Chapitre dix-neuf : Transparence – Texte de l'Accord de libre-échange Canada - Corée
Article 19.1 : Publication
1. Chacune des Parties fait en sorte que ses lois, règlements, procédures et décisions administratives d’application générale concernant toute question visée par le présent accord soient publiés ou rendus accessibles d’une autre manière, dans les moindres délais, pour permettre aux personnes intéressées et à l’autre Partie d’en prendre connaissance.
2. Dans la mesure du possible, chacune des Parties :
- a) d’une part, publie à l’avance toute telle mesure du genre qu’elle envisage d’adopter;
- b) d’autre part, ménage aux personnes intéressées et à l’autre Partie une possibilité raisonnable de formuler des commentaires au sujet des mesures envisagées.
Article 19.2 : Notification et communication d’information
1. Dans toute la mesure du possible, chacune des Parties notifie à l’autre Partie toute mesure actuelle ou envisagée dont elle estime qu’elle pourrait influer sensiblement sur le fonctionnement du présent accord ou influer substantiellement d’une autre manière sur les intérêts de l’autre Partie au titre du présent accord.
2. Une Partie, à la demande de l’autre Partie, fournit dans les moindres délais des renseignements et des réponses aux questions concernant toute mesure actuelle ou envisagée, que l’autre Partie ait ou non préalablement reçu notification de cette mesure.
3. Toute notification ou communication de renseignements effectuée en application du présent article est sans préjudice de la question de savoir si la mesure est compatible avec le présent accord.
Article 19.3 : Procédures administratives
Afin d’administrer d’une manière cohérente, impartiale et raisonnable toutes les mesures d’application générale touchant aux questions visées par le présent accord, chacune des Parties, dans ses procédures administratives concernant l’application des mesures visées à l’article 19.1 à des personnes, à des produits ou à des services donnés de l’autre Partie dans des cas particuliers, fait en sorte :
- a) que les personnes de l’autre Partie qui sont directement touchées par une procédure reçoivent, chaque fois que cela est possible et en conformité avec les procédures internes de cette Partie, un avis raisonnable de l’engagement de la procédure, y compris une description de la nature de la procédure, un énoncé des dispositions légales l’autorisant et une description générale des questions en litige;
- b) que les personnes visées à l’alinéa a) se voient accorder une possibilité raisonnable de présenter des éléments factuels et des arguments à l’appui de leur position avant toute décision administrative définitive, pour autant que les délais, la nature de la procédure et l’intérêt public le permettent;
- c) que ses procédures soient compatibles avec son droit interne.
Article 19.4 : Révision et appel
1. Chacune des Parties institue ou maintient des tribunaux ou des procédures judiciaires, quasi judiciaires ou administratifs pour assurer une prompte révision et, lorsque cela est justifié, la correction des décisions administratives définitives relatives à des questions visées par le présent accord. Chacune des Parties fait en sorte que ces tribunaux soient impartiaux et indépendants du bureau ou de l’autorité chargée de l’application administrative de prescriptions et qu’ils n’aient aucun intérêt substantiel dans l’issue de l’affaire.
2. Chacune des Parties fait en sorte que, dans les tribunaux ou procédures visés au paragraphe 1, les parties à l’instance bénéficient du droit :
- a) d’une part, à une possibilité raisonnable de soutenir ou de défendre leurs positions respectives;
- b) d’autre part, à une décision fondée soit sur les éléments de preuve et sur les observations déposées, soit, lorsque le droit interne de cette Partie l’exige, sur le dossier constitué par l’autorité administrative.
3. Chacune des Parties fait en sorte que, sous réserve d’appel ou de révision ultérieure conformément à son droit interne, les décisions visées au paragraphe 2b) soient mises en œuvre par les bureaux ou les organismes et en régissent la pratique au regard de la décision administrative en cause.
Article 19.5 : Coopération pour la promotion d’un accroissement de la transparence
Les Parties conviennent de coopérer dans les forums bilatéraux, régionaux et multilatéraux sur les façons de promouvoir la transparence en matière de commerce et d’investissement internationaux.
Article 19.6 : Politique relative à l’achat et à l’utilisation non discriminatoires des produits et des services
Chacune des Parties affirme qu’elle n’a pas pour politique de décourager les personnes privées sur son territoire d’acheter ou d’utiliser des produits ou des services de l’autre Partie.
Article 19.7 : Définitions
La définition qui suit s’applique au présent chapitre :
décision administrative d’application générale s’entend d’une décision ou d’une interprétation administrative qui s’applique à toutes les personnes et situations de fait généralement visées par elle et qui établit une norme de conduite, mais à l’exclusion :
- a) d’une détermination ou d’une décision rendue dans le cadre d’une procédure administrative ou quasi judiciaire s’appliquant à une personne, à un produit ou à un service donné de l’autre Partie dans un cas particulier;
- b) d’une décision qui statue sur un acte ou sur une pratique en particulier.
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