Chapitre 24 : Commerce et petites et moyennes entreprises – Texte de l'Accord de libre-échange Canada - Ukraine de 2023
Article 24.1 : Dispositions générales
1. Les Parties reconnaissent la participation des PME aux marchés intérieurs, ainsi qu’au commerce et à l’investissement internationaux, et leur contribution à la réalisation d’une croissance économique inclusive, d’un développement durable et d’une productivité accrue, et reconnaissent l’importance de promouvoir un environnement qui facilite et soutient le développement, la croissance et la compétitivité des PME.
2. Les Parties reconnaissent le rôle fondamental que jouent les PME lorsqu’il s’agit de susciter et de maintenir le dynamisme et de renforcer la compétitivité des économies des Parties. Par conséquent, chacune des Parties s’efforce de développer et de promouvoir la coopération en matière de PME, en vue de contribuer à l’expansion, à la diversification et à l’approfondissement des liens économiques et commerciaux entre les Parties.
3. Les Parties reconnaissent que l’amélioration de la capacité des PME à participer au commerce et à l’investissement renforcera leur compétitivité. Par conséquent, chacune des Parties s’efforce dans la mesure du possible, d’identifier et d’éliminer s’il y a lieu les obstacles au commerce et à l’investissement internationaux pour les PME.
4. Les Parties reconnaissent l’importance de l’innovation pour la compétitivité des PME. Par conséquent, chacune des Parties s’efforce d’améliorer l’accès des PME à l’information, au financement et au réseautage afin de faciliter l’innovation des PME.
5. Chacune des Parties tient compte du fait que les PME peuvent avoir besoin d’un soutien lorsqu’il s’agit de renforcer leur croissance, leur compétitivité et leur accès au commerce et à l’investissement internationaux.
6. Chacune des Parties peut encourager les PME exerçant des activités sur son territoire ou relevant de sa juridiction à respecter les normes, lignes directrices et principes de conduite responsable des entreprises (CRE) reconnus à l’échelle internationale, s’il y a lieu.
7. Les Parties reconnaissent l’importance des initiatives actuelles concernant les PME élaborées dans le cadre des instances pertinentes, ainsi que l’importance de tenir compte de leurs conclusions et recommandations, s’il y a lieu.
Article 24.2 : Échange de renseignements
1. Chacune des Parties met à disposition, et met à jour dans la mesure du possible et selon qu’il sera approprié, sur un support numérique, les renseignements concernant le présent accord, y compris :
- a) le texte du présent accord, y compris les annexes, les listes tarifaires et les règles d’origine spécifiques applicables aux produits;
- b) un résumé du présent accord;
- c) des renseignements destinés aux PME, comprenant :
- i) une description des dispositions du présent accord que la Partie estime pertinentes pour les PME, et
- ii) tout autre renseignement que la Partie estime utile pour les PME intéressées à tirer parti des possibilités offertes par le présent accord.
2. Chacune des Parties inclut des liens vers :
- a) la page Web équivalente de l’autre Partie; et
- b) les sites Web ou les pages Web de ses propres organismes gouvernementaux et d’autres entités compétentes qui contiennent des renseignements que la Partie estime utiles pour toute personne intéressée par le commerce, l’investissement ou les affaires sur le territoire de cette Partie.
3. Les renseignements visés au paragraphe 2b) peuvent comprendre :
- a) la réglementation et les procédures douanières;
- b) la réglementation et les procédures relatives aux droits de propriété intellectuelle;
- c) les renseignements destinés à améliorer la cybersécurité des PME;
- d) les règlements techniques, les normes, les procédures d’évaluation de la conformité et les mesures sanitaires et phytosanitaires relatives à l’importation et à l’exportation;
- e) la réglementation applicable aux investissements étrangers;
- f) les procédures d’enregistrement des entreprises;
- g) les programmes de promotion du commerce, y compris les programmes de promotion destinés aux entreprises en démarrage;
- h) les programmes de financement des PME;
- i) la réglementation sur l’emploi;
- j) les renseignements sur la fiscalité.
4. Chacune des Parties fait en sorte que les renseignements visés au présent article soient accessibles dans les délais fixés par les Parties.
5. S’il y a lieu, chacune des Parties fait en sorte que les renseignements visés au présent article soient disponibles dans sa ou ses langues officielles.
Article 24.3 : Activités de coopération concernant les PME
1. Les Parties reconnaissent l’importance des activités de coopération entre les Parties pour soutenir les objectifs du présent chapitre.
2. Les Parties s’efforcent d’associer le secteur privé et les organismes de soutien liés aux PME à l’élaboration et à la mise en œuvre de ces activités, s’il y a lieu.
3. Les Parties collaborent pour identifier et, s’il y a lieu, éliminer les obstacles au commerce international pour les PME, soutenir les secteurs productifs dans lesquels les PME exercent leurs activités, et promouvoir la croissance et la création d’emplois mieux rémunérés et plus productifs par les PME.
4. Les activités de coopération peuvent comprendre les activités suivantes :
- a) faciliter l’échange de pratiques exemplaires en matière de politiques et de programmes publics, y compris en ce qui concerne : l’amélioration de l’accès des PME au capital et au crédit, y compris les instruments de financement publics; la cybersécurité des PME; ainsi que la collecte et l’analyse de données ventilées selon le sexe;
- b) promouvoir la coopération entre les structures de soutien aux petites entreprises des Parties pour créer un réseau international voué à l’échange de pratiques exemplaires, au renforcement des capacités des PME et de la culture entrepreneuriale, y compris des entrepreneurs des PME, à la mise en commun des études de marché, et à la promotion de la participation des PME au commerce international, ainsi qu’à la croissance des entreprises sur les marchés locaux et à l’amélioration de l’intégration dans les chaînes de valeur mondiales;
- c) encourager la participation des PME aux plateformes, par exemple les plateformes en ligne, qui permettent aux entrepreneurs et aux conseillers d’entreprise d’échanger des renseignements et des pratiques exemplaires pour aider les PME à établir des liens avec des fournisseurs, acheteurs et autres partenaires commerciaux potentiels au niveau international;
- d) appuyer le développement des compétences des PME liées au numérique pour renforcer leur participation au commerce électronique et numérique, de sorte qu’elles puissent tirer parti des possibilités découlant du présent accord et accéder rapidement à de nouveaux marchés;
- e) promouvoir l’organisation de réseaux de promotion du commerce et de forums d’affaires et la mise en œuvre conjointe de séminaires, conférences, symposiums, tables rondes d’affaires ou autres activités connexes afin d’explorer les possibilités d’ordre commercial, industriel et technique, et d’informer les PME des avantages qui leur sont offerts au titre du présent accord;
- f) améliorer l’accès, la participation, le leadership et l’esprit d’entreprise des PME dans les domaines des sciences, de la technologie et de l’innovation liés aux affaires et au commerce, y compris l’enseignement dans les domaines des sciences, de la technologie, de l’ingénierie, des mathématiques et des affaires;
- g) échanger des renseignements et des pratiques exemplaires sur les programmes de cybersécurité ainsi que les règlements, normes, contrôles et mesures d’évaluation de conformité en matière de cybersécurité et de protection des renseignements personnels concernant les PME afin d’améliorer la situation des PME en matière de cybersécurité.
5. Les Parties peuvent s’efforcer de collaborer au sein des instances internationales existantes pour promouvoir et faire progresser les intérêts des PME et leur participation au commerce et à l’investissement internationaux.
Article 24.4 : Comité sur les PME
1. Les Parties créent par le présent article un Comité sur les PME (ci-après le « Comité »), composé de représentants de chacune des Parties.
2. Le Comité assume les fonctions suivantes :
- a) trouver des moyens d’aider les PME de chacune des Parties à tirer parti des possibilités commerciales découlant du présent accord;
- b) mettre en commun et discuter des expériences et des pratiques exemplaires visant à appuyer et à aider les PME exportatrices en ce qui concerne, entre autres, les programmes de formation, l’éducation commerciale, le financement des transactions commerciales, les missions commerciales, la facilitation des échanges commerciaux, le commerce électronique et numérique, les pratiques commerciales coopératives, la recherche de partenaires commerciaux sur le territoire de l’autre Partie, et l’établissement de leurs compétences en affaires;
- c) examiner le programme de travail du Comité et en assurer la coordination avec les travaux d’autres comités, sous-comités et points de contact;
- d) examiner la mise en œuvre et le fonctionnement du présent chapitre et des dispositions se rapportant aux PME contenues dans le présent accord et présenter des conclusions et recommandations à la Commission mixte afin qu’elles puissent être incluses dans de futurs travaux et programmes d’aide aux PME, s’il y a lieu;
- e) examiner toute autre question relative aux PME que le Comité décide d’examiner, y compris tout point soulevé par les PME concernant leur capacité de tirer parti du présent accord.
3. Le Comité se réunit à des intervalles déterminés conjointement par les Parties. Les réunions du Comité peuvent se tenir en personne, par vidéoconférence, par téléphone ou par d’autres moyens.
4. Le Comité peut chercher à collaborer avec des experts compétents, des organisations donatrices internationales, des PME, y compris des travailleurs, ainsi que des associations de défense des intérêts des entreprises et des représentants de ces dernières dans le cadre de l’élaboration et de l’exécution de ses programmes et activités.
Article 24.5 : Non-application du mécanisme de règlement des différends
Une Partie ne peut recourir aux dispositions sur le règlement des différends du chapitre 28 (Règlement des différends) en ce qui concerne une question relevant du présent chapitre.
- Date de modification: