne des services fournis par des systèmes informatisés contenant des renseignements au sujet des horaires, des places disponibles, des tarifs et des règles de tarification des transporteurs aériens, par l'intermédiaire desquels des réservations peuvent être effectuées ou des billets délivrés;

vente et commercialisation des services de transport aérien désigne les possibilités pour le transporteur aérien concerné de vendre et de commercialiser librement ses services de transport aérien, y compris tous les aspects de la commercialisation tels que l'étude des marchés, la publicité et la distribution. Ces activités ne comprennent pas la tarification des services de transport aérien ni les conditions applicables;

Article 18.2 : Portée

1. Le présent chapitre s'applique aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie relativement au commerce transfrontières des services par un fournisseur de services de l'autre Partie, y compris une mesure visant, selon le cas :

2. En plus du paragraphe 1, et conformément à l'article 17.3 (Rapport avec d'autres chapitres), l'article 18.5 s'applique aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie relativement à la fourniture d'un service sur son territoire par un investissement visé.

3. Le présent chapitre ne s'applique pas :

4. Le présent chapitre ne s'applique pas aux services aériens, y compris les services de transport aérien intérieurs et internationaux, qu'ils soient réguliers ou non, ni aux services auxiliaires de soutien aux services aériens, autres que :

5. En cas d'incompatibilité entre le présent accord et un accord sur les services aériens bilatéral, plurilatéral ou multilatéral auquel les deux Parties sont parties, l'accord sur les services aériens prévaut pour déterminer les droits et obligations des Parties.

6. Si les Parties ont les mêmes obligations en vertu du présent accord et d'un accord sur les services aériens bilatéral, plurilatéral ou multilatéral, elles ne peuvent recourir aux procédures de règlement des différends du présent accord qu'après épuisement des procédures de règlement des différends prévues par l'autre accord.

7. Si l'Annexe sur les services de transport aérien de l'AGCS est amendée, les Parties examinent conjointement toutes nouvelles définitions en vue de les harmoniser avec les définitions figurant dans le présent accord, s'il y a lieu.

8. Le présent chapitre n'impose pas d'obligation à une Partie à l'égard d'un ressortissant de l'autre Partie qui cherche à accéder à son marché du travail ou qui est employé à titre permanent sur son territoire, et ne confère aucun droit à ce ressortissant en ce qui concerne cet accès ou cet emploi.

Article 18.3 : Traitement national

1. Une Partie accorde à un service ou à un fournisseur de services de l'autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde, dans des circonstances similaires, à ses propres services et fournisseurs de services.

2. Le traitement à accorder par une Partie en application du paragraphe 1 désigne, en ce qui concerne un gouvernement autre qu'un gouvernement central, un traitement accordé, dans des circonstances similaires, par ce gouvernement aux services ou aux fournisseurs de services de la Partie dont il fait partie.

3. La question de savoir si le traitement visé au paragraphe 1 est accordé dans des « circonstances similaires » dépend de l'ensemble des circonstances, y compris de la question de savoir si le traitement en cause fait une distinction entre les services ou les fournisseurs de services sur la base d'objectifs de politiques légitimes.

Article 18.4 : Traitement de la nation la plus favorisée

1. Une Partie accorde à un service ou à un fournisseur de services de l'autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde, dans des circonstances similaires, aux services et fournisseurs de services d'un État tiers.

2. Le traitement à accorder par une Partie en application du paragraphe 1 désigne, en ce qui concerne un gouvernement autre qu'un gouvernement central, un traitement accordé, dans des circonstances similaires, par ce gouvernement, sur son territoire, aux services ou aux fournisseurs de services d'un État tiers.

3. La question de savoir si le traitement visé au paragraphe 1 est accordé dans des « circonstances similaires » dépend de l'ensemble des circonstances, y compris de la question de savoir si le traitement en cause fait une distinction entre les services ou les fournisseurs de services sur la base d'objectifs de politiques légitimes.

Article 18.5 : Accès aux marchés

1. Une Partie n'adopte ni ne maintient, soit au niveau d'une subdivision régionale, soit au niveau de l'ensemble de son territoire, de mesure qui :

Article 18.6 : Exigences formelles

1. L'article 18.3 n'a pas pour effet d'empêcher une Partie d'adopter ou de maintenir une mesure qui impose des exigences formelles en lien avec la fourniture d'un service, à la condition que ces exigences ne soient pas appliquées de façon à constituer un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable. Ces mesures comprennent les exigences suivantes :

Article 18.7 : Réserves

1. Les articles 18.3, 18.4 et 18.5 ne s'appliquent pas :

2. Les articles 18.3, 18.4 et 18.5 ne s'appliquent à aucune mesure qu'une Partie adopte ou maintient en ce qui concerne les secteurs, sous-secteurs ou activités selon ce qui est prévu par cette Partie dans sa liste à l'annexe II.

Article 18.8 : Reconnaissance

1. Aux fins d'assurance, en totalité ou en partie, du respect des normes ou critères d'une Partie concernant la délivrance d'autorisations, de licences ou de certificats pour les fournisseurs de services, et sous réserve des exigences du paragraphe 4, une Partie peut reconnaître les études ou l'expérience acquise, les exigences satisfaites, ou les licences ou certificats accordés dans un pays déterminé. Cette reconnaissance, qui peut se faire par une harmonisation ou autrement, peut se fonder sur un accord ou arrangement avec le pays concerné, ou peut être accordée de manière autonome.

2. Dans les cas où une Partie reconnaît, de manière autonome ou par accord ou arrangement, les études ou l'expérience acquise, les exigences satisfaites ou les licences ou certificats accordés sur le territoire d'un État tiers, l'article 18.4 n'est pas interprété comme exigeant de la Partie qu'elle reconnaisse les études ou l'expérience acquise, les exigences satisfaites ou les licences ou certificats accordés sur le territoire de l'autre Partie.

3. Les Parties s'efforcent de publier, par voie électronique, tout renseignement pertinent, y compris les descriptions appropriées, concernant un accord ou un arrangement de reconnaissance que la Partie ou les organismes ou autorités compétents sur son territoire ont conclus.

4. Une Partie qui est partie à un accord ou arrangement du type visé au paragraphe 1, existant ou futur, ménage à l'autre Partie, si celle-ci est intéressée, une possibilité adéquate de négocier son adhésion à l'accord ou à l'arrangement ou de négocier un accord ou arrangement comparable avec l'autre Partie. Si une Partie accorde la reconnaissance de manière autonome, elle ménage à l'autre Partie une possibilité adéquate de démontrer que les études ou l'expérience acquise, les licences ou les certificats obtenus, ou les exigences remplies sur le territoire de cette autre Partie devraient être reconnus.

5. Une Partie n'accorde pas la reconnaissance d'une manière qui constituerait un moyen de discrimination entre des pays dans l'application de ses normes ou critères concernant la délivrance d'autorisations, de certificats ou de licences pour les fournisseurs de services, ou une restriction déguisée au commerce des services.

6. Les Parties devraient chercher à faire en sorte que la reconnaissance n'exige pas la citoyenneté ou toute forme de résidence, ou d'études, d'expérience ou de formation sur le territoire de la juridiction hôte.

7. Comme il est indiqué à l'annexe 18-A (Services professionnels), les Parties s'efforcent de faciliter le commerce des services professionnels, notamment par la création d'un Groupe de travail sur les services professionnels.

Article 18.9 : Refus d'accorder des avantages

1. Une Partie peut refuser d'accorder les avantages prévus au présent chapitre à un fournisseur de services de l'autre Partie si le fournisseur de services est une entreprise possédée ou contrôlée par une personne d'un État tiers, et si la Partie qui refuse d'accorder les avantages adopte ou maintient à l'égard de l'État tiers ou d'une personne de l'État tiers des mesures qui interdisent des transactions avec l'entreprise ou qui seraient enfreintes ou contournées si les avantages prévus au présent chapitre étaient accordés à l'entreprise.

2. Une Partie peut refuser d'accorder les avantages prévus au présent chapitre à un fournisseur de services de l'autre Partie si le fournisseur de services est une entreprise possédée ou contrôlée par une personne d'un État tiers, ou par une personne de la Partie qui refuse d'accorder les avantages qui n'exerce pas d'activités commerciales substantielles sur le territoire de l'autre Partie.

Article 18.10 : Paiements et transferts

1. Chacune des Parties permet que les transferts et paiements qui se rapportent à la fourniture transfrontières de services soient effectués librement et sans délai vers son territoire et à partir de celui-ci.

2. Chacune des Parties permet que les transferts et paiements qui se rapportent à la fourniture transfrontières de services soient effectués dans une monnaie librement convertible au taux de change du marché applicable à la date du transfert.

3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, une Partie peut empêcher ou retarder un transfert ou un paiement par l'application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de sa législation qui concerne, selon le cas :

4. Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher l'application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de la législation d'une Partie relative à ses programmes de sécurité sociale, de retraite publique ou d'épargne obligatoire.

Annexe 18-A : Services professionnels

Dispositions générales

1. Chacune des Parties consulte les ordres professionnels ou autorités compétents sur son territoire pour chercher à identifier les services professionnels si les Parties sont mutuellement intéressées à établir un dialogue sur les enjeux liés à la reconnaissance des qualifications professionnelles, à la délivrance de licences ou à l'enregistrement.

2. Si un service professionnel décrit au paragraphe 1 est défini, chacune des Parties encourage ses ordres ou autorités compétents à établir des dialogues avec les ordres ou autorités compétents de l'autre Partie, en vue de faciliter le commerce des services professionnels. Les dialogues peuvent porter, s'il y a lieu et selon le cas, sur :

3. Si les ordres ou autorités compétents entament des discussions en vue de conclure un accord de reconnaissance mutuelle conformément au paragraphe 2a), ces discussions peuvent s'appuyer sur l'appendice 18-A (Lignes directrices sur les accords ou arrangements de reconnaissance mutuelle dans le secteur des services professionnels) pour négocier l'accord.

4. Si un ordre compétent a conclu un accord de reconnaissance mutuelle de portée nationale, chacune des Parties collabore avec l'ordre pertinent pour encourager l'application et la mise en œuvre de cet accord.

5. Toute licence ou tout enregistrement temporaire ou propre à un projet du type visé au paragraphe 2d) ne devrait pas empêcher un fournisseur de services étranger d'obtenir une licence locale dès lors qu'il satisfait aux exigences applicables en matière de délivrance de licences locales.

6. Chacune des Parties encourage ses autorités ou ordres compétents à prendre en considération les accords relatifs aux services professionnels lors de l'élaboration d'accords sur la reconnaissance des qualifications professionnelles, des licences et de l'enregistrement.

7. Le cas échéant, chacunee des Parties encourage ses ordres ou autorités compétents à reconnaître par voie électronique les études ou l'expérience acquise, ou les exigences satisfaites sur le territoire de l'autre Partie, y compris par le biais de portails en ligne pour présenter une demande de reconnaissance, de cours en ligne, de registres en ligne de personnes détenant une licence, ainsi que de plateformes en ligne d'études et de perfectionnement professionnels continus.

8. En complément de tout dialogue visé au paragraphe 2a) à f), chacune des Parties encourage ses ordres ou autorités compétents respectifs à envisager d'entreprendre des activités connexes dans un délai mutuellement convenu, ainsi que par voie électronique.

Groupe de travail sur les services professionnels

9. Les Parties créent par la présente un Groupe de travail sur les services professionnels (Groupe de travail), composé de représentants de chacune des Parties.

10. Le Groupe de travail assure, s'il y a lieu, la liaison avec les ordres ou autorités compétents des Parties afin de les appuyer dans l'exercice des activités énumérées aux paragraphes 2 et 4. Cet appui peut comprendre la mise en place de points de contact, la facilitation de réunions et la communication de renseignements sur la réglementation des services professionnels sur les territoires des Parties.

11. Le Groupe de travail se réunit dans l'année suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, et par la suite selon ce que les Parties décident, pour discuter des activités visées par la présente annexe.

12. Le Groupe de travail rend compte à la Commission mixte des progrès qu'accomplissent les Parties en application de la présente annexe et de l'orientation future de ses travaux, dans les 60 jours suivant chaque réunion.

Appendice 18-A : Lignes directrices sur les accords ou arrangements de reconnaissance mutuelle dans le secteur des services professionnels

Notes introductives

Le présent appendice fournit des orientations pratiques aux gouvernements, aux ordres ou autorités compétents, ou autres entités qui entament des négociations sur la reconnaissance mutuelle pour le secteur des services professionnels réglementés. Ces lignes directrices ne sont pas juridiquement contraignantes et sont destinées à être utilisées par les Parties sur une base volontaire. Elles ne modifient ni n'affectent les droits et les obligations des Parties en vertu du présent accord.

L'objectif de ces lignes directrices est de faciliter la négociation d'accords ou d'arrangements de reconnaissance mutuelle (ARM).

Les lignes directrices énumérées dans le présent appendice sont fournies à titre d'exemple. Les lignes directrices énumérées sont indicatives et ne visent pas à être exhaustives ou à signifier que l'application de telles mesures y figurant est approuvée par les Parties.

Section A : Conduite des négociations et obligations pertinentes

Ouverture des négociations

1. Les entités qui ont l'intention d'entamer des négociations en vue de conclure un ARM sont encouragées à en informer le Groupe de travail sur les services professionnels créé à l'annexe 18-A. Les renseignements suivants devraient être fournis :

Centre de coordination pour les négociations

2. Les entités qui entament des négociations en vue de conclure un ARM créent un point de contact unique pour les négociations.

Résultats

3. Lorsqu'un ARM est conclu, les parties à l'ARM devraient en informer le Groupe de travail sur les services professionnels et devraient fournir les renseignements suivants dans leur notification à cet égard:

Mesures de suivi

4. Pour donner suite à la conclusion d'un ARM, les parties à l'ARM sont encouragées à informer le Groupe de travail sur les services professionnels de ce qui suit :

Section B : Forme et contenu des ARM

Note introductive

La présente section expose diverses questions qui peuvent être abordées dans le cadre des négociations d'un ARM et, s'il en est ainsi décidé durant les négociations, incluses dans celui‑ci. Elle contient quelques idées de base sur ce qu'une Partie pourrait exiger des professionnels étrangers cherchant à tirer parti d'un ARM.

Participants

5. L'ARM devrait désigner clairement :

Objectif de l'ARM

6. L'objectif de l'ARM devrait être clairement énoncé.

Portée de l'ARM

7. L'ARM devrait énoncer clairement les éléments suivants :

Dispositions de l'ARM

8. L'ARM devrait préciser clairement les qualifications ou conditions d'enregistrement, et leurs équivalences, à satisfaire pour permettre la reconnaissance entre les parties à l'ARM. Lorsque les exigences de diverses juridictions infranationales visées par un ARM ne sont pas identiques, les différences et les modalités permettant la reconnaissance des qualifications entre les juridictions infranationales devraient être clairement énoncées.

9. L'ARM devrait viser à faire en sorte que la citoyenneté ou toute forme de résidence, ou d'études, d'expérience ou de formation sur le territoire de la Partie d'accueil ne constitue pas une exigence en vue de la reconnaissance par cette partie d'accueil.

10. Les exigences et les procédures au titre de l'ARM ne devraient pas entraîner de discrimination fondée sur l'âge, le sexe et l'origine ethnique.

Admissibilité à la reconnaissance – Qualifications

11. Si l'ARM est fondé sur la reconnaissance des qualifications, il devrait indiquer, le cas échéant :

Admissibilité à la reconnaissance – Enregistrement

12. Si l'ARM est fondé sur la reconnaissance de la décision relative à la délivrance d'une licence, à l'adhésion à un ordre professionnel ou à l'enregistrement rendue par les organismes de réglementation sur le territoire de la partie d'origine, il devrait préciser le mécanisme par lequel l'admissibilité à une telle reconnaissance peut être établie.

Admissibilité à la reconnaissance – Exigences additionnelles pour la reconnaissance sur le territoire de la partie d'accueil (« mesures compensatoires »)

13. Lorsqu'il est jugé nécessaire de prévoir des exigences additionnelles afin d'assurer la qualité du service, l'ARM devrait énoncer les conditions dans lesquelles ces exigences peuvent s'appliquer, par exemple en cas de lacunes dans les exigences en matière de qualifications sur le territoire de la partie d'accueil ou d'une connaissance insuffisante des lois, des pratiques des normes et de la réglementation locales. Cette connaissance devrait être essentielle à la pratique sur le territoire de la partie d'accueil ou requise parce qu'il y a des différences dans la portée de l'exercice autorisé.

14. Lorsque des exigences additionnelles sont jugées nécessaires, l'ARM devrait exposer en détail ce en quoi elles consistent (par exemple un examen, un test d'aptitude, une pratique supplémentaire sur le territoire de la partie d'accueil ou sur le territoire de la partie d'origine, une formation pratique et la langue utilisée pour l'examen).

Mécanismes de mise en œuvre

15. L'ARM devrait énoncer les éléments suivants :

16. À titre indicatif pour le traitement des demandeurs individuels, l'ARM devrait comprendre des renseignements détaillés sur :

17. L'ARM devrait aussi comprendre les engagements suivants :

18. L'ARM pourait exiger des parties à l'ARM qu'elles se communiquent mutuellement toutes nouvelles exigences ou modifications apportées aux exigences existantes qui peuvent influer sur la reconnaissance des qualifications dans le cadre de l'ARM.

Délivrance de licences et autres dispositions sur le territoire de la partie d'accueil

19. S'il y a lieu :

Révision de l'ARM

20. Dans le cas où l'ARM comprend des modalités prévoyant qu'il peut être révisé ou révoqué, les détails de ces modalités devraient être clairement énoncés.

Annexe 18-B : Accord sur les nouveaux services non couverts par la Classification centrale de produits (CPC) provisoire des Nations Unies de 1991

1. Les Parties conviennent que les articles 18.3, 18.4, 18.5, et le chapitre 19 (Élaboration et administration des mesures) ne s'appliquent pas à une mesure concernant un nouveau service qui ne peut être classé dans la Classification centrale de produits (CPC) provisoire des Nations Unies de 1991.

2. Dans la mesure du possible, chaque Partie avise l'autre Partie avant d'adopter une mesure non conforme aux articles 18.3, 18.4, 18.5, et au chapitre 19 (Élaboration et administration des mesures) concernant un nouveau service visé au paragraphe 1 de cette annexe.

3. À la demande d'une Partie, les Parties entament des négociations en vue d'inclure le nouveau service dans le champ d'application du présent accord.

4. Il est entendu que le paragraphe 1 de cette annexe ne s'applique pas à un service existant qui pourrait être classé dans la Classification centrale de produits (CPC) provisoire des Nations Unies de de 1991, mais dont la fourniture transfrontières ne pouvait être assurée auparavant pour des raisons techniques.

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