Chapitre dix-sept : Environnement – Texte de l'Accord de libre-échange Canada - Corée
Article 17.1 : Contexte et objectifs
1. Rappelant Action 21 sur l’environnement et le développement de 1992 et le Plan de mise en œuvre de Johannesburg sur le développement durable de 2002, les Parties affirment leurs engagements à promouvoir le développement du commerce international d’une manière qui contribue à l’objectif du développement durable.
2. Les Parties reconnaissent que le développement économique et la protection de l’environnement sont interdépendants et sont des composantes du développement durable qui se renforcent mutuellement. Les Parties soulignent les avantages de la coopération sur les questions environnementales liées au commerce dans le cadre d’une approche globale au commerce et au développement durable.
3. Les Parties reconnaissent qu’il est inapproprié de formuler ou d’utiliser leur droit de l’environnement d’une manière qui créerait une restriction déguisée au commerce ou à l’investissement entre les Parties.
Article 17.2 : Droit de règlementer et niveaux de protection
Reconnaissant le droit de chacune des Parties d’établir ses propres niveaux de protection de l’environnement, et d’adopter ou de modifier en conséquence sa législation et ses politiques pertinentes, chacune des Parties s’efforce de faire en sorte que cette législation et ces politiques prévoient et encouragent de hauts niveaux de protection de l’environnement et soient conformes, le cas échéant, aux accords visés à l’article 17.3, et elles s’efforcent de continuer à améliorer cette législation et ces politiques.
Article 17.3 : Accords multilatéraux sur l’environnement
1. Les Parties reconnaissent la valeur de la gouvernance et des accords internationaux sur l’environnement en tant que réponse de la communauté internationale aux problèmes environnementaux mondiaux ou régionaux et elles s’engagent à se consulter et à coopérer, s’il y a lieu, en ce qui concerne les questions environnementales liées au commerce présentant un intérêt mutuel.
2. Les Parties affirment leurs engagements visant une mise en œuvre efficace, dans leur législation et leurs pratiques respectives, des accords multilatéraux sur l’environnement auxquels elles sont toutes deux parties.
Article 17.4 : Commerce au service de la protection de l’environnement
Les Parties s’efforcent de faciliter et de promouvoir le commerce et l’investissement en matière de produits et de services environnementaux, y compris en traitant des obstacles non tarifaires s’y rapportant.
Article 17.5 : Maintien des niveaux de protection dans l’application et l’exécution de la législation
1. Une Partie n’omet pas d’appliquer de manière effective son droit de l’environnement, par une action ou une inaction prolongée ou récurrente, d’une façon ayant une incidence sur le commerce ou l’investissement entre les Parties.
2. Les Parties reconnaissent qu’une Partie n’a pas omis d’appliquer son droit de l’environnement de manière effective dans un cas particulier si l’action ou l’inaction en cause d’organismes ou de fonctionnaires de cette Partie reflète un exercice raisonnable de leur pouvoir discrétionnaire en matière d’enquêtes, de poursuites, de réglementation ou de conformité, ou résulte de décisions prises de bonne foi d’allouer des ressources à des activités d’application ayant trait à d’autres questions environnementales jugées prioritaires.
3. Les Parties reconnaissent qu’il est inapproprié d’encourager le commerce ou l’investissement au moyen de l’affaiblissement ou de la réduction des protections prévues par leur droit de l’environnement respectif. Par conséquent, chacune des Parties ne renonce pas ou ne déroge pas d’une autre façon, ni n’offre de renoncer ou de déroger d’une autre façon, au droit de l’environnement d’une manière qui affaiblit ou réduit les protections prévues par ce droit, afin de favoriser le commerce ou l’investissement entre les Parties.
Article 17.6 : Information scientifique
Les Parties reconnaissent l’importance, dans le cadre de la préparation et de la mise en œuvre des mesures de protection de l’environnement ayant une incidence sur le commerce entre les Parties, de tenir compte de l’information scientifique et technique, ainsi que des normes, lignes directrices ou recommandations internationales pertinentes.
Article 17.7 : Accès aux mesures de redressement et aux garanties procédurales
1. Chacune des Parties fait en sorte, conformément à son droit interne, que ses autorités compétentes en matière d’application du droit de l’environnement prennent dûment en considération les violations alléguées à ce droit pouvant être portées à leur attention par des personnes intéressées qui résident ou sont établies sur son territoire.
2. Chacune des Parties fait en sorte que son droit comporte des procédures judiciaires, quasi judiciaires ou administratives de mise en application de son droit de l’environnement qui sont justes, équitables, transparents et conformes au principe d’application régulière de la loi. Les audiences dans ces procédures sont ouvertes au public, conformément au droit applicable de cette Partie, sauf dans les cas où l’administration de la justice exige qu’il n’en soit pas ainsi.
3. Chacune des Parties fait en sorte que toute personne ayant, en ce qui concerne une question donnée, un intérêt reconnu par son droit ait un accès approprié aux procédures visées au paragraphe 2 en matière d’application du droit de l’environnement de cette Partie, et la possibilité d’obtenir réparation en cas de violation de ce droit.
4. Chacune des Parties prévoit que les décisions finales sur le fond dans les procédures visées au paragraphe 2 doivent être rendues par écrit et, de préférence, motivées, et qu’elles doivent être mises à la disposition des parties à la procédure en temps utile et rendues publiques conformément au droit interne de cette Partie.
5. Chacune des Parties prévoit des dispositions afin que les parties à des procédures visées au paragraphe 2 aient, s’il y a lieu, et conformément au droit applicable, le droit d’obtenir, conformément au principe de l’application régulière de la loi, l’examen de la décision rendue dans le cadre de ces procédures, et sa réformation lorsqu’elle se justifie.
6. Les articles 19.3 (Procédures administratives) et 19.4 (Révision et appel) ne s’appliquent pas au présent chapitre.
Article 17.8 : Transparence
1. Chacune des Parties fait en sorte que sa législation concernant toute question visée au présent chapitre soit publiée ou rendue accessible d’une autre manière, dans les moindres délais, afin de permettre aux personnes intéressés et à l’autre Partie d’en prendre connaissance.
2. Chacune des Parties publie ou rend d’une autre manière accessible à l’avance, dans la mesure du possible, toute loi qu’elle envisage d’adopter, afin que l’autre Partie ou les personnes intéressées puissent formuler des commentaires.
3. L’article 19.1 (Publication) ne s’applique pas au présent chapitre.
Article 17.9 : Information du public
1. Chacune des Parties promeut la connaissance, par le public, de son droit de l’environnement en faisant en sorte que le public ait accès aux renseignements se rapportant à ce droit.
2. Chacune des Parties prévoit des dispositions permettant de recevoir et d’étudier les demandes de renseignements présentées pas des personnes qui résident ou sont établies sur son territoire au sujet des questions touchant la mise en œuvre du présent chapitre.
Article 17.10 : Coopération
Reconnaissant l’importance de coopérer sur les aspects des questions environnementales liés au commerce en vue d’atteindre les objectifs du présent accord, les Parties s’engagent à coopérer, en fonction des ressources disponibles, sur des questions d’intérêt mutuel. Les Parties peuvent appeler le public et les intervenants intéressés à participer à l’élaboration et à la mise en œuvre, le cas échéant, d’activités de coopération. Les domaines de coopération sont fixés par le Conseil des affaires environnementales qui en contrôle la mise en œuvre.
Article 17.11 : Mécanisme institutionnel
1. Chacune des Parties désigne au sein de son administration un fonctionnaire qui agit comme point de contact pour la mise en œuvre du présent chapitre.
2. Les Parties établissent par les présentes un Conseil des affaires environnementales. Le Conseil est composé de représentants de haut niveau responsables au sein de l’administration de chacune des Parties des questions environnementales.
3. Le Conseil se réunit au cours de la première année qui suit l’entrée en vigueur du présent accord, et au besoin par la suite, afin de discuter des questions présentant un intérêt commun, de superviser la mise en œuvre du présent chapitre et d’examiner, le cas échéant, les progrès accomplis aux termes du présent chapitre.
Article 17.12 : Consultations gouvernementales
1. Les Parties s’efforcent en tout temps, par le dialogue, les consultations et la coopération, de convenir de l’interprétation et de l’application du présent chapitre.
2. Une Partie peut, au moyen d’une demande écrite transmise au point de contact de l’autre Partie, demander des consultations avec l’autre Partie concernant toute question résultant du présent chapitre.Note de bas de page 1 La demande précise la question en cause et fournit à l’autre Partie suffisamment de renseignements pour un examen complet de la question soulevée. Les consultations commencent dans les plus brefs délais après la transmission de la demande de consultations.
3. Les Parties déploient tous les efforts possibles pour résoudre la question d’une manière mutuellement satisfaisante.
4. La Partie qui estime qu’il est nécessaire de discuter plus à fond de la question peut demander, au moyen d’une demande écrite transmise au point de contact de l’autre Partie, que le Conseil se réunisse pour l’examiner. Le Conseil se réunit dans les plus brefs délais et s’efforce de convenir d’une solution. À moins que le Conseil en décide autrement, la solution du Conseil est rendue publique.
5. Si les consultations au titre du paragraphe 4 ne peuvent résoudre la question, une Partie peut demander, au moyen d’une demande écrite transmise au point de contact de l’autre Partie, des consultations à un niveau plus élevé. À moins que les Parties n’en conviennent autrement, ces consultations ont lieu dans les 30 jours suivant la demande de consultations.
Article 17.13 : Groupe d’expertsNote de bas de page 2
1. Si la question ne peut être réglée de manière satisfaisante dans le cadre des consultations prévues à l’article 17.12, une Partie peut, 120 jours après avoir transmis une demande de consultations au titre de l’article 17.12.2, demander qu’un groupe d’experts se réunisse pour examiner la question. À moins que les Parties n’en conviennent autrement, le groupe d’experts a pour mandat d’« examiner la question dont il est fait état dans la demande d’institution d’un groupe d’experts, à la lumière des dispositions pertinentes du chapitre « Environnement », et de remettre un rapport contenant des recommandations quant à la solution de la question ».Note de bas de page 3 Les procédures énoncées à l’annexe 17-A s’appliquent à la sélection des experts.
2. Si, dans son rapport final, le groupe d’experts détermine qu’une Partie n’a pas respecté les obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, les Parties s’efforcent, dans les 90 jours suivant la remise du rapport final, de convenir de manière mutuellement satisfaisante de la mise en œuvre des recommandations contenues dans le rapport. La solution dont les Parties conviennent quant aux recommandations est rendue publique dans les plus brefs délais. La mise en œuvre des recommandations formulées par le groupe d’experts est contrôlée par le Conseil.
3. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les annexes 21-B (Code de conduite des membres des groupes spéciaux) et 21-C (Règles de procédure types) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à moins que les Parties n’en conviennent autrement.
Article 17.14 : Protection des renseignements
Le présent chapitre n’est pas interprété d’une manière à obliger une Partie à communiquer des renseignements dont la divulgation serait autrement interdite ou qui seraient soustraits à l’obligation de divulgation selon ses lois et règlements, y compris ceux concernant l’accès à l’information et la protection des renseignements personnels.
Article 17.15 : Règlement des différends
Une Partie n’invoque pas le chapitre vingt et un (Règlement des différends) à l’égard de toute question relevant du présent chapitre, sauf pour ce qui est autrement prévu dans le présent chapitre.
Article 17.16 : Application aux provinces du Canada
Nonobstant l’article 1.4 (Étendue des obligations), l’application du présent chapitre aux provinces du Canada est assujettie à l’annexe 17-B.
Article 17.17 : Définitions
Pour l’application du présent chapitre :
droit de l’environnement s’entend de toute loi ou disposition législative ou réglementaire ou autre mesure légalement contraignante d’une Partie, dont l’objet premier est la protection de l’environnement ou la prévention d’un danger pour la santé ou la vie des personnes par l’un ou l’autre des moyens suivants :
- a) la prévention, la réduction ou le contrôle du rejet, de l’écoulement ou de l’émission de polluants ou de contaminants de l’environnement;
- b) la gestion des produits chimiques et des déchets, et la diffusion de renseignements à ce sujet;
- c) la conservation et la protection de la flore ou de la faune sauvages, y compris des espèces menacées, de leur habitat et des zones naturelles protégées,
à l’exclusion des mesures concernant directement la santé et la sécurité des travailleurs, ou des mesures dont l’objet premier est la gestion de la récolte ou de l’exploitation commerciales, ou de la récolte de subsistance ou de la récolte par les populations autochtones, de ressources naturelles.
Annexe 17-A : Procédures concernant le groupe d’experts
1. La procédure qui suit s’applique à la sélection des experts :
a) le groupe d’experts est formé de trois membres;
b) dans les 30 jours suivant réception d’une demande d’institution d’un groupe d’experts, chacune des Parties sélectionne un membre;
c) si une Partie ne sélectionne pas le membre qu’il lui appartient de sélectionner dans ce délai, l’autre Partie, dans les sept jours qui suivent, sélectionne un membre parmi les ressortissants qualifiés de la Partie qui n’a pas sélectionné son membre.
2. La procédure suivante s’applique au choix du président :
- a) la Partie faisant l’objet de la demande fournit à la Partie ayant présenté la demande les noms de trois candidats qualifiés qui ne sont des ressortissants d’aucune des Parties. Ces noms sont fournis dans les 30 jours suivant la demande d’institution d’un groupe d’experts;
- b) la Partie ayant présenté la demande peut choisir le président parmi les candidats proposés, ou si aucun nom ne lui est proposé ou si aucun des candidats proposés ne lui est acceptable, fournir à la Partie faisant l’objet de la demande les noms de trois candidats qui ne sont des ressortissants d’aucune des Parties et qui sont qualifiés pour assumer la présidence. Ces noms sont fournis au plus tard sept jours après réception des noms selon ce qui est prévu à l’alinéa a), ou 37 jours après réception de la demande d’institution d’un groupe d’experts;
- c) la Partie faisant l’objet de la demande peut, dans les sept jours suivant la réception des noms selon ce qui est prévu à l’alinéa b), choisir comme président un des trois candidats proposés, faute de quoi le président est sélectionné par tirage au sort, dans les sept jours suivants, parmi les candidats proposés par les Parties conformément aux alinéas a) et b).
3. Les experts proposés comme membres possèdent une connaissance spécialisée ou une expertise en matière de droit de l’environnement ou des questions traitées dans le présent chapitre et, dans la mesure du possible, en matière de règlement des différends découlant d’accords internationaux. Ils sont indépendants, agissent à titre individuel et ne reçoivent aucune instruction d’une organisation ou d’un gouvernement en ce qui concerne des questions liées à l’affaire en cause, et ils ne sont pas affiliés au gouvernement de l’une ou l’autre des Parties.
4. À moins que les Parties n’en décident autrement, le groupe d’experts exerce ses fonctions conformément aux dispositions applicables des annexes 21-B (Code de conduite des membres des groupes spéciaux) et 21-C (Règles de procédure types), avec les adaptations nécessaires, et fait notamment en sorte que :
- a) chacune des Parties puisse présenter ses observations écrites et orales au groupe d’experts;
- b) les organisations non gouvernementales, les institutions et les personnes qui, sur le territoire des Parties, possèdent des connaissances ou renseignements pertinents, puissent transmettre des observations écrites au groupe d’experts;
- c) au moins une audience soit tenue devant le groupe d’experts pour chaque procédure dont celui-ci est saisi, laquelle audience est ouverte au public, sous réserve de la législation interne concernant l’accès à l’information et la protection des renseignements personnels.
5. À moins que les Parties n’en conviennent autrement, le groupe d’experts remet aux Parties, dans les 120 jours suivant la sélection du dernier expert, un rapport intérimaire exposant ses constatations de fait, ainsi que les conclusions auxquelles il est parvenu et les recommandations qui en découlent. Dans les 45 jours suivant la remise du rapport, les Parties peuvent transmettre au groupe d’experts leurs observations sur le rapport intérimaire. Après avoir étudié ces observations, le groupe d’experts peut reconsidérer son rapport ou se livrer à des examens complémentaires le cas échéant. Le groupe d’experts remet aux Parties son rapport final dans les 60 jours suivant la remise de son rapport intérimaire. Chacune des Parties rend public le rapport final dans les 30 jours suivant sa remise.
Annexe 17-B : Application aux provinces du Canada
1. À la suite de l’entrée en vigueur du présent accord, le Canada fournit à la Corée, par la voie diplomatique, une déclaration écrite énumérant les provinces à l’égard desquelles le Canada sera lié en ce qui concerne les questions relevant de leurs compétences. La déclaration prend effet à la date de sa réception par la Corée.
2. Le Canada utilise tous les moyens en son pouvoir pour rendre le présent chapitre applicable au plus grand nombre possible de ses provinces.
3. Le Canada notifie à la Corée six mois à l’avance toute modification apportée à sa déclaration.
4. Le Canada ne demande pas de consultations en application de l’article 17.12 à la demande du gouvernement d’une province qui ne figure pas dans la déclaration mentionnée ci-dessus.
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