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Chapitre vingt-deux : Exceptions – Texte de l'Accord de libre-échange Canada - Corée

Article 22.1 : Exceptions générales

1. Pour l’application des chapitres deux (Traitement national et accès aux marchés pour les produits), trois (Règles d’origine), quatre (Procédures relatives aux règles d’origine et facilitation des échanges), cinq (Mesures sanitaires et phytosanitaires), six (Mesures normatives), sept (Recours commerciaux) et treize (Commerce électronique), l’article XX du GATT de 1994 et, pour plus de certitude, ses notes interprétatives sont incorporés au présent accord et en font partie intégrante, avec les adaptations nécessaires. Les Parties comprennent que les mesures visées à l’article XXb) du GATT de 1994 englobent les mesures environnementales nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux. Les Parties comprennent en outre que l’article XXg) du GATT de 1994 s’applique aux mesures qui se rapportent à la conservation des ressources naturelles épuisables, qu’elles soient biologiques ou non biologiques.

2. Pour l’application des chapitres neuf (Commerce transfrontières de services), onze (Télécommunications), douze (Admission temporaire des hommes et des femmes d’affaires) et treize (Commerce électronique), les articles XIVa), b) et c) de l’AGCS sont incorporés au présent accord et en font partie intégrante, avec les adaptations nécessaires. Les Parties comprennent que les mesures visées à l’article XIVb) de l’AGCS englobent les mesures environnementales nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux.

3. Pour l’application du chapitre huit (Investissement), à condition que de telles mesures ne soient pas appliquées de manière à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les investissements ou les investisseurs, soit une restriction déguisée au commerce ou à l’investissement international, le présent accord n’est pas interprété d’une manière à empêcher une Partie d’adopter ou d’appliquer les mesures nécessaires selon le cas :

Article 22.2 : Sécurité nationale

Le présent accord n’est pas interprété d’une manière, selon le cas :

Article 22.3 : Fiscalité

1. Sous réserve du présent article, le présent accord ne s’applique pas aux mesures fiscales.

2.

3. Nonobstant le paragraphe 2 :

4. Sous réserve des paragraphes 2 et 5 :

5. Le paragraphe 4 :

6. Sous réserve du paragraphe 2 et sans porter atteinte aux droits et obligations des Parties au titre du paragraphe 3, l’article 8.8 (Prescriptions de résultats) s’applique aux mesures fiscales.

7. L’article 8.11 (Expropriation et indemnisation) s’applique aux mesures fiscales. Toutefois, un investisseur n’invoque pas l’article 8.11 (Expropriation et indemnisation) au soutien d’une plainte déposée au titre de l’article 8.18 (Plainte déposée par un investisseur d’une Partie en son nom propre) ou 8.19 (Plainte déposée par un investisseur d’une Partie au nom d’une entreprise) lorsqu’il a été déterminé conformément au présent paragraphe que la mesure n’est pas une expropriation. L’investisseur saisit les autorités désignées, au moment où il donne notification au titre de l’article 8.20 (Notification de l’intention de déposer une plainte aux fins d’arbitrage), de la question de savoir si la mesure fiscale n’est pas une expropriation. Si les autorités désignées ne conviennent pas d’examiner la question ou, ayant convenu de le faire, ne conviennent pas que la mesure n’est pas une expropriation dans les 180 jours suivant la date à laquelle la question leur a été soumise, l’investisseur peut déposer sa plainte aux fins d’arbitrage au titre de l’article 8.23 (Dépôt d’une plainte aux fins d’arbitrage).

8. Le présent accord n’est pas interprété d’une manière à obliger une Partie à fournir des renseignements ou à donner accès à des renseignements dont la divulgation serait contraire à son droit protégeant les renseignements concernant la situation fiscale d’un contribuable.

Article 22.4 : Transferts

1. Les chapitres huit (Investissement), neuf (Commerce transfrontières de services) et dix (Services financiers) ne sont pas interprétés d’une manière à empêcher la Corée d’appliquer des mesures conformément à l’article 6 de la Loi sur les opérations de change, à condition que ces mesures Note de bas de page 1 :

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux mesures qui restreignent :

Article 22.5 : Divulgation de renseignements

1. Le présent accord n’est pas interprété d’une manière à obliger une Partie à fournir des renseignements ou à donner accès à des renseignements dont la divulgation ferait obstacle à l’application de la loi ou serait contraire au droit de cette Partie protégeant les processus de délibération et de décision du pouvoir exécutif à l’échelon du cabinet, la vie privée ou les affaires financières et les comptes de clients individuels d’institutions financières.

2. Le présent accord n’est pas interprété d’une manière à obliger une Partie, dans le cadre d’une procédure de règlement des différends engagée au titre du présent accord, à fournir des renseignements ou à donner accès à des renseignements protégés par sa législation sur la concurrence, ou d’une manière à obliger une autorité en matière de concurrence d’une Partie à fournir d’autres renseignements confidentiels ou protégés d’une autre manière contre la divulgation ou à donner accès à de tels renseignements.

Article 22.6 : Industries culturelles

Le présent accord n’est pas interprété d’une manière à s’appliquer aux mesures adoptées ou maintenues par l’une ou l’autre des Parties relativement aux industries culturelles, sauf dans la mesure expressément prévue par les articles 1.6 (Coopération culturelle) et 2.3 (Élimination des droits de douane).

Articles 22.7 : Dérogations accordées par l’Organisation mondiale du commerce

Dans la mesure où se chevauchent des droits et obligations découlant du présent accord et de l’Accord sur l’OMC, les mesures adoptées par une Partie conformément à une décision d’accorder une dérogation prise par l’OMC au titre de l’article IX de l’Accord sur l’OMC sont réputées être également conformes au présent accord. Une telle mesure de l’une ou l’autre des Parties ne donne pas lieu à des actions en justice d’un investisseur d’une Partie contre l’autre Partie au titre de la section B du chapitre huit (Règlement des différends entre un investisseur et un État).

Article 22.8 : Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre :

autorité désignée s’entend :

ou de leurs successeurs respectifs;

autorité en matière de concurrence s’entend :

convention fiscale s’entend d’une convention visant à éviter les doubles impositions ou de tout autre accord ou arrangement international en matière fiscale;

industries culturelles s’entend des personnes qui exercent l’une des activités suivantes :

renseignements protégés par sa législation sur la concurrence s’entend :

taxes et mesures fiscales excluent :

Annexe 22-A : Fiscalité et expropriation

La détermination de la question de savoir si une mesure fiscale constitue, dans une situation déterminée, une expropriation exige une enquête factuelle au cas par cas qui tient compte de tous les facteurs pertinents liés à l’investissement, y compris les facteurs énumérés à l’annexe 8‑B (Expropriation) et les éléments suivants :

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