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Chapitre douze : Admission temporaire des hommes et des femmes d’affaires – Texte de l'Accord de libre-échange Canada - Corée

Article 12.1 : Principes généraux

Le présent chapitre reflète la relation commerciale préférentielle entre les Parties, l’opportunité de faciliter l’admission temporaire sur une base réciproque et d’établir des procédures et des critères transparents en la matière, et la nécessité d’assurer la sécurité à la frontière et de protéger la main-d’œuvre locale et l’emploi permanent sur leur territoire respectif.

Article 12.2 : Obligations générales

1. Chacune des Parties applique conformément à l’article 12.1 les mesures qu’elle prend relativement au présent chapitre et, notamment, elle applique ces mesures promptement de façon à ne pas entraver ou retarder indûment le commerce des produits ou des services ou la conduite des activités d’investissement au titre du présent accord.

2. Le présent chapitre n’empêche pas une Partie d’appliquer des mesures pour réglementer l’admission ou le séjour temporaire de personnes physiques sur son territoire, y compris les mesures nécessaires à la protection de l’intégrité de ses frontières et à la circulation ordonnée des personnes physiques aux postes frontaliers, à condition que ces mesures ne soient pas appliquées de manière à entraver ou à retarder indûment le commerce des produits ou des services ou la conduite des activités au titre du présent accord. Le seul fait d’exiger un visa pour les personnes physiques, ou un autre document autorisant leur admission, notamment à des fins de travail, dans le cas des hommes et des femmes d’affaires, n’est pas considéré comme entravant ou retardant indûment le commerce de produits ou de services ou la conduite des activités au titre du présent accord.

Article 12.3 : Autorisation d’admission temporaire

1. Chacune des Parties accorde, conformément au présent chapitre, y compris l’annexe 12-A, l’admission temporaire des hommes et des femmes d’affaires qui satisfont aux prescriptions existantes en matière d’immigration applicables à l’admission temporaire, dont celles relatives à la santé publique, à la sécurité publique et à la sécurité nationale.

2. Une Partie peut refuser de délivrer un permis ou une autorisation de travail à un homme ou à une femme d’affaires dont l’admission temporaire pourrait nuire :

3. La Partie qui refuse, au titre du paragraphe 2, de délivrer un permis ou une autorisation de travail informe par écrit l’homme ou la femme d’affaires concerné des motifs de son refus.

4. Chacune des Parties limite les droits exigés pour le traitement des demandes d’admission temporaire des hommes et femmes d’affaires au coût approximatif des services rendus.

Article 12.4 : Communication d’information

1. Reconnaissant l’importance pour les Parties de la transparence de l’information sur l’admission temporaire et en complément de l’article 19.1 (Publication), chacune des Parties rend disponibles par quelque moyen que ce soit, après l’entrée en vigueur du présent accord, les renseignements concernant les mesures relatives au présent chapitre.

2. Chacune des Parties recueille et conserve des données relatives à l’autorisation d’admission temporaire, au titre du présent chapitre, des hommes et des femmes d’affaires de l’autre Partie auxquels elle a délivré un permis ou une autorisation de travail. Sur demande d’une Partie, l’autre Partie met à sa disposition, conformément à son droit interne, les renseignements à cet égard.

Article 12.5 : Points de contact

1. Chacune des Parties établit par les présentes le point de contact suivant :

ou leurs successeurs respectifs.

2. Les points de contact se réunissent au moins une fois l’an, sauf convention contraire, pour échanger des renseignements visés à l’article 12.4 et pour examiner des questions relatives au présent chapitre, telles que :

Article 12.6 : Règlement des différends

1. Une Partie n’engage pas de procédures au titre du chapitre vingt et un (Règlement des différends) relativement au rejet d’une demande d’admission temporaire présentée au titre du présent chapitre, à moins :

2. Les recours visés au paragraphe1b) sont réputés avoir été épuisés si l’autorité compétente n’a pas prononcé de décision définitive sur la question en litige dans un délai d’un an à compter de l’introduction de la procédure administrative et que cette situation n’est pas attribuable à un retard causé par l’homme ou la femme d’affaires concerné.

Article 12.7 : Rapports avec les autres chapitres

Exception faite du présent chapitre et des chapitres premier (Dispositions initiales et définitions générales), dix-neuf (Transparence), vingt (Dispositions institutionnelles et administration) et vingt-trois (Dispositions finales), le présent accord n’impose pas d’obligations à une Partie concernant ses mesures d’immigration.

Article 12.8 : Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre :

admission temporaire s’entend de l’admission, sur le territoire d’une Partie, d’un homme ou d’une femme d’affaires de l’autre Partie qui n’a pas l’intention d’y établir sa résidence permanente, et ne couvre pas les mesures concernant la citoyenneté ou l’emploi sur une base permanente;

fournisseur de services contractuels s’entend d’un employé d’une entreprise qui exerce à ce titre la fourniture de services contractuels entre son employeur et une entreprise de l’autre Partie, cette dernière étant le consommateur final des services fournis. Le contrat et la durée du séjour respectent le droit interne de l’autre Partie;

homme ou femme d’affaires s’entend d’un ressortissant d’une Partie qui pratique le commerce de produits, qui fournit des services ou qui exerce des activités d’investissement;

professionnel s’entend d’un ressortissant d’une Partie qui exerce une des professions spécialisées énumérées à l’appendice 12-A-2, exception faite des personnes employées dans le domaine de l’éducation;

professionnel indépendant s’entend d’une personne exerçant une profession à son compte, possédant le niveau d’instruction ou les titres de compétence que prévoit la réglementation de sa profession et souhaitant participer en cette qualité à l’exécution d’un contrat de services attribué par une entreprise ou un consommateur de services de l’autre Partie;

service professionnel prédéterminé s’entend d’un service professionnel devant être fourni sur le territoire de l’autre Partie et dont les modalités ont été établies et consignées avant l’admission du professionnel concerné sur ce territoire;

stagiaire en gestion en développement professionnel s’entend d’un employé qui est titulaire d’un diplôme universitaire de premier cycle ou d’un certificat de niveau professionnel relatif à l’activité interne de sa société, et qui est temporairement affecté à un poste destiné à enrichir ses connaissances et son expérience dans cette société en vue de le préparer à y remplir des fonctions de cadre.

Annexe 12-A : Admission temporaire des hommes et des femmes d’affaires

Section A – Hommes et femmes d’affaires en visite

1. Chacune des Parties accorde l’admission temporaire, sans exiger de permis ou d’autorisation de travail, à un homme ou à une femme d’affaires désirant exercer l’une des activités commerciales énumérées à l’appendice 12-A-1 et satisfaisant par ailleurs aux mesures existantes en matière d’immigration applicables à l’admission temporaire, sur présentation, à la fois :

2. Chacune des Parties fait en sorte qu’un homme ou une femme d’affaires puisse satisfaire aux conditions du paragraphe 1c) en établissant à la fois :

Chacune des Parties accepte de façon générale une déclaration verbale à l’égard du siège principal de l’activité et du lieu où l’homme ou la femme d’affaires réalise effectivement ses bénéfices. La Partie qui exige des preuves supplémentaires considère de façon générale comme suffisante une lettre d’attestation de l’employeur.

3. Une Partie :

4. Nonobstant le paragraphe 3, une Partie peut imposer à un homme ou à une femme d’affaires qui demande l’admission temporaire au titre de la présente section l’obligation d’obtenir, avant l’admission, un visa ou son équivalent. Avant de ce faire, toutefois, la Partie consulte l’autre Partie dont les hommes et les femmes d’affaires seraient touchés par cette obligation, en vue d’en éviter l’imposition.

Section B – Négociants et investisseurs

5. Chacune des Parties accorde l’admission temporaire et délivre un permis ou une autorisation de travail à un homme ou à une femme d’affaires qui souhaite, selon le cas :

en qualité de cadre de supervision ou de direction ou de spécialiste avec des compétences essentielles, à condition que cet homme ou cette femme d’affaires satisfasse par ailleurs aux mesures existantes en matière d’immigration applicables à l’admission temporaire.

6. Une Partie, selon le cas :

7. Nonobstant le paragraphe 6, une Partie peut imposer à un homme ou à une femme d’affaires qui demande l’admission temporaire au titre de la présente section l’obligation d’obtenir, avant l’admission, un visa ou son équivalent. Avant de ce faire, toutefois, elle consulte l’autre Partie dont les hommes et les femmes d’affaires seraient touchés par cette obligation, en vue d’en éviter l’imposition.

Section C – Personnes mutées à l’intérieur d’une entreprise

8. Chacune des Parties accorde l’admission temporaire et délivre un permis ou une autorisation de travail à un homme ou une femme d’affaires qui demande cette admission afin de fournir des services à une entreprise dont il ou elle est l’employé, ou à l’une de ses filiales, sociétés affiliées ou succursales, en qualité de cadre de direction ou de gestion, ou de spécialiste ou de stagiaire en gestion en développement professionnel, à condition que cet homme ou cette femme d’affaires satisfasse par ailleurs aux mesures existantes en matière d’immigration applicables à l’admission temporaire. Une Partie peut exiger que l’homme ou la femme d’affaires concerné ait été employé par l’entreprise sans interruption pendant un an au cours de la période de trois ans précédant immédiatement la date de la demande d’admission.

9. Une Partie, selon le cas :

10. Nonobstant le paragraphe 9, une Partie peut imposer à un homme ou à une femme d’affaires qui demande l’admission temporaire au titre de la présente section l’obligation d’obtenir, avant l’admission, un visa ou son équivalent. Avant de ce faire, toutefois, elle consulte l’autre Partie dont les hommes et les femmes d’affaires seraient touchés par cette obligation, en vue d’en éviter l’imposition.

Section D – Professionnels

11. Chacune des Parties accorde l’admission temporaire et délivre un permis ou une autorisation de travail à un homme ou une femme d’affaires ayant qualité de professionnel qui souhaite exercer une activité commerciale dans l’une des professions énumérées à l’appendice 12-A-2 et qui satisfait par ailleurs aux mesures existantes en matière d’immigration applicables à l’admission temporaire, sur présentation, à la fois :

12. Une Partie, selon le cas :

13. Nonobstant le paragraphe 12, une Partie peut imposer à un homme ou à une femme d’affaires qui demande l’admission temporaire au titre de la présente section l’obligation d’obtenir, avant l’admission, un visa ou son équivalent. Avant de ce faire, toutefois, elle consulte l’autre Partie dont les hommes et les femmes d’affaires seraient touchés par cette obligation, en vue d’en éviter l’imposition.

Section E – Conjoints

14. Chacune des Parties accorde l’admission temporaire et délivre un permis ou une autorisation de travail au conjoint d’un homme ou d’une femme d’affaires admissible au titre de la section B, C ou D si ce conjoint satisfait par ailleurs aux mesures existantes en matière d’immigration applicables à l’admission temporaire et s’il remplit les conditions d’emploi pertinentes.

15. Une Partie, selon le cas :

16. Nonobstant le paragraphe 15, une Partie peut imposer au conjoint d’un homme ou d’une femme d’affaires qui demande l’admission temporaire au titre de la présente section, l’obligation d’obtenir, avant l’admission, un visa ou son équivalent. Avant de ce faire, toutefois, elle consulte l’autre Partie en vue d’éviter l’imposition de cette obligation.

Appendice 12-A-1 Hommes et femmes d’affaires en visite

Recherche et conception

Les chercheurs qui, dans les domaines technique, scientifique ou statistique, effectuent des recherches pour leur propre compte ou pour celui d’une entreprise située sur le territoire de l’autre Partie.

Culture, fabrication et production

Les gestionnaires des achats ou de la production qui effectuent des opérations commerciales pour le compte d’une entreprise située sur le territoire de l’autre Partie.

Commercialisation

Les chercheurs et analystes spécialistes du marché qui effectuent des travaux de recherche ou d’analyse pour leur propre compte ou pour celui d’une entreprise située sur le territoire de l’autre Partie.

Le personnel affecté aux foires commerciales ou chargé de la publicité qui prend part à un congrès sur le commerce.

Ventes

Les représentants commerciaux et les agents de vente qui prennent des commandes ou négocient des contrats de produits ou de services pour le compte d’une entreprise située sur le territoire de l’autre Partie, sans toutefois livrer les produits ou fournir les services.

Les acheteurs agissant pour le compte d’une entreprise située sur le territoire de l’autre Partie.

Distribution

Les conducteurs de véhicules qui transportent des marchandises ou des passagers vers le territoire d’une Partie à partir du territoire de l’autre Partie, ou qui chargent ou prennent à bord de véhicules des marchandises ou des passagers sur le territoire d’une Partie, sans décharger de marchandises ou débarquer des passagers sur ce territoire, et les transportent vers le territoire de l’autre Partie.

Service après-vente ou après-location

Les installateurs, réparateurs, préposés à l’entretien et superviseurs qui possèdent les compétences spécialisées essentielles à l’exécution des obligations contractuelles d’un vendeur et qui fournissent des services, ou forment des travailleurs à fournir des services, en exécution d’une garantie ou de toute autre entente de services liée à la vente ou à la location de machines ou d’équipements commerciaux ou industriels, y compris des logiciels, achetés ou loués à une entreprise située hors du territoire de la Partie à laquelle s’adresse la demande d’admission temporaire, pendant la durée de cette garantie ou de l’entente de services.

Services généraux

Les professionnels qui exercent une activité commerciale en cette qualité.

Le personnel de gestion et de supervision qui effectue une opération commerciale pour le compte d’une entreprise située sur le territoire de l’autre Partie.

Le personnel du secteur des services financiers (assureurs, banquiers ou courtiers en placements) qui effectue des opérations commerciales pour le compte d’une entreprise située sur le territoire de l’autre Partie.

Le personnel du secteur des relations publiques et de la publicité qui tient des consultations avec des associés ou qui assiste ou participe à des congrès.

Le personnel du secteur du tourisme (agents d’excursions ou de voyages, guides ou voyagistes) qui assiste ou participe à des congrès ou qui dirige des voyages organisés ayant commencé sur le territoire de l’autre Partie.

Les traducteurs ou interprètes qui fournissent des services en tant qu’employés d’une entreprise située sur le territoire d’une autre Partie.

Appendice 12-A-2 Liste des professionnels

Professionnels indépendants :

ProfessionExigences du CanadaExigences de la Corée
Architecte*Baccalauréat ou permis d’exercice provincialBaccalauréat ou attestation professionnelle
Consultant(e) en gestionBaccalauréat***Baccalauréat***
Ingénieur(e)Baccalauréat ou permis d’exercice provincialBaccalauréat ou attestation professionnelle
VétérinaireDoctorat en médecine vétérinaire ou permis d’exercice provincialBaccalauréat ou attestation professionnelle

Fournisseurs de services contractuels :

ProfessionExigences du CanadaExigences de la Corée
ActuaireBaccalauréat et adhésion à une association professionnelle d’actuairesAttestation professionnelle
Agrologue ou agronomeBaccalauréatMaîtrise et trois ans d’expérience ou doctorat**

Analyste de base de données et administrateur de données

Baccalauréat en sciences informatiques ou dans une discipline connexe et deux ans d’expérience en sciences informatiques;

Baccalauréat et cinq ans d’expérience dans les domaines des sciences informatiques et des systèmes de données; ou

Désignation d’informaticien/-ienne professionnel(le) agréé(e) (I.S.P.) de l’Association canadienne de l’informatique ou permis d’exercice ou désignation d’un organisme d’accréditation étranger reconnu

Baccalauréat ou diplôme d’études postsecondaires en sciences informatiques ou dans une discipline connexe et sept ans d’expérience dans les domaines des sciences informatiques et des systèmes de données;

Baccalauréat ou diplôme d’études postsecondaire et neuf ans d’expérience dans les domaines de l’informatique et des systèmes de données; ou

Licence du Forum sur la mobilité des ingénieurs dans le cas des ingénieurs professionnels

Apiculteur/-trice

BaccalauréatMaîtrise et trois ans d’expérience ou doctorat**
Architecte*Baccalauréat ou permis d’exercice provincialBaccalauréat ou attestation professionnelle

Architecte paysagiste

BaccalauréatBaccalauréat

Auditeur ou vérificateur

Baccalauréat ou Comptable professionnel agréé (CPA), Comptable agréé (CA), Comptable général accrédité (CGA) ou Comptable en management accrédité (CMA)Attestation professionnelle

Biologiste

Cette catégorie comprendrait les professions suivantes :

  1. Anatomiste
  2. Bactériologiste
  3. Biochimiste
  4. Biologiste
  5. Botaniste
  6. Bryologiste
  7. Cytochimiste
  8. Écobiologiste
  9. Écologiste
  10. Embryologiste
  11. Entomologiste
  12. Enzymologiste
  13. Épidémiologiste
  14. Étiologiste
  15. Généticien/-ienne
  16. Helminthologiste
  17. Histologiste
  18. Ichtyologiste
  19. Immunologiste
  20. Mycologue
  21. Naturaliste
  22. Nématologiste
  23. Ostéologiste
  24. Pathologiste
  25. Physiologiste
  26. Physiologiste des êtres humains
  27. Phytogénéticien/-ienne
  28. Phytopathologiste
  29. Scientifique de l’aviculture
  30. Scientifique des produits alimentaires
  31. Scientifique des produits laitiers
  32. Scientifique des récoltes
  33. Scientifique en science du sol
  34. Scientifique en science animale
  35. Sélectionneur d’animaux
  36. Sérologiste
  37. Zoologue
  38. Toxicologue
  39. Virologiste
BaccalauréatMaîtrise et trois ans d’expérience ou doctorat**

Chimiste

BaccalauréatMaîtrise et trois ans d’expérience ou doctorat**

Comptable

Baccalauréat ou CPA, CA, CGA ou CMAAttestation professionnelle**
Consultant(e) en gestionBaccalauréat***Baccalauréat***
Forestier/-ièreBaccalauréatMaîtrise et trois ans d’expérience ou doctorat**

Géoscientifique

Cette catégorie comprendrait les professions suivantes :

  1. Glaciologue
  2. Hydrogéologue
  3. Hydrologue
  4. Métallurgiste
  5. Minéralogiste
  6. Océanographe
  7. Paléontologue
  8. Pétrologue
  9. Pétrophysicien/-ienne
  10. Quaternariste
  11. Sédimentologue
  12. Sismologue
  13. Stratigraphe
  14. Volcanologue
BaccalauréatMaîtrise et trois ans d’expérience ou doctorat**
Horticulteur/horticultriceBaccalauréatMaîtrise et trois ans d’expérience ou doctorat**

Ingénieur(e)

Baccalauréat ou permis d’exercice provincialBaccalauréat ou attestation professionnelle
Ingénieur(e) en logiciel et concepteur de logiciel

Baccalauréat en sciences informatiques ou dans une discipline connexe et deux ans d’expérience en sciences informatiques;

Baccalauréat et cinq ans d’expérience dans les domaines des sciences informatiques et des systèmes de données, ou

Désignation d’informaticien/-ienne professionnel(le) agréé(e) (I.S.P.) de l’Association canadienne de l’informatique ou permis d’exercice ou désignation d’un organisme d’accréditation étranger reconnu

Baccalauréat ou diplôme d’études postsecondaires en sciences informatiques ou dans une discipline connexe et sept ans d’expérience dans le domaine de l’informatique et des systèmes de données;

Baccalauréat ou diplôme d’études postsecondaires et neuf ans d’expérience dans le domaine de
l’informatique et des systèmes de données, ou

Licence du Forum sur la mobilité des ingénieurs dans le cas des ingénieurs professionnels.
MétéorologueBaccalauréatMaîtrise et trois ans d’expérience ou doctorat**
Programmeur et développeur de médias interactifs

Baccalauréat en sciences informatiques ou dans une discipline connexe et deux ans d’expérience en sciences informatiques;

Baccalauréat et cinq ans d’expérience dans les domaines des sciences informatiques et des systèmes de données, ou

Désignation d’informaticien/-ienne professionnel(le) agréé(e) (I.S.P.) de l’Association canadienne de l’informatique ou permis d’exercice ou désignation d’un organisme d’accréditation étranger reconnu

Baccalauréat ou diplôme d’études postsecondaires en sciences informatiques ou dans une discipline connexe et sept ans d’expérience dans le domaine de l’informatique et des systèmes de données;

Baccalauréat ou diplôme d’études postsecondaires et neuf ans d’expérience dans le domaine de l’informatique et des systèmes de données, ou

Licence du Forum sur la mobilité des ingénieurs dans le cas des ingénieurs professionnels

Spécialiste des sciences physiques

Cette catégorie comprendrait les professions suivantes :

  1. Aérodynamicien/-ienne
  2. Astronome
  3. Biophysicien/-ienne du rayonnement
  4. Chercheur(e)
  5. Cosmologue
  6. Physicien/-ienne
  7. Rhéologue

Diplôme d’études supérieures

Maîtrise et trois ans d’expérience ou doctorat**

Sylviculteur/sylvicultrice

Baccalauréat

Maîtrise et trois ans d’expérience ou doctorat**

Urbaniste et planificateur /-trice de l’utilisation du sol

Baccalauréat***

Baccalauréat***

Vétérinaire

Doctorat en médecine vétérinaire ou attestation professionnelle

Baccalauréat ou attestation professionnelle

* La fourniture de services architecturaux est sujette à la collaboration avec des architectes enregistrés selon le droit coréen par des contrats communs.

** En l’absence de conflit de lois entre les deux pays, les exigences de la Corée en matière d’éducation sont réputées être respectées lorsqu’un professionnel canadien répond aux exigences canadiennes correspondantes et que le client ou l’employeur coréen a fourni une lettre indiquant que les qualifications professionnelles canadiennes sont satisfaisantes, et vice versa.

*** Un permis ou une attestation pourrait être exigé pour l’exercice de certaines activités.

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