Liste de la Corée – Annexe III : Services financières – Texte de l'Accord de libre-échange Canada - Corée
Liste de la Corée – Notes explicatives
1. La liste de la Corée jointe à la présente annexe énonce ce qui suit :
- a) des notes préliminaires qui limitent ou précisent les engagements de la Corée en ce qui concerne les obligations décrites aux alinéas b) et c);
- b) à la section A, en application de l’article 10.9.1, les mesures existantes de la Corée qui ne sont pas conformes à l’ensemble ou à certaines des obligations imposées par, selon le cas :
- i) l’article 10.2 (Traitement national),
- ii) l’article 10.3 (Traitement de la nation la plus favorisée),
- iii) l’article 10.4 (Accès aux marchés des institutions financières),
- iv) l’article 10.5 (Commerce transfrontières),
- v) l’article 10.8 (Dirigeants et conseils d’administration);
- c) à la section B, en application de l’article 10.9.2, les secteurs, sous secteurs ou les activités particuliers à l’égard desquels la Corée peut maintenir des mesures existantes ou adopter de nouvelles mesures ou des mesures plus restrictives non conformes aux obligations imposées par l’article 10.2 (Traitement national), 10.3 (Traitement de la nation la plus favorisée), 10.4 (Accès aux marchés des institutions financières, 10.5 (Commerce transfrontières) ou 10.8 (Dirigeants et conseil d’administration).
2. Chacune des réserves dans la section A énoncent les éléments suivants :
- a) Secteur renvoie au secteur général à l’égard duquel la réserve est formulée;
- b) Sous-secteur renvoie au secteur particulier à l’égard duquel la réserve est formulée;
- c) Obligations visées précise les articles mentionnés au paragraphe 1b) qui, en application de l’article 10.9.1a), ne s’appliquent pas aux aspects non conformes du droit, des règlements ou autres mesures tel qu’il est énoncé au paragraphe 4;
- d) Ordre de gouvernement indique l’ordre de gouvernement qui maintient la mesure inscrite dans la liste;
- e) Mesures renvoie aux lois, règlements ou autres mesures à l’égard desquels la réserve est formulée. Une mesure mentionnée à l’élément Mesures:
- i) désigne la mesure modifiée, maintenue ou renouvelée à la date d’entrée en vigueur du présent accord,
- ii) comprend toute mesure subordonnée adoptée ou maintenue aux termes de la mesure et conformément à celle-ci;
- f) Description renvoie à la description générale et non contraignante de la mesure à l’égard de laquelle la réserve est formulée.
3. Chacune des réserves dans la section B énoncent les éléments suivants :
- a) Secteur renvoie au secteur général à l’égard duquel la réserve est formulée;
- b) Sous-secteur renvoie au secteur particulier à l’égard duquel la réserve est formulée;
- c) Obligations visées précise les articles mentionnés au paragraphe 1c) qui, en application de l’article 10.9.2, ne s’appliquent pas aux activités, secteurs et sous secteurs à l’égard desquels la réserve est formulée;
- d) Ordre de gouvernement indique l’ordre de gouvernement qui maintient la mesure inscrite dans la liste ;
- e) Description énonce la portée, des secteurs, des sous-secteurs ou activités visés par la réserve.
4. S’agissant des réserves de la section A, en application de l’article 10.9.1a), et sous réserve de l’article 10.9.1c), les articles du présent accord mentionnés dans l’élément Obligations visées d’une réserve ne s’appliquent pas aux aspects non conformes du droit, des règlements ou autres mesures précisés dans l’élément Mesures de cette réserve, sauf si ces aspects non conformes sont incompatibles avec l’annexe 10-B (Engagements spécifiques).
5. S’agissant des réserves de la section B, en application de l’article 10.9.2, les articles du présent accord mentionnés dans l’élément Obligations visées d’une réserve ne s’appliquent pas aux secteurs, sous-secteurs et autres activités précisés dans l’élément Description de cette réserve.
6. Si la Corée maintient une mesure qui exige qu’un fournisseur de services soit un citoyen, un résident permanent ou un résident de son territoire pour pouvoir fournir un service sur son territoire, une réserve de la liste concernant cette mesure formulée au titre de l’article 10.2 (Traitement national), 10.3 (Traitement de la nation la plus favorisée), 10.4 (Accès aux marchés des institutions financières) ou 10.5 (Commerce transfrontières) a les mêmes effets qu’une réserve de la liste au titre de l’ article 8.3 (Traitement national), 8.4 (Traitement de la nation la plus favorisée) ou 8.8 (Prescriptions de résultats) quant à la portée de cette mesure.
7. L’appendice III-A énumère certaines des mesures que les Parties ne considèrent pas comme incompatibles avec l’article 10.2 (Traitement national) ou 10.4 (Accès aux marchés des institutions financières) ou assujetties à l’article 10.10.1.
8. Une réserve à l’annexe I ou à l’annexe II précisant que l’article 9.2 (Traitement national) ne s’applique pas aux aspects non conformes du droit, des règlements ou autres mesures, n’est pas interprétée comme limitant l’obligation d’ une Partie en application de l’article 10.5.1 d’accorder le traitement national aux fournisseurs de services financiers transfrontières de l’autre Partie en ce qui a trait à la fourniture des services précisés à l’annexe 10 A (Commerce transfrontières).
Notes préliminaires
1. Les engagements pris à l’égard de ces sous secteurs dans le cadre du présent accord sont assujettis aux limites et aux conditions prévues aux présentes notes et dans les listes ci après.
2. Afin de clarifier l’engagement de la Corée au titre de l’article 10.4 (Accès aux marchés des institutions financières), les personnes morales fournissant des services financiers et constituées sous le régime des lois de la Corée sont assujetties à des limitations non discriminatoires en matière de forme juridiqueNote de bas de page 1.
3. Les engagements pris par la Corée en application des articles 10.2 (Traitement national) et 10.4 (Accès aux marchés des institutions financières) sont assujettis à la limitation selon laquelle un investisseur étranger doit, pour pouvoir établir une institution financière en Corée ou en acquérir le contrôle, détenir ou contrôler une institution financière qui fournit des services financiers du même sous secteur dans son pays d’origine.
4. La Corée limite ses engagements pris en application de l’article 10.9.1c) au titre de l’article 10.4 (Accès aux marchés des institutions financières) de la façon suivante : l’article 10.9.1c) ne s’applique qu’aux mesures non conformes visées à l’article 10.4a) et non aux mesures non conformes visées à l’article 10.4b).
Annexe III: Liste de la Corée
Section A
Secteur :
Services financiers
Sous-secteur :
Assurance
Obligations visées :
Accès aux marchés des institutions financières (article 10.4)
Ordre de gouvernement :
National
Mesures :
Insurance Business Act (Loi no 10866, 21 juillet 2011), articles 91 et 100
Enforcement Decree ofthe Insurance Business Act (Décret présidentiel no 24097, 7 septembre 2012), article 40
Description :
Seulement deux employés d’une banque commerciale, d’une banque d’épargne ou d’un courtier en placements peuvent vendre des produits d’assurance à un moment donné dans un lieu donné.
Aux fins de la transparence, la Corée restreint la manière selon laquelle sont vendus les produits d’assurance y compris en limitant le nombre de guichets d’un même emplacement d’une banque où sont vendus les produits d’assurance, la proportion des produits d’assurance vendue par une banque et qui peut être souscrite par un même assureur, le type des produits d’assurance pouvant être vendus par une banque et les pratiques commerciales inéquitables telles que le fait de subordonner un prêt à l’achat d’un produit d’assurance.
Secteur :
Services financiers
Sous-secteur :
Assurance
Obligations visées :
Commerce transfrontières (article 10.5)
Ordre de gouvernement :
National
Mesures :
Automobile Accident Compensation Assurance Act (Loi no 11369, 22 février 2012)
Act on the Indemnification for Fire-Caused Loss and the Purchase of Insurance Policies (Loi no 10695, 19 mai 2011)
High-Pressure Gas Safety Control Act (Loi no 11140, 31 décembre 2011)
Safety Control and Business Regulation of Liquefied Petroleum Gas Act (Loi no 10711, 24 mai 2011)
Urban Gas Business Act (Loi no 10959, 25 juillet 2011)
Seafarers Act (Loi no 11141, 31 décembre 2011)
Installation and Utilization of Sports Facilities Act (Loi no 11169, 17 janvier 2012)
Excursion Ship and Ferry Business Act (Loi no 11344, 22 février 2012)
Elevators Safety Management Act (Loi no 11343, 22 février 2012)
Water-Related Leisure Activities Safety Act (Loi no 10458, 9 mars 2011)
Juvenile Activity Promotion Act (Loi no 10660, 19 mai 2011)
Compensation for Oil Pollution Damage Guarantee Act (Loi no 9740, 27 mai 2009)
Air Transport Business Promotion Act (Loi no 11196, 17 janvier 2012)
Road Traffic Act (Loi no 11298, 10 février 2012)
Protection of Wild Fauna and Flora Act (Loi no 10893, 21 juillet 2011)
Trucking Transport Business Act (Loi no 10804, 15 juin 2011)
Industrial Accident Compensation Insurance Act (Loi no 11569, 18 décembre 2012)
Construction Technology Management Act (Loi no 11180, 17 janvier 2012)
Nuclear Damage Compensation Act (Loi no 10912, 25 juillet 2011)
Framework Act on Logistics Policies (Loi no 11473, 1er juin 2012)
Social Welfare Services Act (Loi no 11442, 23 mai 2012)
Anglers Management and Promotion Act (Loi no 10801, 15 juin 2011)
Electronic Finance Transaction Act (Loi no 11461, 1er juin 2012)
Digital Signature Act (Loi no 10465, 29 mars 2011)
Attorney-at-Law Act (Loi no 10922, 25 juillet 2011)
Laboratory Safety Environment Act (Loi no 10874, 21 juillet 2011)
Act on the Establishment and Operation of Private Teaching Institutes and Extracurricular Lessons (Loi no 10916, 25 juillet 2011)
Safety Management Act on Amusement Facilities for Children (Loi no 11394, 21 mars 2012)
Act on Regulation of Marriage Brokerage Agency (Loi no 11461, 1er juin 2012)
Business Affairs of Licensed Real Estate Agents and Report of Real Estate Transactions Act (Loi no 10580, 12 avril 2011)
Certified Public Accountant Act (Loi no 10866, 21 juillet 2011)
Tourism Promotion Act (Loi no 10599, 14 avril 2011)
Tramway Transaction Act (Loi no 11060, 16 septembre 2011)
Enforcement Decree of the Road Traffic Act (Décret présidentiel no 24091, 7 septembre 2012)
Door-To-Door Sales, Etc. Act (Loi no 11461, 1er juin 2012)
Public Notice of Values and Appraisal of Real Estate Act (Loi no 10136, 17 mars 2010)
Certified Tax Accountant Act (Loi no 11610, 1er janvier 2013)
Engineering Industry Promotion Act (Loi no 11235, 26 janvier 2012)
Act on Foreign Workers’ Employment, Etc. (Loi no 11276, 1er février 2012)
Compensation for Aerospace Damage Guarantee Act (Loi no 8852, 29 février 2008)
The Aerospace Development Promotion Act (Loi no 10447, 9 mars 2011)
Regulation on the Designation and Control of Recreational Fishing Sites (Décret du ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture, des Forêts et de la Pêche no 296, 20 juillet 2012)
Enforcement Decree of the Certification of Seal Imprint Act (Décret présidentiel no 24247, 21 décembre 2012)
Standing Timber Act (Loi no 11303, 10 février 2012)
Framework Act on Electronic Commerce (Loi no 11461, 1er juin 2012)
Act on Consumer Protection in Electronic Commerce, Etc (Loi no 11461, 1er juin 2012)
Act on Promotion of Information and Communications Network Utilization and Information Protection, Etc. (Loi no 11048, 15 septembre 2011)
Act on External Audit of Stock Companies (Loi no 9408, 3 février 2009)
Housing Act (Loi no 11590, 18 décembre 2012)
Aviation Act (Loi no 11244, 26 janvier 2012)
Maritime Transport Act (Loi no 11480, 1er juin 2012)
Special Act on the Safety Control of Publicly Used Establishments(Loi no 11037, 4 août 2011)
Description :
Pour déterminer si une personne physique résidente de la Corée ou des personnes morales établis en Corée, ont satisfait à l’obligation légale d’acquérir des services d’assurance « obligatoires » non mentionnés à l’annexe 10-A (Commerce transfrontières), de tels services fournis sur le territoire d’un pays étranger à ces personnes ne sont pas pris en considération.
Toutefois, les services fournis hors du territoire de la Corée peuvent être pris en compte pour satisfaire à l’obligation légale si l’assurance requise ne peut être contractée auprès d’un assureur établi en Corée.
Secteur :
Services financiers
Sous-secteur :
Services bancaires et autres services financiers (sauf l’assurance)
Obligations visées :
Traitement national (article 10.2)
Ordre de gouvernement :
National
Mesures :
Banking Act (Loi no 10866, 21 juillet 2011), articles 15, 15-2, 15-3 et 16-2
Enforcement Decree ofthe Banking Act (Décret présidentiel no 23427, 28 décembre 2011), articles 1-6, 5, 9 et 10 et annexe
Financial Holding Company Act (Loi no 10361, 8 juin 2010), articles 8 et 8-2
Enforcement Decree of the Financial Holding Company Act (Décret présidentiel no 23644, 29 février 2012), article 6-3
Description :
1. Une institution financière constituée sous le régime des lois d’un autre pays ne peut détenir plus de 10 p. 100 des actions d’une banque commerciale ou d’une société de portefeuille bancaire constituée sous le régime des lois de la Corée que si elle est une « institution financière reconnue à l’échelle internationale »Note de bas de page 2.
2. Aux fins de la transparence :
- a) la Commission des services financiers, pour approuver la détention par une institution financière reconnue à l’échelle internationale aux termes du paragraphe 1, applique d’autres critères qui ne sont pas incompatibles avec le présent accord.
- b) une personne physique ne détient pas plus de 10 p. 100 des actions d’une banque commerciale ou d’une société de portefeuille bancaire constituée sous le régime des lois de la Corée.
- c) une personne morale autre qu’une institution financière, dont le principal champ d’activité ne comprend pas les services financiers, ne détient pas plus de 9 p. 100 des actions d’une banque commerciale ou d’une société de portefeuille bancaire constituée sous le régime des lois de la Corée. Toutefois, elle peut acquérir jusqu’à 10 p. 100 des actions si elle renonce au droit de vote attaché aux actions supplémentaires.
- d) une personne morale ou un fonds de capital-investissement dans lequel a investi une personne dotée de la personnalité morale qui est le principal actionnaire de l’institution financière en question ou qui participe à son administration obtient l’approbation de la Commission des services financiers avant d’acquérir plus de 4 p. 100 des actions d’une banque commerciale ou d’une société de portefeuille bancaire constituée sous le régime des lois de la Corée.
Secteur :
Services financiers
Sous-secteur :
Services bancaires et autres services financiers (sauf l’assurance)
Obligations visées :
Traitement national (article 10.2)
Ordre de gouvernement :
National
Mesures :
Banking Act (Loi no 10866, 21 juillet 2011), article 58
Enforcement Decree of the Banking Act (Décret présidentiel no 23427, 28 décembre 2011), article 24-8 et annexe
Articles 5-4 et 11 et Annexe du Regulation on Supervision of Banking Business (Commission des services financiers, Avis no 2012-31, 26 décembre 2012)
Description :
Chaque succursale située en Corée d’une banque constituée sous le régime des lois d’un autre pays doit obtenir un permis distinct. Une succursale d’une filiale bancaire, y compris une succursale qui est détenue ou contrôlée par des investisseurs d’un autre pays n’a pas à obtenir ce permis.
Secteur :
Services financiers
Sous-secteur :
Services bancaires et autres services financiers (sauf l’assurance)
Obligations visées :
Accès aux marchés des institutions financières (article 10.4)
Ordre de gouvernement :
National
Mesures :
Financial Investment Services and Capital Markets Act (Loi no 11758, 5 avril 2013), articles 78, 373, 375, 379 et 386
Description :
Seulement la Bourse de Corée et autres systèmes de négociation parallèles autorisés en vertu de la Financial Investment Services and Capital Markets Act de la Corée peuvent effectuer des opérations de change sur un marché des valeurs mobilières ou un marché des instruments dérivés en Corée.
Secteur :
Services financiers
Sous-secteur :
Services bancaires et autres services financiers (sauf l’assurance)
Obligations visées :
Accès aux marchés des institutions financières (article 10.4)
Ordre de gouvernement :
National
Mesures :
Financial Investment
Services and Capital Markets Act (Loi no 11758, 5 avril 2013), articles 166 et 294 à 323
Description :
Seul le Dépositaire des valeurs mobilières de la Corée peut agir à titre de dépositaire des valeurs cotées et non cotées en Corée ou d’intermédiaire en vue du transfert de ces valeurs entre les comptes des déposants en Corée.
Secteur :
Services financiers
Sous-secteur :
Services bancaires et autres services financiers (sauf l’assurance)
Obligations visées :
Accès aux marchés des institutions financières (article 10.4)
Ordre de gouvernement :
National
Mesures :
Financial Investment Services and Capital Markets Act (Loi no11758, 5 avril 2013), articles 298, 323-2, 323-3, 323-10 et 378
Description :
Seul le Dépositaire des valeurs mobilières de la Corée et la Bourse de Corée peuvent effectuer la compensation et le règlement des valeurs mobilières et des instruments dérivés cotés ou échangés à la Bourse de Corée.
Seules les contreparties centrales autorisées en vertu de la Financial Investment Services and Capital Markets Act peuvent fournir des services de compensation et de règlement de services d’investissement financier, y compris des valeurs mobilières et des instruments dérivés.
Secteur :
Services financiers
Sous-secteur :
Services bancaires et autres services financiers (sauf l’assurance)
Obligations visées :
Commerce transfrontières (article 10.5)
Ordre de gouvernement :
National
Mesures :
Financial Investment Services and Capital Markets Act (Loi no 11758, 5 avril 2013), article 166
Enforcement Decree ofthe Financial Investment Services and Capital Markets Act (Décret présidentiel no 24497, 5 avril 2013), article 184
Description :
Un investisseur non professionnel et certains investisseurs professionnelsNote de bas de page 3 qui entendent échanger des valeurs en devises étrangères et des instruments dérivés sur les marchés étrangers des valeurs mobilières ou des instruments dérivés effectuent leurs transactions par l’intermédiaire d’un courtier en placements autorisé à exercer en Corée.
Secteur :
Services financiers
Sous-secteur :
Services bancaires et autres services financiers (sauf l’assurance)
Obligations visées :
Traitement national (article 10.2)
Ordre de gouvernement :
National
Mesures :
Banking Act (Loi no 10866, 21 juillet 2011), articles 62 et 63
Enforcement Decree of the Banking Act (Décret présidentiel no 23427, 28 décembre 2011), articles 25 et 26
Financial Investment Services and Capital Markets Act (Loi no 11758, 5 avril 2013), article 65
Enforcement Decree ofthe Financial Investment Services and Capital Markets Act (Décret présidentiel no 24497, 5 avril 2013), article 65
Description :
Une succursale, située en Corée, d’une banque constituée sous le régime des lois d’un autre pays doit faire entrer et maintenir en Corée des fonds d’exploitation, lesquels serviront à déterminer la valeur des fonds ou des prêts que consentira cette succursale locale.
Une succursale, située en Corée, d’une entité commerciale d’investissement financier constituée sous le régime des lois d’un autre pays doit faire entrer et maintenir en Corée des fonds d’exploitation, lesquels serviront à gérer les risques découlant des affaires de cette succursale locale.
Aux fins de l’application de la Banking Act et de la Financial Investment Services and Capital Markets Act, cette succursale est considérée comme une entité juridique distincte de la banque ou de l’entité commerciale d’investissement financier constituée sous le régime des lois d’un autre pays.
Secteur :
Services financiers
Sous-secteur :
Services bancaires et autres services financiers (sauf l’assurance)
Obligations visées :
Accès aux marchés des institutions financières (article 10.4)
Ordre de gouvernement :
National
Mesures :
Credit Unions Act (Loi no 11545, 11 décembre 2012), article 7
Mutual Savings Bank Act (Loi no 10866, 21 juillet 2011), article 6
Specialized Credit Financing Business Act (Loi no 11410, 21 mars 2012), article 5
Financial Investment Services and Capital Markets Act (Loi no 11758, 5 avril 2013) et articles 254, 258, 263, et 355
Use and Protection of Credit Information Act (Loi no 10465, 29 mars 2011), article 5
Foreign Exchange Transaction Act (Loi no 11407, 21 mars 2012), article 9
Description :
Une succursale d’une institution financière constituée sous le régime des lois d’un autre pays ne se livre pas aux activités menées par les types d’établissements suivants :
- a) caisses d’épargne et de crédit;
- b) banques d’épargne;
- c) sociétés spécialisées dans le financement des investissements;
- d) maisons de courtage en devises étrangères et en won;
- e) sociétés d’information sur le crédit;
- f) établissements d’administration de fonds généraux;
- g) sociétés d’évaluation de véhicules de placement collectifs;
- h) sociétés d’évaluation d’obligations.
Secteur :
Services financiers
Sous-secteur :
Services bancaires et autres services financiers (sauf l’assurance)
Obligations visées :
Accès aux marchés des institutions financières (article 10.4)
Ordre de gouvernement :
National
Mesures :
Electronic Finance Transaction Act (Loi no 11461, 1er juin 2012), article 30
Description :
Une institution non financière désireuse de fournir certains services financiers électroniques en Corée ne peut s’établir que comme filiale.
Secteur :
Services financiers
Sous-secteur :
Services bancaires et autres services financiers (sauf l’assurance)
Obligations visées :
Traitement national (article 10.2)
Ordre de gouvernement :
National
Mesures :
Korea Development Bank Act (Loi no 10303, 17 mai 2010)
Industrial Bank of Korea Act (Loi no 11501, 16 septembre 2011)
Korea Housing Finance Corporation Act (Loi no 10924, 25 juillet 2011)
Agricultural Cooperative Federation Act (Loi no 11532, 11 décembre 2012)
National Federation of Fisheries Cooperatives Act (Loi no 11320, 17 février 2012)
Description :
La Corée peut accorder :
- a) à une ou plusieurs des institutions financières suivantes (collectivement appelées institutions parrainées par le gouvernement ou IPG) :
- i) Korea Development Bank,
- ii) Industrial Bank of Korea,
- iii) Korea Housing Finance Corporation,
- iv) National Agricultural Bank
- v) National Federation of Fisheries Cooperatives;
- b) un traitement spécial, y compris ce qui suit :
- i) des garanties de prêts accordés aux IPG ou d’obligations émises par celles-ci,
- ii) une autorisation d’émettre plus d’obligations en proportion du capital que le font les non-IPG se trouvant dans une situation semblable,
- iii) un remboursement des pertes subies par les IPG,
- iv) une exemption des taxes sur les biens publics et de certains impôts sur le capital, l’excédent, le profit ou les actifs.
Secteur :
Services financiers
Sous-secteur :
Services bancaires et autres services financiers (sauf l’assurance)
Obligations visées :
Dirigeants et conseils d’administration (article 10.8)
Ordre de gouvernement :
National
Mesures :
Korea Housing Finance Corporation Act (Loi no 10924, 25 juillet 2011), article 16
Agricultural Cooperative Federation Act (Loi no 11532, 11 décembre 2012), article 49
National Federation of Fisheries Cooperatives Act (Loi no 11320, 17 février 2012), article 51
Description :
Les directeurs généraux et directeurs généraux adjoints ainsi que tous les membres du conseil d’administration de la Korea Housing Finance Corporation, de la National Agricultural Cooperative Federation et de la National Federation of Fisheries Cooperatives sont des ressortissants coréens.
Secteur :
Services financiers
Sous-secteur :
Services bancaires et autres services financiers (sauf l’assurance)
Obligations visées :
Traitement national (article 10.2)
Ordre de gouvernement :
National
Mesures :
Housing Act (Loi no 11243, 26 janvier 2012), article 75
Rules on Provision of Housing (Ordonnance du ministère des Terres, du Transport et des Affaires maritimes no 554, 21 décembre 2012), article 5.2
Description :
La Corée peut limiter le nombre des institutions financières désignées pour tenir des comptes logement, tels que les National Housing Subscription Deposit Accounts.
Secteur :
Services financiers
Sous-secteur :
Services bancaires et autres services financiers (sauf l’assurance)
Obligations visées :
Accès aux marchés des institutions financières (article 10.4)
Ordre de gouvernement :
National
Mesures :
Foreign Exchange Transaction Act (Loi no 11407, 21 mars 2012), article 9
Description :
Les opérations au comptant en won coréens des services de courtage interbancaires sont restreintes aux deux sociétés de courtage existantes sur le marché.
Section B
Secteur :
Services financiers
Sous-secteur :
Assurance
Obligations visées :
Commerce transfrontières (article 10.5)
Ordre de gouvernement :
National
Mesures :
Aucune
Description :
La Corée se réserve le droit de ne pas prendre en considération tout service d’assurance responsabilité civile « obligatoire » fourni sur le territoire d’un autre pays à une personne physique en Corée ou à une personne morale établie en Corée pour déterminer si cette personne physique ou morale a satisfait à une obligation légale de se procurer un tel service d’assurance responsabilité civile « obligatoire » non mentionné à l’annexe 10-A (Commerce transfrontières).
Toutefois, les services fournis hors du territoire de la Corée peuvent être considérés aux fins de l’exécution de l’obligation légale si l’assurance requise ne peut être contractée auprès d’un assureur établi en Corée.
Secteur :
Services financiers
Sous-secteur :
Services bancaires et autres services financiers (sauf l’assurance)
Obligations visées :
Traitement national (article 10.2)
Ordre de gouvernement :
National
Mesures :
Aucune
Description :
Dans le contexte de la privatisation des entités détenues ou contrôlées par l’État qui fournissent des services financiers, la Corée se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure se rapportant à la garantie continue ou à la garantie additionnelle limitée dans le temps des obligations et responsabilités de ces entités.
Secteur :
Services financiers
Sous-secteur :
Services bancaires et autres services financiers (sauf l’assurance)
Obligations visées :
Traitement national (article 10.2)
Ordre de gouvernement :
National
Mesures :
Financial Investment Services and Capital Markets Act (Loi no 11758, 5 avril 2013)
Description :
La Corée se réserve le droit de limiter les investissements par des investisseurs étrangers dans la Bourse de Corée et le Dépositaire des valeurs mobilières de Corée. Dans le cas où un appel public pour une émission d’actions est lancé par la Bourse de Corée ou le Dépositaire des valeurs mobilières de Corée, la Corée se réserve le droit de limiter la participation étrangère dans l’institution concernée, pour autant que la Corée fasse en sorte, à la fois :
- a) que toutes les participations étrangères au moment de l’offre publique soient préservées;
- b) qu’après l’offre publique, la Bourse de Corée ou le Dépositaire des valeurs mobilières de Corée donne accès aux institutions financières du Canada à des conditions non moins favorables que celles qui sont offertes aux institutions de la Corée dans des circonstances semblables.
Apprendice III-A
Certaines mesures non incompatibles avec l’article 10.2 ou 10.4 ou assujetties à l’article 10.10.1
1. Les mesures qui suivent ne sont pas incompatibles avec l’article 10.4 (Accès aux marchés des institutions financières) :
- a) une compagnie d’assurance constituée en Corée ne peut se livrer qu’aux activités autorisées par les lois pertinentes (articles 10, 11, 11-2 et 11 3 de la Insurance Business Act (Loi no 10866, 21 juillet 2011) et articles 15 et 16 du Enforcement Decree of the Insurance Business Act (Décret présidentiel no 24097, 7 septembre 2012));
- b) les résidents de la Corée ne sont pas autorisés à payer en won coréens les services financiers transfrontières obtenus de résidents de pays étrangers (articles 5-11 et 7-8 à 7-10 du Foreign Exchange Transaction Regulation (Avis du ministère de la Stratégie et des Finances no 2009-18, 30 septembre 2009));
- c) les banques et les banques d’épargne de la Corée sont tenues de consentir des prêts aux petites et moyennes entreprises (article 2 du Bank of Korea’s Regulations on Credit Extension (Comité de la politique monétaire, 19 août 1999), et article 11 de la Mutual Savings Bank Act (Loi no 10866, 21 juillet 2011) et article 8-2 du Enforcement Decree of the Mutual Savings Bank Act (Décret présidentiel no 23987, 24 juillet 2012));
- d) la position nette ouverte globale des banques de change, mesurée par la somme de la position courte nette ou la somme des positions longues nettes, selon la valeur la plus élevée (méthode simplifiée) est limitée à 50 p 100 du total des capitaux propres à la fin du mois précédent (article 11.2 de la Foreign Exchange Transaction Act (Loi no 11407, 21 mars 2012) et article 2 9 du Foreign Exchange Transaction Regulation (Avis du ministère de la Stratégie et des Finances no 2009-18, 30 septembre 2009));
- e) l’allocation d’un crédit de titres est assujettie à des restrictions du crédit maximal et de l’utilisation du produit. Un courtier en placements n’est autorisé à accorder un crédit que pour l’achat et la vente de titres (article 72 de la Financial Investment Services and Capital Markets Act (Loi no 11758, 5 avril 2013), article 69 du Enforcement Decree of the Financial Investment Services and Capital Markets Act (Décret présidentiel no 24497, 5 avril 2013));
- f) la valeur du prêt consenti à un particulier titulaire d’une carte de crédit peut être plafonnée (article 24 de la Specialized Credit Financing Business Act (Loi no 11410, 21 mars 2012));
- g) une banque, une entité commerciale d’investissement financier ou une autre institution financière constituée en Corée ne peut se livrer qu’aux activités autorisées par les lois pertinentes (articles 27, 27 2 et 28 de la Banking Act (Loi no 10866, 21 juillet 2011), articles 40 et 41 de la Financial Investment Services and Capital Markets Act (Loi no 11758, 5 avril 2013) et articles 43 et 44 du Enforcement Decree of the Financial Investment Services and Capital Markets Act (Décret présidentiel no 24497, 5 avril 2013));
- h) une institution financière n’est pas autorisée à acquérir des biens immobiliers à des fins non commerciales (article 38 de la Banking Act (Loi no 10866, 21 juillet 2011) et article 105 de la Insurance Business Act (Loi no 10866, 21 juillet 2011));
- i) un non résident de la Corée ne peut convertir des devises en KRW (won coréens) que pour leur utilisation en Corée (articles 7-8 à 7 10 et 7 36 à 7 39 du Foreign Exchange Transaction Regulations (Avis du ministère de la Stratégie et des Finances no 2009 18, 30 septembre 2009));
- j) la Corée peut limiter les taux d’intérêt applicables aux dépôts et aux emprunts ainsi que les autres taux, les intérêts payables à l’échéance des dépôts et les frais connexes (article 30 de la Banking Act (Loi no 10866, 21 juillet 2011), Regulation on Financial Institutions’ Loans and Deposit Rates (Comité de la politique monétaire, 24 décembre 2003), articles 8, 11-2 et 15 de la Act on Registration of Credit Business, Etc. and Protection of Finance Users (Loi no 11544, 11 décembre 2012), et articles 5 et 9 du Enforcement Decree of the Act on Registration of Credit Business, Etc. and Protection of Finance Users (Décret présidentiel no 24076, 31 août 2012)).
2. Les mesures qui suivent s’inscrivent dans le cadre de l’article 10.10.1 et, par conséquent, l’article 10.2 (Traitement national) n’empêche pas la Corée de les maintenir :
- a) le fonds d’exploitation d’une succursale d’une compagnie d’assurance étrangère sera considéré comme du capital et le capital du siège social ne sera pas pris en considération pour déterminer la somme des fonds à être obtenus ou des prêts à être consentis par cette succursale locale (article 9 3 de la Insurance Business Act (Loi no 10866, 21 juillet 2011) et article 25 2 du Enforcement Decree of the Insurance Business Act (Décret présidentiel no 24097, 7 septembre 2012));
- b) une succursale située en Corée d’une compagnie d’assurance étrangère doit maintenir sur le territoire de la Corée des actifs équivalents à la valeur globale de la réserve pour le rendement des passifs et de la réserve pour les situations d’urgence en ce qui concerne les contrats d’assurance conclus en Corée (article 75 de la Insurance Business Act (Loi no 10866, 21 juillet 2011)).
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