Chapitre 22 : Télécommunications – Texte de l'Accord de libre-échange Canada - Ukraine de 2023
Article 22.1 : Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre :
circuits loués désigne des installations de télécommunications reliant deux points désignés ou plus, qui sont réservées à l’usage ou mises à la disposition exclusive d’utilisateurs particuliers;
colocalisation physique désigne l’accès à un espace pour installer, entretenir ou réparer de l’équipement dans des locaux détenus ou contrôlés et utilisés par un fournisseur principal en vue de fournir des services publics de télécommunications;
colocalisation virtuelle désigne une entente selon laquelle un fournisseur qui demande une colocalisation peut préciser l’équipement à utiliser dans les locaux d’un fournisseur principal sans obtenir l’accès physique à ces locaux, et permet au fournisseur principal d’installer, d’entretenir et de réparer cet équipement.
conservation de numéro désigne la capacité des utilisateurs finaux de services publics de télécommunications de conserver les mêmes numéros de téléphone lorsqu’ils changent de fournisseur de services publics de télécommunications;
élément de réseau désigne une installation ou un équipement servant à fournir un service public de télécommunications, y compris des caractéristiques, fonctions et capacités offertes au moyen de cette installation ou de cet équipement;
entreprise désigne une entreprise au sens de l’article 1.5 (Définitions d’application générale) et une succursale d’une entreprise;
fondé sur les coûts désigne ce qui est calculé en fonction des coûts, et peut comprendre un bénéfice raisonnable, suivant des méthodes de coûts qui peuvent varier selon les installations ou les services;
fournisseur principal désigne un fournisseur qui a la capacité d’influer de manière importante sur les modalités de la participation, en ce qui concerne les prix et l’offre, au marché considéré de réseaux ou de services publics de télécommunications :
- a) soit par le contrôle qu’il exerce sur des installations essentielles;
- b) soit par l’utilisation de sa position sur le marché;
installations essentielles désigne les installations d’un réseau ou d’un service public de télécommunications :
- a) d’une part, qui sont fournies exclusivement ou principalement par un seul fournisseur ou un nombre limité de fournisseurs;
- b) d’autre part, qu’il n’est pas possible de remplacer sur le plan économique ou technique pour fournir un service;
interconnexion désigne l’établissement de liaisons avec les fournisseurs de réseaux ou de services publics de télécommunications en vue de permettre aux utilisateurs d’un fournisseur de communiquer avec les utilisateurs d’un autre fournisseur et d’accéder aux services fournis par un autre fournisseur;
licence désigne toute autorisation qu’une Partie peut exiger qu’une personne obtienne, conformément à ses lois et à ses règlements, pour que cette personne puisse offrir un réseau ou un service de télécommunications, y compris les concessions, les permis ou les enregistrements;
non discriminatoire désigne un traitement non moins favorable que celui qui est accordé à tout autre utilisateur de réseaux ou de services publics de télécommunications similaires dans des circonstances similaires;
offre d’interconnexion de référence désigne une offre d’interconnexion faite par un fournisseur principal et déposée auprès d’un organisme de réglementation en matière de télécommunications, approuvée ou déterminée par un tel organisme, qui est suffisamment détaillée quant aux modalités, aux tarifs et aux conditions de l’interconnexion pour qu’un fournisseur de services publics de télécommunications disposé à l’accepter puisse obtenir sur cette base l’interconnexion avec le fournisseur principal sans devoir engager de négociations avec celui‑ci;
organisme de réglementation en matière de télécommunications désigne tout organisme ou tous organismes chargés de réglementer les télécommunications;
réseau public de télécommunications désigne une infrastructure de télécommunications servant à fournir des services publics de télécommunications entre des points terminaux déterminés d’un réseau;
service public de télécommunications désigne un service de télécommunications pour lequel une Partie exige, expressément ou de fait, qu’il soit offert au public en général, et qui suppose la transmission en temps réel d’information fournie par le client entre deux points ou plus sans qu’il y ait de modification quelconque de bout en bout de la forme ou du contenu de cette information. Ce service peut comprendre les services téléphoniques et les services de transmissions de données;
télécommunications désigne la transmission et la réception de signaux par des moyens électromagnétiques;
utilisateur désigne un utilisateur final ou un fournisseur de réseaux ou de services publics de télécommunications;
utilisateur final désigne un consommateur final d’un service public de télécommunications ou un abonné à un tel service, y compris un fournisseur de services autre qu’un fournisseur de services publics de télécommunications;
Article 22.2 : Champ d’application
1. Le présent chapitre s’applique aux mesures prises par une Partie touchant le commerce des services publics de télécommunications, y compris :
- a) une mesure adoptée ou maintenue par une Partie concernant l’accès et le recours à un service public de télécommunications;
- b) une mesure adoptée ou maintenue par une Partie concernant une obligation d’un fournisseur d’un service public de télécommunications;
- c) toute autre mesure adoptée ou maintenue par une Partie concernant un service public de télécommunications.
2. Le présent chapitre ne s’applique pas aux mesures touchant la distribution par câble ou la diffusion d’émissions radiophoniques ou télévisuelles, si ce n’est pour faire en sorte que les fournisseurs de services de distribution par câble ou de diffusion aient un accès et un recours aux réseaux et services publics de télécommunications.
3. Aucune disposition du présent chapitre n’est interprétée d’une manière, qui, selon le cas :
- a) exige d’une Partie qu’elle autorise une entreprise de l’autre Partie à établir, à construire, à acquérir, à louer, à exploiter ou à fournir un réseau ou un service de télécommunications, exception faite des engagements pris par la première Partie au titre du chapitre 18 (Commerce transfrontières des services);
- b) exige d’une Partie, ou exige d’une Partie qu’elle oblige une entreprise de son ressort, à établir, à construire, à acquérir, à louer, à exploiter ou à fournir un réseau ou service de télécommunications non offert au public en général.
Article 22.3 : Approches en matière de réglementation
1. Les Parties reconnaissent l’utilité de l’existence de marchés concurrentiels pour proposer un éventail de choix dans l’offre de services de télécommunications et pour améliorer le bien-être du consommateur, et que la réglementation n’est peut-être pas nécessaire s’il existe une concurrence effective. En conséquence, les Parties reconnaissent que les besoins et les approches en matière de réglementation varient selon le marché et que chacune des Parties peut déterminer la façon de mettre en œuvre ses obligations prévues par le présent chapitre.
2. À cet égard, les Parties reconnaissent qu’une Partie peut, selon le cas :
- a) établir directement une réglementation soit en prévision d’une question que la Partie anticipe, soit pour régler une question déjà soulevée sur le marché;
- b) se fier au rôle des forces du marché, surtout en ce qui a trait aux segments de marché qui sont concurrentiels ou susceptibles de l’être, ou pour lesquels les barrières à l’entrée sont faibles, par exemple les services offerts par les fournisseurs de télécommunications qui ne détiennent pas d’installations de réseau;
- c) recourir à tous autres moyens appropriés qui favorisent les intérêts à long terme des utilisateurs finaux.
Article 22.4 : Accès et recours aux réseaux ou aux services publics de télécommunications
1. Chacune des Parties fait en sorte qu’une entreprise de l’autre Partie ait accès et recours aux réseaux et services publics de télécommunications, y compris aux circuits loués, offert sur son territoire ou au-delà de ses frontières, suivant des modalités et des conditions raisonnables et non discriminatoires, comme le prévoient les paragraphes 2 à 6.
2. Sous réserve des paragraphes 5, 6 et 7, chacune des Parties fait en sorte que les entreprises de l’autre Partie soient autorisées, à la fois :
- a) à acheter ou à louer et à raccorder les équipements terminaux ou autres qui sont reliés à un réseau public de télécommunications et qui sont nécessaires à la fourniture de leurs services;
- b) à connecter des circuits loués ou détenus avec des réseaux et services publics de télécommunications, ou avec des circuits loués ou détenus par un autre fournisseur de services;
- c) à utiliser des protocoles d’exploitation de leur choix;
- d) à exécuter des fonctions de commutation, de signalisation, de traitement et de conversion.
3. Chacune des Parties fait en sorte que les entreprises de l’autre Partie puissent utiliser les réseaux et services publics de télécommunications pour assurer le transport d’information, y compris les communications internes de ces fournisseurs de services, sur son territoire ou au-delà de ses frontières, et pour accéder à l’information contenue dans des bases de données ou autrement stockée sous forme exploitable par machine sur le territoire de l’une ou l’autre des Parties.
4. Nonobstant le paragraphe 3, une Partie peut prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la confidentialité des messages et pour protéger les renseignements personnels des utilisateurs finaux de réseaux ou de services publics de télécommunications, à condition que ces mesures ne soient pas appliquées d’une manière à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable, soit une restriction déguisée au commerce de services.
5. Chacune des Parties fait en sorte que l’accès et le recours aux réseaux et services publics de télécommunications ne soient subordonnés à aucune condition, sauf à celles qui sont nécessaires, selon le cas :
- a) pour sauvegarder les responsabilités des fournisseurs de réseaux et services publics de télécommunications, en particulier leur capacité à mettre leurs réseaux ou services à la disposition du public en général;
- b) pour protéger l’intégrité technique des réseaux ou services publics de télécommunications.
6. Il est entendu qu’une Partie peut imposer une condition à l’accès et au recours aux réseaux et services publics de télécommunications conformément à l’article 29.3 (Sécurité nationale).
7. Sous réserve qu’elles satisfassent aux critères énoncés au paragraphe 5, les conditions d’accès et de recours aux réseaux et services publics de télécommunications peuvent comprendre, selon le cas :
- a) une prescription visant l’utilisation d’interfaces techniques précises, y compris des protocoles d’interface, pour la connexion avec les réseaux et services publics de télécommunications;
- b) une prescription relative à l’interopérabilité des réseaux et services publics de télécommunications, si nécessaire;
- c) l’homologation des équipements terminaux ou autres qui sont reliés aux réseaux publics de télécommunications et des prescriptions techniques concernant le raccordement desdits équipements aux réseaux publics de télécommunications;
- d) une restriction à la connexion des circuits loués ou détenus avec des réseaux ou des services publics de télécommunications ou avec des circuits loués ou détenus par d’autres fournisseurs de services;
- e) une prescription de notification et d’octroi de licence.
Article 22.5 : Conservation de numéro
Chacune des Parties fait en sorte qu’un fournisseur de services publics de télécommunications sur son territoire offre la conservation de numéro pour les téléphones mobiles, sans diminution de la qualité et de la fiabilité des services mobiles, en temps opportun, et suivant des modalités et des conditions raisonnables et non discriminatoires.
Article 22.6 : Sauvegardes en matière de concurrence
1. Chacune des Parties adopte ou maintient les mesures appropriées pour empêcher les fournisseurs qui, soit individuellement soit collectivement, sont un fournisseur principal, de se livrer à des pratiques anticoncurrentielles ou d’en maintenir.
2. Les pratiques anticoncurrentielles visées au paragraphe 1 comprennent notamment :
- a) l’interfinancement anticoncurrentiel;
- b) l’utilisation à effets anticoncurrentiels des renseignements obtenus de concurrents;
- c) le fait de ne pas mettre en temps opportun à la disposition d’autres fournisseurs de réseaux ou de services publics de télécommunications les renseignements techniques sur les installations essentielles et les renseignements commercialement pertinents qui leur sont nécessaires pour fournir des services.
Article 22.7 : Traitement par les fournisseurs principaux
1. Chacune des Parties fait en sorte qu’un fournisseur principal sur son territoire accorde aux fournisseurs de réseaux ou de services publics de télécommunications de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’il accorde, dans des circonstances similaires, à ses filiales et à ses sociétés affiliées, ou aux fournisseurs de services non affiliés, concernant à la fois :
- a) la disponibilité, la prestation, les tarifs ou la qualité des services publics de télécommunications similaires;
- b) la disponibilité des interfaces techniques nécessaires à l’interconnexion.
Article 22.8 : Revente
Chacune des Parties peut déterminer, conformément à ses lois et à ses règlements, quels sont les services publics de télécommunications qui doivent être offerts à la revente par un fournisseur principal compte tenu du besoin de promouvoir la concurrence ou de favoriser les intérêts à long terme des utilisateurs finaux. Lorsqu’une Partie a déterminé qu’un service doit être offert à la revente par un fournisseur principal, cette Partie fait en sorte que tout fournisseur principal sur son territoire n’impose pas de conditions ou de restrictions déraisonnables ou discriminatoires sur la revente de ce service.
Article 22.9 : Interconnexion : Obligations relatives aux fournisseurs de services publics de télécommunications
1. Chacune des Parties fait en sorte qu’un fournisseur de services publics de télécommunications sur son territoire fournisse, directement ou indirectement, une interconnexion avec les fournisseurs de réseaux ou de services publics de télécommunications de l’autre Partie.
2. Chacune des Parties habilite son organisme de réglementation en matière de télécommunications à exiger une interconnexion à des tarifs raisonnables.
3. Pour l’application du paragraphe 1, chacune des Parties fait en sorte que les fournisseurs de services publics de télécommunications sur son territoire prennent des dispositions raisonnables en vue de protéger la confidentialité des renseignements de nature délicate sur le plan commercial concernant les fournisseurs et les utilisateurs finaux de services publics de télécommunications, qui sont obtenus à la suite des ententes d’interconnexion, et que ces fournisseurs se servent de ces renseignements exclusivement dans le but d’offrir ces services.
Article 22.10 : Interconnexion : Obligations relatives aux fournisseurs principaux
1. Chacune des Parties fait en sorte qu’un fournisseur principal sur son territoire fournisse l’interconnexion pour les installations et l’équipement des fournisseurs de réseaux et de services publics de télécommunications de l’autre Partie à tout point du réseau du fournisseur principal où cela est techniquement possible. Cette interconnexion est fournie, à la fois :
- a) suivant des modalités, des conditions (y compris les normes et spécifications techniques) et des tarifs non discriminatoires;
- b) d’une qualité non moins favorable que celle fournie par le fournisseur principal pour ses propres services similaires, pour les services similaires de fournisseurs de services non affiliés, ou pour ses filiales ou autres sociétés affiliées;
- c) en temps opportun, selon des modalités et des conditions (y compris les normes et spécifications techniques) et à des tarifs fondés sur les coûts qui soient transparents, raisonnables, compte tenu de la faisabilité économique, et suffisamment dégroupés pour que le fournisseur de réseaux ou de services publics de télécommunications de l’autre Partie n’ait pas à payer pour des éléments ou des installations du réseau dont il n’a pas besoin pour les services à fournir;
- d) sur demande, à des points additionnels aux points terminaux du réseau offerts à la majorité des fournisseurs de réseaux et de services publics de télécommunications, moyennant des frais qui reflètent le coût de la construction des installations additionnelles nécessaires.
2. Chacune des Parties fait en sorte qu’un fournisseur principal sur son territoire offre aux fournisseurs de services publics de télécommunications de l’autre Partie la possibilité d’établir une interconnexion entre leurs installations et leur équipement et les installations et l’équipement du fournisseur principal selon au moins l’une des options suivantes :
- a) une offre d’interconnexion de référence ou toute autre offre d’interconnexion comprenant les tarifs, les modalités et les conditions que le fournisseur principal offre en général aux fournisseurs de services publics de télécommunications;
- b) les modalités et les conditions d’un accord d’interconnexion qui est en vigueur;
- c) un nouvel accord d’interconnexion au terme d’une négociation commerciale.
3. Chacune des Parties fait en sorte que les procédures applicables à l’interconnexion avec un fournisseur principal soient mises à la disposition du public.
4. Chacune des Parties offre aux fournisseurs de l’autre Partie les moyens d’obtenir les tarifs, les modalités et les conditions nécessaires pour établir une interconnexion offerte par un fournisseur principal. Il s’agit à tout le moins de faire en sorte que le public ait accès, selon le cas :
- a) aux accords d’interconnexion en application conclus entre un fournisseur principal sur son territoire et d’autres fournisseurs de services publics de télécommunications sur son territoire;
- b) aux tarifs, aux modalités et aux conditions concernant l’interconnexion avec un fournisseur principal qui sont établis par l’organisme de réglementation en matière de télécommunications ou par un autre organisme compétent;
- c) à une offre d’interconnexion de référence.
Les services pour lesquels ces tarifs, modalités et conditions sont mis à la disposition du public n’ont pas à comprendre tous les services liés à l’interconnexion offerts par un fournisseur principal, selon ce qu’une Partie détermine conformément à ses lois et à ses règlements.
Article 22.11 : Accès aux installations essentielles
1. Chacune des Parties fait en sorte qu’un fournisseur principal sur son territoire mette ses installations essentielles, lesquelles peuvent comprendre des éléments de réseau et des installations connexes, à la disposition des fournisseurs de services publics de télécommunications de l’autre Partie selon des modalités et conditions raisonnables et non discriminatoires.
2. Chacune des Parties accorde à son organisme de réglementation le pouvoir de déterminer les installations essentielles qui doivent être rendues disponibles sur son territoire, conformément à ses lois et à ses règlements.
Article 22.12 : Colocalisation
1. Chacune des Parties fait en sorte qu’un fournisseur principal qui exerce un contrôle sur les installations essentielles sur son territoire permette aux fournisseurs de services publics de télécommunications de l’autre Partie la colocalisation physique de leur équipement nécessaire à l’interconnexion ou à l’accès aux éléments de réseau dégroupés compte tenu d’une offre généralement disponible, en temps opportun, suivant des modalités et des conditions, y compris la faisabilité technique et la disponibilité de locaux le cas échéant, et à des tarifs qui sont raisonnables, non discriminatoires et transparents.
2. Lorsque la colocalisation physique n’est pas pratique pour des raisons techniques ou en raison des contraintes d’espace, chacune des Parties s’efforce de faire en sorte qu’un fournisseur principal sur son territoire offre une solution de rechange, par exemple faciliter la colocalisation virtuelle, compte tenu d’une offre généralement disponible, en temps opportun, suivant des modalités et des conditions et à des tarifs fondés sur les coûts, qui sont raisonnables, non discriminatoires et transparents.
3. Une Partie peut déterminer, conformément à ses lois et à ses règlements, quels sont les locaux détenus ou contrôlés par des fournisseurs principaux sur son territoire qui sont assujettis aux paragraphes 1 et 2, compte tenu de facteurs comme l’état de la concurrence sur le marché où la colocalisation est requise et la possibilité de remplacer ces locaux sur le plan économique ou technique pour fournir un service concurrent.
Article 22.13 : Systèmes de câbles sous-marins internationaux
Lorsqu’une Partie a autorisé un fournisseur principal sur son territoire à exploiter un système de câbles sous-marins internationaux à titre de service public de télécommunications, cette Partie fait en sorte que le fournisseur principal accorde à un fournisseur de services publics de télécommunications de l’autre Partie l’accès au système de câbles sous-marins internationaux selon des modalités et conditions raisonnables et non discriminatoires.
Article 22.14 : Organismes de réglementation en matière de télécommunications indépendants
1. Chacune des Parties fait en sorte que son organisme de réglementation en matière de télécommunications soit distinct de tout fournisseur de services publics de télécommunications et qu’il ne relève pas d’un tel fournisseur. Pour garantir l’indépendance et l’impartialité des organismes de réglementation en matière de télécommunications, chacune des Parties fait en sorte que son organisme de réglementation en matière de télécommunications ne détienne pas d’intérêts financiers ou qu’il ne conserve pas un rôle opérationnel ou de gestion dans un fournisseur de services publics de télécommunications.
2. Chacune des Parties fait en sorte que les décisions et procédures réglementaires de son organisme de réglementation en matière de télécommunications soient impartiales à l’égard de tous les participants au marché.
Article 22.15 : Service universel
Chacune des Parties a le droit de définir le type d’obligations qu’elle souhaite maintenir en matière de service universel. Ces obligations ne sont pas considérées comme étant anticoncurrentielles en soi, à condition qu’elles soient administrées de manière transparente, non discriminatoire et neutre sur le plan de la concurrence et qu’elles ne soient pas plus rigoureuses qu’il n’est nécessaire pour le type de service universel que la Partie a défini.
Article 22.16 : Octroi de licences
1. Si une Partie exige d’un fournisseur de services publics de télécommunications qu’il détienne une licence, la Partie fait en sorte que le public ait accès à ce qui suit :
- a) tous les critères d’octroi de licences et toutes les procédures appliqués;
- b) le délai normalement nécessaire pour rendre une décision sur une demande de licence;
- c) les modalités et les conditions applicables à toutes les licences en vigueur.
2. La Partie avise un demandeur du résultat de sa demande sans retard indu après qu’une décision a été prise.
3. Chacune des Parties fait en sorte qu’un demandeur ou un titulaire de licence se voie fournir, sur demande, les motifs concernant ce qui suit :
- a) le rejet de la demande de licence;
- b) l’imposition de conditions propres au fournisseur relativement à une licence;
- c) le refus de renouveler une licence;
- d) la révocation d’une licence.
Article 22.17 : Attribution et utilisation des ressources limitées
1. Chacune des Parties administre ses procédures concernant l’attribution et l’utilisation des ressources limitées en matière de télécommunications, y compris les fréquences, les numéros et les emprises, de manière objective, diligente, transparente et non discriminatoire.
2. Chacune des Parties met à la disposition du public des renseignements sur la situation en cours quant aux bandes de fréquences attribuées et assignées à des fournisseurs particuliers, mais elle n’est pas tenue d’indiquer en détail les fréquences attribuées pour des utilisations particulières relevant de l’État.
3. Il est entendu qu’une mesure d’une Partie qui attribue ou assigne des spectres ou gère des fréquences n’est pas, en elle-même, incompatible avec l’article 18.5 (Accès aux marchés) en ce qui concerne le commerce transfrontières des services ou par le biais de l’application de l’article 18.2 (Portée) relativement à un investisseur ou à un investissement visé de l’autre Partie. En conséquence, chacune des Parties conserve le droit d’établir et d’appliquer des politiques de gestion du spectre et des fréquences qui peuvent avoir pour effet de limiter le nombre de fournisseurs de réseaux ou de services publics de télécommunications, à condition que la Partie agisse d’une manière compatible avec les autres dispositions du présent accord. Cela comprend la capacité d’attribuer des bandes de fréquences, en prenant en compte les besoins actuels et futurs et la disponibilité du spectre.
4. Dans le cadre de l’attribution de spectres pour les services commerciaux de télécommunications, chacune des Parties s’efforce de s’appuyer sur un processus ouvert et transparent qui prend en considération l’intérêt public, y compris la promotion de la concurrence. Chacune des Parties s’efforce de s’appuyer généralement sur les approches axées sur le marché lorsqu’elle assigne des spectres pour les services commerciaux de télécommunications terrestres, le cas échéant. À cette fin, chacune des Parties peut recourir à des mécanismes comme les enchères, la tarification incitative administrative ou l’utilisation sans licence, s’il y a lieu, pour assigner des spectres à usage commercial.
Article 22.18 : Transparence
1. En complément de l’article 15.2(2) (Publication), chacune des Parties s’efforce de faire en sorte que son organisme de réglementation en matière de télécommunications, lorsqu’il sollicite des avis pour un projet de loi ou de règlement, accorde aux fournisseurs de réseaux ou de services publics de télécommunications concernés de l’autre Partie qui exercent des activités sur son territoire une occasion de présenter des observations. Cet organisme, à la fois :
- a) rend le projet public ou autrement disponible pour les personnes intéressées;
- b) fournit une explication de l’objectif du projet et des raisons justifiant son adoption;
- c) donne aux personnes intéressées un avis public adéquat de la possibilité de formuler des observations ainsi qu’une occasion raisonnable de présenter de telles observations;
- d) met à la disposition du public dans la mesure du possible toutes les observations pertinentes qui lui sont présentées;
- e) répond à toutes les questions importantes et pertinentes soulevées dans les observations présentées, au cours de l’élaboration de la version définitive du règlement.
2. Chacune des Parties fait en sorte que l’information pertinente concernant les conditions touchant l’accès aux réseaux ou aux services publics de télécommunications et leur utilisation soit mise à la disposition du public, y compris :
- a) les tarifs et autres modalités et conditions du service;
- b) les spécifications des interfaces techniques avec ces réseaux et services;
- c) les renseignements sur les organismes chargés d’élaborer et d’adopter des normes touchant un tel accès et une telle utilisation;
- d) les conditions pour le raccordement des équipements terminaux ou autres;
- e) les prescriptions en matière de notification ou d’octroi de licence, le cas échéant.
Article 22.19 : Exécution
Chacune des Parties habilite son autorité compétente à exécuter les mesures adoptées par la Partie relativement aux obligations énoncées à l’article 22.4 (Accès et recours aux réseaux ou aux services publics de télécommunications), à l’article 22.5 (Conservation de numéro), à l’article 22.6 (Sauvegardes en matière de concurrence), à l’article 22.7 (Traitement par les fournisseurs principaux), à l’article 22.8 (Revente), à l’article 22.9 (Interconnexion : Obligations relatives aux fournisseurs de services publics de télécommunications), à l’article 22.10 (Interconnexion : Obligations relatives aux fournisseurs principaux), à l’article 22.11 (Accès aux installations essentielles), à l’article 22.12 (Colocalisation) et à l’article 22.13 (Systèmes de câbles sous-marins internationaux). Cette habilitation comprend la capacité d’imposer des sanctions efficaces, pouvant comprendre des sanctions pécuniaires, des injonctions (provisoires ou définitives) ou la modification, la suspension ou la révocation de licences.
Article 22.20 : Règlement des différends en matière de télécommunications
1. Chacune des Parties fait en sorte qu’une entreprise de l’autre Partie puisse avoir accès en temps opportun à un organisme de réglementation en matière de télécommunications ou à un autre organisme compétent de la Partie pour régler les différends qui découlent du présent chapitre.
2. Chacune des Parties fait en sorte que les fournisseurs de services publics de télécommunications de l’autre Partie qui ont demandé l’interconnexion avec un fournisseur principal sur le territoire de la Partie puissent demander un examen, dans un délai raisonnable annoncé publiquement suivant la demande d’interconnexion, par son organisme de réglementation en matière de télécommunications pour régler les différends concernant les modalités, les conditions et les tarifs pour l’interconnexion avec ce fournisseur principal.
3. Chacune des Parties fait en sorte que tout fournisseur de réseaux ou de services publics de télécommunications lésé par une détermination ou décision finale de son organisme de réglementation en matière de télécommunications compétent puisse obtenir un examen d’une telle détermination ou décision conformément à ses lois et à ses règlements.
4. Une Partie ne permet pas qu’une demande d’examen constitue un motif de non‑respect de la détermination ou décision de son organisme de réglementation en matière de télécommunications, sauf si son organisme compétent en décide autrement.
Article 22.21 : Rapports avec les organisations internationales
Les Parties reconnaissent l’importance des normes internationales pour assurer la compatibilité et l’interopérabilité des réseaux et services de télécommunications à l’échelle mondiale et s’engagent à promouvoir ces normes dans le cadre des travaux des organismes internationaux compétents.
Article 22.22 : Rapports avec les autres chapitres
En cas d’incompatibilité entre le présent chapitre et un autre chapitre du présent accord, les dispositions du présent chapitre prévalent dans la mesure de l’incompatibilité.
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