Liste du Canada – Annexe III : Services financières – Texte de l'Accord de libre-échange Canada - Corée
Liste du Canada – Notes explicatives
1. La liste du Canada jointe à la présente annexe énonce ce qui suit :
- a) des notes préliminaires qui limitent ou précisent les engagements du Canada en ce qui concerne les obligations décrites aux alinéas b) et c);
- b) à la section A, les réserves formulées par le Canada, conformément à l’article 10.9.1, au regard des mesures existantes qui ne sont pas conformes aux obligations imposées par les articles concernant, selon le cas :
- i) l’article 10.2 (Traitement national),
- ii) l’article 10.3 (Traitement de la nation la plus favorisée),
- iii) l’article 10.4 (Accès aux marchés des institutions financières),
- iv) l’article 10.5 (Commerce transfrontières),
- v) l’article 10.8 (Dirigeants et conseils d’administration);
- c) à la section B, les réserves formulées par le Canada, conformément à l’article 10.9.2, pour des mesures que le Canada peut adopter ou maintenir et qui ne sont pas conformes aux obligations imposées par l’article 10.2 (Traitement national), 10.3 (Traitement de la nation la plus favorisée), 10.4 (Accès aux marchés des institutions financières), 10.5 (Commerce transfrontières) ou 10.8 (Dirigeants et conseils d’administration).
2. Chacune des réserves de la section A énonce les éléments suivants :
- a) Secteur renvoie au secteur général à l’égard duquel la réserve est formulée;
- b) Sous-secteur renvoie au secteur particulier à l’égard duquel la réserve est formulée;
- c) Type de réserve précise l’obligation mentionnée au paragraphe 1b) à l’égard de laquelle une réserve est formulée;
- d) Ordre de gouvernement indique l’ordre de gouvernement qui maintient la mesure à l’égard de laquelle la réserve est formulée;
- e) Mesures établit les lois, règlements ou autres mesures à l’égard desquels la réserve est formulée, subordonnés à l’élément Description. Une mesure mentionnée sous l’élément Mesures:
- i) d’une part, désigne la mesure modifiée, reconduite ou renouvelée à la date d’entrée en vigueur du présent accord,
- ii) d’autre part, comprend une mesure accessoire adoptée ou maintenue en vertu de la mesure et qui est compatible avec celle ci;
- f) Description énonce, le cas échéant, des références de libéralisation à la date de l’entrée en vigueur du présent accord conformément aux autres sections de la liste du Canada jointe à la présente annexe, et les autres aspects non conformes des mesures existantes à l’égard desquelles la réserve est formulée.
3. Chacune des réserves de la section B énonce les éléments suivants :
- a) Secteur renvoie au secteur général à l’égard duquel la réserve est formulée;
- b) Sous-secteur renvoie au secteur particulier à l’égard duquel la réserve est formulée;
- c) Type de réserve précise l’obligation mentionnée au paragraphe 1c) à l’égard de laquelle la réserve est formulée;
- d) Ordre de gouvernement indique l’ordre de gouvernement qui maintient la mesure à l’égard de laquelle la réserve est formulée;
- e) Description énonce la portée des secteurs, sous secteurs ou activités visés par la réserve.
4. L’interprétation d’une réserve de la section A tient compte de tous les éléments de la réserve. Une réserve est interprétée à la lumière des dispositions pertinentes du chapitre au titre desquelles la réserve est formulée. Dans la mesure où :
- a) l’élément Mesures est subordonné à une référence particulière prévue à l’élément Description, l’élément Mesures ainsi subordonné l’emporte sur tous les autres éléments;
- b) l’élément Mesures n’est pas ainsi subordonné, il l’emporte sur tous les autres éléments, à moins d’une incompatibilité si considérable et importante entre celui-ci et les autres éléments pris dans leur ensemble qu’il serait déraisonnable de conclure que l’élément Mesures devrait l’emporter, auquel cas les autres éléments l’emportent dans la mesure de l’incompatibilité.
5. L’interprétation d’une réserve de la section B tient compte de tous les éléments de la réserve. L’élément Description l’emporte sur tous les autres éléments.
6. Lorsque le Canada maintient une mesure qui exige qu’un fournisseur d’un service soit un citoyen, un résident permanent ou un résident de son territoire afin de pouvoir offrir un service sur son territoire, une réserve à l’égard de cette mesure formulée au titre de l’article 10.2 (Traitement national), 10.3 (Traitement de la nation la plus favorisée), 10.4 (Accès aux marchés des institutions financières) ou 10.5 (Commerce transfrontières) a les mêmes effets qu’une réserve au titre de l’article 8.3 (Traitement national), 8.4 (Traitement de la nation la plus favorisée) ou 8.8 (Prescriptions de résultats) quant à la portée de cette mesure.
Notes préliminaires
1. Les engagements pris du présent accord, dans les sous-secteurs énumérés dans la présente liste, le sont sous réserve des limitations et conditions énoncées aux présentes notes et à la liste ci-dessous.
2. En vue de préciser l’engagement du Canada en ce qui concerne l’article 10.4 (Accès aux marchés des institutions financières), les personnes morales qui offrent des services financiers et qui sont constituées sous le régime des lois du Canada sont assujetties à des limitations non discriminatoires en matière de forme juridique. Par exemple, les sociétés de personnes et les entreprises individuelles à responsabilité limitée ou illimitée ne sont généralement pas des formes juridiques acceptables pour les institutions financières au Canada. La présente note préliminaire n’a pas d’incidence sur le choix que fait un investisseur de l’autre Partie entre une filiale et une succursale ou ne limite pas ce choix d’une autre manière.
3. L’inscription d’une mesure faisant l’objet d’une réserve de la section A ou B ne signifie pas que la mesure ne peut être justifiée à titre de mesure adoptée ou maintenue pour des raisons prudentielles en vertu de l’article 10.10 (Exceptions).
4. Le Canada limite ses engagements en vertu de l’article 10.9.1c) au regard de l’article 10.4 (Accès aux marchés des institutions financières) comme suit : l’article 10.9.1c) ne s’applique qu’aux mesures non conformes se rapportant à l’article 10.4a) et non aux mesures non conformes se rapportant à l’article 10.4b).
Annexe III : Liste du Canada
Section A
Secteur : Services financiers
Sous-secteur : Tous
Type de réserve : Traitement national (article 10.2)
Ordre de gouvernement : National
Mesures : Loi sur les banques – paragraphe 159(2)
Loi sur les sociétés d’assurances – paragraphe 167(2)
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt – paragraphe 163(2)
Loi sur les Associations coopératives de crédit – paragraphe 169(2)
Description : Des résidents canadiens doivent constituer une majorité simple des administrateurs d’une institution financière.
Secteur : Services financiers
Sous-secteur : Tous
Type de réserve : Traitement national (article 10.2)
Traitement de la nation la plus favorisée (article 10.3)
Commerce transfrontières (article 10.5)
Dirigeants et conseils d’administration (article 10.8)
Ordre de gouvernement : Infranational
Mesures :
Description : Toutes les mesures non conformes existantes dans les provinces et territoires.
Section B
Secteur : Services financiers
Sous-secteur :Tous
Type de réserve : Accès aux marchés des institutions financières (article 10.4)
Description : Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure qui n’est pas incompatible avec ses obligations au titre de l’article XVI de l’Accord général sur le commerce des services et qui sont énoncées dans la liste des engagements spécifiques du Canada au titre de l’AGCS (GATS/SC/16/Suppl.4/Rev.1).
Aux fins de l’application de cette inscription seulement, la liste des engagements spécifiques du Canada est modifiée comme suit :
Secteur/Sous-secteur :
Tous
Améliorations de l’accès aux marchés
Limitations applicables au mode 3 (tous les secteurs) – Supprimer :
Les institutions financières sous réglementation fédérale dont le capital est supérieur à 750 millions de dollars canadiens doivent, cinq ans après avoir atteint le seuil, faire en sorte que 35 p. 100 de leurs actions avec droit de vote soient largement distribuées et cotées et inscrites à une bourse canadienne.
Limitations applicables au mode 3 (tous les secteurs) – Ajouter :
Les institutions financières sous réglementation fédérale dont le capital est supérieur à 1 milliard de dollars canadiens doivent, trois ans après avoir atteint le seuil, faire en sorte que 35 p. 100 de leurs actions avec droit de vote soient largement distribuées et cotées et inscrites à une bourse canadienne.
Limitations applicables au mode 3 (Services bancaires et autres services financiers) – Supprimer :
Nul Canadien ou étranger ne peut posséder plus de 10 p. 100 d’actions de toute catégorie d’une banque de l’annexe I.
Limitations applicables au mode 3 (tous les secteurs) – Ajouter :
Nul Canadien ou étranger ne peut posséder plus de 10 p. 100 d’actions de toute catégorie d’une institution financière sous réglementation fédérale sans l’approbation ministérielle.
Nul Canadien ou étranger ne peut posséder plus de 20 p. 100 d’actions assorties du droit de vote de toute catégorie, ou 30 p. 100 d’actions sans droit de vote de toute catégorie, d’une institution financière sous réglementation fédérale dont le capital est supérieur à 5 milliards de dollars canadiens.
Secteur : Services financiers
Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)
Type de réserve : Traitement national (article 10.2)
Ordre de gouvernement : National
Description : Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure obligeant une banque étrangère à établir une filiale pour pouvoir accepter ou conserver des dépôts de détail inférieurs à 150 000 $CAN.
Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure qui interdit aux succursales à services bancaires complets et aux succursales de prêt étrangères d’être institutions membres de la Société d’assurance dépôts du Canada.
Secteur : Services financiers
Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)
Type de réserve : Traitement national (article 10.2)
Ordre de gouvernement : National
Description : Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure qui oblige les banques étrangères qui ont été autorisées à établir une succursale au Canada à être membres de l’Association canadienne des paiements. Le Canada se réserve également le droit d’adopter ou de maintenir une mesure qui interdit aux succursales de prêt étrangères d’être membres de l’Association canadienne des paiements.
Secteur : Services financiers
Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)
Type de réserve : Traitement de la nation la plus favorisée (article 10.3)
Ordre de gouvernement :
Description : Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure se rapportant au commerce transfrontière de services liés aux valeurs mobilières.
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