Chapitre 25 : Commerce et peuples autochtones – Texte de l'Accord de libre-échange Canada - Ukraine de 2023
Article 25.1 : Dispositions générales
1. Pour l’application du présent chapitre, l’expression « peuples autochtones » désigne :
- a) pour le Canada, les peuples autochtones (y compris les Premières Nations, les Inuit et les Métis) au sens du paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982 du Canada;
- b) pour l’Ukraine, les Karaïtes, les Tatares de Crimée et les Krymchaks, y compris ceux établis dans la péninsule de Crimée.
2. Les Parties reconnaissent que l’histoire des peuples autochtones au Canada et l’histoire des peuples autochtones en Ukraine, y compris ceux de la péninsule de Crimée, détermine le contexte unique dans lequel s’inscrivent les politiques nationales de chaque Partie.
3. Les Parties reconnaissent en outre que puisque les peuples autochtones pratiquent des échanges commerciaux depuis des temps immémoriaux, le commerce constitue un élément fondamental de leur histoire, de leur identité, de leur patrimoine culturel et de leur prospérité économique.
4. Les Parties reconnaissent que le commerce et l’investissement internationaux contribuent au développement durable, à l’innovation et à la prospérité, et que le fait d’améliorer l’accès des peuples autochtones aux possibilités en matière de commerce et d’investissement internationaux renforcera leur capacité à participer à l’activité économique, y compris au commerce et à l’investissement, et à en tirer profit.
5. Les Parties s’engagent à mettre en œuvre des pratiques constructives, innovantes et inclusives afin de garantir l’accès des peuples autochtones aux avantages du présent accord.
6. Les Parties affirment qu’une coordination et une mise en œuvre efficaces des politiques, des programmes et des projets, y compris l’identification et l’élimination des obstacles au commerce, ainsi que le fait d’accroître les possibilités de commerce et d’investissement internationaux pour, par et entre les peuples autochtones, peuvent contribuer plus encore au développement économique durable et à la capacité des peuples autochtones de participer à l’activité économique et d’en tirer profit.
7. Les Parties reconnaissent que les peuples autochtones ont le droit de conserver et de développer leurs systèmes et institutions économiques, et de se livrer librement à toutes leurs activités économiques, traditionnelles et autres, d’une manière conforme au droit de chaque Partie.
8. Les Parties affirment que les peuples autochtones jouissent de l’ensemble des droits de la personne et des libertés fondamentales, y compris ceux reconnus par la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l’homme et la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.
9. Les Parties affirment que les peuples autochtones ont le droit de ne faire l’objet d’aucune discrimination et le droit de jouir pleinement de tous les droits reconnus par le droit international ou national applicable, y compris en ce qui concerne leur participation au commerce international.
10. Chacune des Parties rappelle son engagement à mettre en œuvre les accords multilatéraux sur l’environnement auxquels elle est partie.
11. Les Parties reconnaissent l’importance du Programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations Unies et l’importance d’atteindre les objectifs de développement durable compte tenu de leur pertinence pour les peuples autochtones, y compris en ce qui concerne leur rapport avec la protection des terres, des eaux et des ressources naturelles, et la manière dont ils contribuent à la création des conditions favorables à un développement économique durable et inclusif.
Article 25.2 : Non-dérogation
Une Partie s’abstient d’affaiblir ou de réduire les protections accordées aux peuples autochtones par ses lois et règlements dans le but de stimuler le commerce et l’investissement internationaux entre les Parties, ou entre les Parties et toute autre économie.
Article 25.3 : Conduite responsable des entreprises
1. Chacune des Parties encourage les entreprises exerçant des activités sur son territoire ou relevant de sa juridiction à intégrer dans leurs politiques et pratiques internes, les normes, lignes directrices et principes internationalement reconnus en matière de conduite responsable des entreprises qui ont reçu l’aval ou le soutien de la Partie, ou qui sont observés par celle-ci.
2. Les Parties reconnaissent que les entreprises exerçant des activités sur leur territoire ou relevant de leur juridiction doivent impérativement respecter les droits des peuples autochtones qui sont reconnus et affirmés par le présent accord ainsi que par le droit international et le droit interne.
Article 25.4 : Activités de coopération visant à faciliter la participation des peuples autochtones au commerce et à l’investissement internationaux
1. Les Parties reconnaissent l’importance de mettre en œuvre des mesures visant à encourager et à renforcer la participation des peuples autochtones aux activités économiques à l’échelle nationale et internationale.
2. Les Parties facilitent l’échange d’expériences et mettent en œuvre des activités de coopération visant à promouvoir et à renforcer la participation des peuples autochtones au commerce et à l’investissement internationaux, y compris aux possibilités de marchés publics.
3. Les Parties s’efforcent de mener de façon continue des discussions bilatérales afin de réaliser des activités de coopération guidées par les principes suivants :
- a) respect et partenariat;
- b) équité, diversité et équilibre entre les genres;
- c) responsabilité et transparence;
- d) ouverture, flexibilité et pragmatisme.
4. Les Parties reconnaissent l’importance de réaliser des activités de coopération conçues pour faciliter le dialogue, et de renforcer la capacité des entreprises appartenant à des Autochtones d’accéder pleinement aux possibilités créées par le présent accord et à en tirer profit.
5. Les Parties facilitent conjointement les activités de coopération tout en y associant les peuples autochtones, s’il y a lieu, afin que les possibilités créées par le présent accord puissent soutenir plus efficacement les objectifs, les priorités et les intérêts des peuples autochtones. Ces activités de coopération peuvent comprendre ce qui suit :
- a) étudier les moyens de faciliter la participation des peuples autochtones au commerce et à l’investissement internationaux, y compris les programmes conçus pour encourager le renforcement des capacités et des compétences, telles que les compétences numériques;
- b) aider les peuples autochtones à cerner les obstacles à leur participation au commerce et à l’investissement internationaux, et à élaborer des stratégies visant à éliminer ces obstacles;
- c) étudier les moyens d’améliorer l’accès au capital et au financement, y compris le financement des exportations;
- d) échanger des pratiques exemplaires en matière de promotion d’entreprises appartenant à des Autochtones prospères, innovantes et durables sur le plan environnemental;
- e) soutenir les peuples autochtones dans leur utilisation du commerce électronique pour vendre des produits et des services autochtones à l’échelle nationale et internationale;
- f) promouvoir les entreprises détenues par des femmes autochtones, y compris les activités visant à soutenir l’internationalisation des micro, petites et moyennes entreprises, y compris les coopératives et les entreprises à vocation sociale;
- g) encourager le leadership et les réseaux d’entreprises autochtones;
- h) explorer les possibilités de faciliter les travaux déployés par chaque Partie en vue de développer et d’améliorer les programmes de conseil, d’assistance et de formation en matière d’exportation destinés aux entreprises appartenant à des Autochtones;
- i) échanger des informations, des compétences spécialisées et des pratiques exemplaires concernant la facilitation de l’accès des entreprises appartenant à des Autochtones aux chaînes d’approvisionnement existantes ainsi que la promotion et le développement de chaînes d’approvisionnement autochtones;
- j) étudier les moyens d’encourager les entreprises à s’approvisionner en produits et services auprès d’entreprises appartenant à des Autochtones;
- k) tout autre question déterminée par les Parties.
6. Les Parties peuvent solliciter l’assistance d’institutions internationales, d’entreprises, d’organisations non gouvernementales, ou de toute autre institution appropriée, s’il y a lieu, dans l’élaboration et la mise en œuvre des activités de coopération visées par le présent article.
7. Au cours de l’année qui suit la date d’entrée en vigueur du présent accord, chacune des Parties s’efforce de créer une page Web contenant des informations destinées à faire connaître les possibilités créées par le présent accord pour les peuples autochtones, y compris une liste des activités prévues ou entreprises en vertu du présent article. La Partie maintiendra et actualisera régulièrement la page en question, s’il y a lieu.
8. Les Parties peuvent coopérer, s’il y a lieu, dans le cadre d’instances internationales et multilatérales afin de promouvoir la participation des peuples autochtones au commerce international, y compris au sein de l’OMC.
Article 25.5 : Comité sur le commerce et les peuples autochtones
1. Les Parties instituent par les présentes un Comité sur le commerce et les peuples autochtones (le « Comité sur le commerce et les peuples autochtones ») composé de représentants de chaque Partie et chargé des questions visées au présent chapitre. S’il y a lieu, chacune des Parties peut inviter des représentants d’institutions autochtones, y compris des titulaires de droits autochtones et des partenaires.
2. Le Comité sur le commerce et les peuples autochtones assure la supervision de la mise en œuvre du présent chapitre, et ses fonctions peuvent comprendre ce qui suit :
- a) servir de forum pour la discussion et l’examen de toute question liée au fonctionnement et à la mise en œuvre du présent chapitre;
- b) assurer la coordination et la supervision des activités de coopération visées à l’article 25.4;
- c) collaborer avec d’autres comités, groupes de travail et organes subsidiaires institués en vertu du présent accord pour faire en sorte que les peuples autochtones puissent bénéficier pleinement du présent accord;
- d) préparer et mettre à la disposition du public, sur une base annuelle, un rapport concernant ses activités au titre du présent chapitre;
- e) fournir des recommandations, au besoin, à la Commission mixte;
- f) remplir toute autre fonction qui lui est confiée par les Parties.
3. Le Comité sur le commerce et les peuples autochtones se réunit, en personne ou par tout autre moyen technologique disponible, dans l’année qui suit la date d’entrée en vigueur du présent accord, et, par la suite, selon la fréquence déterminée par les Parties, pour étudier toute question relevant du présent chapitre.
Article 25.6 : Dispositions de l’Accord qui bénéficient aux peuples autochtones
Les Parties reconnaissent que d’autres chapitres du présent accord contiennent des dispositions qui visent à renforcer la coopération entre les Parties sur les questions économiques concernant les Autochtones, ou qui sont susceptibles d’autrement contribuer à accroître la participation des peuples autochtones aux possibilités de commerce et d’investissement internationaux découlant du présent accord. Les chapitres en question comprennent : le chapitre 10 (Monopoles désignés et entreprises appartenant à l’État); le chapitre 11 (Marchés publics); le chapitre 13 (Environnement); le chapitre 17 (Investissement); et le chapitre 29 (Exceptions).
Article 25.7 : Règlement des différends
Une Partie ne peut recourir aux dispositions sur le règlement des différends du chapitre 28 (Règlement des différends) en ce qui concerne une question relevant du présent chapitre.
- Date de modification: