Liste de la Corée – Annexe II : Réserves au regard des mesures ultérieures – Texte de l'Accord de libre-échange Canada - Corée
Liste de la Corée - Notes explicatives
1. La liste de la Corée jointe à la présente annexe énonce, en application des articles 8.9.2 et 9.6.2, les secteurs, sous secteurs ou activités particuliers à l’égard desquels la Corée peut maintenir des mesures existantes ou adopter de nouvelles mesures ou des mesures plus restrictives qui sont non-conformes aux obligations imposées par, selon le cas :
- a) l’article 8.3 (Traitement national) ou 9.2 (Traitement national);
- b) l’article 8.4 (Traitement de la nation la plus favorisée) ou 9.3 (Traitement de la nation la plus favorisée);
- c) l’article 8.7 (Dirigeants et conseils d’administration);
- d) l’article 8.8 (Prescriptions de résultats);
- e) l’article 9.4 (Accès aux marchés);
- f) l’article 9.5 (Présence locale).
2. Chacune des réserves énonce les éléments suivants :
- a) Secteur renvoie au secteur à l’égard duquel la réserve est formulée;
- b) Obligations visées précise les articles mentionnés au paragraphe 1 qui, en application des articles 8.9.2 et 9.6.2, ne s’appliquent pas aux secteurs, sous secteurs ou activités prévus dans la réserve;
- c) Description énonce la portée des secteurs, sous-secteurs ou activités visés par la réserve.
3. Conformément aux articles 8.9.2 et 9.6.2, les articles du présent accord précisés dans l’élément Obligations visées d’une réserve ne s’appliquent pas aux secteurs, sous secteurs et activités indiqués dans l’élément Description de cette réserve.
4. L’interprétation d’une réserve tient également compte de tous les éléments de la réserve.
5. Il est entendu que le traitement national (article 9.2) et la présence locale (article 9.5) sont des disciplines distinctes et qu’une mesure qui est uniquement incompatible avec la présence locale (article 9.5) ne doit pas faire l’objet d’une réserve au regard du traitement national (article 9.2).
Annexe II: Liste de la Corée
1. Secteur:
Tous les secteurs
Type de réserve :
Traitement national (article 8.3)
Prescriptions de résultats (article 8.8)
Description :
Investissement
1. À l’égard de l’établissement ou de l’acquisition d’un investissement, la Corée se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure nécessaire au maintien de l’ordre public aux termes de l’article 4 de la Foreign Investment Promotion Act (2012) et de l’article 5 de la Enforcement Decree of the Foreign Investment Promotion Act (2012), à condition que la mesure soit appliquée conformément aux exigences procédurales prévues dans la Foreign Investment Promotion Act (2012), la Enforcement Decree of the Foreign Investment Promotion Act (2012) et d’autres lois applicables.
2. Sans préjudice de toute demande aux fins d’arbitrage pouvant être déposée au titre des articles 8.18 et 8.19, un demandeur peut déposer aux fins d’arbitrage au titre de la section B du chapitre huit (Investissement) une plainte selon laquelle :
- a) d’une part, la Corée a adopté ou maintenu une mesure pour laquelle elle a fourni un avis conformément au paragraphe 1;
- b) d’autre part, le demandeur, ou selon le cas une entreprise coréenne constituant une personne morale détenue ou contrôlée directement ou indirectement par le demandeur, a subi des pertes ou des dommages en raison ou par suite de la mesure. Lorsqu’une telle demande est déposée, la section B du chapitre huit (Investissement) s’applique, avec les adaptations nécessaires, et toute mention à la section B du chapitre huit (Investissement) d’un manquement, ou d’un manquement allégué, à une obligation prévue à la section A du chapitre huit (Investissement) est comprise comme étant un renvoi à la mesure, laquelle constituerait un manquement à une obligation prévue à la section A du chapitre huit (Investissement) si ce n’était de la présente réserve. Cependant, la demande ne peut être accueillie si la Corée établit à la satisfaction du tribunal que la mesure satisfait à toutes les conditions énumérées au paragraphe 1.
3. La présente réserve ne s’applique pas si la mesure visée au paragraphe 1 est assujettie au chapitre dix (Services financiers).
2. Secteur :
Tous les secteurs
Type de réserve :
Traitement national (articles 8.3 et 9.2)
Dirigeants et conseils d’administration (article 8.7)
Prescriptions de résultats (article 8.8)
Présence locale (article 9.5)
Description :
Investissement
La Corée se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure visant le transfert ou la disposition de titres de participation ou d’éléments d’actifs détenus par des entreprises d’État ou des autorités gouvernementales.
Une telle mesure est mise en œuvre conformément aux dispositions du chapitre dix-neuf (Transparence).
Nonobstant l’article 10.9.3, la présente réserve n’est pas considérée comme une mesure non conforme non visée par l’article 10.2 (Traitement national).
La présente réserve ne s’applique pas aux anciennes entreprises privées détenues par l’État à la suite d’un processus de réorganisation d’entreprises. Aux fins de l’application de la présente réserve :
Une entreprise d’État s’entend également de toute entreprise créée dans le seul but de vendre ou de disposer des titres de participation ou des éléments d’actif d’une entreprise d’État ou d’autorités gouvernementales.
Commerce transfrontières de services et investissement
Sous réserve des listes de la Corée jointes aux annexes I et II, la Corée se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure visant le transfert au secteur privé de la totalité ou d’une partie des services fournis dans l’exercice d’un pouvoir public.
3. Secteur :
Acquisition de terres
Type de réserve :
Traitement national (article 8.3)
Description
Investissement
La Corée se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à l’acquisition de terres par des étrangers, sauf qu’une personne morale conserve la possibilité d’acquérir des terres si :
- a) elle n’est pas réputée être une étrangère aux termes de l’article 2 de la Foreigner’s Land Acquisition Act;
- b) elle est réputée être étrangère au titre de la Foreigner’s Land Acquisition Act ou une filiale d’une personne morale étrangère assujettie à une approbation ou à un avis conformément à la Foreigner’s Land Acquisition Act, dans le cas où les terres sont utilisées pour l’une ou l’autre des activités commerciales légitimes suivantes :
- i) les activités commerciales ordinaires;
- ii) l’hébergement de la haute direction;
- iii) le respect des exigences des lois applicables à la propriété foncière.
La Corée se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à l’acquisition de terres agricoles par des étrangers.
4. Secteur :
Armes à feu, épées, explosifs et articles similaires
Type de réserve :
Traitement national (articles 8.3 et 9.2)
Dirigeants et conseils d’administration (article 8.7)
Prescriptions de résultats (article 8.8)
Présence locale (article 9.5)
Description :
Commerce transfrontières de services et investissement
La Corée se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à l’industrie des armes à feu, des épées, des explosifs, des gaz aérosols, des appareils à décharge électrique et des arbalètes, y compris la fabrication, l’utilisation, la vente, l’entreposage, le transport, l’importation, l’exportation et la possession des armes à feu, des épées, des explosifs, des gaz aérosols, des appareils à décharge électrique et des arbalètes.
5. Secteur :
Groupes défavorisés
Type de réserve :
Traitement national (articles 8.3 et 9.2)
Traitement de la nation la plus favorisée (articles 8.4 et 9.3)
Dirigeants et conseils d’administration (article 8.7)
Prescriptions de résultats (article 8.8)
Présence locale (article 9.5)
Description :
Commerce transfrontières de services et investissement
La Corée se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure accordant des droits ou des privilèges aux membres d’un groupe socialement ou économiquement défavorisé, comme les handicapés, les personnes ayant rendu des services insignes à l’État et les minorités ethniques.
6. Secteur :
Système d’information électronique appartenant à l’État
Type de réserve :
Traitement national (articles 8.3 et 9.2)
Dirigeants et conseils d’administration (article 8.7)
Prescriptions de résultats (article 8.8)
Présence locale (article 9.5)
Description :
Commerce transfrontières de services et investissement
La Corée se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure visant l’administration et le fonctionnement de tout système d’information électronique détenu par l’État et renfermant des renseignements gouvernementaux de nature exclusive ou des renseignements de nature exclusive recueillis en vertu des fonctions réglementaires et des pouvoirs du gouvernement.
La présente réserve ne s’applique pas aux systèmes de paiement et de règlement des services financiers.
7. Secteur :
Services sociaux
Type de réserve :
Traitement national (articles 8.3 et 9.2)
Traitement de la nation la plus favorisée (articles 8.4 et 9.3)
Dirigeants et conseils d’administration (article 8.7)
Prescriptions de résultats (article 8.8)
Présence locale (article 9.5)
Description :
Commerce transfrontières de services et investissement
La Corée se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure concernant la prestation de services d’application de la loi et de services correctionnels ainsi que des services suivants, dans la mesure où ils constituent des services sociaux établis ou maintenus dans l’intérêt public : sécurité ou garantie du revenu, sécurité ou assurance sociale, assistance sociale, formation publique, soins de santé et garde d’enfants.
8. Secteur :
Tous les secteurs
Type de réserve :
Accès aux marchés (article 9.4)
Description :
Commerce transfrontières de services
La Corée se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure non incompatible avec les obligations prévues aux termes de l’article XVI de l’AGCS, selon ce qui est énoncé dans la liste des engagements spécifiques de la Corée au titre de l’AGCS (GATS/SC/48, GATS/SC/48/Suppl.1, GATS/SC/48/Suppl.1/Rev.1, GATS/SC/48/Suppl.2, GATS/SC/48/Suppl.3, et GATS/SC/48/Suppl.3/Rev.1).
Aux fins de l’application de la présente réserve uniquement, la liste de la Corée est ainsi modifiée :
- a) pour tout secteur ou sous secteur visé par une réserve à l’annexe I de la Corée (autre qu’une réserve visant « Tous les secteurs ») qui ne mentionne pas l’accès aux marchés à l’élément Obligations visées, « Néant » est inscrit dans la colonne concernant l’accès aux marchés sous les modes 1, 2 et 3, et « Non consolidé, sauf comme indiqué dans la section consacrée aux engagements horizontaux » est inscrit sous le mode 4;
- b) pour tout secteur ou sous secteur visé par une réserve à l’annexe I de la Corée (autre qu’une réserve visant « Tous les secteurs ») qui limite l’obligation d’accès aux marchés, cette limitation est inscrite dans la colonne de l’accès aux marchés pour le mode de fournitures appropriés;
- c) pour tout secteur ou sous secteur mentionné à l’appendice II A, la liste de la Corée est modifiée conformément à l’appendice II A.
Ces modifications n’ont pas d’incidence sur les limitations visées par l’alinéa f) du paragraphe 2 de l’article XVI de l’AGCS inscrites dans la colonne concernant l’accès aux marchés dans la liste de la Corée.
Il est entendu que l’inscription « Néant » dans la colonne concernant l’accès aux marchés de la liste de la Corée n’est pas interprétée d’une manière à modifier l’application de l’article 9.5 (Présence locale), modifié par l’article 9.6 (Mesures non conformes).
9. Secteur :
Tous les secteurs
Type de réserve :
Traitement de la nation la plus favorisée (articles 8.4 et 9.3)
Description :
Commerce transfrontières de services et investissement
La Corée se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure accordant un traitement différencié à des pays au titre d’un accord international bilatéral ou multilatéral en vigueur ou signé avant la date d’entrée en vigueur du présent accord.
La Corée se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure accordant un traitement différencié à des pays au titre d’un accord international bilatéral ou multilatéral en vigueur ou signé après la date d’entrée en vigueur du présent accord, dans l’un ou l’autre des domaines suivants :
- a) l’aviation;
- b) les pêches;
- c) les questions maritimes, y compris le sauvetage;
- d) le transport ferroviaire.
10. Secteur :
Services environnementaux – Services d’assainissement et d’approvisionnement en eau potable; services de collecte et d’assainissement des eaux usées municipales, services de collecte, de transport et d’enlèvement des déchets municipaux; services sanitaires et autres services similaires; services de protection de la nature et des paysages (à l’exception des services d’évaluation d’impact sur l’environnement)
Type de réserve :
Traitement national (articles 8.3 et 9.2)
Prescriptions de résultats (article 8.8)
Présence locale (article 9.5)
Description :
Commerce transfrontières de services et investissement
La Corée se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux services environnementaux suivants : les services d’assainissement et d’approvisionnement en eau potable; les services de collecte et d’assainissement des eaux usées municipales, les services de collecte, de transport et d’enlèvement des déchets municipaux; les services sanitaires et autres services similaires; les services de protection de la nature et des paysages (à l’exception des services d’évaluation d’impact sur l’environnement).
La présente réserve ne s’applique pas aux services d’approvisionnement susmentionnés offerts dans le cadre d’un contrat entre parties privées, dans la mesure où l’offre privée de ces services est permise par les lois et règlements applicables.
11. Secteur :
Énergie atomique – Production d’électricité nucléaire, fabrication et approvisionnement de combustibles nucléaires; matières nucléaires; traitement et élimination de déchets radioactifs (y compris des éléments combustibles nucléaires usés et irradiés); installation de productions de radio isotopes et de rayonnement; services de surveillance de rayonnement; services connexes à l’énergie nucléaire; services de planification, d’entretien et de réparation
Type de réserve :
Traitement national (articles 8.3 et 9.2)
Dirigeants et conseils d’administration (article 8.7)
Prescriptions de résultats (article 8.8)
Présence locale (article 9.5)
Description :
Commerce transfrontières de services et investissement
La Corée se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à l’industrie de l’énergie atomique.
12. Secteur :
Services relatifs à l’énergie – Production d’électricité autre que nucléaire; transport, distribution et vente d’électricité; industrie de l’électricité
Type de réserve :
Traitement national (articles 8.3 et 9.2)
Dirigeants et conseils d’administration (article 8.7)
Prescriptions de résultats (article 8.8)
Présence locale (article 9.5)
Description :
Commerce transfrontières de services et investissement
La Corée se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la production, au transport, à la distribution et à la vente d’électricité.
Toute mesure de cette nature ne peut abaisser le niveau de propriété étrangère autorisé dans l’industrie de l’énergie électrique selon ce qui est prévu à la 42e réserve de la liste de la Corée jointe à l’annexe I. Nonobstant la présente réserve, la Corée n’adopte pas ou ne maintient pas de mesure incompatible avec l’article 8.8.1f).
13. Secteur :
Services relatifs à l’énergie – Industrie du gaz
Type de réserve :
Traitement national (articles 8.3 et 9.2)
Dirigeants et conseils d’administration (article 8.7)
Prescriptions de résultats (article 8.8)
Présence locale (article 9.5)
Description :
Commerce transfrontières de services et investissement
La Corée se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à l’importation et à la distribution de gros de gaz naturel, ainsi qu’à l’exploitation de terminaux et du réseau national de pipelines sous haute pression.
Toute mesure de cette nature ne peut abaisser le niveau de propriété étrangère autorisé dans l’industrie du gaz selon ce qui est prévu à la 43e réserve de la liste de la Corée jointe à l’annexe I.
14. Secteur :
Services de distribution – Services de courtage; vente de détail et de gros de matières premières agricoles et d’animaux vivants (nong chuk san mul)
Type de réserve :
Traitement national (articles 8.3 et 9.2)
Prescriptions de résultats (article 8.8)
Présence locale (article 9.5)
Description :
Commerce transfrontières de services et investissement
La Corée se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux services suivants :
- a) services de courtage;
- b) services de vente de gros (y compris l’importation);
- c) services de vente de détail,
à l’égard du riz, du ginseng et du ginseng rouge.
15. Secteur :
Services de transports – Services de transport routier de voyageurs (services de taxi et services réguliers de transport routier de voyageurs)
Type de réserve :
Traitement national (articles 8.3 et 9.2)
Traitement de la nation la plus favorisée (articles 8.4 et 9.3)
Dirigeants et conseils d’administration (article 8.7)
Prescriptions de résultats (article 8.8)
Présence locale (article 9.5)
Description :
Commerce transfrontières de services et investissement
La Corée se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure visant les services de taxi et les services réguliers de transport routier de voyageurs.
16. Secteur :
Services de transports – Services de transport routier de marchandises (sauf les services de transport routier de marchandises utilisés pour les services de messagerie)
Type de réserve :
Traitement de la nation la plus favorisée (articles 8.4 et 9.3)
Dirigeants et conseils d’administration (article 8.7)
Prescriptions de résultats (article 8.8)
Présence locale (article 9.5)
Description :
Commerce transfrontières de services et investissement
La Corée se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure visant les services de transport routier de marchandises, à l’exclusion des services de transport de marchandises conteneurisées (sauf le cabotage) par des entreprises de transport internationales et des services de transport routier de marchandises utilisés pour les services de messagerie.
17. Secteur :
Services de transports – Services de transport par les voies navigables intérieures et services de transport spatial
Type de réserve :
Traitement national (articles 8.3 et 9.2)
Traitement de la nation la plus favorisée (articles 8.4 et 9.3)
Dirigeants et conseils d’administration (article 8.7)
Prescriptions de résultats (article 8.8)
Présence locale (article 9.5)
Description :
Commerce transfrontières de services et investissement
La Corée se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux services de transport par les voies navigables intérieures et aux services de transport spatial.
18. Secteur :
Services de transports – Services de stockage et d’entreposage
Type de réserve :
Traitement national (articles 8.3 et 9.2)
Description :
Commerce transfrontières de services et investissement
La Corée se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux services de stockage et d’entreposage du riz.
19. Secteur :
Services de communications – Services des postes hors monopole
Type de réserve :
Traitement national (articles 8.3 et 9.2)
Description :
Commerce transfrontières de services et investissement
La Corée se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure visant :
- a) la prestation de services de soutien aux bureaux de poste par le personnel militaire ou tout autre personnel de statut similaire;
- b) la possibilité pour le ministère des Sciences, des TIC et des Projets d’avenir de déterminer le nombre total de véhicules appartenant au ministère des Sciences, des TIC et des Projets d’avenir et d’attribuer ces véhicules aux bureaux de postes, sans avoir besoin d’obtenir l’autorisation du ministère de l’Aménagement du territoire, des Infrastructures et des Transports.
Il est entendu que l’autorité postale coréenne se réserve les droits exclusifs de collecter, de traiter et de livrer le courrier national et international en application du droit interne. Les droits exclusifs ne sont modifiés de quelque façon par aucune disposition du présent accord. Les droits exclusifs de l’autorité postale coréenne incluent l’accès à son réseau des postes et l’exploitation de ce réseau.
20. Secteur :
Services de communications – Services de radiodiffusion et de télécommunications
Type de réserve :
Traitement national (articles 8.3 et 9.2)
Traitement de la nation la plus favorisée (articles 8.4 et 9.3)
Dirigeants et conseils d’administration (article 8.7)
Prescriptions de résultats (article 8.8)
Accès aux marchés (article 9.4)
Présence locale (article 9.5)
Description :
Commerce transfrontières de services et investissement
La Corée se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux services vidéo par abonnement.
Aux fins de l’application de la présente réserve, les « services vidéo par abonnement » s’entendent des services vidéo fournis par abonnement à des utilisateurs finaux par un réseau de transmission spécialisé détenu ou contrôlé par le fournisseur (y compris par location), et incluent les services de télévision sur protocole Internet (IPTV) et la radiodiffusion interactive. Il est entendu que la présente réserve ne porte pas atteinte à la portée et au champ d’application de l’article 22.6 (Industries culturelles).
21. Secteur :
Services de communications – Services de radiodiffusion et services audiovisuels
Type de réserve :
Traitement de la nation la plus favorisée (articles 8.4 et 9.3)
Prescriptions de résultats (article 8.8)
Description :
Commerce transfrontières de services et investissement
La Corée se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure visant les ententes préférentielles de coproduction cinématographique ou télévisuelle. Les œuvres réalisées dans le cadre d’une entente de coproduction sont admissibles au régime de la coproduction et bénéficient à ce titre du traitement national.
22. Secteur :
Services de communications – Services de radiodiffusion et services audiovisuels
Type de réserve :
Traitement national (articles 8.3 et 9.2)
Prescriptions de résultats (article 8.8)
Description :
Commerce transfrontières de services et investissement
La Corée se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure établissant les critères permettant de déterminer ce qui constitue une activité de radiodiffusion ou une émission télévisuelle d’origine coréenne. Il est entendu que la présente réserve ne porte pas atteinte à la portée et au champ d’application de l’article 22.6 (Industries culturelles).
23. Secteur :
Services d’affaires – Services immobiliers (sauf les services de courtage immobilier et d’évaluation immobilière)
Type de réserve :
Traitement national (articles 8.3 et 9.2)
Prescriptions de résultats (article 8.8)
Présence locale (article 9.5)
Description :
Commerce transfrontières de services et investissement
La Corée se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure visant les services de promotion, d’offre, de gestion, de vente et de location immobilières, sauf les services de courtage immobilier et d’évaluation immobilière.
24. Secteur :
Services d’affaires – Services relatifs à l’insolvabilité et à la mise sous séquestre
Type de réserve :
Traitement national (articles 8.3 et 9.2)
Dirigeants et conseils d’administration (article 8.7)
Présence locale (article 9.5)
Description :
Commerce transfrontières de services et investissement
La Corée se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure visant les services relatifs à l’insolvabilité et à la mise sous séquestre. La Corée se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure visant les services de restructuration d’entreprises, y compris les entreprises de restructuration d’entreprises, les partenariats de restructuration d’entreprises et les mécanismes de restructuration d’entreprises.
Il est entendu que la présente réserve n’est pas interprétée d’une manière à avoir une incidence négative sur les services bancaires d’investissements légitimes actuels, et sous réserve des droits et aux obligations prévus au chapitre dix (Services financiers).
25. Secteur :
Services audio et vidéo numériques
Type de réserve :
Traitement national (articles 8.3 et 9.2)
Traitement de la nation la plus favorisée (articles 8.4 et 9.3)
Prescriptions de résultats (article 8.8)
Présence locale (article 9.5)
Description :
Commerce transfrontières de services et investissement
La Corée se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure visant à faire en sorte que les consommateurs coréens ne se voient pas refuser de manière déraisonnable l’accès à du contenu audio et vidéo numérique coréen ou similaire, lorsque le gouvernement de la Corée constate que le contenu de ce type n’est pas facilement accessible. La Corée se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure pour favoriser l’accessibilité des services audio et vidéo à l’intention des consommateurs coréens.
Une mesure adoptée ou maintenue en application du paragraphe ci dessus est mise en œuvre en conformité avec le chapitre dix-neuf (Transparence), selon le cas, est fondée sur des critères objectifs et ne constitue pas une restriction au commerce ni n’est plus contraignante qu’il n’est nécessaire. Aux fins de l’application de la présente réserve, un « service audio et vidéo numérique » s’entend d’un service qui fournit du contenu audio en continu, le téléchargement de films ou autres vidéos ou du contenu vidéo en continu sans égard au type de transmission (y compris par Internet), mais n’inclut pas les services de radiodiffusion tels qu’ils sont définis dans la Broadcasting Act, ou les services vidéo par abonnement, tels qu’ils sont définis à la 20e réserve de la présente annexe.
Il est entendu que la présente réserve ne porte pas atteinte à la portée et au champ d’application de l’article 22.6 (Industries culturelles).
26. Secteur :
Services d’affaires – Services d’arpentage cadastral et services de cartographie cadastrale
Type de réserve :
Traitement national (articles 8.3 et 9.2)
Description :
Commerce transfrontières de services et investissement
La Corée se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux services d’arpentage cadastral et aux services de cartographie cadastrale.
27. Secteur :
Services d’affaires et services environnementaux – Examen, certification et classification de matières premières agricoles et d’animaux vivants (nong chuk san mul)
Type de réserve :
Traitement national (articles 8.3 et 9.2)
Présence locale (article 9.5)
Description :
Commerce transfrontières de services et investissement
La Corée se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure visant l’examen, la certification et la classification de matières premières agricoles et de produits d’animaux vivants.
28. Secteur :
Services d’affaires – Services accessoires à l’agriculture, à la chasse, à la foresterie et à la pêche
Type de réserve :
Traitement national (articles 8.3 et 9.2)
Dirigeants et conseils d’administration (article 8.7)
Prescriptions de résultats (article 8.8)
Présence locale (article 9.5)
Description :
Commerce transfrontières de services et investissement
La Corée se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure visant les services accessoires à l’agriculture, à la foresterie, et aux animaux d’élevage, y compris l’amélioration génétique et l’insémination artificielle, au polissage du riz et de l’orge, et aux activités des installations de transformation du riz.
La Corée se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure visant la prestation de services accessoires à l’agriculture, à la chasse, à la sylviculture et à la pêche par les coopératives agricoles, les coopératives forestières et les coopératives de pêche.
29. Secteur :
Pêche
Type de réserve :
Traitement national (article 8.3)
Description :
Investissement
La Corée se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure visant les activités de pêche dans les eaux territoriales et la zone économique exclusive de la Corée.
30. Secteur :
Publication de journaux
Type de réserve :
Traitement national (articles 8.3 et 9.2)
Dirigeants et conseils d’administration (article 8.7)
Présence locale (article 9.5)
Description :
Commerce transfrontières de services et investissement
La Corée se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure visant la publication de journaux (y compris l’impression et la distribution). Il est entendu que la présente réserve ne porte pas atteinte à la portée et au champ d’application de l’article 22.6 (Industries culturelles).
31. Secteur :
Services d’enseignement – Services d’enseignement préscolaire, primaire, secondaire, supérieur et autres
Type de réserve :
Traitement national (articles 8.3 et 9.2)
Traitement de la nation la plus favorisée (articles 8.4 et 9.3)
Dirigeants et conseils d’administration (article 8.7)
Prescriptions de résultats (article 8.8)
Présence locale (article 9.5)
Description :
Commerce transfrontières de services et investissement
La Corée se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure visant les services d’enseignement préscolaire, primaire et secondaire; les services d’enseignement supérieur dans les domaines de la santé et de la médecine; les services d’enseignement superieur pour les futurs enseignants préscolaire, primaire et secondaire; la formation aux cycles supérieurs en droit pour professionnels; la formation à distance à tous les niveaux d’études (à l’exception des services de formation des adultes, si ces services n’accordent pas de crédits, de diplômes ou de grades universitaires); et les services d’enseignement autres.
32. Secteur :
Services sociaux – Services de santé humaine
Type de réserve :
Traitement national (articles 8.3 et 9.2)
Traitement de la nation la plus favorisée (articles 8.4 et 9.3)
Dirigeants et conseils d’administration (article 8.7)
Prescriptions de résultats (article 8.8)
Présence locale (article 9.5)
Description :
Commerce transfrontières de services et investissement
La Corée se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure visant les services de santé humaine.
33. Secteur :
Services récréatifs, culturels et sportifs – Services de promotion cinématographique, de publicité ou de postproduction
Type de réserve :
Traitement national (articles 8.3 et 9.2)
Traitement de la nation la plus favorisée (articles 8.4 et 9.3)
Prescriptions de résultats (article 8.8)
Présence locale (article 9.5)
Description :
Commerce transfrontières de services et investissement
La Corée se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure visant les services de promotion cinématographique, de publicité ou de postproduction.
Il est entendu que la présente réserve ne porte pas atteinte à la portée et au champ d’application de l’article 22.6 (Industries culturelles).
34. Secteur :
Services récréatifs, culturels et sportifs – Musées et autres services culturels
Type de réserve :
Traitement national (articles 8.3 et 9.2)
Dirigeants et conseils d’administration (article 8.7)
Prescriptions de résultats (article 8.8)
Présence locale (article 9.5)
Description :
Commerce transfrontières de services et investissement
La Corée se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure visant la préservation, la reconstruction et la restauration du patrimoine culturel et de biens culturels, y compris l’excavation, l’évaluation ou le commerce des biens et des propriétés du patrimoine culturel.
35. Secteur :
Autres services récréatifs
Type de réserve :
Traitement national (article 8.3)
Description :
Investissement
La Corée se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure visant le tourisme dans les milieux ruraux, les lieux de pêches et les sites agricoles.
36. Secteur :
Services juridiques – Conseils juridiques étrangers
Type de réserve :
Traitement national (articles 8.3 et 9.2)
Dirigeants et conseils d’administration (article 8.7)
Présence locale (article 9.5)
Description :
Commerce transfrontières de services et investissement
1. La Corée se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure comprenant :
- a) des restrictions relatives à la certification, à l’approbation, à l’inscription, à l’admission, à la supervision et à toute autre exigence à l’égard des avocats titulaires d’un permis d’exercice étranger ou des cabinets d’avocats étrangers fournissant tout type de services juridiques en Corée;
- b) des restrictions relatives aux avocats titulaires d’un permis d’exercice étranger ou aux cabinets d’avocats étrangers qui établissent des partenariats, des associations commerciales, des affiliations ou toute autre relation sans égard à la forme juridique avec des byeon ho sa (avocats titulaires d’un permis d’exercice de la Corée), des cabinets d’avocats coréens, des beop mu sa (autre juriste agréé en Corée), des byeon ri sa (avocats coréens spécialisés en droit des brevets), des gong in hoe gye sa (experts comptables agréés en Corée), des se mu sa (comptables fiscalistes agréés en Corée) ou des gwan se sa (courtiers en douanes coréens);
- c) des restrictions relatives aux avocats titulaires d’un permis d’exercice étranger ou aux cabinets d’avocats étrangers qui embauchent des byeon ho sa (avocats titulaires d’un permis d’exercice de la Corée), des beop mu sa (autre juriste agréé en Corée), des byeon ri sa (avocats spécialisés en droit des brevets), des gong in hoe gye sa (experts comptables agréés en Corée), des se mu sa (comptables fiscalistes agréés en Corée) ou des gwan se sa (courtiers en douanes coréens) en Corée;
- d) des restrictions relatives aux dirigeants et aux conseils d’administration, y compris leur président, d’entités juridiques fournissant des conseils juridiques en droit étranger.
2. Nonobstant le paragraphe 1,
- a) au plus tard à la date d’entrée en vigueur du présent accord et sous réserve de certaines exigences conformes au présent accord, la Corée autorise les cabinets d’avocats canadiens à établir des bureaux de représentants (des bureaux de services conseils juridiques étrangers) en Corée, et elle autorise également les avocats titulaires d’un permis d’exercice du Canada à fournir des conseils juridiques sur les lois du pays dans lequel ils sont autorisés à exercer et sur le droit international public à titre de conseillers juridiques étrangers en Corée;
- b) au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur du présent accord et sous réserve de certaines exigences conformes au présent accord, la Corée autorise les bureaux de services conseils juridiques étrangers à établir des accords de coopération particuliers avec des cabinets d’avocats coréens pour traiter conjointement d’affaires dans lesquelles interviennent le droit coréen et le droit étranger, et à partager les profits tirés de ces affaires;
- c) au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur du présent accord et sous réserve de certaines exigences conformes au présent accord, la Corée autorise les cabinets d’avocats canadiens à établir des coentreprises avec des cabinets d’avocats coréens. La Corée peut imposer des restrictions quant aux proportions d’actions à droit de vote ou aux titres de participation détenus dans les coentreprises. Il est entendu que ces coentreprises peuvent, sous réserve de certaines exigences, employer des avocats titulaires d’un permis d’exercice de la Corée à titre de partenaires ou d’associés.
3. La Corée maintient, à tout le moins, les mesures adoptées pour mettre en œuvre ses engagements décrits au paragraphe 2.
4. Aux fins de l’application de la présente réserve, les « cabinets d’avocats canadiens » s’entendent des cabinets constitués sous le régime du droit canadien et dont le siège social se trouve au Canada.
37. Secteur :
Services professionnels – Experts comptables agréés à l’étranger
Type de réserve :
Traitement national (articles 8.3 et 9.2)
Dirigeants et conseils d’administration (article 8.7)
Présence locale (article 9.5)
Description :
Commerce transfrontières de services et investissement
1. La Corée se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure, y compris :
- a) des restrictions relatives aux experts comptables agréés à l’étranger et aux sociétés d’experts comptables constituées sous le régime de lois étrangères qui embauchent des gong in hoe gye sa (experts comptables agréés en Corée);
- b) des restrictions relatives à l’offre de services de vérification en Corée par des experts comptables agréés à l’étranger;
- c) des restrictions relatives aux dirigeants et aux conseils d’administration d’entités juridiques, y compris leur président, fournissant des services d’experts comptables agréés.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1,
- a) au plus tard à la date d’entrée en vigueur du présent accord et sous réserve de certaines exigences conformes au présent accord, la Corée autorise :
- i) les experts comptables agréés et inscrits au Canada et les sociétés d’experts comptables constituées sous le régime du droit canadien à offrir des services conseils en comptabilité ayant trait aux lois et aux normes comptables canadiennes ou internationales dans des bureaux établis en Corée,
- ii) les experts comptables agréés et inscrits au Canada à travailler pour des hoe gye boep in (sociétés comptables coréennes);
- b) au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur du présent accord et sous réserve de certaines exigences conformes au présent accord, la Corée autorise les experts comptables agréés et inscrits au Canada à investir dans toute hoe gye boep in (société comptable coréenne), à condition que :
- i) un gong in hoe gye sa (expert comptable agréé et inscrit en Corée) possède plus de 50 p. 100 des actions à droit de vote ou des titres de participation de la hoe gye boep in (société comptable coréenne),
- ii) tout expert comptable agréé et inscrit au Canada individuellement possède moins de 10 p. 100 des actions à droit de vote ou des titres de participation de la hoe gye boep in (société comptable coréenne).
3. La Corée maintient, à tout le moins, les mesures adoptées pour mettre en œuvre ses engagements décrits au paragraphe 2.
4. Aux fins de l’application de la présente réserve, une « société comptable canadienne » s’entend d’une société comptable ou d’un partenariat de sociétés comptables constituées sous le régime du droit canadien et dont le siège social est au Canada.
38. Secteur :
Services professionnels – Comptables fiscalistes agréés à l’étranger
Type de réserve :
Traitement national (articles 8.3 et 9.2)
Dirigeants et conseils d’administration (article 8.7)
Présence locale (article 9.5)
Description :
Commerce transfrontières de services et investissement
1. La Corée se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure, y compris :
- a) des restrictions relatives aux comptables fiscalistes agréés ou aux sociétés de services fiscaux constituées sous le régime de lois étrangères qui embauchent des se mu sa (comptables fiscalistes agréés en Corée) ou des gong in hoe gye sa (experts‑comptables agréés en Corée);
- b) des restrictions relatives à l’offre de services de rapprochement fiscal et de représentation fiscale en Corée par des comptables fiscalistes agréés à l’étranger;
- c) des restrictions relatives aux dirigeants et aux conseils d’administration d’entités juridiques, y compris leur président, fournissant des services de comptables agréés en fiscalité.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1,
- a) au plus tard à la date d’entrée en vigueur du présent accord et sous réserve de certaines exigences conformes au présent accord, la Corée autorise :
- i) les bureaux de comptables fiscalistes agréés et inscrits au Canada et les sociétés de services fiscaux constituées sous le régime du droit canadien à s’établir en Corée pour fournir des conseils fiscaux sur la législation fiscale et les régimes fiscaux canadiens et internationaux,
- ii) les comptables fiscalistes agréés et inscrits au Canada à travailler pour des se mu beop in (sociétés de services fiscaux coréennes);
- b) au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur du présent accord et sous réserve de certaines exigences conformes au présent accord, la Corée autorise les comptables fiscalistes agréés et inscrits au Canada à investir dans toute se mu beop in (société de services fiscaux coréenne), à condition que :
- i) un se mu sa (comptable fiscaliste agréé en Corée) possède plus de 50 p. 100 des actions à droit de vote ou des titres de participation de la se mu beop in,
- ii) tout comptable fiscaliste agréé et inscrit au Canada individuellement possède moins de 10 p. 100 des actions à droit de vote ou des titres de participation de la se mu beop in.
3. La Corée maintient, à tout le moins, les mesures adoptées pour mettre en œuvre ses engagements décrits au paragraphe 2.
4. Aux fins de l’application de la présente réserve, une « société de services fiscaux canadienne » s’entend d’une société ou d’un partenariat de sociétés de services fiscaux constituées sous le régime du droit canadien et dont le siège social est au Canada.
39. Secteur :
Services d’affaires
Type de réserve :
Traitement national (article 9.2)
Présence locale (article 9.5)
Description :
Commerce transfrontières de services
La Corée se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure visant l’exportation et la réexportation de marchandises, de technologies et de logiciels contrôlés.
Seules les personnes résidant en Corée peuvent déposer une demande de permis d’exportation ou de réexportation de ces marchandises, technologies et logiciels.
40. Secteur :
Tous les secteurs
Type de réserve :
Traitement national (article 8.3)
Dirigeants et conseils d’administration (article 8.7)
Prescriptions de résultats (article 8.8)
Description :
Investissement
La Corée se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à un investissement visant la fourniture d’un service offert dans l’exercice de l’autorité gouvernementale, tel qu’il est défini à l’article 9.1 (Portée et champ d’application), comme les services chargés de l’application de la loi et les services correctionnels. La présente réserve ne s’applique pas, selon le cas :
- a) à un investisseur ou à un investissement visé qui a conclu un accord avec la Corée relativement à l’offre de tels services;
- b) à une mesure adoptée ou maintenue par la Corée pour autant qu’elle soit assujettie au chapitre dix (Services financiers).
41. Secteur :
Services de transports – Transport maritime de voyageurs et cabotage maritime
Type de réserve :
Traitement national (articles 8.3 et 9.2)
Traitement de la nation la plus favorisée (articles 8.4 et 9.3)
Dirigeants et conseils d’administration (article 8.7)
Prescriptions de résultats (article 8.8)
Présence locale (article 9.5)
Description :
Commerce transfrontières de services et investissement
La Corée se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure visant la fourniture de services de transport maritime international de voyageurs et de services de cabotage maritime ainsi que l’exploitation de navires coréens, y compris les mesures suivantes :
- a) Une personne qui fournit des services de transport maritime international de voyageurs doit obtenir du ministre des Océans et de la Pêche un permis assujetti au critère des besoins économiques.
- b) Sous réserve de la portée des activités considérées comme du cabotage en vertu des lois internes pertinentes, le cabotage maritime est une activité réservée aux navires coréens, qui sont censés couvrir des services de transport de voyageurs ou de produits entre un port ou un endroit situé sur l’ensemble de la péninsule coréenne et toute île coréenne à proximité et un autre port ou endroit situé sur l’ensemble de la péninsule coréenne et toute autre île coréenne à proximité, y compris son plateau continental comme il est prévu dans la CDUDM, et des services de transport en provenance et à destination du même port ou du même endroit situé sur l’ensemble de la péninsule coréenne et sur une île coréenne à proximité.
Un « navire coréen » s’entend :
- i) d’un navire détenu par le gouvernement coréen, une entreprise d’État ou à une organisation établie par le ministère des Océans et des Pêches,
- ii) d’un navire détenu par un ressortissant coréen,
- iii) d’un navire détenu par une entreprise créée en vertu du Code coréen du commerce,
- iv) d’un navire détenu par une entreprise créée sous le régime d’un droit étranger, dont le bureau principal est en Corée et dont le dae pyo ja (représentant, par exemple le président directeur général, président ou premier dirigeant équivalent) est un ressortissant coréen. Au cas où il y en aurait plus d’un, tous les dae pyo ja doivent être des ressortissants coréens.
Appendice II-A : Secteurs coréens couverts aux termes de l’article XVI de l’AGCS
Pour les secteurs et sous secteurs suivants, les obligations de la Corée aux termes de l’article XVI de l’Accord général sur le commerce des services et précisées dans la liste des engagements spécifiques de la Corée dans le cadre de l’AGCS (GATS/SC/48, GATS/SC/48/Suppl.1, GATS/SC/48/Suppl.1/Rev.1, GATS/SC/48/Suppl.2, GATS/SC/48/Suppl.3, et GATS/SC/48/Suppl.3/Rev.1) sont visées par les améliorations suivantes.
Secteur/Sous-secteur | Améliorations en matière d’accès aux marchés |
---|---|
Services de recherche-développement a. Services de recherche et de développement en sciences naturelles b. Services de recherche et de développement en sciences humaines et sociales c. Services de recherche et de développement interdisciplinaires | Insérer les nouveaux engagements et inscrire « Néant » pour les modes 1 et 2, « Non consolidé » pour le mode 3, et « Non consolidé, sauf comme indiqué dans la section consacrée aux engagements horizontaux » sous le mode 4. Modifier les limitations applicables aux modes 1 et 2, et remplacer « Non consolidé » par « Néant ». les nouveaux engagements et inscrire « Néant » pour les modes 1 et 2, « Non consolidé » pour le mode 3, et « Non consolidé, sauf comme indiqué dans la section consacrée aux engagements horizontaux » pour le mode 4. |
Services de sondage d’opinion et d’étude de marché | Modifier les limitations applicables des modes 1 et 2, et remplacer « Non consolidé » par « Néant ». |
Services accessoires aux industries extractives | Modifier les limitations applicables aux modes 1 et 2, et remplacer « Non consolidé » par « Néant ». |
Services de conditionnement | Modifier les limitations applicables aux modes 1 et 2, et remplacer « Non consolidé » par « Néant ». |
Services de convention autres que les services d’agences de convention | Insérer les nouveaux engagements et inscrire « Néant » pour les modes 1, 2 et 3, et « Non consolidé, sauf comme indiqué dans la section consacrée aux engagements horizontaux » pour le mode 4. |
Services relatifs au tourisme et aux voyages a. Services de vente de boissons sans spectacle Ces services excluent les services de vente de boissons sans spectacle offerts lors du transport ferroviaire et aérien. b. Services d’organisateurs touristique c. Services de guides touristiques | Insérer les nouveaux engagements et inscrire « Non consolidé* » pour le mode 1, « Néant » pour les modes 2 et 3, et « Non consolidé, sauf comme indiqué dans la section consacrée aux engagements horizontaux » pour le mode 4. Insérer les nouveaux engagements et inscrire « Néant » pour les modes 1, 2 et 3, et « Non consolidé, sauf comme indiqué dans la section consacrée aux engagements horizontaux » pour le mode 4. Modifier la limitation applicable au mode 3 et remplacer « Seules les agences de voyage sont autorisées à offrir des services de guides touristiques » par « Néant ». |
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