Les sanctions canadiennes liées à la Corée du Nord
Types de sanctions
Embargo sur les armes
Gel des avoirs
Restrictions à l'exportation ou à l'importation
Interdictions financières
Interdiction en matière d'aide techniques
Développements récents
- 2023-06-19 - Règlements ont été modifiés (LNU)
- 2020-06-01 - Règlements ont été modifiés (LNU)
- 2019-03-04 - Règlements ont été modifiés (LMES) et (LNU)
Interdictions
Le Canada a adopté des sanctions liées à la République populaire démocratique de Corée (RPDC) en vertu de la et de la pour amener la RPDC à renoncer à tous ses programmes existants d’armes de destruction massive, à la suite de ses essais nucléaires et de ses lancements de missiles balistiques.
Le Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République populaire démocratique de Corée (RPDC), tel que modifié, impose un gel des avoirs et une interdiction des transactions aux personnes physiques et entités désignées au titre de la résolution 1718. En vertu de ce règlement, il est interdit :
- de fournir ou de transférer une grande quantité d’argent en espèces destinée à la RPDC ou en provenance de celle-ci;
- de vendre ou de louer un bien immobilier à la RPDC, sauf ceux utilisés à des fins diplomatiques ou consulaires;
- de fournir ou d’accepter des services financiers à l’égard de l’une ou l’autre des activités interdites par le règlement;
- de fournir un soutien financier ayant pour effet de faciliter des échanges commerciaux avec la RPDC;
- de former, de maintenir ou d’exploiter des coentreprises ou entités de coopération avec la RPDC ou avec toutes personnes qui s’y trouvent;
- aux établissements financiers canadiens d’ouvrir des succursales en RPDC;
- d’exporter en RPDC les produits suivants :
- des armes et du matériel connexe;
- les véhicules et le matériel de transport visés par les codes du Système harmonisé (SH) 86 à 89 du Système harmonisé de désignations et de codifications des marchandises élaboré et maintenu par l’Organisation mondiale des douanes;
- des articles de luxe y compris, mais non limité aux, bijoux, montres, articles de sport, ordinateurs, téléviseurs et autres appareils électroniques, et certains véhicules motorisés;
- du carburant d’aviation, y compris le propergol;
- du pétrole brut et des produits pétroliers raffinés;
- des condensats et liquides de gaz naturel;
- les métaux communs et ouvrages en ces métaux visés aux codes SH 72 à 83;
- les machines, les appareils et le matériel électrique visés aux codes SH 84 et 85; et
- des produits contribuant aux programmes d’armement de la RPDC;
- de fournir à la RPDC de l’aide technique liée à la vente, la fourniture, à la fabrication, à l’utilisation, au transfert ou à l’entretien d’armes et de matériel connexes ou de produits contribuant aux programmes d’armement de la RPDC;
- de former des ressortissants nationaux de la RPDC dans les domaines tels que les études supérieures de physique, l’ingénierie aérospatiale et les techniques avancées de simulation par ordinateur qui pourraient contribuer aux activités nucléaires posant un risque de prolifération ou au développement de vecteurs de lancement d’armes nucléaires;
- d’importer de la RPDC :
- des armes et du matériel connexe;
- des bâtiments;
- des produits contribuant aux programmes d’armement de la RPDC;
- le sel, le soufre, les terres et pierres, les plâtres, la chaux, les ciments et les autres matières visés au code SH 25;
- du charbon, du fer, du minerai de fer, de l’or, des minerais titanifères, des minerais vanadifères, des minéraux de terres rares, du cuivre, du nickel, de l’argent, du zinc, du plomb et du minerai de plomb;
- le bois, le charbon de bois et les ouvrages en bois visés au code SH 44;
- des statues;
- des produits de la pêche;
- des légumes, des plantes, des racines et des tubercules alimentaires visés au code SH 7, des fruits comestibles, des écorces d’agrumes ou de melons visés au code SH 8 et des graines et des fruits oléagineux, des graines, des semences et des fruits divers, des plantes industrielles ou médicinales, ou des pailles et des fourrages visés au code SH 12;
- des textiles; et
- des machines, des appareils et du matériel électrique visés aux codes SH 84 et 85;
- d’acquérir auprès de la RPDC de droits de pêche;
- de fournir tous produits pouvant servir au soutien d’activités militaires;
- d’accepter de la RPDC de l’aide technique liée à la vente, à la fourniture, à la fabrication, à l’utilisation, au transfert ou à l’entretien d’armes et de matériel ou de produits connexes contribuant aux programmes d’armement de la RPDC;
- de transporter par bateau ou par avion de grandes quantités d’argent en espèces ou des produits interdits à destination de la RPDC ou en provenance de celle‑ci;
- aux Canadiens, d’effectuer le transfert, de causer le transfert ou de permettre le transfert de tout produit avec des bâtiments battant pavillon de la RPDC à destination de la RPDC ou en provenance de celle‑ci;
- de mettre à disposition des produits ou des services pour l’exploitation ou l’entretien de bâtiments présumés transporter des articles interdits à destination ou en provenance de la RPDC;
- de fournir des navires ou des aéronefs battant pavillon canadien ou des services d’équipage à la RPDC;
- aux Canadiens, d’obtenir des services d’équipage d’entretien de bâtiments et d’aéronefs de la RPDC;
- aux Canadiens, d’enregistrer un bâtiment en RPDC;
- aux Canadiens, d’obtenir l’autorisation pour un bâtiment de battre pavillon de la RPDC;
- aux Canadiens de détenir, de louer, ou d’exploiter des bâtiments battant pavillon de la RPDC, directement ou indirectement;
- aux canadiens d’assurer ou de réassurer des bâtiments battant pavillon de la RPDC, des bâtiments détenus, contrôlés ou exploités par la RPDC ou lui appartenant, directement ou indirectement ou pour les bateaux transportant des produits interdits;
- aux Canadiens, d’octroyer toute classification ou certification ou de fournir des services connexes aux bâtiments battant pavillon de la RPDC.
Au Canada, les restrictions de voyage imposées aux personnes désignées sont mises en œuvre en vertu de l’application de la .
Les sanctions appliquées en vertu du Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la République populaire démocratique de Corée prévoient ce qui suit :
- un embargo sur toutes les exportations à destination de la RPDC;
- un embargo sur toutes les importations à destination du Canada en provenance de la RPDC;
- un embargo sur tous les nouveaux investissements en RPDC;
- un embargo sur la fourniture de services financiers à la RPDC et aux personnes qui s’y trouvent;
- un embargo sur la fourniture de données techniques à la RPDC;
- un embargo sur l’accostage de navires et l’atterrissage d’avions de la RPDC au Canada ou leur transit sur le territoire canadien.
Exceptions
Certaines exceptions sont autorisées en vertu du Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la République populaire démocratique de Corée, à savoir :
- les marchandises destinées à certains organismes visant à sauvegarder les vies humaines ou à apporter de l’aide humanitaire, comme de la nourriture, des médicaments et des fournitures et de l’équipement médicaux;
- les activités et l’assistance visant la stabilisation et la reconstruction;
- le soutien financier ou autre fourni par le gouvernement du Canada;
- les envois de fonds non commerciaux.
Le 19 juin 2023, le Règlement d'application des résolutions des Nations Unies sur la RPDC a été modifié en autorisant expressément la fourniture, le traitement ou le versement de fonds, d’autres avoirs financiers ou ressources économiques, ou la fourniture de biens et de services nécessaires à l’acheminement en temps voulu de l’aide humanitaire requise d’urgence ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels, s’ils sont fournis par des groupes spécifiés. Ces changements sont le résultat de la résolution 2664 (2022) du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui a créé une exclusion pour la fourniture de l'aide humanitaire dans tous les régimes de sanctions actuels des Nations Unies qui imposent un gel des avoirs.
Permis et certificats
Le Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République populaire démocratique de Corée (RPDC) prévoit la délivrance de certificats ministériels autorisant certaines activités interdites s’il est établi que sont respectées les exigences énoncées dans la résolution 1718 pour la participation à ces activités, y compris avec l’approbation du comité du Conseil de sécurité, selon le cas.
Le Décret concernant l’autorisation, par permis, à procéder à certaines opérations (la République populaire démocratique de Corée), établi en vertu du paragraphe 4(4) de la , confère au ministre des Affaires étrangères le pouvoir d’autoriser, par permis, une personne se trouvant au Canada ou un Canadien se trouvant à l’étranger à procéder à une opération ou catégorie d’opérations avec la RPDC qui fait l’objet d’une interdiction ou d’une restriction au titre du règlement.
Contexte
Le 14 octobre 2006, agissant en vertu du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, le Conseil de sécurité des Nations Unies (CSNU) a adopté la résolution 1718 (2006) imposant des sanctions contre la République populaire démocratique de Corée (RPDC) à la suite d’un essai nucléaire effectué par la RPDC le 9 octobre 2006. Le 12 juin 2009, le CSNU a adopté la résolution 1874 (2009) modifiant et renforçant les sanctions imposées contre la RPDC en 2006. La résolution 1874 (2009) a été adoptée à la suite d’un essai nucléaire effectué par la RPDC le 25 mai 2009 qui constituait une violation de la résolution 1718 (2006) et des activités de lancement de missiles balistiques qui, selon le CSNU, constituaient une menace manifeste pour la paix et la sécurité internationales. La résolution 2094 (2013), adoptée le 7 mars 2013, renforce et modifie les mesures prévues dans les résolutions antérieures. La résolution 2094 a été adoptée à la suite d’un essai nucléaire mené par la RPDC le 12 février 2013.
Le 2 mars 2016, le CSNU a adopté à l’unanimité la résolution 2270 (2016), qui prévoit l’application de sanctions supplémentaires contre la RPDC à la suite de ses violations systématiques, continues et graves des résolutions antérieures du CSNU, en particulier l’essai nucléaire qu’a effectué la RPDC le 6 janvier 2016 (le quatrième depuis 2006). Le 30 novembre 2016, le CSNU a adopté à l’unanimité la résolution 2321 (2016) à la suite du cinquième essai nucléaire effectué par la RPDC le 9 septembre 2016. Le 2 juin 2017, le CSNU a adopté à l’unanimité la résolution 2356 (2017) à la suite des violations continues des résolutions antérieures par la RPDC qui a poursuivi ses activités de développement d’armes nucléaires et de missiles balistiques. Le 5 août 2017 et le 11 septembre 2017, le CSNU a adopté à l’unanimité la résolution 2371 (2017) et la résolution 2375 (2017), respectivement. Ces résolutions ont été adoptées en réaction aux nombreux lancements de missiles balistiques, donc certains ont survolé le Japon, et au sixième essai nucléaire que la RPDC a mené le 3 septembre 2017. La résolution 2397 a été adoptée le 22 décembre 2017 en réponse au missile balistique que la Corée du Nord a lancé le 28 novembre 2017. Le Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République populaire démocratique de Corée (RPDC) met en œuvre les décisions du CSNU dans la loi canadienne.
Le 11 août 2011, le Canada a instauré des sanctions contre la RPDC en vertu de la . Ces sanctions s’ajoutent à celles déjà en vigueur, adoptées en vertu de la . Le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la République populaire démocratique de Corée a été adopté pour montrer sans équivoque au gouvernement de la RPDC que ses actes d’agression, comme l’attaque ayant provoqué le naufrage du Cheonan, sont inacceptables.
Documents sélectionnés
Règlements
Les règlements et décrets en vertu de la Loi sur les mesures économiques spéciales :
- Codification par Justice Canada du
- 2019-03-04 (Entré en vigueur) - (DORS/2019-61)
- 2013-11-28 (Entré en vigueur) - (DORS/2013-219)
- 2011-08-11 (Entré en vigueur) - (DORS/2011-167) (version PDF, 2.2 Mo, voir page 1600 du document lié)
- 2011-08-11 (Entré en vigueur) - (la République populaire démocratique de Corée) (DORS/2011-168) (version PDF, 2.2 Mo, voir page 1606 du document lié)
Les règlements pris en vertu de la Loi sur les Nations Unies :
- Codification par Justice Canada du
- 2023-06-19 (Entré en vigueur) - (DORS/2023-134)
- 2020-06-01 (Entré en vigueur) - (DORS/2020-119)
- 2019-03-04 (Entré en vigueur) - (DORS/2019-60)
- 2018-01-11 (Entré en vigueur) - (DORS/2018-2)
- 2018-01-11 (Entré en vigueur) - (DORS/2018-1)
- 2016-10-21 (Entré en vigueur) - (DORS/2016-278)
- 2013-11-28 (Entré en vigueur) - (DORS/2013-219)
- 2009-07-30 (Entré en vigueur) - (DORS/2009-232) (version PDF, 2.3 Mo, voir page 1667 du document lié)
- 2006-11-09 (Entré en vigueur) - (DORS/2006-287) (version PDF, 894 Ko, voir page 1933 du document lié)
Déclarations
Les déclarations se rapportant aux règlements et décrets adoptés en vertu de la Loi sur les mesures économiques spéciales :
- 2013-12-04 - Communiqué -
Liens connexes
- (Renseignements sur le travail du Comité, y compris les résolutions du Conseil du sécurité de l'ONU connexes et une )
- Contrôles à l'exportation et l'importation
- Canada et République populaire démocratique de Corée
Avis juridiques
Veuillez noter qu’Affaires mondiales Canada ne peut donner des avis juridiques au public. En conséquence, le ministère ne peut émettre aucun avis à propos des activités, ainsi que les transactions spécifiques, qui contreviennent ou contreviendront aux lois sur les sanctions. Il est également conseillé de solliciter des avis juridiques en ce qui a trait à une activité qui pourrait contrevenir à une loi canadienne portant sur les sanctions.
Signaler un problème sur cette page
- Date de modification: