Chapitre cinq : Mesures sanitaires et phytosanitaires – Texte de l'Accord de libre-échange Canada - Corée
Article 5.1 : Objectifs
Le présent chapitre vise à minimiser les incidences négatives des mesures sanitaires et phytosanitaires sur le commerce, tout en protégeant la vie et la santé des personnes et des animaux et en préservant les végétaux sur le territoire de chacune des Parties, et à favoriser la mise en œuvre de l'Accord SPS.
Article 5.2 : Portée
Le présent chapitre s'applique à toutes les mesures sanitaires et phytosanitaires qui peuvent affecter, directement ou indirectement, le commerce entre les Parties.
Article 5.3 : Droits et obligations des Parties
Les Parties affirment leurs droits et obligations au titre de l'Accord SPS.
Article 5.4 : Règlement des différends
Le présent chapitre n'est pas assujetti au chapitre vingt et un (Règlement des différends).
Article 5.5 : Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires
1. Les Parties instituent par les présentes le Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires, composé de représentants de chacune des Parties responsables des questions sanitaires et phytosanitaires.
2. Lors de l'entrée en vigueur du présent accord, chacune des Parties désigne un point de contact pour coordonner les réunions du Comité.
3. Le Comité a pour objectifs de favoriser la mise en œuvre par chacune des Parties de l'Accord SPS, tout en respectant le droit de chacune d'elles d'adopter des mesures en vue de protéger la vie et la santé des personnes et des animaux et de préserver les végétaux, d'accroître la coopération et les consultations sur les questions sanitaires et phytosanitaires, et de minimiser les incidences négatives sur le commerce entre les Parties.
4. Chacune des Parties fait en sorte, le cas échéant, que des représentants responsables de l'élaboration, de la mise en œuvre et de l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires au sein de ses autorités gouvernementales compétentes participent aux réunions du Comité.
5. Reconnaissant que la gestion des questions sanitaires et phytosanitaires doit reposer sur la science ainsi que sur une évaluation des risques, et que la coopération et les consultations sont le meilleur moyen d'y parvenir, le Comité s'efforce de resserrer les liens actuels et ceux à venir entre les organismes des Parties responsables des questions sanitaires et phytosanitaires. À cette fin, le Comité :
- a) reconnaît que l'analyse scientifique des risques est menée et évaluée par les organismes de réglementation compétents de chacune des Parties;
- b) accroît la compréhension réciproque des mesures sanitaires et phytosanitaires de chacune des Parties, y compris par l'échange de renseignements relatifs aux mesures prises de part et d'autre, et aux processus réglementaires concernant ces mesures;
- c) procède à des consultations sur les questions relatives à l'élaboration ou à l'application de mesures sanitaires et phytosanitaires affectant ou qui peuvent affecter le commerce entre les Parties;
- d) promeut les consultations bilatérales sur les questions sanitaires et phytosanitaires faisant l'objet de discussions devant les instances multilatérales et internationales, telles que le Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires de l'OMC, la Commission du Codex Alimentarius, la Convention internationale pour la protection des végétaux et l'Organisation mondiale de la santé animale;
- e) encourage et coordonne la conception, la mise en œuvre et l'examen des programmes de coopération technique et institutionnelle;
- f) examine le degré d'avancement du traitement des questions sanitaires et phytosanitaires pouvant se poser entre les Parties.
6. À moins que les Parties n'en conviennent autrement, le Comité se réunit au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent accord. Lors de sa première réunion, le Comité fixe ses règles de procédure. Par la suite, le Comité se réunit une fois par an, à moins que les Parties n'en conviennent autrement.
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