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Chapitre 26 : Bonnes pratiques de réglementation – Texte de l'Accord de libre-échange Canada - Ukraine de 2023

Article 26.1 : Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre :

autorité de réglementation désigne une autorité réglementaire au niveau du gouvernement central; et

mesures réglementaires visées désigne les mesures réglementaires déterminées par chacune des Parties comme étant visées par le présent chapitre en application de l’article 26.3.

Article 26.2 : Dispositions générales

1. Aux fins d’application du présent chapitre, les bonnes pratiques de réglementation désignent l’utilisation des pratiques exemplaires dans la préparation, la planification, la conception, la publication, l’adoption, la mise en œuvre, le suivi du rendement et l’examen des mesures réglementaires afin de faciliter la réalisation des objectifs de politique publique.

2. Les Parties reconnaissent que la mise en œuvre, à l’échelle du gouvernement, de pratiques visant à promouvoir la qualité des cadres réglementaires par une transparence accrue, une analyse approfondie des objectifs et une plus grande responsabilisation et prévisibilité, qui sont fondées sur les principes de la politique de réglementation publique de la Partie, et qui peuvent faciliter le commerce international, l’investissement et la croissance économique, tout en aidant chacune des Parties à réaliser ses objectifs de politique publique (y compris en matière de santé, de sécurité et d’environnement) au niveau de protection qu’elle juge approprié.

3. Les autorités de réglementation des Parties s’efforcent de renforcer la coopération et de prévenir, réduire ou éliminer les exigences réglementaires inutiles pour faciliter le commerce et promouvoir la croissance économique, tout en maintenant ou en améliorant les normes de santé et de sécurité publiques ainsi que la protection de l’environnement.

4. Les Parties affirment l’importance :

Article 26.3 : Champ d’application

Chacune des Parties, au plus tard deux ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord, détermine et met à la disposition du public les mesures réglementaires visées par le présent chapitre (mesures réglementaires visées) conformément à sa propre législation. Chacune des Parties devrait s’efforcer d’offrir un large champ d’application aux mesures réglementaires qu’elle juge visées par le présent paragraphe.

Article 26.4 : Coordination interne de l’élaboration des règlements

1. Les Parties reconnaissent que les bonnes pratiques de réglementation peuvent être encouragées par des mécanismes qui facilitent la coordination entre les autorités de réglementation et qui sont associés à des processus d’élaboration et d’examen des mesures réglementaires visées. Ainsi, chacune des Parties s’efforce de maintenir l’existence de ces mécanismes ou processus et devrait en assurer la coordination par l’intermédiaire de ses organismes de coordination réglementaire centraux, conformément à leur mandat et au droit de la Partie.

2. Les Parties reconnaissent que les mécanismes ou processus visés au paragraphe 1 peuvent varier en fonction de leurs différences en matière de niveau de développement économique et de structures politiques et institutionnelles, pour chacune des Parties.

3. Chacune des Parties devrait mettre à la disposition du public des descriptions du fonctionnement de ces mécanismes ou processus visés au paragraphe 1.

4. Chacune des Parties devrait veiller à ce que ses mécanismes ou processus visés au paragraphe 1 permettent :

Article 26.5 : Planification initiale

Chacune des Parties devrait, de la manière qu’elle juge appropriée et conformément à ses lois et règlements, informer le public, sur une base annuelle, de toute mesure réglementaire qu’elle s’attend raisonnablement à voir ses autorités réglementaires prendre au cours des 12 mois suivants.

Article 26.6 : Étude d’impact de la réglementation

1. Chacune des Parties s’efforce d’encourager ses autorités de réglementation, conformément à ses lois et règlements, à procéder à des études d’impact de la réglementation lorsqu’elles élaborent des mesures réglementaires proposées qui dépassent un seuil d’impact économique ou répondent à d’autres critères établis par la Partie pour une évaluation, afin de l’aider à concevoir des mesures réglementaires qui permettent d’atteindre au mieux les objectifs poursuivis par cette Partie.

2. Reconnaissant que les différences entre les Parties sur les plans institutionnel, social, culturel et juridique ainsi que sur le plan du développement peuvent se traduire par des approches réglementaires particulières, chacune des Parties devrait veiller à ce que les études d’impact de la réglementation, entre autres choses :

3. Lorsqu’elle procède à des études d’impact de la réglementation, chacune des Parties devrait veiller à ce que ses autorités de réglementation prennent en considération les impacts potentiels de la réglementation proposée sur les petites et moyennes entreprises (PME).

Article 26.7 : Consultations publiques et transparence

1. Lors de l’élaboration d’une mesure réglementaire, chacune des Parties devrait s’efforcer :

2. Lorsqu’on s’attend à ce qu’une mesure réglementaire proposée ait un impact significatif sur le commerce international, la Partie devrait normalement offrir une période de commentaires d’au moins 60 jours à compter de la date de publication de la mesure réglementaire proposée et, le cas échéant, une période de commentaires allant jusqu’à 90 jours à compter de la date de publication de la mesure réglementaire proposée.

3. Chacune des Parties prend en compte les contributions reçues au cours de la période de commentaires sur la mesure réglementaire proposée et met à la disposition du public un résumé des résultats des consultations publiques, sous réserve de la nécessité de protéger les renseignements confidentiels ou de ne pas communiquer de données à caractère personnel ou un contenu inapproprié.

4. Avant de finaliser ses travaux sur un règlement, une autorité de réglementation d’une Partie évalue tout renseignement qui lui a été fourni par écrit pendant la période de commentaires.

Article 26.8 : Utilisation d’un langage clair et simple

Chacune des Parties devrait veiller à ce que les mesures réglementaires proposées et finales soient rédigées de manière claire et simple, concise, organisée et facile à comprendre, en reconnaissant que certaines mesures portent sur des questions techniques pour lesquelles des connaissances spécialisées peuvent être nécessaires pour comprendre et appliquer les mesures.

Article 26.9 : Prise en considération des autres mesures

Dans la mesure où cela est pertinent et conforme à ses lois et règlements, chacune des Parties devrait encourager ses autorités de réglementation compétentes à prendre en considération les mesures réglementaires de l’autre Partie, ainsi que les activités d’élaboration de la réglementation pertinentes menées dans le cadre de forums internationaux, régionaux et autres, lors de l’élaboration des mesures réglementaires visées.

Article 26.10 : Accès public

Conformément à sa législation et à sa réglementation, chacune des Parties s’efforce de veiller à ce que les autorités de réglementation compétentes assurent un accès public aux mesures réglementaires visées et, dans la mesure du possible, veillent à ce que cet accès soit disponible en ligne ou par l’intermédiaire d’un portail Web spécial désigné dans son droit qui soit librement accessible au public.

Article 26.11 : Examen rétrospectif

1. Chacune des Parties devrait examiner ses mesures réglementaires visées à des intervalles qu’elle juge appropriés, afin de déterminer si elles devraient être modifiées, rationalisées, étendues ou abrogées, de manière à rendre le régime réglementaire de la Partie plus efficace pour atteindre les objectifs des politiques.

2. Chacune des Parties devrait s’efforcer de publier, dans la mesure du possible, tous plans officiels et résultats de son examen prévu au paragraphe 1.

Article 26.12 : Coopération

1. Les Parties s’efforcent de coopérer afin de mettre en œuvre le présent chapitre et de maximiser les avantages qui en découlent. Chacune des Parties devrait prendre en considération, dans le cadre des activités de coopération des Parties, les besoins de l’autre Partie. Les activités de coopération peuvent comprendre :

Article 26.13 : Rapport sur la mise en œuvre et l’examen

1. À des fins de transparence et pour servir de fondement à la coopération, chacune des Parties prépare un rapport sur la mise en œuvre du présent chapitre dans un délai de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord et soumet des rapports ultérieurs au moins une fois tous les trois ans par la suite. Le rapport est transmis à l’autre Partie par l’intermédiaire des points de contact désignés en application de l’article 26.14.1.

2. Dans le premier rapport prévu au paragraphe 1, chacune des Parties décrit les mesures qu’elle a prises pour se conformer au présent chapitre et le mettre en œuvre depuis la date d’entrée en vigueur du présent accord, ainsi que les mesures qu’elle prévoit de prendre à l’avenir pour mettre en œuvre le présent chapitre, notamment celles qui :

3. Dans les rapports ultérieurs prévus au paragraphe 1, chacune des Parties décrit les mesures qu’elle a prises depuis la présentation du rapport précédent et les mesures qu’elle envisage de prendre à l’avenir pour mettre en œuvre le présent chapitre.

4. Au moins une fois au cours de la période de trois ans commençant après la date d’entrée en vigueur du présent accord, chacune des Parties examine l’évolution de ses bonnes pratiques de réglementation et leurs expériences dans la mise en œuvre du présent chapitre en vue de déterminer s’il y a lieu de formuler des recommandations à la Commission mixte pour améliorer le présent chapitre afin d’accroître encore les avantages du présent accord. Au cours de cet examen, les Parties peuvent discuter du rapport d’une Partie, ou soulever des questions sur des aspects précis de celui‑ci. Les Parties peuvent également identifier des possibilités pour une aide future dans le cadre des activités de coopération.

Article 26.14 : Points de contact

1. Chacune des Parties désigne un point de contact pour les questions relevant du présent chapitre. Chacune des Parties informe l’autre Partie de qui est son point de contact et informe rapidement l’autre Partie de tous changements concernant son point de contact.

2. Chacun des points de contact est responsable de :

Article 26.15 : Relation avec les autres chapitres

En cas d’incompatibilité entre le présent chapitre et un autre chapitre du présent accord, l’autre chapitre prévaut dans la mesure de l’incompatibilité.

Article 26.16 : Non-application du mécanisme de règlement des différends

Une Partie ne peut recourir aux dispositions sur le règlement des différends du chapitre 28 (Règlement des différends) en ce qui concerne une question relevant du présent chapitre.

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