Chapitre vingt-deux : Exceptions – Texte de l'Accord de libre-échange Canada - Corée
Article 22.1 : Exceptions générales
1. Pour l’application des chapitres deux (Traitement national et accès aux marchés pour les produits), trois (Règles d’origine), quatre (Procédures relatives aux règles d’origine et facilitation des échanges), cinq (Mesures sanitaires et phytosanitaires), six (Mesures normatives), sept (Recours commerciaux) et treize (Commerce électronique), l’article XX du GATT de 1994 et, pour plus de certitude, ses notes interprétatives sont incorporés au présent accord et en font partie intégrante, avec les adaptations nécessaires. Les Parties comprennent que les mesures visées à l’article XXb) du GATT de 1994 englobent les mesures environnementales nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux. Les Parties comprennent en outre que l’article XXg) du GATT de 1994 s’applique aux mesures qui se rapportent à la conservation des ressources naturelles épuisables, qu’elles soient biologiques ou non biologiques.
2. Pour l’application des chapitres neuf (Commerce transfrontières de services), onze (Télécommunications), douze (Admission temporaire des hommes et des femmes d’affaires) et treize (Commerce électronique), les articles XIVa), b) et c) de l’AGCS sont incorporés au présent accord et en font partie intégrante, avec les adaptations nécessaires. Les Parties comprennent que les mesures visées à l’article XIVb) de l’AGCS englobent les mesures environnementales nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux.
3. Pour l’application du chapitre huit (Investissement), à condition que de telles mesures ne soient pas appliquées de manière à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les investissements ou les investisseurs, soit une restriction déguisée au commerce ou à l’investissement international, le présent accord n’est pas interprété d’une manière à empêcher une Partie d’adopter ou d’appliquer les mesures nécessaires selon le cas :
- a) pour protéger la santé et la vie des personnes et des animaux ou pour préserver les végétaux;
- b) pour assurer le respect des lois et règlements qui ne sont pas incompatibles avec le présent accord;
- c) pour conserver les ressources naturelles épuisables, qu’elles soient biologiques ou non biologiques.
Article 22.2 : Sécurité nationale
Le présent accord n’est pas interprété d’une manière, selon le cas :
- a) à obliger une Partie à fournir des renseignements, ou à donner accès à des renseignements, si cette Partie détermine que la divulgation des renseignements serait contraire à ses intérêts de sécurité essentiels;
- b) à empêcher une Partie de prendre des mesures qu’elle estime nécessaires à la protection de ses intérêts de sécurité essentiels, qui selon le cas :
- i) se rapportent au commerce d’armes, de munitions et de matériel de guerre ainsi qu’au commerce et aux transactions portant sur d’autres articles, matériels, services et technologies destinés directement ou indirectement à assurer l’approvisionnement des forces armées ou autres forces de sécurité,
- ii) sont appliquées en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale,
- iii) se rapportent à la mise en œuvre de politiques nationales ou d’accords internationaux concernant la non-prolifération des armes nucléaires ou d’autres engins nucléaires explosifs;
- c) à empêcher une Partie de prendre des mesures en application de ses engagements prévus par ses accords internationaux en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales.
Article 22.3 : Fiscalité
1. Sous réserve du présent article, le présent accord ne s’applique pas aux mesures fiscales.
2.
- a) Le présent accord n’a pas d’incidences sur les droits et obligations des Parties au titre d’une convention fiscale. En cas d’incompatibilité entre le présent accord et une convention fiscale, la convention fiscale prévaut dans la mesure de l’incompatibilité.
- b) S’il existe une convention fiscale entre les Parties, il appartient uniquement aux autorités compétentes aux termes de cette convention de décider s’il y a incompatibilité entre le présent accord et cette convention.
3. Nonobstant le paragraphe 2 :
- a) l’article 2.2 (Traitement national) et les dispositions du présent accord qui sont nécessaires pour donner effet à cet article s’appliquent aux mesures fiscales dans la même mesure que l’article III du GATT de 1994;
- b) les articles 2.8 (Droits, taxes et autres frais à l’exportation) et 2.9 (Traitement de la nation la plus favorisée en matière de taxes intérieures et de réglementation des émissions) s’appliquent aux mesures fiscales.
4. Sous réserve des paragraphes 2 et 5 :
- a) les articles 9.2 (Traitement national), 10.2 (Traitement national) et 10.5 (Commerce transfrontières) s’appliquent aux mesures fiscales portant sur le revenu, les gains en capital ou le capital imposable des sociétés qui touchent l’achat ou la consommation de services déterminés, mais le présent alinéa n’empêche pas une Partie de subordonner l’octroi, ou le maintien de l’octroi, d’un avantage relatif à l’achat ou à la consommation de services déterminés à une prescription obligeant la fourniture de ces services sur son territoire;
- b) les articles 8.3 (Traitement national) et 8.4 (Traitement de la nation la plus favorisée), les articles 9.2 (Traitement national) et 9.3 (Traitement de la nation la plus favorisée) et les articles 10.2 (Traitement national) et 10.3 (Traitement de la nation la plus favorisée) s’appliquent à toutes les mesures fiscales, à l’exception de celles qui portent sur le revenu, les gains en capital ou le capital imposable des sociétés, ou les impôts sur les héritages et les dons.
5. Le paragraphe 4 :
- a) n’impose pas une obligation de traitement de la nation la plus favorisée à l’égard d’un avantage accordé par une Partie au titre d’une convention fiscale;
- b) n’impose pas une obligation de traitement national relativement à la subordination de l’octroi, ou du maintien de l’octroi, d’un avantage concernant les cotisations à des fiducies de pension ou à des régimes de retraite ou le revenu de tels fiducies ou régimes, à une prescription obligeant une Partie à maintenir une compétence continue à l’égard de la fiducie de pension ou du régime de retraite;
- c) ne s’applique pas à une disposition non conforme d’une mesure fiscale existante;
- d) ne s’applique pas au maintien ou au prompt renouvellement d’une disposition non conforme d’une mesure fiscale existante;
- e) ne s’applique pas à la modification d’une disposition non conforme d’une mesure fiscale existante, dans la mesure où cette modification ne diminue pas la conformité de la mesure, au moment où la modification est apportée, avec les articles visés au paragraphe 4;
- f) ne s’applique pas à une nouvelle mesure fiscale qui est destinée à assurer l’équité et l’efficacité de l’imposition ou de la perception des impôts (y compris, pour plus de certitude, toute mesure prise par une Partie afin d’assurer l’observation de son régime fiscal ou d’empêcher l’évasion ou l’évitement fiscal) et qui n’établit pas de discrimination arbitraire entre les personnes, les produits ou les services des Parties.
6. Sous réserve du paragraphe 2 et sans porter atteinte aux droits et obligations des Parties au titre du paragraphe 3, l’article 8.8 (Prescriptions de résultats) s’applique aux mesures fiscales.
7. L’article 8.11 (Expropriation et indemnisation) s’applique aux mesures fiscales. Toutefois, un investisseur n’invoque pas l’article 8.11 (Expropriation et indemnisation) au soutien d’une plainte déposée au titre de l’article 8.18 (Plainte déposée par un investisseur d’une Partie en son nom propre) ou 8.19 (Plainte déposée par un investisseur d’une Partie au nom d’une entreprise) lorsqu’il a été déterminé conformément au présent paragraphe que la mesure n’est pas une expropriation. L’investisseur saisit les autorités désignées, au moment où il donne notification au titre de l’article 8.20 (Notification de l’intention de déposer une plainte aux fins d’arbitrage), de la question de savoir si la mesure fiscale n’est pas une expropriation. Si les autorités désignées ne conviennent pas d’examiner la question ou, ayant convenu de le faire, ne conviennent pas que la mesure n’est pas une expropriation dans les 180 jours suivant la date à laquelle la question leur a été soumise, l’investisseur peut déposer sa plainte aux fins d’arbitrage au titre de l’article 8.23 (Dépôt d’une plainte aux fins d’arbitrage).
8. Le présent accord n’est pas interprété d’une manière à obliger une Partie à fournir des renseignements ou à donner accès à des renseignements dont la divulgation serait contraire à son droit protégeant les renseignements concernant la situation fiscale d’un contribuable.
Article 22.4 : Transferts
1. Les chapitres huit (Investissement), neuf (Commerce transfrontières de services) et dix (Services financiers) ne sont pas interprétés d’une manière à empêcher la Corée d’appliquer des mesures conformément à l’article 6 de la Loi sur les opérations de change, à condition que ces mesures Note de bas de page 1 :
- a) aient effet pour une période n’excédant pas un an; cependant, si des circonstances très exceptionnelles surviennent de telle sorte que la Corée cherche à prolonger ces mesures, la Corée coordonnera à l’avance avec le Canada la mise en œuvre du prolongement proposé;
- b) ne soient pas confiscatoires;
- c) ne consistent pas en une pratique de taux de change double ou multiple;
- d) ne nuisent pas d’une autre manière à la capacité des investisseurs d’obtenir sur le territoire de la Corée un taux de rendement du marché sur des actifs restreints Note de bas de page 2 ;
- e) évitent de léser inutilement les intérêts commerciaux, économiques ou financiers du Canada;
- f) soient temporaires et supprimées progressivement à mesure que la situation qui nécessite l’imposition de telles mesures s’améliore;
- g) soient appliquées d’une manière compatible avec les articles 8.3, 9.2 et 10.2 (Traitement national) ainsi qu’avec les articles 8.4, 9.3 et 10.3 (Traitement de la nation la plus favorisée), sous réserve des listes de la Corée aux annexes I, II et III;
- h) soient publiées sans délai par le ministère de la Stratégie et des Finances ou par la Banque de Corée, ou leurs successeurs respectifs.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux mesures qui restreignent :
- a) soit les paiements ou les transferts concernant les transactions courantes, sauf si :
- i) d’une part, l’imposition de ces mesures est conforme aux procédures énoncées dans les Statuts du Fonds monétaire international Note de bas de page 3,
- ii) d’autre part, la Corée coordonne ces mesures à l’avance avec le Canada;
- b) soit les paiements ou transferts associés à des investissements étrangers directs.
Article 22.5 : Divulgation de renseignements
1. Le présent accord n’est pas interprété d’une manière à obliger une Partie à fournir des renseignements ou à donner accès à des renseignements dont la divulgation ferait obstacle à l’application de la loi ou serait contraire au droit de cette Partie protégeant les processus de délibération et de décision du pouvoir exécutif à l’échelon du cabinet, la vie privée ou les affaires financières et les comptes de clients individuels d’institutions financières.
2. Le présent accord n’est pas interprété d’une manière à obliger une Partie, dans le cadre d’une procédure de règlement des différends engagée au titre du présent accord, à fournir des renseignements ou à donner accès à des renseignements protégés par sa législation sur la concurrence, ou d’une manière à obliger une autorité en matière de concurrence d’une Partie à fournir d’autres renseignements confidentiels ou protégés d’une autre manière contre la divulgation ou à donner accès à de tels renseignements.
Article 22.6 : Industries culturelles
Le présent accord n’est pas interprété d’une manière à s’appliquer aux mesures adoptées ou maintenues par l’une ou l’autre des Parties relativement aux industries culturelles, sauf dans la mesure expressément prévue par les articles 1.6 (Coopération culturelle) et 2.3 (Élimination des droits de douane).
Articles 22.7 : Dérogations accordées par l’Organisation mondiale du commerce
Dans la mesure où se chevauchent des droits et obligations découlant du présent accord et de l’Accord sur l’OMC, les mesures adoptées par une Partie conformément à une décision d’accorder une dérogation prise par l’OMC au titre de l’article IX de l’Accord sur l’OMC sont réputées être également conformes au présent accord. Une telle mesure de l’une ou l’autre des Parties ne donne pas lieu à des actions en justice d’un investisseur d’une Partie contre l’autre Partie au titre de la section B du chapitre huit (Règlement des différends entre un investisseur et un État).
Article 22.8 : Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre :
autorité désignée s’entend :
- a) dans le cas du Canada, du sous-ministre adjoint responsable de la politique de l’impôt au ministère des Finances;
- b) dans le cas de la Corée, du sous-ministre de l’impôt et des douanes, ministère de la Stratégie et des Finances,
ou de leurs successeurs respectifs;
autorité en matière de concurrence s’entend :
- a) dans le cas du Canada, du commissaire de la concurrence;
- b) dans le cas de la Corée, de la Commission des pratiques commerciales loyales de la Corée,
ou de leurs successeurs respectifs;
convention fiscale s’entend d’une convention visant à éviter les doubles impositions ou de tout autre accord ou arrangement international en matière fiscale;
industries culturelles s’entend des personnes qui exercent l’une des activités suivantes :
- a) la publication, la distribution ou la vente de livres, de revues, de périodiques ou de journaux, sous forme imprimée ou lisible par machine, à l’exception de la seule impression ou composition de ces publications;
- b) la production, la distribution, la vente ou la présentation de films ou d’enregistrements vidéo;
- c) la production, la distribution, la vente ou la présentation d’enregistrements de musique audio ou vidéo;
- d) l’édition, la distribution ou la vente de compositions musicales sous forme imprimée ou lisible par machine;
- e) les radiocommunications dont les transmissions sont destinées à être captées directement par le grand public;
- f) les entreprises de radiodiffusion, de télédiffusion et de câblodistribution;
- g) les services des réseaux de programmation et de diffusion par satellite;
renseignements protégés par sa législation sur la concurrence s’entend :
- a) dans le cas du Canada, des renseignements visés par l’article 29 de la Loi sur la concurrence ou par toute disposition le remplaçant;
- b) dans le cas de la Corée, des renseignements visés par les articles 22-2, 50 et 62 de la Loi sur la réglementation des monopoles et les pratiques commerciales loyales;
taxes et mesures fiscales excluent :
- a) un « droit de douane » au sens de la définition de l’article 1.8 (Définitions d’application générale);
- b) les mesures visées aux exceptions b) et c) de cette définition.
Annexe 22-A : Fiscalité et expropriation
La détermination de la question de savoir si une mesure fiscale constitue, dans une situation déterminée, une expropriation exige une enquête factuelle au cas par cas qui tient compte de tous les facteurs pertinents liés à l’investissement, y compris les facteurs énumérés à l’annexe 8‑B (Expropriation) et les éléments suivants :
- a) l’imposition de taxes ne constitue généralement pas une expropriation. La simple mise en place d’une nouvelle mesure fiscale ou l’imposition d’une mesure fiscale dans plus d’une juridiction à l’égard d’un investissement ne constitue généralement pas en soi une expropriation;
- b) une mesure fiscale conforme aux politiques, pratiques et principes fiscaux reconnus à l’échelle internationale ne constitue pas une expropriation. Plus précisément, une mesure fiscale visant à empêcher l’évasion ou l’évitement fiscal ne constitue généralement pas une expropriation;
- c) une mesure fiscale appliquée de manière non discriminatoire est moins susceptible de constituer une expropriation qu’une mesure fiscale visant les investisseurs d’une nationalité particulière ou des contribuables déterminés;
- d) une mesure fiscale ne constitue généralement pas une expropriation si elle était en vigueur au moment où l’investissement a été fait et si des renseignements à propos de cette mesure étaient à la disposition du public.
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