Chapitre Treize : Commerce Électronique – Texte de l'Accord de libre-échange Canada - Corée
Article 13.1 : Champ d’application
1. Les Parties confirment que le commerce qui se fait par des moyens électroniques est assujetti aux dispositions du présent accord, y compris celles des chapitres deux (Traitement national et accès aux marchés pour les produits), neuf (Commerce transfrontières de services), dix (Services financiers), onze (Télécommunications) et quatorze (Marchés publics). En particulier, les Parties reconnaissent l’importance de l’article 11.2 (Accès et recours aux réseaux et services publics de transport des télécommunications) pour permettre le commerce qui se fait par des moyens électroniques.
2. Les Parties confirment également que le présent chapitre n’impose pas à une Partie l’obligation de permettre que des produits numériques soient livrés par voie électronique, sauf en conformité avec les engagements de cette Partie prévus aux autres chapitres.
Article 13.2 : Dispositions générales
1. Les Parties reconnaissent la croissance économique et les possibilités offertes par le commerce électronique ainsi que l’applicabilité des règles de l’OMC au commerce électronique.
2. Compte tenu du potentiel du commerce électronique comme outil de développement social et économique, les Parties reconnaissent l’importance :
- a) d’avoir des cadres réglementaires internes clairs, transparents et prévisibles pour faciliter, dans toute la mesure du possible, le développement du commerce électronique;
- b) d’encourager l’autoréglementation du secteur privé afin de favoriser la confiance dans le commerce électronique, eu égard aux intérêts des usagers, au moyen d’initiatives telles que des lignes directrices, des contrats-types et des codes de conduite élaborés par l’industrie;
- c) de faciliter le commerce électronique au moyen de l’interopérabilité, de l’innovation et de la concurrence;
- d) de faire en sorte que les politiques internationales et internes sur le commerce électronique tiennent compte des intérêts de tous les intéressés, y compris les établissements commerciaux, les consommateurs, les organisations non gouvernementales et les institutions publiques concernées;
- e) de faciliter l’utilisation du commerce électronique pour les petites et moyennes entreprises et les pays en développement.
3. Chacune des Parties s’efforce d’adopter des mesures pour faciliter le commerce qui se fait par des moyens électroniques en réglant des problèmes touchant l’environnement électronique.
4. Les Parties reconnaissent l’importance d’éviter les obstacles non nécessaires au commerce qui se fait par des moyens électroniques. Eu égard aux objectifs de politique interne, chacune des Parties s’efforce d’empêcher des mesures qui, selon le cas :
- a) entravent indûment le commerce qui se fait par des moyens électroniques;
- b) ont pour effet de traiter le commerce qui se fait par des moyens électroniques de manière plus restrictive que le commerce qui se fait par d’autres moyens.
Article 13.3 : Droits de douane
1. Une Partie n’applique pas de droits de douane, de frais ou de charges sur les produits numériques livrés par voie électronique ou à l’égard de ces produits.
2. Il est entendu que le présent chapitre n’empêche pas une Partie d’imposer des taxes intérieures ou d’autres charges intérieures sur les produits numériques livrés par voie électronique, à condition que ces taxes ou charges soient imposées d’une manière compatible avec le présent accord.
Article 13.4 : Protection des renseignements personnels
Chacune des Parties adopte ou maintient des mesures pour la protection des renseignements personnels des usagers du commerce électronique. Dans l’élaboration des normes sur la protection des renseignements personnels, chacune des Parties tient compte des normes internationales des organisations internationales concernées.
Article 13.5 : Administration du commerce sans papier
1. Chacune des Parties s’efforce de mettre les documents reliés à l’administration du commerce à la disposition du public en format électronique.
2. Chacune des Parties s’efforce d’accepter les documents reliés à l’administration du commerce qui sont soumis par voie électronique comme l’équivalent juridique de la version papier de ces documents.
Article 13.6 : Protection des consommateurs
1. Les Parties reconnaissent l’importance de maintenir et d’adopter des mesures transparentes et efficaces pour protéger les consommateurs contre les pratiques commerciales frauduleuses et trompeuses lorsqu’ils font du commerce électronique.
2. À cette fin, les Parties devraient échanger des renseignements concernant leurs expériences touchant la protection des consommateurs qui font du commerce électronique.
Article 13.7 : Coopération
Reconnaissant le caractère mondial du commerce électronique, les Parties affirment l’importance :
- a) de travailler ensemble à faciliter l’utilisation du commerce électronique par les petites et moyennes entreprises;
- b) de mettre en commun des renseignements et des expériences sur les lois, les règlements et les programmes touchant le commerce électronique, y compris ceux qui concernent la confidentialité des données, la confiance des consommateurs, la sécurité des communications électroniques, l’authentification électronique, les droits de propriété intellectuelle et le gouvernement électronique;
- c) de travailler à maintenir le flux transfrontière de renseignements en tant qu’élément essentiel pour favoriser un environnement propice au commerce électronique;
- d) de favoriser le commerce électronique en encourageant le secteur privé à adopter des codes de conduite, des contrats-types, des lignes directrices et des mécanismes de mise en application;
- e) de participer activement aux forums régionaux et multilatéraux pour promouvoir le développement du commerce électronique.
Article 13.8 : Rapports avec les autres chapitres
En cas d’incompatibilité entre le présent chapitre et un autre chapitre, l’autre chapitre prévaut dans la mesure de l’incompatibilité.
Article 13.9 : Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre :
commerce qui se fait par des moyens électroniques s’entend du commerce qui se fait soit exclusivement par voie de télécommunications, soit par voie de télécommunications et d’autres technologies de l’information et des communications;
document relié à l’administration du commerce s’entend des formulaires qu’une Partie délivre ou contrôle et qui doivent être remplis par un importateur ou un exportateur ou pour son compte en ce qui concerne l’importation ou l’exportation de produits;
livré par voie électronique signifie livré soit exclusivement par voie de télécommunications, soit par voie de télécommunications et d’autres technologies de l’information et des communications;
produit numérique s’entend des programmes informatiques, textes, vidéos, images, enregistrements audio ou d’autres produits codés numériquement et qui sont produits pour la vente ou la distribution commerciale;
renseignement personnel s’entend de tout renseignement relatif à une personne physique identifiée ou identifiable;
télécommunications s’entend de la transmission et de la réception de signaux par tout moyen électromagnétique.
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