Communiqué final du Point de contact national du Canada sur la notification datée du 1er mars 2011 au sujet de la coentreprise minière de Porgera en Papouasie-Nouvelle-Guinée, en vertu des Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales

Table des matières

Annexes

1. Résumé

Le 1er mars 2011, la Porgera SML Landowners Association (PLoA), une association de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, et l’Akali Tange Association (ATA), une organisation non-gouvermentale (ONG) de ce même pays, aidées par Mines Alerte Canada, une ONG canadienne [désignées ci-après collectivement comme étant « les déclarants »], ont déposé une demande d’examen auprès du Point de contact national (PCN) du Canada. Un certain nombre de questions ont été soulevées relativement aux Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales [appelés ci-après « Principes directeurs de l’OCDE »] et à l’exploitation de la mine d’or de Porgera en Papouasie-Nouvelle-Guinée, mine qui, depuis 2006, est exploitée par la société canadienne Barrick Gold Corporation [appelée ci-après « Barrick Gold »] par l’intermédiaire de la Porgera Joint Venture (PJV) (coentreprise de Porgera). Barrick Gold détient la majorité des intérêts dans la mine.

Les déclarants ont soulevé des problèmes axés sur l’édition de 2000 des Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, plus précisément sur les paragraphes 1, 2, 5 à 8 et 11 du chapitre II (Principes généraux), sur les paragraphes 1 et 5 du chapitre III (Publication d’informations) et sur le Préambule et les paragraphes 1a), 2a) et 4 du chapitre V (Environnement) de la préface de la Partie I desdits Principes, qui se rapportent au développement durable, aux droits de la personne et à l’environnement. Les déclarants ont fait savoir qu’ils demandaient que Barrick Gold se conforme aux Principes directeurs de l’OCDE susmentionnés et ils ont formulé des solutions à cet effet pour que la société en question respecte davantage les pratiques exemplaires des entreprises minières.

L’évaluation initiale du PCN a été la suivante : les questions soulevées méritaient un examen plus approfondi. L’examen de la circonstance spécifique a été fait à la lumière de l’édition de 2011 des Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales. Conformément au processus décrit dans les Principes directeurs susmentionnés, le PCN a proposé ses bons offices pour favoriser des discussions encadrées entre les parties. Celles-ci ont accepté, et le PCN a travaillé avec elles pour établir un processus de médiation auquel elles ont toutes souscrit. Le médiateur, que le PCN a nommé avec l’accord des parties, a par la suite tenu des réunions entre le 5 juin 2012 et le 30 juin 2013 pour faciliter des discussions encadrées. À la faveur de ce processus de médiation, les parties se sont penchées sur un certain nombre de questions et ont fini par dresser une liste des « mesures de suivi convenues » datée du 24 mai 2013. De multiples aspects de la demande d’examen figuraient dans la liste qui ne comprenait cependant pas tous les sujets énumérés dans la demande d’examen, étant donné que, pendant la médiation, les parties ne s’étaient pas entendues sur tous ces derniers.

Le processus de demande d’examen qui a eu lieu entre mars 2011 et la date de publication de la Déclaration finale fut composé de plusieurs étapes :

  • l’évaluation initiale a été terminée en cinq mois;
  • le choix d’un médiateur accepté par toutes les parties a nécessité dix mois;
  • le processus de médiation lui-même a duré 12 mois;
  • les opinions confidentielles des parties participant à la médiation ont été reçues dans les deux mois ayant suivi la réception du rapport du médiateur;
  • la préparation de la Déclaration finale a exigé trois mois.

L’annexe 2 présente la chronologie du processus suivi par le PCN.

Selon le PCN, la médiation en tête à tête a permis d’amorcer l’établissement de la confiance nécessaire pour régler un certain nombre des problèmes soulevés, mais il estime que les parties devraient maintenant faire fond sur cette plateforme pour poursuivre les efforts et parvenir à un règlement des questions énoncées dans la demande d’examen.

Le PCN recommande :

1. que les parties fassent fond sur le processus de médiation et continuent à se réunir régulièrement et à étudier les questions restantes et toute autre question qui pourrait faire jour, l’objectif étant d’y trouver des solutions satisfaisantes;

2. que les parties appliquent complètement et promptement les mesures de suivi convenues, ou toute modification qu’elles pourraient décider ensemble d’y apporter;

3. que les parties assurent conjointement un suivi régulier et systématique en ce qui concerne les mesures de suivi convenues qui pourraient profiter d’un contrôle, ou de mises à jour, ou des deux, afin de mieux mettre en œuvre les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales;

4. que toutes les parties examinent les normes et les pratiques exemplaires internationales (p. ex. les Directives environnementales, sanitaires et de sécurité de la Société financière internationale) afin de cerner et d’appliquer des pratiques exemplaires qui renforceraient la mise en œuvre des Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales;

5. que les parties se tiennent mutuellement au courant tous les six mois sur la progression de la mise en œuvre des mesures de suivi convenues, et qu’elles poursuivent leurs efforts pour régler les questions encore en suspens;

6. que les parties remettent au PCN, dans les 12 mois suivant la clôture du dossier concernant cette circonstance spécifique, clôture qui est confirmée par la publication du Communiqué final présent, un rapport sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre des mesures de suivi convenues. Ce rapport a pour objet d’aider à informer le PCN du Canada sur l’efficacité du processus de médiation et sur les résultats desdites mesures de suivi.

Le PCN considère que le dossier est clos en ce qui concerne cette circonstance spécifique.

2. Introduction aux Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales

Les de l'OCDE à l’intention des entreprises multinationales sont des recommandations que les gouvernements adressent aux entreprises multinationales exerçant des activités dans les pays adhérents ou à partir de ces derniers. Ils énoncent des principes et des normes volontaires de comportement responsable pour les entreprises dans des domaines tels que l’emploi et les relations professionnelles, les droits de la personne, l’environnement, la publication d’informations, la lutte contre la corruption, les intérêts des consommateurs, la science et la technologie, la concurrence et la fiscalité.

Chaque État membre de l’OCDE est tenu d’établir un PCN afin de promouvoir les Principes directeurs et de contribuer au règlement des problèmes qui se posent dans le contexte de la mise en œuvre de ces principes dans des circonstances spécifiques. Le PCN examine les circonstances spécifiques des cas présumés d’inobservation des Principes directeurs de l’OCDE par une entreprise multinationale au Canada, ou par une multinationale canadienne exerçant ses activités dans un pays où il n’y a pas de PCN.

À la réception d’une demande d’examen liée à des circonstances spécifiques et à des allégations d’inobservation des Principes directeurs, un PCN procède à une première évaluation afin d’établir si les questions soulevées méritent un examen approfondi. S’il en arrive à cette conclusion, il propose alors ses bons offices pour favoriser la discussion entre les parties afin d’essayer ainsi d’en arriver à un règlement. Si les parties ne s’entendent pas relativement aux questions soulevées, le PCN émet un coomuniqué et formule des recommandations, au besoin, sur la mise en œuvre des Principes directeurs.

Il importe de souligner que les Principes directeurs ne sont pas des lois. De même, le PCN n'est pas une autorité policière ni un tribunal. La principale valeur ajoutée du PCN réside dans sa capacité de favoriser des discussions encadrées aux fins du règlement de différends.

L'annexe 3 comprend d’autres renseignements sur les Principes directeurs. L’annexe 4 contient le Guide de procédure du point de contact national du Canada pour les principes directeurs de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à l’intention des entreprises multinationales. L’annexe 5 présente le Mandat du point de contact national du Canada pour les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales.

3. Parties à la circonstance spécifique

La demande d’examen a été présentée officiellement et conjointement par Mme Catherine Coumans, coordonnatrice du programme de l’Asie-Pacifique de Mines Alerte Canada (MAC), MM. Mark Ekepa, président de la Porgera Special Mine Lease (SML) Landowners Association (PLoA), et Jethro Tulin, cadre supérieur de l’Akali Tange Association (ATA) (ces intervenants sont désignés conjointement ci-après comme étant « les déclarants »). Ces trois personnes sont les représentants officiels et elles ont pris part à toutes les étapes du processus et de la médiation, ou à certaines d’entre elles.

Mines Alerte Canada (MAC) est une organisation qui a son siège à Ottawa et qui milite pour une exploitation minière responsable au Canada ainsi qu'à l'étranger de la part des sociétés minières canadiennes. Catherine Coumans est coordonnatrice et cogestionnaire du programme de l’Asie-Pacifique de Mines Alerte Canada.

La Porgera SML Landowners Association (PLoA), organisation établie à Porgera, a été fondée pour faire valoir les intérêts des propriétaires fonciers traditionnels vivant dans la région des concessions minières spéciales (CMS) de la mine de Porgera exploitée par une coentreprise (PJV). Mark Ekepa, un propriétaire foncier de Porgera, dont les terres ancestrales se situent dans la région susmentionnée, est président de la PloA. Les principales préoccupations de l’organisation concernent la relocalisation de la population, des allégations au sujet des incidences de déversement des résidus miniers riverains sur l’environnement et la santé, les pertes subies par les propriétaires fonciers par suite de l’opération Ipili en 2009, et les mauvais traitements présumés infligés aux hommes et aux femmes dans la région des concessions minières par les forces de sécurité de la PJV.

L’Akali Tange Association (ATA), établie à Porgera, est une organisation communautaire de défense des droits de la personne; elle se concentre surtout sur les violations présumées des droits de la personne commises par les forces de sécurité associées à la PJV. Elle a été fondée par des membres des familles d’hommes qui ont été tués ou blessés par ces forces, au dire de leur familles. Le directeur général de l’organisation est Jethro Tulin, et il se préoccupe principalement des actes de violence présumés commis par les forces de sécurité de la mine et d’autres questions se rapportant à la résidence dans la région.

Les déclarants ont aussi été conseillés par MM. Rick Herz, coordonnateur des procès chez Earth Rights International, par Marco Simons, directeur du contentieux à Earth Rights International, Jonathan Kaufman, coordonnateur du parrainage juridique à EarthRights International, Desmond Sweeney, membre d’Argent Lawyers, B.J. Kim, de l’Environmental Defenders Office (NSW) et par Mme Patricia Feeney, directrice générale de Rights and Accountability in Development (RAID), un organisme ayant son siège au Royaume-Uni.

La partie qui a répondu à la demande d’examen était la société Barrick Gold.

Barrick Gold est une société torontoise d’exploitation aurifère qui détient 95 p. 100 des intérêts de la PJV par l’intermédiaire d’une filiale. Le reste des intérêts (5 p. 100) dans la PJV appartient à la Mineral Resources Enga (MRE), une société papouane-néo-guinéenne (PNG).

La moitié de la MRE appartient au gouvernement de la province d’Enga, et l’autre moitié, aux propriétaires fonciers ipilis dont les terres sont situées dans la concession minière spéciale (CMS).

Ni le gouvernement de la province d’Enga, ni l’État de la Papouasie-Nouvelle-Guinée n’ont été parties à la circonstance spécifique. L’État en question n’adhère pas aux Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales.

4. La mine de Porgera

La mine d’or de Porgera est une vaste exploitation aurifère et argentifère située au bout de la vallée de Porgera, dans la province d’Enga, en Papouasie-Nouvelle-Guinée (PNG). Elle se trouve dans les hautes terres couvertes par des forêts tropicales humides, à une altitude de 2 200 à 2 700 mètres, dans une région où il pleut beaucoup et où se produisent des glissements de terrain et de fréquents tremblements de terre.

La mine d’or de Porgera est exploitée par la PJV. La production y a commencé en 1990; la société Placer Dome l’a d’abord mise en valeur et exploitée, puis en 2006, la société Barrick Gold en a fait l’acquisition. L’Emperor Gold Mine, qui détenait des intérêts minoritaires de 20 p. 100 dans la mine, les a vendus à Barrick Gold en avril 2007, et celle-ci a dès lors possédé 95 p. 100 des actions. Le reste appartient à la MRE.

La mine d’or de Porgera est la deuxième mine en importance de Papouasie-Nouvelle-Guinée et elle est considérée comme étant une des dix principales mines d’or du monde. En 2009, la production y a atteint 572 595 onces d’or et 94 764 onces d’argent; on y dénombrait 2 500 employés et 500 entrepreneurs. Depuis le début de son exploitation, la mine a produit plus de 16 millions d’onces d’or et près de trois millions d’onces d’argent, ce qui a représenté environ 12 p. 100 des exportations totales de la PNG. En 2009, les réserves minérales prouvées et probables de la mine étaient estimées à 8,1 millions d’onces d’or.

5. Circonstance spécifique

La demande d’examen se rapporte aux activités de la mine exploitée par la PJV (coentreprise de Porgera), située dans des terres avec lesquelles le peuple ipili de Porgera [dans la province d’Enga, en Papouasie-Nouvelle-Guinée (PNG)] a des liens.

Dans la demande d’examen, les déclarants ont invité Barrick Gold à se conformer aux Principes directeurs en formulant plusieurs recommandations visant à favoriser une meilleure observation de ces derniers et allant dans le sens d’autres pratiques exemplaires internationales applicables aux sociétés minières. Les déclarants ont cité les suivantes : les dix principes du développement durable énoncés par le Conseil international des mines et métaux (ICMM), le Pacte mondial des Nations Unies, le Pacte international des Nations Unies relatif aux droits économiques, sociaux et culturels; la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement (Nations Unies), les Principes volontaires sur la sécurité et les droits de la personne, les Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme des Nations Unies (Cadre « Protéger, respecter et réparer »), la Convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, et la Norme de l’Organisation internationale de normalisation (ISO) sur les systèmes de gestion de l’environnement (14001).

Les problèmes soulevés étaient axés sur l’édition de 2000 des Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, plus précisément sur les paragraphes 1, 2, 5 à 8 et 11 du chapitre II (Principes généraux), sur les paragraphes 1 et 5 du chapitre III (Publication d’informations) et sur le Préambule et les paragraphes 1a), 2a) et 4 du chapitre V (Environnement) de la préface de la Partie I desdits Principes, qui se rapportent au développement durable, aux droits de la personne et à l’environnement.

Les déclarants ont fait valoir un certain nombre de préoccupations, en les résumant dans trois catégories axées sur les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales :

A. Le développement durable : les conditions de vie dans la région de la CMS ne correspondaient pas aux dispositions des Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales sur le développement durable;

B. Les droits de la personne : les actes de violence présumés commis par les gardiens de la PJV – meurtres, raclées, viols de femmes et opération Ipili 2009 (expulsions de force et destruction de maisons à la mine exploitée par la PJV);

C. Environnement : le déversement de résidus miniers dans des environnements riverains et les incidences sur la qualité de l’air.

A. Le développement durable : les déclarants ont prétendu que les conditions de vie des habitants dans la région de la CMS exploitée par la coentreprise de Porgera (PJV), autour de la mine à ciel ouvert, des mines souterraines et de leurs vastes écoulements de rejets violaient les normes relatives à la santé et à la sécurité humaines ainsi que les normes de développement social, économique et culturel figurant dans les lignes directrices internationales sur les pratiques exemplaires. Ils ont recommandé la relocalisation des personnes vivant dans la région de la CMS.

B. Les droits de la personne : les déclarants ont prétendu que les violations continues des droits de la personne commises par la PJV prenaient deux formes :

  • a.Les actes de violence présumés commis par les gardiens de la PJV – meurtres, raclées, viols de femmes. Dans leur demande d’examen, les déclarants ont cité des cas datant de 2006 et des années ultérieures où des gardiens de sécurité de la PJV auraient battu et violé des femmes ipilies, y compris des viols en bandes; l’information sur certains de ces viols a déjà été rendue public;
  • b. Les expulsions forcées présumées et la destruction de maisons dans la région de la mine exploitée par la PJV (opération Ipili 2009). Les déclarants ont évoqué la situation qui s’est produite du 18 au 27 avril 2009, quand des troupes de la PNG se sont déployées dans la région de Porgera et qu’elles auraient ensuite brûlé 130 maisons et bâtiments de propriétaires fonciers ainsi que des terres agricoles dans le village de Waungima, à l’intérieur de la région de la CMS exploitée par la PJV. De plus, les déclarants ont prétendu que des unités de police mobiles ont été logées et nourries sur les terrains de la PJV et que celle-ci leur a fourni du combustible.

C. L’environnement : les déclarants ont prétendu que le déversement de résidus miniers dans des environnements riverains et les émissions des installations de traitement de la mine nuisaient à la qualité de l’environnement, de l’eau et de l’air. Ils ont aussi affirmé que la PJV n’avait partagé aucun renseignement sur les études et les contrôles environnementaux connexes avec les collectivités touchées, ou qu’elle n’a pas de plan de fermeture pour la mine .

6. Évaluation initiale

Conformément au chapitre sur les Procédures de mise en œuvre de l’édition de 2011 des Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales et au Guide des procédures du PCN du Canada (annexe 4), le PCN a procédé à l’étude de la demande d’examen en appliquant le processus de l’évaluation initiale.

Les déclarants ont présenté leur demande d’examen en se fondant sur l’édition de 2000 des Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, mais l’examen de la circonstance spécifique et la médiation ont eu lieu à la lumière de l’édition de 2011 desdits Principes, étant donné que les questions abordées dans la demande l’étaient également dans l’édition mise à jour des Principes directeurs. Les parties ont accepté cette formule, car les questions étudiées pendant la médiation ultérieure ont été réglées en fonction du fond des arguments plutôt que d’un point de vue excessivement technique.

Le PCN a conclu que la demande d’examen méritait un examen approfondi et il a entrepris de communiquer avec les déclarants et avec Barrick Gold afin de leur offrir ses bons offices pour favoriser des discussions encadrées, comme le prévoient les procédures énoncées à l’annexe 4.

Le 19 août 2011, le PCN a envoyé aux déclarants et à Barrick Gold des lettres qui contenaient la description des résultats de son évaluation initiale :

Objet : Évaluation initiale d’une circonstance spécifique aux termes des Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales et se rapportant à la mine de Barrick à Porgera, en Papouasie-Nouvelle-Guinée

Les Principes directeurs de l’OCDE ont été mis à jour le 25 mai 2011, mais c’est l’édition qui était en vigueur au moment du dépôt de la demande d’examen qui s’applique en l’occurrence. [Traduction] « Les Lignes directrices de procédure des Principes directeurs de l’OCDE prévoient que le PCN procédera à une première évaluation des questions soulevées pour déterminer « si elles méritent un examen approfondi ».

Le PCN a procédé à son évaluation initiale en examinant les documents que vous avez soumis ainsi que la réponse de Barrick. Les questions soulevées remontent à loin et sont de nature complexe. Il est admis que Barrick a pris des mesures pour régler un certain nombre des problèmes soulevés, notamment en ce qui concerne la sécurité. On reconnaît aussi qu’il existe d’autres méthodes et institutions (par exemple les processus locaux prévus dans la Loi sur les mines pour négocier la relocalisation) qui conviendraient sans doute davantage pour étudier et résoudre certaines des questions soulevées. En outre, il y a des limites à ce que le Point de contact national peut faire relativement aux divers sujets de préoccupation.

Le PCN est résolu à aider à régler les problèmes qu’entraîne la mise en œuvre des Principes directeurs de l’OCDE. Il croit que la communication et le dialogue peuvent contribuer à résoudre les questions soulevées et à favoriser les intérêts de la collectivité et des intervenants. Pareil dialogue pourrait nécessiter l’inclusion d’autres groupes communautaires et peut-être aussi d’autorités gouvernementales.

À l’issue de l’évaluation initiale, le PCN est d’avis que les questions méritent un examen approfondi. Toutefois, le PCN n’est pas une cour de justice ni un tribunal. Cette conclusion ne doit pas être considérée comme étant un jugement quant à savoir si le comportement ou les actions de l'entreprise en question respectent les Principes directeurs de l'OCDE ni comme une décision sur les mérites des questions soulevées dans la demande.

Le chapitre sur les Lignes directrices de procédure dans les Principes directeurs de l’OCDE précise que, quand le PCN établit en un premier temps que les questions soulevées méritent un examen approfondi, il doit répondre aux parties et offrir ses bons offices pour les aider à régler lesdites questions. Par conséquent, nous aimerions vous consulter, ainsi que les déclarants à qui nous avons adressé une lettre semblable à celle-ci, et vous offrir, avec l’assentiment de toutes les parties concernées, de faciliter l’établissement d’un dialogue consensuel et non accusatoire pour vous aider à régler les questions.

Si les parties sont disposées à participer à un tet exercice, nous aimerions connaître votre point de vue et vos préférences quant aux aspects logistiques d’un dialogue et recueillir vos propos sur la façon dont il pourrait avoir lieu d’une manière équitable et efficace [par exemple, le lieu de la (des) réunion(s), les parties concernées, les options en matière de communications, etc.].

Par la suite, le PCN rédigera les paramètres pour la tenue de l’exercice, lesquels prévoiront que les deux parties acceptent de protéger la confidentialité des renseignements échangés au cours des procédures.

Veuillez nous faire savoi,r par écrit, d’ici le 14 septembre 2011, si vous êtes disposé à participer à des discussions encadrées. Si l’une ou l’autre des parties, ou les deux, ne sont pas prêtes à participer à ce processus, le PCN amorcera la rédaction de son communiqué final dans lequelle il mentionnera son offre et le refus d’une ou des deux parties de participer au processus. Les communiqués finals peuvent comporter des recommandations, selon le cas, et sont rendus publics sur le site Internet du PCN, inclus dans son rapport annuel, et communiqués au Comité de l’investissement de l’OCDE.

Le mandat et les procédures des PCN sont énoncés dans le chapitre sur les Lignes directrices de procédure des Principes directeurs de l’OCDE et dans le Commentaire connexe. On peut obtenir ces documents en utilisant les hyperliens fournis dans le site Internet du PCN du Canada : .

Je vous invite aussi à lire le document intitulé « Le rôle du PCN dans la résolution des difficultés », dans le site .

Bien à vous,

Judith St. George
Présidente,Point de contact national pour les Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales

Après avoir reçu la lettre, toutes les parties ont répondu qu’elles étaient disposées à participer aux discussions encadrées par le PCN.

7. Médiation

Une fois que les parties ont accepté l’offre du PCN de faciliter des discussions encadrées entre elles, le PCN s’est mis à la recherche d’un médiateur compétent. Il a estimé que, pour favoriser au maximum la réussite de l’exercice, il lui fallait un médiateur accrédité connaissant la PNG et les aspects pertinents de la culture locale. Il croyait également que le choix du médiateur devait avoir l’assentiment de toutes les parties.

Par conséquent, le PCN a entrepris un long processus d’environ dix mois au cours duquel il a consulté les associations canadiennes et australiennes de médiateurs et mené d’autres recherches pour repérer des candidats qualifiés. Les parties ont aussi été invitées à fournir les noms de candidats éventuels. On a ainsi dressé une liste d’environ 28 candidats que l’on a ensuite réduite à onze. Cette liste abrégée a été remise aux parties, qui ont alors classé les candidats par ordre de préférence. Après des entrevues auxquelles les parties ont été invitées à prendre part, un candidat s’est démarqué des autres, et les parties ont accepté qu’il soit nommé médiateur dans ce dossier.

Le 5 juin 2012, le PCN a choisi M. Khory McCormick, de Brisbane (Australie) comme médiateur. Le contrat signé avec lui prévoyait, tout d’abord, que son mandat expirerait le 31 décembre 2012, mais celui-ci a été prolongé ensuite jusqu’au 30 juin 2013, car il fallait que les parties poursuivent encore le dialogue afin de parvenir à une entente; il y avait aussi des raisons de croire qu’un accord était possible si le mandat du médiateur était prolongé.

L’accord de médiation comprenait la description des paramètres de la médiation, le mandat du médiateur et les procédures, notamment en ce qui concernait la confidentialité. À la fin du processus de médiation, le médiateur devait remettre un rapport confidentiel au PCN en y résumant tout le processus, ce rapport étant à la seule intention du PCN. Les paramètres et le mandat ont été signés par les parties.

Le médiateur a organisé deux réunions en tête-à-tête et un certain nombre de conférences téléphoniques entre les parties. Pendant la réunion en tête-à-tête qui a eu lieu à Sydney (Australie), les 10 et 11 avril 2013, les parties ont étudié diverses questions et ont dressé une liste de « mesures de suivi convenues » à laquelle elles ont plus tard apporté la dernière main avant de la dater du 24 mai 2013.

De multiples sugets sont abordés dans la liste des mesures de suivi convenues, dont les suivants :

  1. Le développement durable/la relocalisation;
  2. L’eau potable;
  3. Les permis et d’autres conditions concernant la mine relativement aux questions d’environnement et de santé;
  4. Le contrôle des émissions atmosphériques;
  5. Les évaluations des risques pour la santé;
  6. Les renseignements sur les activités à venir de la mine;
  7. Le mécanisme de règlement des griefs;
  8. Le cadre de redressement dans les cas de violence envers les femmes;
  9. Les engagements existants (pris lors de la réunion en tête à tête de novembre) relativement aux questions de sécurité;
  10. Les échéanciers.

Les éléments particuliers figurant dans la liste des mesures de suivi convenues sont confidentiels et ne sont connus que des parties à l’accord.

La liste des mesures de suivi convenues par les parties comprenait de nombreuses questions et recommandations formulées dans la demande d’examen. Toutefois, certaines des parties ont estimé que certaines questions n’avaient pas été abordées pendant le processus de médiation, malgré les efforts du médiateur, car toutes les parties n’étaient pas disposées à discuter de toutes les questions pendant les discussions encadrées.

Le médiateur a remis le rapport confidentiel susmentionné au PCN le 19 juin 2013.

8. Réflexions du PCN sur le processus de médiation

Le PCN a jugé approprié et nécessaire d’offrir un processus de médiation que les parties appuieraient et auquel elles participeraient. Ce fut une démarche longue et complexe, mais cet objectif a été atteint, car les parties ont toutes pris part au processus et aux décisions ayant trait au choix du médiateur. Le but de cette méthode était de donner aux intéressés le sentiment qu’elles étaient parties prenantes du processus et du choix du médiateur et de créer de la confiance à cet égard.

Il convient toutefois de souligner que le temps qu’il a fallu pour trouver un médiateur faisant l’affaire de toutes les parties et pour acquérir ses services a influé sur l’échéancier du processus décrit dans le Commentaire relatif aux Lignes directrices de procédure destinées aux PCN, dans les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales.

Le PCN estime que la mise sur pied d’un processus de médiation indépendant a été un premier stade dans la démarche visant à aider les parties à s’entendre sur les mesures à prendre pour régler les principaux problèmes. Comme ceux-ci existent depuis longtemps, le PCN considère qu’une étape importante a été franchie du fait qu’un dialogue fructueux s’est amorcé entre les parties et qu’une liste des mesures de suivi convenues a été dressée.

Cependant, les parties ont reconnu que tous les problèmes décrits dans la demande d’examen n’avaient pas été abordés dans le processus de médiation et dans la liste des mesures de suivi convenues. Le PCN croit que les parties auraient avantage à faire fond sur la compréhension mutuelle engendrée pendant le processus de médiation, afin de trouver des compromis et des démarches qui pourraient mener à un dénouement valable dans le contexte des questions encore en suspens.

Le PCN a été heureux d’apprendre que les parties avaient apprécié le renforcement de la confiance rendu possible par le dialogue en tête à tête mené à la faveur du processus de médiation, malgré les difficultés logistiques. Toutes les parties ont également remercié le médiateur et le PCN des efforts qu’ils avaient déployés.

L’accord de médiation précisait bien qu’il fallait protéger la confidentialité au cours du processus, mais certains des intervenants en ont accusé d’autres d’avoir violé cette consigne. Comme l’indiquent les paramètres du processus de médiation, le PCN avait clairement demandé à toutes les parties de respecter la confidentialité du processus de médiation afin de préserver l’effort de bonne volonté sous-jacent au dialogue et de maximiser les chances de réussite. Heureusement, la médiation n’a pas avorté, bien que l’incident a soulevé des questions et des préoccupations sur cet exercice de renforcement de la confiance, sur le processus et sur les prochaines étapes.

9. Recommandations

Le PCN recommande :

1. que les parties fassent fond sur le processus de médiation et continuent à se réunir régulièrement et à étudier les questions en suspens et toute autre question qui pourrait surgir, l’objectif étant d’y trouver des solutions mutuellement satisfaisantes;

2. que les parties appliquent complètement et promptement les mesures de suivi convenues, ou toute modification qu’elles pourraient décider ensemble d’apporter;

3. que les parties assurent conjointement un suivi régulier et systématique en ce qui concerne les mesures de suivi convenues qui pourraient profiter d’un contrôle, ou de mises à jour, ou des deux, en vue d’une meilleure application des Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales;

4. que toutes les parties examinent les normes et les pratiques exemplaires internationales (p. ex. les Directives environnementales, sanitaires et sécuritaires de la Société financière internationale) afin de cerner et d’appliquer des pratiques exemplaires qui renforceraient la mise en œuvre des Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales;

5. que les parties se tiennent mutuellement au courant, tous les six mois, des progrès réalisés dans la mise en œuvre des mesures de suivi convenues, et qu’elles poursuivent leurs efforts pour régler les questions encore en suspens;

6. que les parties remettent au PCN, dans les 12 mois suivant la clôture du dossier concernant cette circonstance spécifique, clôture qui est confirmée par la publication du Communiqué final présent, un rapport sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre des mesures de suivi convenues. Pareil rapport a pour objet d’aider à informer le PCN du Canada sur l’efficacité du processus de médiation et sur les résultats définitifs desdites mesures de suivi.

10. Conclusion

Avec la publication du Communiqué final présent, le PCN considère que le dossier relatif à la présente circonstance spécifique est clos.

Annexe 1

Renvois à l’édition de 2000 des Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, dans la demande d’examen

Les déclarants ont fait référence à plusieurs articles de l’édition de 2000 des Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales :

La demande renvoie à des parties des Principes directeurs :

Le paragraphe 1 du chapitre II intitulé « Principes généraux » précise que les entreprises devraient « contribuer aux progrès économiques, sociaux et environnementaux en vue de réaliser un développement durable ».

Le paragraphe 2 du chapitre II intitulé « Principes généraux » précise que les entreprises devraient « respecter les droits de l’homme des personnes affectées par leurs activités, en conformité avec les obligations et les engagements internationaux du gouvernement du pays d’accueil ».

Le paragraphe 5 du chapitre II intitulé « Principes généraux » précise que les entreprises devraient « s’abstenir de rechercher ou d’accepter des exemptions non prévues dans le dispositif législatif ou réglementaire concernant l’environnement, la santé, la sécurité, le travail, la fiscalité, les incitations financières ou d’autres domaines ».

Le paragraphe 6 du chapitre II intitulé « Principes généraux » précise que les entreprises devraient « appuyer et faire observer des principes de bon gouvernement d’entreprise et mettre au point et appliquer de bonnes pratiques de gouvernement d’entreprise ».

Le paragraphe 7 du chapitre II intitulé « Principes généraux » précise que les entreprises devraient « élaborer et appliquer des pratiques d'autodiscipline et des systèmes de gestion efficaces qui favorisent une relation de confiance mutuelle entre les entreprises et les sociétés dans lesquelles elles exercent leurs activités ».

Le paragraphe 8 du chapitre II intitulé « Principes généraux » précise que les entreprises devraient « faire en sorte que leurs salariés soient bien au fait des politiques de l’entreprise et s’y conforment, en les diffusant comme il convient, notamment par des programmes de formation ».

Le paragraphe 11 du chapitre II intitulé « Principes généraux » précise que les entreprises devraient « s’abstenir de toute ingérence indue dans les activités politiques locales ».

Le paragraphe 1 du chapitre III intitulé « Publication d’informations » précise que les entreprises devraient « s'assurer que des informations fiables et pertinentes concernant leurs activités, leur structure, leur situation financière et leurs résultats sont communiquées de façon régulière et en temps voulu ».

Le paragraphe 5 du chapitre III intitulé « Publication d’informations » précise que les « entreprises sont encouragées à communiquer des informations supplémentaires pouvant inclure : (…) des informations sur les politiques sociale, éthique et environnementale de l’entreprise et les autres codes de conduite auxquels l’entreprise souscrit (…) et sur la performance de l’entreprise par rapport à ces déclarations (…) ».

Le préambule du chapitre V intitulé « Environnement » précise que les entreprises devraient « […] protéger l’environnement, la santé et la sécurité publiques, et d’une manière générale, conduire leurs activités d’une manière qui contribue à l’objectif plus large de développement durable ».

L’alinéa 1a) du chapitre V intitulé « Environnement » suit le préambule et précise que les entreprises devraient : « 1. Mettre en place et appliquer un système de gestion environnementale adapté à l’entreprise et prévoyant : a) La collecte et l’évaluation en temps utile d’informations adéquates relatives aux effets potentiels de leurs activités sur l’environnement, la santé et la sécurité. »

L’alinéa 2a) du chapitre V intitulé « Environnement » précise que les entreprises devraient « fournir au public et aux salariés en temps voulu des informations adéquates relatives aux effets potentiels de leurs activités sur l'environnement, la santé et la sécurité, ces informations pouvant comprendre un bilan des progrès accomplis dans l'amélioration des performances environnementales ».

Le paragraphe 4 du chapitre V intitulé « Environnement » précise que les entreprises devraient « [c]ompte tenu des connaissances scientifiques et techniques des risques, lorsqu'il existe des menaces de dommages graves pour l'environnement, compte tenu également de la santé et de la sécurité humaines, ne pas invoquer l'absence de certitude scientifique absolue pour remettre à plus tard l'adoption de mesures efficaces par rapport aux coûts destinées à prévenir ou à réduire ces dommages ».

Annexe 2

Chronologie des événements

Le 1er mars 2011 – Les déclarants déposent la demande d’examen.

Le 3 mars 2011 – Le PCN accuse réception de la demande d’examen.

Le 4 mars 2011 – La demande d’examen est communiquée à Barrick Gold.

Le 19 août 2011 – Le PCN communique son évaluation initiale aux parties.

Le 5 juin 2012 – Le médiateur est nommé.

Le 19 juin 2013 – Le médiateur soumet son rapport au PCN.

Le 26 juillet 2013 – Le PCN demande aux parties des commentaires confidentiels sur le processus de médiation.

Du 30 août au 3 septembre 2013 – Le PCN reçoit les commentaires des parties.

Annexe 3

Information sur les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales

Les Principes directeurs sont une série de recommandations volontaires à l’intention des entreprises multinationales sur tous les grands secteurs de l’éthique commerciale, y compris l’emploi et les relations professionnelles, les droits de la personne, l’environnement, la publication d’informations, la lutte contre la corruption, les intérêts des consommateurs, la science et la technologie, la concurrence et la fiscalité. Les gouvernements adhérents se sont engagés à les promouvoir auprès des entreprises multinationales exerçant des activités dans ou depuis leur territoire.

Bien que de nombreux codes de conduite des affaires soient publiquement disponibles, les Principes directeurs constituent le seul code complet et multilatéral que les gouvernements se sont engagés à promouvoir. Les recommandations des Principes directeurs expriment les valeurs communes des gouvernements des pays qui sont à l’origine de la majorité de l’investissement direct du monde et où la plupart des entreprises multinationales ont leur siège. Elles visent à promouvoir les contributions favorables que les multinationales peuvent apporter au progrès économique, environnemental et social.

Les pays adhérents comprennent les 34 pays membres de l'OCDE et 11 pays non membres (Argentine, Brésil, Colombie, Costa Rica, Égypte, Lettonie, Lituanie, Maroc, Pérou, Roumanie et Tunisie). Le Comité de l’investissement surveille l’application des Principes directeurs, lesquels font partie d’un plus vaste instrument d’investissement de l’OCDE – la Déclaration de l’OCDE sur l’investissement international et les entreprises multinationales. Les mécanismes distincts de mise en œuvre de cet instrument comprennent les activités des Points de contact nationaux (PCN), qui sont des bureaux gouvernementaux chargés de promouvoir les Principes directeurs et de mener des enquêtes dans le contexte national.

En raison du rôle central que joue le Point de contact national, son efficacité est un facteur essentiel lorsqu’il s’agit de mesurer le degré d’influence des Principes directeurs dans un contexte national. Bien qu’il soit reconnu que les gouvernements devraient pouvoir disposer d’une certaine souplesse quant à la façon dont ils organisent les Points de contact nationaux, on s’attend à ce que tous les Points de contact nationaux fonctionnent de manière visible, accessible, transparente et responsable. Ces quatre critères sont censés guider les Points de contact nationaux dans l’exercice de leurs activités.

D’autres renseignements sur les Principes directeurs figurent dans le .
Afin d’obtenir un exemplaire des Principes directeurs, veuillez cliquer sur le lien suivant : (1,75 MO).

Annexe 4

Guide de procédure du point de contact national du Canada pour les principes directeurs de l'Organisation de coopération et développement économiques (OCDE) à l'intention des entreprises multinationales

1. Introduction

1.1. Le présent document a été conçu dans le but de décrire la démarche qu’adopte le Point de contact national du Canada au moment de la réception d’une demande d’examen d’une circonstance spécifique en vertu des Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales.

1.2. Le présent texte est fondé sur le chapitre des « Lignes directrices de procédure » des Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales ainsi que sur le « Commentaire sur les procédures de mise en œuvre des Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales » (insérer un hyperlien vers les Principes directeurs ici).

1.3. Les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales ont été créés en 1976 et font occasionnellement l’objet de révisions. La révision la plus récente des Principes directeurs a été adoptée le 25 mai 2011. Auparavant, les Principes directeurs avaient été mis à jour en 2000. Les demandes d’examen que reçoit le Point de contact national sont traitées conformément à la version appropriée des Principes directeurs qui existe au moment où la demande d’examen est présentée.

2. Définitions

2.1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent document.

  • « Circonstance spécifique » désigne un cas présumé de non-observation des Principes directeurs par une entreprise multinationale.
  • « Déclarant » désigne toute personne, organisation ou collectivité qui estime que les agissements ou les activités d'une entreprise multinationale vont à l'encontre des Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et qui soumet au PCN une demande d'examen concernant une circonstance spécifique.
  • « EMN » désigne une entreprise multinationale.
  • « PCN » désigne le Point de contact national du Canada pour les Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales.
  • « Principes directeurs » désigne les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales.
  • « Site Web » désigne le site Web du PCN du Canada accessible au .
3. Aperçu

3.1. Le rôle du PCN consiste à accroître l’efficacité des Principes directeurs. Le PCN exerce ses activités conformément aux critères fondamentaux de visibilité, d'accessibilité, de transparence et de responsabilité.

3.2. Le PCN contribue à la résolution des questions qui se présentent en ce qui concerne l’application des Principes directeurs dans des circonstances spécifiques, d’une manière impartiale, prévisible, équitable et conforme aux principes et aux normes des Principes directeurs.

3.3. Le PCN peut fournir un cadre de discussion et aider les gens d’affaires, les associations de travailleurs, d’autres organisations non gouvernementales et d’autres parties intéressées à traiter les questions soulevées efficacement et en temps opportun, conformément à la loi applicable.

3.4. À la réception d'une demande d'examen concernant une circonstance spécifique, le PCN examine les pièces justificatives et les documents reçus, et il procède à une évaluation initiale de l'intérêt des questions soulevées afin de déterminer si elles méritent d’être approfondies. Il répond ensuite aux parties concernées. Si le PCN détermine que les questions ne méritent pas d’être approfondies, il publie un communiqué et ferme le dossier.

3.5. Si le PCN détermine que les questions soulevées méritent d’être approfondies, il propose ses bons offices pour aider les parties concernées à résoudre ces questions. Ainsi, le PCN offre, avec l’accord des parties concernées, d’encadrer un dialogue afin d’aider les parties à régler les questions. Les parties peuvent, entre autres, avoir accès à des démarches consensuelles et non contentieuses, telles que la conciliation ou la médiation.

3.6. Lorsque les parties ne parviennent pas à une entente sur les questions soulevées ou lorsqu’une partie n’est pas disposée à entreprendre la démarche ou à y participer de bonne foi, le PCN publie un communiqué. Ce dernier décrit au minimum les questions soulevées, les raisons pour lesquelles le PCN a décidé qu’il convenait de donner suite aux questions et les procédures que le PCN a entreprises pour aider les parties.

3.7. Lorsque les parties parviennent à une entente sur les questions soulevées, le PCN publie un rapport. Ce dernier décrit au mimimum les questions soulevées, les procédures que le PCN a entreprises pour aider les parties et la date à laquelle les parties sont parvenues à une entente.

3.8. Dans le cadre de la rédaction d’un rapport ou d’un communiqué, le PCN transmet aux parties concernées une ébauche en vue d'obtenir leurs commentaires. Le rapport ou le communiqué doit alors être rendu public sur le site Web du PCN et peut être inclus dans le rapport annuel du PCN destiné à l’OCDE. Il est important de noter que la nécessité de protéger les renseignements de nature délicate sur les entreprises ou sur d’autres intervenants est prise en compte au moment d’établir la version finale du texte de tout rapport ou communiqué rendu public.

3.9. Les langues d'usage au PCN du Canada sont l'anglais et le français.

4. Étapes du traitement des demandes d'examen

4.1. Le traitement d’une demande d’examen par le PCN comprend plusieurs étapes.

  • Étape 1 : De la réception de la demande d’examen à l’évaluation initiale
  • Étape 2 : De l’évaluation initiale à la conclusion des discussions encadrées
  • Étape 3 : Rédaction et publication du communiqué ou du rapport
5. Échéancier

5.1. Le PCN a pour objectif de terminer chaque étape du traitement d’une circonstance spécifique dans les délais mentionnés ci-dessous. Toutefois, en raison de circonstances imprévues et indépendantes de la volonté du PCN, une certaine flexibilité à cet égard peut s’avérer nécessaire selon le cas, et certaines étapes peuvent prendre plus de temps que prévu.

  • Étape 1 : 3 mois
  • Étape 2 : 6 mois
  • Étape 3 : 3 mois
6. Parties pouvant soumettre une demande d'examen concernant une circonstance spécifique

6.1. Une partie qui estime que les agissements ou les activités d’une EMN vont à l’encontre des Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales peut demander l'examen d'une circonstance spécifique au PCN.

6.2. La partie déclarante, ou déclarant, peut être une personne, une organisation ou une collectivité touchée par les activités d’une entreprise, ses employés ou leur syndicat, ou encore une organisation non gouvernementale (ONG). Un déclarant peut agir au nom d’autres parties dont l’identité est précisée. Le déclarant doit avoir un intérêt dans l’affaire, et le PCN tient compte de la nature et de la portée de l’intérêt du déclarant lorsqu’il traite la demande d’examen.

6.3. Lorsqu’une demande d’examen est présentée conjointement par plus d’un déclarant, les déclarants doivent indiquer s’ils ont convenu que l’un d’eux agira à titre de responsable aux fins de la liaison et des communications avec le PCN. Les déclarants doivent préciser si la correspondance du PCN doit seulement être envoyée au responsable (et si les
autres doivent en recevoir une copie) ou si elle doit également être envoyée à tous les déclarants. Lorsque plusieurs EMN canadiennes sont mentionnées dans une demande d’examen, le PCN doit consulter les EMN en question pour déterminer la meilleure manière de communiquer avec elles selon la situation. Quand il doit gérer des situations qui concernent des EMN d’autres pays, afin de déterminer la meilleure manière de communiquer avec les EMN en question, le PCN peut communiquer avec le PCN approprié dans le pays d’origine des EMN étrangères (à condition que ce pays souscrive aux Principes directeurs).

7. PCN approprié pour la présentation d'une demande d'examen

7.1. En général, les questions sont traitées par le PCN du pays dans lequel elles ont été soulevées.

7.2. Si le pays où les questions ont été soulevées ne souscrit pas aux Principes directeurs et n'a donc pas de PCN, la demande d'examen peut être présentée au PCN du pays d’origine de l’EMN, à condition que ce pays souscrive aux Principes directeurs.

7.3. Par conséquent, le PCN du Canada peut avoir à se charger de l'ensemble des questions soulevées au Canada se rapportant aux activités des EMN au Canada de même qu'aux activités des EMN canadiennes dans des pays n’ayant pas de PCN.

7.4. Les circonstances spécifiques intergouvernementales qui nécessitent une collaboration avec le PCN d'un autre pays sont traitées au cas par cas. Normalement, en pareil cas, l’un des PCN dirige l’examen de la circonstance spécifique.

7.5. Les déclarants qui souhaitent demander l’examen d’une circonstance spécifique au PCN peuvent le faire par courrier, par courriel ou par télécopieur aux adresses suivantes :
Adresse postale :

Point de contact national du Canada pour les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales Affaires étrangères et Commerce international Canada:

125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario) K1A 0G2
Canada
Courriel : ncp.pcn@international.gc.ca
Téléphone : 613-996-0245
Télécopieur : 613-944-7153
*À l’attention de BTS

8. Renseignements à fournir avec la demande d'examen

8.1. Les déclarants qui souhaitent demander l’examen d’une circonstance spécifique au PCN du Canada doivent accompagner leur demande des renseignements suivants, en anglais ou en français:

  1. L’identité du déclarant, dont une personne-ressource, le nom de l’organisation et ses coordonnées. Lorsqu’un déclarant présente une demande au nom d’un certain nombre d’organisations, il doit les énumérer.
  2. L’intérêt du déclarant dans l’affaire. Si, par exemple, une demande est présentée au nom d’autres entités (p. ex. un syndicat ou une collectivité locale), le déclarant qui présente la demande doit expliquer en quoi cette affaire le concerne, ainsi que les motifs de la demande.
  3. Le nom et l’emplacement de l’entreprise multinationale dont les agissements ou les activités sont visés par la demande d’examen. Dans le cas où l’EMN est une filiale d’une autre entreprise, le nom des personnes morales en question doit être fourni, en plus d’une description de leur affiliation.
  4. Une description des agissements ou des activités qui, selon le déclarant, vont à l’encontre des Principes directeurs. Le déclarant doit fournir toutes les preuves dont il dispose (p. ex. documents, rapports, études, articles ou témoignages). Il est à noter que des allégations sans fondement ne justifient pas une évaluation initiale par le PCN.
  5. Les endroits où se sont produits les agissements ou les activités dans cette circonstance spécifique.
  6. Les sections des Principes directeurs (chapitres et paragraphes) jugées les plus pertinentes.
  7. Une liste des lois applicables ou dignes d’intérêt et, le cas échéant, en quoi elles n’ont pas été respectées.
  8. Le cas échéant, un compte rendu des discussions avec l’EMN au sujet de ses agissements ou de ses activités et le résultat de ces discussions.
  9. Une liste des autres instances saisies de la même question (autres bureaux ou organismes du gouvernement, ONG ou procédures juridiques devant les tribunaux, entre autres) et, le cas échéant, l’état de la procédure intentée devant ces instances.
  10. Une description des mesures que devrait prendre l’EMN pour régler la question, selon le déclarant.
  11. Toute précision supplémentaire que l’entité déclarante aimerait porter à l’attention du PCN ou de l’EMN.
  12. Outre les renseignements précités, une indication claire que le déclarant est conscient que toute information communiquée au PCN peut être transmise à l’EMN ou à d'autres parties concernées par les circonstances spécifiques et l'examen, et qu’il y consent. Si le déclarant souhaite que, par mesure d’exception, certains renseignements demeurent confidentiels, il doit justifier cette demande.

8.2. Les langues d’usage au PCN du Canada sont l’anglais et le français. Le PCN n’examine aucun document soumis dans une autre langue. Il envoie toutes ses communications aux déclarants et aux EMN en français ou en anglais, et toute l’information rendue publique sur le site Web est offerte dans ces deux langues.

9. Étape 1 : De la réception à l'évaluation initiale

9.1. Les déclarants qui souhaitent porter à l’attention du PCN une circonstance spécifique doivent soumettre une demande d’examen accompagnée de pièces justificatives. Dans cette demande, les déclarants doivent inclure tous les renseignements énumérés ci-dessus (au besoin). Le PCN se réserve le droit de demander des renseignements supplémentaires à n’importe quelle étape du processus d’examen.

9.2. Dans leur demande, les déclarants peuvent solliciter une rencontre avec le PCN.

9.3. Toutes les parties concernées par une circonstance spécifique doivent indiquer clairement dans leur correspondance avec le PCN que l’information et les documents fournis peuvent être transmis aux autres parties.

10. Accusé de réception de la demande d'examen

10.1. Dans un délai de cinq jours ouvrables suivant la réception d’une demande d’examen, le PCN envoie un accusé de réception au déclarant. (Remarque : Pour recevoir un tel message, les déclarants doivent s’assurer que leur demande comprend l’adresse de l’expéditeur.)

10.2. Les parties concernées par une circonstance spécifique sont invitées à transmettre tous leurs documents pertinents et toutes leurs pièces justificatives au PCN dans un ou plusieurs messages en respectant un délai raisonnable plutôt que d’envoyer les documents séparément sur une longue période. Le PCN peut fixer une date limite après laquelle tout document supplémentaire lié à la circonstance spécifique ne sera pas examiné.

11. Évaluation initiale

11.1. À la réception d’une demande d’examen, le PCN procède à une évaluation initiale.

11.2. Dans le cadre de l’évaluation initiale, le PCN transmet la demande d’examen à l’EMN en question avec une invitation à répondre, en tenant compte de la nécessité de protéger les renseignements confidentiels et de nature délicate (p. ex. pour protéger l’identité des parties ou assurer leur sécurité). Le PCN prend en considération cette réponse lors de l’évaluation initiale. Afin d’améliorer la rapidité et la transparence du processus, les parties doivent indiquer leur consentement à transmettre leurs documents aux autres parties.

11.3. Le PCN réalise l’évaluation initiale en vue de déterminer si les questions soulevées méritent d’être approfondies.

11.4. Afin de décider si les questions soulevées méritent d’être approfondies, le PCN doit déterminer si elles sont présentées de bonne foi et si elles se rapportent à la mise en œuvre des Principes directeurs. Dans ce contexte, le PCN tient compte :

  • de l’identité de la partie concernée et de son intérêt dans l’affaire;
  • de la pertinence des questions ainsi que des documents fournis à l’appui;
  • du lien entre les activités de l’entreprise et la question soulevée dans cette circonstance spécifique;
  • de la pertinence des lois et procédures applicables, y compris les décisions judiciaires;
  • de la manière dont des questions similaires sont ou ont été traitées à l'échelle nationale ou internationale;
  • de l’intérêt que présente l’examen de la question au regard des objectifs et d’une mise en œuvre efficace des Principes directeurs.

11.5. Le PCN peut également tenir compte d’autres questions, y compris :

  • les demandes des déclarants ainsi que les solutions qu’ils visent, et la conformité de celles-ci au mandat du PCN;
  • la volonté ou le refus des déclarants de participer à des discussions encadrées en vue de régler la question.

11.6. À cette étape du processus, le PCN peut également se référer à des sources d'information générale et consulter des ministères compétents en ce qui a trait aux questions soulevées.

11.7. Après l’évaluation initiale, le PCN répond aux parties concernées.

11.8. Si le PCN détermine que les questions soulevées ne méritent pas d’être approfondies, il informe les parties des raisons de sa décision. Le PCN consulte également les parties afin de publier un communiqué. Ce dernier décrit au moins les questions soulevées et les raisons de la décision du PCN. Si le PCN estime que, selon les résultats de l’évaluation initiale, il serait injuste d’identifier publiquement une partie dans un communiqué sur sa décision, il peut rédiger le communiqué de façon à protéger l’identité de la partie. Le dossier est ensuite fermé.

11.9. Si le PCN détermine que les questions soulevées méritent d’être approfondies, il propose ses bons offices pour aider les parties à régler les questions. Le PCN peut aussi rendre publique sa décision selon laquelle les questions soulevées méritent d’être approfondies ainsi que les bons offices qu’il propose aux parties concernées.

12. Étape 2 : De l'évaluation initiale à la conclusion des discussions encadrées

12.1. Si le PCN détermine que les questions soulevées méritent d’être approfondies, il propose ses bons offices, avec l’accord des parties concernées, afin d’encadrer un dialogue visant à aider les parties à régler les questions. Les parties peuvent, entre autres, avoir accès à des démarches consensuelles et non contentieuses, telles que la conciliation ou la médiation.

12.2. À cette fin, le PCN consulte les parties et, selon le cas :

  • sollicite l'avis d'autorités compétentes ou de représentants du milieu des affaires, d'associations de travailleurs, d'autres organisations non gouvernementales et d'experts en la matière;
  • consulte le PCN du pays tiers ou des autres pays concernés;
  • sollicite l’avis du Comité de l’investissement de l’OCDE s’il a des doutes au sujet de l’interprétation des Principes directeurs dans des cas particuliers.

12.3. Conformément aux pratiques acceptées en matière de procédures de conciliation et de médiation, ces dernières ne doivent être utilisées qu’avec l’accord des parties concernées et leur engagement à y participer de bonne foi.

12.4. Si des questions se rapportant aux Principes directeurs se présentent dans des pays qui n'ont pas souscrit à ces principes, le PCN prend des mesures afin de mieux comprendre les questions soulevées. S’il peut parfois s’avérer impossible d’accéder à certains renseignements ou de réunir toutes les parties concernées, le PCN peut néanmoins être à même de procéder à des enquêtes et d’entreprendre d’autres activités connexes. Il peut, par exemple, communiquer avec la direction de l’entreprise dans le pays où elle siège et, au besoin, avec les représentants du gouvernement du pays n’ayant pas souscrit aux Principes directeurs.

12.5. Si les parties règlent les questions et parviennent à une entente, le PCN indique sur son site Web, de même que dans son rapport annuel également publié sur ce site, que les questions ont été résolues par les parties.

13. Étape 3 : Rédaction et publication du communiqué ou du rapport

13.1. À l’issue des procédures et après les consultations avec les parties concernées, le PCN rend publics les résultats de ces procédures en tenant compte de la nécessité de protéger les renseignements de nature délicate sur les entreprises et les autres intervenants.

13.2. Lorsque les parties parviennent à une entente sur les questions soulevées, le PCN publie un rapport. Ce dernier décrit au moins les questions soulevées, les procédures que le PCN a entreprises pour aider les parties et la date à laquelle les parties sont parvenues à une entente. Dans le cadre de la rédaction du rapport, le PCN transmet aux parties concernées une ébauche en vue d'obtenir leurs commentaires. Le rapport est ensuite rendu public sur le site Web du PCN et peut être inclus dans le rapport annuel. L’information relative au contenu de l’entente n’y figure que si les parties concernées donnent leur approbation.

13.3. Lorsque les parties n’arrivent pas à s’entendre sur les questions soulevées ou lorsqu’une partie n’est pas disposée à entreprendre la démarche ou à y participer de bonne foi, le PCN publie un communiqué. Ce dernier décrit au minimum les questions soulevées, les raisons pour lesquelles le PCN a décidé que les questions soulevées méritaient d’être approfondies et les procédures que le PCN a entreprises pour aider les parties. Au besoin, le PCN formule des recommandations appropriées sur la mise en œuvre des Principes directeurs, lesquelles doivent figurer dans le communiqué. Un communiqué peut être publié sans recommandations précises si le PCN estime qu’elles ne sont pas nécessaires. S’il y a lieu, le communiqué peut également énoncer les raisons pour lesquelles il n'a pas été possible de parvenir à une entente. Le communiqué peut aussi nommer les parties concernées et comprendre la date à laquelle les questions ont été soulevées auprès du PCN, ainsi que toute autre observation que le PCN considère comme pertinente. Dans le cadre de la rédaction du communiqué final, le PCN transmet aux parties concernées une ébauche en vue d’obtenir leurs commentaires. Toutefois, le communiqué demeure la responsabilité du PCN, et il revient à ce dernier de décider de modifier ou non le communiqué après avoir reçu les commentaires des parties. Le communiqué final est ensuite rendu public sur le site Web du PCN et peut être inclus dans le rapport annuel.

13.4. Si le PCN formule des recommandations à l’intention des parties, il peut, dans certains cas particuliers, effectuer un suivi auprès des parties par rapport à leur réponse à ces recommandations. Si le PCN juge qu’il convient de donner suite à ses recommandations, il indique dans son communiqué le délai fixé pour le faire.

14. Confidentialité et transparence

14.1. En vertu du critère lié à la transparence de ses activités, le PCN transmet généralement toute l’information pertinente qu’il reçoit d’une partie à l’autre partie. Il peut cependant décider de ne pas transmettre certains renseignements qu’il reçoit si on lui a demandé de ne pas communiquer ces renseignements et si une justification à ce sujet lui a été fournie.

14.2. La transparence est reconnue comme un critère fondamental et un principe général pour la conduite des PCN dans leurs rapports avec le public. Cependant, on reconnaît également qu’il existe des cas particuliers pour lesquels la confidentialité est importante. Pendant les étapes de l’évaluation initiale et des discussions encadrées du processus, la confidentialité des procédures est maintenue. Il est entendu que les procédures englobent les faits et les arguments présentés par les parties. À l'issue des procédures, si les parties concernées ne sont pas entendues sur la résolution des questions soulevées, elles peuvent s'exprimer sur ces questions et en discuter. Par contre, les renseignements et les avis présentés pendant les procédures par une autre partie concernée demeurent confidentiels, à moins que cette partie n’accepte qu'ils soient divulgués ou que ce soit contraire aux dispositions de la législation nationale.

14.2. Le Guide de procédure du PCN, conformément aux lois du Canada, s'efforce d'atteindre un équilibre entre ces deux principes.

14.3. Selon la Politique sur la sécurité du gouvernement du gouvernement du Canada, le PCN du Canada est tenu d'assurer un niveau de confidentialité approprié en ce qui concerne les renseignements qu’il reçoit. Les lois du Canada sur l’accès à l’information et la protection des renseignements personnels traitent de cas particuliers. La Loi sur l’accès à l’information accorde aux Canadiens un droit d’accès aux dossiers conservés par le gouvernement du Canada, mais empêche aussi la divulgation des renseignements confidentiels fournis par un tiers. Cette protection est renforcée par l’obligation d’aviser un tiers avant de divulguer des renseignements fournis par ce dernier ou le concernant, ce qui lui permet de présenter au gouvernement des observations sur la divulgation des renseignements et, au besoin, de porter l’affaire devant la Cour fédérale pour révision judiciaire. La Loi sur la protection des renseignements personnels empêche l’utilisation des renseignements personnels à d’autres fins que celles pour lesquelles ils ont été recueillis. Les renseignements personnels ne peuvent être divulgués que dans les cas prévus expressément par la Loi ou lorsque la personne concernée a donné son consentement.

14.4. Le PCN est assujetti à la Loi sur l’accès à l’information et à la Loi sur la protection des renseignements personnels; il respecte donc les règles suivantes en matière de confidentialité et de divulgation de l’information :

  1. Afin de faciliter la résolution des questions soulevées, le PCN prend les mesures appropriées pour protéger les renseignements de nature délicate sur les entreprises et les autres intervenants. De la même façon, d’autres renseignements, tels que l’identité des personnes participant aux procédures, doivent demeurer confidentiels. Au cours du processus d’examen, le PCN assure la confidentialité des procédures. Il est entendu que les procédures englobent les faits et les arguments présentés par les parties.
  2. À l'issue des procédures, si les parties concernées ne sont pas entendues sur la résolution des questions soulevées, elles peuvent s'exprimer sur ces questions et en discuter. Par contre, les renseignements et les avis présentés pendant les procédures par une autre partie concernée demeurent confidentiels, à moins que cette partie n’accepte qu'ils soient divulgués.
  3. Après avoir consulté les parties concernées, le PCN rend publics les résultats des procédures, à moins qu'il ne soit préférable d'assurer la confidentialité des renseignements pour la mise en œuvre efficace des Principes directeurs (par exemple pour protéger des renseignements de nature délicate sur les entreprises ou l'identité des personnes ou dans le but d'assurer une coopération continue).
  4. Le PCN est tenu de présenter chaque année un rapport à l'OCDE. Ce rapport annuel doit faire le point sur les circonstances spécifiques et peut être de nature générale afin de préserver la confidentialité des renseignements commerciaux de nature délicate. Cette information à jour peut être affichée sur le site Web du PCN.
15. Bureau du conseiller en responsabilité sociale des entreprises de l'industrie extractive

15.1. Dans le cadre de la politique du gouvernement du Canada en matière de responsabilité sociale des entreprises (RSE) annoncée en mars 2009 (Renforcer l'avantage canadien : Stratégie de responsabilité sociale des entreprises [RSE] pour les sociétés extractives canadiennes présentes à l’étranger), le gouvernement a créé le nouveau Bureau du conseiller en responsabilité sociale des entreprises de l'industrie extractive (ci-après « conseiller »). Le protocole entre le PCN et le Bureau du conseiller en RSE de l’industrie extractive peut être consulté sur le site Web du PCN à l’adresse .

15.2. Le conseiller a pour mandat d'examiner les pratiques des entreprises canadiennes de l’industrie extractive présentes à l'étranger en matière de RSE et de renseigner les intervenants sur la mise en œuvre de quatre lignes directrices (les Critères de performance de la Société financière internationale sur la durabilité sociale et environnementale, les Principes volontaires sur la sécurité et les droits de l'homme, l’Initiative mondiale sur les rapports de performance et les Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales).

15.3. Si le conseiller reçoit une demande d'examen qui se rapporte uniquement aux Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales, il la confie au PCN.

15.4. Si le conseiller ou le PCN reçoit une demande d'examen qui se rapporte aux Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et à d'autres lignes directrices qui relèvent du conseiller, ce dernier doit diriger l’examen et consulter le PCN sur les questions qui se rapportent aux Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales.

15.5. Le conseiller doit se conformer à la et à la .

Annexe 5

Mandat point de contact national du Canada pour les principes directeurs de l’ocde à l’intention des entreprises multinationales

Table des matières

Introduction

Les Principes directeurs de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) (à l’intention des entreprises multinationales) constituent des normes internationales officielles et reconnues en matière de responsabilité sociale des entreprises (RSE). Les Principes directeurs constituent un élément essentiel de l’ensemble des politiques générales du gouvernement du Canada en ce qui concerne la RSE. Le Canada adhère aux Principes directeurs de l’OCDE et, de ce fait, est tenu d’avoir un Point de contact national (PCN), qui assure une mise en œuvre efficace des Principes directeurs.

1. Définitions

1.1. Dans le présent mandat, les termes ci­dessous sont définis comme suit :

ACDI : Agence canadienne de développement international

Circonstances spécifiques : terme tiré des Principes directeurs. Tout organisme, personne ou communauté (« partie intéressée ») qui soupçonne que les agissements ou les activités d’une entreprise ne sont pas conformes aux Principes directeurs peut demander officiellement au PCN du pays en question qu’un examen des « circonstances spécifiques » soit réalisé. Ainsi, les circonstances spécifiques désignent des allégations faites par une partie concernant une question ou une situation considérée comme un manquement aux Principes directeurs par une entreprise multinationale.

AINC : Affaires indiennes et du Nord Canada

EC : Environnement Canada

Finances : Finances Canada

IC : Industrie Canada

MAECI : Affaires étrangères et Commerce international Canada

Membres permanents : ministères du gouvernement du Canada qui sont membres permanents du comité interministériel du PCN

Ministère : ministères fédéraux du gouvernement du Canada

PCN : Point de contact national pour les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales. Le PCN du Canada est composé d’un comité interministériel dont le secrétariat relève du MAECI. Lorsqu’il est question du PCN, c’est à ce comité interministériel qu’il est fait référence.

Personne­ressource principale : personne dans chaque ministère chargée de la liaison officielle avec le PCN

Principes directeurs : Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales

RHDCC : Ressources humaines et Développement des compétences Canada

RNCan : Ressources naturelles Canada

2. Contexte

2.1. Les Principes directeurs sont des recommandations de portée générale sur les principes et les normes de conduite responsable des entreprises multinationales auxquelles souscrit le gouvernement. Les pays n’adhèrent que sur une base volontaire aux Principes directeurs, et ceux­ci ne doivent pas prévaloir sur les lois locales.

2.2. Le Canada adhère aux Principes directeurs depuis que l’OCDE les a adoptés en 1976. Selon une décision du Conseil de l’OCDE de 1991, tous les pays souscrivant aux Principes directeurs doivent se doter d’un PCN. On trouve dans la version révisée des Principes directeurs de 2000 les Lignes directrices de procédures pour le PCN.

3. Objet

3.1. Le présent mandat a pour objet de fournir des lignes directrices en ce qui concerne la composition et les activités du PCN du Canada. De plus, son adoption devrait contribuer à la transparence des activités du PCN et à l’obligation de rendre des comptes.

4. Rôle et responsabilités du PCN

4.1. Les principaux documents qui décrivent les rôle et responsabilités des PCN sont le chapitre des Principes directeurs concernant les « Lignes directrices de procédure » et le « Commentaire sur les procédures de mise en œuvre des Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales ».

4.2. Selon les notes des lignes directrices de procédure pour les Principes directeurs de l’OCDE, le rôle du PCN consiste à « contribuer à une mise en œuvre efficace des Principes directeurs » alors que ses responsabilités sont les suivantes :

  1. promouvoir les Principes directeurs et les diffuser;
  2. mener des activités de sensibilisation aux Principes directeurs;
  3. répondre aux demandes de renseignements sur les Principes directeurs;
  4. contribuer à la résolution des questions soulevées par la mise en œuvre des Principes directeurs dans des circonstances spécifiques;
  5. faire rapport chaque année au Comité de l’investissement de l’OCDE.
5. Critères essentiels de fonctionnement du PCN

5.1. Dans son fonctionnement et ses activités, le PCN doit respecter les critères essentiels énoncés dans les Lignes directrices de procédure de l’OCDE, à savoir la visibilité, l’accessibilité, la transparence et la responsabilité.

6. Structure institutionnelle

6.1. Le PCN du Canada est un comité interministériel composé de ministères fédéraux. Les membres permanents du PCN peuvent choisir d’en changer la composition sur approbation de l’ensemble des membres permanents.

6.2. Le PCN peut, au besoin, créer des groupes de travail spéciaux, qui mèneront des activités précises pour remplir le mandat du PCN.

7. Président et vice­président

7.1. Le président du PCN est un représentant du MAECI occupant un poste équivalant à celui d’un directeur général.

7.2. Le PCN doit désigner un vice­président parmi les membres permanents du Comité ne faisant pas partie du Secrétariat du PCN, dont le MAECI est chargé. Le vice-président doit occuper un poste équivalent au moins à celui d’un directeur.

7.3. Le vice­président assume la fonction de président lorsque ce dernier est absent.

8. Secrétariat

8.1. Le secrétariat du PCN relève du MAECI.

9. Membres

9.1.Membres permanents : Les membres permanents du Comité sont l’ACDI, AINC, le MAECI, EC, Finances, RHDCC, IC et RNCan.

9.2. Nouveaux membres permanents : Le PCN peut, par consensus, accepter de nouveaux membres.

9.3. Personnes‑ressources principales : Chaque membre permanent doit désigner une personne­ressource principale au sein de son ministère.

9.4. Les personnes­ressources principales sont chargées de faire la liaison avec le PCN et d’aviser le Secrétariat de tout changement en matière de représentation ou d’adhésion, de transmettre des renseignements, de fournir l’apport approprié et de coordonner la position de leur ministère respectif. La personne­ressource principale de chaque ministère ou son représentant doivent, avec l’approbation de leur ministère, être les seules personnes à détenir l’autorité d’exprimer la position de leur ministère pendant les réunions du PCN.

9.5. Il n’est pas permis au président du PCN d’assumer la fonction de personne­ressource principale pour le MAECI. Celui­ci doit désigner quelqu’un d’autre pour remplir ce rôle.

9.6. Observateurs/personnes‑ressources ;: Des unités de chaque ministère peuvent être concernées par certaines questions relatives au PCN. La personne­ressource principale de chaque ministère doit déterminer si des représentants d’autres unités de son ministère peuvent participer à des réunions du PCN en tant qu’observateurs ou personnes­ressources.

9.7. La personne ­ressource principale de chaque ministère doit veiller à ce qu’on avise le secrétariat de la participation possible de tout représentant ministériel en tant qu’observateur ou personne­ressource.

9.8. Membres spéciaux : Le PCN peut chercher à mettre à contribution les représentants d’autres ministères fédéraux au besoin. Dans de tels cas, des représentants de ces ministères peuvent, au besoin, être appelés à participer aux activités du PCN et à transmettre leurs connaissances ainsi que leur expertise dans un domaine particulier.

10. Réunions

10.1. Réunions : Les membres du PCN se rencontrent au moins deux fois par année ou lorsque le président estime qu’une réunion est appropriée ou nécessaire.

10.2. Le secrétaire, au nom du président, envoie à la personne­ressource principale de chaque membre permanent un avis lui indiquant l’heure et la date de la réunion.

10.3. Un membre permanent peut demander au président de tenir une réunion du PCN à tout moment.

10.4. Quorum : Le quorum est nécessaire pour qu’une réunion du PCN puisse avoir lieu. Ce quorum est atteint lorsque les personnes­ressources principales, ou leurs représentants, sont présents dans une proportion d’au moins cinquante pour cent plus un (50 % + 1) des membres permanents du PCN.

10.5. Prise des décisions : Les membres du PCN peuvent avoir à prendre des décisions sur des questions relatives à l’exécution de leurs tâches ou à d’autres sujets. Tous les membres permanents peuvent exprimer leur position pendant les réunions du PCN par l’intermédiaire de leur personne­ressource principale ou leur représentant. Le PCN s’efforcera de prendre des décisions par consensus, ou, lorsqu’il est impossible d’en arriver à un consensus, en obtenant la majorité des voix.

11. Circonstances spécifiques

11.1. Les circonstances spécifiques sont abordées conformément au processus décrit dans les Principes directeurs ainsi que dans les versions des documents de procédures et de protocoles affichées sur le site Web du PCN du Canada, étant donné que ces dernières peuvent être modifiées.

12. Confidentialité

12.1. En conformité avec les notes des Lignes directrices de procédures pour les Principes directeurs de l’OCDE et afin de simplifier le travail du PCN, celui­ci et tous les représentants des ministères invités à participer à ses activités doivent prendre les mesures nécessaires pour protéger les renseignements de nature délicate ou confidentielle.

13. Établissement de rapports

13.1. Le secrétaire doit gérer le contenu du site Web du PCN du Canada ainsi que préparer et diffuser les comptes rendus des réunions et le rapport annuel présenté au Comité de l’investissement de l’OCDE conformément aux exigences de l’OCDE.

13.2. Tous les membres permanents doivent être consultés et mis à contribution dans la préparation du rapport annuel.

14. Ressources

14.1. Les membres permanents du PCN doivent, au besoin, s’efforcer de fournir les ressources (à la fois humaines et financières) nécessaires aux activités du PCN afin d’assurer que ses activités soient réalisées dans des délais raisonnables.