Chapitre vingt : Dispositions institutionnelles et administration – Texte de l'Accord de libre-échange Canada - Corée
Article 20.1 : Commission mixte
1. Les Parties instituent par les présentes une Commission mixte, composée de représentants des Parties. La Commission est coprésidée par des représentants des Parties ayant rang ministériel ou leurs délégataires.
2. La Commission :
- (a) dirige la mise en œuvre du présent accord;
- (b) examine le fonctionnement général du présent accord;
- (c) dirige le développement plus poussé du présent accord;
- (d) envisage des façons de renforcer davantage les relations commerciales entre les Parties;
- (e) supervise les travaux de tous les comités, sous-comités, groupes de travail et autres organes créés au titre du présent accord, y compris ceux énumérés à l’annexe 20-A;
- (f) sans préjudice aux droits conférés par le chapitre vingt et un (Règlement des différends), cherche à régler les différends pouvant survenir concernant l’interprétation ou l’application du présent accord;
- (g) étudie toute autre question pouvant avoir une incidence sur le fonctionnement du présent accord.
3. La Commission peut :
- (a) adopter des décisions interprétatives concernant le présent accord qui lient les groupes spéciaux de règlement des différends institués en application de l’article 21.6 (Institution d’un groupe spécial) et les tribunaux constitués au titre de la section B du chapitre huit (Règlement des différends entre un investisseur et un État);
- (b) recourir aux avis de personnes non gouvernementales;
- (c) prendre, dans l’exercice de ses fonctions, toutes autres dispositions dont les Parties peuvent convenir;
- (d) envisager tout amendement ou toute modification touchant les droits et les obligations prévus au présent accord, ainsi que tout amendement à l’annexe 1-A (Accords multilatéraux en matière d’environnement);
- (e) établir le montant de la rémunération et des dépenses qui seront payées aux membres des groupes spéciaux de règlement des différends;
- (f) adopter ses propres règles de procédure.
4. Les révisions visées au paragraphe 3d) sont subordonnées à l’accomplissement des procédures juridiques internes applicables de l’une ou l’autre des Parties.
5. La Commission peut créer des comités, des sous-comités, des groupes de travail ou d’autres organes. Sauf disposition contraire du présent accord, les comités, les sous-comités, les groupes de travail et les autres organes exécutent le mandat approuvé par la Commission.
6. Les décisions et les recommandations de la Commission sont prises d’un commun accord.
7. La Commission se réunit une fois par année ou sur demande écrite de l’une ou l’autre des Parties. À moins que les Parties n’en conviennent autrement, les séances de la Commission sont tenues en alternance sur le territoire de chacune des Parties, ou en recourant à tout moyen technique disponible.
8. Chacune des Parties traite les renseignements confidentiels échangés relativement à une réunion de la Commission ou de tout organe créé au titre du présent accord de la même façon que les traite la Partie qui fournit les renseignements.
Article 20.2 : Coordonnateurs de l’accord
1. Chacune des Parties nomme un coordonnateur de l’accord (ci-après désigné « le Coordonnateur ») et en avise l’autre Partie dans les 60 jours suivant l’entrée en vigueur du présent accord.
2. Les Coordonnateurs :
- (a) coordonnent les travaux de tous les comités, sous-comités, groupes de travail et autres organes créés au titre du présent accord;
- (b) recommandent à la Commission la création d’autres comités, sous-comités, groupes de travail et autres organes qu’ils jugent nécessaires pour aider la Commission dans ses fonctions;
- (c) effectuent le suivi des décisions prises par la Commission, le cas échéant;
- (d) reçoivent les notifications et les renseignements fournis au titre du présent accord et, au besoin, facilitent les communications entre les Parties sur toute question visée par le présent accord;
- (e) étudient, selon le mandat confié par la Commission, toute autre question pouvant avoir une incidence sur le fonctionnement du présent accord.
3. Les Coordonnateurs se réunissent aussi souvent que nécessaire.
4. L’une ou l’autre des Parties peut, en tout temps, demander par écrit que soit tenue une réunion extraordinaire des Coordonnateurs. La réunion est tenue dans les 30 jours de la réception de la demande.
Annexe 20-A : Comités, sous-comités, groupes de travail et autres organes
1. Les comités créés sont :
- (a) Comité du commerce des produits;
- (b) Comité des règles d’origine et des douanes;
- (c) Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires;
- (d) Comité des mesures normatives;
- (e) Comité des recours commerciaux;
- (f) Comité des services financiers;
- (g) Comité des marchés publics;
- (h) Comité de la propriété intellectuelle;
- (i) Comité des zones de perfectionnement passif sur la péninsule coréenne.
2. Les sous-comités créés sont :
- (a) Sous-comité du commerce des produits forestiers;
- (b) Sous-comité du commerce des produits automobiles.
3. Le groupe de travail pouvant être créé à la demande d’une Partie est : Groupe de travail chargé des mesures normatives applicables aux produits du bâtiment et aux assemblages de produits du même ordre.
4. Les autres organes créés sont :
- (a) Conseil des affaires environnementales;
- (b) Conseil ministériel des affaires du travail.
Annexe 20-B : Comité des zones de perfectionnement passif sur la péninsule coréenne
1. Reconnaissant le mandat constitutionnel et les intérêts en matière de sécurité de la Corée, ainsi que les intérêts correspondants du Canada, l’engagement des deux Parties à promouvoir la paix et la prospérité dans la péninsule coréenne, ainsi que l’importance de la coopération économique intra-coréenne en vue de l’atteinte de cet objectif, les Parties créent par les présentes un Comité des zones de perfectionnement passif sur la péninsule coréenne. Le Comité examine la question de savoir si les conditions dans la péninsule coréenne sont adéquates pour favoriser la croissance économique au moyen de l’établissement et du développement de zones de perfectionnement passif.
2. Le Comité est composé de fonctionnaires des Parties. Le Comité se réunit au plus tard le jour du premier anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord et au moins une fois par année par la suite, ou à un moment convenu par les Parties.
3. Le Comité définit des zones géographiques pouvant être désignées comme étant des zones de perfectionnement passif. Le Comité détermine si une telle zone de perfectionnement passif respecte les critères qu’il a établis. Le Comité établit également une limite maximale pour la valeur des intrants d’un produit originaire final pouvant être ajoutée dans la zone géographique de la zone de perfectionnement passif.
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