Communiqué final du Point de contact national du Canada - Seabridge Gold et le Southeast Alaska Conservation Council
13 novembre 2017
Résumé
1. Le 23 décembre 2016, le Southeast Alaska Conservation Council (SEACC), une ONG établie en Alaska, États-Unis, a soumis une demande d’examen au Point de contact national (PCN) du Canada concernant des allégations portant sur l’entreprise Seabridge Gold (Seabridge ou « l’entreprise »), relativement au projet Kerr-Sulphurets-Mitchell (KSM) de cette dernière en Colombie-Britannique (C.-B.), au Canada.
2. Dans la demande d’examen, SEACC (« le déclarant ») soulève une série d’allégations liées à la publication d’informations, à l’engagement des intervenants et à la diligence raisonnable en matière d’environnement et des droits de la personne et déclare que les actions de l’entreprise constituent un non-respect des principes directeurs de l’OCDE.
3. Le PCN est un mécanisme d’encadrement du dialogue qui aide les parties à régler des problèmes liés à la mise en application des . Le PCN du Canada a suivi les procédures établies dans les Principes directeurs de l’OCDE (section C, page 81 de l’édition de 2011) ainsi que les . Un résumé du processus du PCN est fourni à l’annexe 1.
4. Selon ses procédures, le PCN a réalisé une évaluation initiale et examiné tous les documents soumis par le déclarant ainsi que la soumission de l’entreprise. Le PCN n’a pas déterminé que les questions soulevées dans la demande d’examen, relativement à la publication d’informations, à l’engagement des intervenants et à la diligence raisonnable en matière d’environnement et des droits de la personne, pourraient profiter d’une intervention du PCN, sous forme de dialogue facilité ou de médiation. Le raisonnement du PCN est expliqué ci-après dans la section Évaluation initiale du PCN.
5. Le PCN remercie les parties de leur bonne collaboration au cours de ce processus. Le PCN fait les recommandations suivantes aux parties et ferme le dossier de la circonstance spécifique.
Recommandations du PCN
6. Le PCN recommande que Seabridge et le SEACC se rencontrent pour discuter de bonne foi, indépendamment du processus du PCN, dans l’objectif de régler tous les malentendus et de répondre aux préoccupations en suspens.
7. Le PCN recommande que Seabridge continue de consulter les intervenants, y compris les intervenants de l’Alaska, dans l’élaboration et la mise en œuvre de programmes de suivi et de surveillance, décrites dans le Rapport d’étude détaillé du gouvernement du Canada, dans le certificat d’évaluation environnementale de la Colombie-Britannique et dans les permis et les autorisations fédéraux et provinciaux qui peuvent être sollicités.
8. Le PCN recommande que Seabridge appuie publiquement et officiellement les dans le contexte de son cadre stratégique lié à la responsabilité sociale des entreprises et les applique dans ses diverses activités et opérations.
9. Le PCN recommande que Seabridge appuie et mette en œuvre le .
La demande d’examen et les parties
10. La demande d’examen a été soumise par le Southeast Alaska Conservation Council (SEACC), un organisme à but non lucratif de l’Alaska, dont le siège social se situe à Juneau en Alaska, États-Unis. Le SEACC est un organisme composé de membres, dont des Alaskiens, qui participent aux utilisations commerciales, récréatives et de subsistance de la pêche et de la faune dans le Sud-Est de l’Alaska. Il se voue à la conservation des ressources naturelles, y compris les systèmes hydriques et les pêches dans la région.
11. La demande est axée sur le projet Kerr-Sulphurets-Mitchell, un gisement d’or, de cuivre, d’argent et de molybdène, qui se situe à environ 65 kilomètres au nord-ouest de Stewart, en Colombie-Britannique, au Canada, et à environ 35 kilomètres au nord-est de l’Alaska. Seabridge Gold a proposé de mettre le gisement en valeur en tant qu’exploitation minière à ciel ouvert et souterraine. Seabridge Gold est une entreprise minière canadienne, incorporée en Colombie-Britannique, dont le siège social se trouve à Toronto. La société détient des actifs au Canada (Colombie-Britannique et les Territoires du Nord-Ouest) et aux États-Unis (Nevada).
12. La demande d’examen du déclarant contient des allégations concernant les actions de Seabridge relatives à la publication d’informations, à l’engagement des intervenants et à la diligence raisonnable en matière d’environnement et des droits de la personne, qui peuvent être résumées comme suit:
- En ce qui concerne la publication d’informations : que Seabridge a omis de divulguer intégralement ses plans visant à éviter, à atténuer ou à empêcher les préoccupations environnementales identifiées par le SEACC, entre autres.
- En ce qui concerne l’engagement des parties prenantes : que l’entreprise n’a pas fait preuve d’un engagement ouvert, constructif et en temps opportun avec le SEACC et n’a pas pris en compte de façon suffisante les questions et les préoccupations soulevées par ce dernier et d’autres parties prenantes de l’Alaska, entre autres.
- En ce qui concerne le devoir de diligence en matière d’environnement et de droits de la personne : que Seabridge n’a pas envisagé ou n’a pas planifié l’atténuation, entre autres, des préoccupations suivantes : les questions d’environnement et les répercussions négatives attendues de plusieurs contaminants sur l’eau et les pêches en aval; les conditions acides; les recommandations de l’enquête sur Mt Polley, les répercussions sur l’habitat essentiel du poisson et celles de sa perte, les impacts cumulatifs, les plans financiers pour le traitement de l’eau requis pour une période de 250 ans, l’évitement d’effets néfastes sur les droits de la personne en ce qui a trait à l’accès à de l’eau propre, à des ressources saines et à la pêche traditionnelle et de subsistance.
13. L’ONG fait l’allégation que les actes de l’entreprise constituent un non-respect des Principes directeurs de l’OCDE et en cite les paragraphes suivants (le texte intégral de ces paragraphes se trouve à l’annexe 2) :
- Chapitre II – Principes généraux : article A, paragraphes 10 et 14;
- Chapitre III – Publication d’informations : paragraphes 1 et 2;
- Chapitre IV – Droits de l’homme : paragraphes 1 à 6;
- Chapitre VI – Environnement : paragraphes 1a), 1b), 2b), et 5.
14. Le déclarant désire obtenir un total de 15 solutions particulières de la part de l’entreprise (2 portant sur la publication d’informations, 5 sur l’engagement des intervenants et 8 sur le devoir de diligence). Certaines des solutions demandées sont mises en évidence ci-dessous :
- La publication d’informations complètes, exactes et en temps opportun, sur les mesures prises pour éviter et atténuer les dommages à l’environnement;
- Les mesures à prendre pour définir et communiquer les mécanismes de responsabilité pour la réparation des dommages à l’environnement;
- L’examen complet et en temps opportun des préoccupations soulevées par les parties prenantes;
- L’engagement signé de mettre en œuvre les Principes directeurs de l’OCDE et les modifications aux politiques de l’entreprise;
- Des mécanismes de règlement des différends et de paiement pour les dommages occasionnés aux intérêts de l’Alaska en aval;
- L’examen approprié des incidences prévisibles sur l’environnement et le devoir de diligence à cet égard;
- Un plan de gestion adaptatif pour les incidences en aval;
- La création d’une source de financement pour la surveillance et l’assainissement de l’environnement;
- L’engagement à stopper le développement de la mine ou des infrastructures associées jusqu’à ce qu’un véritable engagement des parties prenantes ait eu lieu.
15. Le déclarant demande au PCN de fournir ses bons offices pour faciliter le dialogue ou une médiation avec l’entreprise.
Principales échéances
16. Voici les principaux jalons du processus du PCN :
- 23 décembre 2016 : le PCN reçoit la demande d’examen du déclarant.
- 28 décembre 2016 : le secrétariat du PCN accuse réception de la demande d’examen.
- 6 janvier 2017 : le PCN communique avec le SEACC pour expliquer le processus et demande le consentement pour le transmettre à l’entreprise.
- 13 janvier 2017 : le PCN appelle le vice-président de l’environnement de l’entreprise.
- 16 janvier 2017 : lettre du président du PCN au président-directeur général de l’entreprise.
- 19 janvier 2017 : le PCN rencontre des représentants de l’entreprise à la demande de celle-ci.
- 2 février 2017 : le PCN reçoit la soumission de l’entreprise en réponse à la demande d’examen.
- 28 février 2017 : l’entreprise consent à communiquer les parties non confidentielles de sa soumission au SEACC.
- 3 mars 2017 : le PCN transmet une version caviardée de la soumission de l’entreprise au déclarant.
- Avril 2017 : le PCN termine son évaluation initiale.
- Début mai 2017 : Appels avec chaque partie pour les informer du résultat de l’évaluation initiale.
- 24 octobre 2017 : ébauche du communiqué final envoyée aux parties.
Contexte du projet
17. Le projet de KSM a fait l’objet d’une évaluation environnementale fédérale en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (L.C. 1992, ch. 37) et d’une évaluation environnementale provinciale en vertu du Environmental Assessment Act de la Colombie-Britannique (SBC 2002, c.43). Bien que la conduite des évaluations environnementales ait été coordonnée, chaque ordre de gouvernement demeurait responsable de sa propre décision relative aux évaluations environnementales pour le projet. Les évaluations environnementales ont impliqué la participation d’autorités fédérales et provinciales expertes et techniques, de représentants d’agences fédérales américaines et de l’état de l’Alaska, de groupes autochtones canadiens potentiellement touchés, de représentants de Seabridge et d’autres parties prenantes pertinentes.
18. Les processus d’évaluation environnementale ont donné lieu à plusieurs consultations publiques, incluant des résidents des États-Unis :
- En juin 2010, le public a été invité à soumettre des commentaires sur la portée de l’évaluation environnementale fédérale;
- En juillet 2010, le public a été invité à soumettre des commentaires sur le projet et la conduite de l’évaluation environnementale fédérale;
- En septembre 2013, le public a été invité à commenter l’énoncé des incidences environnementales et son application et à participer à des rencontres de journées portes ouvertes;
- En juillet 2014, le public a été invité à faire part de ses commentaires sur le rapport d’étude détaillé fédéral.
19. À la conclusion de l’évaluation environnementale provinciale, en juillet 2014, les ministres de l’Environnement et de l’Énergie et des Mines de la Colombie-Britannique ont émis un certificat d’évaluation environnementale pour le projet, qui comporte 41 conditions juridiquement contraignantes. A la fin de l’évaluation environnementale fédérale et en tenant compte des commentaires du public, la ministre de l’environnement du Canada a conclu, en décembre 2014, que le projet n’était pas susceptible de causer des effets environnementaux négatifs importants avec les mesures d’atténuation décrites dans le rapport d’étude détaillé qui allaient être mises en œuvre. La ministre a ensuite transmis le projet à Environnement et Changement climatique Canada, à Ressources naturelles Canada et à Transports Canada, pour s’assurer que les mesures d’atténuation et le programme de suivi seront mis en œuvre. Le but est de déterminer l’efficacité des mesures prises pour atténuer tout effet environnemental négatif et pour vérifier l’exactitude de l’évaluation environnementale du projet.
20. De plus, des permis en vertu de diverses lois fédérales et provinciales sont requis pour que le projet puisse se poursuivre. Seabridge continue de travailler avec les autorités fédérales et provinciales pour obtenir les permis, licences et autorisations nécessaires.
Position de l’entreprise
21. Voici un résumé de la position de l’entreprise telle que celle-ci l’a présentée dans sa soumission écrite au PCN :
- Bien que les Principes directeurs de l’OCDE ne s’appliquent pas aux projets canadiens des compagnies canadiennes, Seabridge s’y conforme en respectant les lois et les règlements fédéraux et provinciaux canadiens pertinents.
- Dans un certain nombre de cas, l’engagement de l’entreprise a dépassé les obligations juridiques, comme dans les consultations avec les parties prenantes de l’Alaska, qui ne sont pas exigées en vertu de la loi canadienne.
- En ce qui concerne la publication d’informations, le SEACC a amplement accès aux informations sur les projets de Seabridge et des organismes d’évaluation environnementale (données de référence, incidences environnementales et sanitaires potentielles, facteurs de risque prévisible, plan d’atténuation et d’adaptation et engagement). Il n’y a aucune autre information pouvant être publiée qui ne l’a pas déjà été durant les processus d’évaluation environnementale ou sur le site Web du projet. La collecte de données de référence n’a pas été effectuée en Alaska en raison d’une absence d’autorité et parce que, comme l’a allégué l’entreprise, les tribus de l’Alaska n’ont pas accepté l’offre de financement de l’entreprise ou n’y ont pas répondu.
- Concernant l’engagement des intervenants : l’entreprise a mené plusieurs consultations en temps opportun et de bonne foi avec les Alaskiens, y compris le SEACC (séances d’information publiques, rencontres avec le SEACC et des groupes autochtones de l’Alaska, entre autres, lettres et courriels), alors qu’il n’existait aucune obligation juridique de consulter les intervenants alaskiens. L’entreprise continue à faire des présentations à divers évènements concernant le projet. Seabridge demeure ouverte à un dialogue constructif avec le SEACC et d’autres intervenants, et toutes leurs questions sont les bienvenues. Des changements importants à la conception et des mesures d’atténuation ont été intégrés suite aux commentaires reçus des intervenants. Contrairement aux allégations, l’entreprise n’a pas ignoré les demandes de suivi du SEACC. De plus, Seabridge devait démontrer que le projet respecte les dispositions environnementales, et celles relatives au bien-être économique, social et culturel de l’Accord final Nisga’a conclu entre le Canada et la Nation Nisga’a. Les gouvernements canadiens et de Colombie-Britannique ont conclu que Seabridge a mené des consultations d’envergure avec les parties concernées incluant les Alaskiens.
- Concernant la diligence raisonnable en matière d’environnement et de droits de la personne : La diligence raisonnable de Seabridge est décrite dans sa demande de certificat d’évaluation environnementale, qui comprend une évaluation environnementale de 35 000 pages s’étalant sur plusieurs années. Les impacts sur la qualité de l’eau et la pêche et les impacts cumulatifs, qualifiés comme étant liés aux droits de la personne par le SEACC, sont inclus dans l’évaluation environnementale. Seabridge a mis en place une commission indépendante d’examen géotechnique telle que recommandé par le rapport du panel sur le Mont Polley. Une entente sur les avantages et un accord environnemental ont été négociés par l’entreprise avec deux Premières nations de la Colombie-Britannique. Les gouvernements de la Colombie-Britannique et du Canada ont tous deux conclu que le projet n’était pas susceptible de causer des effets environnementaux négatifs importants, en tenant compte des mesures d’atténuation proposées. L’ACEE a également conclu que « les mesures d’atténuation identifiées pour le projet atténueraient les répercussions potentielles en Alaska sur le poisson, la pêche récréative et commerciale et la santé humaine qui découleraient des changements de la qualité et de la quantité de l’eau dans la rivière Unuk. » [Traduction]
Évaluation initiale du PCN
22. Il convient de rappeler qu’une évaluation initiale du PCN n’est pas une détermination quant à savoir si le comportement ou les actes de l’entreprise sont conformes ou non aux principes directeurs de l’OCDE, bien que le PCN puisse établir cette conclusion, à sa discrétion, lors d’un processus du PCN. L’évaluation initiale vise à indiquer si le PCN considère qu’un dialogue entre les parties dirigé par lui pourrait être utile pour résoudre les différends liés aux questions soulevées.
23. Conformément aux procédures du PCN, ce dernier a examiné toute l’information présentée dans la soumission du SEACC et l’information soumise par l’entreprise, et a effectué une évaluation initiale au regard des critères énoncés dans le Guide de procédure du PCN et les lignes directrices de procédure des Principes directeurs de l’OCDE, comme suit :
- l’identité de la partie concernée et son intérêt dans l’affaire;
- le caractère significatif de la question et des éléments fournis à l’appui;
- le lien apparent entre les activités de l’entreprise et la question soulevée dans la circonstance spécifique;
- la pertinence des lois et procédures applicables, notamment les décisions judiciaires;
- la manière dont des questions similaires sont (ou ont été) traitées au niveau national ou international;
- l’intérêt que présente l’examen de la question concernée au regard des objectifs des Principes directeurs et l’efficacité de leur mise en œuvre.
24. Selon les procédures du PCN, afin de fonctionner en toute transparence, l’objectif du PCN est de communiquer aux parties l’information reçue des deux parties. Les procédures indiquent aussi, cependant, que pour faciliter la résolution des questions soulevées, le PCN peut prendre les mesures appropriées pour protéger des données commerciales sensibles et autres informations sensibles. Ainsi, selon les procédures, afin d’équilibrer la transparence et la confidentialité, le PCN doit, pour pouvoir communiquer en tout ou en partie des données provenant d’une partie, obtenir l’autorisation de cette dernière avant de les fournir à l’autre partie. Seabridge a offert une réponse exhaustive aux allégations précises et a consenti à en communiquer une grande partie au déclarant. L’entreprise a demandé au PCN de garder confidentiels certains commentaires et renseignements dans sa soumission, pour des raisons commerciales. Le PCN a accepté la justification.
25. Dans le cadre de son évaluation initiale, le PCN a estimé que les questions revêtaient un caractère significatif au regard des Principes directeurs, mais il n’a pas jugé que les questions soulevées dans la demande d’examen bénéficieraient d’une intervention de sa part, sous la forme d’un dialogue facilité ou d’une médiation. La justification est présentée ci-après.
26. En ce qui concerne les allégations relatives à la publication d’informations : Tous les rapports et études préparés par Seabridge sont disponibles auprès de l’Agence canadienne d’évaluation environnementale ou du Bureau d’évaluation environnementale de la Colombie-Britannique. Les principaux documents sont publiés en ligne dans le et sur le site d’évaluation environnementale de l’. Le PCN a constaté que Seabridge a publié toutes ses études et tous ses plans relatifs aux incidences environnementales.
27. En ce qui concerne les allégations relatives à l’engagement des intervenants : la soumission de l’entreprise au PCN, qui a été transmise au déclarant, comporte des éléments de preuve selon lesquels l’entreprise a tenu des consultations en 2011 en Alaska, auprès d’intervenants de l’Alaska, auxquelles a assisté le SEACC, malgré l’absence d’obligation légale de consulter les intervenants alaskiens. Au cours de la période de 2013 à 2016, les communications et les rencontres entre l’entreprise et le SEACC, ainsi qu’avec certains groupes autochtones d’Alaska, notamment le Tlingit-Haida Central Council de l’Alaska et le Southeast Alaskan Tribal Council. L’Agence canadienne d’évaluation environnementale a noté ces faits dans son rapport d’étude détaillé du projet. Le promoteur du projet est tenu en vertu de la loi de mener des consultations approfondies pendant l’évaluation environnementale. Fait à noter, les organismes d’évaluation environnementale fédéraux et provinciaux ont également mené des consultations publiques. Dans la soumission de l’entreprise, le PCN a obtenu des éléments probants selon lesquels les préoccupations des intervenants ont été intégrées dans les processus d’évaluation environnementale et ont entraîné des changements dans la conception du projet.
28. Concernant les allégations de diligence raisonnable (environnement et droits de la personne) : Comme il est précisé au paragraphe 17 du présent communiqué, le projet KSM a fait l’objet d’un processus d’évaluation environnementale rigoureux et détaillé par les gouvernements fédéral et provincial. La Colombie-Britannique a accordé un certificat d’évaluation environnementale au projet en juillet 2014. Le ministère de l’Environnement du Canada a conclu, en décembre 2014, que le projet n’était pas susceptible de causer des incidences environnementales négatives importantes grâce à la mise en œuvre des mesures d’atténuation décrites dans le rapport d’étude détaillé fédéral. L’examen des incidences négatives potentielles et la conception de l’atténuation de ces impacts constituent un composant important des processus d’évaluation environnementale, comme l’exige la loi. Le PCN comprend que toutes les incidences négatives potentielles ont été examinées dans les deux processus et que les mesures d’atténuation ont été identifiées, selon les besoins. Il est important de préciser que le PCN n’examine pas les décisions d’autres organismes gouvernementaux. De plus, il convient de noter que la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (L.C. 1992, ch. 37) exige que toutes les évaluations environnementales fédérales tiennent compte des effets de tout changement environnemental causé par le projet sur l’utilisation actuelle des terres et des ressources, à des fins traditionnelles par les peuples autochtones.
Conclusions du PCN
29. En se fondant sur la justification expliquée ci-dessus, le PCN a décidé de ne pas offrir un dialogue facilité ni une médiation aux parties et de fermer le dossier de la circonstance spécifique.
30. Le PCN aimerait remercier Seabridge et les déclarants de leur collaboration avec le PCN au cours du processus. Bien que le PCN ait accepté la justification fournie par l’entreprise pour garder confidentielles certaines parties de sa soumission, le PCN rappelle aux parties que son modus operandi est par défaut de partager toutes les informations reçues d’une partie avec l’autre partie. Les informations fournies à titre confidentiel par l’entreprise n’ont pas été utilisées par le PCN pour rendre sa décision.
31. Le PCN souhaite rappeler que les Principes directeurs de l’OCDE, Chapitre II – Principes généraux, paragraphe 14 (page 23) stipulent que les entreprises doivent s’engager auprès des parties prenantes pertinents en leur donnant de réelles possibilités de faire valoir leurs points de vue, lorsqu’il s’agit de planifier ou de prendre des décisions.
32. L’entreprise peut trouver utile le . Le guide, qui renferme des orientations ciblées pour une participation bidirectionnelle réactive et participative des intervenants et de la communauté, offre des outils concrets qui aident les entreprises à mettre en œuvre les dispositions des Principes directeurs de l’OCDE sur la diligence raisonnable quant à l’engagement efficace auprès des parties prenantes conformément au paragraphe 14, énoncé précédemment. Un engagement régulier, fréquent et formalisé des parties prenantes représente la bonne pratique.
33. Les Principes directeurs et le Guide de diligence raisonnable connexe sont pertinents et s’appliquent à toutes les entreprises minières dans tous les pays, pas seulement dans les pays en développement. En particulier, le PCN souhaite clarifier avec l’Entreprise que les Principes directeurs s’appliquent aux entreprises canadiennes en ce qui a trait à leurs projets ou exploitations au Canada et pas uniquement à leurs activités dans les pays étrangers.
34. Le PCN note également que l’Entreprise a indiqué à plusieurs reprises dans sa soumission écrite au PCN qu’elle s’est engagée et continue de s’engager auprès des intervenants de l’Alaska, y compris le SEACC, concernant le projet, qu’elle est ouverte à un dialogue constructif avec le SEACC et qu’elle accueillera ses questions, en personne ou par correspondance.
35. En conclusion, bien qu’il n’offre pas de dialogue facilité ou de médiation le PCN, conformément à son mandat, encourage les parties à maintenir un engagement et une communication constructifs sur les questions soulevées par le déclarant. Conformément à son mandat de promotion, le PCN formule également plusieurs recommandations à l’entreprise visant à renforcer la mise en œuvre des Principes directeurs par l’entreprise.
Annexe 1 : Les Principes directeurs de l’OCDE et le processus du PCN
Les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales sont des recommandations que les gouvernements adressent aux entreprises multinationales qui exercent des activités dans les pays adhérents ou à partir de ces derniers. Ils énoncent des normes et des principes non contraignants de conduite responsable pour les entreprises (p. ex. droits de la personne, emploi, environnement, publication d’informations, corruption) dans un contexte mondial, conformément aux lois applicables et aux normes reconnues à l’échelle internationale.
Les Points de contact nationaux (PCN) sont un mécanisme volontaire et non judiciaire de facilitation du dialogue. Établis en vertu de l’adhésion des pays à la Déclaration sur l’investissement de l’OCDE, leur mandat est le suivant : a) promouvoir l’adoption, par les entreprises, des Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales sur la conduite responsable, qui les guident dans leurs opérations quotidiennes, et b) faciliter le dialogue entre les entreprises et les parties concernées, quand des questions relatives aux activités d’une entreprise s’inscrivent dans le cadre des principes directeurs. La démarche que doit suivre le PCN du Canada pour résoudre les questions soulevées par la mise en œuvre des Principes directeurs dans des circonstances spécifiques est décrite dans les Lignes directrices de procédure des Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales (section C, page 82 de l’édition de 2011) et est expliquée en détail dans le Guide de procédure du Point de contact national du Canada.
Par suite de la réception d’une demande d’examen, le PCN fait une évaluation initiale pour examiner les enjeux soulevés. Au cours de ce processus, afin de déterminer s’il peut offrir de bons offices aux parties sous la forme d’une médiation ou d’un dialogue facilités, le PCN tient compte des facteurs énoncés au paragraphe 25, page 94 de l’édition de 2011 des Principes directeurs.
Si le PCN établit qu’un dialogue facilité pourrait éventuellement résoudre les questions soulevées, il peut offrir à l’entreprise et à ceux qui déposent la plainte de participer à un dialogue facilité ou à une médiation sur une base volontaire et de bonne foi. Un dialogue facilité vise à ce que les parties comprennent mieux les enjeux et trouvent une issue ou des solutions aux enjeux identifiés dans la soumission au PCN. Le PCN du Canada n’est pas obligé par l’OCDE de rendre une décision sur la « culpabilité » éventuelle, mais il peut le faire, à son entière discrétion. Ce n’est pas le rôle du PCN du Canada de fournir la solution au problème. Le PCN offre une tribune neutre pour faciliter le dialogue ou une médiation, afin que les parties trouvent ensemble des solutions, s’il y a une raison de croire qu’un tel dialogue peut aider à trouver des solutions mutuellement acceptables, tout en faisant progresser la mise en œuvre par les entreprises multinationales des principes directeurs de l’OCDE.
Que le PCN offre ou non ses bons offices aux parties, et que les parties parviennent ou non à s’entendre, la procédure exige que le PCN rende publics les résultats des procédures en publiant un communiqué final sur son site Web.
Annexe 2 : Sections des Principes directeurs de l’OCDE cités dans la demande d’examen du déclarant
Chapitre II Principes généraux
Paragraphe A (10) : [Les entreprises devraient] exercer une diligence raisonnable fondée sur les risques, par exemple en intégrant cette dimension dans leurs systèmes de gestion des risques, afin d’identifier, de prévenir ou d’atténuer les incidences négatives, réelles ou potentielles, décrites dans les paragraphes 11 et 12, et rendre compte de la manière dont elles répondent à de telles incidences. La nature et la portée de la diligence raisonnable dépendent des circonstances propres à une situation particulière.
Paragraphe (A) (14) : [Les entreprises devraient] s’engager auprès des parties prenantes concernées en leur donnant de réelles possibilités de faire valoir leurs points de vue lorsqu’il s’agit de planifier et de prendre des décisions relatives à des projets ou d’autres activités susceptibles d’avoir un impact significatif sur les populations locales.
Chapitre III – Publication d’informations
Paragraphe 1 : Les entreprises devraient s’assurer de la publication, dans les délais requis, d’informations exactes sur tous les aspects significatifs de leurs activités, de leur structure, de leur situation financière, de leurs résultats, de leur actionnariat et de leur système de gouvernement d’entreprise. Cette information doit être divulguée pour l’entreprise dans son ensemble et, le cas échéant, dans les secteurs d’activité ou les zones géographiques. Les politiques de publication d’informations des entreprises devraient être adaptées à la nature, à la taille et à l’emplacement de l’entreprise, en tenant dûment compte des coûts, de la confidentialité des affaires et d’autres problèmes de concurrence.
Paragraphe 2 : Dans leurs politiques de publication d’informations, les entreprises devraient (sans que la liste suivante soit limitative) prévoir de publier des informations détaillées concernant : […] f) les facteurs de risques prévisibles [et] g) les questions concernant les travailleurs et les autres parties prenantes.
Chapitre IV – Droits de l’homme
- Les entreprises devraient :
Article 1 : Respecter les droits de l’homme, ce qui signifie qu’elles doivent se garder de porter atteinte aux droits d’autrui et parer aux incidences négatives sur les droits de l’homme dans lesquelles elles ont une part.
Article 2 : Dans le cadre de leurs activités, éviter d’être la cause d’incidences négatives sur les droits de l’homme ou d’y contribuer, et parer à ces incidences lorsqu’elles surviennent.
Article 3 : S’efforcer de prévenir et d’atténuer les incidences négatives sur les droits de l’homme directement liées à leurs activités, leurs biens ou leurs services en raison d’une relation d’affaires avec une autre entité, même si elles ne contribuent pas à ces incidences.
Article 4 : Élaborer une politique formulant leur engagement à respecter les droits de l’homme.
Article 5 : Exercer une diligence raisonnable en matière de droits de l’homme, en fonction de leur taille, de la nature et du contexte de leurs activités et de la gravité des risques d’incidences négatives sur ces droits.
Article 6 : Établir des mécanismes légitimes ou s’y associer afin de remédier aux incidences négatives sur les droits de l’homme lorsqu’il s’avère qu’elles en sont la cause ou qu’elles y ont contribué.
Chapitre VI – Environnement
Paragraphe 1.a) : Mettre en place et appliquer un système de gestion environnementale adapté à l’entreprise et prévoyant : la collecte et l’évaluation en temps utile d’informations adéquates relatives aux effets potentiels de leurs activités sur l’environnement, la santé et la sécurité.
Paragraphe 2.a) : Fournir au public et aux travailleurs en temps voulu des informations adéquates, mesurables et vérifiables (si possible) relatives aux effets potentiels de leurs activités sur l’environnement, la santé et la sécurité, ces informations pouvant comprendre un bilan des progrès accomplis dans l’amélioration des performances environnementales.
Paragraphe 2.b) : Entrer en temps voulu en communication et en consultation avec les collectivités directement concernées par les politiques de l’entreprise en matière d’environnement, de santé et de sécurité et par leur mise en œuvre.
Article 5 : Établir des plans d’urgence afin de prévenir, d’atténuer et de maîtriser les dommages graves à l’environnement et à la santé pouvant résulter de leurs activités, y compris du fait d’accidents et de situations d’urgence, et mettre en place des mécanismes d’alerte immédiate des autorités compétentes.
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