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Chapitre seize: Propriété intellectuelle – Texte de l'Accord de libre-échange Canada - Corée

Article 16.1 : Objectifs

Le présent chapitre a pour objet :

Article 16.2 : Portée de la propriété intellectuelle

Pour l’application du présent chapitre, la propriété intellectuelle s’entend de toutes les catégories de propriété intellectuelle qui font l’objet des sections 1 à 7 de la Partie II de l’Accord sur les ADPIC.

Article 16.3 : Confirmation des accords internationaux

Les Parties réaffirment leurs droits et obligations découlant de l’Accord sur les ADPIC ainsi que d’autres accords de propriété intellectuelle auxquels les deux Parties sont parties.

Article 16.4 : Nature et portée des obligations

1. Chaque Partie peut prévoir dans son droit interne une protection et une mise en application plus larges des droits de propriété intellectuelle que celles que prescrit le présent chapitre, à condition que cette protection ne contrevienne pas à celui-ci.

2. Chaque Partie est libre de déterminer la méthode appropriée de mise en œuvre du présent accord dans le cadre de leurs systèmes et pratiques juridiques respectifs.

3. Le présent accord ne crée pas d’obligations à l’égard de la répartition des ressources entre l’application des droits de propriété intellectuelle et l’application du droit en général.

Article 16.5 : Préoccupations liées à la santé publique

1. Les Parties reconnaissent l’importance de la Déclaration sur l’Accord sur les ADPIC et la santé publique (ci après appelée la « Déclaration de Doha ») adoptée le 14 novembre 2001 par la Conférence ministérielle de l’OMC. Les Parties ont le droit de se fonder sur la Déclaration de Doha pour interpréter et mettre en œuvre les droits et obligations découlant du présent chapitre.

2. Les Parties contribuent à la mise en œuvre et au respect de la Décision du Conseil général de l’OMC du 30 août 2003 sur la mise en œuvre du paragraphe 6 de la Déclaration de Doha sur l’Accord sur les ADPIC et la santé publique, ainsi que du Protocole portant amendement de l’Accord sur les ADPIC, signé à Genève le 6 décembre 2005.

Article 16.6 : Traitement national

1. En ce qui concerne toutes les catégories de propriété intellectuelle couvertes par le présent chapitre, chacune des Parties accorde aux ressortissants de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres ressortissants eu égard à la protection de la propriété intellectuelle, conformément aux articles 3 et 5 de l’Accord sur les ADPIC.

2. En ce qui concerne les droits des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes, une Partie peut se conformer à l’obligation énoncée au paragraphe 1 en accordant aux ressortissants de l’autre Partie le traitement national explicitement prévu au présent chapitre conformément au Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes, fait à Genève le 20 décembre 1996 (ci après appelé le « WPPT »).

Article 16.7 : Épuisement

Le présent chapitre ne restreint pas la liberté des Parties de déterminer les circonstances dans lesquelles l’épuisement des droits de propriété intellectuelle s’applique, le cas échéant.

Article 16.8 : Divulgation de renseignements

Le présent chapitre n’oblige pas une Partie à divulguer des renseignements dans les cas où cette divulgation ferait obstacle à l’application de la loi, serait contraire à son droit interne, ou porterait sur des renseignements assujettis à une exception au titre de son droit interne.

Article 16.9 : Marques de commerce

Protection des marques de commerce

1. Une Partie n’exige pas, comme condition de l’enregistrement, que les signes soient perceptibles visuellement et une Partie ne refuse pas l’enregistrement d’une marque de commerce pour le seul motif que le signe dont elle se compose est un sonNote de bas de page 1.

2. Chacune des Parties prévoit des dispositions pour que les marques de commerce comprennent les marques collectives et les marques de certification. Une Partie n’est pas tenue de traiter les marques de certification comme une catégorie distincte de marques de commerce dans son droit interne, à condition que ces marques soient protégées.

3. Chacune des Parties prévoit des dispositions afin que le titulaire d’une marque de commerce enregistrée ait le droit exclusif d’empêcher tous les tiers agissant sans son consentement de faire usage au cours d’opérations commerciales de signes identiques ou similaires, au moins pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque de commerce est enregistrée, dans les cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion. En cas d’usage d’un signe identique pour des produits ou services identiques, un risque de confusion est présumé exister. Les droits décrits ci-dessus ne portent atteinte à aucun droit antérieur existant et ne touchent pas la possibilité qu’a chacune des Parties de subordonner l’existence des droits à l’usage.

Exceptions aux droits conférés par les marques de commerce

4. Chacune des Parties peut prévoir des exceptions limitées aux droits conférés par une marque de commerce, par exemple en ce qui concerne l’usage loyal de termes descriptifs, à condition que ces exceptions tiennent compte des intérêts légitimes du titulaire de la marque et des tiers.

Marques de commerce notoirement connues

5. Une Partie n’exige pas, pour déterminer qu’une marque de commerce est notoirement connue, que la marque ait été enregistrée sur le territoire de cette Partie ou dans un autre territoire. Chacune des Parties prévoit pour le titulaire d’une marque de commerce notoirement connue des recours, indépendamment de la question de savoir si la marque :

6. L’article 6bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (1967) faite à Stockholm le 14 juillet 1967 (ci-après appelée la « Convention de Paris ») s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux produits ou services qui ne sont pas identiques ou similaires à ceux qui sont identifiés par une marque de commerce notoirement connueNote de bas de page 2, qu’elle soit enregistrée ou non, à condition que l’usage de cette marque pour ces produits ou services indique un lien entre ces produits ou services et le titulaire de la marque enregistrée et à condition que cet usage risque de nuire aux intérêts du titulaire de la marque enregistrée.

7. Chacune des Parties prévoit des mesures appropriées pour refuser ou annuler l’enregistrement et pour interdire l’usage d’une marque de commerce qui est identique ou similaire à une marque notoirement connue relativement à des produits ou services connexes, dans les cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion.

Enregistrement et demandes de marques de commerce

8. Chacune des Parties prévoit un système d’enregistrement des marques de commerce dans le cadre duquel les motifs qui sous-tendent le refus d’enregistrer une marque de commerce sont communiqués par écrit et peuvent être transmis par voie électronique au déposant. La Partie prévoit pour le déposant la possibilité de contester ce refus et d’interjeter appel d’un refus définitif devant les tribunaux.

9. Chacune des Parties prévoit la possibilité de contester les demandes de marque de commerce.

10. Chacune des Parties fournit, dans la mesure du possible, un système électronique de données qui est publiquement accessible et qui fait état des demandes de marques de commerce et des marques de commerce enregistrées.

11. Chacune des Parties prévoit que l’enregistrement initial et chaque renouvellement de l’enregistrement d’une marque de commerce sont d’une durée d’au moins dix (10) ans.

Article 16.10 : Protection des indications géographiquesNote de bas de page 3

1. En ce qui concerne les indications géographiquesNote de bas de page 4« GoryeoHongsam », « GoryeoBaeksam », « GoryeoSusam » et « IcheonSsal » et leurs traductions, respectivement ginseng rouge de Corée, ginseng blanc de Corée, ginseng frais de Corée et riz d'Icheon, le Canada prévoit les moyens juridiquesNote de bas de page 5 qui permettent aux parties intéressées d’empêcher :

2. En ce qui concerne les indications géographiques « Whisky canadien » et « Rye Whisky canadien », la Corée prévoit les moyens juridiques qui permettent aux parties intéressées d’empêcher :

3. Dans les cas où une marque de commerce a été demandée ou enregistrée de bonne foi ou dans les cas où les droits sur une marque de commerce ont été acquis par un usage de bonne foi sur le territoire d’une Partie avant l’entrée en vigueur du présent accord, les mesures adoptées pour mettre en œuvre le présent article sur le territoire de cette Partie ne portent pas atteinte à la recevabilité ou à la validité de l’enregistrement de la marque de commerce ou au droit de faire usage de la marque de commerce au motif que cette marque est identique ou similaire à une indication géographique.

4. Une Partie n’est pas tenue au titre du présent article de protéger des indications géographiques qui ne sont pas protégées dans leur lieu d’origine ou qui cessent de l’être, ou qui sont tombées en désuétude dans ce lieu.

5. Une Partie peut prévoir que toute demande formulée au titre du présent article au sujet de l’usage ou de l’enregistrement d’une marque de commerce doit être présentée dans un délai de cinq ans après que l’usage préjudiciable de l’indication protégée est devenu généralement connu dans cette Partie ou après la date d’enregistrement de la marque de commerce dans cette Partie, à condition que la marque ait été publiée à cette date, si celle-ci est antérieure à la date à laquelle l’usage préjudiciable est devenu généralement connu dans cette Partie, à condition que l’indication géographique ne soit pas utilisée ou enregistrée de mauvaise foi.

Article 16.11 : Droits d’auteur et droits connexes

Protection accordée

1. Chacune des Parties se conforme :

Droits du titulaire de droit d’auteur

2. Chacune des Parties prévoit queNote de bas de page 65a les auteurs, artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes aient le droit d’autoriser ou d’interdire toutes les reproductions de leurs œuvres et d’autres objets, y compris les interprétations ou exécutionsNote de bas de page 76a et les phonogrammes, sous quelque forme et de quelque façon que ce soit.Note de bas de page 8,Note de bas de page 9

Droit à rémunération au titre de la radiodiffusion et de la communication au public

3. Chacune des Parties accorde aux artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs de phonogrammes le droit à une rémunération équitable et unique lorsque des phonogrammes publiés à des fins de commerce sont utilisés directement ou indirectement pour la radiodiffusion ou toute communication au public.Note de bas de page 10

Protection des mesures techniques

4. Chacune des Parties prévoit une protection juridique adéquate et des recours judiciaires efficaces contre la neutralisation des mesures techniquesNote de bas de page 11  efficaces qui sont utilisées par les auteurs, les artistes interprètes ou exécutants, ou les producteurs de phonogrammes dans le cadre de l’exercice de leurs droits et qui restreignent l’accomplissement, à l’égard de leurs œuvres, de leurs interprétations ou exécutions ou de leurs phonogrammes, d’actes qui ne sont pas légalement permis ou qui ne sont pas autorisés par les auteurs, les artistes interprètes ou exécutants, ou les producteurs de phonogrammes concernés.

5. Afin de prévoir la protection juridique adéquate et les recours judiciaires efficaces visés au paragraphe 4, chacune des Parties prévoit à tout le moins une protection contre :

6.Lorsqu’elle met en œuvre les paragraphes 4 et 5, une Partie n’est pas tenue d’exiger que la conception d’un produit électronique de consommation, d’un produit de télécommunication ou d’un produit informatique, ou la conception et le choix des parties et composants d’un tel produit, prévoient une réponse à une mesure technique particulière, pourvu que le produit ne contrevienne par ailleurs à ses mesures de mise en œuvre de ces paragraphes. Le présent accord n’oblige pas une Partie à assurer l’interopérabilité dans son droit, c’est-à-dire à contraindre les participants de l’industrie de l’information, des communications et des technologies à concevoir des dispositifs, produits, composants ou services qui correspondent à certaines mesures de protection techniques.

7. Lorsqu’elle prévoit une protection juridique adéquate et des recours judiciaires efficaces conformément aux dispositions du paragraphe 4, une Partie peut adopter ou maintenir des limitations ou des exceptions appropriées aux mesures mettant en œuvre les paragraphes 4 et 5. Les obligations énoncées aux paragraphes 4 et 5 ne portent pas atteinte aux droits, limitations, exceptions ou moyens de défense se rapportant aux atteintes portées au droit d’auteur ou aux droits connexes prévus par le droit interne d’une Partie.

Protection de l’information sur le régime des droits

8. Pour protéger l’information sur le régime des droits de forme électronique,Note de bas de page 12 chacune des Parties prévoit une protection juridique adéquate et des recours judiciaires efficaces contre toute personne accomplissant de façon délibérée et sans autorisation l’un des actes suivants en sachant ou en ayant des motifs raisonnables de savoir que cet acte aura pour effet d’inciter, de permettre, de faciliter ou de dissimuler l’atteinte à un droit d’auteur ou à un droit connexe :

9. Lorsqu’elle prévoit une protection juridique adéquate et des recours judiciaires efficaces conformément au paragraphe 8, une Partie peut adopter ou maintenir des limitations ou des exceptions qui conviennent aux mesures mettant en œuvre le paragraphe 8. Les obligations énoncées au paragraphe 8 ne portent pas atteinte aux droits, limitations, exceptions ou moyens de défense se rapportant aux atteintes portées au droit d’auteur ou aux droits connexes prévus par le droit d’une Partie.

Protection des signaux satellites encodés porteurs de programmes

10. Chacune des Parties édicte en infraction pénale ou civile :

Chacune des Parties prévoit que, en cas d’infraction civile créée au titre de l’alinéa a) ou b), des poursuites puissent être engagées par toute personne qui est titulaire d’un droit sur le contenu des signaux.

Article 16.12 : Brevets

1. Chacune des Parties rend disponible un brevet pour toute invention, qu’elle se rapporte à un produit ou à un procédé, dans tous les domaines technologiques, à condition qu’elle soit nouvelle, qu’elle comporte une activité inventive et qu’elle soit susceptible d’application industrielle.Note de bas de page 13 De plus, chacune des Parties confirme la possibilité d’obtenir un produit pour tout nouvel usage ou toute nouvelle méthode d’utilisation d’un brevet connu, à condition que l’invention soit nouvelle, qu’elle comporte une activité inventive et qu’elle soit susceptible d’application industrielle.

Exclusion de la brevetabilité

2. Chacune des Parties peut exclure de la brevetabilité :

Exceptions limitées aux droits conférés par un brevet

3. Chacune des Parties peut prévoir des exceptions limitées aux droits exclusifs conférés par un brevet, à condition que ces exceptions n’entrent pas indûment en conflit avec l’exploitation normale du brevet et ne portent pas indûment préjudice aux intérêts légitimes du titulaire du brevet, compte tenu des intérêts légitimes des tiers.

Article 16.13 : Moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle

Obligations générales

1. Chacune des Parties prévoit dans son droit interne des procédures destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle de manière à permettre une action efficace contre tout acte qui porterait atteinte aux droits de propriété intellectuelle couverts par le présent chapitre, y compris des recours rapides destinés à prévenir toute atteinte et des recours qui constituent un moyen de dissuasion contre toute atteinte ultérieure. Ces procédures sont appliquées de manière à éviter la création d’obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif.

2. Chacune des Parties prévoit que les procédures adoptées, maintenues ou appliquées pour mettre en œuvre le présent chapitre sont justes et équitables et permettent une protection appropriée des droits de toutes les parties aux procédures. Chacune des Parties prévoit également que ces procédures ne sont pas inutilement complexes ou coûteuses et ne comportent pas de délais déraisonnables ni n’entraînent de retards non justifiés.

3. Dans le cadre de la mise en œuvre du présent chapitre, chacune des Parties tient compte du fait qu’il doit y avoir proportionnalité entre la gravité de l’atteinte, les intérêts des tiers et les mesures, recours et sanctions applicables.

4. Le présent chapitre n’est pas interprété d’une manière à obliger une Partie à prévoir que ses agents publics engagent leur responsabilité au titre des actes qu’ils commettent dans l’exécution de leurs fonctions officielles.

Présomption de la qualité d’auteur ou de titulaire du droit

5. Dans les procédures civiles ayant trait au droit d’auteur ou aux droits connexes, chacune des Parties établit une présomption selon laquelle, en l’absence de preuve du contraire, la personne dont le nom est indiqué comme étant celui de l’auteur, de l’artiste interprète ou exécutant ou du producteur de l’œuvre, de l’interprétation ou exécution ou du phonogramme de la manière habituelle est le titulaire désigné des droits sur l’œuvre, l’interprétation ou l’exécution ou le phonogramme. Chacune des Parties établit également une présomption selon laquelle, en l’absence de preuve du contraire, le droit d’auteur ou les droits connexes subsistent à l’égard de cet objet.

Procédures et recours civils et administratifsNote de bas de page 14

6. Chacune des Parties donne aux titulaires de droitNote de bas de page 15 accès à des procédures judiciaires civiles destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle.

7. Dans la mesure où une mesure corrective civile peut être ordonnée à la suite de procédures administratives sur le fond de l’affaire, chacune des Parties prévoit que ces procédures sont conformes à des principes équivalant en substance à ceux qui sont énoncés dans le présent article.

Injonctions

8. Chacune des Parties prévoit que, dans les procédures judiciaires civiles destinées à faire respecter des droits de propriété intellectuelle, ses autorités judiciaires sont habilitées à ordonner à une personne de cesser de porter atteinte à un droit et, entre autres choses, à empêcher l’introduction dans les circuits commerciaux de marchandises qui impliquent une atteinte à un droit de propriété intellectuelle.

9. Nonobstant les autres dispositions du présent article, une Partie peut limiter au versement d’une rémunération les mesures correctives possibles contre une utilisation d’un droit par des pouvoirs publics, ou par des tiers autorisés par des pouvoirs publics, sans l’autorisation du titulaire de ce droit, à condition que la Partie se conforme aux dispositions de la partie II de l’Accord sur les ADPIC visant expressément cette utilisation. Dans les autres cas, les mesures correctives prévues par le présent article s’appliquent ou, dans les cas où ces mesures correctives sont incompatibles avec le droit d’une Partie, des jugements déclaratifs et une compensation adéquate peuvent être obtenus.

Dommages-intérêtsNote de bas de page 16,Note de bas de page 17

10. Chacune des Parties prévoit que, dans les procédures judiciaires civiles destinées à faire respecter des droits de propriété intellectuelle, ses autorités judiciaires sont habilitées à ordonner au contrevenant de verser au titulaire du droit des dommage intérêts adéquats en réparation du dommage que celui-ci a subi du fait de l’atteinte portée à son droit de propriété intellectuelle par le contrevenant qui s’est livré à une activité portant une telle atteinte en le sachant ou en ayant des motifs raisonnables de le savoirNote de bas de page 18. Pour déterminer le montant des dommages-intérêts au titre des atteintes à des droits de propriété intellectuelle, une Partie prévoit que ses autorités judiciaires sont habilitées à tenir compte, entre autres choses, de toute mesure légitime de valeur sollicitée par le titulaire du droit, ce qui peut comprendre les bénéfices perdus ou la valeur de la marchandise ou du service contrefait, mesurée au prix du marché, ou le prix de détail suggéré.

11. Au moins dans les cas d’atteinte au droit d’auteur ou à des droits connexes et dans les cas d’actes de contrefaçon de marque de commerce, chacune des Parties prévoit que, dans les procédures judiciaires civiles, ses autorités judiciaires sont habilitées à ordonner au contrevenant de remettre au titulaire du droit les bénéfices du contrevenant qui sont attribuables à l’atteinte portée aux droits. Une Partie peut présumer que ces bénéfices correspondent au montant des dommages-intérêts visés au paragraphe 10.

12. Au moins dans les cas d’atteinte au droit d’auteur ou à des droits connexes protégeant les œuvres, les phonogrammes et les interprétations ou exécutions et dans les cas d’actes de contrefaçon de marque de commerce, chacune des Parties établit ou maintient aussi un système prévoyant un ou plusieurs des éléments suivants :

13. La Partie qui prévoit la mesure corrective visée au paragraphe 12a) ou les présomptions visées au paragraphe 12b) fait en sorte que soit ses autorités judiciaires, soit le titulaire du droit, aient le droit de choisir une telle mesure corrective ou de telles présomptions plutôt que les mesures correctives visées aux paragraphes 10 et 11.

14. Chacune des Parties prévoit que ses autorités judiciaires, dans les cas où cela est approprié, sont habilitées à ordonner, à l’issue de procédures judiciaires civiles concernant l’atteinte, à tout le moins, à un droit d’auteur ou à des droits connexes, ou encore à une marque de commerce ou à un brevet, que la partie ayant gain de cause reçoive le paiement par la partie adverse des frais judiciaires et des honoraires d’avocats appropriés ou de tous autres frais prévus par le droit interne de cette Partie.

Autres mesures correctives

15. Au moins en ce qui concerne les marchandises pirates portant atteinte au droit d’auteur et les marchandises de marque contrefaites, chacune des Parties prévoit que, dans toute procédure judiciaire civile, ses autorités judiciaires sont habilitées à ordonner, à la demande du titulaire du droit, que les marchandises soient détruites, sauf dans des circonstances exceptionnelles, sans dédommagement d’aucune sorte.

16. Chacune des Parties prévoit en outre que, dans les procédures judiciaires civiles, ses autorités judiciaires sont habilitées à ordonner que les matériaux et instruments ayant principalement servi à la fabrication ou à la création de telles marchandises soient, sans retard injustifié et sans dédommagement d’aucune sorte, détruits ou écartés des circuits commerciaux de manière à réduire au minimum les risques de nouvelles atteintes.

17. Une Partie peut prévoir que les mesures correctives décrites aux paragraphes 15 et 16 sont exécutées aux frais du contrevenant.

Renseignements relatifs à l’atteinte à un droit

18. Sous réserve de son droit interne régissant les privilèges, la protection de la confidentialité des sources d’information ou le traitement des données à caractère personnel, chacune des Parties prévoit que, dans les procédures judiciaires civiles destinées à faire respecter des droits de propriété intellectuelle, ses autorités judiciaires sont habilitées, conformément à son droit interne, à ordonner que le contrevenant ou, subsidiairement, le prétendu contrevenant, fournisse au titulaire du droit ou aux autorités judiciaires, au moins aux fins de collecte d’éléments de preuve, les renseignements pertinents, selon ce que prévoit le droit interne applicable de cette Partie, que le contrevenant ou le prétendu contrevenant a en sa possession ou sous son contrôle. Ces renseignements peuvent inclure tout renseignement concernant une personne impliquée dans l’un des aspects de l’atteinte ou l’atteinte alléguée et concernant les moyens de production ou les circuits de distribution des marchandises ou services en cause, y compris l’identité de tierces parties qui seraient impliquées dans la production et la distribution de telles marchandises ou de tels services et de leurs circuits de distribution.

19. Chacune des Parties prévoit que, dans le cadre des procédures judiciaires civiles destinées à faire respecter des droits de propriété intellectuelle, ses autorités judiciaires ou autres autorités sont habilitées à imposer des sanctions à une partie, à un avocat, à des experts ou à d’autres personnes assujetties à la compétence du tribunal, relativement à la violation des ordonnances judiciaires concernant la protection des renseignements à caractère confidentiel produits ou échangés dans le cadre de ces procédures.

Mesures provisoires

20. Chacune des Parties prévoit que ses autorités judiciaires sont habilitées à ordonner l’adoption de mesures provisoires rapides et efficaces :

21. Chacune des Parties prévoit que ses autorités judiciaires sont habilitées à adopter des mesures provisoires sans que l’autre partie soit entendue, dans les cas où cela est approprié, en particulier lorsqu’un retard est de nature à causer un préjudice irréparable au titulaire du droit ou lorsqu’il existe un risque démontrable de destruction des éléments de preuve. Dans les procédures menées sans que l’autre partie soit entendue, chacune des Parties prévoit que ses autorités judiciaires sont habilitées à se prononcer rapidement sur toute demande de mesures provisoires et à rendre une décision sans retard injustifié.

22. Au moins dans les cas d’atteinte au droit d’auteur ou à des droits connexes et dans les cas d’actes de contrefaçon d’une marque de commerce, chacune des Parties prévoit que, dans toute procédure judiciaire civile, ses autorités judiciaires sont habilitées à ordonner la saisie ou une autre forme de rétention des marchandises suspectes et des matériaux et des instruments liés à l’atteinte et, du moins pour ce qui est des actes de contrefaçon d’une marque de commerce, des éléments de preuve documentaire, sous forme d’originaux ou de copies, liés à l’atteinte.

23. Chacune des Parties prévoit que ses autorités sont habilitées à exiger du déposant, pour ce qui est des mesures provisoires, qu’il fournisse tout élément de preuve raisonnablement accessible afin d’acquérir avec une certitude suffisante la conviction qu’il est porté atteinte à son droit ou que cette atteinte est imminente, et à lui ordonner de constituer une caution ou une garantie équivalente suffisante pour protéger le défendeur et prévenir les abus. Chacune des Parties prévoit que cette caution ou garantie équivalente ne décourage pas indûment le recours à des procédures visant l’ordonnance de telles mesures provisoires.

24. Chacune des Parties peut prévoir que dans les cas où les mesures provisoires sont abrogées ou cessent d’être applicables en raison de toute action ou omission du déposant, ou dans les cas où il est constaté ultérieurement qu’il n’y a pas eu atteinte à un droit de propriété intellectuelle, les autorités judiciaires sont habilitées à ordonner au déposant, à la demande du défendeur, d’accorder à ce dernier un dédommagement approprié en réparation de tout dommage causé par ces mesures.

Article 16.14 : Prescriptions spéciales concernant les mesures à la frontière

Portée des mesures à la frontière

1. Pour l’application du présent article, les marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle comprennent, à tout le moins, des marchandises qui sont visées par la note 14 de l’article 51 de l’Accord sur les ADPIC.

2. Les dispositions du présent article peuvent s’appliquer aux cargaisons ou marchandises en transit.Note de bas de page 20

3. Une Partie peut appliquer les dispositions énoncées dans le présent article aux marchandises offertes sur le marché d’un autre pays par le titulaire du droit ou avec le consentement de celui-ci.

Renseignements provenant du titulaire du droit

4. Chacune des Parties permet à ses autorités compétentes de demander au titulaire du droit de fournir des renseignements pertinents qui pourraient les aider à prendre les mesures à la frontière visées au présent article. Une Partie peut également autoriser le titulaire du droit à fournir des renseignements pertinents à ses autorités compétentes.

Action menée d’office

5. Chacune des Parties adopte ou maintient, en ce qui concerne les cargaisons de marchandises importées et exportées, des procédures conformément auxquelles ses autorités compétentes peuvent agir de leur propre initiative de manière à retenir les marchandises qui portent atteinte ou qu’on soupçonne de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle, ou à en suspendre la mise en libre circulation.

Demande du titulaire du droit

6. Chacune des Parties adopte ou maintient, en ce qui concerne les cargaisons de marchandises importées et exportées, des procédures dans le cadre desquelles un titulaire de droit peut demander aux autorités compétentes de la Partie en question de retenir les marchandises qui portent ou qui sont susceptibles de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle, ou d’en suspendre la mise en libre circulation.

7. Chacune des Parties peut prévoir la possibilité pour ses autorités compétentes de refuser, de suspendre ou d’annuler une demande dans le cas où le déposant a commis un abus des procédures décrites au présent article, ou pour tout motif valable.

Caution ou garantie équivalente

8. Chacune des Parties prévoit que ses autorités compétentes sont habilitées à exiger que le titulaire du droit demandant les procédures visées au paragraphe 6 constitue une caution raisonnable ou une garantie équivalente suffisante pour protéger le défendeur et les autorités compétentes et prévenir les abus. Chacune des Parties prévoit qu’une telle caution ou garantie équivalente ne décourage pas indûment le recours à ces procédures. Une Partie peut prévoir la possibilité que cette caution soit présentée sous forme de cautionnement par lequel le défendeur serait dégagé de toute responsabilité à l’égard de toute perte ou de tout dommage résultant de la rétention de marchandises ou de la suspension de leur mise en libre circulation dans l’éventualité où les autorités compétentes détermineraient que les marchandises ne portent aucune atteinte.

Détermination de l’atteinte

9. Chacune des Parties adopte ou maintient des procédures selon lesquelles ses autorités compétentes peuvent déterminer, dans un délai raisonnable suivant l’introduction des procédures décrites aux paragraphes 5, 6 et 7, si les marchandises suspectes portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle.

Mesures correctives

10. Chacune des Parties prévoit que ses autorités compétentes sont habilitées à ordonner la destruction des marchandises lorsqu’il est établi, par une détermination visée au paragraphe 9, que les marchandises portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle. Dans les cas où ces marchandises ne sont pas détruites, chacune des Parties fait en sorte, sauf dans des circonstances exceptionnelles, que ces marchandises soient écartées des circuits commerciaux de manière à éviter de causer un préjudice au titulaire du droit.

11. En ce qui concerne les marchandises de marque contrefaites, le simple fait de retirer la marque de commerce apposée de manière illicite n’est pas suffisant, si ce n’est dans des circonstances exceptionnelles, pour permettre l’introduction des marchandises dans les circuits commerciaux.

12. Chacune des Parties peut prévoir que ses autorités compétentes sont habilitées à imposer des pénalités administratives lorsqu’il est établi, par une détermination visée au paragraphe 9, que des marchandises portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle.

Frais

13. Chacune des Parties prévoit que les frais de demande, les frais d’entreposage ou les frais de destruction devant être fixés par ses autorités compétentes dans le cadre des procédures visées au présent article ne sont pas appliqués de manière à décourager indûment le recours à ces procédures.

Divulgation de renseignements

14. Chacune des Parties peut, sans porter atteinte à son droit concernant le respect de la vie privée ou la confidentialité des renseignements, autoriser ses autorités compétentes, dans les cas où elles ont détenu ou saisi des marchandises qu’on soupçonne de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle, à fournir au titulaire du droit qui a déposé une demande d’assistance les renseignements sur les marchandises qui pourraient l’aider à exercer un recours. Ces renseignements peuvent comprendre la description des marchandises et leur quantité, le nom et l’adresse de l’expéditeur, de l’importateur, de l’exportateur ou du destinataire et, si ces renseignements sont connus, le pays d’origine des marchandises, ainsi que le nom et l’adresse de leur fabricant.

Petits envois et bagages personnels

15. Chacune des Parties peut exempter de l’application du présent article les marchandises sans caractère commercial expédiées en petits envois ou contenues en petites quantités dans les bagages personnels des voyageurs.

Article 16.15 : Procédures pénales et mesures correctives

1. Chacune des Parties prévoit des procédures pénales et des peines applicables au moins pour les actes délibérés de contrefaçon de marque de commerce ou de piratage portant atteinte à un droit d’auteur ou à des droits connexes, commis à une échelle commerciale.

2. Chacune des Parties prévoit des procédures pénales et des peines applicables, conformément à ses lois et règlements, pour la copie non autorisée, totale ou partielle, d’interprétations ou exécutions présentées dans une salle de cinéma.

Peines

3. Dans le cas des infractions précisées aux paragraphes 1 et 2, chacune des Parties prévoit des peines qui comprennent l’emprisonnement ainsi que des amendesNote de bas de page 21 suffisamment lourdes pour être dissuasives en vue d’empêcher de futures atteintes et compatibles avec le niveau des peines appliquées pour des délits de gravité correspondante.

Saisie, confiscation et destruction

4. Dans le cas des infractions précisées aux paragraphes 1 et 2 pour lesquelles une Partie prévoit des procédures pénales et des peines, cette Partie prévoit que ses autorités compétentes sont habilitées à ordonner la saisie des marchandises qu’on soupçonne d’être des marchandises de marque contrefaites ou des marchandises pirates portant atteinte au droit d’auteur, des matériaux et des instruments ayant servi à commettre le délit allégué, des éléments de preuve documentaire se rapportant au délit allégué et des actifs dérivés ou provenant directement ou indirectement de l’activité alléguée en cause.

5. La Partie qui exige au préalable l’identification des marchandises susceptibles de saisie pour rendre une ordonnance de saisie visée au paragraphe 4 n’exige pas que les marchandises soient décrites plus en détail que nécessaire pour les identifier à des fins de saisie.

6. Une Partie prévoit, dans le cas des infractions précisées aux paragraphes 1 et 2 pour lesquelles cette Partie prévoit des procédures pénales et des peines, que ses autorités compétentes sont habilitées à ordonner la confiscation ou la destruction de toutes les marchandises de marque contrefaites ou les marchandises pirates portant atteinte au droit d’auteur. Dans les cas où les marchandises de marque contrefaites et les marchandises pirates portant atteinte au droit d’auteur ne sont pas détruites, les autorités compétentes font en sorte, sauf dans des circonstances exceptionnelles, que ces marchandises soient écartées des circuits commerciaux de manière à éviter de causer un préjudice au titulaire du droit. Chacune des parties prévoit que la confiscation ou la destruction de ces marchandises ne soit assortie d’un dédommagement d’aucune sorte pour le contrevenant.

7. Une Partie prévoit, dans le cas des infractions précisées aux paragraphes 1 et 2 pour lesquelles cette Partie prévoit des procédures pénales et des peines, que ses autorités compétentes sont habilitées à ordonner la confiscation ou la destruction des matériaux et instruments principalement utilisés dans la création des marchandises de marque contrefaites et des marchandises pirates portant atteinte au droit d’auteur et, à tout le moins dans le cas des infractions graves, des actifs dérivés ou provenant directement ou indirectement de l’activité en cause. Chacune des parties prévoit que la confiscation ou la destruction de ces matériaux, de ces instruments ou de ces actifs ne soit assortie d’un dédommagement d’aucune sorte pour le contrevenant.

8. Une Partie peut prévoir, dans le cas des infractions précisées aux paragraphes 1 et 2 pour lesquelles cette Partie prévoit des procédures pénales et des peines, que ses autorités judiciaires sont habilitées à ordonner, à la fois :

Mesures pénales appliquées d’office

9. Chacune des Parties prévoit que, dans les cas appropriés, ses autorités compétentes peuvent entreprendre de leur propre chef une enquête ou une action en justice relativement aux infractions pénales précisées aux paragraphes 1 et 2 pour lesquelles cette Partie prévoit des procédures pénales et des peines.

Article 16.16 : Mesures spéciales contre les atteintes au droit d’auteur dans Internet

1. Les procédures civiles et pénales de chacune des Parties qui sont énoncées au présent chapitre s’appliquent à l’atteinte au droit d’auteur ou aux droits connexes sur des réseaux numériques, ce qui peut comprendre l’utilisation illicite de moyens de diffusion à grande échelle en vue de porter atteinte à de tels droits.

2. Une Partie peut prévoir, en conformité avec son droit interne, que ses autorités compétentes sont habilitées à ordonner à un fournisseur de services en ligne de divulguer rapidement à un titulaire de droit des renseignements suffisants pour lui permettre d’identifier un abonné dont il est allégué que le compte aurait été utilisé en vue de porter atteinte à des droits, lorsque le titulaire du droit a présenté les allégations suffisantes sur le plan juridique relativement à une atteinte à un droit d’auteur ou à des droits connexes et lorsque ces renseignements sont demandés aux fins de la protection ou du respect de ces droits.

3. Chacune des Parties s’efforce de promouvoir au sein du milieu d’affaires des efforts de coopération destinés à contrer les atteintes portées aux marques de commerce et au droit d’auteur ou à des droits connexes tout en préservant la concurrence légitime et, en conformité avec le droit interne de cette Partie, les principes fondamentaux comme la liberté d’expression, les procédures équitables et le respect de la vie privée.

4. Chacune des Parties prévoit des mesures visant à freiner les atteintes au droit d’auteur et aux droits connexes dans Internet ou sur des réseaux numériques.

5. Chacune des Parties met en œuvre ces procédures de manière à éviter la création d’obstacles aux activités légitimes, y compris le commerce électronique, et à préserver des principes fondamentaux comme la liberté d’expression, les procédures équitables et le respect de la vie privée, en conformité avec son droit interneNote de bas de page 22.

Article 16.17 : Coopération

1. Pour atteindre les objectifs formulés à l’article 16.1, les Parties conviennent d’augmenter les possibilités de coopération dans le domaine de la propriété intellectuelle. Les domaines de coopération peuvent comprendre :

2. Cette coopération peut viser :

Article 16.18 : Comité de la propriété intellectuelle

1. Les Parties créent par les présentes un comité de la propriété intellectuelle composé de représentants de chacune des Parties qui possèdent une expertise en matière de propriété intellectuelle.

2. Le comité est coprésidé par un représentant de chacune des Parties.

3. Le comité :

4. Le comité se réunit une fois l’an ou selon ce qu’il est convenu.

Article 16.19 : Consultations

1. Une Partie peut demander des consultations avec l’autre Partie au sujet de toute mesure qu’elle adopte ou envisage d’adopter ou sur toute autre question qu’elle considère susceptible de nuire à ses intérêts en matière de propriété intellectuelle.

2. Sur demande présentée au titre du paragraphe 1, les Parties conviennent de se consulter dans le cadre du Comité pour examiner les moyens d’en arriver à des solutions mutuellement satisfaisantes pour elles. Pour ce faire, les Parties :

3. Si les Parties ne parviennent pas à trouver une solution mutuellement satisfaisante dans le cadre des consultations visées au paragraphe 2, l’une ou l’autre des Parties peut saisir la Commission de la question.

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