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Annexe I : Liste du Canada – Texte de l'Accord de libre-échange Canada - Ukraine de 2023

Notes d'introduction

1. Description désigne la description générale et non contraignante de la mesure visée par la réserve.

2. Obligations visées désigne les obligations visées à l'article 17.18 (Mesures non conformes) et à l'article 18.7 (Réserves) qui ne s'appliquent pas aux mesures énoncées.

3. L'interprétation d'une réserve tient compte de tous les éléments de cette réserve. Une réserve est interprétée à la lumière des dispositions pertinentes des chapitres qu'elle vise. Dans la mesure où :

Réserve I-C-1

Secteur :
Tous les secteurs
Sous-secteur :
Obligations visées :

Traitement national (article 17.6)

Prescriptions de résultat (article 17.12)

Dirigeants et conseils d'administration (article 17.13)

Ordre de gouvernement :

Central

Mesures :

Loi sur Investissement Canada, L.R.C. (1985), ch. 28 (1er suppl.)

Règlement sur Investissement Canada, DORS/85-611

Description :

Investissement

1. Sauf de la manière prévue aux paragraphes 5 et 9, le directeur des investissements examinera une « acquisition de contrôle » directe d'une entreprise canadienne, au sens de la Loi sur Investissement Canada, par un investisseur OMC si la valeur de l'entreprise canadienne est d'au moins 1,287 milliard de dollars canadiens, somme ajustée conformément à la méthode applicable en janvier de chaque année subséquente, à compter de 2023, comme il est prévu dans la Loi sur Investissement Canada.

2. Nonobstant la définition d'« investisseur d'une Partie » à l'article 17.1 (Définitions), seuls les investisseurs OMC ou les entités sous le contrôle d'un investisseur OMC selon la Loi sur Investissement Canada peuvent bénéficier du seuil de 1,141 milliard de dollars canadiens.

3. Sauf de la manière prévue aux paragraphes 5 et 9, le directeur des investissements examinera une « acquisition de contrôle » directe d'une entreprise canadienne, au sens de la Loi sur Investissement Canada, par un investisseur (traité commercial) si la valeur de l'entreprise canadienne est d'au moins 1,931 milliard de dollars canadiens, somme ajustée conformément à la méthode applicable en janvier de chaque année subséquente, à compter de 2023, comme il est prévu dans la Loi sur Investissement Canada.

4. Nonobstant la définition d'« investisseur d'une Partie » à l'article 17.1 (Définitions), seul un investisseur (accord commercial) ou une entité sous le contrôle d'un investisseur (traité commercial) selon la Loi sur Investissement Canada peut bénéficier du seuil de 1,931 milliard de dollars canadiens.

5. Le seuil d'examen plus élevé prévu aux paragraphes 1 et 3 ne s'applique pas à une acquisition de contrôle directe d'une entreprise canadienne par une entreprise d'État. Ces acquisitions sont assujetties à l'examen du directeur des investissements si la valeur de l'entreprise canadienne est d'au moins 512 millions de dollars canadiens en 2023, somme ajustée conformément à la méthode applicable en janvier de chaque année subséquente comme il est prévu dans la Loi sur Investissement Canada.

6. L'investissement qui fait l'objet d'un examen aux termes de la Loi sur Investissement Canada peut ne pas être réalisé à moins que le ministre responsable de l'application de la Loi sur Investissement Canada avise le demandeur que l'investissement sera vraisemblablement à l'avantage net du Canada. Une telle décision est fondée sur six facteurs décrits dans la Loi sur Investissement Canada, lesquels prévoient que :

  • a) l'effet de l'investissement sur le niveau et la nature de l'activité économique au Canada, notamment sur : l'emploi; l'utilisation de pièces et d'éléments produits et de services rendus au Canada; et les exportations canadiennes;
  • b) l'étendue et l'importance de la participation de Canadiens dans l'investissement;
  • c) l'effet de l'investissement sur la productivité, le rendement industriel, le progrès technologique et la création de produits nouveaux au Canada;
  • d) l'effet de l'investissement sur la concurrence dans une industrie au Canada;
  • e) la compatibilité de l'investissement avec les politiques nationales en matière industrielle, économique et culturelle, compte tenu des objectifs de politique industrielle, économique et culturelle qu'ont énoncés le gouvernement ou la législature d'une province sur laquelle l'investissement aura vraisemblablement des répercussions appréciables;
  • f) la contribution de l'investissement à la compétitivité canadienne sur les marchés mondiaux.

7. En procédant à la détermination de l'avantage net, le ministre peut, par l'intermédiaire du directeur des investissements, examiner les plans du demandeur qui démontrent l'avantage net pour le Canada de l'acquisition proposée. Le demandeur peut aussi soumettre au ministre un engagement en lien avec une acquisition proposée qui fait l'objet d'un examen. Dans le cas où un demandeur ne se conforme pas à un engagement, le ministre peut demander à un tribunal de rendre une ordonnance d'exécution, ou exercer tout autre recours autorisé en vertu de la Loi sur Investissement Canada.

8. Un non-Canadien qui constitue ou acquiert une entreprise canadienne qui n'est pas une entreprise devant faire l'objet de l'examen décrit ci-dessus doit en aviser le directeur des investissements.

9. Les seuils d'examen énoncés aux paragraphes 1, 3 et 5 ne s'appliquent pas à l'acquisition d'une entreprise culturelle au sens de la Loi sur Investissement Canada.

10. De plus, l'acquisition particulière ou la constitution particulière d'une nouvelle entreprise dans des secteurs d'activité commerciale désignés comme liés au patrimoine culturel ou à l'identité nationale du Canada, qui font habituellement l'objet d'un avis, peut faire l'objet d'un examen si le gouverneur en conseil autorise un examen dans l'intérêt public.

11. L'« acquisition de contrôle » indirecte d'une entreprise canadienne autre qu'une entreprise culturelle par un investisseur de l'Ukraine ne fait pas l'objet d'un examen.

12. Nonobstant l'article 17.12 (Prescriptions de résultats), dans le cadre de l'examen de l'acquisition d'un investissement en application de la Loi sur Investissement Canada, le Canada peut imposer des exigences ou faire exécuter un engagement concernant l'établissement, l'acquisition, l'expansion, la conduite, l'exploitation ou la gestion d'un investissement d'un investisseur de l'Ukraine ou d'un État tiers au regard du transfert de technologies, de procédés de production ou d'autres connaissances exclusives à un ressortissant ou à une entreprise affiliée au cédant au Canada.

13. À l'exception des exigences ou des engagements liés au transfert de technologie énoncés au paragraphe 12 de la présente réserve, l'article 17.12 (Prescriptions de résultats) s'applique aux exigences ou aux engagements imposés ou exécutés conformément à la Loi sur Investissement Canada.

14. Aux fins d'application de la présente réserve :

  • a) non-Canadien désigne un particulier, un gouvernement ou un organisme de celui-ci ou une entité qui n'est pas un Canadien;
  • b) Canadien désigne un citoyen canadien ou un résident permanent, un gouvernement au Canada ou un organisme de celui-ci, ou une entité sous contrôle canadien au sens de la Loi sur Investissement Canada.

Réserve I-C-2

Secteur :
Tous les secteurs
Sous-secteur :
Obligations visées :

Traitement national (article 17.6)

Dirigeants et conseils d'administration (article 17.13)

Ordre de gouvernement :
Mesures :

Énoncées à l'élément Description.

Description :

Investissement

1. Lors de la vente ou de la cession de la participation au capital, ou des actifs, d'une entreprise d'État existante ou d'une entité publique existante, le Canada, ou une province ou un territoire du Canada, peut interdire ou limiter la propriété de tels intérêts ou actifs par des investisseurs de l'Ukraine ou d'un État tiers ou leurs investissements, ainsi que la capacité des détenteurs de tels intérêts ou actifs de contrôler une entreprise résultante. Le Canada, ou une province ou un territoire du Canada, peut adopter ou maintenir, au regard d'une vente ou autre cession, une mesure touchant la nationalité des dirigeants ou des membres du conseil d'administration.

2. Aux fins d'application de la présente réserve :

  • a) une mesure maintenue ou adoptée après la date d'entrée en vigueur du présent accord qui, lors de la vente ou autre cession, interdit ou limite la propriété de la participation au capital ou des actifs ou impose une exigence de nationalité décrite dans la présente réserve est une mesure existante;
  • b) entreprise d'État désigne une entreprise détenue ou contrôlée au moyen d'une participation au capital par le Canada ou par une province ou un territoire du Canada, y compris une entreprise établie après la date d'entrée en vigueur du présent accord aux seules fins de vendre ou de céder la participation au capital, ou les actifs, d'une entreprise d'État ou entité publique existante.

Réserve I-C-3

Secteur :
Tous les secteurs
Sous-secteur :
Obligations visées :

Traitement national (article 17.6)

Ordre de gouvernement :
Mesures :

Loi canadienne sur les sociétés par actions, L.R.C. (1985), ch. C-44

Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001), DORS/2001-512

Loi canadienne sur les coopératives, L.C. 1998, ch. 1

Règlement sur les coopératives de régime fédéral, DORS/99-256

Description :

Investissement

1. Une société peut imposer des restrictions à l'émission, au transfert et à la propriété d'actions d'une société constituée en vertu de lois fédérales. L'objectif de ces restrictions est de permettre à une société de satisfaire aux exigences en matière de propriété ou de contrôle canadien, prévues par certaines lois énumérées dans le Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001), dans des secteurs où la propriété ou le contrôle canadien est une condition d'obtention de licences, de permis, de subventions, de paiements ou d'autres avantages. Afin de conserver certains niveaux de participation canadienne, une société est autorisée à vendre les actions des actionnaires sans le consentement de ces derniers et à acheter ses propres actions sur le marché libre.

2. La Loi canadienne sur les coopératives prévoit que des restrictions peuvent être imposées quant à l'émission ou au transfert des parts de placement d'une coopérative au profit de personnes qui ne résident pas au Canada afin de permettre aux coopératives de remplir les conditions de participation canadienne prévues pour obtenir un permis en vue d'exercer des activités commerciales, pour publier un journal ou un périodique canadien, ou pour acquérir les parts de placements d'un intermédiaire financier et dans des secteurs où la participation et le contrôle sont des conditions auxquelles est subordonné le droit de recevoir des licences, permis, subventions et paiements et autres avantages. Si la propriété ou le contrôle de parts de placement compromet la possibilité pour la coopérative de maintenir un certain niveau de participation ou de contrôle canadiens, la Loi canadienne sur les coopératives prévoit la limitation du nombre de parts de placement qui peuvent appartenir à une personne ou l'interdiction à celle-ci d'être propriétaire de parts de placement.

3. Aux fins d'application de la présente réserve, Canadien désigne un « Canadien » au sens du Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001) ou du Règlement sur les coopératives de régime fédéral.

Réserve I-C-4

Secteur :
Tous les secteurs
Sous-secteur :
Obligations visées :

Traitement national (article 17.6)

Ordre de gouvernement :

Central

Mesures :

Agricultural and Recreational Land Ownership Act, R.S.A. 1980, ch. A-9

Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29

Règlement sur la propriété de terres appartenant à des étrangers, DORS/79-416

Description :

Investissement

1. Le Règlement sur la propriété de terres appartenant à des étrangers est établi en application de la Loi sur la citoyenneté et de l'Agricultural and Recreational Land Ownership Act. En Alberta, une personne inadmissible ou une société appartenant à des étrangers ou contrôlée par des étrangers ne peut détenir de participation dans un terrain réglementé que lorsque celui-ci ne comprend pas plus de deux parcelles dont la superficie totale ne dépasse pas 20 acres.

2. Aux fins d'application de la présente réserve :

  • a) personne inadmissible désigne, selon le cas :
    • i)  une personne physique qui n'est ni un citoyen canadien ni un résident permanent du Canada;
    • ii)  un gouvernement étranger ou un organisme de ce gouvernement;
    • iii) une société constituée en société dans un pays autre que le Canada;
  • b) terrain réglementé désigne les terres situées en Alberta, mais ne comprend pas :
    • i)  les terres de la Couronne du chef de l'Alberta;
    • ii)  les terres à l'intérieur des limites d'une métropole, d'une ville, d'une banlieue, d'un village ou d'une station d'été;
    • iii) les mines ou les minéraux.

Réserve I-C-5

Secteur :
Tous les secteurs
Sous-secteur :
Obligations visées :

Traitement national (article 17.6)

Ordre de gouvernement :

Central

Mesures :

Loi autorisant l'aliénation de la société Les Arsenaux canadiens Limitée, L.C. 1986, ch. 20

Loi sur la réorganisation et l'aliénation de Eldorado Nucléaire Limitée, L.C. 1988, ch. 41

Loi autorisant l'aliénation de Nordion et de Theratronics, L.C. 1990, ch. 4

Description :

Investissement

1. Un « non-résident » ou des « non-résidents » ne peuvent détenir plus d'un pourcentage donné des actions avec droit de vote de la société visée par chacune des lois. Pour certaines sociétés, ces restrictions s'appliquent aux actionnaires, considérés individuellement, alors que pour d'autres sociétés, les restrictions peuvent s'appliquer à l'ensemble des actionnaires. Une limite imposée à l'égard du pourcentage d'actions qu'un investisseur canadien peut détenir à titre individuel s'applique également aux non-résidents. Les restrictions sont les suivantes :

  • a) Cameco Limitée (anciennement Eldorado Nucléaire Limitée) : 15 p. 100 par personne physique non résidente, 25 p. 100 collectivement;
  • b) Nordion International Inc. : 25 p. 100 collectivement;
  • c) Theratronics International Limitée : 49 p. 100 collectivement;
  • d) Les Arsenaux canadiens Limitée : 25 p. 100 collectivement.

2. Aux fins de l'application de la présente réserve, le terme non-résident comprend :

  • a) une personne physique qui n'est pas un citoyen canadien et qui ne réside pas habituellement au Canada;
  • b) une société constituée, formée ou autrement organisée ailleurs qu'au Canada;
  • c) le gouvernement d'un État étranger ou une subdivision politique d'un gouvernement d'un État étranger, ou une personne habilitée à exercer une fonction au nom de ce gouvernement;
  • d) une société contrôlée directement ou indirectement par une personne ou une entité visée aux sous‑paragraphes a) à c);
  • e) une fiducie :
    • i)  établie par une personne ou une entité visée aux sous‑paragraphes b) à d), autre qu'une fiducie chargée de l'administration d'un fonds de pension au profit de personnes physiques qui sont en majorité résidentes du Canada; ou
    • ii)  dont plus de 50 p. 100 de la propriété effective est détenue par une personne ou une entité visée aux sous‑paragraphes a) à d); et
  • f) une société contrôlée directement ou indirectement par une fiducie visée au sous‑paragraphe e).

Réserve I-C-6

Secteur :
Tous les secteurs
Sous-secteur :
Obligations visées :

Traitement national (article 18.3)

Ordre de gouvernement :

Central

Mesure :

Loi sur les licences d'exportation et d'importation, L.R.C. (1985), ch. E-19

Description :

Commerce transfrontières des services

Seule une personne physique qui réside habituellement au Canada, une entreprise ayant son siège social au Canada ou une succursale canadienne d'une entreprise étrangère peut demander et obtenir une licence d'importation ou d'exportation ou un certificat d'autorisation de transit pour un produit ou un service connexe faisant l'objet de contrôles en application de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation.

Réserve I-C-7

Secteur :
Services de communication
Sous-secteur :

Réseaux et services de transport des télécommunications

Radiocommunications

Obligations visées :

Traitement national (article 17.6)

Dirigeants et conseils d'administration (article 17.13)

Ordre de gouvernement :

Central

Mesures :

Loi sur les télécommunications, L.C. 1993, ch. 38

Règlement sur la propriété et le contrôle des entreprises de télécommunication canadiennes, DORS/94-667

Loi sur la radiocommunication, L.R.C. (1985), ch. R-2

Règlement sur la radiocommunication, DORS/96-484

Description :

Investissement

1. L'investissement étranger dans un fournisseur de services de télécommunications doté d'installations est limité à un total cumulatif maximum de 46,7 p. 100 des actions donnant droit de vote, dans une proportion de 20 p. 100 pour l'investissement direct et de 33,3 p. 100 pour l'investissement indirect.

2. Un fournisseur de services de télécommunications doté d'installations doit être contrôlé de fait par des Canadiens.

3. Au moins 80 p. 100 des membres du conseil d'administration d'un fournisseur de services de télécommunications doté d'installations doivent être canadiens.

4. Nonobstant les restrictions décrites ci-dessus :

  • a) l'investissement étranger est autorisé jusqu'à concurrence de 100 p. 100 à l'égard des fournisseurs effectuant des activités au titre d'une licence de câble sous-marin international;
  • b) les systèmes mobiles par satellite d'un fournisseur de services étranger peuvent être utilisés par un fournisseur de services canadien pour la prestation de services au Canada;
  • c) les systèmes fixes par satellite d'un fournisseur de services étranger peuvent être utilisés pour fournir des services entre des points situés au Canada et tous points situés à l'extérieur du Canada;
  • d) l'investissement étranger est autorisé jusqu'à concurrence de 100 p. 100 dans le cas d'un fournisseur effectuant des activités au titre d'une autorisation de satellite;
  • e) l'investissement étranger est autorisé jusqu'à concurrence de 100 p. 100 dans le cas d'un fournisseur de services de télécommunications doté d'installations dont les revenus, y compris ceux de ses filiales, provenant de la prestation de services de télécommunications au Canada sont inférieurs à 10 p. 100 du total des revenus annuels des services de télécommunications au Canada. Un fournisseur de services de télécommunications doté d'installations dont les revenus annuels, y compris ceux de ses filiales, provenant de la prestation de services de télécommunications au Canada étaient auparavant inférieurs à 10 p. 100 du total des revenus annuels des services de télécommunications au Canada peut les porter à 10 p. 100 ou plus à condition que la hausse des revenus ne découle pas de l'acquisition du contrôle d'un autre fournisseur de services de télécommunications doté d'installations qui est soumis à l'autorité législative du Parlement du Canada, ou de l'acquisition d'actifs utilisés pour la prestation de services de télécommunications par un tel fournisseur.

Réserve I-C-8

Secteur :
Industries des services aux entreprises
Sous-secteur :
Obligations visées :

Traitement national (articles 17.6 et 18.3)

Dirigeants et conseils d'administration (article 17.13)

Ordre de gouvernement :

Central

Mesures :

Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.)

Règlement sur l'agrément des courtiers en douane, DORS/86-1067

Description :

Investissement et commerce transfrontières des services

Pour être un courtier en douane agréé au Canada, en plus de respecter toutes les autres exigences relatives à l'agrément :

  • a) une personne physique doit être un ressortissant canadien;
  • b) une personne morale doit être constituée au Canada, et la majorité de ses administrateurs doivent être des ressortissants canadiens;
  • c) une société de personnes doit être composée de personnes qui sont des ressortissants canadiens et qui satisfont à toutes les autres exigences relatives à l'agrément ou des personnes morales constituées au Canada dont la majorité des administrateurs sont des ressortissants canadiens qui satisfont à toutes les autres exigences relatives à l'agrément.

Réserve I-C-9

Secteur :
Industries des services aux entreprises
Sous-secteur :
Boutiques hors taxes
Obligations visées :

Traitement national (articles 17.6 et 18.3)

Ordre de gouvernement :

Central

Mesures :

Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.)

Règlement sur les boutiques hors taxes, DORS/86-1072

Description :

Investissement et commerce transfrontières des services

1. En plus de satisfaire à toutes les autres exigences relatives à l'agrément, une personne physique doit être un ressortissant canadien afin d'obtenir l'agrément nécessaire pour exploiter une boutique hors taxes à un poste frontalier au Canada.

2. En plus de satisfaire à toutes les autres exigences relatives à l'agrément, une société doit être constituée au Canada, et la propriété effective de toutes ses actions doit être détenue par des ressortissants canadiens qui satisfont à toute toutes les autres exigences relatives à l'agrément, afin d'obtenir l'agrément nécessaire pour exploiter une boutique hors taxes à un poste frontalier au Canada.

Réserve I-C-10

Secteur :
Industries des services aux entreprises
Sous-secteur :
Services de vérification concernant l'exportation et l'importation de biens culturels
Obligations visées :

Traitement national (article 18.3)

Ordre de gouvernement :

Central

Mesure :

Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels, L.R.C. (1985), ch.C-51

Description :

Commerce transfrontières des services

1. Aux fins d'application de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels, seul un résident du Canada ou un établissement sis au Canada peut être désigné comme expert-vérificateur de biens culturels.

2. Aux fins d'application de la présente réserve :

  • a) établissement désigne une entité publique, créée à des fins éducatives ou culturelles et gérée dans l'intérêt exclusif du public, qui conserve certains objets et les expose;
  • b) résident désigne une personne physique qui réside habituellement au Canada, ou une personne morale qui a son siège social au Canada ou qui exploite au Canada une entreprise où elle emploie régulièrement dans le cadre de ses activités un certain nombre de salariés.

Réserve I-C-11

Secteur :
Services professionnels
Sous-secteur :

Agents de brevets

Agents de brevets fournissant des services de consultation juridique et de représentation 

Obligations visées :

Traitement national (article 18.3)

Ordre de gouvernement :

Central

Mesures :

Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4

Règlement sur les brevets, DORS/2019-251

Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce,L.C. 2018, ch. 27, art. 247

Règlement sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce, DORS/2021-129

Règlement administratif du Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce (conseil), DORS/2021-168

Règlement administratif du Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce (Collège), DORS/2021-167

Description :

Commerce transfrontières des services

Pour représenter une personne dans le cadre d'une demande de brevet ou d'une autre affaire devant le Bureau des brevets, un agent de brevets doit être un résident du Canada et être inscrit auprès du Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce.

Réserve I-C-12

Secteur :
Services professionnels
Sous-secteur :

Agents de marques de commerce

Agents de marques de commerce fournissant des services de consultation juridique et de représentation dans le cadre de procédures réglementaires

Obligations visées :

Traitement national (article 18.3)

Ordre de gouvernement :

Central

Mesures :

Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13

Règlement sur les marques de commerce, DORS/2018-227

Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce,L.C. 2018, ch. 27, art. 247

Règlement sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce, DORS/2021-129

Règlement administratif du Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce (conseil), DORS/2021-168

Règlement administratif du Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce (Collège), DORS/2021-167

Description :

Commerce transfrontières des services

Pour représenter une personne dans le cadre d'une demande de marque de commerce ou d'une autre affaire devant le Bureau du registraire des marques de commerce, un agent de marques de commerce doit être un résident du Canada et être inscrit auprès du Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce.

Réserve I-C-13

Secteur :
Énergie
Sous-secteur :
Pétrole et gaz
Obligations visées :

Traitement national (article 17.6)

Ordre de gouvernement :

Central

Mesures :

Loi fédérale sur les hydrocarbures, L.R.C. (1985), ch. 36 (2e suppl.)

Loi sur les terres territoriales, L.R.C. (1985), ch. T-7

Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, L.C. 1991, ch. 50

Loi de mise en œuvre de l'Accord atlantique Canada – Terre-Neuve-et-Labrador, L.C. 1987, ch. 3

Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada – Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, L.C. 1988, ch. 28

Description :

Investissement

1. La présente réserve s'applique à une licence de production octroyée pour les « terres domaniales » et les « zones extracôtières » (qui ne sont pas de compétence provinciale) telles qu'elles sont définies dans les mesures applicables.

2. Le titulaire d'une licence de production de pétrole et de gaz ou d'une fraction de celle-ci doit être une personne morale constituée au Canada.

Réserve I-C-14

Secteur :
Énergie
Sous-secteur :
Pétrole et gaz
Obligations visées :

Traitement national (article 18.3)

Prescriptions de résultat (article 17.12)

Ordre de gouvernement :

Central

Mesures :

Loi sur les opérations pétrolières au Canada, L.R.C. (1985), ch. O-7

Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada – Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, L.C. 1988, ch. 28

Loi de mise en œuvre de l'Accord atlantique Canada – Terre-Neuve-et-Labrador, L.C. 1987, ch. 3

Mesures de mise en œuvre de l'Accord Canada – Yukon sur le pétrole et le gaz, y compris la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada – Yukon sur le pétrole et le gaz, L.C. 1998, ch. 5, art. 20, et la Loi sur le pétrole et le gaz, LRY 2002, ch. 162

Mesures de mise en œuvre de l'Accord des Territoires du Nord-Ouest sur le pétrole et le gaz, y compris les mesures de mise en œuvre qui s'appliquent au Nunavut ou qui sont adoptées par le Nunavut en tant que territoire successeur des anciens Territoires du Nord-Ouest

Mesures de mise en œuvre de l'Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec sur la gestion conjointe des hydrocarbures dans le golfe du Saint-Laurent ou de tous autres accords fédéral-provincial similaires portant sur la gestion conjointe des hydrocarbures.

Description :

Investissement et commerce transfrontières des services

1. En application de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, un « plan de retombées économiques » doit être approuvé par le ministre afin que soit obtenue l'autorisation de donner suite à un projet de développement pétrolier.

2. Un plan de retombées économiques désigne un plan prévoyant l'embauche de Canadiens et offrant aux fabricants, conseillers, entrepreneurs et sociétés de services canadiens la juste possibilité de participer, sur une base concurrentielle, à la fourniture de biens et services dans l'exercice d'activités.

3. Le plan de retombées économiques prévu par la Loi sur les opérations pétrolières au Canada permet au ministre d'imposer une exigence supplémentaire au demandeur pour faire en sorte que les individus ou groupes défavorisés aient la possibilité de bénéficier de la formation ou des emplois offerts ou puissent participer à la fourniture des biens et services utilisés dans les activités visées par ce plan.

4. Des dispositions prolongeant celles énoncées dans la Loi sur les opérations pétrolières au Canada figurent dans des lois de mise en œuvre de l'Accord Canada – Yukon sur le pétrole et le gaz.

5. Des dispositions prolongeant celles établies dans la Loi sur les opérations pétrolières au Canada seront incorporées dans les lois ou règlements de mise en œuvre d'accords conclus avec divers provinces et territoires (par exemple l'Accord avec les Territoires du Nord-Ouest sur le pétrole et le gaz, l'Accord Canada – Québec sur les hydrocarbures dans le golfe du Saint-Laurent et l'Accord avec le Nouveau-Brunswick sur le pétrole et le gaz). Aux fins d'application de la présente réserve, ces accords et législations de mise en œuvre sont considérés, une fois conclus, comme des mesures existantes.

6. La Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada – Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et la Loi de mise en œuvre de l'Accord atlantique Canada – Terre-Neuve-et-Labrador comportent la même exigence de « plan de retombées économiques », mais elles exigent également que ce plan prévoie les garanties suivantes :

  • a) la personne morale ou un autre organisme présentant le plan établit dans la province concernée une instance décisionnelle avant le début des activités extracôtières;
  • b) des crédits sont affectés dans la province à la recherche-développement, à l'enseignement et à la formation;
  • c) la priorité est donnée aux produits ou services provinciaux s'ils se comparent, en situation de libre-concurrence, à ceux des marchés notamment quant au prix, à la qualité et aux conditions de fourniture.

7. Les offices qui administrent le plan de retombées économiques en application des lois visées au paragraphe 6 peuvent également exiger que le plan comprenne des dispositions visant à faire en sorte que les individus ou groupes défavorisés, ou les personnes morales qu'ils possèdent ou les coopératives qu'ils dirigent participent à la fourniture des biens et services utilisés dans les activités visées par ce plan. En outre, ces offices peuvent également imposer ou faire respecter des exigences, notamment au chapitre des dépenses, relatives aux activités en matière de recherche-développement ainsi que d'éducation et de formation à mener dans la province.

8. De plus, le Canada peut imposer une exigence ou faire respecter un engagement concernant le transfert de technologies, un procédé de production ou d'autres connaissances exclusives à une personne au Canada dans le cadre de l'approbation de projets de mise en valeur conformément aux lois applicables.

Réserve I-C-15

Secteur :
Énergie
Sous-secteur :
Pétrole et gaz 
Obligations visées :

Prescriptions de résultat (article 17.12)

Ordre de gouvernement :

Central

Mesures :

Loi sur l'exploitation du champ Hibernia, L.C. 1990, ch. 41

Loi de mise en œuvre de l'Accord atlantique Canada – Terre-Neuve-et-Labrador, L.C. 1987, ch. 3

Description :

Investissement

1. En application de la Loi sur l'exploitation du champ Hibernia, le Canada et les propriétaires du champ Hibernia peuvent conclure des accords. Ces accords peuvent exiger des propriétaires du projet qu'ils s'engagent à réaliser certains travaux au Canada et à Terre-Neuve-et-Labrador et à tout mettre en œuvre pour atteindre des objectifs précis du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador en lien avec les dispositions du « plan de retombées économiques » exigé par la Loi de mise en œuvre de l'Accord atlantique Canada – Terre-Neuve-et-Labrador. Les « plans de retombées économiques » sont décrits plus en détail à la réserve I-C-14.

2. De plus, le Canada peut, dans le cadre du projet Hibernia, imposer une exigence ou faire exécuter un engagement qui concerne le transfert de technologies, de procédés de production ou d'autres connaissances exclusives à un ressortissant ou à une entreprise au Canada.

Réserve I-C-16

Secteur :
Énergie
Sous-secteur :
Uranium
Obligations visées :

Traitement national (article 17.6)

Traitement de la nation la plus favorisée (article 17.7)

Ordre de gouvernement :

Central

Mesures :

Loi sur Investissement Canada, L.R.C. (1985), ch. 28 (1er suppl.)

Règlement sur Investissement Canada, DORS/85-611

Politique sur la participation des non-résidents au capital d'entreprises exploitant des gîtes d'uranium (1987)

Description :

Investissement

1. La participation des « non-Canadiens », au sens de la Loi sur Investissement Canada, dans une concession minière d'uranium est limitée à 49 p. 100 au stade de la première production. Des exceptions à cette limite peuvent être permises s'il peut être établi que la concession est en fait « sous contrôle canadien », au sens de la Loi sur Investissement Canada.

2. Des exemptions à la Politique sur la participation des non-résidents au capital d'entreprises exploitant des gîtes d'uranium sont possibles, sous réserve de l'approbation du gouverneur en conseil, seulement dans les cas où il n'est pas possible de trouver des participants canadiens. Les investissements dans des concessions effectuées par des non-Canadiens avant le 23 décembre 1987 qui dépassent le niveau autorisé de participation peuvent être maintenus. Aucune augmentation de la participation non canadienne n'est autorisée.

Réserve I-C-17

Secteur :
Transports
Sous-secteur :
Transport aérien
Obligations visées :

Traitement national (article 17.6)

Traitement de la nation la plus favorisée (article 17.7)

Dirigeants et conseils d'administration (article 17.13)

Ordre de gouvernement :

Central

Mesures :

Loi sur les transports au Canada, L.C. 1996, ch. 10

Loi sur l'aéronautique, L.R.C. (1985), ch. A-2

Règlement de l'aviation canadien, DORS/96-433, partie II, sous-partie 2 « Marquage et immatriculation des aéronefs »; partie IV « Délivrance des licences et formation du personnel »; et partie VII « Services aériens commerciaux »

Description :

Investissement

1. Seuls des Canadiens peuvent offrir les services de transport aérien commerciaux suivants :

  • a) services intérieurs (services aériens offerts entre divers points ou à partir et à destination d'un même point sur le territoire du Canada, ou entre un point situé sur le territoire du Canada et un point ne se trouvant pas sur le territoire d'un autre pays).
  • b) services internationaux réguliers (services aériens réguliers offerts entre un point situé sur le territoire du Canada et un point se trouvant sur le territoire d'un autre pays) lorsque la prestation de ces services est réservée aux transporteurs canadiens en vertu d'accords de services aériens existants ou futurs;
  • c) services internationaux non réguliers (services aériens autres que des services réguliers offerts entre un point situé sur le territoire du Canada et un point se trouvant sur le territoire d'un autre pays) lorsque la prestation de ces services est réservée aux transporteurs canadiens en vertu de la Loi sur les transports au Canada;
  • d) services aériens spécialisés, notamment la cartographie aérienne, les levés topographiques aériens, la photographie aérienne, la gestion des incendies de forêt, la lutte contre les incendies, la publicité aérienne, le remorquage de planeurs, le saut en parachute, la construction aérienne, l'héliportage, l'inspection aérienne, la surveillance aérienne, la formation au pilotage, les excursions aériennes et l'épandage aérien).

2. Aux fins d'application des sous‑paragraphes 1a), b) et c), le terme « Canadien » désigne, au sens de l'article 55 de la Loi sur les transports au Canada, selon le cas :

  • a) un citoyen canadien ou résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27;
  • b) un gouvernement au Canada ou un représentant ou mandataire de ce gouvernement;
  • c) une personne morale ou entité constituée ou formée au Canada sous le régime des lois fédérales ou provinciales et contrôlée de fait par des Canadiens et dont au moins 51 p. 100 des intérêts avec droit de vote sont détenus et contrôlés par des Canadiens, étant entendu :
    • i)  qu'au plus 25 p. 100 des intérêts avec droit de vote peuvent être détenus directement ou indirectement par un non-Canadien, individuellement ou en affiliation avec une autre personne;
    • ii)  qu'au plus 25 p. 100 des intérêts avec droit de vote peuvent être détenus directement ou indirectement par un ou plusieurs non-Canadiens autorisés à fournir un service aérien dans toute juridiction, individuellement ou en affiliation avec une autre personne;

3. Le règlement pris sous le régime de la Loi sur l'aéronautique comprend des définitions distinctes du terme « Canadien » figurant aux paragraphes 2) et 4). Ce règlement prévoit que les exploitants canadiens de services aériens commerciaux exploitent des aéronefs immatriculés au Canada. Il prévoit qu'un exploitant doit être un Canadien pour pouvoir obtenir un certificat canadien d'exploitation aérienne et pour pouvoir immatriculer un aéronef à titre d'aéronef « canadien ».

4. Aux fins d'application du paragraphe 1d), le Règlement de l'aviation canadien définit ainsi le terme « Canadien » :

  • a) un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés;
  • b) une gouvernement au Canada ou un représentant ou mandataire de ce gouvernement;
  • c) une personne morale ou entité constituée ou formée au Canada sous le régime de lois fédérales ou provinciales et contrôlée de fait par des Canadiens et dont au moins 75 p. 100 des intérêts avec droit de vote sont détenus et contrôlés par des Canadiens.

5. Un étranger ne peut être le propriétaire enregistré d'un aéronef immatriculé au Canada.

6. Aux termes du Règlement de l'aviation canadien, une société constituée au Canada mais qui ne répond pas aux prescriptions canadiennes en matière de participation et de contrôle ne peut immatriculer un aéronef utilisé à des fins personnelles que s'il est destiné à être utilisé pour l'essentiel (au moins à 60 p. 100) au Canada.

7. Le Règlement de l'aviation canadien a également pour effet de limiter la présence au Canada d'aéronefs privés immatriculés dans un État étranger au nom de sociétés non canadiennes à un nombre total de 90 jours par période de 12 mois. Ces aéronefs sont utilisés à des fins exclusivement personnelles, à l'instar d'aéronefs immatriculés au Canada nécessitant un certificat d'exploitation privé.

Réserve I-C-18

Secteur :
Transport aérien
Sous-secteur :
Services aériens spécialisés, au sens de l'article 18.1 (Définitions)
Obligations visées :

Traitement national (article 18.3)

Traitement de la nation la plus favorisée (article 18.4)

Ordre de gouvernement :

Central

Mesures :

Loi sur les transports au Canada, L.C. 1996, ch. 10

Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58

Règlement de l'aviation canadien, DORS/96-433

Description :

Commerce transfrontières des services

L'autorisation de Transports Canada est requise pour fournir un service aérien spécialisé sur le territoire du Canada. Au moment de décider d'accorder ou non une autorisation particulière, Transports Canada considérera, entre autres facteurs, si le pays dans lequel réside le demandeur, s'il s'agit d'un particulier, ou le pays dans lequel une entreprise est constituée ou organisée, offre un accès réciproque aux exploitants canadiens de services aériens spécialisés pour qu'ils puissent fournir des services aériens spécialisés sur le territoire du pays en question. Tout fournisseur étranger de services autorisé à fournir des services aériens spécialisés est tenu de se conformer aux exigences canadiennes en matière de sécurité lorsqu'il assure la prestation de ces services au Canada.

Réserve I-C-19

Secteur :
Transports
Sous-secteur :
Transport aérien
Obligations visées :

Traitement national (article 18.3)

Traitement de la nation la plus favorisée (article 18.4)

Ordre de gouvernement :

Central

Mesures :

Loi sur l'aéronautique, L.R.C. (1985), ch. A-2

Règlement de l'aviation canadien, DORS/96-433, partie IV « Délivrance des licences et formation du personnel »; partie V « Navigabilité »; partie VI « Règles générales d'utilisation et de vol des aéronefs »; et partie VII « Services aériens commerciaux »

Description :

Commerce transfrontières des services

Les services de réparation, de révision générale ou de maintenance d'aéronefs et d'autres produits aéronautiques nécessaires au maintien de la navigabilité des aéronefs immatriculés au Canada et des autres produits aéronautiques doivent être fournis par des personnes satisfaisant aux exigences du Règlement de l'aviation canadien (soit les organismes de maintenance et les techniciens d'entretien d'aéronefs agréés). Aucun agrément n'est octroyé aux personnes situées à l'extérieur du Canada, à l'exception des divisions des organismes de maintenance agréés situés eux-mêmes au Canada.

Réserve I-C-20

Secteur :
Transports
Sous-secteur :
Transport routier
Obligations visées :

Traitement national (article 18.3)

Ordre de gouvernement :

Central

Mesures :

Loi sur les transports routiers, L.R.C. (1985), ch. 29 (3e suppl.), modifiée par L.C. 2001, ch. 13

Loi sur les transports au Canada, L.C. 1996, ch. 10

Tarif des douanes, L.C. 1997, ch. 36

Description :

Commerce transfrontières des services

Seules une personne du Canada utilisant des camions ou des autobus qui sont immatriculés au Canada et, selon le cas, qui sont fabriqués au Canada ou dont les droits ont été acquittés peuvent fournir des services de transport par camion ou par autobus entre différents points sur le territoire du Canada.

Réserve I-C-21

Secteur :
Transports
Sous-secteur :
Transport par eau
Obligations visées :

Traitement national (articles 18.3 et 17.6)

Ordre de gouvernement :

Central

Mesures :

Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, L.C. 2001, ch. 26

Description :

Investissement et commerce transfrontières des services

1. Pour immatriculer un navire au Canada, le propriétaire de ce navire ou la personne qui en a la possession exclusive doit être, selon le cas :

  • a) un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27;
  • b) une société constituée sous le régime des lois du Canada ou d'une province ou d'un territoire;
  • c) lorsque le navire n'est pas déjà immatriculé dans un autre pays, une société constituée sous le régime des lois d'un pays autre que le Canada si l'une des personnes suivantes agit à l'égard de toutes questions relatives au navire, à savoir :
    • i)  une filiale de cette société qui est constituée sous le régime du droit du Canada ou d'une province ou d'un territoire,
    • ii)  un employé ou un dirigeant au Canada de toute succursale de cette société qui exerce des activités commerciales au Canada;
    • iii) une société de gestion de navires constituée sous le régime du droit du Canada ou d'une province ou d'un territoire.

2. Un navire immatriculé dans un pays étranger qui a été affrété coque nue peut être enregistré au Canada pour la durée de l'affrètement pendant que l'immatriculation du navire est suspendue dans son pays d'immatriculation, si l'affréteur est, selon le cas :

  • a) un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27;
  • b) une société constituée sous le régime du droit du Canada ou d'une province ou d'un territoire.

Réserve I-C-22

Secteur :
Transports
Sous-secteur :
Transport par eau
Obligations visées :

Traitement national (article 18.3)

Ordre de gouvernement :

Central

Mesures :

Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, L.C. 2001, ch. 26

Règlement sur le personnel maritime, DORS/2007-115

Description :

Commerce transfrontières des services

Les capitaines, officiers de pont, officiers mécaniciens et certains autres gens de mer doivent être titulaires d'un brevet ou d'un certificat délivré par le ministre des Transports pour pouvoir travailler à bord d'un navire immatriculé au Canada. Seuls les citoyens et les résidents permanents du Canada peuvent être titulaires d'un tel brevet ou certificat.

Réserve I-C-23

Secteur :
Transports
Sous-secteur :
Transport par eau
Obligations visées :

Traitement national (article 18.3)

Ordre de gouvernement :

Central

Mesures :

Loi sur le pilotage, L.R.C. (1985), ch. P-14

Règlement général sur le pilotage, DORS/2000-132

Description :

Commerce transfrontières des services

Sous réserve de la réserve du Canada II-C-8, un brevet de pilote ou un certificat de pilotage délivré par le ministre des Transports est requis pour fournir des services de pilotage dans les eaux de pilotage obligatoire faisant partie du territoire du Canada. Seul un citoyen canadien ou un résident permanent peut obtenir un brevet de pilote ou un certificat de pilotage. Un résident permanent du Canada qui a obtenu un brevet de pilote ou un certificat de pilotage doit, pour le conserver, devenir citoyen canadien dans les cinq ans qui suivent l'obtention de celui‑ci.

Réserve I-C-24

Secteur :
Transports
Sous-secteur :
Services de transport maritime et services de transport par les voies navigables intérieures
Obligations visées :

Traitement national (article 18.3)

Ordre de gouvernement :

Central

Mesures :

Loi dérogatoire de 1987 sur les conférences maritimes, L.R.C. (1985), ch. 17 (3e suppl.)

Description :

Commerce transfrontières des services

Les membres d'une conférence maritime doivent avoir collectivement un bureau ou une agence dans la région du Canada où ils exercent leurs activités. Une conférence maritime est une association de transporteurs maritimes ayant pour objet de régir les taux de fret et conditions du transport par eau de marchandises qui leur sont confiées ou exerçant une influence à cet égard.

Réserve I-C-25

Secteur :
Tous
Sous-secteur :
Obligations visées :

Traitement national (articles 17.6 et 18.3)

Traitement de la nation la plus favorisée (articles 17.7 et 18.4)

Prescriptions de résultat (article 17.12)

Dirigeants et conseils d'administration (article 17.13)

Ordre de gouvernement :

Régional

Mesures :

Une mesure non conforme existante d'une province et d'un territoire.

Description :

Investissement et commerce transfrontières des services

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