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Chapitre vingt et un : Règlement des différends – Texte de l'Accord de libre-échange Canada - Corée

Section A – Règlement des différends

Article 21.1 : Coopération

Les Parties s’efforcent en tout temps de s’entendre sur l’interprétation et l’application du présent accord, et elles s’attachent, par la coopération et les consultations, à trouver une solution mutuellement satisfaisante aux questions pouvant avoir une incidence sur son fonctionnement.

Article 21.2 : Portée et champ d’application

Sauf disposition contraire du présent accord, les dispositions de la présente section relatives au règlement des différends s’appliquent à l’égard de la prévention ou du règlement des différends entre les Parties concernant l’interprétation ou l’application du présent accord, ou chaque fois qu’une Partie estime, selon le cas :

Article 21.3 : Choix de l’instance

1. Sous réserve du paragraphe 2, les différends relatifs à une question soulevée à la fois au titre du présent accord et au titre d’un autre accord en matière commerciale auquel les deux Parties sont parties, y compris l’Accord sur l’OMC, peuvent être réglés dans le cadre de l’une ou l’autre instance, à la discrétion de la Partie plaignante.

2. Nonobstant le paragraphe 1, si la Partie faisant l’objet de la plainte soutient que ses mesures sont assujetties à l’article 1.3 (Rapports avec des accords multilatéraux en matière d’environnement) et demande par écrit que la question soit examinée en vertu du présent accord, la Partie plaignante ne peut par la suite, au regard de cette question, avoir recours aux procédures de règlement des différends qu’en vertu du présent accord.

3. Si la Partie plaignante demande l’institution d’un groupe spécial de règlement des différends en vertu d’un accord visé au paragraphe 1, l’instance choisie est utilisée à l’exclusion de l’autre instance, à moins que la Partie faisant l’objet de la plainte ne fasse une demande au titre du paragraphe 2.

Article 21.4 : Consultations

1. Une Partie peut demander par écrit des consultations avec l’autre Partie relativement à une question visée à l’article 21.2.

2. La Partie qui demande des consultations transmet la demande à l’autre Partie et elle énonce les motifs de la demande, y compris l’indication de la mesure ou autre question en litige et une indication du fondement juridique de la plainte.

3. En ce qui concerne les différends ayant trait aux produits automobiles, une Partie peut renvoyer une question visée à l’article 21.2 au Sous-comité du commerce des produits automobiles établi à l’annexe 2-C en transmettant à l’autre Partie une notification écrite, conformément aux conditions énoncées au paragraphe 2. Ce Sous-comité s’efforce de régler la question au moyen de consultations menées conformément aux paragraphes 5, 6 et 7.

4. Sous réserve du paragraphe 5, les Parties engagent des consultations dans les 30 jours de la date de réception de la demande de consultations par la Partie faisant l’objet de la plainte, à moins qu’elles en conviennent autrement.

5. En cas d’urgence, y compris dans les cas qui portent sur des produits périssables ou des véhicules automobiles, les Parties engagent des consultations dans les 10 jours de la date de réception de la demande de consultations par la Partie faisant l’objet de la plainte.

6. Les Parties ne ménagent aucun effort pour parvenir à une solution mutuellement satisfaisante à une question par la voie de consultations entreprises au titre du présent article. À cette fin, les Parties :

7. Les consultations sont confidentielles et sans préjudice des droits des Parties dans les procédures au titre du présent chapitre.

Article 21.5 : Bons offices, conciliation et médiation

1. Les Parties peuvent convenir d’avoir recours à des modes alternatifs de règlement des différends, comme les bons offices, la conciliation ou la médiation.

2. Les modes alternatifs de règlement des différends sont menés selon des procédures convenues par les Parties.

3. À moins que les Parties en conviennent autrement, les procédures établies au titre du présent article peuvent être engagées à tout moment et peuvent être suspendues ou il peut y être mis fin à tout moment par l’une ou l’autre des Parties.

4. Les procédures faisant appel aux bons offices, à la conciliation ou à la médiation sont confidentielles et sans préjudice des droits des Parties à l’égard de toute autre procédure.

Article 21.6 : Institution d’un groupe spécial

1. À moins que les Parties en conviennent autrement, si une question visée à l’article 21.2 n’est pas réglée au moyen des consultations visées à l’article 21.4 :

2. Dans sa notification écrite visant l’institution d’un groupe spécial, la Partie plaignante indique les mesures spécifiques ou autre question en litige et fournit un bref exposé du fondement juridique de la plainte, suffisant pour présenter clairement le problème.

Article 21.7 : Composition du groupe spécial

1. Dans la présente section, la « date de réception » désigne la date à laquelle la notification écrite transmise par une Partie pour demander l’institution d’un groupe spécial au titre de l’article 21.6.1 est reçue par l’autre Partie.

2. Le groupe spécial est composé de trois membres.

3. Dans les 30 jours de la date de réception, ou dans les 10 jours pour les différends ayant trait aux véhicules automobiles, chacune des Parties nomme un membre du groupe spécial et propose jusqu’à quatre candidats qui ne sont pas des ressortissants de l’une ou l’autre des Parties et dont le lieu de résidence habituel n’est pas situé sur le territoire de l’une ou l’autre des Parties pour exercer les fonctions de président du groupe spécial (ci-après désigné « le président »).

4. Chacune des Parties notifie à l’autre Partie par écrit la nomination qu’elle a faite pour un membre du groupe spécial et les candidats qu’elle propose pour les fonctions de président. Si une Partie ne nomme pas de membre du groupe spécial conformément au présent article, le membre du groupe spécial est sélectionné par tirage au sort parmi les candidats proposés par chacune des Parties pour exercer les fonctions de président conformément au paragraphe 3.

5. Dans les 60 jours de la date de réception, ou dans les 15 jours pour les différends ayant trait aux véhicules automobiles, les Parties s’efforcent de convenir du choix du président et de le nommer parmi les candidats proposés. Si les Parties ne parviennent pas à convenir du choix du président dans ce délai, le président est sélectionné, dans un délai additionnel de sept jours, ou de quatre jours pour les différends ayant trait aux véhicules automobiles, par tirage au sort parmi les candidats proposés par chacune des Parties conformément au paragraphe 3.

6. Si un membre du groupe spécial nommé par une Partie n’est pas en mesure d’exercer ses fonctions, se retire ou est démis de ses fonctions, un remplaçant est nommé par cette Partie dans un délai de 30 jours, ou dans un délai de 10 jours pour les différends ayant trait aux véhicules automobiles, à défaut de quoi le remplaçant est nommé conformément au paragraphe 4. Si le président du groupe spécial n’est pas en mesure d’exercer ses fonctions, se retire ou est démis de ses fonctions, les Parties conviennent de la nomination d’un remplaçant dans les meilleurs délais, à défaut de quoi le remplaçant est nommé par tirage au sort parmi ceux qui restent des candidats proposés antérieurement par chacune des Parties pour exercer les fonctions de président conformément au paragraphe 3. S’il ne reste pas de candidats, chacune des Parties propose jusqu’à trois candidats additionnels qui satisfont aux critères énoncés au paragraphe 3, et le président est sélectionné par tirage au sort parmi eux. Le cas échéant, tout délai applicable à la procédure est suspendu à compter de la date à laquelle le membre du groupe spécial ou le président n’est plus en mesure d’exercer ses fonctions, se retire ou est démis de ses fonctions jusqu’à la date où le remplaçant est sélectionné.

7.  Chaque membre du groupe spécial :

8. Si une Partie estime qu’un membre du groupe spécial ne remplit pas une condition énoncée au paragraphe 7 ou ne se conforme pas au Code de conduite des membres des groupes spéciaux prévu par l’annexe 21-B, les Parties se consultent et, si elles en conviennent, le membre du groupe spécial est démis de ses fonctions.

Article 21.8 : Règles de procédure

1. Un groupe spécial institué au titre du présent chapitre suit les Règles de procédure types prévues par l’annexe 21-C. Un groupe spécial peut établir, en consultation avec les Parties, des règles de procédure supplémentaires qui n’entrent pas en conflit avec les dispositions du présent chapitre.

2. À moins que les Parties en conviennent autrement, les règles de procédure d’un groupe spécial font en sorte que :

3. À moins que les Parties en conviennent autrement, le mandat du groupe spécial est le suivant : « Examiner, à la lumière des dispositions pertinentes du présent accord, la question mentionnée dans la notification écrite visant l’institution du groupe spécial et faire des constatations, des conclusions et des recommandations conformément à l’article 21.9. »

4. Si une Partie plaignante souhaite soutenir qu’il y a eu une annulation ou réduction d’avantages au sens de l’annexe 21- A, le mandat l’indique.

5. Si une Partie souhaite que le groupe spécial fasse des constatations sur le niveau des effets préjudiciables de toute mesure jugée incompatible avec les obligations découlant du présent accord, ou sur le niveau d’annulation ou réduction d’avantages au sens de l’annexe 21- A, le mandat l’indique.

6. À la demande d’une Partie ou de sa propre initiative, le groupe spécial peut obtenir des renseignements et des avis techniques de toute personne ou de tout organisme qu’il juge approprié, à condition que les Parties en conviennent, et sous réserve des modalités dont les Parties conviennent.

7. Le groupe spécial peut statuer sur sa propre compétence.

8. Les constatations, les conclusions et les recommandations du groupe spécial au sens de l’article 21.9 sont faites à la majorité de ses membres. Les membres du groupe spécial peuvent présenter des opinions individuelles sur les questions qui ne font pas l’unanimité.

9. Les dépenses d’une procédure devant un groupe spécial au titre de la présente section, y compris la rémunération des membres du groupe spécial, sont assumées par les Parties à parts égales.

Article 21.9 : Rapports du groupe spécial

1. À moins que les Parties en conviennent autrement, le groupe spécial remet des rapports conformément aux dispositions de la présente section.

2. Le groupe spécial fonde ses rapports sur les dispositions pertinentes du présent accord, appliquées et interprétées en conformité avec les règles d’interprétation du droit public international, y compris les articles 31, 32 et 33 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, faite à Vienne le 23 mai 1969, sur les observations et les arguments des Parties et sur les renseignements et les avis techniques qui lui ont été présentés conformément aux dispositions de la présente section.

3. Le groupe spécial, dans les 90 jours suivant la nomination de ses trois membres, ou dans les 50 jours pour les différends ayant trait aux véhicules automobiles, remet aux Parties un rapport initial contenant ses constatations de fait et ses conclusions concernant, selon le cas :

4. Le groupe spécial inclut dans son rapport initial la justification fondamentale de ses constatations et conclusions.

5. À la demande d’une Partie, le groupe spécial inclut dans son rapport initial des recommandations sur la solution du différend.

6. Une Partie peut présenter au groupe spécial des observations écrites à l’égard de son rapport initial. Après examen de ces observations, le groupe spécial peut de sa propre initiative ou à la demande d’une Partie, selon le cas :

7. Le groupe spécial remet un rapport final aux Parties dans les 30 jours suivant la remise du rapport initial ou dans les 17 jours pour les différends ayant trait aux véhicules automobiles.

8. Nonobstant les dispositions de l’article 21.8 et de l’annexe 21-C, le rapport initial du groupe spécial est confidentiel. Le rapport final du groupe spécial peut être publié par l’une ou l’autre des Parties 15 jours après sa remise aux Parties, sous réserve de la protection des renseignements confidentiels.

Article 21.10 : Mise en œuvre du rapport final

1. Sur réception du rapport final d’un groupe spécial, les Parties conviennent d’une solution au différend, laquelle, à moins que les Parties en conviennent autrement, est conforme aux conclusions et aux recommandations du groupe spécial, le cas échéant.

2. Dans tous les cas où cela est possible, la solution est la levée d’une mesure qui n’est pas conforme au présent accord ou la levée de l’annulation ou de la réduction d’un avantage au sens de l’annexe 21- A. Si les Parties n’arrivent pas à convenir d’une solution au différend, elles peuvent convenir d’une compensation tenant lieu de la levée d’une mesure ou de la levée de l’annulation ou réduction d’un avantage.

3. Si les Parties ne parviennent pas à convenir d’une solution conformément au paragraphe 1 dans les 30 jours de la remise du rapport final du groupe spécial, ou dans les 10 jours pour les différends ayant trait aux véhicules automobiles, ou dans tout autre délai dont elles peuvent convenir, la Partie faisant l’objet de la plainte engage, à la demande de la Partie plaignante, des négociations en vue de convenir de la compensation prévue au paragraphe 2.

Article 21.11 : Absence de mise en œuvre – Suspension d’avantages

1. Si aucun accord en matière de compensation n’est intervenu conformément à l’article 21.10.3 dans les 20 jours de la date de la demande de compensation présentée par la Partie plaignante, ou dans les 10 jours pour les différends ayant trait aux véhicules automobiles, ou s’il s’est écoulé 30 jours depuis la présentation du rapport final, ou 10 jours pour les différends ayant trait aux véhicules automobiles, si la Partie plaignante n’a pas demandé de compensation conformément à l’article 21.10.3, la Partie plaignante peut, selon le cas :

2. Lorsqu’il s’agit de décider quels avantages suspendre en application du paragraphe 1 :

3. Si la Partie faisant l’objet de la plainte estime que le niveau des avantages que la Partie plaignante a l’intention de suspendre en application du paragraphe 1 est manifestement excessif, elle peut demander par écrit que le groupe spécial original institué au titre de l’article 21.6 soit convoqué à nouveau pour trancher la question. La demande est notifiée à la Partie plaignante dans les 30 jours de la réception de la notification écrite fournie par la Partie plaignante conformément au paragraphe 1a), ou dans les sept jours pour les différends ayant trait aux véhicules automobiles. Dans la mesure du possible, le groupe spécial est composé des membres du groupe spécial original. Si un membre du groupe spécial original n’est pas en mesure de faire partie du groupe spécial institué en application du présent paragraphe, un remplaçant est nommé conformément aux dispositions de l’article 21.7, appliqué avec les adaptations nécessaires. Les articles 21.8 et 21.9 s’appliquent aux procédures adoptées et aux rapports remis par un groupe spécial institué en application du présent paragraphe, sauf que le groupe spécial remet un seul rapport final dans les 45 jours de la date où il a été institué, ou dans les 25 jours pour les différends ayant trait aux véhicules automobiles, ou, si un membre du groupe spécial original n’est pas en mesure de faire partie du groupe spécial institué en vertu du présent paragraphe, de la date de la dernière nomination de tout remplaçant. Une Partie plaignante peut suspendre les avantages qui sont compatibles avec la décision du groupe spécial visée au présent paragraphe.

4. La suspension des avantages est temporaire et n’est appliquée par la Partie plaignante que jusqu’à ce que la mesure jugée incompatible avec les obligations du présent accord soit levée ou modifiée de manière à la rendre conforme au présent accord, ou jusqu’à ce que les Parties soient autrement parvenues à convenir d’une solution au différend.

Article 21.12 : Examen de la mise en conformité

S’il y a désaccord au sujet de l’existence ou de la compatibilité avec le présent accord de mesures prises pour se conformer aux conclusions ou recommandations d’un groupe spécial institué au titre de l’article 21.6, une Partie peut, au moyen d’une notification écrite transmise à l’autre Partie, renvoyer la question devant un groupe spécial de règlement des différends (ci après désigné « groupe spécial de la mise en conformité »). Le groupe spécial de la mise en conformité est institué dès la réception par l’autre Partie de la notification écrite Note de bas de page 2. Dans sa notification écrite visant l’institution d’un groupe spécial de la mise en conformité, la Partie indique la question en litige et fournit un bref exposé du fondement juridique de la plainte, suffisant pour présenter clairement le problème. Un groupe spécial de la mise en conformité institué au titre du présent paragraphe est, dans la mesure du possible, composé des membres du groupe spécial original institué au titre de l’article 21.6. Si un membre du groupe spécial original n’est pas en mesure de faire partie du groupe spécial de la mise en conformité institué au titre du présent paragraphe, un remplaçant est nommé conformément à l’article 21.7, appliqué avec les adaptations nécessaires. Les articles 21.8 et 21.9 s’appliquent aux procédures adoptées et aux rapports remis par un groupe spécial de la mise en conformité. Dans les cas où une Partie plaignante a suspendu des avantages conformément à l’article 21.11, elle peut continuer à le faire pendant la procédure visée au présent paragraphe. Un groupe spécial de la mise en conformité peut inclure dans son rapport final une recommandation de mettre fin à la suspension ou de modifier le montant des avantages suspendus.

Section B – Procédures intérieures et règlement des différends commerciaux privés

Article 21.13 : Renvois d’instances judiciaires ou administratives

1. Lorsqu’une question d’interprétation ou d’application du présent accord considérée par l’une ou l’autre des Parties comme méritant son intervention est soulevée dans une instance judiciaire ou administrative interne d’une Partie, ou lorsqu’un tribunal ou un organe administratif sollicite le point de vue d’une Partie, cette Partie le notifie à l’autre Partie. La Commission s’efforce de convenir d’une réponse appropriée aussi promptement que possible.

2. La Partie sur le territoire de laquelle se trouve le tribunal ou l’organe administratif présente au tribunal ou à l’organe administratif, conformément aux règles de celui-ci, toute interprétation dont la Commission a convenu.

3. Si la Commission ne parvient pas à convenir d’une interprétation, l’une ou l’autre des Parties peut présenter son propre point de vue au tribunal ou à l’organe administratif, conformément aux règles de celui-ci.

Article 21.14 : Droits privés

Une Partie ne prévoit pas dans son droit interne le droit d’engager une action contre l’autre Partie au motif qu’une mesure de cette dernière est incompatible avec le présent accord.

Article 21.15 : Modes alternatifs de règlement des différends

1. Dans la mesure du possible, chacune des Parties encourage et facilite le recours à l’arbitrage et à d’autres modes alternatifs de règlement des différends afin de résoudre les différends en matière de commerce international entre parties privées dans la zone de libre-échange établie en vertu de l’article 1.1 (Établissement de la zone de libre échange).

2. À cette fin, chacune des Parties prévoit des procédures appropriées pour assurer le respect des conventions d’arbitrage ainsi que la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales rendues dans ces différends.

3. Une Partie est réputée se conformer au paragraphe 2 si elle est partie à la Convention de New York et si elle s’y conforme.

Annexe 21-A: Annulation et réduction d’avantages

1. Une Partie qui estime qu’un avantage dont elle pouvait raisonnablement s’attendre à bénéficier en application d’une disposition :

est annulé ou compromis par suite de l’application de toute une mesure qui n’est pas incompatible avec le présent accord, au sens de l’article XXIII:1b) du GATT de 1994, de l’article XXIII:3 de l’AGCS ou de l’article XXII:2 de l’AMP, peut avoir recours aux procédures de règlement des différends prévues à la section A du présent chapitre. Le groupe spécial institué en application de la section A du présent chapitre prend en considération la jurisprudence pertinente se rapportant au Mémorandum d’accord sur le règlement des différends et concernant l’article XXIII:1b) du GATT de 1994, l’article XXIII:3 de l’AGCS ou de l’article XXII:2 de l’AMP.

2. Une Partie n’invoque pas :

à l’égard d’une mesure faisant l’objet d’une exception au titre de l’article 22.1 (Exceptions générales). En outre, une Partie n’invoque pas les paragraphes 1a), 1b) et 1c) à l’égard de toute mesure faisant l’objet d’une exception au titre de l’article 22.6 (Industries culturelles).

Annexe 21-B: Code de conduite des membres des groupes spéciaux

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe :

2. Tous les candidats et les membres d’un groupe spécial évitent tout manquement ou apparence de manquement à la déontologie, sont indépendants et impartiaux, évitent les conflits d’intérêts directs et indirects et ils observent des normes de conduite élevées, afin que l’intégrité et l’impartialité du mécanisme de règlement des différends soient préservées. Les anciens membres d’un groupe spécial se conforment aux obligations énoncées aux paragraphes 15 à 18.

Obligations en matière de divulgation

3. Avant que ne soit confirmée sa sélection en tant que membre d’un groupe spécial au titre du présent accord, un candidat divulgue tout intérêt, toute relation ou toute affaire qui est susceptible d’avoir une incidence sur son indépendance ou son impartialité ou qui pourrait raisonnablement donner lieu à une apparence de manquement à la déontologie ou de partialité dans la procédure. À cette fin, un candidat fait tous les efforts raisonnables pour s’informer de l’existence de tels intérêts, de telles relations et de telles affaires.

4. Un candidat ou un membre d’un groupe spécial communique les affaires concernant les violations réelles ou potentielles de la présente annexe seulement à la Commissionne communique qu’à la Commission les affaires concernant des violations réelles ou potentielles de la présente annexe aux fins d’examen par les Parties.

5. Une fois qu’il est sélectionné, un membre d’un groupe spécial continue à faire tous les efforts raisonnables pour s’informer de l’existence de tout intérêt, de toute relation ou de toute affaire visée au paragraphe 3, et il les divulgue. L’obligation de divulgation est un devoir continu qui exige d’un membre d’un groupe spécial qu’il divulgue tout intérêt, toute relation ou toute affaire de ce genre qui peut être soulevé à toute étape de la procédure. Le membre du groupe spécial divulgue ces intérêts, relations ou affaires en informant la Commission par écrit aux fins d’examen par les Parties.

Fonctions des membres d’un groupe spécial

6. Après avoir été sélectionné, un membre d’un groupe spécial s’acquitte de ses fonctions rigoureusement et promptement pendant toute la durée de la procédure, en faisant preuve d’équité et de diligence.

7. Un membre d’un groupe spécial n’examine que les questions soulevées dans le cadre de la procédure et qui sont nécessaires pour parvenir à une décision, et il ne délègue pas cette fonction à une autre personne.

8. Un membre d’un groupe spécial recourt à tous les moyens appropriés pour faire en sorte que son adjoint et son personnel prennent connaissance des paragraphes 2 à 5, 16, 17 et 18, et s’y conforment.

9. Un membre d’un groupe spécial n’a aucun contact ex parte au sujet de la procédure.
Indépendance et impartialité des membres d’un groupe spécial

10. Un membre d’un groupe spécial est indépendant et impartial et évite de créer une apparence de manquement à la déontologie ou de partialité, et il ne subit pas l’influence de ses intérêts personnels, de pressions externes, de considérations de nature politique, de la réaction du public, de la loyauté envers une Partie ou de la crainte d’être critiqué.

11. Un membre d’un groupe spécial, directement ou indirectement, ne contracte aucune obligation et n’accepte aucun avantage qui entraverait ou pourrait sembler entraver d’une manière quelconque la bonne exécution de ses fonctions.

12. Un membre d’un groupe spécial ne se sert pas du poste qu’il occupe au sein du groupe spécial pour promouvoir ses intérêts personnels ou privés, et il évite tout acte pouvant créer l’impression que d’autres sont dans une position particulière leur permettant d’exercer une influence sur lui

13. Un membre d’un groupe spécial ne permet pas que sa conduite ou son jugement soit influencé par ses relations ou ses responsabilités de nature financière, commerciale, professionnelle, familiale ou sociale.

14. Un membre d’un groupe spécial s’abstient de nouer une relation ou d’acquérir un intérêt financier qui est susceptible de nuire à son impartialité ou qui pourrait raisonnablement donner lieu à une apparence de manquement à la déontologie ou de partialité.

Obligations des anciens membres d’un groupe spécial

15. Tous les anciens membres d’un groupe spécial s’abstiennent de tout acte susceptible de donner lieu à une apparence qu’ils étaient partiaux dans l’exécution de leurs fonctions ou qu’ils ont tiré un avantage tiré de la décision du groupe spécial.

Confidentialité

16. Un membre d’un groupe spécial ou un ancien membre d’un groupe spécial ne divulgue et n’utilise, à aucun moment, des renseignements non publics concernant une procédure ou obtenus durant une procédure, sauf pour cette procédure, et il ne divulgue pas et n’utilise pas, dans tous les cas, ces renseignements pour obtenir un avantage personnel ou un avantage pour autrui ou pour nuire aux intérêts d’autrui.

17. Un membre d’un groupe spécial ne divulgue pas la décision d’un groupe spécial, en tout ou en partie, avant que celle-ci ne soit publiée conformément au présent accord.

18. Un membre d’un groupe spécial ou un ancien membre d’un groupe spécial ne divulgue, à aucun moment, la teneur des délibérations d’un groupe spécial ni le point de vue d’un membre d’un groupe spécial.

Annexe 21-C: Règles de procédure types

Champ d’application

1. Les règles de procédure qui suivent sont applicables aux procédures de règlement des différends introduites au titre du présent chapitre, à moins que les Parties n’en conviennent autrement.

Définitions

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe :

adjoint s’entend d’une personne physique qui, conformément aux modalités de nomination d’un membre d’un groupe spécial, mène des recherches ou offre de l’aide au groupe spécial;

candidat s’entend d’une personne physique susceptible d’être sélectionnée comme membre d’un groupe spécial conformément à l’article 21.7;

conseiller s’entend d’une personne physique dont les services ont été retenus par une Partie pour la conseiller ou l’assister relativement à une procédure devant un groupe spécial;

groupe spécial s’entend d’un groupe spécial de règlement des différends institué au titre de l’article 21.6;

jour férié s’entend de chaque samedi et de chaque dimanche et de tout autre jour désigné par une Partie comme jour férié pour l’application de ces règles et pour lequel notification a été transmise à l’autre Partie;

membre d’un groupe spécial s’entend d’un membre d’un groupe spécial institué au titre de l’article 21.6;

Partie faisant l’objet de la plainte s’entend de la Partie qui, selon ce qui est allégué, a enfreint les dispositions visées à l’article 21.2;

Partie plaignante s’entend d’une Partie qui demande l’institution d’un groupe spécial au titre de l’article 21.6;

représentant d’une Partie s’entend d’un employé d’un ministère ou d’un organisme gouvernemental ou de toute autre entité gouvernementale d’une Partie.

3. Dans ces règles de procédure, une référence à un article renvoie à l’article approprié du présent chapitre.

Administration des procédures

4. La Partie sur le territoire de laquelle se tient l’audience est responsable de l’administration logistique des procédures de règlement des différends, et en particulier de l’organisation des audiences, à moins que les Parties en décident autrement.

Notifications

5. Les Parties et le groupe spécial transmettent toute demande, tout avis, toute observation écrite ou tout autre document par livraison avec accusé de réception, courrier recommandé, service de messagerie, télécopieur, télex, télégramme ou tout autre moyen de télécommunication fournissant un document prouvant l’envoi.

6. Une Partie fournit un exemplaire de chacune de ses observations écrites à l’autre Partie et à chacun des membres du groupe spécial. Une copie du document est également fournie en format électronique.

7. Toutes les notifications sont adressées respectivement au ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Énergie de la Corée, ou à son successeur, et au ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement du Canada, ou à son successeur.

8. Les erreurs mineures d’écriture dans toute demande, tout avis, toute observation écrite ou tout autre document lié à la procédure du groupe spécial peuvent être corrigées par l’envoi d’un nouveau document indiquant clairement les modifications.

9. Si le dernier jour du délai de transmission d’un document tombe un jour férié en Corée ou au Canada, le document peut être transmis le jour ouvrable suivant.

Début de la procédure du groupe spécial

10. À moins qu’elles en décident autrement, les Parties rencontrent le groupe spécial ou communiquent avec lui dans les sept jours de la nomination des trois membres du groupe spécial afin de déterminer les questions que les Parties ou que le groupe spécial jugent appropriées, y compris la rémunération et les dépenses qui seront payées aux membres du groupe spécial, lesquelles seront conformes aux normes de l’OMC.

11. Les Parties notifient le mandat convenu au groupe spécial dans les deux jours de la nomination des trois membres du groupe spécial.

Observations initiales

12. La Partie plaignante transmet ses observations écrites initiales au plus tard 20 jours après la nomination des trois membres du groupe spécial. La Partie faisant l’objet de la plainte transmet ses observations écrites en réponse au plus tard 20 jours après la date de la transmission des observations écrites initiales.

Fonctionnement des procédures d’un groupe spécial

13. Le président du groupe spécial préside toutes les séances. Le groupe spécial peut déléguer à son président le pouvoir de prendre des décisions de nature administrative et procédurale.

14. Sous réserve de dispositions contraires du présent accord, le groupe spécial peut tenir ses activités par tout moyen, y compris par téléphone, par télécopie ou par liaisons informatiques.

15. Seuls les membres du groupe spécial peuvent prendre part aux délibérations du groupe spécial, mais le groupe spécial peut permettre à ses adjoints d’être présents pendant ses délibérations.

16. La rédaction de toute décision demeure la responsabilité exclusive du groupe spécial, et elle ne doit pas être déléguée.

17. Lorsque survient une question de nature procédurale qui n’est pas abordée dans les dispositions du présent chapitre, y compris la présente annexe, le groupe spécial peut adopter une procédure appropriée et compatible avec ces dispositions.

18. Lorsque le groupe spécial juge nécessaire de modifier toute échéance applicable à la procédure ou d’apporter tout autre ajustement de nature procédurale ou administrative, il informe les Parties par écrit des motifs du changement ou de l’ajustement et de la période ou de l’ajustement nécessaire.

Audiences

19. Le président du groupe spécial fixe la date et l’heure de l’audience, en consultation avec les Parties et les autres membres du groupe spécial, puis confirme par écrit aux Parties ces renseignements. Ces renseignements sont également rendus publics par la Partie responsable de l’administration logistique de la procédure, à moins que l’audience se tienne à huis clos.

20. À moins que les Parties en conviennent autrement, les audiences se tiennent alternativement sur le territoire de chacune des Parties, la première audience se tenant sur le territoire de la Partie faisant l’objet de la plainte.

21. Le groupe spécial peut tenir des audiences supplémentaires si les Parties en conviennent.

22. Tous les membres du groupe spécial sont présents pendant toute la durée de toute audience.

23. Les personnes suivantes peuvent assister à l’audience, que celle-ci soit tenue à huis clos ou non :

Seuls les représentants et les conseillers des Parties peuvent prendre la parole devant le groupe spécial.

24. Au plus tard cinq jours avant la date de l’audience, chacune des Parties transmet au groupe spécial une liste des noms des personnes qui plaideront ou feront des exposés à l’audience au nom de cette Partie, ainsi que les noms des autres représentants ou conseillers qui assisteront à l’audience.

25. Les audiences sont tenues publiquement, à moins que les Parties en décident autrement. Les audiences sont tenues à huis clos lorsque les observations et les arguments d’une Partie contiennent des renseignements confidentiels.

26. Le groupe spécial mène les audiences de la façon suivante, en faisant en sorte que la Partie plaignante et la Partie faisant l’objet de la plainte disposent du même temps :

argument

réfutation

27. Le groupe spécial peut adresser des questions à l’une ou l’autre des Parties en tout temps durant une audience.

28 Le groupe spécial prend des dispositions pour que la transcription de chaque audience soit préparée et transmise aux Parties dès que possible après l’audience.

29. Chacune des Parties peut transmettre, dans les 10 jours après la date d’une audience, une observation écrite supplémentaire concernant une question soulevée au cours de l’audience.

Questions présentées par écrit

30. Le groupe spécial peut adresser des questions par écrit à l’une des Parties ou aux deux Parties en tout temps durant la procédure. Chacune des Parties reçoit une copie de toute question posée par le groupe spécial.

31. Une Partie fournit également à l’autre Partie une copie de sa réponse écrite aux questions du groupe spécial. Chacune des Parties a l’occasion de formuler des observations écrites concernant la réponse de l’autre Partie dans les cinq jours de la date de transmission.

Confidentialité

32. Les Parties et leurs conseillers préservent la confidentialité des audiences du groupe spécial lorsque celles ci sont tenues à huis clos, conformément au paragraphe 25. Chacune des Parties et ses conseillers traitent comme étant confidentiel tout renseignement présenté au groupe spécial par l’autre Partie que celle ci a désigné comme étant confidentiel. Si une Partie soumet une version confidentielle de ses observations écrites au groupe spécial, elle fournit également, à la demande de l’autre Partie, un résumé non confidentiel des renseignements contenus dans ses observations qui peut être communiqué au public au plus tard 15 jours après la date de la demande ou la date de l’observation, selon la date la plus éloignée. Le présent paragraphe n’empêche pas une Partie de communiquer au public ses propres positions, dans la mesure où, lorsqu’elle fait référence à des renseignements présentés par l’autre Partie, elle ne divulgue aucun renseignement désigné par l’autre Partie comme étant confidentiel.

Contacts ex parte

33. Le groupe spécial ne rencontre pas une Partie ou ne communique pas avec une Partie en l’absence de l’autre Partie, et une Partie ne communique pas avec le groupe spécial ou avec les membres du groupe spécial sans en notifier l’autre Partie.

34. Sous réserve du paragraphe 13, un membre du groupe spécial ne peut discuter d’un aspect de la question qui fait l’objet de la procédure avec une Partie ou les deux Parties en l’absence des autres membres du groupe spécial.

Observations d’amicus curiae

35. À moins que les Parties en décident autrement, dans les trois jours de la date de nomination des trois membres du groupe spécial, le groupe spécial peut recevoir des observations écrites non sollicitées de la part de personnes intéressées des Parties, pourvu que ces observations soient présentées dans les 10 jours de la date de nomination des trois membres du groupe spécial, qu’elles soient concises et en aucun cas de plus de 15 pages dactylographiées, y compris toute annexe, et qu’elles concernent directement les questions de fait et de droit examinées par le groupe spécial.

36. L’observation doit contenir une description de la personne qui la présente, y compris sa nationalité ou le lieu de son établissement, la nature de ses activités et ses sources de financement, et préciser la nature de l’intérêt de la personne à l’égard de la procédure.

37. Dans sa décision, le groupe spécial dresse la liste de toutes les observations reçues qui sont conformes aux paragraphes 35 et 36. Le groupe spécial n’est pas tenu d’aborder dans sa décision les arguments factuels ou juridiques présentés dans ces observations. Une observation reçue par le groupe spécial conformément aux paragraphes 35 et 36 est présentée aux Parties pour leurs commentaires.

Cas d’urgence

38. En cas d’urgence, visée à l’article 21.6.1b), le groupe spécial ajuste, au besoin, les échéances dont il est question dans la présente annexe.

Traduction et interprétation

39. Durant les consultations visées à l’article 21.4, et au plus tard lors de la réunion visée au paragraphe 10, les Parties s’efforcent de convenir d’une langue de travail commune pour la procédure devant le groupe spécial.

40. Si les Parties n’arrivent pas à convenir d’une langue de travail commune, chacune des Parties prend promptement des dispositions pour faire traduire à ses frais ses observations écrites dans la langue choisie par l’autre Partie, et la Partie faisant l’objet de la plainte prend des dispositions pour faire interpréter les observations orales dans les langues choisies par les Parties.

41. Les décisions du groupe spécial sont remises dans la langue ou les langues choisies par les Parties.

42. Les coûts liés à la traduction d’une décision d’un groupe spécial sont assumés à parts égales par les Parties.

43. Une Partie peut fournir des commentaires sur toute version traduite d’un document rédigé conformément au paragraphe 40.

Calcul des échéances

44. Lorsque, en raison de l’application du paragraphe 9, une Partie reçoit un document à une date autre que la date du dernier jour pour la transmission de ce document, toute période calculée à partir de la date du dernier jour pour la transmission de ce document est calculée à partir de la date à laquelle ce document a effectivement été reçu.

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