Chapitre 21 : Admission temporaire des hommes et des femmes d’affaires – Texte de l'Accord de libre-échange Canada - Ukraine de 2023
Article 21.1 : Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre :
admission temporaire désigne l’admission, sur le territoire d’une Partie, d’un homme ou d’une femme d’affaires de l’autre Partie qui n’a pas l’intention d’y établir sa résidence permanente;
homme ou femme d’affaires désigne une personne physique qui a la nationalité ou qui est un résident permanent d’une Partie et qui pratique le commerce de produits, fournit des services ou mène des activités d’investissement.
Article 21.2 : Portée
1. Le présent chapitre s’applique aux mesures touchant l’admission temporaire des hommes et des femmes d’affaires d’une Partie sur le territoire de l’autre Partie entrant dans les catégories décrites à l’annexe 21-A.
2. Le présent chapitre ne s’applique pas aux mesures touchant les personnes physiques qui cherchent à accéder au marché du travail de l’autre Partie, ni aux mesures concernant la citoyenneté, la nationalité, la résidence ou l’emploi à titre permanent.
3. Aucune disposition du présent accord n’empêche une Partie d’appliquer des mesures pour réglementer l’admission ou le séjour temporaire de personnes physiques de l’autre Partie sur son territoire, y compris les mesures nécessaires pour protéger l’intégrité de ses frontières et assurer le passage ordonné de ses frontières par les personnes physiques, à condition que ces mesures ne soient pas appliquées de manière à annuler ou à compromettre les avantages que l’autre Partie retire de l’application du présent chapitre.
Article 21.3 : Autorisation d’admission temporaire
1. Chacune des Parties autorise, conformément au présent chapitre, l’admission temporaire d’un homme ou d’une femme d’affaires de l’autre Partie, qui satisfait par ailleurs aux exigences d’admission de ses mesures d’immigration, y compris les mesures relatives à la santé et à la sécurité publiques ainsi qu’à la sécurité nationale.
2. Une Partie peut refuser d’autoriser l’admission temporaire d’un homme ou d’une femme d’affaires de l’autre Partie, ou de lui délivrer un permis de travail, conformément à ses lois et règlements nationaux, si l’admission temporaire de cet homme ou de cette femme d’affaires est susceptible de nuire, selon le cas :
- a) au règlement de tout conflit de travail en cours à l’endroit où on prévoit d’exercer l’emploi;
- b) à l’emploi de toute personne physique concernée par un tel conflit.
3. La Partie qui, en application du paragraphe 2, refuse d’autoriser l’admission temporaire ou de délivrer un permis de travail, informe par écrit le requérant des raisons de ce refus.
4. Une Partie peut exiger des hommes et femmes d’affaires qui demandent l’admission temporaire en vertu du présent chapitre qu’ils obtiennent un visa d’entrée ou son équivalent avant l’admission conformément à ses mesures d’immigration. Le seul fait qu’une Partie exige des hommes et femmes d’affaires de l’autre Partie qu’ils obtiennent un visa ou son équivalent avant l’admission n’est pas considéré comme annulant ou compromettant les avantages que l’autre Partie retire de l’application du présent chapitre.
5. Le seul fait qu’une Partie autorise l’admission temporaire d’un homme ou d’une femme d’affaires d’une autre Partie au titre du présent chapitre n’exempte pas cet homme ou cette femme d’affaires de l’obligation de respecter toute prescription applicable ou toutes autres exigences, y compris tous codes de conduite obligatoires, concernant l’autorisation d’exercer une profession ou d’autres activités commerciales.
Article 21.4 : Procédures de demande
1. Chacune des Parties, dans les meilleurs délais possibles après la réception d’une demande de permis de travail complète, communique sa décision au requérant. Si la demande est approuvée, la décision doit préciser la durée du séjour et les autres conditions.
2. À la demande d’un requérant, la Partie ayant reçu une demande de permis de travail complète s’efforce de fournir dans les moindres délais des renseignements sur l’état d’avancement de la demande.
3. Chacune des Parties s’efforce d’accepter et de traiter les demandes au format électronique.
4. Chacune des Parties limite les droits qu’elle exige pour le traitement des demandes d’admission temporaire des hommes et des femmes d’affaires au coût approximatif des services rendus.
5. Le présent chapitre ne porte pas atteinte à la capacité d’un homme ou d’une femme d’affaires de demander l’admission temporaire par le biais d’autres mécanismes prévus par les lois et règlements nationaux d’une Partie en ce qui concerne l’admission des ressortissants étrangers.
Article 21.5 : Communication d’information
1. En complément à l’article 15.2 (Publication), chacune des Parties, au plus tard six mois après la date d’entrée en vigueur du présent accord :
- a) met à la disposition du public, au format électronique, des documents explicatifs en ligne sur les mesures qu’elle prend concernant le présent chapitre;
- b) établit ou maintient des mécanismes appropriés pour répondre aux demandes de renseignements des personnes intéressées concernant les mesures relatives à l’admission temporaire visées par le présent chapitre.
2. La Partie qui recueille et conserve des données sur l’admission temporaire des hommes et des femmes d’affaires par catégories au titre du présent chapitre met ces données à la disposition de l’autre Partie, sur demande, conformément à son droit sur la protection de la vie privée et des données.
Article 21.6 : Points de contact
1. Les Parties désignent les points de contact suivants :
- a) Pour le Canada :
- Directeur
Politiques et programmes des travailleurs temporaires
Direction générale de la migration sociale et temporaire
Citoyenneté et Immigration Canada
- Directeur
- b) Pour l’Ukraine :
- Directeur
Service de la main d’œuvre et de l’emploi, ou un successeur
Ministère de l’Économie de l’Ukraine - Directeur
Service juridique, ou un successeur
Service national d’emploi de l’Ukraine
- Directeur
2. Les points de contact se réunissent au besoin pour échanger les renseignements décrits à l’article 21.5 et examiner des questions relatives au présent chapitre, telles que :
- a) la mise en œuvre et l’administration du présent chapitre;
- b) l’élaboration et l’adoption d’interprétations et de critères communs pour la mise en œuvre du présent chapitre;
- c) l’élaboration de mesures propres à faciliter davantage l’admission temporaire des hommes et des femmes d’affaires sur une base réciproque;
- d) les modifications proposées au présent chapitre;
- e) l’examen de toute autre question relevant du présent chapitre.
Article 21.7 : Règlement des différends
1. Une Partie ne peut avoir recours au règlement des différends prévu au chapitre 28 (Règlement des différends) relativement à un refus d’autoriser l’admission temporaire des hommes et femmes d’affaires prévue au présent chapitre, à moins que :
- a) la question en cause ne concerne une pratique générale;
- b) l’homme ou la femme d’affaires qui s’est vu refuser l’admission temporaire n’ait épuisé les recours administratifs applicables; et
- c) les points de contact n’aient pas été en mesure de résoudre le problème.
2. Les recours visés au sous-paragraphe 1b) sont réputés épuisés si une détermination finale à l’égard de la question n’a pas été rendue par l’autorité compétente dans un délai d’un an à compter de l’institution d’une procédure administrative et que le fait de ne pas avoir rendu une détermination n’est pas attribuable à un retard causé par l’homme ou la femme d’affaires.
Article 21.8 : Rapports avec les autres chapitres
1. Le présent accord n’impose pas d’obligation à une Partie concernant ses mesures d’immigration, à l’exception de ce qui est expressément prévu au présent chapitre ou au chapitre 15 (Transparence, lutte contre la corruption et conduite responsable des entreprises).
2. Aucune disposition du présent chapitre n’est interprétée de manière à imposer des obligations ou des engagements touchant les autres chapitres du présent accord.
Article 21.9 : Examen des engagements
1. Dans les cinq années suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les Parties envisagent de mettre à jour leurs engagements respectifs énoncés à l’annexe 21-A du présent chapitre.
Annexe 21-A : Admission temporaire des hommes et des femmes d’affaires
Définitions
cadre désigne un homme ou une femme d’affaires au sein d’une entreprise qui, à la fois :
- a) dirige principalement la gestion de l’entreprise ou l’une de ses composantes ou fonctions importantes;
- b) établit les objectifs et les politiques de l’entreprise, ou d’une composante ou fonction de l’entreprise;
- c) dispose d’une large latitude dans l’exercice du pouvoir décisionnel et n’est soumis qu’à une supervision ou direction générale de la part des cadres supérieurs, du conseil d’administration ou des actionnaires de l’entreprise.
gestionnaire s’entend d’un homme ou d’une femme d’affaires au sein d’une entreprise qui, à la fois :
- a) dirige principalement l’entreprise ou l’un de ses services ou l’une de ses sous-divisions;
- b) supervise et contrôle le travail des autres employés de supervision, des employés professionnels ou des employés occupant un poste de gestion;
- c) a le pouvoir d’embaucher et de congédier les employés ou de prendre d’autres mesures à l’égard du personnel, comme les promotions ou les autorisations de congé;
- d) exerce un pouvoir discrétionnaire sur les activités quotidiennes.
personne mutée à l’intérieur d’une société désigne un homme ou une femme d’affaires employé par une entreprise qui cherche à offrir des services à cette entreprise ou à sa filiale ou société affiliée, en tant que cadre, gestionnaire ou spécialiste.
profession désigne, pour le Canada, une profession figurant dans la Classification nationale des professions (CNP) et, pour l’Ukraine, une profession figurant dans le « Répertoire des professions » du Répertoire national de l’Ukraine.Note de bas de page 1
professionnel désigne un homme ou une femme d’affaires qui cherche à exercer une profession énumérée à l’appendice 21-2 et qui possède, à la fois :
- a) un diplôme postsecondaire attestant d’au moins trois années d’études délivré par un établissement reconnu ou accepté par la Partie qui autorise l’admission, ainsi que toutes autres exigences d’admission et d’exercice d’une profession;
- b) deux ans d’expérience professionnelle rémunérée dans le secteur d’activité du contrat.
Pour déterminer si un professionnel répond aux critères et qualifications décrits dans la définition ci-dessus, une Partie peut prendre en considération la question de savoir si le salaire versé par l’employeur est proportionnel à celui d’autres professionnels ayant des qualifications similaires.
spécialiste désigne un homme ou une femme d’affaires au sein d’une entreprise qui possède une connaissance spécialisée des produits ou des services de l’entreprise et de leurs applications sur les marchés internationaux, une connaissance des processus et procédures de l’entreprise, et un niveau d’expertise avancé acquis grâce à une expérience significative et récente dans l’organisation.
Section A – Hommes et femmes d’affaires en visite
1. Chacune des Parties autorise l’admission temporaire pour une période maximale de 180 jours sur 12 mois, avec possibilité de prolongations, à un homme ou une femme d’affaires cherchant à exercer l’une des activités commerciales décrites à l’appendice 21‑1, sans exiger que cet homme ou cette femme d’affaires n’obtienne un permis de travail, à condition que cet homme ou cette femme d’affaires satisfasse par ailleurs aux mesures d’immigration applicables à l’admission temporaire, sur présentation d’éléments de preuve démontrant que l’activité commerciale proposée, telle qu’elle est décrite à l’appendice 21-1, a une portée internationale et que l’homme ou la femme d’affaires ne cherche pas à entrer sur le marché du travail local.
2. Chacune des Parties fait en sorte qu’un homme ou une femme d’affaires puisse satisfaire aux exigences du paragraphe 1 en démontrant que :
- a) la principale source de rémunération de l’activité commerciale proposée se trouve à l’extérieur du territoire de la Partie autorisant l’admission temporaire; et
- b) l’établissement principal de l’homme ou de la femme d’affaires et le lieu où il ou elle réalise effectivement ses bénéfices, du moins pour l’essentiel, se trouvent à l’extérieur du territoire de cette Partie.
3. Une Partie accepte normalement une déclaration verbale à l’égard de l’établissement principal et du lieu où les bénéfices sont effectivement réalisés. La Partie qui exige des preuves supplémentaires devrait considérer comme preuve suffisante une lettre d’attestation de l’employeur.
4. Une Partie :
- a) ne subordonne pas l’autorisation d’admission temporaire au titre du paragraphe 1 à des procédures d’approbation préalables, aux examens des besoins du marché du travail ou à d’autres procédures ayant un effet similaire;
- b) n’impose ni ne maintient de restrictions numériques relativement à l’admission temporaire et à la délivrance d’un permis de travail, au titre des paragraphes 1 ou 2.
Section B – Investisseurs
1. Chacune des Parties autorise l’admission temporaire et accorde, sur demande, un permis de travail pour une période maximale d’un an à un homme ou à une femme d’affaires cherchant à établir, à développer ou à administrer un investissement dans une fonction de supervision, de direction ou qui exige des compétences essentielles, à condition que cet homme ou cette femme d’affaires se conforme par ailleurs aux mesures d’immigration applicables à l’admission temporaire et que l’homme ou la femme d’affaires ou son entreprise ait engagé, ou soit en train d’engager, une somme importante sur le territoire de la Partie qui autorise l’admission temporaire.
2. À condition que le conjoint d’un homme ou d’une femme d’affaires admis en application du paragraphe 1 de la présente section B se conforme aux mesures d’immigration applicables à l’admission temporaire, chacune des Parties autorise l’admission temporaire de ce conjoint et, sur demande, lui accorde un permis de travail. Si un permis de travail est requis, il peut être accordé soit au moment où le conjoint obtient l’autorisation d’admission temporaire, soit après l’admission du conjoint sur le territoire de cette Partie. La durée de l’admission temporaire doit coïncider avec celle de l’homme ou de la femme d’affaires que le conjoint accompagne.
3. Une Partie, selon le cas :
- a) ne subordonne pas l’admission temporaire et la délivrance d’un permis de travail au titre des paragraphes 1 ou 2 à des examens des besoins du marché du travail ou à d’autres procédures ayant un effet similaire;
- b) n’impose ni ne maintient de restrictions numériques relativement à l’admission temporaire et à la délivrance d’un permis de travail, au titre des paragraphes 1 ou 2.
Section C – Personnes mutées à l’intérieur d’une société
1. Chacune des Parties autorise l’admission temporaire et accorde un permis de travail pour une période maximale de trois ans, avec une possibilité de prolongations, à une personne mutée à l’intérieur d’une société, à condition que la personne mutée à l’intérieur d’une société se conforme par ailleurs aux mesures d’immigration applicables à l’admission temporaire. Une Partie peut également exiger que la personne mutée à l’intérieur d’une société ait été employée par l’entreprise sans interruption pendant un an au cours de la période de trois ans précédant immédiatement la date de la demande d’admission temporaire.
2. À condition que le conjoint d’un homme ou d’une femme d’affaires admis en vertu du paragraphe 1 de la présente section C, se conforme aux mesures d’immigration applicables à l’admission temporaire, chacune des Parties autorise l’admission temporaire de ce conjoint et, sur demande, lui accorde un permis de travail. Si un permis de travail est requis, il peut être accordé soit au moment où le conjoint obtient l’autorisation d’admission temporaire, soit après l’admission du conjoint sur le territoire de cette Partie. La durée de l’admission temporaire doit coïncider avec celle de l’homme ou de la femme d’affaires que le conjoint accompagne.
3. Une Partie, selon le cas :
- a) ne subordonne pas l’admission temporaire et la délivrance d’un permis de travail au titre des paragraphes 1 ou 2 à des examens des besoins du marché du travail ou à d’autres procédures ayant un effet similaire;
- b) n’impose ni ne maintient de restrictions numériques relativement à l’admission temporaire et à la délivrance d’un permis de travail au titre des paragraphes 1 ou 2.
Section D – Professionnels
1. Chacune des Parties autorise l’admission temporaire et accorde un permis de travail d’une durée maximale d’un anNote de bas de page 2, avec une possibilité de prolongations, à un professionnel qui respecte par ailleurs les mesures d’immigration applicables à l’admission temporaire et sur présentation de documents démontrant que le professionnel cherche à entrer sur le territoire de l’autre Partie pour fournir des services qui ont fait l’objet d’un contrat avant l’admission et dans le domaine pour lequel il possède les qualifications appropriées.
2. À condition que le conjoint d’un homme ou d’une femme d’affaires admis en vertu du paragraphe 1 de la présente section D se conforme aux mesures d’immigration applicables à l’admission temporaire, chacune des Parties autorise l’admission temporaire de ce conjoint et, sur demande, lui accorde un permis de travail. Si un permis de travail est requis, il peut être accordé soit au moment où le conjoint obtient l’autorisation d’admission temporaire, soit après l’admission du conjoint sur le territoire de cette Partie. La durée de l’admission temporaire doit coïncider avec celle de l’homme ou de la femme d’affaires que le conjoint accompagne.
3. Une Partie, selon le cas :
- a) ne subordonne pas l’admission temporaire et la délivrance d’un permis de travail au titre des paragraphes 1 ou 2 à des examens des besoins du marché du travail ou à d’autres procédures ayant un effet similaire;
- b) n’impose ni ne maintient de restrictions numériques relativement à l’admission temporaire et à la délivrance d’un permis de travail au titre des articles 1 ou 2.
Appendice 21-1 : Activités pour les hommes et femmes d’affaires en visite
Réunions et consultations
Les hommes et femmes d’affaires qui assistent à des réunions, à des séminaires ou à des conférences, ou qui participent à des consultations avec des associés.
Recherche et conception
Les chercheurs qui, dans les domaines technique, scientifique ou statistique, effectuent des recherches pour leur propre compte ou pour celui d’une entreprise sise sur le territoire de l’autre Partie.
Culture, fabrication et production
Les gestionnaires des achats ou de la production qui effectuent des opérations commerciales pour le compte d’une entreprise sise sur le territoire de l’autre Partie.
Commercialisation
Les chercheurs ou analystes spécialistes du marché qui effectuent des travaux de recherche ou d’analyse pour leur propre compte ou pour celui d’une entreprise sise sur le territoire de l’autre Partie.
Le personnel affecté aux foires commerciales ou chargé de la publicité qui prend part à un congrès sur le commerce.
Ventes
Les représentants ou agents des ventes qui prennent des commandes ou négocient des contrats de produits ou de services pour le compte d’une entreprise sise sur le territoire de l’autre Partie, sans toutefois livrer des produits ou fournir des services.
Les acheteurs agissant pour le compte d’une entreprise sise sur le territoire de l’autre Partie.
Distribution
Les opérateurs de véhicules qui transportent des produits ou des passagers vers le territoire d’une Partie à partir du territoire de l’autre Partie, ou qui chargent et transportent des produits ou des passagers depuis le territoire d’une Partie, sans les décharger sur ce territoire, vers le territoire de l’autre Partie.
Les courtiers en douane qui assurent des services de consultation relatifs à la facilitation de l’importation ou de l’exportation de produits.
Service après-vente ou après-location
Les installateurs, réparateurs ou préposés à l’entretien, ou superviseurs possédant les connaissances spécialisées essentielles à l’exécution des obligations contractuelles d’un vendeur, qui assurent des services, ou forment des travailleurs à cette fin, en exécution d’une garantie ou de tout autre contrat de service lié à la vente ou à la location d’équipements ou de machines commerciaux ou industriels, y compris les logiciels, achetés ou loués à une entreprise sise à l’extérieur du territoire de la Partie visée par la demande d’admission temporaire, pendant la durée de cette garantie ou du contrat de service.
Services généraux
Les personnes exerçant une activité commerciale non rémunérée associée à une profession énumérée à l’appendice 21-2.
Le personnel de gestion ou de supervision qui effectue une opération commerciale pour le compte d’une entreprise sise sur le territoire de l’autre Partie.
Le personnel du secteur des services financiers, y compris les assureurs, banquiers ou courtiers en placements, qui effectue des opérations commerciales pour le compte d’une entreprise sise sur le territoire de l’autre Partie.
Le personnel du secteur du tourisme, y compris les agents d’excursion ou de voyages, guides touristiques ou voyagistes, qui assiste ou participe à des congrès ou dirige des voyages organisés ayant commencé sur le territoire de l’autre Partie.
Les traducteurs ou interprètes qui assurent des services en tant qu’employés d’une entreprise sise sur le territoire de l’autre Partie.
Appendice 21-2 : Professionnels
Les professions suivantes sont visées par le présent chapitre :
toutes les professions énumérées, en ce qui concerne les engagements du Canada envers l’Ukraine, dans les catégories FEER 0 et FEER 1 de la CNP et, en ce qui concerne les engagements de l’Ukraine envers le Canada, dans la section 1 (sous-sections 12, 13 et 14), la section 2 et la section 3 du « Répertoire des professions » du Répertoire national de l’Ukraine, à l’exception :
- de toutes les professions du domaine de la santé, de l’enseignement et des services sociaux et professions connexes;
- de toutes les professions liées aux industries culturelles;
- des directeurs/directrices de programmes et de services de sports, de loisirs et de conditionnement physique;
- des directeurs/directrices d’entreprises de télécommunications;
- des directeurs/directrices des services postaux et de messageries;
- des juges, avocats/avocates et notaires, à l’exception des consultants juridiques étrangers.
- Date de modification: