Chapitre six - Mesures normatives – Texte de l'Accord de libre-échange Canada - Corée
Article 6.1 : Portée et champ d'application
1. Sauf disposition contraire du paragraphe 2, le présent chapitre s'applique à toutes les mesures normatives pouvant avoir un effet sur le commerce des produits entre les Parties.
2. Le présent chapitre ne s'applique pas :
- a) aux spécifications en matière d’achat élaborées par des organismes gouvernementaux pour les besoins de la production ou de la consommation de ces organismes;
- b) aux mesures sanitaires et phytosanitaires selon la définition contenue à l'annexe A de l'Accord SPS.
Article 6.2 : Étendue des obligations
1. L'article 1.4 (Étendue des obligations) ne s'applique pas au présent chapitre. Le présent chapitre s'applique seulement aux gouvernements nationaux, sauf indication contraire.
2. Chacune des Parties fournit des renseignements aux gouvernements infranationauxNote de bas de page 1 et aux administrations locales ainsi qu'aux autorités de ces gouvernements et administrations afin de les encourager à observer le présent chapitre, selon ce qui est approprié.
Article 6.3 : Affirmation des droits et obligations découlant de l'Accord sur les obstacles techniques au commerce de l'OMC et d'autres accords internationaux
En complément de l'article 1.2 (Rapports avec d'autres accords) :
- a) les Parties affirment les droits et obligations existants, relativement aux mesures normatives, qu'elles ont l'une envers l'autre au titre de l'Accord sur les obstacles techniques au commerce figurant à l'annexe 1A de l'Accord sur l'OMC (ci-après désigné l'« Accord OTC »), et de tous les autres accords internationaux auxquels elles sont toutes deux parties;
- b) les articles 2 à 9 et les annexes 1 et 3 de l'Accord OTC sont incorporés dans le présent accord et en font partie intégrante, avec les adaptations nécessaires.
Article 6.4 : Coopération
1. Les Parties renforcent leur coopération en matière de mesures normatives afin d'approfondir leur connaissance mutuelle de leurs systèmes respectifs et de faciliter l'accès à leurs marchés respectifs.
2. Les Parties définissent mutuellement les initiatives bilatérales de facilitation des échanges concernant les mesures normatives qui sont appropriées à l'égard de questions ou de secteurs particuliers en prenant en considération leur expérience respective tirée d'autres accords ou arrangements régionaux et multilatéraux auxquels elles sont toutes deux parties ou membres.
3. En complément des paragraphes 1 et 2, les Parties coopèrent, tout particulièrement, quant aux fins suivantes :
- a) encourager leurs organismes de normalisation à coopérer avec les organismes de normalisation situés sur le territoire de l'autre Partie dans le cadre de leur participation, le cas échéant, à des activités de normalisation, par exemple par l'adhésion à des organismes de normalisation régionaux et internationaux;
- b) encourager leurs organismes d'évaluation de la conformité autres que leurs organismes gouvernementaux à collaborer avec les organismes d'évaluation de la conformité situés sur le territoire de l'autre Partie afin de promouvoir l'acceptation mutuelle des résultats des évaluations de la conformité;
- c) promouvoir l'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité fondée sur les normes et les guides internationaux pertinents;
- d) promouvoir l'acceptation des résultats des organismes d'évaluation de la conformité reconnus par un accord ou un arrangement multilatéral pertinent conclu entre leurs systèmes ou organismes d'accréditation respectifs.
4. La Partie qui refuse la demande de l'autre Partie d'engager des négociations sur un accord visant la facilitation de la reconnaissance sur son territoire des résultats des procédures d'évaluation de la conformité menées par des organismes sur le territoire de l'autre Partie explique à l'autre Partie, sur demande de cette dernière, les motifs de sa décision.
5. Conformément aux articles 2.4 et 5.4 de l'Accord OTC, comme ils sont incorporés au présent accord, chacune des Parties utilise les normes internationales pertinentes comme base de ses règlements techniques et procédures d'évaluation de la conformité.
6. Les Parties élargissent rapidement, dans le contexte du présent article, leurs échanges de renseignements et envisagent de façon favorable toute demande écrite de discussion.
Article 6.5 : Coopération en matière d'initiatives sectorielles
1. Chacune des Parties prend toutes les mesures appropriées à sa disposition pour faire en sorte que les gouvernements infranationaux et les administrations locales observent les dispositions du présent article, selon ce qui est approprié.
2. Les Parties coopèrent à des initiatives sectorielles, y compris :
- a) en reconnaissant l'importance des mesures normatives dans le domaine des instruments médicaux, en mettant en commun des renseignements sur les approches acceptées à l'échelle internationale et en promouvant l'utilisation de ces approches;
- b) en diminuant la redondance éventuelle des prescriptions en matière d'essai et de certification des produits pharmaceutiques et des instruments médicaux en favorisant le recours aux normes acceptées à l'échelle internationale, y compris celles qui intéressent les bonnes pratiques de fabrication (BPF) et les bonnes pratiques de laboratoire (BPL);
- c) en prenant des mesures en vue de mettre en œuvre le plus rapidement possible la phase II de l'Accord de reconnaissance mutuelle pour l'évaluation de la conformité des équipements de télécommunications (1998) de l'APEC à l'égard de l'autre Partie. Au plus tard un an après la date d'entrée en vigueur du présent accord, la Corée publiera un avis des modifications qu'elle entend apporter à sa législation pour mettre en œuvre la phase II;
- d) en favorisant l'harmonisation et le recours aux normes internationales telles que celles de la Commission électrotechnique internationale (CEI) dans le domaine des appareils à basse tension; en encourageant leurs organismes nationaux de certification à adhérer au Système d'évaluation de la conformité des équipements et composants électrotechniques de la CEI (IECEE-Organismes de certification) et à accepter leurs certificats d'essai respectifs comme fondement de la certification nationale des prescriptions de sécurité électrique en vue de réduire la redondance des prescriptions en matière d'essai et de certification;
- e) conformément au cadre établi par les arrangements de reconnaissance mutuelle (ARM) de la Conférence internationale sur l’agrément des laboratoires d’essais (ILAC) et du forum de coopération Asie-Pacifique pour l’accréditation des laboratoires (APLAC), en promouvant l’acceptation des rapports d’essai se rapportant au bois de construction et aux assemblages de produits du même ordre publiés par les organismes accrédités par le Conseil canadien des normes (CCN) et le régime coréen d’accréditation des laboratoires (KOLAS);
- f) en favorisant la coopération entre l’Institut de recherche en construction du Conseil national de recherches du Canada (IRC-CNRC) et l’Institut coréen des technologies de construction (KICT), ou leurs successeurs respectifs, en vue de renforcer la confiance à l’égard de leurs données sur les essais et de leurs résultats de recherche respectifs en ce qui concerne le bois de construction et les assemblages de produits du même ordre. Pour favoriser une confiance accrue, les Parties encouragent l’IRC-CNRC et le KICT à négocier l’établissement d’un accord de coopération;
- g) en établissant, à la demande de l’une ou l’autre des Parties, un groupe de travail technique ad hoc chargé des mesures normatives applicables aux produits du bâtiment et aux assemblages de produits du même ordre qui serait composé de représentants responsables des mesures normatives dans le secteur des produits du bâtiment.
Article 6.6 : Transparence
1. La Partie qui notifie un règlement technique projeté ou une procédure projetée d'évaluation de la conformité aux Membres de l'OMC en application de l'Accord OTC transmet en même temps par voie électronique à l'autre Partie ce règlement ou cette procédure.
2. Sur demande, chacune des Parties fournit dans les plus brefs délais à l'autre Partie le résumé de l'étude d'impact de la réglementation concernant le règlement technique qu'elle a adopté ou se propose d'adopter, pour autant qu'il soit public.
3. Chacune des Parties fait en sorte que les procédures visant la transparence dans l'élaboration de règlements techniques et de procédures d'évaluation de la conformité permettent aux parties intéressées d'y participer assez tôt, lorsqu'il est encore temps d'apporter des modifications et de tenir compte des observations, sauf lorsque d'urgents problèmes de sécurité, de santé, de protection environnementale ou de sécurité nationale se posent ou risquent de se poser. Lorsque les consultations visant l'élaboration de règlements techniques et de procédures d'évaluation de la conformité sont ouvertes au public, chacune des Parties autorise les personnes de l'autre Partie à y participer dans des conditions non moins favorables que celles qu'elle accorde à ses propres personnes.
4. Chacune des Parties recommande aux organismes non gouvernementaux situés sur son territoire d'observer le paragraphe 3 dans le cadre de leurs processus de consultation visant l'élaboration de normes et de procédures volontaires d'évaluation de la conformité.
5. Chacune des Parties accorde un délai d'au moins 60 jours pour permettre au public et à l'autre Partie de présenter leurs observations écrites sur les mesures normatives projetées, sauf lorsque d'urgents problèmes de sécurité, de santé, de protection environnementale ou de sécurité nationale se posent ou risquent de se poser.
6. Pour l'application des paragraphes 1, 2 et 5, une Partie peut transmettre ses règlements techniques projetés et ses procédures projetées d'évaluation de la conformité, les résumés de l'étude d'impact de la réglementation concernant les règlements techniques et les observations sur les mesures normatives projetées de l'autre Partie au point d'information de l'autre Partie établi en application de l'article 10 de l'Accord OTC.
7. Au besoin, chacune des Parties publie ou communique d'une autre manière au public, sous forme imprimée ou électronique, ses réponses, ou un résumé de ses réponses, aux observations importantes qu'elle reçoit, au plus tard à la date à laquelle elle publie la version finale de son règlement technique ou de sa procédure d'évaluation de la conformité.
Article 6.7 : Mesures normatives visant les produits automobiles
1. Une Partie autorise sur son marché les produits automobiles originaires de l'autre Partie, conformément aux dispositions du présent article.
Équivalence ou incorporation des normes de sécurité
2. La Corée accepte comme étant conformes aux normes coréennes de sécurité des véhicules automobiles correspondantes (normes de sécurité des véhicules automobiles de Corée,ci-après désignées « KMVSS »Note de bas de page 2), avec leurs modifications successives, les produits automobiles originaires du Canada qui sont conformes, selon le cas :
- a) Aux normes fédérales en matière de sécurité des véhicules automobiles des États-Unis(ci-après désignées « FMVSS ») et aux autres normes ou règlements figurant à l'annexe 6-A;
- b) aux règlements de l'ONUNote de bas de page 3 et aux autres normes ou règlements figurant au tableau 1 de l'appendice 2-C-3 de l'Accord de libre-échange entre la République de Corée, d'une part, et l'Union européenne et ses États membres, d'autre part, conformément aux termes de cet accord, tel que modifiéNote de bas de page 4.
Si la Corée incorpore d'autres FMVSS, d'autres règlements de l'ONU ou d'autres normes ou règlements dans son droit interne ou accepte autrement de telles normes ou de tels règlements supplémentaires comme étant équivalents aux KMVSS, elle accepte également comme étant conformes aux KMVSS correspondantes les produits automobiles du Canada qui sont conformes à ces normes ou à ces règlements, tels qu'ils sont incorporés dans son droit interne, y compris toute adaptation, ou réputés y être équivalents.
3. Le Canada accepte comme étant conformes aux Normes de sécurité des véhicules automobiles du Canada correspondantes (Normes de sécurité des véhicules automobiles du Canada, ci-après désignées « NSVAC »Note de bas de page 5), avec leurs modifications successives, les produits automobiles originaires de la Corée qui sont conformes, selon le cas :
- a) aux FMVSS et aux autres normes ou règlements qui figurent à l'annexe 6-B (tableau 1), tels qu'ils sont incorporés dans les NSVAC correspondantes, y compris toute adaptation prévue dans les NSVAC;
- b) aux règlements de l'ONU qui figurent à l'annexe 6-B (tableau 2), tels qu'ils sont incorporés dans les NSVAC correspondantes, y compris toute adaptation prévue dans les NSVAC.
Si le Canada incorpore d'autres FMVSS, d'autres règlement de l'ONU ou d'autres normes ou règlements dans son droit interne ou considère autrement de telles normes ou de tels règlements supplémentaires comme étant équivalents aux NSVAC, il accepte également comme étant conformes aux NSVAC correspondantes les produits automobiles de la Corée qui sont conformes à ces normes ou à ces règlements, tels qu'ils sont incorporés dans son droit interne, y compris toute adaptation, ou réputés y être équivalents.
4. Nonobstant la conformité aux normes et aux règlements visés aux paragraphes 2 et 3, chacune des Parties peut :
- a) exiger que les produits automobiles soient homologués et portent une marque attestant de leur conformité à son droit interne applicable;
- b) vérifier, au moyen d'un échantillonnage aléatoire conformément à son droit interne, que les produits automobiles, y compris les produits automobiles homologués par le fabricant lui-même, sont conformes, le cas échéant :
- i) soit à une de ses normes ou à un de ses règlements applicables,
- ii) soit à une norme ou à un règlement applicable, tel qu'il est prévu aux paragraphes 2 et 3.
- Chacune des Parties peut exiger du fournisseur qu'il retire le produit automobile du marché si le produit en question n'est pas conforme à la norme ou au règlement applicable, selon le cas;
- c) dans des circonstances exceptionnelles, exiger qu'un fournisseur retire un produit automobile de son marché si des renseignements scientifiques ou techniques étayés font état de risques imminents et réels pour la sécurité routière, la santé publique ou l'environnement. Une telle mesure d'urgence temporaire ne peut constituer un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable à l'égard du produit de l'autre Partie ni une restriction déguisée au commerce. Avant sa mise en œuvre, une telle mesure est notifiée à l'autre Partie et au fournisseur et la notification est accompagnée d'explications justifiant de façon objective, raisonnable et suffisamment détaillée la raison d'une telle mesure;
- d) modifier son droit interne, y compris en modifiant ou en révisant toute norme ou la manière dont une norme est incorporée dans son droit interne ou réputée y être équivalente ou la mesure dans laquelle elle y est incorporée ou jugée équivalente. Chacune des Parties maintient l'incorporation des normes ou des règlements visés aux paragraphes 2 et 3 dans son droit interne ou continue de les accepter autrement comme étant équivalents à son droit interne, sauf si cela a pour effet de rendre le niveau de sécurité inférieur à celui qui serait atteint par la modification de son droit interne ou, dans le cas du Canada, de compromettre l'intégration nord-américaine.
5. La Partie qui modifie son droit interne de la façon prévue au paragraphe 4d) avise l'autre Partie de la modification apportée. Sous réserve du paragraphe 4d), si une telle modification fait en sorte qu'il est désormais inopportun de maintenir l'incorporation dans son droit interne des normes et des règlements visés aux paragraphes 2 et 3 ou de les accepter autrement comme équivalents à son droit interne, les Parties peuvent décider de modifier en conséquence les dispositions pertinentes du présent accord après un examen par la Commission.
Essais de conformité
6. Chacune des Parties communique sans tarder au fabricant ou à l'importateur concerné toute décision relative à un test de conformité lorsque le fabricant ou l'importateur est réputé, selon les autorités nationales compétentes, ne pas s'être conformé aux lois et aux règlements pertinents, et lui fait part également du fondement d'une telle décision et des renseignements sur les recours judiciaires possibles.
7. Les Parties conviennent de fonder leurs procédures relatives aux essais de conformité des produits automobiles sur les Règlements techniques internationaux pertinents, ou d'autres guides ou recommandations émanant d'organismes internationaux de normalisation (ci-après désignés « guides ou recommandations ») ou leurs éléments pertinents, si de tels guides ou de telles recommandations existent, sauf lorsque de tels guides ou de telles recommandations s'avèrent inapplicables pour la Partie concernée, pour les raisons prévues à l'article 5.4 de l'Accord OTC, lesquelles sont dûment expliquées à la demande de l'autre PartieNote de bas de page 6. La Partie qui envisage de recourir à un essai de conformité qui n'est pas fondé sur les recommandations ou les guides pertinents publie à l'avance la procédure qu'elle se propose d'adopter et ménage aux intéressés une possibilité raisonnable de présenter des observations.
Nouvelles technologies
8. Une Partie n'empêche ou ne retarde indûment la mise sur le marché d'un produit automobile au motif que le produit fait appel à une nouvelle technologie ou renferme une nouvelle fonction qui n'est pas encore réglementée, à moins que la Partie démontre, données scientifiques et techniques à l'appui, à la demande de l'autre Partie, que cette nouvelle technologie ou fonction présente un risque pour la santé humaine, la sécurité ou l'environnement.
9. Lorsqu'une Partie décide de refuser la mise sur le marché ou d'exiger le retrait de son marché d'un produit automobile au motif qu'il fait appel à une nouvelle technologie ou qu'il renferme une nouvelle fonction qui présente un risque pour la santé des personnes, la sécurité ou l'environnement, elle informe immédiatement l'autre Partie ainsi que l'importateur du produit de sa décision. La notification comprend toutes les données scientifiques et techniques pertinentes.
Coopération
10. Les Parties s'efforcent de favoriser la coopération à l'égard des produits automobiles faisant l'objet de discussions dans le contexte du Forum mondial de l'harmonisation des règlements concernant les véhicules (WP.29), lequel s'inscrit dans le cadre de la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies (CEE-ONU), ou tout organisme successeur.
Article 6.8 : Comité des mesures normatives
1. Les Parties établissent par le présent article un Comité des mesures normatives, composé de fonctionnaires responsables de la réglementation et du commerce, selon ce que précise l'annexe 6-C.
2. Le Comité s'acquitte des fonctions suivantes :
- a) surveiller et faciliter la mise en œuvre du présent chapitre;
- b) s'occuper promptement de toute question que soulève une Partie au sujet de l'élaboration, de l'adoption, de l'application ou de l'observation des mesures normatives;
- c) renforcer la coopération dans l'élaboration et l'amélioration des mesures normatives et des bonnes pratiques réglementaires;
- d) permettre l'échange de renseignements sur les mesures normatives en réponse à toute demande raisonnable à ce sujet provenant d'une Partie;
- e) permettre l'échange de renseignements sur l'évolution de la situation concernant les mesures normatives au sein de tribunes non gouvernementales, régionales et multilatérales;
- f) examiner les dispositions du présent chapitre à la lumière de faits nouveaux survenus dans le cadre de l'Accord OTC et, au besoin, recommander aux Parties des modifications à apporter à ces dispositions en fonction de ces faits nouveaux;
- g) faire toutes les démarches que les Parties jugent utiles pour la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre;
- h) s'il le juge approprié, faire rapport à la Commission au sujet de la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre;
- i) s'il le juge approprié, constituer des groupes de travail, qui peuvent compter ou consulter des experts et partenaires non gouvernementaux mutuellement acceptés par les Parties;
- j) à la demande d'une Partie, effectuer des consultations sur toute question soulevée au titre du présent chapitre;
3. Le Comité se réunit au moins une fois l'an à moins que les Parties en conviennent autrement.
Article 6.9 : Définitions
Les définitions qui suivent s'appliquent au présent chapitre :
bonnes pratiques réglementaires s'entend des bonnes pratiques réglementaires définies dans les Principes directeurs de l'OCDE pour la qualité et la performance de la réglementation (2005).
mesures normatives s'entend des normes, règlements techniques et procédures d'évaluation de la conformité définis dans l'Accord OTC.
produit automobile s'entend de toutes les formes de véhicules automobiles, systèmes et composants relevant des chapitres 40, 84, 85, 87 et 94 du Système harmonisé (SH), à l'exception des produits suivants :
- a) tracteurs (SH 8701.10, 8701.20, 8709.11, 8709.19 et 8709.90);
- b) motoneiges et voiturettes de golf (SH 8703.10);
- c) machines destinées à la construction (SH 8413.40, 8425.11, 8425.19, 8425.31, 8425.39, 8425.41, 8425.42, 8425.49, 8426.11, 8426.12, 8426.19, 8426.20, 8426.30, 8426.41, 8426.49, 8426.91, 8426.99, 8427.20, 8428.10, 8428.20, 8428.31, 8428.32, 8428.33, 8428.39, 8428.40, 8428.60, 8428.90, 8429.11, 8429.19, 8429.20, 8429.30, 8429.40, 8429.51, 8429.52, 8429.59, 8430.10, 8430.20, 8430.31, 8430.39, 8430.41, 8430.49, 8430.50, 8430.61, 8430.69, 8431.10, 8431.31, 8431.39, 8431.41, 8431.42, 8431.43, 8431.49, 8474.10, 8474.20, 8474.31, 8474.32, 8474.39, 8474.80, 8474.90, 8479.10, 8701.30, 8704.10, 8705.10, 8705.20, 8705.40 et 8705.90);
Annexe 6-A
Objet | FMVSS et autres normes ou règlements | Normes correspondantes des KMVSS | |
---|---|---|---|
Protection des occupants en cas de collision | Frontale | FMVSS 208 | KMVSS article 102, par. 1, 3 |
Latérale | FMVSS 214 | KMVSS article 102, par. 1 | |
Recul de la commande de direction | FMVSS 214 | KMVSS article 89, par. 1, point 2 | |
Fuite de carburant en cas de collision | FMVSS 301 | KMVSS article 91, par. 1 | |
Cadre de pare-brise | FMVSS 212 | KMVSS article 91, par. 1 | |
Pénétration de la zone du pare-brise | FMVSS 219 | KMVSS article 105, par. 2, point 3 | |
Systèmes de sièges | FMVSS 207 | KMVSS article 97 | |
Appuie-tête | FMVSS 202a | KMVSS articles 26, 99 | |
Serrures de porte et composants de retenue de porte | FMVSS 206 | KMVSS article 104, par. 2 | |
Protection des occupants en cas d'impact intérieur (tableau de bord, dossiers de sièges, accoudoirs, pare-soleil) | FMVSS 201 | KMVSS articles 88, 98, 100, 101 | |
Impact, pare-chocs | 49 CFR partie 581 | KMVSS article 93 | |
Impact, rétroviseur intérieur | FMVSS 111 | KMVSS article 108 | |
Protection du conducteur contre le système de commande de direction en cas d'impact | FMVSS 203 | KMVSS article 89, par. 1 point 1 | |
Résistance des portes latérales | FMVSS 214 | KMVSS article 104, par. 1 | |
Roof crush resistance | FMVSS 216a | KMVSS article 92 | |
Ancrages des ceintures de sécurité | FMVSS 210 | KMVSS article 27, par. 1, 2, article 103, par. 1, 2, 3 | |
Système d'éclairage et de signalisation | Installation | FMVSS 108 | KMVSS articles 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47 |
Projecteurs | FMVSS 108Note de bas de page 8 | KMVSS article 38, article 48, par. 3; article 106, point 1 | |
Feux-brouillardNote de bas de page 9,Note de bas de page 10 | SAE J583 (édition de septembre 2005) et SAE J1319 (édition de mai 2005), ou modifications ultérieures à ces normes | KMVSS article 38-2, article 106, point 2 | |
Feux de recul | FMVSS 108 | KMVSS article 39, article 106, point 3 | |
Feux de gabarit | FMVSS 108 | KMVSS article 40, article 106, point 4 | |
Lampe de plaque d'immatriculation | FMVSS 108 | KMVSS article 41, article 106 point 5 | |
Feux arrière | FMVSS 108 | KMVSS article 42, article 106, point 6 | |
Feux de freinage | FMVSS 108 | KMVSS article 43, par. 1, article 106, point 7 | |
Feu de freinage central surélevé | FMVSS 108 | KMVSS article 43, par. 2, 3, article 106, point 8 | |
Clignotants | FMVSS 108Note de bas de page 11 | KMVSS article 44, article 106, point 9 | |
Clignotants auxiliaires | FMVSS 108 | KMVSS article 44, article 106, point 10 | |
Feu indicateur d'autobus scolaire | FMVSS 108 | KMVSS article 48, par. 4, article 106, point 11 | |
Visibilité du conducteur | FMVSS 111 | KMVSS article 50 par. 1, 2, article 94 par. 1 | |
Puissance du moteur | ISO 1585Note de bas de page 12 | KMVSS article 38, article 48, par. 3, article 106, point 1 | |
Dispositifs pour assurer la visibilité du conducteur | Système d'essuie-glace | FMVSS 104 | KMVSS article 51, par. 2, article 109, point 1 |
Système de dégivrage | FMVSS 103 | KMVSS article 109, point 2 | |
Système de désembuage | FMVSS 103 | KMVSS article 109, point 3 | |
Système de lave-glace | FMVSS 104 | KMVSS article 109, point 4 | |
Commande d'accélération | FMVSS 124 | KMVSS article 87 | |
Économie d'essence | 40 CFR partie 600 | KMVSS article 111-4 para 1, para 2 point 1 | |
Freins des voitures de tourisme | FMVSS 135 | KMVSS article 15 para 1, 3, 8, article 90, point 1 | |
Perte rapide de la pression de gonflage | FMVSS 110 | KMVSS article 88-2 | |
Inflammabilité des matériaux intérieurs | FMVSS 302 | KMVSS article 95 | |
Porte de compartiment intérieur | FMVSS 201 | KMVSS article 111-3 |
Annexe 6-B
Objet | FMVSS et autres normes ou règlements | NSVAC correspondantes |
---|---|---|
Commandes et affichages | FMVSS 101 | NSVAC 101 |
Dégivrage et désembuage du pare-brise | FMVSS 103 | NSVAC 103 |
Essuie-glace et lave-glace | FMVSS 104 | NSVAC 104 |
Systèmes de freinage hydraulique et électrique | FMVSS 110 | NSVAC 105 |
Boyaux de frein | FMVSS 106 | NSVAC 106 |
Système d'éclairage et dispositifs rétroréfléchissants | FMVSS 108 | NSVAC 108 |
Pneus de voitures de tourisme | FMVSS 109 | NSVAC 109 |
Sélection des pneus et des jantes | FMVSS 110 | NSVAC 110 |
Systèmes d'attache du capot | FMVSS 113 | NSVAC 113 |
Protection contre le vol et immobilisation | FMVSS 114 | NSVAC 114 |
Numéro d'identification du véhicule | 49CFR565 | NSVAC 115 |
Liquides de frein pour véhicules automobiles | FMVSS 116 | NSVAC 116 |
Systèmes de glace, de séparation et de toit ouvrant à commande électrique | FMVSS 118 | NSVAC 118 |
Certains pneus autres que ceux pour voitures de tourisme | FMVSS 119 | NSVAC 119 |
Sélection des pneus et des jantes pour les véhicules autres que les voitures de tourisme | FMVSS 120 | NSVAC 120 |
Systèmes de freinage à air comprimé | FMVSS 121 | NSVAC 121 |
Systèmes de freinage des motocyclettes | FMVSS 122 | NSVAC 122 |
Commandes et affichages des motocyclettes | FMVSS 123 | NSVAC 123 |
Systèmes de commande d'accélération | FMVSS 124 | NSVAC 124 |
Contrôle électronique de la stabilité | FMVSS 126 | NSVAC 126 |
Dispositifs de sécurité pour les piétons à proximité des autobus scolaires | FMVSS 131 | NSVAC 131 |
Systèmes de freinage de véhicules légers | FMVSS 135 | NSVAC 135 |
Nouveaux pneus à carcasse radiale pour véhicules légers | FMVSS 139 | NSVAC 139 |
Protection des occupants | FMVSS 201 | NSVAC 201 |
Appuie-tête | FMVSS 202 | NSVAC 202 |
Protection du conducteur contre l'impact | FMVSS 203 | NSVAC 203 |
Recul de la colonne de direction | FMVSS 204 | NSVAC 204 |
Vitrages | FMVSS 205 | NSVAC 205 |
Serrures de porte et composants de retenue de porte | FMVSS 206 | NSVAC 206 |
Ancrage des sièges | FMVSS 207 | NSVAC 207 |
Protection des occupants en cas de collision frontale | FMVSS 208 | NSVAC 208 |
Installation des ceintures de sécurité | FMVSS 209 | NSVAC 209 |
Cadre de pare-brise | FMVSS 212 | NSVAC 212 |
Pare-chocs (voitures de tourisme) | 49CFR581 | NSVAC 215 |
Résistance du toit à l'écrasement | FMVSS 216 | NSVAC 216 |
Pénétration de la zone du pare-brise | FMVSS 219 | NSVAC 219 |
Protection contre les tonneaux | FMVSS 220 | NSVAC 220 |
Étanchéité du circuit d'alimentation en carburant | FMVSS 301 | NSVAC 301 |
Inflammabilité des matériaux intérieurs | FMVSS 302 | NSVAC 302 |
Déversement d'électrolyte et protection contre les décharges électriques | FMVSS 305 | NSVAC 305 |
Mécanisme de déverrouillage interne du coffre | FMVSS 401 | NSVAC 401 |
Véhicules à basse vitesse | FMVSS 500 | NSVAC 500 |
Objet | Règlements des Nations Unies | NSVAC correspondantes |
---|---|---|
Projecteurs | UN-R 98 | NSVAC 108 |
Projecteurs | UN-R 112 | NSVAC 108 |
Projecteurs | UN-R 113 | NSVAC 108 |
Bruit des voitures de tourisme | UN-R 51 | NSVAC 1106 |
Bruit des motocyclettes | UN-R 41 | NSVAC 1106 |
Serrures de porte et composants de retenue de porte | UN-R 11 | NSVAC 206 |
Système d'immobilisation | UN-R 116 (système d'immobilisation seulement) | NSVAC 114 |
Dispositifs de protection avant et arrière (pare‑chocs) | UN-R 42 | NSVAC 215 |
Systèmes de freinage des motocyclettes | UN-R 78 | NSVAC 122 |
Projecteurs | UN-R 8 | NSVAC 108 |
Projecteurs | UN-R 20 | NSVAC 108 |
Projecteurs | UN-R 31 | NSVAC 108 |
Projecteurs de motocyclette | UN-R 57 | NSVAC 108 |
Projecteurs de motocyclette | UN-R 72 | NSVAC 108 |
Annexe 6-C
Comité des mesures normatives
Les entités suivantes sont chargées de la coordination du Comité des mesures normatives :
- a) dans le cas de la Corée, l'Agence coréenne de la technologie et des normes;
- b) dans le cas du Canada, le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement, ou leurs successeurs respectifs.
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