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Chapitre 20 : Services financiers – Texte de l'Accord de libre-échange Canada - Ukraine de 2023

Article 20.1 : Définitions

Aux fins du présent chapitre :

commerce transfrontières de services financiers ou fourniture transfrontières de services financiers désigne la fourniture d'un service financier, selon le cas :

mais ne comprend pas la fourniture d'un service financier sur le territoire d'une Partie par un investissement situé sur ce territoire;

entité publique désigne une banque centrale ou une autorité monétaire d'une Partie, ou une institution financière détenue ou contrôlée par une Partie;

fournisseur de services financiers d'une Partie désigne une personne d'une Partie dont l'activité consiste à fournir des services financiers sur le territoire de cette Partie;

fournisseur de services financiers transfrontières d'une Partie désigne une personne d'une Partie dont l'activité consiste à fournir un service financier sur le territoire de la Partie et qui cherche à fournir ou fournit des services financiers au moyen de la fourniture transfrontières de tels services;

institution financière désigne un intermédiaire financier ou une autre entreprise qui est autorisé à exercer des activités commerciales et qui est soumis à une réglementation ou supervisé à titre d'institution financière en vertu du droit de la Partie sur le territoire de laquelle il est situé;

institution financière de l'autre Partie désigne une institution financière, y compris une succursale, située sur le territoire d'une Partie, qui est contrôlée par des personnes de l'autre Partie;

investissement désigne « investissement » au sens de l'article 17.1 (Définitions), sauf en ce qui concerne « un prêt à une entreprise » et « un instrument de créance d'une entreprise » visés à cet article :

Il est entendu qu'un prêt consenti ou un titre de créance détenu par un fournisseur de services financiers transfrontières, autre qu'un prêt consenti à une institution financière ou un titre de créance émis par une institution financière, constitue un investissement aux fins du chapitre 17 (Investissement), si le prêt ou le titre de créance répond aux critères applicables aux investissements énoncés à l'article 17.1 (Définitions);

investisseur d'une partie désigne une partie, ou une personne d'une Partie, qui cherche à effectuerNote de bas de page 1, effectue ou a effectué un investissement sur le territoire de l'autre Partie. Aux fins de la présente définition, une « personne d'une partie » qui est une entreprise d'une Partie signifie :

nouveau service financier désigne un service financier qui n'est pas fourni sur le territoire de la Partie, mais est fourni sur le territoire de l'autre Partie, et comprend toute nouvelle forme de fourniture d'un service financier ou la vente d'un produit financier qui n'est pas vendu sur le territoire d'une Partie;

organisme d'autoréglementation désigne tout organisme non gouvernemental, y compris toute bourse ou tout marché de valeurs mobilières ou d'instruments à terme, tout établissement de compensation ou toute autre organisation ou association, qui exerce sur les fournisseurs de services financiers ou sur les institutions financières des pouvoirs de réglementation ou de supervision, qu'il s'agisse de pouvoirs conférés par une loi ou de pouvoirs délégués par un gouvernement central ou régional;

personne d'une Partie désigne une « personne d'une Partie » au sens de l'article 1.5 (Définitions d'application générale) et, pour plus de certitude, cela ne comprend pas une succursale d'une entreprise d'un État tiers;

service financier désigne tout service de nature financière. Les services financiers comprennent tous les services d'assurance et services connexes, ainsi que tous les services bancaires et autres services financiers (sauf l'assurance), en plus des services auxiliaires ou accessoires à un service de nature financière. Les services financiers englobent les activités suivantes :

Assurance et services connexes

Article 20.2 : Portée

1. Le présent chapitre s'applique aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie concernant :

2. Le chapitre 17 (Investissement) et le chapitre 18 (Commerce transfrontières des services) s'appliquent à une mesure décrite au paragraphe 1 dans la seule mesure où ces chapitres sont incorporés au présent chapitre.

3. Le présent chapitre ne s'applique pas aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie concernant :

toutefois, le présent chapitre s'applique dans la mesure où une Partie autorise l'un ou l'autre des services ou activités mentionnés au sous-paragraphe a) ou b) par des institutions financières faisant concurrence à une entité publique ou à une institution financière.

4. Le présent chapitre ne s'applique pas aux marchés publics de services financiers.

5. Le présent chapitre ne s'applique pas aux subventions ou aux dons qui se rapportent à la fourniture transfrontières de services financiers, y compris les prêts, garanties et assurances faisant l'objet d'un soutien gouvernemental.

Article 20.3 : Traitement national

1. Chacune des Parties accorde aux investisseurs de l'autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres investisseurs, dans des circonstances similaires, en ce qui concerne l'établissement, l'acquisition, l'expansion, la gestion, la direction, l'exploitation et la vente ou autre aliénation d'institutions financières et d'investissements dans des institutions financières sur son territoire.

2. Chacune des Parties accorde aux institutions financières de l'autre Partie et aux investissements d'investisseurs de l'autre Partie dans des institutions financières un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres institutions financières et aux investissements de ses propres investisseurs dans des institutions financières, dans des circonstances similaires, en ce qui concerne l'établissement, l'acquisition, l'expansion, la gestion, la direction, l'exploitation et la vente ou autre aliénation d'institutions financières et d'investissements.

3. Le traitement accordé par une Partie en application des paragraphes 1 et 2 s'entend, en ce qui concerne un gouvernement autre que central, du traitement accordé, dans des circonstances similaires, par ce gouvernement aux institutions financières de la Partie, aux investisseurs de la Partie, et les investissements des investisseurs, dans les institutions financières, de la Partie dont il fait partie.

4. Pour l'application des obligations relatives au traitement national prévues à l'article 20.6, une Partie accorde aux fournisseurs de services financiers transfrontières de l'autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres fournisseurs de services financiers, dans des circonstances similaires, en ce qui concerne la fourniture du service en cause.

5. Il est entendu que l'octroi du traitement « dans des circonstances similaires » concerne les circonstances dans leur intégralité, y compris le fait que le traitement pertinent fait la distinction entre les investisseurs dans les institutions financières, les investissements dans les institutions financières, les institutions financières, les services financiers ou les fournisseurs de services financiers sur la base d'objectifs légitimes de protection du bien-être public.

6. Les paragraphes 1 et 2 interdisent la discrimination fondée sur la nationalité. Une différence de traitement accordée à un investisseur de l'autre Partie, ou à ses investissements, dans une institution financière, ou à une institution financière de l'autre Partie et aux propres investisseurs de l'autre Partie, ou à leurs investissements, dans une institution financière, ou dans des institutions financières n'établit pas en soi qu'il y a eu discrimination fondée sur la nationalité.

Article 20.4 : Traitement de la nation la plus favorisée

1. Chacune des Parties accorde :

2. Le traitement devant être accordé par une Partie en application du paragraphe 1, concernant un gouvernement autre que le gouvernement central, est un traitement, dans des circonstances similaires, aux institutions financières d'un État tiers, aux investisseurs d'un État tiers, et aux investissements de ces investisseurs, dans des institutions financières, ou aux services financiers ou fournisseurs de services financiers transfrontières d'un État tiers.

3. Le « traitement » dont il est question aux paragraphes 1 et 2 n'inclut pas les procédures de résolution des différends en matière d'investissements entre investisseurs et états prévues dans d'autres traités internationaux sur l'investissement et d'autres accords commerciaux.

4. Les obligations de fond énoncées dans d'autres traités internationaux sur l'investissement et dans d'autres accords commerciaux ne constituent pas en soi un « traitement » et ne peuvent donc pas donner lieu à un manquement au présent article en l'absence de mesures adoptées ou maintenues par une Partie conformément à de telles obligations.

5. Il est entendu que l'octroi du traitement « dans des circonstances similaires » concerne les circonstances dans leur intégralité, y compris le fait que le traitement pertinent fait la distinction entre les investisseurs dans les institutions financières, les investissements dans les institutions financières, les institutions financières, les services financiers ou les fournisseurs de services financiers sur la base d'objectifs légitimes de protection du bien-être public.

6. Le paragraphe 1 interdit la discrimination fondée sur la nationalité. Une différence de traitement accordée à un investisseur de l'autre Partie, ou à ses investissements, dans une institution financière, ou à une institution financière de l'autre Partie et aux propres investisseurs d'une Partie, ou à leurs investissements, dans une institution financière, ou dans des institutions financières n'établit pas en soi qu'il y a eu discrimination fondée sur la nationalité.

Article 20.5 : Accès aux marchés pour les institutions financières

1. Une Partie n'adopte ni ne maintient, à l'égard des institutions financières de l'autre Partie ou des investisseurs de l'autre Partie qui cherchent à établir ces institutions, soit au niveau d'une subdivision régionale, soit au niveau de tout son territoire, des mesures qui, selon le cas :

Article 20.6 : Commerce transfrontières

1. Chacune des Parties autorise, en conformité avec les modalités d'octroi du traitement national, les fournisseurs de services financiers transfrontières de l'autre Partie à fournir les services financiers spécifiés à l'annexe 20-A (Commerce transfrontières).

2. Chacune des Parties autorise les personnes situées sur son territoire, ainsi que ses ressortissants, où qu'ils se trouvent, à acheter des services financiers de fournisseurs de services financiers transfrontières de l'autre Partie qui sont situés sur le territoire d'une Partie autre que le sien. La présente disposition n'oblige pas une Partie à autoriser ces fournisseurs à exercer des activités commerciales ou à faire de la promotion sur son territoire. Une Partie peut définir les expressions « exercer des activités commerciales » et « faire de la promotion » aux fins de la présente obligation à condition que ces définitions ne soient pas incompatibles avec le paragraphe 1.

3. Sans préjudice des autres moyens de réglementation prudentielle du commerce transfrontières de services financiers, une Partie peut exiger l'inscription ou l'autorisation des fournisseurs de services financiers transfrontières de l'autre Partie ainsi que des instruments financiers.

Article 20.7 : Nouveaux services financiersNote de bas de page 5

Chacune des Parties autorise une institution financière de l'autre Partie à fournir un nouveau service financier qu'elle autoriserait ses propres institutions financières à fournir, dans des circonstances similaires, sans adopter une loi ou sans modifier une loi existante.Note de bas de page 6 Nonobstant l'alinéa 20.5(1)b), une Partie peut déterminer la forme institutionnelle et juridique sous laquelle le nouveau service financier peut être fourni, et exiger qu'une autorisation soit obtenue pour la fourniture du service. La Partie qui exige qu'une institution financière obtienne une autorisation pour fournir un nouveau service financier décide dans un délai raisonnable si elle délivre l'autorisation et elle ne peut refuser l'autorisation que pour des raisons prudentielles.

Article 20.8 : Traitement des renseignements sur le client

Le présent chapitre n'oblige pas une Partie à divulguer des renseignements se rapportant aux affaires financières et aux comptes de clients, pris individuellement, d'institutions financières ou de fournisseurs de services financiers transfrontières.

Article 20.9 : Dirigeants et conseils d'administration

1. Une Partie n'exige pas des institutions financières de l'autre Partie qu'elles nomment à des postes de dirigeant ou à d'autres postes essentiels des personnes physiques d'une nationalité particulière.

2. Une Partie n'exige pas que plus de la majorité simple du conseil d'administration d'une institution financière de l'autre Partie soit composée de ses ressortissants, de personnes résidant sur son territoire ou d'une combinaison des deux.

3. Une Partie peut exiger que les institutions financières qui exercent leurs activités sur son territoire ou qui relèvent de sa compétence nomment des femmes à des postes de haute direction ou à des conseils d'administration.

Article 20.10 : Mesures non conformes

1. Les articles 20.3 à 20.6 et l'article 20.9 ne s'appliquent pas :

2. Les articles 20.3 à 20.6 et l'article 20.9 ne s'appliquent à aucune mesure qu'une Partie adopte ou maintient à l'égard des secteurs, sous-secteurs ou activités figurant dans la section B de sa liste à l'annexe III.

3. Une mesure non conforme énoncée dans la liste d'une Partie à l'annexe I ou II comme n'étant pas assujettie à l'article 17.6 (Traitement national), l'article 17.7 (Traitement de la nation la plus favorisée), l'article 17.13 (Dirigeants et conseils d'administration), l'article 18.3 (Traitement national) ou l'article 18.4 (Traitement de la nation la plus favorisée), est traitée comme une mesure non conforme non assujettie à l'article 20.3, l'article 20.4 ou l'article 20.9, selon le cas, pour autant que la mesure, le secteur, le sous-secteur ou l'activité visé par la réserve soit visé par le présent chapitre.

4. L'article 20.3 ne s'applique pas à une mesure qui relève d'une exception ou d'une dérogation aux obligations imposées par l'article 3 de l'Accord sur les ADPIC, si l'exception ou la dérogation concerne des questions qui ne sont pas abordées dans le chapitre 12 (Propriété intellectuelle).

5. L'article 20.4 ne s'applique à aucune mesure qui est visée par l'article 5 de l'Accord sur les ADPIC, ou qui constitue une exception ou dérogation aux obligations énoncées par l'article 4 de l'Accord sur les ADPIC.

Article 20.11 : Exceptions

1. Nonobstant toute autre disposition du présent chapitre et du présent accord, sauf celles du chapitre 2 (Traitement national et accès aux marchés), du chapitre 3 (Règles d'origine et procédures d'origine), du chapitre 4 (Facilitation des échanges), du chapitre 5 (Recours commerciaux), du chapitre 6 (Mesures sanitaires et phytosanitaires) et du chapitre 7 (Obstacles techniques au commerce), une Partie n'est pas empêchée d'adopter ou de maintenir des mesures pour des raisons prudentiellesNote de bas de page 7, Note de bas de page 8 y compris pour protéger des investisseurs, des déposants, des titulaires de police ou des personnes envers lesquelles une institution financière ou un fournisseur de services financiers transfrontières a une obligation fiduciaire, ou pour assurer l'intégrité et la stabilité du système financier. Si ces mesures ne sont pas conformes aux dispositions du présent accord auxquelles cette exception s'applique, la Partie n'y a pas recours pour se soustraire aux engagements ou aux obligations contractés au titre de ces dispositions.

2. Aucune disposition du présent chapitre, du chapitre 17 (Investissement), du chapitre 18 (Commerce transfrontières des services), du chapitre 19 (Élaboration et administration des mesures), du chapitre 22 (Télécommunications), y compris particulièrement l'article 22.22 (Rapports avec les autres chapitres), ou du chapitre 8 (Commerce numérique) ne s'applique aux mesures non discriminatoires d'application générale prises par toute entité publique pour des raisons qui relèvent de politiques monétaires et de politiques de crédit connexes ou de politiques de taux de change. Le présent paragraphe n'affecte pas les obligations d'une Partie au titre de l'article 17.12 (Prescriptions de résultats) pour ce qui est des mesures visées par le chapitre 17 (Investissement), au titre de l'article 17.11 (Transferts de fonds) ou de l'article 18.10 (Paiements et transferts).

3. Nonobstant l'article 17.11 (Transferts de fonds) et l'article 18.10 (Paiements et transferts), tels qu'ils sont incorporés au présent chapitre, une Partie peut empêcher ou restreindre les transferts effectués par une institution financière ou un fournisseur de services financiers transfrontières à une société affiliée de cette institution ou de ce fournisseur ou à une personne liée à cette institution ou à ce fournisseur, ou pour leur compte, au moyen de l'application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de mesures relatives au maintien de la sécurité, de la solidité, de l'intégrité ou de la responsabilité financière des institutions financières ou des fournisseurs de services financiers transfrontières. Le présent paragraphe est sans préjudice de toute autre disposition du présent accord qui permet à une Partie de restreindre les transferts.

4. Il est entendu qu'aucune disposition du présent chapitre n'est interprétée de manière à empêcher une Partie d'adopter ou d'appliquer les mesures nécessaires pour assurer le respect des lois ou règlements qui ne sont pas incompatibles avec le présent chapitre, y compris celles qui visent à empêcher les pratiques trompeuses et frauduleuses ou à remédier aux effets d'un défaut d'exécution de contrats de services financiers, pourvu que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre des Parties ou entre des Parties et des États tiers où des conditions similaires existent, soit une restriction déguisée à l'investissement dans les institutions financières ou le commerce transfrontières de services financiers visés au présent chapitre.

Article 20.12 : Reconnaissance

1. Une Partie peut reconnaître des mesures prudentielles adoptées par l'autre Partie ou par un État tiers dans l'application des mesures visées par le présent chapitre. Cette reconnaissance peut être, selon le cas :

2. La Partie qui reconnaît des mesures prudentielles au titre du paragraphe 1 ménage à l'autre Partie une possibilité adéquate de démontrer qu'il existe des circonstances où il y a ou pourrait y avoir équivalence de réglementation, de supervision, de mise en œuvre de la réglementation et, s'il y a lieu, de procédures en ce qui concerne l'échange d'information entre les Parties concernées.

3. La Partie qui reconnaît des mesures prudentielles au titre du sous-paragraphe 1c) et l'existence de circonstances décrites au paragraphe 2 ménage à l'autre Partie une possibilité adéquate de négocier son adhésion à l'accord ou à l'arrangement ou de négocier un accord ou un arrangement comparable.

4. Il est entendu que l'article 20.4 n'exige pas d'une Partie qu'elle reconnaisse les mesures prudentielles adoptées par l'autre Partie.

Article 20.13 : Transparence

1. Le chapitre 19 (Élaboration et administration des mesures), le chapitre 26 (Bonnes pratiques de réglementation) et les paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 15.2 (Publication) ne s'appliquent pas à une mesure visée par le présent chapitre.

2. Les Parties reconnaissent qu'il importe d'assurer la transparence des règlements et des politiques régissant les activités des institutions financières et des fournisseurs de services financiers transfrontières pour faciliter leur accès et leur participation à leurs marchés respectifs. Chacune des Parties s'engage à promouvoir la transparence de la réglementation des services financiers

3. Chacune des Parties fait en sorte que toutes les mesures d'application générale visées par le présent chapitre soient administrées d'une manière raisonnable, objective et impartiale.

4. Chacune des Parties, dans la mesure du possible, à la fois :

5. Au moment d'adopter un règlement définitif, une Partie devrait, dans la mesure du possible, traiter par écrit des observations de fond reçues des personnes intéressées en ce qui concerne le règlement proposé.Note de bas de page 9

6. Dans la mesure du possible, chacune des Parties devrait allouer un délai raisonnable entre la publication d'un règlement définitif d'application générale et la date à laquelle il prend effet.

7. Chacune des Parties fait en sorte que les règles d'application générale adoptées ou maintenues par une organisation réglementaire autonome de la Partie soient publiées ou autrement rendues accessibles dans les moindres délais d'une manière qui permet aux personnes intéressées d'en prendre connaissance.

8. Chacune des Parties maintient ou établit des mécanismes appropriés pour répondre à des demandes de renseignements provenant de personnes intéressées et se rapportant aux mesures d'application générale visées par le présent chapitre.

Article 20.14 Traitement des demandes

1. La Partie qui exige une autorisation pour la fourniture d'un service financier fait en sorte que ses autorités de réglementation financière :

2. Chacune des Parties fait en sorte que ses autorités de réglementation financière, en ce qui concerne des frais d'autorisationNote de bas de page 16 qu'elles imposent, fournissent aux requérants un tableau des frais ou de l'information relative aux modalités de calcul des frais et n'imposent pas des frais comme moyen de se soustraire aux engagements ou aux obligations de la Partie au titre du présent chapitre.

3. Si une Partie adopte ou maintient des mesures à l'égard des exigences et procédures d'autorisation pour la prestation de services financiers, cette Partie fait en sorte que, à la fois :

Article 20.15 : Organisations réglementaires autonomes

Si une Partie exige d'une institution financière ou d'un fournisseur de services financiers transfrontières de l'autre Partie qu'ils adhèrent, participent ou aient accès à une organisation réglementaire autonome pour pouvoir fournir un service financier sur le territoire de cette Partie, la Partie en question fait en sorte que l'organisation réglementaire autonome respecte les obligations prévues au présent chapitre.

Article 20.16 : Systèmes de règlement et de compensation

Suivant des modalités et des conditions qui accordent le traitement national, chacune des Parties accorde aux institutions financières de l'autre Partie établies sur son territoire l'accès aux systèmes de règlement et de compensation exploités par des entités publiques, ainsi que l'accès aux facilités de financement et de refinancement officielles disponibles dans le cours normal des activités commerciales ordinaires. Le présent article ne vise pas à conférer l'accès aux facilités du prêteur en dernier ressort de la Partie.

Article 20.17 : Offre accélérée des services d'assurance

Les Parties reconnaissent l'importance de maintenir et d'élaborer des procédures réglementaires pour accélérer l'offre de services d'assurance par des fournisseurs autorisés. Ces procédures peuvent consister à autoriser le lancement de produits à moins qu'ils ne soient désapprouvés dans un délai raisonnable; à ne pas exiger l'approbation ou l'autorisation des produits d'assurance autres que les assurances vendues aux particuliers ou les assurances obligatoires; ou à ne pas restreindre le nombre ou la fréquence de lancements de produits. La Partie qui maintient des procédures réglementaires d'approbation de produits s'efforce de les maintenir ou de les améliorer.

Article 20.18 : Exercice des fonctions de soutien

1. Les Parties reconnaissent que l'exercice des fonctions de soutien d'une institution financière sur son territoire par le bureau principal ou une société affiliée de l'institution financière, ou par un fournisseur de services tiers, à l'intérieur ou à l'extérieur de son territoire, est important pour la gestion efficace et le bon fonctionnement de cette institution financière. Bien qu'une Partie puisse exiger des institutions financières qu'elles se conforment à toutes les exigences nationales applicables à ces fonctions, les Parties reconnaissent qu'il importe d'éviter d'imposer des exigences arbitraires à l'égard de l'exercice de ces fonctions.

2. Il est entendu qu'aucune disposition du paragraphe 1 n'empêche une Partie d'exiger d'une institution financière sur son territoire qu'elle conserve certaines fonctions.

Article 20.19 : Paiements électroniques transfrontières

Les Parties s'efforcent d'appuyer la mise en place de paiements électroniques transfrontières efficaces et sûrs en favorisant l'élaboration et l'adoption de normes reconnues à l'échelle internationale, en faisant la promotion de l'interopérabilité et de l'interconnexion des infrastructures de paiement et en encourageant les innovations et une concurrence utiles dans l'écosystème des paiements.

Article 20.20 : Transfert de renseignements

Une Partie n'empêche pas une institution financière ou un fournisseur de services financiers transfrontières de l'autre Partie de transférer des renseignements, y compris des renseignements personnels, sous forme électronique ou autre, à destination ou en provenance de son territoire, à des fins commerciales conformément à la licence, à l'autorisation ou à l'enregistrement de cette institution financière ou du fournisseur de services financiers transfrontières de l'autre Partie. Aucune disposition du présent article ne limite le droit d'une Partie d'adopter ou de maintenir des mesures visant à protéger les données personnelles, la vie privée et la confidentialité des dossiers et des comptes individuels à condition que de telles mesures ne soient pas utilisées comme moyen de se soustraire aux dispositions du présent article.

Article 20.21 : Comité sur les services financiers

1. Les Parties créent par le présent article un Comité sur les services financiers. Le principal représentant de chacune des Parties est un fonctionnaire de l'autorité responsable des services financiers de la Partie mentionnée à l'annexe 20-B (Autorités responsables des services financiers).

2. Le Comité sur les services financiers :

3. Le Comité sur les services financiers se réunit selon ce que les Parties décident pour évaluer le fonctionnement du présent accord en ce qui concerne les services financiers. Le Comité sur les services financiers informe la Commission des résultats de toute réunion.

4. Le Comité sur les services financiers s'efforce d'encourager la participation des femmes dans l'exercice de ses fonctions, notamment en cherchant à établir un équilibre entre les sexes parmi ses membres.

Article 20.22 : Consultations

1. Une Partie peut demander, par écrit, des consultations avec l'autre Partie au sujet de toute question découlant du présent accord qui affecte les services financiers. L'autre Partie accorde une attention bienveillante à la demande. Les Parties qui se consultent font rapport au Comité sur les services financiers des résultats de leurs consultations.

2. Les consultations menées au titre du présent article incluent des fonctionnaires des autorités mentionnées à l'annexe 20-B (Autorités responsables des services financiers).

3. Il est entendu qu'aucune disposition du présent article n'est interprétée de manière à obliger une Partie à déroger à son droit concernant le partage de renseignements entre les autorités de réglementation en matière financière ou aux exigences découlant d'un accord ou d'un arrangement conclu entre les autorités financières des Parties, ni à exiger d'une autorité de réglementation qu'elle prenne toute disposition qui porterait atteinte à des questions particulières de réglementation, de supervision, d'administration ou d'exécution.

Article 20.23 : Règlement des différends

1. Le chapitre 28 (Règlement des différends) s'applique, tel qu'il est modifié par le présent article, au règlement des différends qui découlent du présent chapitre.

2. Pour les différends qui découlent du présent chapitre ou un différend dans le cadre duquel une Partie invoque l'article 20.11, chacune des parties au différend, au moment de sélectionner les membres d'un groupe spécial en application de l'article 28.7 (Établissement d'un groupe spécial), sélectionne les membres du groupe spécial de telle sorte que, à la fois :

3. Une Partie peut demander l'établissement d'un groupe spécial en application de l'article 20.24(3) pour examiner la question de savoir si, et dans quelle mesure, l'article 20.11 constitue un moyen de défense opposable à la plainte, sans avoir à demander la tenue de consultations aux termes de l'article 28.5 (Consultations). Le groupe spécial s'efforce de présenter son rapport initial conformément à l'article 28.11 (Rapports des groupes spéciaux) dans les 120 jours qui suivent la sélection du dernier membre.

4. Si une Partie cherche à suspendre les avantages conférés dans le secteur des services financiers, un groupe spécial qui se réunit à nouveau pour rendre une détermination sur la suspension proposée des avantages, conformément à l'article 28.13 (Non-application – Suspension d'avantages), demande l'avis des spécialistes des services financiers, au besoin.

5. Nonobstant l'article 28.13 (Non-application – Suspension d'avantages), lorsque une détermination du groupe spécial conclut que la mesure d'une Partie est incompatible avec le présent accord et que la mesure affecte, selon le cas :

Article 20.24 : Différends relatifs aux investissement dans les services financiers

1. Si un différend dans le cadre de la section D du chapitre 17 (Investissement) concerne une mesure visée à l'article 20.2 (Portée), les arbitres sont sélectionnés conformément aux dispositions de l'article 17.26 (Arbitres), tel qu'il est modifié par le présent article, de telle sorte que :

2. Si un différend dans le cadre de la section E du chapitre 17 (Investissement) concerne une mesure visée à l'article 20.2, l'arbitre possède des connaissances spécialisées ou une expérience dans le domaine du droit ou de la pratique des services financiers, ce qui peut comprendre la réglementation des institutions financières.

3. Si un investisseur d'une Partie dépose une plainte pour arbitrage en vertu de la section D du chapitre 17 (Investissement) et que la Partie défenderesse invoque un moyen de défense en vertu de l'article 20.11, la Partie défenderesse, au plus tard à la date fixée par le Tribunal pour la présentation des observations principales sur le fond de la Partie défenderesse, telles que le contre-mémoire, présente par écrit aux autorités responsables des services financiers de la Partie du demandeur, mentionnées à l'annexe 20-B (Autorités responsables des services financiers), une demande de détermination conjointe des autorités financières des Parties sur la question de savoir si, et dans quelle mesure, l'article 20.11 peut être valablement opposé à la plainte. La Partie défenderesse fournit au Tribunal, s'il est constitué, une copie de sa demande. Le Tribunal ne peut procéder à l'instruction de la plainte que dans les conditions prévues aux paragraphes 5, 6 et 7.

4. En ce qui concerne la détermination conjointe des autorités financières des Parties visée au paragraphe 3 :

5. S'il est déterminé, par la détermination conjointe visée au sous-paragraphe 4 b) ou la décision du groupe spécial arbitral visée au sous-paragraphe 4 d), que le paragraphe invoqué peut être valablement opposé à toutes les parties de la plainte, l'investisseur est réputé avoir retiré sa plainte et s'être désisté de la procédure, de façon définitive. Le Tribunal, s'il est constitué, prend acte du désistement par voie d'ordonnance, après quoi la compétence du Tribunal prend fin.

6. S'il est déterminé, par la détermination conjointe visée au sous-paragraphe 4 b) ou la décision du groupe spécial arbitral visée au sous-paragraphe 4 d), que le paragraphe invoqué ne peut être valablement opposé qu'à une partie de la plainte, l'investisseur est réputé avoir retiré cette partie de la plainte et s'être désisté de cette partie de la procédure, de façon définitive. Le Tribunal prend acte du désistement de cette partie de la plainte par voie d'ordonnance et ne procède pas à l'instruction de la partie de la plainte à laquelle le paragraphe invoqué a été jugé valablement opposable.

7. Si les autorités financières des Parties ne rendent pas de détermination conjointe en application du sous-paragraphe 4 b) et qu'aucune demande de constitution d'un groupe spécial arbitral n'a été présentée en vertu du sous-paragraphe 4 d), le Tribunal peut statuer sur la question, sous réserve que :

8. Pour l'application du présent article, les définitions des termes suivants énoncées à l'article 17.1 (Définitions) sont incorporées, avec les adaptations nécessaires : « Partie défenderesse », « demandeur », « partie au différend », « parties au différend » et « Partie non partie au différend ».

Annexe 20-A : Commerce transfrontières

CanadaNote de bas de page 20

Services d'assurance et services connexes

1. L'article 20.6 (Commerce transfrontières) s'applique à la fourniture transfrontières des services financiers ou au commerce transfrontières des services financiers au sens du sous-paragraphe a) de la définition de « fourniture transfrontières des services financiers » qui figure à l'article 20.1 (Définitions), à l'égard de ce que suit :

Services bancaires et autres services financiers (sauf l'assurance)

2. L'article 20.6 (Commerce transfrontières) s'applique à la fourniture transfrontières des services financiers ou au commerce transfrontières des services financiers au sens du sous-paragraphe a) de la définition de « fourniture transfrontières des services financiers » qui figure à l'article 20.1 (Définitions), à l'égard de ce que suit :

Services de gestion de portefeuille

3. L'article 20.6 (Commerce transfrontières) s'applique à la fourniture transfrontières des services financiers ou au commerce transfrontières des services financiers au sens du sous-paragraphe a) de la définition de « fourniture transfrontières des services financiers » qui figure à l'article 20.1 (Définitions), à l'égard des services suivants s'ils sont offerts à un fonds d'investissement collectif situé au Canada :

4. Pour l'application du paragraphe 3, au Canada, un fonds d'investissement collectif désigne un « fonds d'investissement »Note de bas de page 22au sens de la Loi sur les valeurs mobilières applicable.

Ukraine

Services d'assurance et services connexes

1. L'article 20.6 (Commerce transfrontières) s'applique à la fourniture transfrontières des services financiers ou au commerce transfrontières des services financiers au sens du sous-paragraphe a) de la définition de « fourniture transfrontières des services financiers » qui figure à l'article 20.1 (Définitions), à l'égard de ce que suit :

Services bancaires et autres services financiers (sauf l'assurance)

2. L'article 20.6 (Commerce transfrontières) s'applique à la fourniture transfrontières des services financiers ou au commerce transfrontières des services financiers au sens du sous-paragraphe a) de la définition de « fourniture transfrontières des services financiers » qui figure à l'article 20.1 (Définitions), à l'égard de ce que suit :

Services de gestion de portefeuille

3. L'article 20.6 (Commerce transfrontières) s'applique à la fourniture transfrontières des services financiers ou au commerce transfrontières des services financiers au sens du sous-paragraphe a) de la définition de « fourniture transfrontières des services financiers » qui figure à l'article 20.1 (Définitions), à l'égard des services suivants s'ils sont offerts à un fonds d'investissement collectif situé en Ukraine :

4. Pour l'application du paragraphe 3, en Ukraine, un fonds d'investissement collectif désigne les organismes d'investissement collectif qui exercent leurs activités conformément à la législation régissant les organismes d'investissement collectif.

Annexe 20-B : Autorités responsables des services financiers

Autorités responsables des services financiers

Les autorités de chacune des Parties responsables des services financiers sont :

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