Annexe I : Note Explicative – Texte de l'Accord de libre-échange Canada - Ukraine de 2023
1. La liste d’une Partie à la présente annexe énonce, conformément aux articles 17.18 (Mesures non conformes) et 18.7 (Réserves), les mesures existantes d’une Partie qui ne sont pas assujetties à certaines des obligations ou à toutes les obligations imposées au titre de l’un ou l’autre des articles suivants :
- a) l’article 17.6 (Traitement national) ou l’article 18.3 (Traitement national);
- b) l’article 17.7 (Traitement de la nation la plus favorisée) ou l’article 18.4 (Traitement de la nation la plus favorisée);
- c) l’article 17.12 (Prescriptions de résultats);
- d) l’article 17.13 (Dirigeants et conseils d’administration);
- e) l’article 18.5 (Accès aux marchés).
2. Chacune des réserves dans la liste énonce les éléments suivants :
- a) Secteur s’entend du secteur visé par la réserve;
- b) Sous-secteur, le cas échéant, s’entend du sous-secteur spécifique visé par la réserve;
- c) Obligations visées désigne l’obligation ou les obligations énoncées au paragraphe 1 qui, aux termes des articles 17.18 (Mesures non conformes) et 18.7 (Réserves), ne s’appliquent pas aux aspects non conformes des lois, des règlements ou d’autres mesures, tel qu’il est indiqué au paragraphe 3;
- d) Ordre de gouvernement désigne l’ordre de gouvernement qui maintient la mesure ou les mesures inscrites dans la liste;
- e) Mesures désigne les lois, les règlements, ou les autres mesures visés par la réserve. Une mesure mentionnée sous cette rubrique :
- i) désigne la mesure telle qu’elle est modifiée, maintenue ou renouvelée à la date d’entrée en vigueur du présent accord;
- ii) comprend toute mesure subordonnée adoptée ou maintenue aux termes de la mesure et conformément à celle-ci;
- f) Description tel qu’il est indiqué dans la note introductive de la liste de chacune des Parties, énonce la mesure non conforme ou fournit une description non contraignante générale de la mesure pour laquelle la réserve a été formulée.
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