Chapitre 27 : Administration de l’accord – Texte de l'Accord de libre-échange Canada - Ukraine de 2023
Article 27.1 : Commission mixte
1. Les Parties maintiennent, par la présente, la Commission mixte, créée en vertu de l’Accord de 2017, composée de représentants ayant rang ministériel ou de leurs délégataires, et l’intègrent au titre du présent accord.
2. La Commission mixte :
- a) dirige la mise en œuvre du présent accord;
- b) examine le fonctionnement général du présent accord;
- c) supervise le développement du présent accord;
- d) surveille les travaux de tous les comités et sous-comités créés ou maintenus en application du présent accord et mentionnés aux articles 1 et 2 de l’annexe 27-A, et de tout autre organisme créé ou maintenu en application du paragraphe 5; et
- e) étudie toute autre question pouvant affecter l’application du présent accord.
3. La Commission mixte peut :
- a) adopter des décisions interprétatives ayant trait au présent accord qui lient les groupes spéciaux établis au titre de l’article 28.7 (Établissement d’un groupe spécial);
- b) demander des avis de personnes ou de groupes du secteur privé;
- c) favoriser la réalisation des objectifs du présent accord en approuvant toute révision :
- i) de la liste d’une Partie figurant à l’annexe 2-B (Élimination des tarifs) en vue d’ajouter un ou plusieurs produits non visés à l’échéancier d’élimination des tarifs,
- ii) des périodes d’élimination progressive prévues à l’annexe 2-B (Élimination des tarifs) en vue d’accélérer la réduction des tarifs;
- iii) des règles d’origine spécifiques établies à l’annexe 3-A (Règles d’origine spécifiques); et
- iv) des entités acheteuses énumérées à l’annexe 11-A.1 et à l’annexe 11-B-1 (Entités du gouvernement central), et à l’annexe 11-A.2 et à l’annexe 11-B.2 (Autres entités) de la liste d’une Partie;
- d) examiner tout amendement ou toute modification aux droits et obligations découlant du présent accord;
- e) établir le montant de la rémunération et des dépenses qui seront payées aux membres des groupes spéciaux; et
- f) prendre, dans l’exercice de ses fonctions, toutes autres dispositions dont les Parties peuvent convenir.
4. Les révisions visées au sous-paragraphe 3c) sont assujetties à l’accomplissement des procédures juridiques nécessaires de l’une ou l’autre des Parties.
5. La Commission mixte peut créer des comités, des sous-comités ou des groupes de travail et leur déléguer des responsabilités. Sauf disposition contraire du présent accord, les comités, sous-comités et groupes de travail mènent leurs travaux dans le cadre d’un mandat recommandé par les coordonnateurs de l’accord visés à l’article 27.2 et approuvé par la Commission mixte. Les responsabilités établies et déléguées par la Commission mixte conformément au paragraphe 16.1(6) (Commission mixte) de l’Accord de 2017 sont maintenues dans le cadre du présent accord.
6. La Commission mixte établit ses règles et ses procédures. Les décisions de la Commission mixte sont prises par consentement mutuel.
7. La Commission mixte se réunit une fois par année ou sur demande écrite de l’une ou l’autre des Parties. À moins qu’il n’en soit décidé autrement par les Parties, les séances de la Commission mixte sont tenues en alternance sur le territoire de chacune des Parties ou à l’aide des moyens technologiques disponibles.
8. Toutes les décisions et actions de la Commission mixte et des comités, sous‑comités, groupes de travail ou autres organes sont maintenues et intégrées dans le corps pertinent du présent accord.
Article 27.2 : Coordonnateurs de l’accord
1. Toutes les nominations de coordonnateur de l’accord effectuées conformément au paragraphe 16.2(1) (Coordonnateurs de l’accord) de l’Accord de 2017 sont maintenues au titre du présent accord. Chacune des Parties donne notification à l’autre partie de tout changement apporté à son coordonnateur de l’accord.
2. Les coordonnateurs de l’accord, ensemble :
- a) suivent les travaux de tous les organismes créés ou maintenus au titre du présent accord et mentionnés à l’annexe 27-A, et de tout autre organisme créé au titre de l’article 27.1.5, y compris les communications ayant trait aux successeurs de ces organismes;
- b) recommandent à la Commission mixte la création d’organismes qu’ils estiment nécessaires pour aider la Commission mixte;
- c) coordonnent les préparatifs des réunions de la Commission mixte;
- d) effectuent le suivi des décisions prises par la Commission mixte, s’il y a lieu;
- e) reçoivent les notifications et les renseignements fournis conformément au présent accord et, au besoin, facilitent les communications entre les Parties sur toute question visée par le présent accord; et
- f) étudient toute autre question pouvant affecter l’application du présent accord à la demande de la Commission mixte.
3. Les coordonnateurs se réunissent aussi souvent que nécessaire.
4. Une Partie peut demander par écrit, en tout temps, qu’une réunion extraordinaire des coordonnateurs soit tenue. La réunion a lieu dans les 30 jours suivant la réception de la demande par l’autre Partie.
Annexe 27-A : Comités, sous-comités et autres organismes
1. Les comités créés dans le cadre de l’Accord de 2017 sont maintenus dans le cadre du présent accord. Ces comités sont :
- a) le Comité sur le commerce des produits et sur les règles d’origine (article 2.13);
- b) le Comité sur la propriété intellectuelle (article 12.12); et
- c) le Comité sur l’environnement (article 13.25).
2. Les sous-comités créés dans le cadre de l’Accord de 2017 sont maintenus et intégrés dans le présent accord. Ces sous-comités sont :
- a) le Sous-comité sur l’agriculture (article 2.13(4)); et
- b) le Sous-comité sur les procédures d’origine (article 3.31).
3. Les autres comités ou organes créés en vertu du présent accord sont :
- a) le Conseil du travail (article 14.10);
- b) le Comité sur les services financiers (article 20.21);
- c) le Comité du commerce et du genre (article 23.5);
- d) le Comité sur les PME (article 24.4); et
- e) le Comité sur le commerce et les peuples autochtones (article 25.5).
4. Des points de contact sont établis dans les chapitres suivants :
- a) chapitre 2 (Traitement national et accès aux marchés), article 3i) de l’annexe 2-B (Élimination des tarifs);
- b) chapitre 6 (Mesures sanitaires et phytosanitaires), article 6.3 (Points de contact pour les questions sanitaires et phytosanitaires);
- c) chapitre 7 (Obstacles techniques au commerce), article 7.8 (Points de contact);
- d) chapitre 12 (Propriété intellectuelle), article 12.11 (Désignation des points de contact);
- e) chapitre 13 (Environnement), article 13.25 (Point de contact et Comité sur l’environnement);
- f) chapitre 14 (Travail), article 14.11 (Bureau administratif national);
- g) chapitre 16 (Coopération liée au commerce), article 16.2 (Points de contact);
- h) chapitre 21 (Admission temporaire des hommes et des femmes d’affaires), article 21.6 (Points de contact); et
- i) chapitre 26 (Bonnes pratiques de réglementation), article 26.14 (Points de contact).
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