Chapitre quatre : Procédures relatives aux règles d’origine et facilitation des échanges – Texte de l'Accord de libre-échange Canada - Corée
Section A – Certification de l’origine
Article 4.1 : Certificat d’origine
1. Les Parties établissent, au plus tard à la date d’entrée en vigueur du présent accord, un certificat d’origine qui atteste qu’un produit exporté à partir du territoire d’une Partie vers le territoire de l’autre Partie est admissible à titre de produit originaire. Ce certificat d’origine peut être modifié selon ce que conviennent les Parties.
2. Chacune des Parties peut exiger qu’un certificat d’origine visant un produit importé sur son territoire soit rempli, ou traduit, dans une langue prescrite par son droit interne.Note de bas de page 1
3. Chacune des Parties :
- a) d’une part, exige qu’un exportateur sur son territoire remplisse et signe un certificat d’origine pour l’exportation d’un produit à l’égard duquel un importateur peut demander le traitement tarifaire préférentiel au moment de l’importation du produit sur le territoire de l’autre Partie;
- b) d’autre part, prend les dispositions nécessaires pour qu’un exportateur sur son territoire qui n’est pas le producteur du produit puisse remplir et signer un certificat d’origine, selon le cas :
- i) en se fondant sur sa connaissance de l’admissibilité du produit à titre de produit originaire,
- ii) en accordant raisonnablement foi à la déclaration écrite du producteur quant à l’admissibilité du produit à titre de produit originaire,
- iii) en se fondant sur un certificat d’origine rempli et signé à l’égard du produit, qui lui a été fourni volontairement par le producteur.
4. Le paragraphe 3 n’est pas interprété d’une manière à obliger un producteur à fournir un certificat d’origine à un exportateur.
5. Chacune des Parties prend les dispositions nécessaires pour qu’un certificat d’origine dûment rempli et signé par un exportateur ou un producteur sur le territoire de l’autre Partie soit applicable, selon le cas :
- a) à une seule importation d’un ou de plusieurs produits sur son territoire;
- b) à des importations multiples de produits identiques sur son territoire, effectuées pendant une période précisée, ne dépassant pas 12 mois, selon ce qui est indiqué dans le certificat d’origine par l’exportateur ou le producteur.
6. Le certificat d’origine visé au paragraphe 3 est accepté comme preuve d’origine pendant au moins deux ans après la date de sa signature, ou une plus longue période prévue par les lois et règlements de la Partie importatrice.
7. Chacune des Parties accepte, pour un produit originaire importé sur son territoire à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, un certificat d’origine rempli et signé avant cette date par l’exportateur ou le producteur du produit.
Article 4.2 : Obligations relatives aux importations
1. Sauf disposition contraire du présent chapitre, chacune des Parties exige d’un importateur sur son territoire qui demande le traitement tarifaire préférentiel pour un produit importé sur ce territoire à partir du territoire de l’autre Partie :
- a) qu’il demande le traitement tarifaire préférentiel au moment de l’importation d’un produit originaire, dans le cas où l’administration des douanes de la Partie importatrice l’exige;
- b) qu’il fasse, selon ce qui est prévu par les lois et règlements de cette Partie, une déclaration écrite attestant que le produit est admissible à titre de produit originaire;
- c) qu’il ait le certificat d’origine en sa possession au moment où il fait la déclaration, dans le cas où l’administration des douanes de la Partie importatrice l’exige;
- d) qu’il fournisse, sur demande de l’administration des douanes de cette Partie, une copie du certificat d’origine et, si cette administration des douanes l’exige, tout autre document relatif à l’importation du produit en conformité avec le droit interne de la Partie importatrice;
- e) qu’il fasse promptement une déclaration corrigée de la manière prescrite par l’administration des douanes de la Partie importatrice et acquitte les droits exigibles lorsque l’importateur a des raisons de croire qu’un certificat d’origine sur lequel est fondée une déclaration contient des renseignements inexacts.
2. Chacune des Parties prend les dispositions nécessaires pour que, lorsqu’un importateur sur son territoire demande le traitement tarifaire préférentiel pour un produit importé sur son territoire à partir du territoire de l’autre Partie :
- a) d’une part, elle puisse refuser le traitement tarifaire préférentiel au produit si l’importateur ne respecte pas l’une ou l’autre des exigences du présent chapitre;
- b) d’autre part, l’importateur ne fasse pas l’objet de sanctions pour avoir présenté une déclaration inexacte s’il fait volontairement une déclaration corrigée conformément au paragraphe 1e), à condition que l’administration des douanes de la Partie importatrice n’ait pas amorcé une vérification d’origine en application de l’article 4.6.
3. Chacune des Parties, en conformité avec son droit interne, prend les dispositions nécessaires pour que, lorsqu’un produit aurait été admissible à titre de produit originaire au moment de son importation sur le territoire de cette Partie, l’importateur du produit puisse, pendant une période d’au moins un an à compter de la date de son importation ou dans une période plus longue précisée par le droit interne de la Partie importatrice, demander le remboursement des droits payés en trop du fait que le produit n’a pas bénéficié du traitement tarifaire préférentiel.
Article 4.3 : Renonciation au certificat d’origine
Chacune des Parties prend les dispositions nécessaires pour qu’un certificat d’origine ne soit pas exigé, selon le cas :
- a) pour l’importation d’un produit dont la valeur ne dépasse pas 1 000 $US ou un montant équivalent dans la monnaie de cette Partie, ou un montant plus élevé qu’elle peut fixer;
- b) pour l’importation d’un produit à l’égard duquel la Partie sur le territoire de laquelle le produit est importé a renoncé à exiger un certificat d’origine, à condition que l’importation ne fasse pas partie d’une série d’importations que l’on pourrait raisonnablement considérer comme ayant été entreprises ou organisées dans le but de contourner les exigences relatives à la certification prévues aux articles 4.1 et 4.2.
Article 4.4 : Obligations relatives aux exportations
1. Chacune des Parties prend les dispositions nécessaires pour :
- a) qu’un exportateur sur son territoire, ou un producteur sur son territoire qui a fourni une copie d’un certificat d’origine à cet exportateur conformément à l’article 4.1.3b)iii), fournisse sur demande à son administration des douanes une copie du certificat d’origine et tout autre document qui est requis en conformité avec le droit interne de cette Partie;
- b) qu’un exportateur ou un producteur sur son territoire qui a rempli et signé un certificat d’origine, et qui a des raisons de croire que le certificat d’origine contient des renseignements inexacts, notifie promptement par écrit à toutes les personnes auxquelles l’exportateur ou le producteur a remis ce certificat d’origine un changement pouvant avoir un incidence sur l’exactitude ou la validité du certificat d’origine.
2. Chacune des Parties :
- a) prend les dispositions nécessaires pour qu’un exportateur ou un producteur sur son territoire qui a attesté faussement qu’un produit devant être exporté vers le territoire de l’autre Partie est admissible à titre de produit originaire ait les mêmes conséquences juridiques, sous réserve des modifications appropriées, que celles auxquelles serait soumis un importateur sur son territoire en cas de contravention aux lois et règlements relatifs aux douanes en ce qui concerne les fausses attestations ou déclarations;
- b) peut appliquer les mesures justifiées par les circonstances dans les cas où un exportateur ou un producteur sur son territoire ne respecte pas une exigence du présent Chapitre.
3. Une Partie n’impose pas de sanctions à un exportateur ou à un producteur sur son territoire qui fournit volontairement la notification écrite visée au paragraphe 1b) en ce qui concerne la préparation d’une attestation inexacte.
Section B – Administration et application
Article 4.5 : Exigences pour la tenue de registres
Chacune des Parties prend les dispositions nécessaires pour :
- a) qu’un exportateur ou un producteur sur son territoire qui remplit et signe un certificat d’origine conserve sur ce territoire, pendant cinq ans à compter de la date de la signature de ce certificat ou pendant une période plus longue précisée par cette Partie, les registres se rapportant à l’origine d’un produit pour lequel le traitement tarifaire préférentiel a été demandé sur le territoire de l’autre Partie, y compris les registres relatifs à ce qui suit :
- i) l’achat, le coût, la valeur et le paiement du produit exporté à partir du territoire de cette Partie,
- ii) l’achat, le coût, la valeur et le paiement de toutes les matières, y compris les matières indirectes, utilisées dans la production du produit exporté à partir du territoire de cette Partie,
- iii) la production du produit sous la forme sous laquelle il est exporté à partir du territoire de cette Partie,
- iv) les autres documents mutuellement convenus par les deux Parties;
- b) qu’un importateur qui demande le traitement tarifaire préférentiel pour un produit importé sur le territoire de cette Partie conserve sur ce territoire, pendant cinq ans à compter de la date de l’importation du produit ou pendant une période plus longue précisée par cette Partie, les registres relatifs à l’importation du produit que cette Partie exige, y compris une copie du certificat d’origine.
Article 4.6 : Vérifications de l’origine
1. Afin de déterminer si un produit importé sur son territoire à partir du territoire de l’autre Partie est admissible à titre de produit originaire, une Partie peut, par l’intermédiaire de son administration des douanes, procéder à une vérification en recourant à l’un ou l’autre des moyens suivants :
- a) des questionnaires écrits à un exportateur ou à un producteur sur le territoire de l’autre Partie;
- b) des visites de vérification des locaux de l’exportateur ou du producteur sur le territoire de l’autre Partie, en vue d’examiner les registres visés à l’article 4.5a) et d’observer les installations utilisées pour la production du produit;
- c) d’autres procédures dont conviennent les Parties.
2. Avant d’effectuer une visite de vérification visée au paragraphe 1b), la Partie, par l’intermédiaire de son administration des douanes :
- a) d’une part, transmet une notification écrite de son intention d’effectuer la visite :
- i) à l’exportateur ou au producteur dont les locaux doivent faire l’objet de la visite,
- ii) à l’administration des douanes de l’autre Partie,
- iii) si l’autre Partie en fait la demande, à l’ambassade de l’autre Partie sur le territoire de la Partie qui entend effectuer la visite;
- b) d’autre part, obtient le consentement écrit de l’exportateur ou du producteur dont les locaux doivent faire l’objet de la visite.
3. La notification visée au paragraphe 2 doit comprendre les renseignements suivants :
- a) l’identité de l’administration des douanes qui donne la notification;
- b) le nom de l’exportateur ou du producteur dont les locaux doivent faire l’objet de la visite;
- c) la date et le lieu de la visite de vérification envisagée;
- d) l’objet et l’étendue de la visite de vérification envisagée, avec mention précise du produit faisant l’objet de la vérification;
- e) les noms et titres des fonctionnaires qui effectueront la visite de vérification;
- f) les dispositions légales autorisant la visite de vérification.
4. Si l’exportateur ou le producteur ne donne pas son consentement écrit à la visite de vérification envisagée dans les 30 jours suivant la réception de la notification visée au paragraphe 2, l’administration des douanes de la Partie ayant donné cette notification peut refuser le traitement tarifaire préférentiel au produit qui devait fait l’objet de la visite.
5. Chacune des Parties prend les dispositions nécessaires pour que, sur réception d’une notification visée au paragraphe 2, l’exportateur ou le producteur puisse, dans les 15 jours suivant la réception de la notification, demander une seule fois à la Partie qui effectue la vérification de reporter la visite de vérification envisagée pour une période n’excédant pas 60 jours.
6. Chacune des Parties prend les dispositions nécessaires pour que, dans les 15 jours suivant la réception de la notification visée au paragraphe 2 par son administration des douanes, son administration des douanes puisse reporter la visite de vérification envisagée pour une période n’excédant pas 60 jours à compter de la date de cette réception ou pour une période plus longue selon ce que peuvent convenir les Parties.
7. Une Partie ne refuse pas le traitement tarifaire préférentiel à un produit pour le seul motif du report d’une visite de vérification au titre des paragraphes 5 et 6.
8. Chacune des Parties permet à l’exportateur ou au producteur dont le produit fait l’objet d’une visite de vérification de l’autre Partie de désigner un ou deux observateurs pour être présents durant la visite, à condition que :
- a) d’une part, les observateurs ne participent qu’à titre d’observateurs;
- b) d’autre part, la visite ne puisse être reportée du seul fait que l’exportateur ou le producteur n’a pas désigné d’observateurs.
9. Une Partie, par l’intermédiaire de son administration des douanes, dans le cadre d’une vérification d’origine qui concerne un critère de valeur, un calcul de minimis ou toute autre disposition du chapitre trois (Règles d’origine), applique ces dispositions en conformité avec l’Accord sur l’évaluation en douane, tel qu’il s’applique sur le territoire de la Partie à partir duquel le produit a été exporté.
10. La Partie qui effectue une vérification fournit à l’exportateur ou au producteur dont le produit fait l’objet de la vérification une détermination écrite établissant si le produit est ou non admissible à titre de produit originaire, et exposant des constatations de fait et le fondement juridique de la détermination.
11. Si des vérifications d’une Partie révèlent qu’un exportateur ou un producteur a, de façon répétée, fait des déclarations fausses ou dénuées de fondement selon lesquelles un produit importé sur son territoire est admissible à titre de produit originaire, la Partie peut refuser le traitement tarifaire préférentiel à des produits identiques exportés ou produits par cette personne jusqu’à ce que cette personne démontre qu’elle se conforme au chapitre trois (Règles d’origine), conformément au droit interne de cette Partie.
Article 4.7 : Refus du traitement tarifaire préférentiel
Sauf disposition contraire du présent chapitre, la Partie importatrice peut refuser une demande de traitement tarifaire préférentiel ou recouvrer les droits de douane impayés en conformité avec son droit interne, lorsque le produit ne satisfait pas aux exigences énoncées au chapitre trois (Règles d’origine) ou que l’importateur, l’exportateur ou le producteur ne respecte pas l’une ou l’autre des exigences applicables du présent chapitre.
Article 4.8 : Confidentialité
1. Chacune des Parties préserve, en conformité avec son droit interne, le caractère confidentiel des renseignements recueillis en vertu du présent chapitre et protège ces renseignements contre toute divulgation qui pourrait porter préjudice à la position concurrentielle des personnes qui les ont communiqués. Si la Partie qui reçoit des renseignements est tenue par son droit interne de les divulguer, elle en avise la Partie ou la personne qui a communiqué ces renseignements.
2. Les renseignements confidentiels recueillis en vertu du présent chapitre ne sont pas utilisés à des fins autres que l’administration et l’application des déterminations d’origine et des questions douanières, sauf avec la permission de la personne ou de la Partie qui a communiqué les renseignements confidentiels.
3. Nonobstant le paragraphe 2, les renseignements recueillis peuvent être utilisés dans le cadre d’une procédure administrative, judiciaire ou quasi judiciaire engagée pour non-respect des lois et règlements en matière douanière mettant en œuvre le chapitre trois (Règles d’origine) et le présent chapitre. La personne ou la Partie ayant communiqué les renseignements sera avisée à l’avance d’une telle utilisation.
Article 4.9 : Sanctions
1. Chacune des Parties adopte ou maintient des mesures imposant des sanctions pénales, civiles ou administratives pour les violations à ses lois et règlements se rapportant au présent chapitre.
2. Les articles 4.2.2, 4.4.3 et 4.6.7 ne sont pas interprétés d’une manière à empêcher une Partie d’appliquer des mesures qui sont justifiées par les circonstances en conformité avec son droit interne.
Section C - Décisions anticipées
Article 4.10 : Décisions anticipées
1. Chacune des Parties, par l’intermédiaire de son administration des douanes, prend les dispositions nécessaires pour fournir rapidement, avant l’importation d’un produit sur son territoire, à un importateur sur son territoire ou à un exportateur ou à un producteur sur le territoire de l’autre Partie, des décisions anticipées écrites fondées sur des faits et des circonstances présentés par cet importateur, cet exportateur ou ce producteur du produit, concernant, selon le cas :
- a) la question de savoir si les matières importées à partir d’un État tiers et utilisées dans la production d’un produit font ou non l’objet d’un changement de classification tarifaire applicable énoncé à l’annexe 3 A (Règles d’origine spécifiques), du fait que la production s’effectue entièrement sur le territoire de l’une ou des deux Parties;
- b) la question de savoir si un produit satisfait ou non à un critère de valeur fondé soit sur la valeur transactionnelle ou le prix départ usine du produit, soit sur le coût net du produit, au titre du chapitre trois (Règles d’origine);
- c) aux fins de déterminer si un produit satisfait ou non à un critère de valeur au titre du chapitre trois (Règles d’origine), la base appropriée d’établissement de la valeur que doit appliquer un exportateur ou un producteur sur le territoire de l’autre Partie, en conformité avec les principes de l’Accord sur l’évaluation en douane, pour calculer la valeur transactionnelle ou le prix départ usine du produit ou des matières utilisées dans la production du produit;
- d) la question de savoir si un produit est ou non admissible comme produit originaire au titre du chapitre trois (Règles d’origine);
- e) la question de savoir si un produit qui est réadmis sur son territoire après en avoir été exporté à partir de son territoire vers le territoire de l’autre Partie pour y être réparé ou modifié peut ou non être réadmis en franchise de droits en application de l’article 2.6 (Produits réadmis après des réparations ou des modifications);
- f) la classification tarifaire, le taux du droit de douane applicable ou toute taxe applicable à l’importation;
- g) toute autre question selon ce que conviennent les Parties.
2. Chacune des Parties adopte ou maintient des procédures relatives à la délivrance de décisions anticipées, y compris une description détaillée des renseignements pouvant raisonnablement être exigés aux fins de traitement d’une demande de décision.
3. Chacune des Parties prend les dispositions nécessaires pour que son administration des douanes :
- a) pendant l’évaluation d’une demande de décision anticipée, puisse demander des renseignements complémentaires à la personne qui demande la décision;
- b) après avoir obtenu tous les renseignements nécessaires de la personne qui demande une décision anticipée, rende cette décision dans le délai précisé dans la Réglementation uniforme;
- c) si la décision anticipée est défavorable à la personne qui la demande, fournisse à cette personne une explication exhaustive des motifs de la décision.
4. Chacune des Parties peut prendre les dispositions nécessaires pour que son administration des douanes puisse refuser de rendre une décision anticipée, ou reporter la délivrance de la décision anticipée, dans le cas où une demande de décision anticipée porte sur une question qui fait l’objet, selon le cas :
- a) d’une vérification de l’origine;
- b) d’un examen de la part de l’administration des douanes ou d’un appel porté devant celle-ci;
- c) en conformité avec son droit interne, d’un examen judiciaire ou quasi judiciaire sur son territoire.
5. Sous réserve du paragraphe 7, chacune des Parties applique la décision anticipée aux importations sur son territoire du produit pour lequel la décision a été demandée, à compter de la date à laquelle la décision a été rendue ou d’une date ultérieure précisée dans la décision.
6. Chacune des Parties accorde un traitement uniforme en ce qui concerne les demandes de décision anticipée à condition que les faits et les circonstances soient identiques à tous égards importants.
7. La Partie qui rend une décision anticipée peut la modifier ou l’annuler dans l’un ou l’autre des cas suivants :
- a) si la décision repose sur une erreur, selon le cas :
- i) de fait,
- ii) dans la classification tarifaire d’un produit ou d’une matière qui fait l’objet de la décision,
- iii) dans l’application d’un critère de valeur au titre du chapitre trois (Règles d’origine),
- iv) dans l’application des règles servant à déterminer si un produit qui est réadmis sur son territoire après avoir été exporté à partir de son territoire vers le territoire de l’autre Partie pour y être réparé ou modifié peut ou non être réadmis en franchise de droits en application de l’article 2.6 (Produits réadmis après des réparations ou des modifications);
- b) si la décision n’est pas conforme à une interprétation convenue entre les Parties en ce qui concerne le chapitre deux (Traitement national et accès aux marchés pour les produits) ou le chapitre trois (Règles d’origine);
- c) s’il y a un changement dans les faits ou circonstances importants sur lesquels la décision est fondée;
- d) pour la rendre conforme à une modification du chapitre deux (Traitement national et accès aux marchés pour les produits), du chapitre trois (Règles d’origine), du présent chapitre ou de la Réglementation uniforme;
- e) pour la rendre conforme à une décision judiciaire ou à une modification de son droit interne.
8. Chacune des Parties prend les dispositions nécessaires pour qu’une modification ou annulation d’une décision anticipée prenne effet à la date à laquelle cette modification ou annulation est prononcée, ou à une date ultérieure précisée dans la décision, et qu’elle ne soit pas appliquée aux importations d’un produit effectuées avant cette date, à moins que la personne à qui s’adresse la décision anticipée ne se soit pas conformée aux conditions de celle-ci.
9. Nonobstant le paragraphe 8, la Partie qui rend la décision anticipée reporte la prise d’effet de la modification ou de l’annulation pour une période n’excédant pas 90 jours si la personne à qui s’adresse la décision démontre qu’elle s’est fondée de bonne foi sur celle-ci, à son détriment.
10. Chacune des Parties prend les dispositions nécessaires pour que, lorsque son administration des douanes examine un critère de valeur d’un produit à l’égard duquel elle a rendu une décision anticipée, l’administration des douanes vérifie si :
- a) l’exportateur ou le producteur s’est conformé aux conditions de la décision anticipée;
- b) les activités de l’exportateur ou du producteur sont compatibles avec les faits et les circonstances importants sur lesquels est fondée la décision anticipée;
- c) les données et calculs justificatifs utilisés dans l’application de la base ou la méthode d’établissement de la valeur ou de répartition des coûts étaient exacts à tous les égards importants.
11. Chacune des Parties prend les dispositions nécessaires pour que, lorsque son administration des douanes détermine qu’une exigence au paragraphe 10 n’est pas remplie, la Partie puisse modifier ou annuler la décision anticipée si les circonstances le justifient.
12. Chacune des Parties prend les dispositions nécessaires pour que lorsque :
- a) d’une part, une personne à qui s’adresse une décision anticipée démontre qu’elle a fait preuve d’une prudence raisonnable et a agi de bonne foi dans la présentation des faits et des circonstances sur lesquels la décision était fondée;
- b) d’autre part, l’administration des douanes de cette Partie conclut que la décision était fondée sur des renseignements inexacts,
- la personne à qui s’adresse une décision ne fasse pas l’objet de sanctions.
13. Chacune des Parties prend les dispositions nécessaires pour qu’elle puisse appliquer des mesures justifiées par les circonstances, conformément à son droit interne, si elle rend une décision anticipée s’adressant à une personne qui a présenté de façon inexacte ou omis des faits ou circonstances importants sur lesquels la décision est fondée, ou qui ne s’est pas conformée aux conditions de la décision.
14. Chacune des Parties prend les dispositions nécessaires pour qu’une décision anticipée reste en vigueur et soit respectée s’il n’y a pas de changements dans les faits ou circonstances importants sur lesquels elle est fondée, en conformité avec son droit interne.
Section D - Examen et appel des déterminations d’origine et des décisions anticipées
Article 4.11 : Examen et appel
1. Chacune des Parties accorde, en ce qui concerne les déterminations d’origine et les décisions anticipées de son administration des douanes, des droits d’examen et d’appel qui sont en substance les mêmes que ceux qu’elle accorde aux importateurs sur son territoire, à une personne qui, selon le cas :
- a) remplit et signe un certificat d’origine pour un produit ayant fait l’objet d’une détermination d’origine;
- b) a obtenu une décision anticipée au titre de l’article 4.10.
2. En complément des articles 19.3 (Procédures administratives) et 19.4 (Révision et appel), chacune des Parties prend les dispositions nécessaires pour que les droits d’examen et d’appel visés au paragraphe 1 comprennent l’accès :
- a) d’une part, à au moins une instance d’examen administratif qui soit indépendante du fonctionnaire ou de l’organe ayant rendu la détermination faisant l’objet de l’examen;
- b) d’autre part, en conformité avec son droit interne, à un examen judiciaire ou quasi judiciaire de la détermination ou de la décision rendue par l’instance de dernier ressort chargée de l’examen administratif.
Section E - Réglementation uniforme
Article 4.12 : Réglementation uniforme
1. Les Parties établissent et mettent en œuvre, au plus tard à la date d’entrée en vigueur du présent accord, au moyen de leurs lois, règlements ou politiques administratives respectifs, une Réglementation uniforme portant sur l’interprétation, l’application et l’administration du présent chapitre.
2. Chacune des Parties met en œuvre toute modification ou tout ajout à la Réglementation uniforme dans le délai dont conviennent les Parties.
Section F - Coopération
Article 4.13 : Coopération
1. Chacune des Parties, dans l’une des langues officielles de l’une des Parties, notifie à l’autre Partie les déterminations, mesures et décisions suivantes, y compris, autant que possible, celles qui sont d’application prospective :
- a) une détermination d’origine rendue à la suite d’une vérification effectuée au titre de l’article 4.6;
- b) une détermination d’origine que la Partie sait être contraire à une décision rendue par l’administration des douanes de l’autre Partie relativement à la classification tarifaire ou à la valeur du produit ou des matières utilisées dans la production d’un produit, ou à l’attribution raisonnable des coûts lors du calcul du coût net d’un produit qui fait l’objet d’une détermination d’origine;
- c) une mesure établissant ou modifiant substantiellement une politique administrative susceptible d’avoir une incidence sur les déterminations d’origine ultérieures;
- d) une décision anticipée, ou une décision modifiant ou annulant une décision anticipée, rendue au titre de l’article 4.10.
2. Les Parties reconnaissent que la coopération technique entre elles est fondamentale pour faciliter le respect des obligations énoncées au présent accord et pour atteindre un niveau plus élevé de facilitation des échanges.
3. Les Parties conviennent d’élaborer, par l’intermédiaire de leurs administrations des douanes, un programme de coopération technique, en fonction de modalités mutuellement convenues, telles que la portée, le calendrier et le coût des mesures de coopération en matière douanière.
4. Les Parties coopèrent dans les activités suivantes :
- a) en ce qui concerne l’application de leurs lois ou règlements respectifs relatifs aux douanes et mettant en œuvre le présent accord, ainsi que dans le cadre de tout accord d’assistance mutuelle en matière douanière ou autre accord relatif aux douanes auquel elles sont parties;
- b) autant que possible et dans le but de faciliter le flux des échanges commerciaux entre elles, en ce qui concerne les questions relatives aux douanes telles que la collecte et l’échange de statistiques touchant à l’importation et à l’exportation de produits, l’harmonisation des documents utilisés dans le commerce, la normalisation des éléments de données, l’adoption d’une syntaxe internationale des données et l’échange de renseignements;
- c) autant que possible, en ce qui concerne l’harmonisation des méthodes utilisées par les laboratoires des douanes et l’échange de renseignements et de personnel entre ces laboratoires;
- d) autant que possible, en ce qui concerne l’organisation conjointe de programmes de formation sur des questions relatives aux douanes, par exemple des exercices de simulation d’un contexte de vérification, pour les fonctionnaires et les usagers participant directement aux procédures douanières;
- e) en ce qui concerne l’élaboration de mécanismes efficaces de communication avec les milieux commerciaux et d’affaires;
- f) autant que possible, en ce qui concerne l’élaboration de normes et d’un cadre de vérification, afin de faire en sorte que les deux Parties appliquent des règles uniformes lorsqu’il s’agit de déterminer si les produits importés sur leurs territoires sont conformes aux règles d’origine énoncées au chapitre trois (Règles d’origine);
- g) autant que possible, en ce qui concerne l’échange de renseignements en vue de s’assister dans la classification tarifaire, l’évaluation et la détermination d’origine des produits importés et exportés, aux fins de traitement tarifaire préférentiel et de marquage du pays d’origine;
- h) autant que possible, dans le cadre de tribunes internationales comme l’Organisation mondiale des douanes (ci-après désignée « l’OMD ») et la Coopération économique de la zone Asie-Pacifique (ci-après désignée « l’APEC »), pour réaliser des objectifs communs comme ceux énoncés dans le Cadre de normes SAFE visant à sécuriser et à faciliter les échanges commerciaux internationaux de l’OMD et dans le Modèle de facilitation du commerce international pour les ACIR/ALE (Model Measures for Trade Facilitation in RTAs/FTAs) de l’APEC.
Article 4.14 : Comité des règles d’origine et des douanes
1. Les Parties instituent par les présentes un Comité des règles d’origine et des douanes, composé de représentants de chacune des Parties, pour examiner toute question concernant le présent chapitre et le chapitre trois (Règles d’origine).
2. Le Comité se réunit à la demande de l’une ou l’autre des Parties.
3. Les activités du Comité incluront :
- a) l’examen, à la demande de l’une ou l’autre des Parties, des propositions de modification ou d’ajouts au chapitre trois (Règles d’origine), au présent chapitre ou à la Réglementation uniforme;
- b) la préparation, en temps opportun, de modifications au Système harmonisé en vue de les intégrer à l’annexe 3 A (Règles d’origine spécifiques);
- c) l’examen des modifications au Système harmonisé pour faire en sorte que les obligations de chacune des Parties découlant du présent accord ne soient pas modifiées, et la tenue de consultations pour résoudre les contradictions :
- i) soit entre les modifications au Système harmonisé et l’annexe 2 D (Élimination des droits de douane),
- ii) soit entre l’annexe 2 D (Élimination des droits de douane) et la nomenclature nationale;
- d) la tenue de consultations sur les divergences d’opinions pouvant survenir entre les Parties quant à des questions relatives à la classification et à l’évaluation des produits fondées sur le Système harmonisé ainsi que le déploiement d’efforts pour régler ces divergences d’opinions;
- e) la notification à la Commission des modifications ou des ajouts convenus en ce qui concerne le chapitre trois (Règles d’origine), le présent chapitre ou la Réglementation uniforme au titre des alinéas a) et b);
- f) la recherche d’un accord sur :
- i) l’interprétation, l’application et l’administration uniformes du chapitre trois (Règles d’origine), du présent chapitre et de la Réglementation uniforme,
- ii) une modification ou un ajout au chapitre trois (Règles d’origine), au présent chapitre et à la Réglementation uniforme,
- iii) toute autre question que lui soumet une Partie,
- iv) toute autre question relative aux douanes découlant du présent accord.
Section G – Facilitation des échanges
Article 4.15 : Objectifs et principes
1. En vue de faciliter les échanges commerciaux visés au présent accord et de coopérer à la réalisation d’initiatives de facilitation des échanges à l’échelle multilatérale, chacune des Parties consent à administrer ses processus d’importation et d’exportation des produits échangés dans le cadre du présent accord en fonction de ce qui suit :
- a) les procédures sont efficientes afin de réduire les coûts pour les importateurs et les exportateurs et elles sont simplifiées, s’il y a lieu, pour atteindre cette efficience;
- b) les procédures sont fondées sur des instruments commerciaux internationaux ou sur des normes internationales convenus par les Parties;
- c) les procédures d’entrée sont transparentes afin d’assurer la prévisibilité pour les importateurs et les exportateurs;
- d) les mesures visant à faciliter les échanges commerciaux appuient également les mécanismes destinés à protéger les personnes par l’application et l’observation efficaces des exigences nationales;
- e) le personnel et les procédures jouant un rôle dans ces processus reflètent des normes élevées d’intégrité;
- f) l’élaboration de modifications importantes aux procédures d’une Partie comprennent des consultations préalables à la mise en œuvre avec les représentants de la communauté commerçante de cette Partie;
- g) les procédures sont fondées sur des principes d’évaluation des risques afin de concentrer les efforts en matière de conformité sur les transactions qui méritent d’être examinées, de façon à promouvoir une utilisation efficace des ressources et à fournir des incitatifs qui encouragent les importateurs et exportateurs à se conformer aux exigences de leur propre gré;
- h) les Parties encouragent la coopération, l’assistance technique et l’échange de renseignements, y compris les renseignements sur les meilleures pratiques, dans le but de favoriser l’application et le respect des mesures de facilitation des échanges convenues au titre du présent accord.
Article 4.16 : Mainlevée des produits
1. Chacune des Parties adopte ou maintient des procédures douanières simplifiées pour la mainlevée efficace des produits afin de faciliter les échanges entre les Parties.
2. En application du paragraphe 1, chacune des Parties fait en sorte que son administration des douanes ou autre autorité compétente adopte ou maintienne des procédures qui :
- a) prévoient la mainlevée des produits non soumis à des restrictions ou à un contrôle, non réglementés et non prohibés dans un délai ne dépassant pas le temps nécessaire pour établir la conformité à son droit interne;
- b) prévoient, autant que possible ou lorsqu’il y a lieu, la communication et le traitement électroniques anticipés de renseignements avant l’arrivée physique des produits, de manière à permettre la mainlevée des produits dès leur arrivée;
- c) permettent que la mainlevée des produits non soumis à des restrictions ou à un contrôle, non réglementés ou non prohibés soit accordée au premier point d’arrivée, sans transfert temporaire dans des entrepôts ou autres installations;
- d) permettent aux importateurs, en conformité avec son droit interne, de retirer des produits de la douane avant le paiement de la totalité des droits de douane, taxes et redevances applicables.Note de bas de page 2
3. Chacune des Parties adopte ou maintient des procédures permettant que soit accordée la mainlevée des produits nécessitant un dédouanement d’urgence vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept, y compris les jours fériés.
4. Les Parties reconnaissent que, pour certains produits et dans certaines circonstances, comme dans le cas des produits soumis à un contingent ou à des exigences liées à la santé ou à la sécurité publique, l’octroi de la mainlevée des produits peut être subordonné à la présentation de renseignements plus détaillés, avant l’arrivée des produits ou au moment de celle-ci, pour permettre aux autorités de les examiner en vue de la mainlevée.
5. Les Parties font en sorte de coordonner, en vue de faciliter les échanges, les exigences de leurs organismes respectifs relatives à l’importation et à l’exportation de produits, que ces exigences soient appliquées par un organisme ou pour le compte de celui-ci par l’administration des douanes. À cette fin, chacune des Parties prend des dispositions pour harmoniser les exigences relatives aux données qu’imposent ses organismes respectifs en se fixant pour objectif de permettre aux importateurs et aux exportateurs de présenter toutes les données nécessaires à un seul organisme.
6. Les Parties, par l’intermédiaire de leurs administrations des douanes, établissent des mécanismes de consultation avec leurs milieux commerciaux et d’affaires dans le but de promouvoir une meilleure coopération et l’échange électronique de renseignements.
Article 4.17 : Automatisation
Chacune des Parties utilise une technologie de l’information propre à accélérer les procédures de mainlevée des produits et elle :
- a) établit un mécanisme prévoyant l’échange électronique de renseignements entre son administration des douanes et la communauté commerçante dans le but de favoriser les procédures de mainlevée rapide;
- b) s’efforce d’utiliser des normes internationales dans le cadre de cet échange électronique de renseignements;
- c) s’efforce d’élaborer des systèmes électroniques compatibles entre les administrations des douanes des Parties, dans le but de faciliter l’échange entre gouvernements de données sur le commerce international;
- d) s’efforce d’élaborer un ensemble d’éléments de données et de processus communs conformément au Modèle de données douanières de l’OMD, ainsi qu’aux recommandations et lignes directrices de l’OMD s’y rapportant.
Article 4.18 : Gestion des risques
Les Parties facilitent et simplifient le processus et les procédures de mainlevée des produits à faible risque, et améliorent les mécanismes de contrôle de mainlevée des produits à haut risque. À ces fins, les Parties fondent leurs procédures d’examen, de mainlevée et de vérification postérieure à l’entrée sur les principes de l’évaluation des risques, plutôt que d’examiner en détail chacune des expéditions dont l’entrée est demandée pour déterminer le respect de toutes les exigences d’importation. Ceci n’empêche pas les Parties d’effectuer des contrôles de qualité et de conformité pouvant exiger des examens plus détaillés.
Article 4.19 : Envois express
Chacune des Parties adopte ou maintient des procédures douanières accélérées pour les envois express tout en maintenant un contrôle et une sélection douaniers appropriés. Ces procédures :
- a) prévoient une procédure douanière distincte et accélérée pour les envois express et, s’il y a lieu, se fondent sur les Directives aux fins de la mainlevée immédiate des envois par la Douane de l’OMD;
- b) prévoient, autant que possible ou s’il y a lieu, la communication et le traitement électroniques anticipés des renseignements avant l’arrivée physique des envois express de manière à en permettre la mainlevée dès leur arrivée;
- c) dans la mesure du possible, prévoient le dédouanement de certains produits sur la base d’un minimum de documents;
- d) dans la mesure du possible, prévoient la mainlevée d’envois express dans un délai ne dépassant pas le temps nécessaire pour assurer la conformité à son droit interne;
- e) sont appliquées sans égard pour le poids;
- f) prévoient, en conformité avec les lois de la Partie, des exigences documentaires simplifiées pour l’entrée des produits de faible valeur, comme ils sont définis par cette Partie.
Article 4.20 : Transparence
1. Chacune des Parties publie ou rend autrement disponibles promptement, y compris par des moyens électroniques, l’ensemble de ses lois, règlements et avis de nature administrative se rapportant à ses exigences relatives aux produits importés ou exportés, telles que les exigences générales des organismes, les formalités d’entrée, les heures d’ouverture et les points de contact pour les demandes de renseignements.
2. Le présent article n’oblige pas une Partie à publier ou rendre autrement disponibles ses procédures d’application de la loi ni ses directives opérationnelles internes, y compris celles qui se rapportent à l’évaluation des risques.
Section H - Définitions
Article 4.21 : Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre :
administration des douanes s’entend de l’autorité qui, selon le droit d’une Partie, est responsable de l’administration et l’application des lois et des règlements relatifs aux douanes;
coût net d’un produit s’entend de « coût net d’un produit » selon la définition contenue à l’article 3.20 (Définitions);
détermination d’origine s’entend d’une décision portant sur la question de savoir si un produit est ou non admissible à titre de produit originaire conformément au chapitre trois (Règles d’origine);
envois express s’entend des envois visés dans les Directives aux fins de la mainlevée immédiate des envois par la Douane de l’OMD;
exportateur s’entend d’un exportateur situé sur le territoire d’une Partie et d’un exportateur qui est tenu en application du présent chapitre de conserver sur le territoire de cette Partie des registres relatifs aux exportations d’un produit;
importateur s’entend d’un importateur situé sur le territoire d’une Partie et d’un importateur qui est tenu en application du présent chapitre de conserver sur le territoire de cette Partie des registres relatifs aux importations d’un produit;
matière s’entend de « matière » selon la définition contenue à l’article 3.20 (Définitions);
matières indirectes a le même sens que « matière indirecte » à l’article 3.14 (Matières indirectes);
producteur s’entend de « producteur » selon la définition contenue à l’article 3.20 (Définitions);
production s’entend de « production » selon la définition contenue à l’article 3.20 (Définitions);
produits identiques s’entend des produits qui sont les mêmes sous tous les rapports, y compris les caractéristiques physiques, la qualité et la réputation, sans égard pour les différences d’apparence mineures qui n’influent pas sur la détermination d’origine de ces produits au titre du chapitre trois (Règles d’origine);
Réglementation uniforme s’entend de la « Réglementation uniforme » établie en application de l’article 4.12;
traitement tarifaire préférentiel s’entend du taux de droit applicable à un produit originaire;
valeur s’entend de la valeur d’un produit ou d’une matière aux fins de calcul des droits de douane ou pour l’application du chapitre trois (Règles d’origine);
valeur transactionnelle ou prix départ usine du produit s’entend de « valeur transactionnelle ou prix départ usine du produit » selon la définition contenue à l’article 3.20 (Définitions).
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