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Texte de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA)

Partie II : Commerce des produits

Chapitre 7: Agriculture et mesures sanitaires et phytosanitaires

Section A - Agriculture

Article 701 : Portée et champ d'application

1. La présente section s'applique aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie et se rapportant au commerce des produits agricoles.

2. En cas d'incompatibilité entre la présente section et toute autre disposition du présent accord, la présente section aura préséance dans la mesure de l'incompatibilité.

Article 702 : Obligations internationales

1. L'annexe 702.1 s'applique aux Parties qui y sont visées pour ce qui est du commerce des produits agricoles aux termes de certains accords conclus entre elles.

2. Avant d'adopter, conformément à un accord intergouvernemental de produit, une mesure pouvant affecter le commerce d'un produit agricole entre les Parties, la Partie qui se propose d'adopter la mesure consultera les autres Parties afin d'éviter l'annulation ou la réduction d'une concession accordée par elle dans sa liste à l'annexe 302.2.

3. L'annexe 702.3 s'applique aux Parties indiquées dans ladite annexe en ce qui concerne les mesures adoptées ou maintenues conformément à un accord intergouvernemental sur le café.

Article 703 : Accès aux marchés

1. Les Parties s'emploieront de concert à élargir l'accès à leurs marchés nationaux respectifs, par la réduction ou l'élimination des barrières à l'importation affectant leurs échanges de produits agricoles.

Droits de douane, restrictions quantitatives et normes de classement et de commercialisation des produits agricoles

2. L'annexe 703.2 s'applique aux Parties qui y sont visées en ce qui concerne les droits de douane et les restrictions quantitatives, le commerce des sucres et des sirops et les normes de classement et de commercialisation des produits agricoles.

Sauvegardes spéciales

3. Chacune des Parties pourra, en conformité avec sa liste à l'annexe 302.2, adopter ou maintenir une sauvegarde spéciale sous la forme d'un contingent tarifaire visant un produit agricole qui figure dans sa section de l'annexe 703.3. Nonobstant le paragraphe 302(2), une Partie ne pourra appliquer, aux termes d'une sauvegarde spéciale, un taux de droit hors contingent qui dépasse le moindre des taux suivants :

4. En ce qui concerne un même produit et un même pays, aucune des Parties ne pourra simultanément :

Article 704 : Soutien interne

Les Parties reconnaissent que les mesures de soutien interne peuvent être d'une importance primordiale pour leurs secteurs agricoles, mais qu'elles peuvent aussi avoir des effets de distorsion sur le commerce et la production. Les Parties reconnaissent aussi que des engagements de réduction du soutien interne peuvent résulter des négociations commerciales multilatérales sur l'agriculture menées dans le cadre de l' Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT). En conséquence, une Partie qui accorde un soutien à ses producteurs agricoles devra s'efforcer de mettre en place des mesures de soutien interne :

Les Parties reconnaissent aussi qu'une Partie peut, à son gré, et sous réserve de ses droits et obligations aux termes de l'Accord général, modifier ses mesures de soutien interne, y compris celles qui peuvent être visées par des engagements de réduction.

Article 705: Subventions à l'exportation

1. Les Parties souscrivent à l'objectif d'une élimination multilatérale des subventions à l'exportation de produits agricoles, et elles s'efforceront de parvenir à une entente à cette fin dans le cadre de l'Accord général.

2. Les Parties reconnaissent que les subventions à l'exportation de produits agricoles peuvent nuire aux intérêts des Parties importatrices et exportatrices et, en particulier, perturber les marchés des Parties importatrices. En conséquence, outre leurs droits et obligations figurant à l'annexe 702.1, les Parties affirment qu'il est inopportun pour une Partie de verser une subvention à l'exportation d'un produit agricole vers le territoire d'une autre Partie, lorsqu'il n'y a pas d'autres importations subventionnées de ce produit sur le territoire de cette autre Partie.

3. Sauf dispositions de l'annexe 702.1, lorsqu'une Partie exportatrice croit qu'un pays tiers subventionne l'exportation d'un produit agricole vers le territoire d'une autre Partie, la Partie importatrice devra, sur demande écrite de la Partie exportatrice, engager des consultations avec la Partie exportatrice afin de s'entendre avec elle sur les mesures que la Partie importatrice pourrait adopter pour neutraliser l'effet de telles importations subventionnées. Si la Partie importatrice adopte les mesures convenues, la Partie exportatrice s'abstiendra de verser, ou cessera immédiatement de verser, toute subvention pour l'exportation de ce produit vers le territoire de la Partie importatrice.

4. Sauf dispositions de l'annexe 702.1, une Partie exportatrice signifiera un avis écrit à la Partie importatrice au moins trois jours, à l'exclusion des fins de semaine, avant l'adoption d'une mesure instituant une subvention à l'exportation d'un produit agricole vers le territoire d'une autre Partie. La Partie exportatrice devra engager des consultations avec la Partie importatrice dans les 72 heures de la demande écrite de cette dernière, en vue d'éliminer la subvention ou de réduire le plus possible tout effet préjudiciable sur le marché de la Partie importatrice pour ce produit. La Partie importatrice qui demande des consultations avec la Partie exportatrice devra simultanément en signifier un avis écrit à la troisième Partie, laquelle pourra demander de participer aux consultations.

5. Chacune des Parties tiendra compte des intérêts des autres Parties dans l'octroi de subventions à l'exportation d'un produit agricole, du fait que ces subventions peuvent avoir des effets préjudiciables sur les intérêts en question.

6. Les Parties instituent un groupe de travail sur les subventions agricoles, composé de représentants de chacune d'elles. Le Groupe de travail se réunira au moins une fois par semestre ou selon que les Parties en décideront, en vue de l'élimination de toutes les subventions à l'exportation qui affectent le commerce des produits agricoles entre les Parties. Il aura pour fonctions

7. Nonobstant toute autre disposition du présent article :

Article 706: Comité du commerce des produits agricoles

1. Les Parties instituent un comité du commerce des produits agricoles composé de représentants de chacune des Parties.

2. Le comité aura pour fonctions

Article 707: Comité consultatif des différends commerciaux privés concernant les produits agricoles

Le Comité instituera un Comité consultatif des différends commerciaux privés concernant les produits agricoles. Le Comité consultatif sera composé de personnes ayant l'expérience ou les connaissances requises pour résoudre les différends commerciaux privés qui se rapportent au commerce des produits agricoles. Le Comité consultatif présentera au Comité son rapport et ses recommandations sur l'élaboration, sur le territoire de chaque Partie, de mécanismes permettant le règlement rapide et efficace de ces différends, eu égard aux circonstances spéciales, notamment le caractère périssable de certains produits agricoles.

Article 708: Définitions

Aux fins de la présente section :

contingent tarifaire s'entend d'un mécanisme qui prévoit l'application d'un taux de droit aux importations d'un produit en deçà d'un volume donné, et l'application d'un autre taux aux importations qui dépasse ce volume;

droit de douane a le même sens qu'à l'article 318 (Traitement national et accès aux marchés pour les produits - Définitions);

en franchise a le même sens qu'à l'article 318;

matière a le même sens qu'à l'article 415 (Règles d'origine - Définitions);

numéro tarifaire a le même sens qu'à l'annexe 401;

poisson ou produit du poisson désigne un poisson ou un crustacé, un mollusque ou autre invertébré aquatique, un mammifère marin, ou un produit issu de ces espèces, qui sont visés à l'un quelconque des postes suivants :

Note : La nomenclature ci-après est fournie uniquement pour la commodité du lecteur.

Article 708 poisson ou produit du poisson
Chapitre du SH03poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques
la position du SH05.07écailles de tortues, fanons (y compris les barbes) de baleines, ainsi que les poissons ou crustacés, les mollusques ou autres invertébrés aquatiques, les mammifères marins, leurs produits, classés dans la présente position
la position du SH05.08les coraux et matières semblables
la position du SH05.09les éponges naturelles d'origine animale
la position du SH05.11produits à base de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques; animaux morts du Chapitre 3
la position du SH15.04graisses et huiles, et leurs parties, de poissons ou de mammifères marins
la position du SH16.03extraits et jus qui n'ont pas la viande pour origine
la position du SH16.04préparations et conserves de poisson
la position du SH16.05crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou en conserve
la sous-position du SH2301.20farines, tourteaux, boulettes de poisson

produit agricole désigne un produit visé dans l'un quelconque des postes suivants :

Note : La nomenclature ci-après est fournie uniquement pour la commodité du lecteur.

Article 708 produit agricoles
la sous-position du SH2905.43manitol
la sous-position du SH2905.44sorbitol
la position du SH33.01huiles essentielles
les positions du SH35.01 à 35.05matières albuminoïdes, amidons modifiés, colles
la sous-position du SH3809.10agents d'apprêt ou de finissage
la sous-position du SH3823.60sorbitol n.d.a.
les positions du SH41.01 à 41.03peaux
la position du SH43.01pelleteries brutes
les positions du SH50.01 à 50.03Les désignations soie grège et déchets de soie
les positions du SH51.01 à 51.03laines et poils
les positions du SH52.01 à 52.03coton brut, déchets de coton et coton cardé ou peigné
la position du SH53.01lin brut
la position du SH53.02chanvre brut

sucre ou sirop a le même sens qu'à l'annexe 703.2; et

taux de droit hors contingent désigne le taux de droit qui est appliqué aux quantités dépassant la quantité indiquée dans un contingent tarifaire.

Annexe 702.1

Incorporation des dispositions d'autres accords commerciaux

1. Les articles 701, 702, 704, 705, 706, 707, 710 et 711 de l' Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis s'appliquent entre le Canada et les États-Unis et sont incorporés dans le présent accord et en font partie intégrante.

2. Les définitions qui figurent à l'article 711 de l' Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis s'appliquent aux articles incorporés par l'effet du paragraphe 1.

3. Aux fins de cette incorporation, toute référence au Chapitre 18 de l' Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis sera considérée comme une référence au Chapitre 20 (Dispositions institutionnelles et procédures de règlement des différends) du présent accord.

4. Les Parties reconnaissent que l'article 710 de l' Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis incorpore les droits et obligations du Canada et des États-Unis aux termes de l'Accord général en ce qui concerne les produits agricoles, les produits alimentaires, les boissons et certains produits connexes, y compris les exemptions visées par l'alinéa (1)b) du Protocole portant application provisoire de l'Accord général et les dérogations accordées en vertu de l'article XXV de l'Accord général.

Annexe 702.3

Accord intergouvernemental sur le café

Nonobstant l'article 2101 (Exceptions générales), ni le Canada ni le Mexique ne pourront adopter ou maintenir une mesure, aux termes d'un accord international sur le café, ayant pour effet de restreindre le commerce du café entre eux.

Annexe 703.2

Accès aux marchés
Section A - Mexique et États-Unis

1. La présente Section s'applique uniquement au Mexique et aux États-Unis.

Droits de douane et restrictions quantitatives

2. En ce qui concerne les produits agricoles, les paragraphes 309(1) et (2) (Restrictions à l'importation et à l'exportation) ne s'appliquent qu'aux produits admissibles.

3. Chacune des Parties renonce aux droits que lui confère l'article XI:2(c) de l'Accord général, ainsi qu'aux droits incorporés par l'effet de l'article 309, relativement à toute mesure adoptée ou maintenue en ce qui concerne l'importation de produits admissibles.

4. Sauf en ce qui concerne un produit visé aux sections B ou C de l'annexe 703.3 ou à l'appendice 703.2.A.4, lorsqu'une Partie applique un taux de droit hors contingent à un produit admissible en conformité avec un contingent tarifaire figurant dans sa liste à l'annexe 302.2, ou qu'elle hausse le taux de droit applicable à un sucre ou à un sirop, conformément au paragraphe 18, au-delà du taux applicable à ce produit en vertu de sa liste de concessions tarifaires annexée à l'Accord général au 1er juillet 1991, l'autre Partie renonce à ses droits aux termes de l'Accord général pour ce qui est de l'application de ce taux de droit.

5. Nonobstant le paragraphe 302(2) (Élimination des droits de douane), toute Partie qui, aux termes d'un accord résultant des négociations commerciales multilatérales relatives à l'agriculture dans le cadre de l'Accord général et entré en vigueur pour elle, se sera engagée à convertir en contingent tarifaire ou en droit de douane une interdiction ou une restriction visant l'importation par elle d'un produit agricole ne pourra appliquer audit produit, s'il s'agit d'un produit admissible, un taux de droit hors contingent plus élevé que le plus faible des taux de droit hors contingent figurant dans

6. Toute Partie pourra tenir compte de la quantité d'un contingent relatif à un produit admissible conformément à sa liste à l'annexe 302.2 dans l'exécution d'engagements concernant l'octroi d'un contingent tarifaire ou d'un niveau d'accès dans le cadre d'une restriction à l'importation de ce produit, lorsque ces engagements sont

7. Aucune des Parties ne pourra, dans l'exécution d'un engagement se rapportant à la quantité d'un contingent tarifaire figurant dans sa liste à l'annexe 302.2, tenir compte d'un produit agricole admis ou importé dans une maquiladora ou dans une zone franche, puis réexporté, y compris après y avoir été traité.

8. Les États-Unis ne pourront adopter ou maintenir, relativement à l'importation d'un produit agricole admissible, un droit appliqué conformément à l'article 22 de l' Agricultural Adjustment Act des États-Unis.

9. Aucune des Parties ne pourra chercher à obtenir de l'autre Partie un accord d'autolimitation en ce qui concerne l'exportation de viande constituant un produit admissible.

10. Nonobstant le chapitre 4 (Règles d'origine), les États-Unis pourront, aux fins de l'application d'un taux de droit à un produit, considérer comme non originaire un produit visé :

11. Nonobstant le chapitre 4, le Mexique pourra, aux fins de l'application d'un taux de droit à un produit, considérer comme non originaire un produit visé :

Restrictions sur les drawback applicables aux intrants de remplacement dans les mêmes conditions

12. À compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, ni le Mexique ni les États-Unis ne pourront rembourser le montant des droits de douane payés, réduire le montant des droits qui leur sont dus ou y renoncer, à l'égard de tout produit agricole importé sur leurs territoires respectifs, substitué à un produit identique ou similaire et réexporté vers le territoire de l'autre Partie.

Commerce des sucres et des sirops

13. Les Parties se consulteront, au plus tard le 1er juillet de chacune des 14 premières années à compter de 1994, afin de déterminer conjointement, en conformité avec l'appendice 703.2.A.13, si l'une ou l'autre des Parties :

14. Pour chacune des 14 premières années de commercialisation à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, chacune des Parties accordera le traitement en franchise à une quantité de sucres et de sirops admissibles, qui ne sera pas inférieure à la plus élevée des quantités suivantes :

15. Sous réserve du paragraphe 16, la quantité des sucres et des sirops admis en franchise aux termes de l'alinéa 14c) ne pourra dépasser les plafonds suivants :

16. À compter de la septième année de commercialisation, le paragraphe 15 ne s'appliquera pas lorsque, en conformité avec le paragraphe 13, les Parties auront déterminé que la Partie exportatrice

17. Au plus tard six ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord, le Mexique appliquera à l'égard des sucres et des sirops, sur la base de la nation la plus favorisée (NPF), un contingent tarifaire comportant des taux de droit qui ne seront pas inférieurs au plus faible des taux suivants :

18. Dans l'application d'un contingent tarifaire aux termes du paragraphe 17, le Mexique n'imposera pas à l'égard des sucres ou des sirops admissibles un taux de droit plus élevé que le taux appliqué par les États-Unis à l'égard de ces produits.

19. Chacune des Parties calculera la quantité de sucres ou de sirops qui sont des produits admissibles, en se servant du poids réel du produit, converti le cas échéant en valeur brute, sans égard à l'emballage ou à la présentation du produit.

20. S'ils éliminent leurs contingents tarifaires pour les sucres et les sirops importés de pays tiers, les États-Unis devront accorder aux sucres et sirops qui sont des produits admissibles le plus favorable des traitements suivants, au choix du Mexique :

21. Sous réserve du paragraphe 22, le Mexique ne sera pas tenu d'appliquer le taux de droit prévu à la présente annexe ou dans sa liste à l'annexe 302.2 à l'égard des sucres, des sirops ou des produits contenant des sucres, s'il s'agit de sucres, de sirops ou de produits admissibles, lorsque les États-Unis ont accordé ou accorderont des avantages aux termes d'un programme de réexportation ou d'un programme semblable relativement à l'exportation de ces sucres, sirops ou produits. Les États-Unis donneront au Mexique, dans les deux jours, à l'exclusion des fins de semaine, notification écrite de toute exportation vers le Mexique de tels sucres, sirops ou produits pour lesquels l'exportateur a demandé ou demandera les avantages d'un programme de réexportation ou d'un autre programme semblable.

22. Nonobstant toute autre disposition de la présente section :

Normes de classement et de commercialisation des produits agricoles

23. La Partie qui adopte ou maintient une mesure concernant la classification, le classement ou la commercialisation d'un produit agricole national devra accorder, à l'égard d'un produit admissible similaire destiné à la transformation, un traitement non moins favorable que le traitement qu'elle accorde, en vertu de ladite mesure, au produit agricole national destiné à la transformation. La Partie importatrice pourra adopter ou maintenir des mesures pour s'assurer que ce produit importé est transformé.

24. Le paragraphe 23 sera sans préjudice des droits de l'une ou l'autre des Parties aux termes de l'Accord général ou aux termes du chapitre 3 (Traitement national et accès aux marchés pour les produits) relativement aux mesures touchant la classification, le classement ou la commercialisation d'un produit agricole, qu'il soit ou non destiné à la transformation.

25. Les Parties instituent par la présente un groupe de travail composé de représentants du Mexique et des États-Unis, qui se réunira chaque année ou selon que les Parties en décideront. Le Groupe de travail examinera, en collaboration avec le Comité des mesures normatives établi en vertu de l'article 913 (Comité des mesures normatives), les modalités d'application des normes de qualité et de classement des produits agricoles qui affectent le commerce entre les Parties, et il réglera les questions pouvant surgir en ce qui concerne l'application desdites normes. Le Groupe de travail relèvera du Comité du commerce des produits agricoles établi en vertu de l'article 706.

Définitions

26. Aux fins de la présente section :

année de commercialisation désigne une période de 12 mois commençant le 1er octobre;

entièrement obtenu sur le territoire de signifie récolté sur le territoire de;

excédent net de production s'entend de la quantité par laquelle la production nationale de sucre d'une Partie dépasse sa consommation totale de sucre durant une année de commercialisation donnée, calculée conformément à la présente section;

producteur excédentaire net désigne une Partie qui a un excédent net de production;

produit admissible désigne un produit agricole originaire, sous réserve que, s'agissant de déterminer si le produit est un produit originaire, les opérations effectuées au Canada ou les matières obtenues sur le territoire du Canada seront considérées comme si elles avaient été effectuées dans un pays tiers ou obtenues sur le territoire d'un pays tiers;

produit contenant du sucre désigne un produit qui contient du sucre;

sucre s'entend du sucre brut ou raffiné dérivé directement ou indirectement de la canne à sucre ou de la betterave sucrière, et comprend le sucre liquide raffiné;

sucre blanc de plantation s'entend du sucre cristallin qui n'a pas été raffiné et qui est destiné à la consommation humaine sans autre transformation ni raffinage; et

valeur brute désigne l'équivalent d'une quantité de sucre en sucre brut, de 96 degrés de polarisation au polarimètre, déterminé comme suit :

Section B - Canada et Mexique

1. La présente section s'applique uniquement au Canada et au Mexique.

Droits de douane et restrictions quantitatives

2. En ce qui concerne les produits agricoles, les paragraphes 309(1) et (2) (Restrictions à l'importation et à l'exportation) ne s'appliquent qu'aux produits admissibles.

3. Sauf en ce qui concerne un produit visé aux sections A ou B de l'annexe 703.3, lorsqu'une Partie applique un taux de droit hors contingent à un produit admissible en conformité avec un contingent tarifaire figurant dans sa liste à l'annexe 302.2, ou qu'elle hausse un taux de droit applicable à un sucre ou à un sirop au-delà du taux applicable à ce produit en vertu de sa liste de concessions tarifaires annexée à l'Accord général au 1er juillet 1991, l'autre Partie renonce à ses droits aux termes de l'Accord général en ce qui concerne l'application de ce taux de droit.

4. Nonobstant le paragraphe 302(2) (Élimination des droits de douane), toute Partie qui, aux termes d'un accord résultant des négociations commerciales multilatérales relatives à l'agriculture dans le cadre de l'Accord général et entré en vigueur pour elle, se sera engagée à convertir en contingent tarifaire ou en droit de douane une interdiction ou une restriction visant l'importation par elle d'un produit agricole ne pourra appliquer audit produit, s'il s'agit d'un produit admissible, un taux de droit hors contingent plus élevé que le plus faible des taux de droit hors contingent figurant dans

5. Toute Partie pourra tenir compte de la quantité d'un contingent relatif à un produit admissible conformément à sa liste à l'annexe 302.2 dans l'exécution d'engagements concernant l'octroi d'un contingent tarifaire ou d'un niveau d'accès dans le cadre d'une restriction à l'importation de ce produit, lorsque ces engagements sont

6. Sous réserve et aux fins de la présente section, le Canada et le Mexique incorporent, en ce qui concerne les produits agricoles, leurs droits et obligations respectifs aux termes de l'Accord général et des accords négociés en vertu dudit Accord, y compris leurs droits et obligations aux termes de l'Article XI dudit Accord.

7. Nonobstant le paragraphe 6 et l'article 309 :

8. Sans préjudice du chapitre 8 (Mesures d'urgence), aucune des Parties ne pourra chercher à obtenir de l'autre Partie un accord d'autolimitation en ce qui concerne l'exportation d'un produit admissible.

9. Nonobstant le chapitre 4 (Règles d'origine), le Mexique pourra, aux fins de l'application d'un taux de droit, considérer comme non originaire un produit visé dans les numéros tarifaires mexicains 1806.10.01 (sauf les produits dont la teneur en sucre est inférieure à 90 p. 100) ou 2106.90.05 (sauf les produits auxquels on a ajouté une substance aromatisante) et exporté du territoire du Canada, si une matière quelconque visée dans la sous-position 1701.99 du SH et utilisée dans la production de ce produit n'est pas un produit admissible.

10. Nonobstant le chapitre 4, le Canada pourra, aux fins de l'application d'un taux de droit, considérer comme non originaire un produit visé dans les numéros tarifaires canadiens 1806.10.10 ou 2106.90.21 et exporté du territoire du Mexique, si une matière quelconque visée dans la sous-position 1701.99 du SH et utilisée dans la production de ce produit n'est pas un produit admissible.

Commerce des sucres

11. Le Mexique appliquera aux sucres ou aux sirops admissibles un taux de droit égal à son taux de droit hors contingent de la nation la plus favorisée.

12. Le Canada pourra appliquer aux sucres ou aux sirops admissibles un taux de droit égal au taux de droit appliqué par le Mexique conformément au paragraphe 11.

Normes de classement et de commercialisation des produits agricoles

13. Les Parties instituent par la présente un groupe de travail composé de représentants du Canada et du Mexique, qui se réunira chaque année ou selon que les Parties en décideront. Le Groupe de travail examinera, en collaboration avec le Comité des mesures normatives établi en vertu de l'article 913 (Comité des mesures normatives), les modalités d'application des normes de qualité et de classement des produits agricoles qui affectent le commerce entre les Parties, et il réglera les questions pouvant surgir en ce qui concerne l'application desdites normes. Le Groupe de travail relèvera du Comité du commerce des produits agricoles établi en vertu de l'article 706.

Définitions

14. Aux fins de la présente section :

produit admissible désigne un produit agricole originaire, sous réserve que, s'agissant de déterminer si le produit est un produit originaire, les opérations effectuées aux États-Unis ou les matières obtenues sur le territoire des États-Unis seront considérées comme si elles avaient été effectuées dans un pays tiers ou obtenues sur le territoire d'un pays tiers.

Section C - Définitions

Aux fins de la présente annexe :

sucres ou sirops désignent :

Appendice 703.2.A.4

Produits non assujettis à l'annexe 703.2.A.4

Note : La nomenclature ci-après est fournie uniquement pour la commodité du lecteur

Liste du Mexique
Numéro tarifaire du MexiqueDescription
2009.11.01Jus d'orange, congelé
2009.19.01Jus d'orange ayant un degré de concentration de 1,5 au plus (jus d'orange non concentré)
Liste des États-Unis
Numéro tarifaire des États-UnisDescription
2009.11.00Jus d'orange, congelé
2009.19.20Jus d'orange, non congelé, non concentré

Appendice 703.2.A.13

Calcul et rajustement de l'excédent net de production

1. Aux fins de l'alinéa A(14)c), lorsque les Parties prévoient un excédent net de production pour une Partie durant l'année de commercialisation suivante, l'excédent prévu sera

comme il est démontré par les formules suivantes :

ANPS = (PPy - CPy) + CF

ANPS = excédent net de production rajusté 
PP = production nationale de sucres prévue 
CP = consommation totale de sucres prévue 
CF = facteur de correction 
y = année de commercialisation suivante,

et

CF = (PAys - CAys) - (PPys - CPys)

PA = production nationale de sucres effective 
CA = consommation totale de sucres effective 
ys = année de commercialisation antérieure la plus récente pour laquelle les Parties avaient prévu pour cette Partie un excédent net de production.

2. Aux seules fins du paragraphe 1, l'excédent net de production prévu (PPys - CPys) et l'excédent net de production effectif (PAys - CAys) de l'année de commercialisation la plus récente pour laquelle les Parties avaient prévu pour cette Partie un excédent net de production ne pourront être considérés :

3. Dans les cas qui le justifient, une Partie envisagera des rajustements aux prévisions de son excédent net de production lorsque

Fc sera plus grand que (B + 10 %)

F est le pourcentage de changement des stocks entre le début et la fin d'une année de commercialisation donnée, exprimé en pourcentage positif
c est l'année de commercialisation en cours
F est calculé conformément à la formule suivante : 

F = (Sb - Se / Sb) x 100 

donde:

Sb est stock d'ouverture d'une année de commercialisation donnée
Se est stock de fermeture d'une année de commercialisation donnée 
B est pourcentage annuel moyen de changement des stocks au cours des cinq années de commercialisation antérieures, calculé conformément à la formule suivante :

B = ({ 5 / Summation of FN }
N=1) / 5

N est années de commercialisation antérieures, allant de 1 (première année antérieure) à 5 (cinquième année antérieure). 

4. Aux fins du calcul de l'excédent net de production ou de l'excédent net de production prévu :

5. Chacune des Parties permettra aux représentants de l'autre Partie d'examiner et de commenter ses statistiques relatives à la production, à la consommation, au commerce et aux stocks, ainsi que les méthodes qu'elle utilise pour établir ces statistiques.

6. Les statistiques relatives à la production, à la consommation, au commerce et aux stocks seront fournies par

Appendice 703.2.B.7

Produits laitiers, produits de la volaille et ovoproduits Liste du Canada

Pour le Canada, «produit laitier, produit de la volaille ou ovoproduit» désigne un produit visé dans l'un ou l'autre des numéros tarifaires canadiens suivants :

Note : La nomenclature ci-après est fournie uniquement pour la commodité du lecteur.

Produits tarifaires canadiens
Numéro tarifaire du CanadaDescription
0105.11.20Poulets à griller de l'espèce Gallus domesticus destinés à la production intérieure, d'un poids n'excédant pas 185 g
0105.91.00Coqs et poules vivants de l'espèce Gallus domesticus, d'un poids de 185 g ou plus
0105.99.00Canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, d'un poids de 185 g ou plus
0207.10.00Chair des volailles visées à la position 01.05, non en morceaux, fraîches ou réfrigérées
0207.21.00Chair de volaille de l'espèce Gallus domesticus, non en morceaux, congelée
0207.22.00Chair de dindons et dindes, non en morceaux, congelée
0207.39.00Morceaux et abats comestibles (y compris le foie autre que le foie gras d'oie ou de canard) des volailles visées à la position 01.05, frais ou réfrigérés
0207.41.00Morceaux et abats comestibles (autres que le foie) de volailles de l'espèce Gallus domesticus, congelés
0207.42.00Morceaux et abats comestibles (autres que le foie) de dindon, congelés
0207.50.00Foies des volailles visées à la position 01.05, congelés
0209.00.20Graisse de volaille (non fondue), fraîche, réfrigérée, congelée, salée, en saumure, séchée ou fumée
0210.90.10Chair de volailles, salée, en saumure, séchée ou fumée
0401.10.00Lait et crème de lait, non concentrés, non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses ne dépassant pas 1 %
0401.20.00Lait et crème, non concentrés, non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, lait et crème de lait d'une teneur en poids de matières grasses supérieure à 1 % mais inférieure à 6 %
0401.30.00Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses dépassant 6 %
0402.10.00Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses ne dépassant pas 1,5 %
0402.21.10Lait, concentré, non additionné de sucre ou d'autres édulcorants, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses dépassant 1,5 %
0402.21.20Crème, concentrée, non additionnée de sucre ou d'autres édulcorants, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses dépassant 1,5 %
0402.29.10Lait, concentré ou non, additionné de sucre ou d'autres édulcorants, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses dépassant 1,5 %
0402.29.20Crème, concentrée ou non, additionnée de sucre ou d'autres édulcorants, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses dépassant 1,5 %
0402.91.00Lait et crème de lait, concentrés, non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, non en poudre ni en granulés ni sous d'autres formes solides
0402.99.00Lait et crème de lait, concentrés ou non, additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, non en poudre ni en granulés ni sous d'autres formes solides
0403.10.00Yogourt
0403.90.10Babeurre en poudre
0403.90.90Babeurre liquide, lait et crème caillés, kéfir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, aromatisés ou additionnés de fruits, de noix ou de cacao
0404.10.10Poudre de lactosérum et poudre de lactosérum modifié, même concentrées ou additionnées de sucre ou d'autres édulcorants
0404.10.90Lactosérum et lactosérum modifié, non en poudre, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants
0404.90.00Produits consistant en composants naturels du lait, mêmes additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, non dénommés ni compris ailleurs
0405.00.10Beurre
0405.00.90Matières grasses du lait, autres que le beurre
0406.10.00Fromages frais (non affinés ni traités), y compris le fromage de lactosérum et le caillebotte
0406.20.10Fromage cheddar et fromages de type cheddar, râpés ou en poudre
0406.20.90Fromages de tous les types, autres que les Fromages cheddar et de type cheddar, râpés ou en poudre
0406.30.00Fromages fondus, non râpés ni en poudre
0406.40.00Fromages à pâte persillée
0406.90.10Fromages cheddar et de types cheddar, non râpés ni en poudre ni fondus
0406.90.90Autres fromages non dénommés ni compris ailleurs
0407.00.00Oeufs d'oiseaux en coquilles, frais, conservés ou cuits
0408.11.00Jaunes d'oeufs séchés, mêmes additionnés de sucre ou d'autres édulcorants
0408.19.00Jaunes d'oeufs, frais, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, mêmes additionnés de sucre ou d'autres édulcorants
0408.91.00Oeufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles, séchés, mêmes additionnés de sucre ou d'autres édulcorants
0408.99.00Oeufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles, frais, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, mêmes additionnés de sucre ou d'autres édulcorants
1601.00.11Saucisses et produits similaires de chair, d'abats ou de sang des volailles visées à la position 01.05 ou préparations alimentaires à base de ces produits, en boîtes hermétiquement closes
1601.00.92Saucisses, saucissons et produits similaires de chair, d'abats ou de sang des volailles visées à la position 01.05 ou préparations alimentaires à base de ces produits, non en boîtes hermétiquement closes
1602.10.10Préparations homogénéisées de volailles du numéro 01.05
1602.10.90Autres
1602.20.20Pâte de foies de volaille
1602.31.10Plats cuisinés à base de chair, d'abats ou de sang de dindon préparés ou conservés, à l'exclusion des saucisses et produits similaires
1602.31.91Préparations et conserves de chair, d'abats ou de sang de dindon, à l'exclusion des saucisses et produits similaires et des plats cuisinés, en boîtes hermétiquement closes
1602.31.99Préparations ou conserves de chair, d'abats ou de sang de dindon, à l'exclusion des saucisses et produits similaires et des plats cuisinés, non en boîtes hermétiquement closes
1602.39.10Plats cuisinés à base de préparations ou de conserves de chair, d'abats ou de sang des volailles visées à la position 01.05, autres que les dindons (c.-à-d., coqs et poules, canards, oies et pintades), à l'exclusion des saucisses et des produits similaires
1602.39.91Préparations ou conserves de chair, d'abats ou de sang des volailles visées à la position 01.05, autres que les dindons (c.-à-d., coqs et poules, canards, oies ou pintades), à l'exclusion des saucisses et produits similaires et des plats cuisinés, en boîtes hermétiquement closes
1602.39.99Préparations ou conserves de chair, d'abats ou de sang des volailles visées à la position 01.05, autres que les dindons (c.-à-d., coqs et poules, canards, oies ou pintades), à l'exclusion des saucisses et produits similaires et des plats cuisinés, non en boîtes hermétiquement closes
1901.90.31Préparations alimentaires à base des produits visés aux positions 04.01 à 04.04, ne renfermant pas de poudre de cacao ou en contenant dans une proportion inférieure à 10 % en poids, non dénommées ni comprises ailleurs, renfermant plus de 10 % de matière sèche du lait, au poids
2105.00.00Glaces de consommation contenant ou non du cacao
2106.90.70Préparations à base d'oeufs non dénommées ni comprises ailleurs
2309.90.31Aliments pour animaux complets et compléments, y compris les concentrés, contenant plus de 50 p. 100 de matière sèche du lait, au poids
3501.10.00Caséines
3501.90.00Caséinates et autres dérivés de la caséine; Colles de caséine
3502.10.10Ovalbumine, séchée, évaporée, desséchée ou pulvérisée
3502.10.90Autres ovalbumines

Liste du Mexique

Pour le Mexique, «produit laitier, produit de la volaille et ovoproduit» désigne un produit visé dans l'un ou l'autre des numéros tarifaires suivants :

Note : La nomenclature ci-après est fournie uniquement pour la commodité du lecteur.

Produits tarifaires du Mexique
Numéro tarifaire du CanadaDescription
0105.11.01Poussins d'un jour non nourris en cours de transport
0105.91.01Coqs de combat
0105.91.99Autres
0105.99.99Autres volailles
0207.10.01Dindons et dindes
0207.10.99Autres
0207.21.01Coqs et poules
0207.22.01Dindons et dindes
0207.39.01Volailles, dindons ou dindes mécaniquement désossés (non visés dans les positions 16.01 ou 16.02)
0207.39.02Dindons et dindes
0207.39.99Autres
0207.41.01Volailles, dindons ou dindes mécaniquement désossés (non visés dans les positions 16.01 ou 16.02)
0207.41.99Autres
0207.42.01Volailles, dindons ou dindes mécaniquement désossés (non visés dans les positions 16.01 ou 16.02)
0207.42.99Autres
0207.50.01Foies de volailles, congelés
0209.00.01Graisse de coqs, poules, dindons et dindes
0210.90.99Autres
0401.10.01Lait non concentré, en boîtes hermétiquement closes
0401.10.99Autres
0401.20.01En boîtes hermétiquement closes
0401.20.99Autres
0401.30.01En boîtes hermétiquement closes
0401.30.99Autres
0402.10.01Poudre de lait
0402.10.99Autres
0402.21.01Poudre de lait
0402.21.99Autres
0402.29.99Autres
0402.91.01Lait évaporé
0402.91.99Autres
0402.99.01Lait condensé
0402.99.99Autres
0403.10.01Yogourt
0403.90.01Poudre de petit lait d'une teneur protéique d'au plus 12 %
0403.90.99Autres petits laits du beurre
0404.10.01Lactosérum, concentré, sucré
0404.90.99Autres
0405.00.01Beurre, y compris le contenant immédiat, d'un poids inférieur ou égal à 1 kg
0405.00.02Beurre, y compris le contenant immédiat, d'un poids supérieur à 1 kg
0405.00.03Matière grasse butyrique, déshydratée
0405.00.99Autres
0406.10.01Fromages frais, y compris le fromage de lactosérum
0406.20.01Fromages râpés ou en poudre
0406.30.01Fromages fondus, non râpés ni en poudre
0406.30.99Autres fromages fondus
0406.40.01Fromages à pâte persillée
0406.90.01Fromage à pâte ferme appelé sardo
0406.90.02Fromage reggi à pâte ferme
0406.90.03Fromage cologne à pâte molle
0406.90.04Fromages à pâte ferme ou semi-ferme d'une teneur en poids de matières grasses d'au plus 40 %, et d'une teneur en eau de la fraction non grasse d'au plus 47 % au poids (appelés «grana», «parmigiana» ou «reggiano») ou d'une teneur en poids de matières non grasses comprise entre 47 et 72 % (appelés «danloo, edam, fontan, fontina, fynbo, gouda, havarti, maribo, samsoe, esron, italico, kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin ou talegiöl»)
0406.90.05Fromage petit suisse
0406.90.06Fromage Egmont
0406.90.99Autres fromages à pâte ferme et semi-ferme
0407.00.01Oeufs d'oiseaux frais, fertiles
0407.00.02Oeufs congelés
0407.00.99Autres oeufs de volailles
0408.11.01Jaunes d'oeufs séchés
0408.19.99Autres
0408.91.01Congelés ou en poudre
0408.91.99Autres
0408.99.01Congelés ou en poudre
0408.99.99Autres
1601.00.01Saucisses de volailles et de dindons ou dindes, ou produits similaires
1602.20.0XPréparations homogénéisées de foies de volailles, de dindons ou de dindes
1602.10.01Préparations ou conserves de chair de dindon
1602.20.01Préparations et conserves de foie de volailles, de dindons ou de dindes
1602.31.01Préparations et conserves de viande de dindons ou de dindes
1602.39.99Autres
1901.90.03Préparations alimentaires renfermant plus de 10 % de matière sèche du lait au poids
2105.00.01Glaces de consommation et produits similaires
2106.90.09Préparations à base d'oeufs
2309.90.11Préparations renfermant plus de 50 % de produits laitiers au poids
3501.10.01Caséines
3501.90.01Colles de caséine
3501.90.02Caséinates
3501.90.99Autres
3502.10.01Ovalbumine

Annexe 703.3

Produits visés par des sauvegardes spéciales
Section A - Canada

Note : La nomenclature ci-après est fournie uniquement pour la commodité du lecteur.

Produits visés par des sauvegardes spéciales
Numéro tarifaire du CanadaDescription
0603.10.90Fleurs coupées et boutons de fleurs en bourgeons frais, autres que les orchidées, d'un type convenant aux bouquets ou à des fins ornementales
0702.00.91Tomates, fraîches ou réfrigérées, pour d'autres fins que la transformation (période d'application des droits)
0703.10.31Oignons ou échalottes, verts, frais ou réfrigérés (période d'application des droits)
0707.00.91Concombres ou cornichons, frais ou réfrigérés, pour d'autres fins que la transformation (période d'application des droits)
0710.80.20Brocolis et choux-fleurs, non cuits ou cuits à la vapeur ou bouillis dans l'eau, congelés
0811.10.10Fraises, non cuites ou cuites à la vapeur ou bouillies dans l'eau, congelées, même additionnées de sucre ou d'autres édulcorants, pour la transformation
0811.10.90Fraises, non cuites ou cuites à la vapeur ou bouillies dans l'eau, congelées, même additionnées de sucre ou d'autres édulcorants, pour d'autres fins que la transformation
2002.90.00Tomates préparées ou conservées autrement que dans le vinaigre ou l'acide acétique, autrement qu'entières ou en morceaux
Section B - Mexique

Note : La nomenclature ci-après est fournie uniquement pour la commodité du lecteur.

Produits visés par des sauvegardes spéciales - Mexique
Numéro tarifaire du MexiqueDescription
0103.91.99Animaux vivants de l'espèce porcine, d'un poids inférieur à 50 kg chacun, exception faite des reproducteurs de race pure et des animaux couverts par un certificat généalogique ou un certificat de race choisie
0103.92.99Animaux vivants de l'espèce porcine, d'un poids égal ou supérieur à 50 kg chacun, exception faite des reproducteurs de race pure et des animaux couverts par un certificat généalogique ou un certificat de race choisie
0203.11.01Viande des animaux de l'espèce porcine, en carcasses et demi-carcasses, fraîche et réfrigérée
0203.12.01Jambons, épaules ou leurs morceaux, non désossés, frais ou réfrigérés
0203.19.99Autres viandes de l'espèce porcine, fraîches ou congelées
0203.21.01Viandes de l'espèce porcine, carcasses et demi-carcasses, congelées
0203.22.01Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés, congelés
0203.29.99Autres viandes de l'espèce porcine, congelées
0210.11.01Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés, salés, en saumure, séchés ou fumés
0210.12.01Poitrines (entrelardées) et leurs morceaux, salés, en saumure, séchés et fumés
0210.19.99Autres viandes de l'espèce porcine, en saumure, séchées ou fumées
0710.10.01Pommes de terre, non cuites ou cuites à la vapeur ou à l'eau, congelées
0712.10.01Pommes de terre séchées, coupées en morceaux, en tranches, broyées ou pulvérisées, mais non autrement préparées
0808.10.01Pommes, fraîches
2004.10.01Pommes de terre préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelées
2005.20.01Pommes de terre préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelées
2101.10.01Extraits, essences ou concentrés de café et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de café
Section C - États-Unis

Nota : Le «X» indique qu'un numéro tarifaire sera établi pour le produit en question

Note : La nomenclature ci-après est fournie uniquement pour la commodité du lecteur.

Special Safeguard Goods - États-Unis
Numéro tarifaire d'États-UnisDescription
0702.00.60Tomates (sauf les tomates cerises), fraîches ou réfrigérées; si elles sont importées durant la période allant du 15 novembre au dernier jour du mois de février inclusivement
0702.00.20Tomates (sauf les tomates cerises), fraîches ou réfrigérées; si elles sont importées durant la période allant du 1er mars au 14 juillet inclusivement
0703.10.40Oignons et échalottes, frais ou réfrigérés, (n'incluant ni les plants d'oignons ni les oignons perles de diamètre inférieur à 16 mm) s'ils sont importés entre le 1er janvier et le 30 avril inclusivement
0709.30.20Aubergines, fraîches ou réfrigérées, si elles sont importées au cours de la période allant du 1er avril au 30 juin inclusivement
0709.60.00Piments «chili»; s'ils sont importés durant la période allant du 1er octobre au 31 juillet inclusivement (numéro actuel 0709.60.00.20)
0709.90.20Courges, fraîches ou réfrigérées; si elles sont importées durant la période du 1er octobre au 30 juin suivant inclusivement
0807.10.40Melons d'eau, frais; s'ils sont importés au cours de la période du 1er mai au 30 septembre inclusivement

Section B - Mesures sanitaires et phytosanitaires

Article 709 : Portée et champ d'application

La présente section s'applique à toute mesure sanitaire et phytosanitaire adoptée par une Partie, qui peut, directement ou indirectement, affecter le commerce entre les Parties, l'objectif étant l'établissement d'un ensemble de règles et de disciplines pouvant servir de cadre à l'élaboration, à l'adoption et à l'application de telles mesures.

Article 710 : Rapport avec d'autres chapitres

Les articles 301 (Traitement national) et 309 (Restrictions à l'importation et à l'exportation) ainsi que les dispositions du paragraphe XX(b) de l'Accord général incorporées dans le paragraphe 2101(1) (Exceptions générales) ne s'appliquent pas aux mesures sanitaires ou phytosanitaires.

Article 711 : Recours à des entités non gouvernementales

Chacune des Parties veillera à ce que toute entité non gouvernementale à laquelle elle recourra pour appliquer une mesure sanitaire ou phytosanitaire respecte les dispositions de la présente section.

Article 712 : Droits et obligations fondamentaux

Droit d'adopter des mesures sanitaires et phytosanitaires

1. Chacune des Parties pourra, en conformité avec la présente section, adopter, maintenir ou appliquer toute mesure sanitaire ou phytosanitaire nécessaire à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux, sur son territoire, y compris une mesure plus rigoureuse qu'une norme, directive ou recommandation internationale.

Droit de fixer le niveau de protection

2. Nonobstant toute autre disposition de la présente section, chacune des Parties pourra, aux fins de protéger la santé et la vie des personnes et des animaux ou de préserver les végétaux, fixer des niveaux de protection appropriés conformément à l'article 715.

Principes scientifiques

3. Chacune des Parties veillera à ce que toute mesure sanitaire ou phytosanitaire qu'elle adoptera, maintiendra ou appliquera

Traitement non discriminatoire

4. Chacune des Parties veillera à ce qu'une mesure sanitaire ou phytosanitaire adoptée, maintenue ou appliquée par elle n'établisse pas, dans des conditions identiques ou similaires, de discrimination arbitraire ou injustifiable entre ses propres produits et des produits similaires d'une autre Partie, ou entre les produits d'une autre Partie et les produits similaires de tout autre pays.

Obstacles non nécessaires

5. Chacune des Parties veillera à ce que toute mesure sanitaire ou phytosanitaire adoptée, maintenue ou appliquée par elle ne soit appliquée que dans la mesure nécessaire pour atteindre le niveau de protection approprié, compte tenu de la faisabilité technique et économique.

Restrictions déguisées

6. Aucune Partie ne pourra adopter, maintenir ou appliquer une mesure sanitaire ou phytosanitaire qui aurait pour but ou pour effet de créer une restriction déguisée au commerce entre les Parties.

Article 713 : Normes internationales et organismes internationaux de normalisation

1. Chacune des Parties fondera ses mesures sanitaires et phytosanitaires sur des normes, des directives ou des recommandations internationales pertinentes dans le dessein, entre autres, de les rendre équivalentes ou, s'il y a lieu, identiques à celles des autres Parties, sans pour autant réduire la protection de la vie ou de la santé des personnes et des animaux ou la préservation des végétaux.

2. Une mesure sanitaire ou phytosanitaire d'une Partie qui est conforme à une norme, une directive ou une recommandation internationale pertinente sera réputée être compatible avec l'article 712. Une mesure qui entraîne un niveau de protection sanitaire ou phytosanitaire différent de celui qui serait obtenu avec une mesure fondée sur une norme, une directive ou une recommandation internationale pertinente ne sera pas, pour cette seule raison, réputée être incompatible avec la présente section.

3. Le paragraphe 1 ne sera pas interprété comme empêchant une Partie d'adopter, de maintenir ou d'appliquer, conformément aux autres dispositions de la présente section, une mesure sanitaire ou phytosanitaire plus stricte que la norme, la directive ou la recommandation internationale pertinente.

4. Une Partie qui a des raisons de croire qu'une mesure sanitaire ou phytosanitaire d'une autre Partie porte ou peut porter préjudice à ses exportations pourra, si la mesure n'est pas fondée sur une norme, une directive ou une recommandation internationale pertinente, demander à l'autre Partie de lui fournir par écrit la justification de cette mesure.

5. Dans toute la mesure où cela sera matériellement possible, chacune des Parties prendra part aux activités des organismes de normalisation internationaux et nord-américains compétents, notamment la Commission du Codex Alimentarius , l' Office international des épizooties , la Convention internationale pour la protection des végétaux et l' Organisation nord-américaine pour la protection des plantes , afin de promouvoir l'élaboration et l'examen périodique de normes, directives et recommandations internationales.

Article 714 : Équivalence

1. Dans toute la mesure où cela sera matériellement possible, et en conformité avec la présente section, les Parties rechercheront l'équivalence entre leurs mesures sanitaires et phytosanitaires, sans pour autant réduire la protection de la vie ou de la santé des personnes et des animaux ou la préservation des végétaux.

2. Toute Partie importatrice :

3. Aux fins d'établir l'équivalence, chaque Partie exportatrice prendra, à la demande d'une Partie importatrice, toutes mesures raisonnables à sa disposition en vue de faciliter l'accès à son territoire pour des inspections, des essais et autres procédures pertinentes.

4. Chacune des Parties devrait, dans l'élaboration d'une mesure sanitaire ou phytosanitaire, tenir compte des mesures sanitaires ou phytosanitaires pertinentes, appliquées ou prévues, par les autres Parties.

Article 715 : Évaluation du risque et niveau de protection approprié

1. Aux fins de l'évaluation des risques, chacune des Parties tiendra compte :

2. En complément du paragraphe 1, dans l'évaluation du niveau de protection approprié contre le risque associé à l'entrée, à l'établissement ou à la dissémination d'un parasite ou d'une maladie des animaux ou des végétaux, et dans l'évaluation de ce risque, chacune des Parties tiendra aussi compte des facteurs économiques suivants, s'il y a lieu :

3. Dans l'établissement du niveau de protection approprié, chacune des Parties :

4. Nonobstant les paragraphes 1 à 3 et l'alinéa 712(3)c), la Partie qui procède à une évaluation du risque et estime insuffisantes à cette fin la preuve scientifique pertinente ou toute autre information dont elle dispose, pourra adopter provisoirement une mesure sanitaire ou phytosanitaire sur la base des renseignements pertinents disponibles, y compris ceux qui émanent des organismes internationaux de normalisation ou nord-américains et ceux qui découlent des mesures sanitaires ou phytosanitaires appliquées par les autres Parties. Dans un délai raisonnable après avoir obtenu les renseignements complémentaires nécessaires, la Partie complétera son évaluation, puis reverra et, au besoin, révisera la mesure temporaire à la lumière de cette évaluation.

5. La Partie qui est en mesure d'établir un niveau de protection approprié par la mise en place progressive d'une mesure sanitaire ou phytosanitaire pourra, à la demande d'une autre Partie et conformément à la présente section, procéder de la sorte ou encore assortir la mesure de certaines exceptions, pour des périodes limitées, en tenant compte des intérêts commerciaux de la Partie requérante.

Article 716 : Adaptation aux conditions régionales

1. S'agissant de l'entrée, de l'établissement ou de la dissémination d'un parasite ou d'une maladie des animaux ou des végétaux, chacune des Parties adaptera toute mesure sanitaire ou phytosanitaire prise par elle aux caractéristiques sanitaires ou phytosanitaires à la fois de la région où un produit visé par cette mesure est produit et de la région de son propre territoire à laquelle ce produit est destiné, en tenant compte de toutes les conditions pertinentes, y compris celles du transport et de la manutention, entre ces régions. Dans l'évaluation de ces caractéristiques, notamment pour déterminer si la région est et restera vraisemblablement exempte de parasites ou de maladies ou une zone à faible prévalence de parasites ou de maladies, chacune des Parties prendra en compte, entre autres facteurs :

2. En complément du paragraphe 1, et s'agissant de déterminer si une région est une zone exempte de parasites ou de maladies ou une zone à faible prévalence de parasites ou de maladies, chacune des Parties fondera son évaluation sur des facteurs tels que la géographie, les écosystèmes, la surveillance épidémiologique et l'efficacité des contrôles sanitaires ou phytosanitaires dans la région.

3. Toute Partie importatrice reconnaîtra qu'une région à l'intérieur du territoire de la Partie exportatrice est, et restera vraisemblablement, une zone exempte de parasites ou de maladies ou une zone à faible prévalence de parasites ou de maladies lorsque cette dernière lui aura fourni des preuves scientifiques ou d'autres renseignements lui donnant satisfaction à cet égard. À cette fin, toute Partie exportatrice donnera à la Partie importatrice un accès raisonnable à son territoire pour des inspections, des essais et autres procédures pertinentes.

4. Chacune des Parties pourra, conformément à la présente section

5. La Partie qui adopte, maintient ou applique une mesure sanitaire ou phytosanitaire relativement à l'entrée, à l'établissement ou à la dissémination d'un parasite ou d'une maladie des animaux ou des végétaux accordera à un produit produit dans une région exempte de parasites ou de maladies sur le territoire d'une autre Partie un traitement au moins aussi favorable que celui qu'elle accorde à un produit produit dans une région exempte de parasites ou de maladies d'un autre pays lorsque le niveau de risque est le même. La Partie utilisera en l'occurrence des techniques d'évaluation des risques équivalentes pour évaluer les conditions et contrôles pertinents en place dans la région exempte de parasites ou de maladies ainsi que dans la région environnante, et prendra en compte toutes les conditions pertinentes, y compris celles du transport et de la manutention.

6. Sur demande, toute Partie importatrice cherchera à conclure avec une Partie exportatrice une entente sur les exigences particulières à remplir pour qu'un produit produit dans une région à faible prévalence de parasites ou de maladies sur le territoire de la Partie exportatrice puisse être importé sur son propre territoire et que le niveau de protection approprié soit assuré. 

Article 717 : Procédures de contrôle, d'inspection et d'homologation

1. En ce qui concerne toute procédure de contrôle ou d'inspection appliquée par elle, chacune des Parties

2. Chacune des Parties appliquera, avec toutes modifications qu'elle pourra juger nécessaires, les alinéas (1)a) à i) à ses procédures d'homologation.

3. Lorsqu'une mesure sanitaire ou phytosanitaire d'une Partie importatrice nécessite l'application d'une procédure de contrôle ou d'inspection à l'étape de la production, la Partie exportatrice prendra, à la demande de la Partie importatrice, les moyens raisonnables à sa disposition pour faciliter l'accès à son territoire et fournir l'aide nécessaire à l'exécution de la procédure de contrôle ou d'inspection.

4. Toute Partie qui maintient une procédure d'approbation pourra exiger que soient assujettis à cette procédure l'usage d'additifs ou l'établissement de tolérances pour les contaminants dans les produits alimentaires, les boissons ou les aliments pour animaux, avant d'ouvrir son marché intérieur à ces produits, boissons ou aliments. Dans ce cas, elle devra envisager, en attendant que sa procédure soit terminée, de fonder sur une norme, une directive ou une recommandation internationale pertinente toute décision relative à l'accès à son marché.

Article 718 : Notification, publication et information

1. En complément des articles 1802 (Publication) et 1803 (Notification et information), toute Partie qui envisage d'adopter ou de modifier une mesure sanitaire ou phytosanitaire d'application générale au niveau fédéral devra

2. Chacune des Parties s'efforcera, par des mesures appropriées, de faire en sorte, pour ce qui concerne une mesure sanitaire ou phytosanitaire du gouvernement d'un État ou d'une province,

3. Toute Partie qui juge nécessaire de régler un problème urgent touchant la protection sanitaire ou phytosanitaire pourra omettre telle ou telle des démarches prévues aux paragraphes 1 ou 2, à condition que, au moment d'adopter une mesure sanitaire ou phytosanitaire,

4. Chacune des Parties devra, s'il est nécessaire de régler un problème urgent visé au paragraphe 3, ménager un délai raisonnable entre la publication d'une mesure sanitaire ou phytosanitaire d'application générale et son entrée en vigueur, afin de laisser aux personnes intéressées le temps de s'y adapter.

5. Chacune des Parties désignera une autorité de son gouvernement central qui sera responsable de la mise en oeuvre, au niveau fédéral, des dispositions du présent article relatives aux procédures de notification, et notifiera cette désignation aux autres Parties. Toute Partie qui désigne deux ou plusieurs autorités de son gouvernement central à cette fin fournira aux autres Parties des renseignements complets et sans ambiguïté sur le domaine de responsabilité de chacune de ces autorités.

6. La Partie importatrice qui interdit l'entrée sur son territoire de produits d'une autre Partie au motif qu'ils ne sont pas conformes à une mesure sanitaire ou phytosanitaire fournira à la Partie exportatrice, sur demande, une explication écrite précisant la mesure en cause et les raisons de la non-conformité.

Article 719 : Points d'information

1. Chacune des Parties fera en sorte qu'il existe un point d'information qui soit en mesure de répondre à toutes les demandes raisonnables de renseignements émanant des autres Parties et des personnes intéressées, et de fournir les documents pertinents concernant :

2. Chacune des Parties fera en sorte que les exemplaires de documents demandés par d'autres Parties ou par des personnes intéressées, conformément à la présente section, soient fournis à un prix qui, abstraction faite des frais réels d'expédition, sera le même que le prix demandé au niveau national.

Article 720 : Coopération technique

1. À la demande d'une autre Partie, chacune des Parties facilitera la prestation de conseils, de renseignements et d'une assistance en matière technique, selon des modalités et à des conditions convenues d'un commun accord, pour l'amélioration des mesures sanitaires et phytosanitaires de cette autre Partie et des activités connexes, notamment la recherche, les techniques de transformation, l'infrastructure et l'établissement d'organismes de réglementation nationaux. Une telle assistance pourra prendre la forme de crédits, de dons et de subventions pour l'acquisition des compétences techniques, de la formation et des équipements qui permettront à cette autre Partie de s'adapter et de se conformer à la mesure sanitaire ou phytosanitaire d'une autre Partie.

2. À la demande d'une autre Partie, chacune des Parties

Article 721 : Limites de l'obligation d'information

Aucune des dispositions de la présente section ne sera interprétée comme obligeant une Partie

Article 722 : Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires

1. Les Parties établissent un Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires, composé de représentants de chacune des Parties ayant des responsabilités en ce domaine.

2. Le Comité favorisera

3. Le Comité

Article 723 : Consultations techniques

1. Une Partie pourra demander à consulter une autre Partie au sujet de toute question visée dans la présente section.

2. Chacune des Parties devrait recourir aux bons offices des organismes de normalisation internationaux et nord-américains compétents, y compris ceux qui figurent au paragraphe 713(5), pour obtenir des avis et une assistance touchant les questions sanitaires ou phytosanitaires relevant de leurs compétences respectives.

3. Lorsqu'une des Parties demande des consultations concernant l'application de la présente section à une mesure sanitaire ou phytosanitaire d'une autre Partie et en donne notification au Comité, celui-ci pourra faciliter les consultations, s'il n'examine pas la question lui-même, en renvoyant la question pour conseils ou recommandations techniques non contraignants à un groupe de travail, y compris un groupe de travail spécial, ou à un autre organe.

4. Le Comité devrait examiner le plus rapidement possible, toute question qui lui sera soumise en vertu du paragraphe 3, en particulier si elle a trait à des produits périssables, et transmettre aux Parties, dans les moindres délais, les conseils ou recommandations techniques qu'il élabore ou reçoit à ce sujet. Chaque Partie en cause répondra par écrit au Comité, dans le délai demandé par celui-ci, concernant les conseils ou les recommandations techniques.

5. Lorsque les Parties en cause ont eu recours à des consultations facilitées par le Comité en vertu du paragraphe 3, ces consultations constitueront, si les Parties en conviennent, des consultations aux termes de l'article 2006 (Consultations).

6. Les Parties confirment que toute Partie qui allégue qu'une mesure sanitaire ou phytosanitaire d'une autre Partie est incompatible avec les dispositions de la présente section aura la charge d'établir cette incompatibilité.

Article 724 : Définitions

Pour l'application de la présente section :

animal englobe les poissons et la faune sauvage;

contaminant désigne les résidus de pesticides et de médicaments vétérinaires ainsi que les corps étrangers;

évaluation des risques s'entend de l'évaluation :

mesure sanitaire ou phytosanitaire désigne une mesure qu'une Partie adopte, maintient ou applique

y compris les critères relatifs au produit final, les méthodes de production ou de transformation d'un produit, les procédures d'essai, d'inspection, de certification ou d'approbation, les méthodes statistiques pertinentes, les procédures d'échantillonnage, les méthodes d'évaluation des risques, les prescriptions en matière d'étiquetage et d'emballage directement liées à l'innocuité des produits alimentaires, et les régimes de quarantaine, par exemple les prescriptions pertinentes liées au transport d'animaux ou de végétaux ou aux matières nécessaires à leur survie pendant le transport;

niveau de protection approprié s'entend du niveau de protection de la vie et de la santé des personnes et des animaux et du niveau de préservation des végétaux qu'une Partie juge nécessaires sur son territoire;

norme, directive ou recommandation internationale s'entend d'une norme, directive ou recommandation :

parasite englobe les mauvaises herbes;

preuve scientifique s'entend d'une preuve fondée sur des données ou de l'information obtenues par l'application de méthodes scientifiques;

procédure d'approbation désigne l'enregistrement, la notification ou toute procédure administrative obligatoire, adoptée à l'une des fins suivantes :

dans un produit alimentaire, une boisson ou un aliment pour animaux avant d'autoriser l'usage d'un tel additif ou la commercialisation d'un produit alimentaire, d'une boisson ou d'un aliment pour animaux contenant un tel additif ou contaminant;

procédure de contrôle ou d'inspection désigne toute procédure utilisée, directement ou indirectement, pour déterminer si une mesure sanitaire ou phytosanitaire est respectée, notamment l'échantillonnage, l'essai, l'inspection, l'évaluation, le contrôle, la surveillance, la vérification, l'assurance de la conformité, l'accréditation, l'enregistrement, la certification ou toute autre procédure comportant l'examen matériel d'un produit et de son emballage, ou de l'équipement ou des installations directement liés à la production, à la commercialisation ou à l'utilisation d'un produit, mais exclut la procédure d'approbation;

végétal englobe la flore sauvage;

zone désigne un pays, une partie d'un pays ou la totalité ou des parties de plusieurs pays;

zone à faible prévalence de parasites ou de maladies s'entend d'une zone où une maladie ou un parasite spécifique existe à des niveaux faibles; et

zone exempte de parasites ou de maladies s'entend d'une zone dans laquelle un parasite ou une maladie spécifique n'existe pas.

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