Chapitre onze : Télécommunications – Texte de l'Accord de libre-échange Canada - Corée
Article 11.1 : Portée et champ d’application
1. Le présent chapitre s’applique :
- a) aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie qui ont une incidence sur l’accès et le recours aux réseaux et services publics de transport des télécommunications;
- b) aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie concernant les obligations des fournisseurs de réseaux et services publics de transport des télécommunications;
- c) aux autres mesures adoptées ou maintenues par une Partie concernant les réseaux et services de transport des télécommunications;
- d) aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie concernant la fourniture de services à valeur ajoutée.
2. Le présent chapitre ne s’applique pas aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie qui ont une incidence sur la transmission de télécommunications par quelque moyen que ce soit, y compris la diffusion ou la distribution par câble, d’émissions radiophoniques ou télévisuelles destinées à la réception par le public.
3. Le présent chapitre n’est pas interprété d'une manière à:
- a) obliger une Partie à autoriser un fournisseur de service de l’autre Partie à établir, à mettre en place, à acquérir, à louer, à exploiter ou à fournir des réseaux ou services de transport des télécommunications autrement qu'en conformité avec ce qui est expressément prévu au présent accord;
- b) obliger une Partie, ou à obliger une Partie à astreindre les fournisseurs de service relevant de sa compétence, à établir, à mettre en place, à acquérir, à louer, à exploiter ou à fournir des réseaux ou services de transport des télécommunications non offerts au public en général.
Article 11.2 : Accès et recours aux réseaux et services publics de transport des télécommunications
1. Sous réserve du droit d’une Partie de restreindre la fourniture d’un service conformément aux réserves qu’elle a formulées dans sa liste jointe à l’annexe I ou II, chacune des Parties fait en sorte que les entreprises de l’autre Partie se voient accorder l’accès et le recours aux réseaux et services publics de transport des télécommunications suivant des conditions raisonnables et non discriminatoires, y compris de la manière prévue aux paragraphes 2 à 6.
2. Chacune des Parties fait en sorte que les entreprises de l’autre Partie aient accès à tous réseaux ou services publics de transport des télécommunications offerts à l’intérieur ou au-delà de ses frontières, y compris les circuits loués privés, et puissent y avoir recours, et à cette fin, chacune des Parties fait en sorte, sous réserve des paragraphes 5 et 6, que ces entreprises soient autorisées :
- a) à acheter ou à louer et à raccorder les équipements terminaux ou autres qui sont reliés aux réseaux et services publics de transport des télécommunications;
- b) à interconnecter des circuits loués ou détenus par le secteur privé avec des réseaux et services publics de transport des télécommunications de cette Partie ou avec des circuits loués ou détenus par une autre entreprise;
- c) à utiliser des protocoles d’exploitation de leur choix;
- d) à exécuter des fonctions de commutation, de signalisation et de traitement.
3. Chacune des Parties fait en sorte que les entreprises de l’autre Partie puissent avoir recours aux réseaux et services publics de transport des télécommunications pour assurer le transport d’information, y compris les communications internes d’une entreprise, sur son territoire ou au-delà de ses frontières, et pour accéder à l’information contenue dans des bases de données ou autrement stockée sous forme exploitable par machine sur le territoire de l’une ou l’autre des Parties.
4. En complément de l’article 22.1 (Exceptions générales) et nonobstant les dispositions du paragraphe 3, une Partie peut prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la confidentialité des messages ou pour protéger la vie privée des utilisateurs des services publics de transport des télécommunications. Ces mesures ne sont pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable, soit une restriction déguisée au commerce de services.
5. Chacune des Parties fait en sorte que l’accès et le recours aux réseaux ou services publics de transport des télécommunications ne soient subordonnés à aucune condition autre que celles qui sont nécessaires :
- a) pour sauvegarder la capacité des fournisseurs de réseaux et services publics de transport des télécommunications à assumer ses responsabilités envers la collectivité, en particulier leur capacité à mettre leurs réseaux ou services à la disposition du public en général;
- b) pour protéger l’intégrité technique des réseaux et services publics de transport des télécommunications;
- c) pour faire en sorte que les fournisseurs de services de l’autre Partie ne fournissent pas des services faisant l’objet des réserves formulées par une Partie dans sa liste jointe à l’annexe I ou II.
6. Sous réserve qu’elles satisfassent aux critères du paragraphe 5, les conditions de l’accès et du recours aux réseaux ou services publics de transport des télécommunications peuvent comprendre :
- a) des restrictions à la revente ou à l’utilisation partagée de ces services;
- b) l’obligation d’utiliser des interfaces techniques déterminées, y compris leurs protocoles, pour l’interconnexion avec ces réseaux et services;
- c) des prescriptions relatives à l’interopérabilité de ces services, lorsque cela est nécessaire;
- d) l’homologation des équipements terminaux ou autres qui sont reliés aux réseaux et des prescriptions techniques concernant le raccordement de ces équipements aux réseaux;
- e) des restrictions à l’interconnexion des circuits loués ou détenus par le secteur privé avec ces réseaux ou services ou avec des circuits loués ou détenus par un autre fournisseur de service;
- f) la notification, l’enregistrement et l’octroi de licences.
Article 11.3 : Procédure d’octroi de licences
1. Lorsque la fourniture de réseaux ou services publics de transport des télécommunications est subordonnée à l’obtention d’une licence, chacune des Parties met à la disposition du public :
- a) tous les critères d’octroi de licences, ainsi que le délai normalement nécessaire pour rendre une décision sur une demande de licence;
- b) les modalités et conditions applicables aux licences individuelles.
2. La décision relative à la demande de licence sera rendue dans un délai raisonnable. En cas de rejet de cette demande, les motifs en seront communiqués au demandeur s’il en fait la requête.
Article 11.4 : Conduite des fournisseurs principaux
Sauvegardes en matière de concurrence
1. Chacune des Parties maintient les mesures voulues pour empêcher les fournisseurs principaux, qu’ils consistent en une seule entreprise ou en plusieurs, d’adopter ou de maintenir des pratiques anticoncurrentielles.
2. Les pratiques anticoncurrentielles visées au paragraphe 1 ci-dessus doivent comprendre notamment :
- a) pratiquer un subventionnement croisé anticoncurrentiel;
- b) utiliser des renseignements obtenus de concurrents d’une manière qui donne des résultats anticoncurrentiels;
- c) ne pas mettre en temps opportun à la disposition d’autres fournisseurs de service les renseignements techniques sur les installations essentielles, et les renseignements commercialement pertinents dont ces fournisseurs ont besoin pour fournir des services.
Interconnexion
3. Chacune des Parties fait en sorte qu’un fournisseur principal assure l’interconnexion :
- a) à tout point du réseau où cela est techniquement possible;
- b) suivant des modalités, à des conditions, y compris les normes et spécifications techniques, et à des tarifs non discriminatoires;
- c) à un niveau de qualité non inférieur à celui qu’il fixe pour ses propres services similaires ou pour les services similaires de fournisseurs de service non affiliés ou de ses filiales ou autres sociétés affiliées;
- d) en temps opportun et suivant des modalités, à des conditions (y compris les normes et spécifications techniques) et à des tarifs fondés sur les coûts qui soient transparents, raisonnables, compte tenu de la faisabilité économique, et suffisamment dégroupés pour que le fournisseur n’ait pas à payer l’utilisation d’éléments ou d’installations du réseau dont il n’a pas besoin pour les services à fournir;
- e) sur demande, à des points additionnels aux points terminaux du réseau accessibles à la majorité des utilisateurs, moyennant des tarifs qui reflètent le coût de la construction des installations additionnelles nécessaires.
4. Chacune des Parties met à la disposition du public la procédure applicable à l’interconnexion avec un fournisseur principal.
5. Chacune des Parties fait en sorte qu’un fournisseur principal mette à la disposition du public soit ses accords d’interconnexion, soit une offre d’interconnexion de référence.
Article 11.5 : Service universel
Chacune des Parties a le droit de définir le type d’obligation qu’elle souhaite maintenir en matière de service universel. Cette obligation n'est pas considérée comme une obligation anticoncurrentielle en soi, à condition qu’elle soit administrée de manière transparente, non discriminatoire et neutre du point de vue de la concurrence et qu’elle n'impose pas un fardeau plus lourd qu’il n’est nécessaire pour le type de service universel défini par cette Partie.
Article 11.6 : Attribution et utilisation des ressources limitées
1. Chacune des Parties administre ses procédures concernant l’attribution et l’utilisation des ressources limitées, y compris les fréquences, les numéros et les servitudes, de manière objective, opportune, transparente et non discriminatoire.
2. Chacune des Parties met à la disposition du public des renseignements sur la situation en cours quant aux bandes de fréquences attribuées, mais n’est pas tenue d’indiquer en détail les fréquences attribuées pour des utilisations particulières relevant de l’État.
3. Nonobstant l’article 9.4 (Accès aux marchés), chacune des Parties conserve le droit d’établir et d’appliquer ses politiques de gestion du spectre et des fréquences, qui peuvent limiter le nombre de fournisseurs de services publics de transport des télécommunications. Chacune des Parties conserve aussi le droit d’attribuer les bandes de fréquences en fonction des besoins actuels et futurs.
Article 11.7 : Organisme de réglementation
1. Chacune des Parties fait en sorte que son organisme de réglementation soit distinct d’un fournisseur de réseaux ou services publics de transport des télécommunications ou d’un fournisseur de services à valeur ajoutée et ne relève d’aucun d’eux.
2. Chacune des Parties fait en sorte que les décisions et les procédures de son organisme de réglementation soient impartiales &agra ve; l’égard de tous les acteurs du marché.
Article 11.8 : Exécution
Chacune des Parties maintient les procédures et les pouvoirs nécessaires pour assurer l’exécution de ses mesures internes relatives aux obligations prévues au présent chapitre. Ces procédures et pouvoirs doivent inclure la capacité d’imposer des sanctions appropriées pouvant inclure des sanctions pécuniaires, des ordonnances correctives ou la modification, la suspension ou la révocation des licences.
Article 11.9 : Règlement des différends internes en matière de télécommunications
Recours
1. En complément à l’article 19.3 (Procédures administratives), chacune des Parties fait en sorte que :
- a) d’une part, les fournisseurs de réseaux ou services publics de transport des télécommunications ou de services à valeur ajoutée de l’autre Partie puissent avoir recours en temps opportun à son organisme de réglementation pour régler les différends touchant les mesures internes concernant les questions visées aux articles 11.2 et 11.4, sauf en ce qui concerne l’interconnexion;
- b) d’autre part, les fournisseurs de réseaux ou services publics de transport des télécommunications de l’autre Partie qui demandent l’interconnexion avec un fournisseur principal sur le territoire de la Partie puissent avoir recours, dans un délai raisonnable et publiquement précisé, à un organisme de réglementation pour régler les différends concernant les modalités, conditions et tarifs appropriés pour l’interconnexion avec le fournisseur principal.
Réexamen
2. Chacune des Parties fait en sorte que tout fournisseur de réseaux ou services publics de transport des télécommunications ou de services à valeur ajoutée qui est lésé par la détermination ou la décision d’un organisme de réglementation puisse en demander le réexamen à cet organisme. La présentation d’une telle demande ne justifie pas l’inexécution de la détermination ou décision de l’organisme de réglementation.
3. Le réexamen ne s’applique pas aux déterminations ou décisions prononcées par un organisme de réglementation relativement :
- a) à des différends entre des fournisseurs de service ou entre des fournisseurs de service et des utilisateurs;
- b) à l’établissement et à l’application de politiques sur la gestion du spectre et des fréquences.
Examen judiciaire
4. Chacune des Parties fait en sorte que tout fournisseur de réseaux ou services publics de transport des télécommunications qui est lésé par la détermination ou la décision d’un organisme de réglementation puisse la contester devant une instance judiciaire ou administrative indépendante. L’obligation à cet égard ne s’inscrit pas en supplément des obligations prévues à l’article 19.4 (Révision et appel).
Article 11.10 : Transparence
En complément des autres dispositions du présent chapitre qui se rapportent à la transparence, chacune des Parties met à la disposition du public :
- a) ses mesures relatives aux réseaux ou services publics de transport des télécommunications et aux services à valeur ajoutée, y compris :
- i) les tarifs et autres modalités et conditions du service,
- ii) les spécifications des interfaces techniques,
- iii) les conditions à remplir pour le raccordement des équipements terminaux ou autres aux réseaux publics de transport des télécommunications,
- iv) les prescriptions en matière de notification, de permis, d’enregistrement ou de licences, le cas échéant;
- b) les renseignements sur les organismes chargés de l’élaboration, de la modification et de l’adoption des mesures normatives.
Article 11.11 : Abstention
Les Parties reconnaissent l’importance de miser sur les forces du marché pour élargir l’éventail des choix en matière de fourniture de services de télécommunications. À cette fin et dans la mesure prévue par son droit interne, chacune des Parties peut s’abstenir d’appliquer une disposition réglementaire à un service, selon le cas :
- a) si l’application de la disposition réglementaire n’est pas nécessaire pour empêcher des pratiques déraisonnables ou discriminatoires;
- b) si l’application de la disposition réglementaire n’est pas nécessaire pour protéger les consommateurs;
- c) si l’abstention est conforme à l’intérêt public, y compris en ce qui concerne la promotion et le renforcement de la concurrence entre les fournisseurs de réseaux et services publics de transport des télécommunications.
Article 11.12 : Conditions applicables à la fourniture de services à valeur ajoutée
1. Une Partie n’exige pas d’une personne qui fournit des services à valeur ajoutée qu’elle :
- a) fournisse ces services au public en général;
- b) justifie ses tarifs par les coûts;
- c) dépose un tarif;
- d) connecte ses réseaux avec un client ou un réseau déterminé;
- e) se conforme à une norme ou à un règlement technique déterminé pour la connexion à un réseau autre qu’un réseau public de transport des télécommunications.
2. Nonobstant le paragraphe 1, une Partie peut exercer les actions énumérées au paragraphe 1 afin de corriger une pratique d’un fournisseur de services à valeur ajoutée dont elle a constaté dans un cas particulier le caractère anticoncurrentiel au titre de son droit interne, ou de promouvoir ou protéger d’une autre manière les intérêts des consommateurs.
Article 11.13 : Rapports avec les autres chapitres
Dans l’éventualité d’une incompatibilité entre le présent chapitre et un autre chapitre du présent accord, le présent chapitre prévaut dans la mesure de l’incompatibilité.
Article 11.14 : Rapport avec les organismes et accords internationaux
Les Parties reconnaissent l’importance des normes internationales pour assurer la compatibilité et l’interopérabilité des réseaux ou services de télécommunication à l’échelle mondiale et s’engagent à promouvoir ces normes dans le cadre des travaux des organismes internationaux compétents, dont l’Union internationale des télécommunications et l’Organisation internationale de normalisation.
Article 11.15 : Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre :
communications internes d’une entreprise s’entend des télécommunications par lesquelles une entreprise communique sur le plan interne ou avec ses filiales, ses succursales et, sous réserve du droit interne d’une Partie, ses sociétés affiliées, et par lesquelles ces filiales, succursales et sociétés affiliées communiquent entre elles, mais ne s’entend pas des services commerciaux ou non commerciaux fournis à des entreprises qui ne sont pas des filiales, succursales ou sociétés affiliées, ou offerts à des clients ou des clients éventuels. Pour l’application de la présente définition, les concepts de « filiale », de « succursale » et, le cas échéant, de « société affiliée » ont le sens qui leur est attribué par le droit interne de chacune des Parties;
entreprise s’entend d’une « entreprise » au sens de l’article 1.8 (Définitions d’application générale) et d’une succursale d’une entreprise;
fournisseur de service s’entend d’une personne d’une Partie qui cherche à fournir ou fournit un service, y compris d’un fournisseur de réseaux ou de services de télécommunications;
fourniture d’un service s’entend de la prestation d’un service :
- a) à partir du territoire d’une Partie sur le territoire de l’autre Partie;
- b) sur le territoire d’une Partie par une personne de cette Partie à une personne de l’autre Partie;
- c) sur le territoire d’une Partie par un investissement visé au sens du chapitre huit (Investissement);
- d) par un ressortissant d’une Partie sur le territoire de l’autre Partie;
fournisseur principal s’entend d’un fournisseur qui a la capacité d’influer de manière importante sur les modalités de la participation, en ce qui concerne les prix et l’offre, sur un marché donné de réseaux ou services de transport des télécommunications :
- a) soit par le contrôle qu’il exerce sur des installations essentielles; ou
- b) soit par l’utilisation de sa position sur le marché
installations essentielles s’entend des installations d’un réseau ou service public de transport des télécommunications qui, à la fois :
- a) sont fournies exclusivement ou principalement par un seul fournisseur ou un nombre limité de fournisseurs;
- b) ne peuvent être remplacées d’un point de vue économique ou technique pour fournir un service;
interconnexion s’entend de l’établissement, entre fournisseurs de réseaux ou services publics de transport des télécommunications, d’une liaison visant à permettre aux utilisateurs d’un fournisseur de communiquer avec les utilisateurs d’un autre fournisseur et d’avoir accès aux services fournis par un autre fournisseur;
non discriminatoire s’entend de modalités et de conditions non moins favorables que celles qui sont accordées à tout autre utilisateur de réseaux ou services publics similaires de transport des télécommunications dans des circonstances similaires;
organisme de réglementation s’entend de l’organisme chargé de réglementer les télécommunications;
points terminaux du réseau s’entend de la démarcation finale entre le réseau public de transport des télécommunications et les installations de l’utilisateur;
réseau public de transport des télécommunications s’entend de l’infrastructure publique de télécommunications qui permet les télécommunications entre des points terminaux déterminés du réseau;
service public de transport des télécommunications s’entend d’un service de transport des télécommunications qu’une Partie oblige, expressément ou de fait, à offrir au public en général, et qui suppose la transmission en temps réel d’information fournie par le client entre deux points ou plus sans qu’il y ait modification quelconque de bout en bout de la forme ou du contenu de cette information. Ce service peut comprendre, entre autres, les services télégraphiques et téléphoniques, le télex et les services de transmission de données;
services à valeur ajoutée s’entend des services qui ajoutent une valeur à l’information fournie par le client en améliorant leur forme ou leur contenu ou en prévoyant leur stockage et récupération;
télécommunication s’entend de la transmission et de la réception de signaux par tout moyen électromagnétique;
utilisateur s’entend d’un consommateur d’un service ou d’un fournisseur de service.
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