Chapitre trois : Règles d’origine – Texte de l'Accord de libre-échange Canada - Corée
Article 3.1 : Produits originaires
Sauf disposition contraire du présent chapitre, un produit est originaire conformément au présent accord si :
- a) le produit remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :
- i) le produit est entièrement obtenu ou produit sur le territoire d’une ou des deux Parties, au sens de l’article 3.2,
- ii) le produit a fait l’objet d’une production suffisante, au sens de l’article 3.3,
- iii) le produit est entièrement produit sur le territoire d’une ou des deux Parties, exclusivement à partir de matières originaires;
- b) le produit répond à toutes les autres exigences applicables du présent chapitre.
Article 3.2 : Entièrement obtenus
Les produits suivants sont considérés comme entièrement obtenus sur le territoire d’une ou des deux Parties et donc comme originaires du territoire d’une ou des deux Parties :
- a) les produits minéraux et autres ressources naturelles non biologiques extraits ou prélevés sur le territoire d’une ou des deux Parties;
- b) les produits du règne végétal cultivés et récoltés sur le territoire d’une ou des deux Parties;
- c) les animaux vivants nés et entièrement élevés sur le territoire d’une ou des deux Parties;
- d) les produits obtenus d’animaux vivants visés à l’alinéa c) sur le territoire d’une ou des deux Parties;
- e) les produits obtenus de la chasse, du piégeage ou de la pêche sur le territoire terrestre, dans les eaux intérieures ou dans une zone s’étendant jusqu’à la limite extérieure de la mer territoriale d’une ou des deux Parties;
- f) les poissons, mollusques et crustacés, et autres organismes marins tirés de la mer, des fonds marins ou du sous-sol marin à l’extérieur des mers territoriales d’une ou des deux Parties par un navire immatriculé, enregistré ou inscrit auprès d’une Partie et autorisé à battre son pavillon;
- g) les produits qui sont produits à bord d’un navire-usine à partir des poissons, mollusques et crustacés, et autres organismes marins visés à l’alinéa f), à condition que le navire-usine soit immatriculé, enregistré ou inscrit auprès d’une Partie et autorisé à battre son pavillon;
- h) les produits, autres que les poissons, les mollusques et crustacés, et les autres organismes marins, tirés ou extraits des fonds marins ou du sous-sol marin à l’extérieur du territoire d’une ou des deux Parties par une Partie ou une personne d’une Partie, à condition que la Partie ou la personne de la Partie ait le droit d’exploiter ces fonds marins ou ce sous-sol marin, en conformité avec la partie XI de la CNUDM;
- i) les produits tirés de l’espace extra-atmosphérique, à condition qu’ils soient obtenus par une Partie ou une personne d’une Partie et qu’ils ne soient pas transformés sur le territoire d’un État tiers;
- j) les déchets et résidus provenant d’opérations de production menées sur le territoire d’une ou des deux Parties;
- k) les composants récupérés de produits usagés recueillis sur le territoire d’une ou des deux Parties, à condition que ces produits usagés ne puissent servir qu’à pareille récupération et que les composants récupérés aient subi un procédé nécessaire pour faire en sorte qu’ils soient en bon état de fonctionnement;
- l) les produits qui sont produits entièrement sur le territoire d’une ou des deux Parties, exclusivement à partir de produits visés aux alinéas a) à k), ou à partir de leurs dérivés, à n’importe quelle étape de la production.
Article 3.3 : Production suffisante
1. Un produit est considéré comme ayant fait l’objet d’une production suffisante, et est donc originaire, lorsque les conditions énoncées relativement à ce produit à l’annexe 3-A sont remplies entièrement sur le territoire d’une ou des deux Parties et qu’il est satisfait à toutes les autres exigences applicables du présent chapitre.
2. Nonobstant les dispositions de l’annexe 3-A et à l’exception d’un produit visé aux chapitres 1 à 21, aux positions 39.01 à 39.15 ou aux chapitres 50 à 63 du Système harmonisé, un produit est considéré comme ayant fait l’objet d’une production suffisante, et est donc originaire, à condition que :
- a) le produit ne peut remplir les conditions prévues à l’annexe 3-A parce que le produit et l’une ou plusieurs des matières non originaires utilisées dans la production de ce produit sont classés dans la même sous-position ou position qui n’est pas subdivisée en sous-positions;
- b) la valeur des matières non originaires classées dans la même sous-position ou position qui n’est pas subdivisée en sous-positions que le produit n’excède pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
Article 3.4 : Critère de valeur
1. Sous réserve des paragraphes 2 et 3, lorsque l’annexe 3-A précise un critère de valeur pour déterminer si un produit est originaire, le produit est originaire à condition que la valeur des matières non originaires utilisées dans la production du produit ne dépasse pas un pourcentage donné de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit, tel qu’il est indiqué à l’annexe 3-A.
2. Dans le cas d’un produit classé dans les positions 87.01 à 87.08, au choix d’un exportateur ou d’un producteur de tels produits, le produit est originaire à condition que la valeur des matières non originaires utilisées dans la production du produit ne dépasse pas un pourcentage donné soit de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit, soit du coût net du produit.
3. Nonobstant le paragraphe 2, dans le cas d’un produit classé dans les positions 87.01 à 87.06, au choix d’un exportateur ou d’un producteur de tels produits, le produit est originaire à condition que la valeur des matières originaires utilisées dans la production du produit ne soit pas inférieure à un pourcentage donné de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
4. Aux fins du calcul du coût net d’un produit en application du paragraphe 2, le producteur du produit peut, selon le cas :
- a) calculer le coût total engagé à l’égard de tous les produits qui sont produits par ce producteur, soustraire, le cas échéant, les frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente, les redevances, les frais d’expédition et d’emballage et les frais d’intérêt non admissibles qui sont compris dans le coût total de tous ces produits, puis attribuer de façon raisonnable au produit une fraction du coût net de ces produits ainsi obtenu;
- b) calculer le coût total engagé à l’égard de tous les produits qui sont produits par ce producteur, attribuer de façon raisonnable au produit une fraction du coût total, puis soustraire, le cas échéant, les frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente, les redevances, les frais d’expédition et d’emballage et les frais d’intérêt non admissibles qui sont compris dans la fraction du coût total attribuée au produit;
- c) attribuer de façon raisonnable chaque coût faisant partie du coût total engagé à l’égard du produit, de telle sorte que l’ensemble de ces coûts ne comprenne aucuns frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente, redevances, frais d’expédition et d’emballage ou frais d’intérêt non admissibles.
5. Aux fins du calcul du coût net d’un produit classé dans les positions 87.01 à 87.05 en application du paragraphe 4, le producteur peut se servir d’une moyenne établie sur l’ensemble de son exercice financier en utilisant l’une des catégories suivantes, sur la base soit de tous les véhicules automobiles de la catégorie, soit seulement des véhicules automobiles de la catégorie qui sont exportés vers le territoire de l’autre Partie :
- a) le même modèle de véhicules automobiles appartenant à la même catégorie de véhicules produits dans la même usine sur le territoire d’une Partie;
- b) le même modèle de véhicules automobiles produits dans la même usine sur le territoire d’une Partie;
- c) le même modèle de véhicules automobiles produits sur le territoire d’une Partie;
- d) la même catégorie de véhicules automobiles produits dans la même usine sur le territoire d’une Partie;
- e) toute autre catégorie dont les Parties peuvent convenir.
6. Aux fins du calcul du coût net en application du paragraphe 4 d’un produit classé dans les positions 87.06 à 87.08 produit dans la même usine, le producteur peut :
- a) se servir d’une moyenne établie sur l’ensemble, selon le cas :
- i) de l’exercice financier du producteur de véhicules automobiles à qui le produit est vendu,
- ii) de tout trimestre ou mois, à condition que le produit ait été produit durant le trimestre ou le mois sur lequel le calcul est fondé,
- iii) de l’exercice financier du producteur de matériaux automobiles;
- b) calculer la moyenne visée à l’alinéa a) séparément pour l’un ou pour la totalité des produits vendus à un ou plusieurs producteurs de véhicules automobiles;
- c) calculer la moyenne visée à l’alinéa a) ou b) séparément pour les produits qui sont exportés vers le territoire de l’autre Partie.
Article 3.5 : Matières utilisées dans la production
1. Si une matière non originaire fait l’objet d’une production suffisante sur le territoire d’une ou des deux Parties, le produit qui en résulte est originaire et la matière non originaire qu’il contient n’est pas prise en compte lorsque le produit est utilisé dans la production subséquente d’un autre produit.
2. Sous réserve de l’article 3.6.2, la « valeur des matières non originaires », y compris, pour l’application de la présente définition, les produits composants non originaires et les matières de conditionnement et les contenants non originaires visés à l’article 3.12 et à l’annexe 3-A, s’entend, selon le cas :
- a) de la valeur transactionnelle ou la valeur en douane des matières au moment de leur importation sur le territoire d’une Partie, ajustée, si nécessaire, de manière à inclure les frais de transport, d’assurance et d’emballage et tous les autres coûts engagés pour transporter les matières jusqu’au lieu d’importation;
- b) dans le cas de transactions internes, de la valeur des matières déterminée conformément aux principes de l’Accord sur l’évaluation en douane, de la même manière que pour les transactions internationales, sous réserve des modifications pouvant être requises.
3. Sous réserve de l’article 3.6.2, la « valeur des matières originaires » s’entend du prix payé ou à payer pour la matière par le producteur sur le territoire de la Partie où est situé le producteur, conformément aux principes comptables généralement reconnus applicables sur le territoire de la Partie où le produit est produit. En l’absence de prix payé ou à payer, la « valeur des matières originaires » est la valeur telle qu’elle est déterminée conformément au paragraphe 2b).
Article 3.6 : Matières auto-produites
1. Aux fins de la détermination de l’origine d’un produit, le producteur d’un produit peut, à son choix, désigner toute matière auto-produite comme une matière à prendre en compte à titre de matière originaire ou non originaire, selon le cas, pour déterminer si le produit répond aux exigences applicables des règles d’origine.
2. La valeur d’une matière auto-produite est :
- a) soit le coût total engagé à l’égard de tous les produits qui sont produits par le producteur du produit qui peut être attribué de façon raisonnable à cette matière auto-produite;
- b) soit la somme des coûts qui composent le coût total engagé à l’égard de cette matière auto-produite qui peut être attribuée de façon raisonnable à cette matière auto-produite.
Article 3.7 : Cumul
1. Lorsqu’il s’agit de déterminer si un produit est un produit originaire, un produit originaire du territoire d’une ou des deux Parties est considéré comme originaire du territoire de l’une ou l’autre des Parties.
2. Lorsqu’il s’agit de déterminer si un produit est un produit originaire, la production du produit sur le territoire d’une ou des deux Parties par un ou plusieurs producteurs est, au choix de l’exportateur ou du producteur du produit pour lequel un traitement tarifaire préférentiel est demandé, considérée comme ayant été effectuée dans le territoire de l’une ou l’autre des Parties par cet exportateur ou ce producteur si :
- a) d’une part, toutes les matières non originaires utilisées dans la production du produit font l’objet d’une production suffisante au sens de l’article 3.3, entièrement sur le territoire d’une ou des deux Parties;
- b) d’autre part, le produit répond à toutes les autres exigences applicables du présent chapitre.
3. Les Parties peuvent convenir d’examiner le présent article en vue de prévoir d’autres types de cumul, tels que le cumul croisé ou le cumul à l’échelle d’un accord de libre-échange pour que des produits soient considérés comme produits originaires au titre du présent accord.
Article 3.8 : Règle de minimis
1. Nonobstant l’article 3.3 et à l’exception des produits visés aux chapitres 50 à 63 du Système harmonisé, un produit est considéré comme originaire si la valeur de toutes les matières non originaires utilisées dans sa production et n’ayant pas subi le changement de classification tarifaire applicable ou ne remplissant pas toute autre condition énoncée à l’annexe 3-A, n’excède pas 10 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit, à condition que :
- a) d’une part, si la règle de l’annexe 3-A applicable au produit prévoit un pourcentage pour la valeur maximale des matières non originaires, la valeur de ces matières non originaires soit prise en compte dans le calcul de la valeur des matières non originaires;
- b) d’autre part, le produit réponde à toutes les autres exigences applicables du présent chapitre.
2. Un produit visé aux chapitres 50 à 60 du Système harmonisé qui n’est pas originaire du fait que certains fils non originaires utilisés dans sa production ne remplissent pas les conditions énoncées à l’annexe 3-A relativement à ce produit est considéré comme originaire si le poids total de l’ensemble de ces fils n’excède pas 10 p. 100 du poids total de ce produit.
3. Un produit visé aux chapitres 61 à 63 du Système harmonisé qui n’est pas originaire du fait que certains fils non originaires utilisés dans la production du composant du produit qui détermine la classification tarifaire de ce produit ne remplissent pas les conditions énoncées à l’annexe 3-A relativement à ce produit est considéré comme originaire si le poids total de l’ensemble de ces fils qui sont présents dans ce composant n’excède pas 10 p. 100 du poids total de ce composant.
4. Sous réserve des dispositions de l’annexe 3-A, le paragraphe 1 ne s’applique pas à une matière non originaire utilisée dans la production d’un produit visé aux chapitres 1 à 21 du Système harmonisé, à moins que les matières non originaires ne soient visées à une sous-position différente de celle du produit dont l’origine est déterminée conformément au présent article.
Article 3.9 : Matières et produits fongibles
1. Lorsqu’il s’agit de déterminer si une matière ou un produit est une matière ou un produit originaire, toute matière ou produit fongible est distingué :
- a) soit en séparant physiquement chaque matière ou produit fongible;
- b) soit en utilisant n’importe quelle méthode de gestion des stocks admise par les principes comptables généralement reconnus de la Partie où se fait la production, ou autrement reconnue par la Partie où se fait la production.
2. Dès qu’une méthode de gestion des stocks est choisie en application du paragraphe 1, cette méthode continue d’être utilisée pour ces matières ou produits fongibles pendant tout l’exercice financier de la personne qui a choisi la méthode de gestion des stocks.
Article 3.10 : Ensembles ou assortiments de produits
Sous réserve des dispositions de l’annexe 3-A, un ensemble ou un assortiment de produits, au sens de la règle générale 3 du Système harmonisé, est originaire dans l’un ou l’autre des cas suivants :
- a) tous les produits composants, y compris les matières de conditionnement et les contenants, sont originaires;
- b) lorsque l’ensemble ou l’assortiment de produits contient des produits composants non originaires, y compris des matières de conditionnement et des contenants, la valeur des produits non originaires, y compris les matières de conditionnement et les contenants non originaires destinés à l’ensemble ou à l’assortiment de produits, n’excède pas 15 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine de l’ensemble ou de l’assortiment de produits.
Article 3.11 : Accessoires, pièces de rechange et outils
Les accessoires, pièces de rechange et outils qui sont livrés avec un produit et qui font partie des accessoires, pièces de rechange ou outils accompagnant normalement celui-ci sont considérés comme originaires si le produit est originaire, et ne sont pas pris en compte pour déterminer si toutes les matières non originaires remplissent les conditions applicables énoncées à l’annexe 3-A, à condition que :
- a) d’une part, les accessoires, les pièces de rechange ou les outils ne soient pas facturés séparément du produit;
- b) d’autre part, la quantité et la valeur des accessoires, des pièces de rechange ou des outils soient usuels pour le produit.
Article 3.12 : Matières de conditionnement et contenants pour la vente au détail
Sous réserve des dispositions de l’article 3.10 et de l’annexe 3-A, les matières de conditionnement et les contenants dans lesquels un produit est présenté pour la vente ne sont pas pris en compte lorsqu’il s’agit de déterminer si toutes les matières non originaires remplissent les conditions applicables énoncées à l’annexe 3-A.
Article 3.13 : Matières d’emballage et contenants pour l’expédition
Les matières d’emballage, les contenants, les palettes ou les articles similaires dans lesquels un produit est emballé pour son expédition ne sont pas pris en compte lorsqu’il s’agit de déterminer l’origine de ce produit.
Article 3.14 : Matières indirectes
Lorsqu’il s’agit de déterminer si un produit est originaire, il n’est pas nécessaire de déterminer l’origine des matières indirectes utilisées dans la production, l’essai ou l’inspection de ce produit, mais qui ne sont pas incorporées dans la composition finale du produit ou qui ont été utilisées dans l’entretien d’équipements et d’édifices ou le fonctionnement d’équipements liés à la production d’un produit, y compris :
- a) l’énergie et le combustible;
- b) les outils, les matrices et les moules;
- c) les pièces de rechange et les matières utilisées dans l’entretien d’équipements et d’édifices;
- d) les lubrifiants, les graisses, les matières de composition et autres matières utilisées dans la production ou utilisées pour faire fonctionner des équipements et des édifices;
- e) les gants, les lunettes, les chaussures, les vêtements, l’équipement de sécurité et le matériel de sécurité;
- f) les équipements, les appareils et les fournitures utilisés pour l’essai ou l’inspection de produits;
- g) les autres produits qui ne sont pas incorporés dans le produit, mais dont on peut raisonnablement démontrer que leur utilisation dans la production du produit fait partie de cette production.
Article 3.15 : Principe de territorialité
1. Les conditions d’acquisition du caractère originaire énoncées aux articles 3.1 à 3.20 doivent être remplies sans interruption sur le territoire d’une ou des deux Parties.
2. Nonobstant le paragraphe 1, un produit originaire exporté d’une Partie à un État tiers est considéré comme originaire à son retour s’il est démontré à la satisfaction des autorités douanières en conformité avec les lois et règlements de la Partie importatrice concernée que le produit retourné remplit les conditions suivantes :
- a) le produit est le même que celui qui a été exporté;
- b) le produit n’a subi aucune opération au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer sa conservation en bon état pendant qu’il était dans cet État tiers ou qu’il était exporté.
Article 3.16 : Transit et réexpédition
Un produit originaire qui transite par le territoire d’un État tiers est non originaire, à moins qu’il puisse être démontré que le produit remplit les conditions suivantes :
- a) il ne fait l’objet d’aucune autre production ou autre opération sur le territoire de cet État tiers, autre qu’un déchargement, un fractionnement des chargements pour des motifs de transport, un rechargement ou toute autre opération nécessaire pour le maintenir en bon état;
- b) il demeure sous contrôle douanier pendant qu’il est à l’extérieur du territoire d’une ou des deux Parties;
- c) il n’est pas commercialisé ni consommé sur le territoire de cet État tiers.
Article 3.17 : Application et interprétation
Pour l’application du présent chapitre :
- a) la classification tarifaire est fondée sur le Système harmonisé;
- b) en ce qui concerne l’application de l’article 3.3.2, la détermination de la question de savoir si une position ou une sous-position du Système harmonisé vise à la fois un produit et les matières utilisées dans la production du produit est effectuée en fonction de la nomenclature de la position ou de la sous-position et des notes de section ou de chapitre pertinentes, conformément aux Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé;
- c) en ce qui concerne l’application de l’Accord sur l’évaluation en douane au titre du présent chapitre :
- i) les principes de l’Accord sur l’évaluation en douane s’appliquent aux transactions intérieures, sous réserve des modifications dictées par les circonstances, de la même façon qu’ils s’appliqueraient aux transactions internationales,
- ii) les dispositions du présent chapitre ont préséance sur l’Accord sur l’évaluation en douane dans la mesure de tout écart constaté,
- iii) les définitions de l’article 3.20 ont préséance sur les définitions contenues dans l’Accord sur l’évaluation en douane dans la mesure de tout écart constaté.
Article 3.18 : Discussions et modifications
1. Les Parties tiennent des discussions régulières pour faire en sorte que le présent chapitre soit administré de manière efficace, uniforme et compatible avec l’esprit et les objectifs du présent accord, et elles coopèrent dans l’administration du présent chapitre en conformité avec le chapitre quatre (Procédures relatives aux règles d’origine et facilitation des échanges).
2. Une Partie qui estime que le présent chapitre doit être modifié pour tenir compte de l’évolution des procédés de production ou d’autres questions peut présenter à l’autre Partie une proposition de modification, accompagnée de toute justification et étude s’y rapportant, pour examen et pour toute intervention appropriée suivant l’article 4.14 (Comité des règles d’origine et des douanes).
Article 3.19 : Lignes directrices communes
Au plus tard à la date d’entrée en vigueur du présent accord, les Parties discutent de l’opportunité d’élaborer des lignes directrices communes pour l’interprétation et l’application du présent chapitre.
Article 3.20 : Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre :
attribuer de façon raisonnable signifie répartir de façon appropriée aux circonstances;
autres coûts s’entend de tous les coûts inscrits aux livres du producteur qui ne sont ni des coûts incorporables ni des coûts non incorporables, tels que l’intérêt;
chapitre sauf indication contraire, s’entend d’un chapitre du Système harmonisé;
classé s’entend du classement d’un produit dans une position ou une sous-position du Système harmonisé;
c oût net s’entend du coût total, moins les frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente, les redevances, les frais d’expédition et d’emballage et les frais d’intérêt non admissibles qui sont compris dans le coût total;
coût net d’un produit s’entend du coût net pouvant être attribué de façon raisonnable à un produit selon l’une des méthodes indiquées à l’article 3.4.4;
coût total s’entend des coûts incorporables, des coûts non incorporables et des autres coûts engagés sur le territoire d’une ou des deux Parties. Le coût total ne comprend pas les bénéfices réalisés par le producteur, sans égard au fait qu’ils ne soient pas répartis par le producteur ou qu’ils soient distribués en dividendes à d’autres personnes, ni les impôts payés sur ces bénéfices, y compris l’impôt sur les gains en capital;
coûts incorporables s’entend des coûts associés à la production d’un produit et comprend la valeur des matières, les coûts de main-d’œuvre directe et les frais généraux directs;
coûts non incorporables s’entend des coûts, autres que les coûts incorporables, passés en charge au cours de l’exercice où ils sont engagés, comme les frais de vente et les frais généraux et administratifs;
disposition tarifaire s’entend d’un chapitre, d’une position ou d’une sous-position du Système harmonisé;
frais d’expédition et d’emballage s’entend des frais engagés pour emballer un produit en vue de son expédition et l’expédier du point d’expédition directe jusqu’à l’acheteur, à l’exclusion des frais de préparation et de conditionnement du produit pour la vente au détail;
frais d’intérêt non admissibles s’entend des frais d’intérêt encourus par un producteur qui dépassent de 700 points de base ou plus le taux d’intérêt applicable du gouvernement national indiqué pour des échéances comparables;
frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente s’entend des frais engagés dans les domaines suivants :
- a) la promotion des ventes ou la commercialisation, la publicité dans les médias, la recherche publicitaire ou les études de marché, les instruments promotionnels ou de démonstration, les expositions, les conférences de nature commerciale, les foires commerciales ou les congrès, les bannières, les étalages, les échantillons gratuits, les documents relatifs aux ventes, à la commercialisation ou au service après-vente (brochures concernant un produit, catalogues, notices techniques, listes de prix, guides d’entretien, information promotionnelle), l’établissement ou la protection de logos et de marques de commerce, les commandites, les frais de reconstitution de gros ou de détail, les frais de représentation;
- b) les stimulants à la vente ou à la commercialisation, les remises aux consommateurs, aux détaillants ou aux grossistes, les stimulants relatifs aux marchandises;
- c) les salaires ou les traitements, les commissions, les primes, les avantages sociaux (par exemple, les frais médicaux, les prestations d’assurance ou de pension), les frais de déplacement ou de subsistance, les droits d’adhésion ou honoraires professionnels pour le personnel chargé de la promotion des ventes, de la commercialisation ou du service après-vente;
- d) le recrutement et la formation du personnel chargé de la promotion des ventes, de la commercialisation ou du service après-vente, ou la formation au service après-vente des employés des clients, si ces coûts sont indiqués séparément pour la promotion des ventes, la commercialisation ou le service après-vente des produits dans les états financiers ou les comptes de coûts de revient du producteur;
- e) l’assurance responsabilité du fait des produits;
- f) les fournitures de bureau pour la promotion des ventes, la commercialisation ou le service après-vente des produits, si ces coûts sont indiqués séparément pour la promotion des ventes, la commercialisation ou le service après-vente des produits dans les états financiers ou les comptes de coûts de revient du producteur;
- g) les coûts du téléphone, des services postaux ou d’autres moyens de communication, si ces coûts sont indiqués séparément pour la promotion des ventes, la commercialisation ou le service après-vente des produits dans les états financiers ou les comptes de coûts de revient du producteur;
- h) les loyers ou l’amortissement relatifs aux bureaux et aux centres de distribution servant à la promotion des ventes, à la commercialisation ou au service après-vente;
- i) les primes d’assurance de biens, les taxes, les services publics ou les frais de réparation ou d’entretien des bureaux ou des centres de distribution servant à la promotion des ventes, à la commercialisation ou au service après-vente, si ces coûts sont indiqués séparément pour la promotion des ventes, la commercialisation ou le service après-vente des produits dans les états financiers ou les comptes de coûts de revient du producteur;
- j) les paiements faits par le producteur à d’autres personnes relativement à des réparations sous garantie.
inscrit auprès d’une Partie s’entend d’un navire immatriculé à l’étranger et affrété coque nue conformément au droit interne d’une Partie et dont l’immatriculation dans le pays étranger est suspendue pour la durée de l’affrètement;
matière s’entend d’un ingrédient, d’un composant, d’une pièce ou d’un autre produit utilisé dans la production d’un autre produit;
matière auto-produite s’entend d’une matière produite par le producteur d’un produit et utilisée dans la production de ce produit;
mer territoriale s’entend d’un espace maritime qui s’étend jusqu’à une limite de 12 milles marins à partir de lignes de base déterminées conformément à la partie II de la CNUDM;
principes comptables généralement reconnus s’entend des principes comptables acceptés et communément utilisés sur le territoire d’une Partie en ce qui concerne la comptabilisation des revenus, des dépenses, des coûts, de l’actif et du passif, la communication de renseignements et l’établissement des états financiers. Ces principes peuvent comprendre des lignes directrices d’application générale, ainsi que des normes, pratiques et procédures détaillées;
producteur s’entend d’une personne qui se livre à la production d’un produit sur le territoire d’une Partie;
production s’entend d’une méthode d’obtenir des produits, y compris le fait de cultiver, d’extraire, de récolter, de pêcher, d’élever, de piéger, de chasser, de fabriquer, de transformer, d’assembler ou de désassembler un produit;
produit s’entend d’une marchandise, d’un produit, d’un article ou d’une matière;
produit non originaire ou matière non originaire s’entend respectivement d’un produit ou d’une matière qui n’est pas originaire;
produit originaire ou matière originaire s’entend respectivement d’un produit ou d’une matière qui est originaire;
produits fongibles ou matières fongibles s’entend des produits ou des matières qui sont interchangeables dans le commerce et dont les propriétés sont essentiellement les mêmes;
redevances s’entend de paiements de toute nature, y compris les paiements au titre d’accords d’assistance technique ou d’accords similaires, effectués en contrepartie de l’utilisation ou du droit d’utilisation d’un droit d’auteur, d’une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, d’un brevet, d’une marque de commerce, d’un dessin, d’un modèle, d’un plan, ou d’une formule ou un procédé secret, à l’exclusion des paiements effectués au titre d’accords d’assistance technique ou d’accords similaires qui peuvent être rattachés à des services particuliers tels que :
- a) la formation du personnel, quel que soit l’endroit où elle a lieu;
- b) s’ils sont exécutés sur le territoire d’une ou des deux Parties, les services d’ingénierie, d’outillage, de réglage des matrices, de conception de logiciels et les services informatiques similaires ou autres services;
valeur en douane s’entend de la valeur telle qu’elle est établie au titre de l’Accord sur l’évaluation en douane;
valeur transactionnelle s’entend du prix effectivement payé ou à payer pour un produit ou une matière en ce qui concerne une transaction du producteur du produit, ajusté conformément aux principes des paragraphes 1, 3 et 4 de l’article 8 de l’Accord sur l’évaluation en douane en vue d’inclure, entre autres, des coûts tels que les commissions, les soutiens à la production, les redevances ou les droits de licences;
valeur transactionnelle ou prix départ usine du produit, y compris, pour l’application de la présente définition, les ensembles ou les assortiments de produits dont il est fait mention à l’article 3.10 et à l’annexe 3-A, s’entend :
- a) soit de la valeur transactionnelle d’un produit lorsqu’il est vendu par le producteur au lieu de production, ou
- b) soit de la valeur en douane de ce produit;
ajustée, au besoin, pour exclure tout coût engagé après que le produit a quitté le lieu de production, tels que les frais de transport et d’assurance.
- Date de modification: