Annexe 3-A : Règles d’origine spécifiques – Texte de l'Accord de libre-échange Canada - Corée
Section A – Notes interprétatives générales
1. Aux fins de l’interprétation des règles d’origine énoncées dans la présente annexe :
- a) la règle spécifique ou l’ensemble de règles spécifiques applicables à une position, à une sous-position ou à un groupe de positions ou de sous-positions est énoncé immédiatement vis-à-vis de la position, de la sous-position ou du groupe de positions ou de sous-positions;
- b) une exigence de changement de classification tarifaire ou toute autre exigence énoncée dans une règle spécifique ne s’applique qu’aux matières non originaires;
- c) le poids mentionné dans les règles sur les produits des chapitres 1 à 24 du Système harmonisé s’entend du poids sec, à moins d’indication contraire dans le Système harmonisé;
- d) l’expression « un changement de toute autre position » ou « un changement de toute autre sous-position » s’entend d’un changement de toute autre position (ou sous-position) du Système harmonisé, y compris, le cas échéant, de toute autre position (ou sous-position) à l’intérieur du groupe de positions (ou de sous-positions) auquel la règle s’applique;
- e) l’expression « un changement de toute position à l’extérieur de ce groupe » ou « un changement de toute sous-position à l’extérieur de ce groupe » s’entend d’un changement de toute autre position (ou sous-position) du Système harmonisé, sauf un changement de toute autre position (ou sous-position) à l’intérieur du groupe de positions (ou de sous-positions) auquel la règle s’applique;
- f) les expressions :
- « un changement de l’intérieur de cette position »,
- « un changement de l’intérieur de cette sous-position »,
- « un changement de l’intérieur de l’une de ces positions »,
- « un changement de l’intérieur de l’une de ces sous-positions »,
- « un changement à un (produit) d’une (disposition tarifaire) à l’intérieur de cette (disposition tarifaire) »,
- « un changement à un (produit) d’une (disposition tarifaire) à l’intérieur de cette (disposition tarifaire) »,
- g) lorsque deux ou plusieurs règles sont applicables à une position, à une sous-position ou à un groupe de positions ou de sous-positions et que la règle alternative contient une phrase débutant par l’expression « qu’il y ait ou non » :
- i) le changement de classification tarifaire précisé dans la phrase débutant par l’expression « qu’il y ait ou non » tient compte du changement prévu dans la première règle applicable à la position, à la sous-position ou au groupe de positions ou de sous-positions,
- ii) le seul changement de classification tarifaire admis par la règle alternative outre le changement de classification tarifaire précisé au début de ladite règle, est le changement précisé dans la phrase débutant par l’expression « qu’il y ait ou non »,
- iii) sauf indication contraire, seule la valeur des matières non originaires mentionnées au début de la règle alternative, et précisée de nouveau dans la phrase débutant par l’expression « à condition que la valeur des matières non originaires », est prise en compte dans le calcul de la valeur des matières non originaires, et
- iv) la valeur de toute matière non originaire qui satisfait à l’exigence de changement de classification tarifaire prévue dans la phrase débutant par l’expression « qu’il y ait ou non » n’est pas prise en compte dans le calcul de la valeur des matières non originaires;
- h) les définitions suivantes s’appliquent :
chapitre s’entend d’un chapitre du Système harmonisé;
position s’entend de tout numéro à quatre chiffres, ou des quatre premiers chiffres de tout numéro, utilisé dans la nomenclature du Système harmonisé;
section s’entend d’une section du Système harmonisé;
sous-position s’entend de tout numéro à six chiffres, ou des six premiers chiffres de tout numéro, utilisé dans la nomenclature du Système harmonisé.
2. Une règle d’origine spécifique énoncée dans la présente annexe précise le degré minimal de transformation que doivent subir les matières non originaires pour que le produit en résultant soit considéré comme un produit originaire. Un produit ayant subi un degré de transformation plus poussé que celui exigé en vertu de la règle applicable à ce produit est également considéré comme un produit originaire.
3. Lorsqu’une règle de la présente annexe applicable à un produit comporte une exigence de changement de classification tarifaire et prévoit en même temps un pourcentage correspondant à la valeur maximale des matières non originaires, la disposition de minimis de l’article 3.8 permet l’utilisation de matières non originaires qui ne satisfont pas à l’exigence de changement de classification tarifaire, pourvu que la valeur de ces matières ne dépasse pas 10 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit. Toutefois, la valeur de ces matières non originaires est prise en compte dans le calcul de la valeur des matières non originaires et en aucun cas le pourcentage correspondant à la valeur maximale des matières non originaires prévu dans la règle ne peut être dépassé par l’application de la disposition de minimis.
4. Dans le cas où d’une part, une règle de la présente annexe applicable à un produit comporte une exigence de changement de classification tarifaire et prévoit en même temps un pourcentage correspondant à la valeur maximale des matières non originaires, et d’autre part, une ou plusieurs des matières non originaires entrant dans la production du produit sont classées dans la même sous-position ou dans la même position non divisée en sous-positions que le produit, l’article 3.3.2 peut être appliqué. L’article 3.3.2 prévoit que, dans de tels cas, le produit est considéré comme un produit originaire si la valeur des matières non originaires classées comme le produit ou avec celui-ci ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit. Étant donné que le produit qui en résulte est considéré comme un produit originaire à part entière, les matières non originaires qu’il contient ne sont pas prises en compte si ce produit entre dans la production d’un autre produit. Dans ce cas précis, seule la valeur de toute autre matière non originaire utilisée dans la production du produit final et satisfaisant à l’exigence de changement de classification tarifaire énoncée dans la règle de la présente annexe devrait être prise en compte dans le calcul de la valeur des matières non originaires aux fins de la détermination de l’origine du produit final.
5. Les règles d’origine spécifiques énoncées dans la présente annexe s’appliquent également aux produits usagés.
Section B – Règles d’origine spécifiques
Section I - Animaux vivants et produits du règne animal (chapitres 1 – 5)
Chapitre 1 - Animaux vivants
01.01 – 01.06 Un changement de tout autre chapitre.
Chapitre 2 - Viandes et abats comestibles
02.01 – 02.06 Un changement de tout autre chapitre.
0207.11 – 0207.14 Un changement de tout autre chapitre, à l’exception des volailles de l’espèce domestique de la position 01.05.
0207.24 – 0207.60 Un changement de tout autre chapitre.
02.08 Un changement de tout autre chapitre.
0209.10 Un changement de tout autre chapitre.
0209.90 Un changement de tout autre chapitre, à l’exception des volailles de l’espèce domestique de la position 01.05.
0210.11 – 0210.93 Un changement de tout autre chapitre.
0210.99 Un changement aux produits de volailles de l’espèce domestique de tout autre chapitre, à l’exception des volailles de l’espèce domestique de la position 01.05; ou
Un changement à tout autre produit de tout autre chapitre.
Chapitre 3 - Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques
Note : Les produits de l’aquaculture visée au chapitre 3 élevés à partir de stocks de départ non originaires, comme les œufs, les alevins, les alevins d’un an ou les larves, dans le territoire d’une Partie sont considérés comme originaires du territoire de cette Partie.
03.01 – 03.05 Un changement de tout autre chapitre.
0306.11 – 0308.90 Un changement à un produit fumé d’un produit non fumé de l’intérieur de cette sous-position ou de toute autre sous-position; ou
Un changement à tout autre produit de tout autre chapitre.
Chapitre 4 - Laits et produits de la laiterie; œufs d’oiseaux; miel naturel; produits comestibles d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs
04.01 – 04.06 Un changement de tout autre chapitre, à l’exception des préparations laitières de la sous-position 1901.90 ou 2106.90.
04.07 – 04.10 Un changement de tout autre chapitre.
Chapitre 5 - Autres produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs
05.01 – 05.02 Un changement de tout autre chapitre.
05.04 Un changement de tout autre chapitre, à l’exception du chapitre 1.
05.05 – 05.06 Un changement de tout autre chapitre.
05.07 Un changement de tout autre chapitre, à l’exception du chapitre 1 ou 3.
05.08 – 05.11 Un changement de tout autre chapitre.
Section II - Produits du règne végétal (chapitres 6 – 14)
Note : Les produits agricoles et horticoles cultivés sur le territoire d’une Partie sont traités comme originaires du territoire de cette Partie même s’ils sont cultivés à partir de semences, de bulbes, de racines, de boutures, de greffons ou d’autres parties vivantes de plantes importées d’un État tiers.
Chapitre 6 - Plantes vivantes et produits de la floriculture
06.01 – 06.02 Un changement de tout autre chapitre.
06.03 Un changement de tout autre chapitre, à l’exception de la sous-position 1211.20.
06.04 Un changement de tout autre chapitre.
Chapitre 7 - Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires
07.01 – 07.14 Un changement de tout autre chapitre.
Chapitre 8 - Fruits comestibles; écorces d’agrumes ou de melons
08.01– 08.14 Un changement de tout autre chapitre.
Chapitre 9 - Café, thé, maté et épices
0901.11 – 0901.12 Un changement de tout autre chapitre.
0901.21 – 0901.22 Un changement de toute sous-position à l’extérieur de ce groupe.
0901.90 Un changement de tout autre chapitre.
09.02 – 09.03 Un changement de tout autre chapitre.
0904.11 – 0904.12 Un changement de toute autre sous-position, à l’exception de la sous-position 2103.90.
0904.21 – 0904.22 Un changement de tout autre chapitre, à l’exception de la sous-position 0710.80 ou 2103.90.
09.05 Un changement de tout autre chapitre.
0906.11 - 0906.19 Un changement de tout autre chapitre.
0906.20 Un changement de toute autre sous-position.
09.07 – 09.10 Un changement de tout autre chapitre.
Chapitre 10 Céréales
10.01 – 10.08 Un changement de tout autre chapitre.
Chapitre 11 - Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment
11.01 – 11.04 Un changement de tout autre chapitre, à l’exception de la position 10.06.
11.05 – 11.09 Un changement de tout autre chapitre.
Chapitre 12 - Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages
12.01 – 12.14 Un changement de tout autre chapitre.
Chapitre 13 - Gommes, résines et autres sucs et extraits végétaux
13.01 – 13.02 Un changement de tout autre chapitre.
Chapitre 14 - Matières à tresser et autres produits d’origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs
14.01 – 14.04 Un changement de tout autre chapitre.
Section III - Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d’origine animale ou végétale (chapitre 15)
Chapitre 15 - Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d’origine animale ou végétale
15.01 – 15.14 Un changement de tout autre chapitre.
1515.11 – 1515.19 Un changement de tout autre chapitre.
1515.21 – 1515.50 Un changement de tout autre chapitre, à l’exception du chapitre 12.
1515.90 Un changement de tout autre chapitre.
1516.10 Un changement à un produit provenant entièrement de phoques ou de produits du phoque de toute autre position; ou
Un changement à tout autre produit de tout autre chapitre.
1516.20 Un changement de tout autre chapitre.
15.17 – 15.22 Un changement de tout autre chapitre.
Section IV - Produits des industries alimentaires; boissons, liquides alcooliques et vinaigres; tabacs et succédanés de tabac fabriqués (chapitres 16 – 24)
Chapitre 16 - Préparations de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques
16.01 – 16.04 Un changement de tout autre chapitre.
16.05 Un changement de tout autre chapitre, à l’exception des produits fumés des positions 03.06 à 03.08.
Chapitre 17 - Sucres et sucreries
17.01 – 17.03 Un changement de tout autre chapitre.
17.04 Un changement de toute autre position.
Chapitre 18 - Cacao et ses préparations
18.01 – 18.02 Un changement de tout autre chapitre.
18.03 – 18.05 Un changement de toute autre position.
1806.10 – 1806.90 Un changement de toute autre sous-position.
Chapitre 19 - Préparations à base de céréales, de farines, d’amidons, de fécules ou de lait; pâtisseries
1901.10 Un changement aux préparations à base de lait contenant plus de 10 p. 100 en poids de matières solides provenant du lait de tout autre chapitre, à l’exception des positions 04.01 à 04.06, de la position 10.06 ou des produits de riz des positions 11.02 à 11.04; ou
Un changement à tout autre produit de tout autre chapitre, à l’exception de la position 10.06 ou des produits de riz des positions 11.02 à 11.04.
1901.20 Un changement aux mélanges et aux pâtes contenant plus de 25 p. 100 en poids de matières grasses du beurre de tout autre chapitre, à l’exception des positions 04.01 à 04.06, de la position 10.06 ou des produits de riz des positions 11.02 à 11.04; ou
Un changement à tout autre produit de tout autre chapitre, à l’exception de la position 10.06 ou des produits de riz des positions 11.02 à 11.04.
1901.90 Un changement aux préparations à base de lait contenant plus de 10 p. 100 en poids de matières solides provenant du lait de tout autre chapitre, à l’exception des positions 04.01 à 04.06, de la position 10.06 ou des produits de riz des positions 11.02 à 11.04; ou
Un changement à tout autre produit de tout autre chapitre, à l’exception de la position 10.06 ou des produits de riz des positions 11.02 à 11.04.
19.02 – 19.03 Un changement de toute autre position.
19.04 – 19.05 Un changement de tout autre chapitre.
Chapitre 20 - Préparations de légumes, de fruits ou d’autres parties de plantes
20.01 – 20.08 Un changement de toute autre position.
2009.11 – 2009.39 Un changement de tout autre chapitre, à l’exception de la position 08.05.
2009.41 – 2009.89 Un changement de tout autre chapitre.
2009.90 Un changement aux mélanges de jus de canneberge de toute autre sous-position; ou
Un changement à tout autre produit de tout autre chapitre.
Chapitre 21 - Préparations alimentaires diverses
21.01 Un changement de tout autre chapitre.
21.02 Un changement de toute autre position.
2103.10 – 2103.30 Un changement de toute autre position.
2103.90 Un changement aux pâtes de piments piquants de tout autre chapitre, à l’exception de la sous-position 0709.60, 0904.21 ou 0904.22;
Un changement aux pâtes de haricots de tout autre chapitre, à l’exception de la position 12.01; ou
Un changement à tout autre produit de toute autre sous-position.
21.04 Un changement de toute autre position.
21.05 Un changement de toute autre position, à l’exception des positions 04.01 à 04.06 ou des préparations à base de lait de la sous-position 1901.90 contenant plus de 10 p. 100 en poids de matières solides provenant du lait.
21.06 Un changement aux préparations à base de lait contenant plus de 10 p. 100 en poids de matières solides provenant du lait de tout autre chapitre, à l’exception des positions 04.01 à 04.06 ou des préparations à base de lait de la sous-position 1901.90 contenant plus de 10 p. 100 en poids de matières solides provenant du lait; ou
Un changement à tout autre produit de toute autre position, à l’exception de la sous-position 1211.20 ou 1302.19.
Chapitre 22 - Boissons, liquides alcooliques et vinaigres
22.01 Un changement de tout autre chapitre.
2202.10 Un changement de toute autre position.
2202.90 Un changement aux boissons contenant du lait de toute autre position, à l’exception des positions 04.01 à 04.06 ou des préparations à base de lait de la sous-position 1901.90 contenant plus de 10 p. 100 en poids de matières solides provenant du lait; ou
Un changement à tout autre produit de toute autre position.
22.03 – 22.07 Un changement de toute autre position.
2208.20 Un changement de toute autre position.
2208.30 Un changement de l’intérieur de cette sous-position ou de toute autre sous-position, à condition que le volume alcoométrique total des matières non originaires des positions 22.03 à 22.08 ne dépasse pas 10 p. 100 du volume du titre alcoométrique total du produit.
2208.40 – 2208.90 Un changement de toute autre position.
22.09 Un changement de toute autre position.
Chapitre 23 - Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux
23.01 – 23.08 Un changement de tout autre chapitre.
2309.10 Un changement de toute autre position.
2309.90 Un changement aux préparations utilisées pour l’alimentation des animaux contenant plus de 10 p. 100 en poids de matières solides provenant du lait de toute autre position, à l’exception des positions 04.01 à 04.06 ou des préparations à base de lait de la sous-position 1901.90 contenant plus de 10 p. 100 en poids de matières solides provenant du lait; ou
Un changement à tout autre produit de toute autre position.
Chapitre 24 - Tabacs et succédanés de tabac fabriqués
24.01 Un changement de tout autre chapitre.
24.02 – 24.03 Un changement de toute autre position.
Section V - Produits minéraux (chapitres 25 – 27)
Chapitre 25 - Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments
25.01 – 25.30 Un changement de toute autre position.
Chapitre 26 - Minerais, scories et cendres
26.01 – 26.21 Un changement de toute autre position.
Chapitre 27 - Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales
Note 1 : Pour l’application des positions 27.07 et 27.10, « réaction chimique » s’entend de tout procédé, y compris un procédé biochimique, au terme duquel une molécule se voit dotée d’une nouvelle structure en raison du bris des liens intramoléculaires et de la formation de nouveaux liens, ou de l’altération de la disposition spatiale des atomes dans une molécule.
Les procédés suivants ne sont pas considérés comme des réactions chimiques aux fins de la présente définition :
- a) la dissolution dans l’eau ou dans d’autres solvants;
- b) l’élimination de solvants, y compris l’eau;
- c) l’addition ou l’élimination de l’eau de cristallisation.
Note 2 : Pour l’application de la position 27.10, l’un ou l’autre des procédés suivants confèrent l’origine :
- a) distillation atmosphérique – procédé de séparation dans lequel les huiles de pétrole sont converties, dans une tour de distillation, en différentes coupes selon le point d’ébullition et la vapeur est ensuite condensée en coupes liquéfiées;
- b) distillation sous vide – distillation à une pression inférieure à la pression atmosphérique, mais pas basse au point qu’il s’agisse de distillation moléculaire.
Note 3 : Pour l’application de la position 27.10, « mélange direct » s’entend de tout procédé de raffinerie au cours duquel diverses charges pétrolières d’équipement de traitement et divers hydrocarbures de cuves de rétention ou de stockage sont combinés pour donner un produit fini, dont les paramètres sont établis à l’avance, de la position 27.10, à condition que les matières non originaires ne constituent pas plus de 25 p. 100 du volume du produit.
27.01 – 27.06 Un changement de toute autre position.
2707.10 – 2707.91 Un changement de toute autre position; ou
Un changement de toute autre sous-position à l’intérieur de la position 27.07, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que le produit découlant d’un tel changement soit le résultat d’une réaction chimique.
2707.99 Un changement de toute autre position;
Un changement aux phénols de la sous-position 2707.99 de tout autre produit de la sous-position 2709.99 ou de toute autre sous-position, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que le produit découlant d’un tel changement soit le résultat d’une réaction chimique; ou
Un changement à tout autre produit de la sous-position 2707.99 de phénols de la sous-position 2709.99 ou de toute autre sous-position, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que le produit découlant d’un tel changement soit le résultat d’une réaction chimique.
27.08 – 27.09 Un changement de toute autre position.
27.10 Un changement de toute autre position;
Un changement provenant de l’un ou l’autre des procédés précisés dans les notes 1 et 2 du présent chapitre; ou
Un changement qui résulte d’un mélange direct, à condition que les matières non originaires ne constituent pas plus de 25 p. 100 du volume du produit.
2711.11 – 2711.13 Un changement de l’intérieur de l’une de ces sous-positions ou de toute autre sous-position, à condition que la charge d’alimentation non originaire ne constitue pas plus de 49 p. 100 du volume du produit.
2711.14 – 2711.19 Un changement de toute autre sous-position, à l’exception de la sous-position 2711.29.
2711.21 Un changement de toute autre sous-position, à l’exception de la sous-position 2711.11.
2711.29 Un changement de toute autre sous-position, à l’exception des sous-positions 2711.12 à 2711.21.
27.12 Un changement de toute autre position.
2713.11 – 2713.12 Un changement de toute autre position.
2713.20 Un changement de l’intérieur de cette sous-position ou de toute autre sous-position, à condition que la charge d’alimentation non originaire ne constitue pas plus de 49 p. 100 du volume du produit.
2713.90 Un changement de toute autre position.
27.14 – 27.16 Un changement de toute autre position.
Section VI - Produits des industries chimiques ou des industries connexes (Chapitres 28 – 38)
Chapitre 28 - Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d’éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d’isotopes
Note 1 : Les notes 3 à 5 du présent chapitre confèrent l’origine à un produit de toute position ou sous-position de ce chapitre.
Note 2 : Sous réserve de la note 1, un produit est originaire s’il satisfait aux exigences de changement de classification tarifaire applicables énoncées dans les règles d’origine du présent chapitre.
Note 3 : Réaction chimique
Un produit du présent chapitre qui résulte d’une réaction chimique qui a lieu sur le territoire de l’une ou des deux Parties est traité comme un produit originaire.
Pour l’application de cette section, « réaction chimique » s’entend de tout procédé, y compris un procédé biochimique, au terme duquel une molécule se voit dotée d’une nouvelle structure en raison du bris des liens intramoléculaires et de la formation de nouveaux liens, ou de l’altération de la disposition spatiale des atomes dans une molécule.
Les procédés suivants ne sont pas considérés comme des réactions chimiques lorsqu’il s’agit de déterminer si un produit est originaire :
- a) la dissolution dans l’eau ou dans un autre solvant;
- b) l’élimination de solvants, y compris l’eau;
- c) l’addition ou l’élimination de l’eau de cristallisation.
Note 4 : Purification
Un produit du présent chapitre qui a fait l’objet d’une purification est traité comme un produit originaire à condition que la purification ait eu lieu sur le territoire de l’une ou des deux Parties et qu’elle ait mené à l’élimination d’au moins de 80 p. 100 des impuretés.
Note 5 : Séparation interdite
Un produit qui fait l’objet d’un changement d’une classification à une autre sur le territoire de l’une ou des deux Parties en conséquence de la séparation d’une ou de plusieurs matières d’un mélange artificiel n’est pas traité comme un produit originaire à moins que la matière ainsi isolée n’ait subi une réaction chimique sur le territoire de l’une ou des deux Parties.
2801.10 – 2803.00 Un changement de toute autre sous-position.
2804.10 – 2804.69 Un changement de toute autre position.
2804.70 – 2804.90 Un changement de toute autre sous-position.
2805.11 – 2813.90 Un changement de toute autre sous-position.
28.14 Un changement de toute autre position.
2815.11 – 2815.12 Un changement de toute autre position.
2815.20 – 2815.30 Un changement de toute autre sous-position.
2816.10 – 2816.40 Un changement de toute autre sous-position.
28.17 – 28.18 Un changement de toute autre position.
2819.10 – 2853.00 Un changement de toute autre sous-position.
Chapitre 29 - Produits chimiques organiques
Note 1 : Les notes 3 à 6 du présent chapitre confèrent l’origine à un produit de toute position ou sous-position de ce chapitre, sauf indication contraire dans ces notes.
Note 2 : Sous réserve de la note 1, un produit est un produit originaire s’il satisfait aux exigences de changement de classification tarifaire applicables énoncées dans les règles d’origine du présent chapitre.
Note 3 : Réaction chimique
Un produit du présent chapitre qui résulte d’une réaction chimique qui a lieu sur le territoire de l’une ou des deux Parties est traité comme un produit originaire.
Pour l’application de la présente section, « réaction chimique » s’entend de tout procédé, y compris un procédé biochimique, au terme duquel une molécule se voit dotée d’une nouvelle structure en raison du bris des liens intramoléculaires et de la formation de nouveaux liens, ou de l’altération de la disposition spatiale des atomes dans une molécule.
Les procédés suivants ne sont pas considérés comme des réactions chimiques lorsqu’il s’agit de déterminer si un produit est originaire :
- a) la dissolution dans l’eau ou dans un autre solvant;
- b) l’élimination de solvants, y compris l’eau;
- c) l’addition ou l’élimination de l’eau de cristallisation.
Note 4 : Purification
Un produit du présent chapitre qui a fait l’objet d’une purification est traité comme un produit originaire à condition que la purification ait eu lieu sur le territoire de l’une ou des deux Parties et qu’elle ait mené à l’élimination de non moins de 80 p. 100 des impuretés.
Note 5 : Séparation d’isomères
Un produit du présent chapitre est traité comme un produit originaire si l’isolation ou la séparation d’isomères de mélanges d’isomères a lieu sur le territoire de l’une ou des deux Parties.
Note 6 : Séparation interdite
Un produit qui fait l’objet d’un changement d’une classification à une autre sur le territoire de l’une ou des deux Parties en conséquence de la séparation d’une ou de plusieurs matières d’un mélange artificiel n’est pas traité comme un produit originaire à moins que la matière ainsi isolée n’ait subi une réaction chimique sur le territoire de l’une ou des deux Parties.<
2901.10 – 2942.00 Un changement de toute autre sous-position.
Chapitre 30 - Produits pharmaceutiques
3001.20 – 3002.90 Un changement de toute autre sous-position, à l’exception de la sous-position 3006.92.
3003.10 – 3003.90 Un changement de toute autre position, à l’exception de la sous-position 3006.92; ou
Un changement de toute autre sous-position à l’intérieur de la position 30.03, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à l’exception de la sous-position 3006.92, à condition que la valeur des matières non originaires de toute autre sous-position de la position 30.03 ne dépasse pas 40 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
30.04 Un changement de toute autre position, à l’exception de la position 30.03 ou de la sous-position 3006.92.
3005.10 – 3005.90 Un changement de tout autre sous-position, à l’exception de la sous-position 3006.92.
3006.10 – 3006.70 Un changement de toute autre sous-position, à l’exception de la sous-position 3006.92.
3006.91 Un changement de toute autre position.
3006.92 Un changement de tout autre chapitre.
Chapitre 31 - Engrais
31.01 – 31.05 Un changement de toute autre position.
Chapitre 32 - Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres
3201.10 – 3202.90 Un changement de toute autre sous-position.
32.03 Un changement de toute autre position.
3204.11 – 3204.90 Un changement de toute autre sous-position.
32.05 Un changement de toute autre position.
3206.11 – 3206.50 Un changement de toute autre sous-position.
32.07 – 32.15 Un changement de toute autre position.
Chapitre 33 - Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques
3301.12 – 3301.90 Un changement de toute autre sous-position.
33.02 – 33.07 Un changement de toute autre position.
Chapitre 34 - Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d’entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, « cires pour l’art dentaire » et compositions pour l’art dentaire à base de plâtre
3401.11 – 3401.20 Un changement de toute autre position.
3401.30 Un changement de toute autre position, à l’exception de la sous-position 3402.90.
3402.11 Un changement de toute autre position.
3402.12 – 3402.19 Un changement de toute autre sous-position.
3402.20 Un changement de toute autre sous-position, à l’exception de la sous-position 3402.90.
3402.90 Un changement de toute autre sous-position.
3403.11 – 3403.99 Un changement de toute autre sous-position.
34.04 – 34.07 Un changement de toute autre position.
Chapitre 35 - Matières albuminoïdes; produits à base d’amidons ou de fécules modifiés; colles; enzymes
3501.10 – 3501.90 Un changement de toute autre sous-position.
3502.11 – 3502.19 Un changement de toute autre position.
3502.20 – 3502.90 Un changement de toute autre sous-position.
35.03 – 35.07 Un changement de toute autre position.
Chapitre 36 - Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes, alliages pyrophoriques; matières inflammables
36.01 – 36.06 Un changement de toute autre position.
Chapitre 37 - Produits photographiques ou cinématographiques
37.01 Un changement de toute autre position, à l’exception de la position 37.02.
37.02 Un changement de toute autre position, à l’exception de la position 37.01.
37.03 – 37.07 Un changement de toute autre position.
Chapitre 38 - Produits divers des industries chimiques
38.01 – 38.04 Un changement de toute autre position.
3805.10 – 3806.90 Un changement de toute autre sous-position.
38.07 – 38.08 Un changement de toute autre position.
3809.10 – 3809.93 Un changement de toute autre sous-position.
38.10 Un changement de toute autre position.
3811.11 – 3811.90 Un changement de toute autre sous-position.
38.12 – 38.19 Un changement de toute autre position.
38.20 Un changement de toute autre position, à l’exception de la sous-position 2905.31; ou
Un changement de la sous-position 2905.31, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 2905.31 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
38.21 – 38.22 Un changement de toute autre position.
3823.11 – 3823.70 Un changement de toute autre sous-position.
38.24 Un changement de toute autre position.
38.25 Un changement de tout autre chapitre, à l’exception des chapitres 28 à 37, 40 ou 90.
38.26 Un changement de toute autre position.
Section VII - Matières plastiques et ouvrages en ces matières; caoutchouc et ouvrages en caoutchouc (Chapitres 39 – 40)
Chapitre 39 - Matières plastiques et ouvrages en ces matières
39.01 – 39.15 Un changement de toute autre position, à condition que la teneur en polymères non originaires des positions 39.01 à 39.15 ne dépasse pas 40 p. 100 en poids de la teneur totale en polymères du produit.
39.16 – 39.26 Un changement de toute autre position.
Chapitre 40 - Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc
40.01 – 40.05 Un changement de toute autre position.
40.06 Un changement de toute autre position, à l’exception de la position 40.01; ou
Un changement de la position 40.01, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la position 40.01 ne dépasse pas 65 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
40.07 – 40.17 Un changement de toute autre position.
Section VIII - Peaux, cuirs, pelleteries et ouvrages en ces matières; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux (Chapitres 41 – 43)
Chapitre 41 - Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs
41.01 – 41.03 Un changement de tout autre chapitre.
4104.11 – 4104.19 Un changement de toute autre position.
4104.41 – 4104.49 Un changement de la sous-position 4104.11 ou 4104.19 ou de toute autre position.
4105.10 Un changement de toute autre position.
4105.30 Un changement de la sous-position 4105.10 ou de toute autre position.
4106.21 Un changement de toute autre position.
4106.22 Un changement de la sous-position 4106.21 ou de toute autre position.
4106.31 Un changement de toute autre position.
4106.32 Un changement de la sous-position 4106.31 ou de toute autre position.
4106.40 Un changement aux cuirs et aux peaux tannés à l’état humide (y compris « wet-blue ») de toute autre position; ou
Un changement aux cuirs et aux peaux séchés de cuirs et de peaux tannés à l’état humide (y compris « wet-blue ») de cette sous-position ou de toute autre position.
4106.91 Un changement de toute autre position.
4106.92 Un changement de la sous-position 4106.91 ou de toute autre position.
41.07 Un changement de toute autre position.
41.12 – 41.15 Un changement de toute autre position.
Chapitre 42 - Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage; sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux
42.01 – 42.06 Un changement de toute autre position.
Chapitre 43 - Pelleteries et fourrures; pelleteries factices
43.01 Un changement de tout autre chapitre.
43.02 – 43.04 Un changement de toute autre position.
Section IX - Bois, charbon de bois et ouvrages en bois; liège et ouvrages en liège; ouvrages de sparterie ou de vannerie (chapitres 44 – 46)
Chapitre 44 - Bois, charbon de bois et ouvrages en bois
44.01 – 44.21 Un changement de toute autre position.
Chapitre 45 - Liège et ouvrages en liège
45.01 – 45.04 Un changement de toute autre position.
Chapitre 46 - Ouvrages de sparterie ou de vannerie
46.01 – 46.02 Un changement de toute autre position.
Section X - Pâtes de bois ou d’autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts); papier et ses applications (chapitres 47 – 49)
Chapitre 47 - Pâtes de bois ou d’autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts)
47.01 – 47.02 Un changement de toute autre position.
4703.11– 4704.29 Un changement de toute autre sous-position.
47.05 – 47.07 Un changement de toute autre position.
Chapitre 48 - Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton
48.01 – 48.23 Un changement de toute autre position.
Chapitre 49 - Produits de l’édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans
49.01 – 49.11 Un changement de toute autre position.
Section XI - Matières textiles et ouvrages en ces matières (chapitres 50 – 63)
Chapitre 50 - Soie
50.01 – 50.03 Un changement de tout autre chapitre.
50.04 – 50.06 Un changement de toute autre position.
50.07 Un changement de toute autre position; ou
Un changement d’un tissu écru, à condition que le tissu écru soit teint ou imprimé et complètement fini dans le territoire de l’une ou des deux Parties.
Chapitre 51 - Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin
51.01 – 51.05 Un changement de tout autre chapitre.
51.06 – 51.10 Un changement de toute autre position.
51.11 – 51.13 Un changement de toute autre position; ou
Un changement d’un tissu écru, à condition que le tissu écru soit teint ou imprimé et complètement fini dans le territoire de l’une ou des deux Parties.
Chapitre 52 - Coton
52.01 – 52.03 Un changement de tout autre chapitre.
52.04 – 52.06 Un changement de toute autre position.
52.07 Un changement de toute autre position, à l’exception des positions 52.04 à 52.06.
52.08 – 52.12 Un changement de toute autre position; ou
Un changement d’un tissu écru, à condition que le tissu écru soit teint ou imprimé et complètement fini dans le territoire de l’une ou des deux Parties.
Chapitre 53 - Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier
53.01 – 53.05 Un changement de tout autre chapitre.
53.06 – 53.08 Un changement de toute autre position.
53.09 – 53.11 Un changement de toute autre position; ou
Un changement d’un tissu écru, à condition que le tissu écru soit teint ou imprimé et complètement fini dans le territoire de l’une ou des deux Parties.
Chapitre 54 - Filaments synthétiques ou artificiels; lames et formes similaires en matières textiles synthétiques ou artificielles
54.01 – 54.06 Un changement de toute autre position.
54.07 – 54.08 Un changement de toute autre position; ou
Un changement d’un tissu écru, à condition que le tissu écru soit teint ou imprimé et complètement fini dans le territoire de l’une ou des deux Parties.
Chapitre 55 - Fibres synthétiques ou artificielles discontinues
55.01 – 55.07 Un changement de tout autre chapitre.
55.08 – 55.11 Un changement de toute autre position.
55.12 – 55.16 Un changement de toute autre position; ou
Un changement d’un tissu écru, à condition que le tissu écru soit teint ou imprimé et complètement fini dans le territoire de l’une ou des deux Parties.
Chapitre 56 - Ouates, feutres et nontissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie
56.01 – 56.06 Un changement de toute autre position.
56.07 Un changement de toute autre position, à l’exception des positions 52.05 à 52.07, 54.01, 54.02, 54.04 à 54.06 ou 55.08 à 55.11.
56.08 Un changement de toute autre position.
56.09 Un changement de toute autre position, à l’exception des positions 51.06 à 51.10, 52.04 à 52.07, 54.01, 54.02, 54.04 à 54.06 ou 55.09 à 55.11.
Chapitre 57 - Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles
57.01 – 57.05 Un changement de tout autre chapitre.
Chapitre 58 - Tissus spéciaux; surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies
58.01 – 58.11 Un changement de tout autre chapitre.
Chapitre 59 - Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés; articles techniques en matières textiles
59.01 – 59.09 Un changement de tout autre chapitre.
59.10 Un changement de toute autre position, à l’exception des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07, 53.08, 53.10 ou 53.11, du chapitre 54, ou des positions 55.09 à 55.16.
59.11 Un changement de tout autre chapitre.
Chapitre 60 - Étoffes de bonneterie
60.01 – 60.06 Un changement de toute autre position; ou
Un changement d’un tissu écru, à condition que le tissu écru soit teint ou imprimé et complètement fini dans le territoire de l’une ou des deux Parties.
Chapitre 61 - Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie
Note : Aux fins de la détermination de l’origine d’un produit de ce chapitre, la règle applicable au produit ne s’applique qu’au composant qui détermine la classification tarifaire du produit, et le composant en question doit satisfaire aux exigences de changement tarifaire énoncées dans la règle s’appliquant au produit.
61.01 – 61.17 Un changement de tout autre chapitre, à condition que le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties; ou
Un changement à un produit façonné, pour lequel aucune couture ni aucun assemblage n’est requis, de tout autre chapitre.
Chapitre 62 - Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu’en bonneterie
Note : Aux fins de la détermination de l’origine d’un produit du présent chapitre, la règle applicable au produit en question ne s’applique qu’au composant qui détermine la classification tarifaire du produit, et le composant en question doit satisfaire aux exigences de changement de classification tarifaire prévues dans la règle s’appliquant au produit.
62.01 – 62.17 Un changement de tout autre chapitre, à condition que le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties.
Chapitre 63 - Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons
Note : Aux fins de la détermination de l’origine d’un produit du présent chapitre, la règle applicable au produit en question ne s’applique qu’au composant qui détermine la classification tarifaire du produit, et le composant en question doit satisfaire aux exigences de changement de classification tarifaire énoncées dans la règle s’appliquant au produit.
63.01 – 63.05 Un changement de tout autre chapitre, à l’exception du tissu des positions 51.11 à 51.13, 52.08 à 52.12, 53.10, 53.11, 54.07, 54.08, 55.12 à 55.16, 58.01 à 58.03, 59.03 ou 60.01 à 60.06.
63.06 – 63.07 Un changement de tout autre chapitre, à condition que le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties.
63.08 Un changement de tout autre chapitre, à condition que le tissu ou le fil satisfasse à la règle du changement tarifaire qui s’appliquerait si le tissu ou le fil était classé distinctement.
63.09 Un changement de toute autre position; ou
Aucun changement de classification tarifaire n’est requis, à condition que les produits aient été recueillis pour la dernière fois et conditionnés pour être expédiés sur le territoire d’une Partie.
63.10 Un changement aux nouveaux chiffons de tout autre chapitre;
Un changement aux produits autres que des nouveaux chiffons de toute autre position; ou
Aucun changement de classification tarifaire n’est requis, à condition que les produits autres que de nouveaux chiffons aient été recueillis pour la dernière fois et conditionnés pour être expédiés sur le territoire d’une Partie.
Section XII - Chaussures, coiffures, parapluies, parasols, cannes, fouets, cravaches et leurs parties; plumes apprêtées et articles en plumes; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux (chapitres 64 - 67)
Chapitre 64 - Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets
64.01 – 64.05 Un changement de toute autre position, à l’exception de la position 64.06; ou
Un changement de la position 64.06, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la position 64.06 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
64.06 Un changement de toute autre position.
Chapitre 65 - Coiffures et parties de coiffures
65.01 – 65.07 Un changement de toute autre position.
Chapitre 66 - Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties
66.01 Un changement de toute autre position, à l’exception de la position 66.03; ou
Un changement de la position 66.03, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la position 66.03 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
66.02 – 66.03 Un changement de toute autre position.
Chapitre 67 - Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux
67.01 Un changement de toute autre position; ou
Un changement aux articles en plumes ou en duvet de l’intérieur de cette position ou de toute autre position.
67.02 – 67.04 Un changement de toute autre position.
Section XIII - Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues; produits céramiques; verre et ouvrages en verre (chapitres 68 – 70)
Chapitre 68 - Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues
68.01 – 68.15 Un changement de toute autre position.
Chapitre 69 - Produits céramiques
69.01 – 69.14 Un changement de toute autre position.
Chapitre 70 -Verre et ouvrages en verre
70.01 – 70.08 Un changement de toute autre position.
7009.10 Un changement de toute autre sous-position.
7009.91 – 7009.92 Un changement de toute autre position.
70.10 – 70.18 Un changement de toute autre position.
7019.11 – 7019.40 Un changement de toute autre sous-position.
7019.51 Un changement de toute autre sous-position à l’exception de la sous-position 7019.52 ou 7019.59.
7019.52 – 7019.90 Un changement de toute autre sous-position.
70.20 Un changement de toute autre position.
Section XIV - Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies (chapitre 71)
Chapitre 71 - Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies
7101.10 – 7105.90 Un changement de toute autre sous-position.
71.06 – 71.07 Un changement de toute autre position.
71.08 Un changement de toute autre sous-position.
71.09 Un changement de toute autre position.
71.10 Un changement de toute autre sous-position.
71.11 – 71.18 Un changement de toute autre position.
Section XV - Métaux communs et ouvrages en ces métaux (chapitres 72 - 83)
Chapitre 72 - Fonte, fer et acier
72.01 – 72.29 Un changement de toute autre position.
Chapitre 73 - Ouvrages en fonte, fer ou acier
73.01 – 73.03 Un changement de toute autre position.
7304.11 – 7304.39 Un changement de toute autre position.
7304.41 Un changement de toute autre sous-position.
7304.49 Un changement de toute autre position.
7304.51 Un changement de toute autre sous-position.
7304.59 – 7304.90 Un changement de toute autre position.
73.05 – 73.06 Un changement de toute autre position.
73.07 Un changement de toute autre position, à l’exception des positions 73.03 à 73.06; ou
Un changement des positions 73.03 à 73.06, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires des positions 73.03 à 73.06 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
73.08 – 73.14 Un changement de toute autre position.
7315.11 – 7315.12 Un changement de toute autre position; ou
Un changement de la sous-position 7315.19, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 7315.19 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
7315.19 Un changement de toute autre position.
7315.20 – 7315.89 Un changement de toute autre position; ou
Un changement de la sous-position 7315.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 7315.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
7315.90 Un changement de toute autre position.
73.16 – 73.20 Un changement de toute autre position.
7321.11 – 7321.89 Un changement de toute autre position; ou
Un changement de la sous-position 7321.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 7321.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
7321.90 Un changement de toute autre position.
73.22 – 73.23 Un changement de toute autre position.
7324.10 – 7324.29 Un changement de toute autre position; ou
Un changement de la sous-position 7324.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 7324.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
7324.90 Un changement de toute autre position.
73.25 – 73.26 Un changement de toute autre position.
Chapitre 74 - Cuivre et ouvrages en cuivre
74.01 – 74.11 Un changement de toute autre position.
74.12 Un changement de toute autre position, à l’exception de la position 74.11; ou
Un changement de la position 74.11, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la position 74.11 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
74.13 Un changement de toute autre position, à l’exception de la position 74.08; ou
Un changement de la position 74.08, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la position 74.08 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
74.15 – 74.19 Un changement de toute autre position.
Chapitre 75 - Nickel et ouvrages en nickel
75.01 – 75.04 Un changement de toute autre position.
7505.11 – 7505.12 Un changement de toute autre position.
7505.21 – 7505.22 Un changement de toute autre sous-position.
75.06 Un changement de toute autre position; ou
Un changement aux feuilles, non renforcées, d’une épaisseur n’excédant pas 0,15 mm à l’intérieur de cette position, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position.
75.07 – 75.08 Un changement de toute autre position.
Chapitre 76 - Aluminium et ouvrages en aluminium
76.01 – 76.02 Un changement de toute autre position.
7603.10 – 7603.20 Un changement de toute autre sous-position.
76.04 – 76.08 Un changement de toute autre position.
76.09 Un changement de toute autre position, à l’exception de la position 76.08; ou
Un changement de la position 76.08, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la position 76.08 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
76.10 – 76.13 Un changement de toute autre position.
76.14 Un changement de toute autre position, à l’exception de la position 76.05; ou
Un changement de la position 76.05, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la position 76.05 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
76.15 – 76.16 Un changement de toute autre position.
Chapitre 78 - Plomb et ouvrages en plomb
78.01 – 78.02 Un changement de toute autre position.
7804.11 – 7804.20 Un changement de toute autre sous-position; ou
Un changement aux feuilles, non renforcées, de la sous-position 7804.11 à l’intérieur de cette sous-position, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre sous-position.
78.06 Un changement aux barres, aux profilés, aux fils, aux tubes, aux tuyaux ou aux accessoires de tubes ou de tuyaux de plomb (par exemple, raccords, coudes, manchons) de la position 78.06 à l’intérieur de cette position ou de toute autre position; ou
Un changement à tout autre produit de barres, de profilés, de fils, de tubes, de tuyaux ou d’accessoires de tubes ou de tuyaux de plomb (par exemple, raccords, coudes, manchons) de la position 78.06 ou de toute autre position.
Chapitre 79 - Zinc et ouvrages en zinc
79.01 – 79.03 Un changement de toute autre position.
79.04 Un changement de l’intérieur de cette position ou de toute autre position.
79.05 Un changement de toute autre position; ou
Un changement aux feuilles, non renforcées, à l’intérieur de cette position, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position.
79.07 Un changement aux tubes, aux tuyaux, ou aux accessoires de tubes ou de tuyaux de zinc (par exemple, raccords, coudes, manchons) de la position 79.07 de l’intérieur de cette position ou de toute autre position; ou
Un changement à tout autre produit de tubes, de tuyaux ou d’accessoires de tubes ou de tuyaux de zinc (par exemple, raccords, coudes, manchons) de la position 79.07 ou de toute autre position.
Chapitre 80 - Étain et ouvrages en étain
80.01 – 80.02 Un changement de toute autre position.
80.03 Un changement de l’intérieur de cette position ou de toute autre position.
80.07 Un changement aux tôles, aux feuilles ou aux bandes en étain, d’une épaisseur excédant 0.2mm, aux feuilles et bandes minces en étain (qu’elles soient imprimées ou fixées sur du papier, du carton, une matière plastique ou un support similaire ou non), d’une épaisseur (support non compris) n’excédant pas 0.2mm, ou aux poudres ou paillettes en étain, aux tubes, aux tuyaux ou aux accessoires de tubes ou de tuyaux en étain (par exemple, raccords, coudes, manchons) de la position 80.07 de l’intérieur de cette position ou de toute autre position; ou
Un changement à tout autre produit de tôles, de feuilles ou de bandes en étain, d’une épaisseur excédant 0.2mm, de feuilles et bandes minces en étain (qu’elles soient imprimées ou fixées sur du papier, du carton, une matière plastique ou un support similaire ou non), d’une épaisseur (support non compris) n’excédant pas 0.2mm, ou de poudres ou paillettes en étain, de tubes, de tuyaux ou d’accessoires de tubes ou de tuyaux en étain (par exemple, raccords, coudes, manchons) de la position 80.07 ou de toute autre position.
Chapitre 81 - Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières
8101.10 – 8113.00 Un changement de toute autre sous-position.
Chapitre 82 - Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs
Note : Les poignées en métaux communs utilisées dans la production d’un produit du présent chapitre ne sont pas prises en considération aux fins de la détermination de l’origine dudit produit.
82.01 Un changement de toute autre position.
8202.10 – 8202.20 Un changement de toute autre position.
8202.31 Un changement de toute autre position; ou
Un changement de la sous-position 8202.39, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8202.39 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
8202.39 – 8202.99 Un changement de toute autre position.
82.03 – 82.04 Un changement de toute autre position.
8205.10 – 8205.70 Un changement de toute autre position.
8205.90 Un changement de toute autre position; ou
Un changement de l’intérieur de cette sous-position ou des sous-positions 8205.10 à 8205.70, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des produits composants non originaires de cette sous-position ou des sous-positions 8205.10 à 8205.70 ne dépasse pas 35 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine de l’ensemble.
82.06 Un changement de toute autre position, à l’exception des positions 82.02 à 82.05; ou
Un changement des positions 82.02 à 82.05, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des produits composants non originaires des positions 82.02 à 82.05 ne dépasse pas 35 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine de l’ensemble.
8207.13 Un changement de toute autre position, à l’exception de la position 82.09; ou
Un changement de la sous-position 8207.19 ou de la position 82.09, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8207.19 ou de la position 82.09 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
8207.19 – 8207.90 Un changement de toute autre position.
82.08 – 82.10 Un changement de toute autre position.
8211.10 Un changement de toute autre position, à l’exception de la position 82.14 ou 82.15; ou
Un changement des sous-positions 8211.91 à 8211.93 ou de la position 82.14 ou 82.15, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des produits composants non originaires des sous-positions 8211.91 à 8211.93 ou de la position 82.14 ou 82.15 ne dépasse pas 35 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine de l’ensemble.
8211.91 – 8211.93 Un changement de toute autre position; ou
Un changement de la sous-position 8211.94 ou 8211.95, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8211.94 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
8211.94 – 8211.95 Un changement de toute autre position.
82.12 – 82.13 Un changement de toute autre position.
8214.10 Un changement de toute autre position.
8214.20 Un changement de toute autre position; ou
Un changement à un ensemble de la sous-position 8214.20 à l’intérieur de cette sous-position ou de toute autre position, à condition que la valeur des produits composants non originaires ne dépasse pas 35 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine de l’ensemble.
8214.90 Un changement de toute autre position.
8215.10 – 8215.20 Un changement de toute autre position, à l’exception de la position 82.11; ou
Un changement de la position 82.11 ou de la sous-position 8215.91 ou 8215.99, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des produits composants non originaires de la position 82.11 ou de la sous-position 8215.91 ou 8215.99 ne dépasse pas 35 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine de l’ensemble.
8215.91 – 8215.99 Un changement de toute autre position.
Chapitre 83 - Ouvrages divers en métaux communs
8301.10 – 8301.50 Un changement de toute autre position; ou
Un changement de la sous-position 8301.60, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8301.60 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
8301.60 – 8301.70 Un changement de toute autre position.
83.02 – 83.04 Un changement de toute autre position.
8305.10 – 8305.20 Un changement de toute autre position; ou
Un changement de la sous-position 8305.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8305.90 ne dépasse pas 25 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
8305.90 Un changement de toute autre position.
83.06 – 83.07 Un changement de toute autre position.
8308.10 – 8308.20 Un changement de toute autre position; ou
Un changement de la sous-position 8308.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8308.90 ne dépasse pas 25 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
8308.90 Un changement de toute autre position.
83.09 – 83.10 Un changement de toute autre position.
8311.10 – 8311.30 Un changement de toute autre position; ou
Un changement de la sous-position 8311.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8311.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
8311.90 Un changement de toute autre position.
Section XVI - Machines et appareils, matériel électrique et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils (chapitres 84 – 85)
Chapitre 84 - Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils
8401.10 – 8401.30 Un changement de toute autre sous-position.
8401.40 Un changement de toute autre position.
8402.11 – 8402.20 Un changement de toute autre position; ou
Un changement de la sous-position 8402.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8402.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
8402.90 Un changement de toute autre position.
8403.10 Un changement de toute autre position; ou
Un changement de la sous-position 8403.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8403.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
8403.90 Un changement de toute autre position.
8404.10 – 8404.20 Un changement de toute autre position; ou
Un changement de la sous-position 8404.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8404.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
8404.90 Un changement de toute autre position.
8405.10 Un changement de toute autre position; ou
Un changement de la sous-position 8405.90, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8405.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
8405.90 Un changement de toute autre position.
8406.10 – 8406.82 Un changement de toute autre position; ou
Un changement de la sous-position 8406.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8406.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
8406.90 Un changement de toute autre position.
8407.10 – 8408.90 Un changement de toute autre position, à l’exception de la position 84.09; ou
Un changement de la position 84.09, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la position 84.09 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
84.09 Un changement de toute autre position.
8410.11 – 8410.13 Un changement de toute autre position; ou
Un changement de la sous-position 8410.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8410.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
8410.90 Un changement de toute autre position.
8411.11 – 8411.82 Un changement de toute autre position; ou
Un changement de la sous-position 8411.91 ou 8411.99, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8411.91 ou 8411.99 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
8411.91 – 8411.99 Un changement de toute autre position.
8412.10 – 8412.80 Un changement de toute autre position; ou
Un changement de la sous-position 8412.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8412.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
8412.90 Un changement de toute autre position.
8413.11 – 8413.82 Un changement de toute autre position; ou
Un changement de la sous-position 8413.91 ou 8413.92, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8413.91 ou 8413.92 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
8413.91 – 8413.92 Un changement de toute autre position.
8414.10 – 8414.80 Un changement de toute autre position; ou
Un changement de la sous-position 8414.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8414.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
8414.90 Un changement de toute autre position.
8415.10 – 8415.83 Un changement de toute autre position; ou
Un changement de la sous-position 8415.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8415.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
8415.90 Un changement de toute autre position.
8416.10 – 8416.30 Un changement de toute autre position; ou
Un changement de la sous-position 8416.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8416.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
8416.90 Un changement de toute autre position.
8417.10 – 8417.80 Un changement de toute autre position; ou
Un changement de la sous-position 8417.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8417.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
8417.90 Un changement de toute autre position.
8418.10 – 8418.69 Un changement de toute autre position; ou
Un changement de la sous-position 8418.91 ou 8418.99, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8418.91 ou 8418.99 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
8418.91 – 8418.99 Un changement de toute autre position.
8419.11 – 8419.89 Un changement de toute autre position; ou
Un changement de la sous-position 8419.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8419.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
8419.90 Un changement de toute autre position.
8420.10 Un changement de toute autre position; ou
Un changement de la sous-position 8420.91 ou 8420.99, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8420.91 ou 8420.99 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
8420.91 – 8420.99 Un changement de toute autre position.
8421.11 – 8421.19 Un changement de toute autre position; ou
Un changement de la sous-position 8421.91, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8421.91 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
8421.21 – 8421.39 Un changement de toute autre position; ou
Un changement de la sous-position 8421.99, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8421.99 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
8421.91 – 8421.99 Un changement de toute autre position.
8422.11 – 8422.40 Un changement de toute autre position; ou
Un changement de la sous-position 8422.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8422.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
8422.90 Un changement de toute autre position.
8423.10 – 8423.89 Un changement de toute autre position; ou
Un changement de la sous-position 8423.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8423.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
8423.90 Un changement de toute autre position.
8424.10 – 8424.89 Un changement de toute autre position; ou
Un changement de la sous-position 8424.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8424.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
8424.90 Un changement de toute autre position.
84.25 – 84.26 Un changement de toute autre position.
84.27 Un changement de toute autre position, à l’exception de la position 84.31; ou
Un changement de la position 84.31, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la position 84.31 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
84.28 – 84.31 Un changement de toute autre position.
8432.10 – 8432.80 Un changement de toute autre sous-position.
8432.90 Un changement de toute autre position.
8433.11 – 8433.60 Un changement de toute autre sous-position.
8433.90 Un changement de toute autre position.
8434.10 – 8434.20 Un changement de toute autre sous-position.
8434.90 Un changement de toute autre position.
8435.10 Un changement de toute autre position; ou
Un changement de la sous-position 8435.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8435.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
8435.90 Un changement de toute autre position.
8436.10 – 8436.29 Un changement de toute autre position; ou
Un changement de la sous-position 8436.91 ou 8436.99, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8436.91 ou 8436.99 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
8436.80 Un changement de toute autre position; ou
Un changement de la sous-position 8436.91 ou 8436.99, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8436.91 ou 8436.99 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
8436.91 – 8436.99 Un changement de toute autre position.
8437.10 – 8437.80 Un changement de toute autre position; ou
Un changement de la sous-position 8437.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8437.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
8437.90 Un changement de toute autre position.
8438.10 – 8438.80 Un changement de toute autre position; ou
Un changement de la sous-position 8438.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8438.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
8438.90 Un changement de toute autre position.
8439.10 – 8439.30 Un changement de toute autre position; ou
Un changement de la sous-position 8439.91 ou 8439.99, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8439.91 ou 8439.99 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
8439.91 – 8439.99 Un changement de toute autre position.
8440.10 Un changement de toute autre position; ou
Un changement de la sous-position 8440.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8440.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
8440.90 Un changement de toute autre position.
8441.10 – 8441.80 Un changement de toute autre position; ou
Un changement de la sous-position 8441.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8441.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
8441.90 Un changement de toute autre position.
8442.30 Un changement de toute autre position; ou
Un changement de la sous-position 8442.40 ou 8442.50, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8442.40 ou 8442.50 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
8442.40 – 8442.50 Un changement de toute autre position.
8443.11 – 8443.39 Un changement de toute autre position; ou
Un changement de la sous-position 8443.91 ou 8443.99, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8443.91 ou 8443.99 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
8443.91 – 8443.99 Un changement de toute autre position.
84.44 – 84.47 Un changement de toute autre position; ou
Un changement de la position 84.48, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la position 84.48 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
8448.11 – 8448.19 Un changement de toute autre position; ou
Un changement des sous-positions 8448.20 à 8448.59, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires des sous-positions 8448.20 à 8448.59 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
8448.20 – 8448.59 Un changement de toute autre position.
84.49 Un changement de toute autre position.
8450.11 – 8450.20 Un changement de toute autre position; ou
Un changement de la sous-position 8450.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8450.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
8450.90 Un changement de toute autre position.
8451.10 – 8451.80 Un changement de toute autre position; ou
Un changement de la sous-position 8451.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8451.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
8451.90 Un changement de toute autre position.
8452.10 – 8452.30 Un changement de toute autre position; ou
Un changement de la sous-position 8452.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8452.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
8452.90 Un changement de toute autre position.
8453.10 – 8453.80 Un changement de toute autre position; ou
Un changement de la sous-position 8453.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8453.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
8453.90 Un changement de toute autre position.
8454.10 – 8454.30 Un changement de toute autre position; ou
Un changement de la sous-position 8454.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8454.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
8454.90 Un changement de toute autre position.
8455.10 – 8455.22 Un changement de toute autre position; ou
Un changement de la sous-position 8455.30 ou 8455.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8455.30 ou 8455.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
8455.30 – 8455.90 Un changement de toute autre position.
84.56 Un changement de toute autre position, à l’exception de la position 84.66; ou
Un changement de la position 84.66, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la position 84.66 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
84.57 Un changement de toute autre position, à l’exception de la position 84.59 ou 84.66; ou
Un changement de la position 84.59 ou 84.66, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la position 84.59 ou 84.66 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
84.58 – 84.63 Un changement de toute autre position, à l’exception de la position 84.66; ou
Un changement de la position 84.66, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la position 84.66 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
84.64 Un changement de toute autre position, à l’exception de la sous-position 8466.91; ou
Un changement de la sous-position 8466.91, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8466.91 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
84.65 Un changement de toute autre position, à l’exception de la sous-position 8466.92; ou
Un changement de la sous-position 8466.92, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8466.92 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
84.66 Un changement de toute autre position.
8467.11 – 8467.89 Un changement de toute autre position; ou
Un changement des sous-positions 8467.91 à 8467.99, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires des sous-positions 8467.91 à 8467.99 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
8467.91 – 8467.99 Un changement de toute autre position.
8468.10 – 8468.80 Un changement de toute autre position; ou
Un changement de la sous-position 8468.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8468.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
8468.90 Un changement de toute autre position.
84.69 Un changement de toute autre position.
8470.10 – 8471.90 Un changement de toute autre sous-position.
84.72 Un changement de toute autre position, à l’exception de la position 84.73; ou
Un changement de la position 84.73, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la position 84.73 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
84.73 Un changement de toute autre position.
8474.10 – 8474.80 Un changement de toute autre sous-position.
8474.90 Un changement de toute autre position.
8475.10 – 8475.29 Un changement de toute autre position; ou
Un changement de la sous-position 8475.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8475.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
8475.90 Un changement de toute autre position.
8476.21 – 8476.89 Un changement de toute autre position; ou
Un changement de la sous-position 8476.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8476.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
8476.90 Un changement de toute autre position.
8477.10 – 8477.80 Un changement de toute autre position; ou
Un changement de la sous-position 8477.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8477.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
8477.90 Un changement de toute autre position.
8478.10 Un changement de toute autre position; ou
Un changement de la sous-position 8478.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8478.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
8478.90 Un changement de toute autre position.
8479.10 – 8479.89 Un changement de toute autre position; ou
Un changement de la sous-position 8479.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8479.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
8479.90 Un changement de toute autre position.
84.80 Un changement de toute autre position.
8481.10 – 8481.80 Un changement de toute autre position; ou
Un changement de la sous-position 8481.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8481.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
8481.90 Un changement de toute autre position.
8482.10 – 8482.80 Un changement de toute autre position; ou
Un changement de la sous-position 8482.91 ou 8482.99, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8482.91 ou 8482.99 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
8482.91 – 8482.99 Un changement de toute autre position.
8483.10 Un changement de toute autre position; ou
Un changement de la sous-position 8483.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8483.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
8483.20 Un changement de toute autre position, à l’exception de la position 84.82; ou
Un changement de la position 84.82 ou de la sous-position 8483.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la position 84.82 ou de la sous-position 8483.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
8483.30 – 8483.60 Un changement de toute autre position; ou
Un changement de la sous-position 8483.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8483.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
8483.90 Un changement de toute autre position.
8484.10 – 8484.20 Un changement de toute autre position.
8484.90 Un changement de toute autre sous-position, à condition que la valeur des produits composants non originaires ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine de l’ensemble.
8486.10 – 8486.40 Un changement de toute autre position; ou
Un changement de la sous-position 8486.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8486.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
8486.90 Un changement de toute autre position.
84.87 Un changement de toute autre position.
Chapitre 85 - Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d’enregistrement du son ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils
85.01 Un changement de toute autre position, à l’exception de la position 85.03; ou
Un changement de la position 85.03, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la position 85.03 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
85.02 Un changement de toute autre position, à l’exception de la position 84.06, 84.11, 85.01 ou 85.03; ou
Un changement de la position 84.06, 84.11, 85.01 ou 85.03, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la position 84.06, 84.11, 85.01 ou 85.03 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
85.03 Un changement de toute autre position.
8504.10 – 8504.34 Un changement de toute autre position; ou
Un changement de la sous-position 8504.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8504.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
8504.40 – 8504.50 Un changement de toute autre sous-position.
8504.90 Un changement de toute autre position.
8505.11 – 8505.20 Un changement de toute autre position; ou
Un changement de la sous-position 8505.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8505.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
8505.90 Un changement de toute autre position.
8506.10 – 8506.80 Un changement de toute autre position; ou
Un changement de la sous-position 8506.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8506.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
8506.90 Un changement de toute autre position.
8507.10 – 8507.80 Un changement de toute autre position; ou
Un changement de la sous-position 8507.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8507.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
8507.90 Un changement de toute autre position.
8508.11-8508.60 Un changement de toute autre position; ou
Un changement de la sous-position 8508.70, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8508.70 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
8508.70 Un changement de toute autre position.
8509.40 – 8509.80 Un changement de toute autre position; ou
Un changement de la sous-position 8509.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8509.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
8509.90 Un changement de toute autre position.
8510.10 – 8510.30 Un changement de toute autre position; ou
Un changement de la sous-position 8510.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8510.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
8510.90 Un changement de toute autre position.
8511.10 – 8511.80 Un changement de toute autre position; ou
Un changement de la sous-position 8511.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8511.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
8511.90 Un changement de toute autre position.
8512.10 – 8512.40 Un changement de toute autre position; ou
Un changement de la sous-position 8512.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8512.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
8512.90 Un changement de toute autre position.
8513.10 Un changement de toute autre position; ou
Un changement de la sous-position 8513.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8513.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
8513.90 Un changement de toute autre position.
8514.10 – 8514.40 Un changement de toute autre position; ou
Un changement de la sous-position 8514.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8514.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
8514.90 Un changement de toute autre position.
8515.11 – 8515.80 Un changement de toute autre position; ou
Un changement de la sous-position 8515.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8515.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
8515.90 Un changement de toute autre position.
8516.10 – 8516.80 Un changement de toute autre sous-position.
8516.90 Un changement de toute autre position.
8517.11 – 8517.70 Un changement de toute autre sous-position.
8518.10 – 8518.29 Un changement de toute autre position; ou
Un changement de toute autre sous-position à l’intérieur de la position 85.18, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de toute autre sous-position à l’intérieur de la sous-position 85.18 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
8518.30 Un changement de toute autre position;
Un changement à un ensemble de la sous-position 8518.30 des sous-positions 8518.10, 8518.21 à 8518.29 ou 8518.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des produits composants non originaires des sous-positions 8518.10, 8518.21 à 8518.29 ou 8518.90 ne dépasse pas 35 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine de l’ensemble; ou
Un changement à tout autre produit des sous-positions 8518.10, 8518.21 à 8518.29 ou 8518.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires des sous-positions 8518.10, 8518.21 à 8518.29 ou 8518.90 ne dépasse pas 35 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
8518.40 Un changement de toute autre position; ou
Un changement de la sous-position 8518.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8518.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
8518.50 Un changement de toute autre position; ou
Un changement de toute autre sous-position à l’intérieur de la position 85.18, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des produits composants non originaires de la position 85.18 ne dépasse pas 35 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine de l’ensemble.
8518.90 Un changement de toute autre position.
85.19 Un changement de toute autre position, à l’exception de la position 85.22; ou
Un changement de la position 85.22, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la position 85.22 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
8521.10 – 8521.90 Un changement de toute autre sous-position.
85.22 – 85.23 Un changement de toute autre position.
8525.50 – 8525.80 Un changement de toute autre sous-position; ou
Un changement aux caméras de télévision à stabilisateur gyroscopique de la sous-position 8525.80 à l’intérieur de cette sous-position, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre sous-position.
8526.10 – 8527.99 Un changement de toute autre sous-position.
85.28 – 85.29 Un changement de toute autre position.
8530.10 – 8530.80 Un changement de toute autre position; ou
Un changement de la sous-position 8530.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8530.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
8530.90 Un changement de toute autre position.
8531.10 – 8531.80 Un changement de toute autre position; ou
Un changement de la sous-position 8531.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8531.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
8531.90 Un changement de toute autre position.
8532.10 – 8532.30 Un changement de toute autre sous-position.
8532.90 Un changement de toute autre position.
8533.10 – 8533.90 Un changement de toute autre sous-position.
85.34 Un changement de toute autre position.
85.35 – 85.37 Un changement de toute autre position, à l’exception de la position 85.38; ou
Un changement de la position 85.38, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la position 85.38 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
85.38 Un changement de toute autre position.
8539.10 – 8539.49 Un changement de toute autre position; ou
Un changement de la sous-position 8539.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8539.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
8539.90 Un changement de toute autre position.
8540.11 – 8540.89 Un changement de toute autre position; ou
Un changement de la sous-position 8540.91 ou 8540.99, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8540.91 ou 8540.99 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
8540.91 – 8540.99 Un changement de toute autre position.
8541.10 – 8542.90 Un changement de toute autre sous-position.
8543.10 – 8543.30 Un changement de toute autre position; ou
Un changement de la sous-position 8543.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8543.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
8543.70 Un changement de toute autre sous-position.
8543.90 Un changement de toute autre position.
8544.11– 8544.60 Un changement de toute autre position.
8544.70 Un changement de toute autre sous-position.
85.45– 85.48 Un changement de toute autre position.
Section XVII - Matériel de transport (chapitres 86 – 89)
Chapitre 86 - Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communication
86.01 – 86.02 Un changement de toute autre position.
86.03 – 86.06 Un changement de toute autre position, à l’exception de la position 86.07; ou
Un changement de la position 86.07, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la position 86.07 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
86.07 – 86.09 Un changement de toute autre position.
Chapitre 87 - Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires
Note : Lorsqu’il s’agit de déterminer si un produit des positions 87.01 à 87.06 est un produit originaire, toute matière du chapitre 84, 85, 87 ou 94 qui entre dans la production dudit produit sur le territoire d’une Partie est considérée comme étant originaire si :
1. d’une part, la matière est importée sur le territoire de la Partie du territoire des États-Unis d’Amérique;
2. d’autre part, la matière serait considérée comme une matière originaire en vertu de la règle d’origine applicable du présent accord si le territoire des États-Unis d’Amérique faisait partie de la zone de libre-échange établie par le présent accord.
87.01 – 87.06 Aucun changement de la classification tarifaire n’est requis, à condition que la valeur des matières non originaires ne dépasse pas :
- a) soit 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit;
- b) soit 65 p. 100 du coût net du produit.
Aucun changement de la classification tarifaire n’est requis, à condition que la valeur des matières originaires ne soit pas inférieure à 35 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
8707.10 – 8707.90 Un changement de toute autre position; ou
Un changement de l’intérieur de l’une de ces sous-positions ou entre ces sous-positions, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas :
- a) soit 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit;
- b) soit 65 p. 100 du coût net du produit.
8708.10 – 8708.99 Un changement de toute autre sous-position; ou
Un changement de l’intérieur de l’une de ces sous-positions, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre sous-position, à condition que la valeur des matières non originaires de la même sous-position que le produit ne dépasse pas :
- a) soit 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit;
- b) soit 65 p. 100 du coût net du produit.
8709.11 – 8709.19 Un changement de toute autre position; ou
Un changement de la sous-position 8709.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8709.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
8709.90 Un changement de toute autre position.
87.10 Un changement de toute autre position.
87.11 – 87.13 Un changement de toute autre position, à l’exception de la position 87.14; ou
Un changement de la position 87.14, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la position 87.14 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
8714.10 – 8714.96 Un changement de toute autre position; ou
Un changement de la sous-position 8714.99, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8714.99 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
8714.99 Un changement de toute autre position.
87.15 Un changement de toute autre position.
8716.10 – 8716.80 Un changement de toute autre position; ou
Un changement de la sous-position 8716.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8716.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
8716.90 Un changement de toute autre position.
Chapitre 88 - Navigation aérienne ou spatiale
8801.00 – 8803.90 Un changement de toute autre sous-position.
88.04 – 88.05 Un changement de toute autre position.
Chapitre 89 - Navigation maritime ou fluviale
89.01 – 89.08 Un changement de tout autre chapitre.
Section XVIII - Instruments et appareils d’optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; horlogerie; instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments ou appareils (chapitres 90 – 92)
Chapitre 90 - Instruments et appareils d’optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; parties et accessoires de ces instruments ou appareils
90.01 Un changement de toute autre position.
90.02 Un changement de toute autre position, à l’exception de la position 90.01; ou
Un changement de la position 90.01, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la position 90.01 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
9003.11 – 9003.19 Un changement de toute autre position; ou
Un changement de la sous-position 9003.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 9003.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
9003.90 Un changement de toute autre position.
90.04 Un changement de tout autre chapitre; ou
Un changement de toute autre position à l’intérieur du chapitre 90, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à condition que la valeur des matières non originaires du chapitre 90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
9005.10 – 9005.80 Un changement de toute autre position; ou
Un changement de la sous-position 9005.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 9005.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
9005.90 Un changement de toute autre position.
9006.10 – 9006.69 Un changement de toute autre position; ou
Un changement de la sous-position 9006.91 ou 9006.99, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 9006.91 ou 9006.99 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
9006.91 – 9006.99 Un changement de toute autre position.
9007.10 Un changement de toute autre position;
Un changement aux caméras de télévision à stabilisateur gyroscopique de la sous-position 9007.10 à l’intérieur de cette sous-position, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position; ou
Un changement à tout autre produit de la sous-position 9007.91, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 9007.91 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
9007.20 Un changement de toute autre position; ou
Un changement de la sous-position 9007.92, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 9007.92 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
9007.91 – 9007.92 Un changement de toute autre position.
9008.50 Un changement de toute autre position; ou
Un changement de la sous-position 9008.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 9008.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
9008.90 Un changement de toute autre position.
9010.10 Un changement de toute autre sous-position.
9010.50 – 9010.60 Un changement de toute autre position; ou
Un changement de la sous-position 9010.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 9010.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
9010.90 Un changement de toute autre position.
9011.10 – 9011.80 Un changement de toute autre sous-position.
9011.90 Un changement de toute autre position.
9012.10 Un changement de toute autre sous-position.
9012.90 Un changement de toute autre position.
9013.10 – 9013.80 Un changement de toute autre position; ou
Un changement de la sous-position 9013.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 9013.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
9013.90 Un changement de toute autre position.
9014.10 – 9014.80 Un changement de toute autre position; ou
Un changement de la sous-position 9014.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 9014.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
9014.90 Un changement de toute autre position.
9015.10 – 9015.80 Un changement de toute autre position; ou
Un changement de la sous-position 9015.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 9015.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
9015.90 Un changement de toute autre position.
90.16 Un changement de toute autre position.
9017.10 – 9017.80 Un changement de toute autre position; ou
Un changement de la sous-position 9017.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 9017.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
9017.90 Un changement de toute autre position.
9018.11 – 9021.90 Un changement de toute autre sous-position.
9022.12 Un changement de toute autre sous-position.
9022.13 – 9022.14 Un changement de toute autre position; ou
Un changement de la sous-position 9022.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 9022.90 ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
9022.19 – 9022.21 Un changement de toute autre sous-position.
9022.29 – 9022.30 Un changement de toute autre position; ou
Un changement de la sous-position 9022.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 9022.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
9022.90 Un changement de toute autre position.
90.23 Un changement de toute autre position.
9024.10 – 9024.80 Un changement de toute autre position; ou
Un changement de la sous-position 9024.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 9024.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
9024.90 Un changement de toute autre position.
9025.11 – 9025.80 Un changement de toute autre position; ou
Un changement de la sous-position 9025.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 9025.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
9025.90 Un changement de toute autre position.
9026.10 – 9026.80 Un changement de toute autre sous-position.
9026.90 Un changement de toute autre position.
9027.10 Un changement de toute autre position; ou
Un changement de la sous-position 9027.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 9027.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
9027.20 – 9027.30 Un changement de toute autre sous-position.
9027.50 – 9027.80 Un changement de toute autre sous-position.
9027.90 Un changement de toute autre position.
9028.10 – 9028.30 Un changement de toute autre position; ou
Un changement de la sous-position 9028.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 9028.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
9028.90 Un changement de toute autre position.
9029.10 – 9029.20 Un changement de toute autre position; ou
Un changement de la sous-position 9029.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 9029.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
9029.90 Un changement de toute autre position.
9030.10 – 9030.89 Un changement de toute autre sous-position.
9030.90 Un changement de toute autre position.
9031.10 – 9031.80 Un changement de toute autre position; ou
Un changement de la sous-position 9031.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 9031.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
9031.90 Un changement de toute autre position.
9032.10 – 9032.89 Un changement de toute autre position; ou
Un changement de la sous-position 9032.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 9032.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
9032.90 Un changement de toute autre position.
90.33 Un changement de toute autre position.
Chapitre 91 - Horlogerie
91.01 – 91.07 Un changement de toute autre position, à l’exception des positions 91.08 à 91.14; ou
Un changement des positions 91.08 à 91.14, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires des positions 91.08 à 91.14 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
91.08 – 91.10 Un changement de toute autre position.
9111.10 – 9111.80 Un changement de toute autre position; ou
Un changement de la sous-position 9111.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la position 9111.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
9111.90 Un changement de toute autre position.
9112.20 Un changement de toute autre position; ou
Un changement de la sous-position 9112.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la position 9112.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
9112.90 Un changement de toute autre position.
91.13 – 91.14 Un changement de toute autre position.
Chapitre 92 - Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments
92.01 – 92.08 Un changement de toute autre position, à l’exception de la position 92.09; ou
Un changement de la position 92.09, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la position 92.09 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
92.09 Un changement de toute autre position.
Section XIX - Armes, munitions et leurs parties et accessoires (chapitre 93)
Chapitre 93 - Armes et munitions et leurs parties et accessoires
93.01 – 93.04 Un changement de toute autre position, à l’exception de la position 93.05; ou
Un changement de la position 93.05, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la position 93.05 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
93.05 Un changement de toute autre position.
9306.21 – 9306.90 Un changement de toute autre position.
93.07 Un changement de toute autre position.
Section XX - marchandises et produits divers (chapitres 94 - 96)
Chapitre 94 - Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires; appareils d’éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées
9401.10 – 9401.80 Un changement de toute autre position; ou
Un changement de la sous-position 9401.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 9401.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
9401.90 Un changement de toute autre position.
94.02 Un changement de toute autre position.
9403.10 – 9403.89 Un changement de toute autre position; ou
Un changement de la sous-position 9403.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 9403.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
9403.90 Un changement de toute autre position.
94.04 Un changement de toute autre position.
9405.10 –9405.60 Un changement de toute autre position; ou
Un changement des sous-positions 9405.91 à 9405.99, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires des sous-positions 9405.91 à 9405.99 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
9405.91 – 9405.99 Un changement de toute autre position.
94.06 Un changement de toute autre position.
Chapitre 95 - Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires
95.03 Un changement de toute autre position; ou
Un changement de l’intérieur de cette position, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
95.04 – 95.05 Un changement de toute autre position.
9506.11 – 9506.29 Un changement de toute autre position.
9506.31 Un changement de toute autre position; ou
Un changement de la sous-position 9506.39, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 9506.39 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
9506.32 – 9506.99 Un changement de toute autre position.
95.07 – 95.08 Un changement de toute autre position.
Chapitre 96 - Ouvrages divers
96.01 – 96.04 Un changement de toute autre position.
96.05 Un changement de tout autre chapitre; ou
Un changement de toute autre position à l’intérieur du chapitre 96, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des produits composants non originaires du chapitre 96 ne dépasse pas 20 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine de l’ensemble.
9606.10 Un changement de toute autre position.
9606.21 – 9606.29 Un changement de toute autre position; ou
Un changement de la sous-position 9606.30, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 9606.30 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
9606.30 Un changement de toute autre position.
9607.11 – 9607.19 Un changement de toute autre position; ou
Un changement de la sous-position 9607.20, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 9607.20 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
9607.20 Un changement de toute autre position.
9608.10 – 9608.40 Un changement de toute autre position; ou
Un changement des sous-positions 9608.60 à 9608.99, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires des sous-positions 9608.60 à 9608.99 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
9608.50 Un changement de toute autre position; ou
Un changement des sous-positions 9608.10 à 9608.40, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des produits composants non originaires des sous-positions 9608.10 à 9608.40 ne dépasse pas 20 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine de l’ensemble.
9608.60 – 9608.99 Un changement de toute autre position.
96.09 – 96.10 Un changement de toute autre position.
96.11 Un changement de toute autre position; ou
Un changement à un ensemble de l’intérieur de cette position ou de toute autre position, à condition que la valeur des produits composants non originaires de cette position ne dépasse pas 20 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine de l’ensemble.
96.12 Un changement de toute autre position.
9613.10 – 9613.80 Un changement de toute autre position; ou
Un changement de la sous-position 9613.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 9613.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
9613.90 Un changement de toute autre position.
96.14 – 96.18 Un changement de toute autre position.
96.19 Un changement de toute autre position.
Section XXI - Objets d’art, de collection ou d’antiquité (chapitre 97)
Chapitre 97 - Objets d’art, de collection ou d’antiquité
97.01 – 97.06 Un changement de toute autre position.
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