Texte de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA)
Partie II : Commerce des produits
Chapitre 7: Agriculture et mesures sanitaires et phytosanitaires
Section A - Agriculture
Article 701 : Portée et champ d'application
1. La présente section s'applique aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie et se rapportant au commerce des produits agricoles.
2. En cas d'incompatibilité entre la présente section et toute autre disposition du présent accord, la présente section aura préséance dans la mesure de l'incompatibilité.
Article 702 : Obligations internationales
1. L'annexe 702.1 s'applique aux Parties qui y sont visées pour ce qui est du commerce des produits agricoles aux termes de certains accords conclus entre elles.
2. Avant d'adopter, conformément à un accord intergouvernemental de produit, une mesure pouvant affecter le commerce d'un produit agricole entre les Parties, la Partie qui se propose d'adopter la mesure consultera les autres Parties afin d'éviter l'annulation ou la réduction d'une concession accordée par elle dans sa liste à l'annexe 302.2.
3. L'annexe 702.3 s'applique aux Parties indiquées dans ladite annexe en ce qui concerne les mesures adoptées ou maintenues conformément à un accord intergouvernemental sur le café.
Article 703 : Accès aux marchés
1. Les Parties s'emploieront de concert à élargir l'accès à leurs marchés nationaux respectifs, par la réduction ou l'élimination des barrières à l'importation affectant leurs échanges de produits agricoles.
Droits de douane, restrictions quantitatives et normes de classement et de commercialisation des produits agricoles
2. L'annexe 703.2 s'applique aux Parties qui y sont visées en ce qui concerne les droits de douane et les restrictions quantitatives, le commerce des sucres et des sirops et les normes de classement et de commercialisation des produits agricoles.
Sauvegardes spéciales
3. Chacune des Parties pourra, en conformité avec sa liste à l'annexe 302.2, adopter ou maintenir une sauvegarde spéciale sous la forme d'un contingent tarifaire visant un produit agricole qui figure dans sa section de l'annexe 703.3. Nonobstant le paragraphe 302(2), une Partie ne pourra appliquer, aux termes d'une sauvegarde spéciale, un taux de droit hors contingent qui dépasse le moindre des taux suivants :
- a) le taux de la nation la plus favorisée (NPF) au 1er juillet 1991; et
- b) le taux NPF en vigueur.
4. En ce qui concerne un même produit et un même pays, aucune des Parties ne pourra simultanément :
- a) appliquer un taux de droit hors contingent visé au paragraphe 3; et
- b) prendre une mesure d'urgence aux termes du Chapitre 8 (Mesures d'urgence).
Article 704 : Soutien interne
Les Parties reconnaissent que les mesures de soutien interne peuvent être d'une importance primordiale pour leurs secteurs agricoles, mais qu'elles peuvent aussi avoir des effets de distorsion sur le commerce et la production. Les Parties reconnaissent aussi que des engagements de réduction du soutien interne peuvent résulter des négociations commerciales multilatérales sur l'agriculture menées dans le cadre de l' Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT). En conséquence, une Partie qui accorde un soutien à ses producteurs agricoles devra s'efforcer de mettre en place des mesures de soutien interne :
- a) qui ont un effet de distorsion minimal ou nul sur le commerce et la production; ou
- b) qui ne sont pas visées par les engagements de réduction du soutien interne applicables susceptibles d'être négociés dans le cadre de l'Accord général.
Les Parties reconnaissent aussi qu'une Partie peut, à son gré, et sous réserve de ses droits et obligations aux termes de l'Accord général, modifier ses mesures de soutien interne, y compris celles qui peuvent être visées par des engagements de réduction.
Article 705: Subventions à l'exportation
1. Les Parties souscrivent à l'objectif d'une élimination multilatérale des subventions à l'exportation de produits agricoles, et elles s'efforceront de parvenir à une entente à cette fin dans le cadre de l'Accord général.
2. Les Parties reconnaissent que les subventions à l'exportation de produits agricoles peuvent nuire aux intérêts des Parties importatrices et exportatrices et, en particulier, perturber les marchés des Parties importatrices. En conséquence, outre leurs droits et obligations figurant à l'annexe 702.1, les Parties affirment qu'il est inopportun pour une Partie de verser une subvention à l'exportation d'un produit agricole vers le territoire d'une autre Partie, lorsqu'il n'y a pas d'autres importations subventionnées de ce produit sur le territoire de cette autre Partie.
3. Sauf dispositions de l'annexe 702.1, lorsqu'une Partie exportatrice croit qu'un pays tiers subventionne l'exportation d'un produit agricole vers le territoire d'une autre Partie, la Partie importatrice devra, sur demande écrite de la Partie exportatrice, engager des consultations avec la Partie exportatrice afin de s'entendre avec elle sur les mesures que la Partie importatrice pourrait adopter pour neutraliser l'effet de telles importations subventionnées. Si la Partie importatrice adopte les mesures convenues, la Partie exportatrice s'abstiendra de verser, ou cessera immédiatement de verser, toute subvention pour l'exportation de ce produit vers le territoire de la Partie importatrice.
4. Sauf dispositions de l'annexe 702.1, une Partie exportatrice signifiera un avis écrit à la Partie importatrice au moins trois jours, à l'exclusion des fins de semaine, avant l'adoption d'une mesure instituant une subvention à l'exportation d'un produit agricole vers le territoire d'une autre Partie. La Partie exportatrice devra engager des consultations avec la Partie importatrice dans les 72 heures de la demande écrite de cette dernière, en vue d'éliminer la subvention ou de réduire le plus possible tout effet préjudiciable sur le marché de la Partie importatrice pour ce produit. La Partie importatrice qui demande des consultations avec la Partie exportatrice devra simultanément en signifier un avis écrit à la troisième Partie, laquelle pourra demander de participer aux consultations.
5. Chacune des Parties tiendra compte des intérêts des autres Parties dans l'octroi de subventions à l'exportation d'un produit agricole, du fait que ces subventions peuvent avoir des effets préjudiciables sur les intérêts en question.
6. Les Parties instituent un groupe de travail sur les subventions agricoles, composé de représentants de chacune d'elles. Le Groupe de travail se réunira au moins une fois par semestre ou selon que les Parties en décideront, en vue de l'élimination de toutes les subventions à l'exportation qui affectent le commerce des produits agricoles entre les Parties. Il aura pour fonctions
- a) de surveiller le volume et le prix des produits agricoles subventionnés importés sur le territoire des Parties;
- b) d'offrir aux Parties une tribune leur permettant d'élaborer des critères et des procédures mutuellement acceptables en vue de la conclusion d'une entente sur la limitation ou l'élimination des subventions à l'exportation de produits agricoles vers leurs territoires respectifs; et
- c) de présenter chaque année au Comité du commerce des produits agricoles, institué en vertu de l'article 706, un rapport sur la mise en oeuvre du présent article.
7. Nonobstant toute autre disposition du présent article :
- a) si la Partie importatrice et la ou les Parties exportatrices s'entendent sur une subvention à l'exportation d'un produit agricole vers le territoire de la Partie importatrice, la ou les Parties exportatrices pourront adopter ou maintenir cette subvention; et
- b) chacune des Parties conserve le droit d'imposer des droits compensateurs à l'égard de produits agricoles subventionnés importés depuis le territoire d'une Partie ou d'un pays tiers.
Article 706: Comité du commerce des produits agricoles
1. Les Parties instituent un comité du commerce des produits agricoles composé de représentants de chacune des Parties.
2. Le comité aura pour fonctions
- a) de surveiller la mise en oeuvre et l'administration de la présente section et d'encourager la coopération en ce sens;
- b) d'offrir aux Parties une tribune leur permettant de se consulter au moins une fois par semestre et selon qu'elles en décideront sur les questions se rapportant à la présente section; et
- c) de présenter chaque année à la Commission un rapport sur la mise en oeuvre de la présente section.
Article 707: Comité consultatif des différends commerciaux privés concernant les produits agricoles
Le Comité instituera un Comité consultatif des différends commerciaux privés concernant les produits agricoles. Le Comité consultatif sera composé de personnes ayant l'expérience ou les connaissances requises pour résoudre les différends commerciaux privés qui se rapportent au commerce des produits agricoles. Le Comité consultatif présentera au Comité son rapport et ses recommandations sur l'élaboration, sur le territoire de chaque Partie, de mécanismes permettant le règlement rapide et efficace de ces différends, eu égard aux circonstances spéciales, notamment le caractère périssable de certains produits agricoles.
Article 708: Définitions
Aux fins de la présente section :
contingent tarifaire s'entend d'un mécanisme qui prévoit l'application d'un taux de droit aux importations d'un produit en deçà d'un volume donné, et l'application d'un autre taux aux importations qui dépasse ce volume;
droit de douane a le même sens qu'à l'article 318 (Traitement national et accès aux marchés pour les produits - Définitions);
en franchise a le même sens qu'à l'article 318;
matière a le même sens qu'à l'article 415 (Règles d'origine - Définitions);
numéro tarifaire a le même sens qu'à l'annexe 401;
poisson ou produit du poisson désigne un poisson ou un crustacé, un mollusque ou autre invertébré aquatique, un mammifère marin, ou un produit issu de ces espèces, qui sont visés à l'un quelconque des postes suivants :
Note : La nomenclature ci-après est fournie uniquement pour la commodité du lecteur.
Chapitre du SH | 03 | poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques |
la position du SH | 05.07 | écailles de tortues, fanons (y compris les barbes) de baleines, ainsi que les poissons ou crustacés, les mollusques ou autres invertébrés aquatiques, les mammifères marins, leurs produits, classés dans la présente position |
la position du SH | 05.08 | les coraux et matières semblables |
la position du SH | 05.09 | les éponges naturelles d'origine animale |
la position du SH | 05.11 | produits à base de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques; animaux morts du Chapitre 3 |
la position du SH | 15.04 | graisses et huiles, et leurs parties, de poissons ou de mammifères marins |
la position du SH | 16.03 | extraits et jus qui n'ont pas la viande pour origine |
la position du SH | 16.04 | préparations et conserves de poisson |
la position du SH | 16.05 | crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou en conserve |
la sous-position du SH | 2301.20 | farines, tourteaux, boulettes de poisson |
produit agricole désigne un produit visé dans l'un quelconque des postes suivants :
Note : La nomenclature ci-après est fournie uniquement pour la commodité du lecteur.
- a) Les chapitres 1 à 24 du Système harmonisé (SH) (Les descriptions autres qu'un poisson ou un produit du poisson); ou
- b)
la sous-position du SH | 2905.43 | manitol |
la sous-position du SH | 2905.44 | sorbitol |
la position du SH | 33.01 | huiles essentielles |
les positions du SH | 35.01 à 35.05 | matières albuminoïdes, amidons modifiés, colles |
la sous-position du SH | 3809.10 | agents d'apprêt ou de finissage |
la sous-position du SH | 3823.60 | sorbitol n.d.a. |
les positions du SH | 41.01 à 41.03 | peaux |
la position du SH | 43.01 | pelleteries brutes |
les positions du SH | 50.01 à 50.03 | Les désignations soie grège et déchets de soie |
les positions du SH | 51.01 à 51.03 | laines et poils |
les positions du SH | 52.01 à 52.03 | coton brut, déchets de coton et coton cardé ou peigné |
la position du SH | 53.01 | lin brut |
la position du SH | 53.02 | chanvre brut |
sucre ou sirop a le même sens qu'à l'annexe 703.2; et
taux de droit hors contingent désigne le taux de droit qui est appliqué aux quantités dépassant la quantité indiquée dans un contingent tarifaire.
Annexe 702.1
Incorporation des dispositions d'autres accords commerciaux
1. Les articles 701, 702, 704, 705, 706, 707, 710 et 711 de l' Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis s'appliquent entre le Canada et les États-Unis et sont incorporés dans le présent accord et en font partie intégrante.
2. Les définitions qui figurent à l'article 711 de l' Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis s'appliquent aux articles incorporés par l'effet du paragraphe 1.
3. Aux fins de cette incorporation, toute référence au Chapitre 18 de l' Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis sera considérée comme une référence au Chapitre 20 (Dispositions institutionnelles et procédures de règlement des différends) du présent accord.
4. Les Parties reconnaissent que l'article 710 de l' Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis incorpore les droits et obligations du Canada et des États-Unis aux termes de l'Accord général en ce qui concerne les produits agricoles, les produits alimentaires, les boissons et certains produits connexes, y compris les exemptions visées par l'alinéa (1)b) du Protocole portant application provisoire de l'Accord général et les dérogations accordées en vertu de l'article XXV de l'Accord général.
Annexe 702.3
Accord intergouvernemental sur le café
Nonobstant l'article 2101 (Exceptions générales), ni le Canada ni le Mexique ne pourront adopter ou maintenir une mesure, aux termes d'un accord international sur le café, ayant pour effet de restreindre le commerce du café entre eux.
Annexe 703.2
Accès aux marchés
Section A - Mexique et États-Unis
1. La présente Section s'applique uniquement au Mexique et aux États-Unis.
Droits de douane et restrictions quantitatives
2. En ce qui concerne les produits agricoles, les paragraphes 309(1) et (2) (Restrictions à l'importation et à l'exportation) ne s'appliquent qu'aux produits admissibles.
3. Chacune des Parties renonce aux droits que lui confère l'article XI:2(c) de l'Accord général, ainsi qu'aux droits incorporés par l'effet de l'article 309, relativement à toute mesure adoptée ou maintenue en ce qui concerne l'importation de produits admissibles.
4. Sauf en ce qui concerne un produit visé aux sections B ou C de l'annexe 703.3 ou à l'appendice 703.2.A.4, lorsqu'une Partie applique un taux de droit hors contingent à un produit admissible en conformité avec un contingent tarifaire figurant dans sa liste à l'annexe 302.2, ou qu'elle hausse le taux de droit applicable à un sucre ou à un sirop, conformément au paragraphe 18, au-delà du taux applicable à ce produit en vertu de sa liste de concessions tarifaires annexée à l'Accord général au 1er juillet 1991, l'autre Partie renonce à ses droits aux termes de l'Accord général pour ce qui est de l'application de ce taux de droit.
5. Nonobstant le paragraphe 302(2) (Élimination des droits de douane), toute Partie qui, aux termes d'un accord résultant des négociations commerciales multilatérales relatives à l'agriculture dans le cadre de l'Accord général et entré en vigueur pour elle, se sera engagée à convertir en contingent tarifaire ou en droit de douane une interdiction ou une restriction visant l'importation par elle d'un produit agricole ne pourra appliquer audit produit, s'il s'agit d'un produit admissible, un taux de droit hors contingent plus élevé que le plus faible des taux de droit hors contingent figurant dans
- a) sa liste à l'annexe 302.2, et
- b) ledit accord,
et le paragraphe 4 cessera de s'appliquer à l'autre Partie en ce qui concerne ce produit.
6. Toute Partie pourra tenir compte de la quantité d'un contingent relatif à un produit admissible conformément à sa liste à l'annexe 302.2 dans l'exécution d'engagements concernant l'octroi d'un contingent tarifaire ou d'un niveau d'accès dans le cadre d'une restriction à l'importation de ce produit, lorsque ces engagements sont
- a) convenus aux termes de l'Accord général, notamment au regard de la liste de concessions tarifaires de la Partie; ou
- b) souscrits par la Partie par suite de toute entente résultant des négociations commerciales multilatérales relatives à l'agriculture dans le cadre de l'Accord général.
7. Aucune des Parties ne pourra, dans l'exécution d'un engagement se rapportant à la quantité d'un contingent tarifaire figurant dans sa liste à l'annexe 302.2, tenir compte d'un produit agricole admis ou importé dans une maquiladora ou dans une zone franche, puis réexporté, y compris après y avoir été traité.
8. Les États-Unis ne pourront adopter ou maintenir, relativement à l'importation d'un produit agricole admissible, un droit appliqué conformément à l'article 22 de l' Agricultural Adjustment Act des États-Unis.
9. Aucune des Parties ne pourra chercher à obtenir de l'autre Partie un accord d'autolimitation en ce qui concerne l'exportation de viande constituant un produit admissible.
10. Nonobstant le chapitre 4 (Règles d'origine), les États-Unis pourront, aux fins de l'application d'un taux de droit à un produit, considérer comme non originaire un produit visé :
- a) dans la position 12.02, qui est exporté du territoire du Mexique mais n'y a pas été entièrement obtenu;
- b) dans la sous-position 2008.11, qui est exporté du territoire du Mexique, si une matière visée dans la position 12.02 et utilisée dans la production de ce produit n'est pas entièrement obtenue sur le territoire du Mexique; ou
- c) dans les numéros tarifaires américains 1806.10.42 ou 2106.90.12, qui est exporté du territoire du Mexique, si une matière visée dans la sous-position 1701.99 du SH et utilisée dans la production de ce produit n'est pas un produit admissible.
11. Nonobstant le chapitre 4, le Mexique pourra, aux fins de l'application d'un taux de droit à un produit, considérer comme non originaire un produit visé :
- a) dans la position 12.02 du SH, qui est exporté du territoire des États-Unis, mais n'y a pas été entièrement obtenu;
- b) dans la sous-position 2008.11 du SH, qui est exporté du territoire des États-Unis, si une matière visée dans la position 12.02 et utilisée dans la production de ce produit n'est pas entièrement obtenue sur le territoire des États-Unis; ou
- c) dans les numéros tarifaires mexicains 1806.10.01 (sauf les produits dont la teneur en sucre est inférieure à 90 p. 100) ou 2106.90.05 (sauf les produits auxquels on a ajouté une substance aromatisante), qui est exporté du territoire des États-Unis, si une matière visée dans la sous-position 1701.99 du SH et utilisée dans la production de ce produit n'est pas un produit admissible.
Restrictions sur les drawback applicables aux intrants de remplacement dans les mêmes conditions
12. À compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, ni le Mexique ni les États-Unis ne pourront rembourser le montant des droits de douane payés, réduire le montant des droits qui leur sont dus ou y renoncer, à l'égard de tout produit agricole importé sur leurs territoires respectifs, substitué à un produit identique ou similaire et réexporté vers le territoire de l'autre Partie.
Commerce des sucres et des sirops
13. Les Parties se consulteront, au plus tard le 1er juillet de chacune des 14 premières années à compter de 1994, afin de déterminer conjointement, en conformité avec l'appendice 703.2.A.13, si l'une ou l'autre des Parties :
- a) sera un producteur excédentaire net de sucres durant l'année de commercialisation suivante et, dans l'affirmative, quelle sera la quantité de l'excédent; et
- b) a été un producteur excédentaire net durant une année de commercialisation commençant après la date d'entrée en vigueur du présent accord, y compris durant l'année de commercialisation en cours et, dans l'affirmative, quelle a été la quantité de l'excédent.
14. Pour chacune des 14 premières années de commercialisation à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, chacune des Parties accordera le traitement en franchise à une quantité de sucres et de sirops admissibles, qui ne sera pas inférieure à la plus élevée des quantités suivantes :
- a) 7 258 tonnes métriques en valeur brute;
- b) le contingent alloué par les États-Unis à un pays tiers dans la catégorie «autres pays et régions spécifiés», aux termes du sous-alinéa b)(i) de la note additionnelle no 3 des États-Unis au chapitre 17 de la Liste tarifaire harmonisée des États-Unis; et
- c) sous réserve du paragraphe 15, l'excédent net de production prévu de l'autre Partie pour l'année de commercialisation en question, calculé selon le paragraphe 13 et rajusté en conformité avec l'appendice 703.2.A.13.
15. Sous réserve du paragraphe 16, la quantité des sucres et des sirops admis en franchise aux termes de l'alinéa 14c) ne pourra dépasser les plafonds suivants :
- a) pour chacune des six premières années de commercialisation, 25 000 tonnes métriques en valeur brute;
- b) pour la septième année de commercialisation, 150 000 tonnes métriques en valeur brute; et
- c) pour la huitième année de commercialisation jusqu'à la quatorzième inclusivement, 110 p. 100 du plafond de l'année de commercialisation antérieure.
16. À compter de la septième année de commercialisation, le paragraphe 15 ne s'appliquera pas lorsque, en conformité avec le paragraphe 13, les Parties auront déterminé que la Partie exportatrice
- a) a été un producteur excédentaire net pendant deux années de commercialisation consécutives après la date d'entrée en vigueur du présent accord;
- b) a été un producteur excédentaire net pendant l'année de commercialisation antérieure et l'est pendant l'année en cours; ou
- c) a été un producteur excédentaire net pendant l'année de commercialisation en cours, et qu'elle le sera pour l'année de commercialisation suivante, sauf si les Parties constatent par la suite que, contrairement à leurs prévisions, la Partie exportatrice n'a pas été un producteur excédentaire net durant cette année-là.
17. Au plus tard six ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord, le Mexique appliquera à l'égard des sucres et des sirops, sur la base de la nation la plus favorisée (NPF), un contingent tarifaire comportant des taux de droit qui ne seront pas inférieurs au plus faible des taux suivants :
- a) les taux NPF des États-Unis en vigueur à la date à laquelle le Mexique commence à appliquer le contingent tarifaire; et
- b) les taux NPF des États-Unis en vigueur.
18. Dans l'application d'un contingent tarifaire aux termes du paragraphe 17, le Mexique n'imposera pas à l'égard des sucres ou des sirops admissibles un taux de droit plus élevé que le taux appliqué par les États-Unis à l'égard de ces produits.
19. Chacune des Parties calculera la quantité de sucres ou de sirops qui sont des produits admissibles, en se servant du poids réel du produit, converti le cas échéant en valeur brute, sans égard à l'emballage ou à la présentation du produit.
20. S'ils éliminent leurs contingents tarifaires pour les sucres et les sirops importés de pays tiers, les États-Unis devront accorder aux sucres et sirops qui sont des produits admissibles le plus favorable des traitements suivants, au choix du Mexique :
- a) le traitement prévu aux paragraphes 14 à 16; ou
- b) le traitement de la NPF accordé par les États-Unis aux pays tiers.
21. Sous réserve du paragraphe 22, le Mexique ne sera pas tenu d'appliquer le taux de droit prévu à la présente annexe ou dans sa liste à l'annexe 302.2 à l'égard des sucres, des sirops ou des produits contenant des sucres, s'il s'agit de sucres, de sirops ou de produits admissibles, lorsque les États-Unis ont accordé ou accorderont des avantages aux termes d'un programme de réexportation ou d'un programme semblable relativement à l'exportation de ces sucres, sirops ou produits. Les États-Unis donneront au Mexique, dans les deux jours, à l'exclusion des fins de semaine, notification écrite de toute exportation vers le Mexique de tels sucres, sirops ou produits pour lesquels l'exportateur a demandé ou demandera les avantages d'un programme de réexportation ou d'un autre programme semblable.
22. Nonobstant toute autre disposition de la présente section :
- a) les États-Unis accorderont le traitement en franchise aux importations
- (i) de sucre brut admissible, si ce sucre doit être raffiné sur le territoire des États-Unis, puis réexporté vers le territoire du Mexique; et
- (ii) de sucre raffiné admissible, si ce sucre a été raffiné à partir de sucre brut produit sur le territoire des États-Unis et exporté depuis ce territoire;
- b) le Mexique accordera le traitement en franchise aux importations
- (i) de sucre brut admissible, si ce sucre doit être raffiné sur le territoire du Mexique, puis réexporté vers le territoire des États-Unis, et
- (ii) de sucre raffiné admissible, si ce sucre a été raffiné à partir de sucre brut produit sur le territoire du Mexique et exporté depuis ce territoire; et
- c) les importations admissibles au traitement en franchise aux termes des alinéas a) et b) ne pourront être assujetties à un contingent tarifaire ni être comptées dans ce contingent.
Normes de classement et de commercialisation des produits agricoles
23. La Partie qui adopte ou maintient une mesure concernant la classification, le classement ou la commercialisation d'un produit agricole national devra accorder, à l'égard d'un produit admissible similaire destiné à la transformation, un traitement non moins favorable que le traitement qu'elle accorde, en vertu de ladite mesure, au produit agricole national destiné à la transformation. La Partie importatrice pourra adopter ou maintenir des mesures pour s'assurer que ce produit importé est transformé.
24. Le paragraphe 23 sera sans préjudice des droits de l'une ou l'autre des Parties aux termes de l'Accord général ou aux termes du chapitre 3 (Traitement national et accès aux marchés pour les produits) relativement aux mesures touchant la classification, le classement ou la commercialisation d'un produit agricole, qu'il soit ou non destiné à la transformation.
25. Les Parties instituent par la présente un groupe de travail composé de représentants du Mexique et des États-Unis, qui se réunira chaque année ou selon que les Parties en décideront. Le Groupe de travail examinera, en collaboration avec le Comité des mesures normatives établi en vertu de l'article 913 (Comité des mesures normatives), les modalités d'application des normes de qualité et de classement des produits agricoles qui affectent le commerce entre les Parties, et il réglera les questions pouvant surgir en ce qui concerne l'application desdites normes. Le Groupe de travail relèvera du Comité du commerce des produits agricoles établi en vertu de l'article 706.
Définitions
26. Aux fins de la présente section :
année de commercialisation désigne une période de 12 mois commençant le 1er octobre;
entièrement obtenu sur le territoire de signifie récolté sur le territoire de;
excédent net de production s'entend de la quantité par laquelle la production nationale de sucre d'une Partie dépasse sa consommation totale de sucre durant une année de commercialisation donnée, calculée conformément à la présente section;
producteur excédentaire net désigne une Partie qui a un excédent net de production;
produit admissible désigne un produit agricole originaire, sous réserve que, s'agissant de déterminer si le produit est un produit originaire, les opérations effectuées au Canada ou les matières obtenues sur le territoire du Canada seront considérées comme si elles avaient été effectuées dans un pays tiers ou obtenues sur le territoire d'un pays tiers;
produit contenant du sucre désigne un produit qui contient du sucre;
sucre s'entend du sucre brut ou raffiné dérivé directement ou indirectement de la canne à sucre ou de la betterave sucrière, et comprend le sucre liquide raffiné;
sucre blanc de plantation s'entend du sucre cristallin qui n'a pas été raffiné et qui est destiné à la consommation humaine sans autre transformation ni raffinage; et
valeur brute désigne l'équivalent d'une quantité de sucre en sucre brut, de 96 degrés de polarisation au polarimètre, déterminé comme suit :
- a) la valeur brute du sucre blanc de plantation est égale au nombre de kilogrammes de sucre blanc de plantation multiplié par 1,03;
- b) la valeur brute du sucre liquide et du sucre inverti est égale au nombre de kilogrammes de l'ensemble des sucres qu'ils renferment, multiplié par 1,07; et
- c) la valeur brute des autres sucres et sirops importés est égale au nombre de kilogrammes du produit, multiplié par la plus grande des deux valeurs suivantes : 0,93 ou 1,07 moins 0,0175 pour chaque degré de polarisation en deçà de 100 degrés (ou au prorata pour chaque fraction de degré).
Section B - Canada et Mexique
1. La présente section s'applique uniquement au Canada et au Mexique.
Droits de douane et restrictions quantitatives
2. En ce qui concerne les produits agricoles, les paragraphes 309(1) et (2) (Restrictions à l'importation et à l'exportation) ne s'appliquent qu'aux produits admissibles.
3. Sauf en ce qui concerne un produit visé aux sections A ou B de l'annexe 703.3, lorsqu'une Partie applique un taux de droit hors contingent à un produit admissible en conformité avec un contingent tarifaire figurant dans sa liste à l'annexe 302.2, ou qu'elle hausse un taux de droit applicable à un sucre ou à un sirop au-delà du taux applicable à ce produit en vertu de sa liste de concessions tarifaires annexée à l'Accord général au 1er juillet 1991, l'autre Partie renonce à ses droits aux termes de l'Accord général en ce qui concerne l'application de ce taux de droit.
4. Nonobstant le paragraphe 302(2) (Élimination des droits de douane), toute Partie qui, aux termes d'un accord résultant des négociations commerciales multilatérales relatives à l'agriculture dans le cadre de l'Accord général et entré en vigueur pour elle, se sera engagée à convertir en contingent tarifaire ou en droit de douane une interdiction ou une restriction visant l'importation par elle d'un produit agricole ne pourra appliquer audit produit, s'il s'agit d'un produit admissible, un taux de droit hors contingent plus élevé que le plus faible des taux de droit hors contingent figurant dans
- a) sa liste à l'annexe 302.2, et
- b) ledit accord,
et le paragraphe 3 cessera de s'appliquer à l'autre Partie en ce qui concerne ce produit.
5. Toute Partie pourra tenir compte de la quantité d'un contingent relatif à un produit admissible conformément à sa liste à l'annexe 302.2 dans l'exécution d'engagements concernant l'octroi d'un contingent tarifaire ou d'un niveau d'accès dans le cadre d'une restriction à l'importation de ce produit, lorsque ces engagements sont
- a) convenus aux termes de l'Accord général, notamment au regard de la liste de concessions tarifaires de la Partie; ou
- b) souscrits par la Partie par suite de toute entente résultant des négociations commerciales multilatérales relatives à l'agriculture dans le cadre de l'Accord général.
6. Sous réserve et aux fins de la présente section, le Canada et le Mexique incorporent, en ce qui concerne les produits agricoles, leurs droits et obligations respectifs aux termes de l'Accord général et des accords négociés en vertu dudit Accord, y compris leurs droits et obligations aux termes de l'Article XI dudit Accord.
7. Nonobstant le paragraphe 6 et l'article 309 :
- a) les droits et obligations des Parties aux termes de l'article XI:2c)(i) de l'Accord général et les droits incorporés par l'effet de l'article 309 ne s'appliqueront, en ce qui concerne le commerce des produits agricoles, qu'aux produits laitiers, aux produits de la volaille et aux ovoproduits mentionnés dans l'appendice 703.2.B.7; et
- b) l'une ou l'autre des Parties pourra adopter ou maintenir à l'égard des produits laitiers, des produits de la volaille et des ovoproduits admissibles une interdiction, une restriction ou un droit à l'importation qui soit conforme à ses droits et obligations aux termes de l'Accord général.
8. Sans préjudice du chapitre 8 (Mesures d'urgence), aucune des Parties ne pourra chercher à obtenir de l'autre Partie un accord d'autolimitation en ce qui concerne l'exportation d'un produit admissible.
9. Nonobstant le chapitre 4 (Règles d'origine), le Mexique pourra, aux fins de l'application d'un taux de droit, considérer comme non originaire un produit visé dans les numéros tarifaires mexicains 1806.10.01 (sauf les produits dont la teneur en sucre est inférieure à 90 p. 100) ou 2106.90.05 (sauf les produits auxquels on a ajouté une substance aromatisante) et exporté du territoire du Canada, si une matière quelconque visée dans la sous-position 1701.99 du SH et utilisée dans la production de ce produit n'est pas un produit admissible.
10. Nonobstant le chapitre 4, le Canada pourra, aux fins de l'application d'un taux de droit, considérer comme non originaire un produit visé dans les numéros tarifaires canadiens 1806.10.10 ou 2106.90.21 et exporté du territoire du Mexique, si une matière quelconque visée dans la sous-position 1701.99 du SH et utilisée dans la production de ce produit n'est pas un produit admissible.
Commerce des sucres
11. Le Mexique appliquera aux sucres ou aux sirops admissibles un taux de droit égal à son taux de droit hors contingent de la nation la plus favorisée.
12. Le Canada pourra appliquer aux sucres ou aux sirops admissibles un taux de droit égal au taux de droit appliqué par le Mexique conformément au paragraphe 11.
Normes de classement et de commercialisation des produits agricoles
13. Les Parties instituent par la présente un groupe de travail composé de représentants du Canada et du Mexique, qui se réunira chaque année ou selon que les Parties en décideront. Le Groupe de travail examinera, en collaboration avec le Comité des mesures normatives établi en vertu de l'article 913 (Comité des mesures normatives), les modalités d'application des normes de qualité et de classement des produits agricoles qui affectent le commerce entre les Parties, et il réglera les questions pouvant surgir en ce qui concerne l'application desdites normes. Le Groupe de travail relèvera du Comité du commerce des produits agricoles établi en vertu de l'article 706.
Définitions
14. Aux fins de la présente section :
produit admissible désigne un produit agricole originaire, sous réserve que, s'agissant de déterminer si le produit est un produit originaire, les opérations effectuées aux États-Unis ou les matières obtenues sur le territoire des États-Unis seront considérées comme si elles avaient été effectuées dans un pays tiers ou obtenues sur le territoire d'un pays tiers.
Section C - Définitions
Aux fins de la présente annexe :
sucres ou sirops désignent :
- a) pour les importations au Canada, un produit visé dans l'une quelconque des positions tarifaires en vigueur suivantes : 1701.11.10, 1701.11.20, 1701.11.30, 1701.11.40, 1701.11.50, 1701.12.00, 1701.91.00, 1701.99.00, 1702.90.31, 1702.90.32, 1702.90.33, 1702.90.34, 1702.90.35, 1702.90.36, 1702.90.37, 1702.90.38, 1702.90.40, 1806.10.10 et 2106.90.21 de la Liste tarifaire du Canada;
- b) pour les importations au Mexique, un produit visé dans l'une quelconque des positions tarifaires en vigueur suivantes : 1701.11.01, 1701.11.99, 1701.12.01, 1701.12.99, 1701.91 (sauf les produits auxquels on a ajouté une substance aromatisante), 1701.99.01, 1701.99.99, 1702.90.01, 1806.10.01 (sauf les produits dont la teneur en sucre est inférieure à 90 p. 100) et 2106.90.05 (sauf les produits auxquels on a ajouté une substance aromatisante) de la Loi sur les droits généraux d'importation ("Ley del Impuesto General de Importación"); et
- c) pour les importations aux États-Unis, un produit visé dans l'une quelconque des positions tarifaires en vigueur suivantes : 1701.11.03, 1701.12.02, 1701.91.22, 1701.99.02, 1702.90.32, 1806.10.42 et 2106.90.12 de la Liste tarifaire harmonisée des États-Unis, sans égard à la quantité importée.
Appendice 703.2.A.4
Produits non assujettis à l'annexe 703.2.A.4
Note : La nomenclature ci-après est fournie uniquement pour la commodité du lecteur
Numéro tarifaire du Mexique | Description |
---|---|
2009.11.01 | Jus d'orange, congelé |
2009.19.01 | Jus d'orange ayant un degré de concentration de 1,5 au plus (jus d'orange non concentré) |
Numéro tarifaire des États-Unis | Description |
---|---|
2009.11.00 | Jus d'orange, congelé |
2009.19.20 | Jus d'orange, non congelé, non concentré |
Appendice 703.2.A.13
Calcul et rajustement de l'excédent net de production
1. Aux fins de l'alinéa A(14)c), lorsque les Parties prévoient un excédent net de production pour une Partie durant l'année de commercialisation suivante, l'excédent prévu sera
- a) augmenté du montant, s'il en est, par lequel l'excédent net de production effectif dépasse l'excédent net de production prévu durant l'année de commercialisation la plus récente pour laquelle les Parties avaient prévu pour cette Partie un excédent net de production, ou
- b) diminué du montant, s'il en est, par lequel l'excédent net de production prévu dépasse l'excédent net de production effectif durant l'année de commercialisation la plus récente pour laquelle les Parties avaient prévu pour cette Partie un excédent net de production,
comme il est démontré par les formules suivantes :
ANPS = (PPy - CPy) + CF
où
ANPS = excédent net de production rajusté
PP = production nationale de sucres prévue
CP = consommation totale de sucres prévue
CF = facteur de correction
y = année de commercialisation suivante,
et
CF = (PAys - CAys) - (PPys - CPys)
où
PA = production nationale de sucres effective
CA = consommation totale de sucres effective
ys = année de commercialisation antérieure la plus récente pour laquelle les Parties avaient prévu pour cette Partie un excédent net de production.
2. Aux seules fins du paragraphe 1, l'excédent net de production prévu (PPys - CPys) et l'excédent net de production effectif (PAys - CAys) de l'année de commercialisation la plus récente pour laquelle les Parties avaient prévu pour cette Partie un excédent net de production ne pourront être considérés :
- a) comme dépassant la quantité, s'il en est, figurant au paragraphe A(15) qui est applicable à l'année en cause, ou
- b) comme inférieurs à la plus élevée des quantités suivantes
- (i) 7 258 tonnes métriques en valeur brute, ou
- (ii) la quantité figurant à l'alinéa A(14)b) qui est applicable à l'année en cause.
3. Dans les cas qui le justifient, une Partie envisagera des rajustements aux prévisions de son excédent net de production lorsque
Fc sera plus grand que (B + 10 %)
où
F est le pourcentage de changement des stocks entre le début et la fin d'une année de commercialisation donnée, exprimé en pourcentage positif
c est l'année de commercialisation en cours
F est calculé conformément à la formule suivante :
F = (Sb - Se / Sb) x 100
donde:
Sb est stock d'ouverture d'une année de commercialisation donnée
Se est stock de fermeture d'une année de commercialisation donnée
B est pourcentage annuel moyen de changement des stocks au cours des cinq années de commercialisation antérieures, calculé conformément à la formule suivante :
B = ({ 5 / Summation of FN }
N=1) / 5
où
N est années de commercialisation antérieures, allant de 1 (première année antérieure) à 5 (cinquième année antérieure).
4. Aux fins du calcul de l'excédent net de production ou de l'excédent net de production prévu :
- a) la production nationale désigne tous les sucres et les sirops dérivés de la canne à sucre ou de la betterave sucrière cultivées sur le territoire d'une Partie; et
- b) la consommation totale désigne tous les sucres et les sirops consommés directement, ou indirectement sous forme de produits contenant des sucres et sirops, sur le territoire d'une Partie.
5. Chacune des Parties permettra aux représentants de l'autre Partie d'examiner et de commenter ses statistiques relatives à la production, à la consommation, au commerce et aux stocks, ainsi que les méthodes qu'elle utilise pour établir ces statistiques.
6. Les statistiques relatives à la production, à la consommation, au commerce et aux stocks seront fournies par
- a) le Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, le Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, et le Secretaría de Hacienda y Crédito Público, et
- b) le U.S. Department of Agriculture (USDA).
Appendice 703.2.B.7
Produits laitiers, produits de la volaille et ovoproduits Liste du Canada
Pour le Canada, «produit laitier, produit de la volaille ou ovoproduit» désigne un produit visé dans l'un ou l'autre des numéros tarifaires canadiens suivants :
Note : La nomenclature ci-après est fournie uniquement pour la commodité du lecteur.
Numéro tarifaire du Canada | Description |
---|---|
0105.11.20 | Poulets à griller de l'espèce Gallus domesticus destinés à la production intérieure, d'un poids n'excédant pas 185 g |
0105.91.00 | Coqs et poules vivants de l'espèce Gallus domesticus, d'un poids de 185 g ou plus |
0105.99.00 | Canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, d'un poids de 185 g ou plus |
0207.10.00 | Chair des volailles visées à la position 01.05, non en morceaux, fraîches ou réfrigérées |
0207.21.00 | Chair de volaille de l'espèce Gallus domesticus, non en morceaux, congelée |
0207.22.00 | Chair de dindons et dindes, non en morceaux, congelée |
0207.39.00 | Morceaux et abats comestibles (y compris le foie autre que le foie gras d'oie ou de canard) des volailles visées à la position 01.05, frais ou réfrigérés |
0207.41.00 | Morceaux et abats comestibles (autres que le foie) de volailles de l'espèce Gallus domesticus, congelés |
0207.42.00 | Morceaux et abats comestibles (autres que le foie) de dindon, congelés |
0207.50.00 | Foies des volailles visées à la position 01.05, congelés |
0209.00.20 | Graisse de volaille (non fondue), fraîche, réfrigérée, congelée, salée, en saumure, séchée ou fumée |
0210.90.10 | Chair de volailles, salée, en saumure, séchée ou fumée |
0401.10.00 | Lait et crème de lait, non concentrés, non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses ne dépassant pas 1 % |
0401.20.00 | Lait et crème, non concentrés, non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, lait et crème de lait d'une teneur en poids de matières grasses supérieure à 1 % mais inférieure à 6 % |
0401.30.00 | Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses dépassant 6 % |
0402.10.00 | Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses ne dépassant pas 1,5 % |
0402.21.10 | Lait, concentré, non additionné de sucre ou d'autres édulcorants, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses dépassant 1,5 % |
0402.21.20 | Crème, concentrée, non additionnée de sucre ou d'autres édulcorants, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses dépassant 1,5 % |
0402.29.10 | Lait, concentré ou non, additionné de sucre ou d'autres édulcorants, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses dépassant 1,5 % |
0402.29.20 | Crème, concentrée ou non, additionnée de sucre ou d'autres édulcorants, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses dépassant 1,5 % |
0402.91.00 | Lait et crème de lait, concentrés, non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, non en poudre ni en granulés ni sous d'autres formes solides |
0402.99.00 | Lait et crème de lait, concentrés ou non, additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, non en poudre ni en granulés ni sous d'autres formes solides |
0403.10.00 | Yogourt |
0403.90.10 | Babeurre en poudre |
0403.90.90 | Babeurre liquide, lait et crème caillés, kéfir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, aromatisés ou additionnés de fruits, de noix ou de cacao |
0404.10.10 | Poudre de lactosérum et poudre de lactosérum modifié, même concentrées ou additionnées de sucre ou d'autres édulcorants |
0404.10.90 | Lactosérum et lactosérum modifié, non en poudre, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants |
0404.90.00 | Produits consistant en composants naturels du lait, mêmes additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, non dénommés ni compris ailleurs |
0405.00.10 | Beurre |
0405.00.90 | Matières grasses du lait, autres que le beurre |
0406.10.00 | Fromages frais (non affinés ni traités), y compris le fromage de lactosérum et le caillebotte |
0406.20.10 | Fromage cheddar et fromages de type cheddar, râpés ou en poudre |
0406.20.90 | Fromages de tous les types, autres que les Fromages cheddar et de type cheddar, râpés ou en poudre |
0406.30.00 | Fromages fondus, non râpés ni en poudre |
0406.40.00 | Fromages à pâte persillée |
0406.90.10 | Fromages cheddar et de types cheddar, non râpés ni en poudre ni fondus |
0406.90.90 | Autres fromages non dénommés ni compris ailleurs |
0407.00.00 | Oeufs d'oiseaux en coquilles, frais, conservés ou cuits |
0408.11.00 | Jaunes d'oeufs séchés, mêmes additionnés de sucre ou d'autres édulcorants |
0408.19.00 | Jaunes d'oeufs, frais, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, mêmes additionnés de sucre ou d'autres édulcorants |
0408.91.00 | Oeufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles, séchés, mêmes additionnés de sucre ou d'autres édulcorants |
0408.99.00 | Oeufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles, frais, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, mêmes additionnés de sucre ou d'autres édulcorants |
1601.00.11 | Saucisses et produits similaires de chair, d'abats ou de sang des volailles visées à la position 01.05 ou préparations alimentaires à base de ces produits, en boîtes hermétiquement closes |
1601.00.92 | Saucisses, saucissons et produits similaires de chair, d'abats ou de sang des volailles visées à la position 01.05 ou préparations alimentaires à base de ces produits, non en boîtes hermétiquement closes |
1602.10.10 | Préparations homogénéisées de volailles du numéro 01.05 |
1602.10.90 | Autres |
1602.20.20 | Pâte de foies de volaille |
1602.31.10 | Plats cuisinés à base de chair, d'abats ou de sang de dindon préparés ou conservés, à l'exclusion des saucisses et produits similaires |
1602.31.91 | Préparations et conserves de chair, d'abats ou de sang de dindon, à l'exclusion des saucisses et produits similaires et des plats cuisinés, en boîtes hermétiquement closes |
1602.31.99 | Préparations ou conserves de chair, d'abats ou de sang de dindon, à l'exclusion des saucisses et produits similaires et des plats cuisinés, non en boîtes hermétiquement closes |
1602.39.10 | Plats cuisinés à base de préparations ou de conserves de chair, d'abats ou de sang des volailles visées à la position 01.05, autres que les dindons (c.-à-d., coqs et poules, canards, oies et pintades), à l'exclusion des saucisses et des produits similaires |
1602.39.91 | Préparations ou conserves de chair, d'abats ou de sang des volailles visées à la position 01.05, autres que les dindons (c.-à-d., coqs et poules, canards, oies ou pintades), à l'exclusion des saucisses et produits similaires et des plats cuisinés, en boîtes hermétiquement closes |
1602.39.99 | Préparations ou conserves de chair, d'abats ou de sang des volailles visées à la position 01.05, autres que les dindons (c.-à-d., coqs et poules, canards, oies ou pintades), à l'exclusion des saucisses et produits similaires et des plats cuisinés, non en boîtes hermétiquement closes |
1901.90.31 | Préparations alimentaires à base des produits visés aux positions 04.01 à 04.04, ne renfermant pas de poudre de cacao ou en contenant dans une proportion inférieure à 10 % en poids, non dénommées ni comprises ailleurs, renfermant plus de 10 % de matière sèche du lait, au poids |
2105.00.00 | Glaces de consommation contenant ou non du cacao |
2106.90.70 | Préparations à base d'oeufs non dénommées ni comprises ailleurs |
2309.90.31 | Aliments pour animaux complets et compléments, y compris les concentrés, contenant plus de 50 p. 100 de matière sèche du lait, au poids |
3501.10.00 | Caséines |
3501.90.00 | Caséinates et autres dérivés de la caséine; Colles de caséine |
3502.10.10 | Ovalbumine, séchée, évaporée, desséchée ou pulvérisée |
3502.10.90 | Autres ovalbumines |
Liste du Mexique
Pour le Mexique, «produit laitier, produit de la volaille et ovoproduit» désigne un produit visé dans l'un ou l'autre des numéros tarifaires suivants :
Note : La nomenclature ci-après est fournie uniquement pour la commodité du lecteur.
Numéro tarifaire du Canada | Description |
---|---|
0105.11.01 | Poussins d'un jour non nourris en cours de transport |
0105.91.01 | Coqs de combat |
0105.91.99 | Autres |
0105.99.99 | Autres volailles |
0207.10.01 | Dindons et dindes |
0207.10.99 | Autres |
0207.21.01 | Coqs et poules |
0207.22.01 | Dindons et dindes |
0207.39.01 | Volailles, dindons ou dindes mécaniquement désossés (non visés dans les positions 16.01 ou 16.02) |
0207.39.02 | Dindons et dindes |
0207.39.99 | Autres |
0207.41.01 | Volailles, dindons ou dindes mécaniquement désossés (non visés dans les positions 16.01 ou 16.02) |
0207.41.99 | Autres |
0207.42.01 | Volailles, dindons ou dindes mécaniquement désossés (non visés dans les positions 16.01 ou 16.02) |
0207.42.99 | Autres |
0207.50.01 | Foies de volailles, congelés |
0209.00.01 | Graisse de coqs, poules, dindons et dindes |
0210.90.99 | Autres |
0401.10.01 | Lait non concentré, en boîtes hermétiquement closes |
0401.10.99 | Autres |
0401.20.01 | En boîtes hermétiquement closes |
0401.20.99 | Autres |
0401.30.01 | En boîtes hermétiquement closes |
0401.30.99 | Autres |
0402.10.01 | Poudre de lait |
0402.10.99 | Autres |
0402.21.01 | Poudre de lait |
0402.21.99 | Autres |
0402.29.99 | Autres |
0402.91.01 | Lait évaporé |
0402.91.99 | Autres |
0402.99.01 | Lait condensé |
0402.99.99 | Autres |
0403.10.01 | Yogourt |
0403.90.01 | Poudre de petit lait d'une teneur protéique d'au plus 12 % |
0403.90.99 | Autres petits laits du beurre |
0404.10.01 | Lactosérum, concentré, sucré |
0404.90.99 | Autres |
0405.00.01 | Beurre, y compris le contenant immédiat, d'un poids inférieur ou égal à 1 kg |
0405.00.02 | Beurre, y compris le contenant immédiat, d'un poids supérieur à 1 kg |
0405.00.03 | Matière grasse butyrique, déshydratée |
0405.00.99 | Autres |
0406.10.01 | Fromages frais, y compris le fromage de lactosérum |
0406.20.01 | Fromages râpés ou en poudre |
0406.30.01 | Fromages fondus, non râpés ni en poudre |
0406.30.99 | Autres fromages fondus |
0406.40.01 | Fromages à pâte persillée |
0406.90.01 | Fromage à pâte ferme appelé sardo |
0406.90.02 | Fromage reggi à pâte ferme |
0406.90.03 | Fromage cologne à pâte molle |
0406.90.04 | Fromages à pâte ferme ou semi-ferme d'une teneur en poids de matières grasses d'au plus 40 %, et d'une teneur en eau de la fraction non grasse d'au plus 47 % au poids (appelés «grana», «parmigiana» ou «reggiano») ou d'une teneur en poids de matières non grasses comprise entre 47 et 72 % (appelés «danloo, edam, fontan, fontina, fynbo, gouda, havarti, maribo, samsoe, esron, italico, kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin ou talegiöl») |
0406.90.05 | Fromage petit suisse |
0406.90.06 | Fromage Egmont |
0406.90.99 | Autres fromages à pâte ferme et semi-ferme |
0407.00.01 | Oeufs d'oiseaux frais, fertiles |
0407.00.02 | Oeufs congelés |
0407.00.99 | Autres oeufs de volailles |
0408.11.01 | Jaunes d'oeufs séchés |
0408.19.99 | Autres |
0408.91.01 | Congelés ou en poudre |
0408.91.99 | Autres |
0408.99.01 | Congelés ou en poudre |
0408.99.99 | Autres |
1601.00.01 | Saucisses de volailles et de dindons ou dindes, ou produits similaires |
1602.20.0X | Préparations homogénéisées de foies de volailles, de dindons ou de dindes |
1602.10.01 | Préparations ou conserves de chair de dindon |
1602.20.01 | Préparations et conserves de foie de volailles, de dindons ou de dindes |
1602.31.01 | Préparations et conserves de viande de dindons ou de dindes |
1602.39.99 | Autres |
1901.90.03 | Préparations alimentaires renfermant plus de 10 % de matière sèche du lait au poids |
2105.00.01 | Glaces de consommation et produits similaires |
2106.90.09 | Préparations à base d'oeufs |
2309.90.11 | Préparations renfermant plus de 50 % de produits laitiers au poids |
3501.10.01 | Caséines |
3501.90.01 | Colles de caséine |
3501.90.02 | Caséinates |
3501.90.99 | Autres |
3502.10.01 | Ovalbumine |
Annexe 703.3
Produits visés par des sauvegardes spéciales
Section A - Canada
Note : La nomenclature ci-après est fournie uniquement pour la commodité du lecteur.
Numéro tarifaire du Canada | Description |
---|---|
0603.10.90 | Fleurs coupées et boutons de fleurs en bourgeons frais, autres que les orchidées, d'un type convenant aux bouquets ou à des fins ornementales |
0702.00.91 | Tomates, fraîches ou réfrigérées, pour d'autres fins que la transformation (période d'application des droits) |
0703.10.31 | Oignons ou échalottes, verts, frais ou réfrigérés (période d'application des droits) |
0707.00.91 | Concombres ou cornichons, frais ou réfrigérés, pour d'autres fins que la transformation (période d'application des droits) |
0710.80.20 | Brocolis et choux-fleurs, non cuits ou cuits à la vapeur ou bouillis dans l'eau, congelés |
0811.10.10 | Fraises, non cuites ou cuites à la vapeur ou bouillies dans l'eau, congelées, même additionnées de sucre ou d'autres édulcorants, pour la transformation |
0811.10.90 | Fraises, non cuites ou cuites à la vapeur ou bouillies dans l'eau, congelées, même additionnées de sucre ou d'autres édulcorants, pour d'autres fins que la transformation |
2002.90.00 | Tomates préparées ou conservées autrement que dans le vinaigre ou l'acide acétique, autrement qu'entières ou en morceaux |
Section B - Mexique
Note : La nomenclature ci-après est fournie uniquement pour la commodité du lecteur.
Numéro tarifaire du Mexique | Description |
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0103.91.99 | Animaux vivants de l'espèce porcine, d'un poids inférieur à 50 kg chacun, exception faite des reproducteurs de race pure et des animaux couverts par un certificat généalogique ou un certificat de race choisie |
0103.92.99 | Animaux vivants de l'espèce porcine, d'un poids égal ou supérieur à 50 kg chacun, exception faite des reproducteurs de race pure et des animaux couverts par un certificat généalogique ou un certificat de race choisie |
0203.11.01 | Viande des animaux de l'espèce porcine, en carcasses et demi-carcasses, fraîche et réfrigérée |
0203.12.01 | Jambons, épaules ou leurs morceaux, non désossés, frais ou réfrigérés |
0203.19.99 | Autres viandes de l'espèce porcine, fraîches ou congelées |
0203.21.01 | Viandes de l'espèce porcine, carcasses et demi-carcasses, congelées |
0203.22.01 | Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés, congelés |
0203.29.99 | Autres viandes de l'espèce porcine, congelées |
0210.11.01 | Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés, salés, en saumure, séchés ou fumés |
0210.12.01 | Poitrines (entrelardées) et leurs morceaux, salés, en saumure, séchés et fumés |
0210.19.99 | Autres viandes de l'espèce porcine, en saumure, séchées ou fumées |
0710.10.01 | Pommes de terre, non cuites ou cuites à la vapeur ou à l'eau, congelées |
0712.10.01 | Pommes de terre séchées, coupées en morceaux, en tranches, broyées ou pulvérisées, mais non autrement préparées |
0808.10.01 | Pommes, fraîches |
2004.10.01 | Pommes de terre préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelées |
2005.20.01 | Pommes de terre préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelées |
2101.10.01 | Extraits, essences ou concentrés de café et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de café |
Section C - États-Unis
Nota : Le «X» indique qu'un numéro tarifaire sera établi pour le produit en question
Note : La nomenclature ci-après est fournie uniquement pour la commodité du lecteur.
Numéro tarifaire d'États-Unis | Description |
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0702.00.60 | Tomates (sauf les tomates cerises), fraîches ou réfrigérées; si elles sont importées durant la période allant du 15 novembre au dernier jour du mois de février inclusivement |
0702.00.20 | Tomates (sauf les tomates cerises), fraîches ou réfrigérées; si elles sont importées durant la période allant du 1er mars au 14 juillet inclusivement |
0703.10.40 | Oignons et échalottes, frais ou réfrigérés, (n'incluant ni les plants d'oignons ni les oignons perles de diamètre inférieur à 16 mm) s'ils sont importés entre le 1er janvier et le 30 avril inclusivement |
0709.30.20 | Aubergines, fraîches ou réfrigérées, si elles sont importées au cours de la période allant du 1er avril au 30 juin inclusivement |
0709.60.00 | Piments «chili»; s'ils sont importés durant la période allant du 1er octobre au 31 juillet inclusivement (numéro actuel 0709.60.00.20) |
0709.90.20 | Courges, fraîches ou réfrigérées; si elles sont importées durant la période du 1er octobre au 30 juin suivant inclusivement |
0807.10.40 | Melons d'eau, frais; s'ils sont importés au cours de la période du 1er mai au 30 septembre inclusivement |
Section B - Mesures sanitaires et phytosanitaires
Article 709 : Portée et champ d'application
La présente section s'applique à toute mesure sanitaire et phytosanitaire adoptée par une Partie, qui peut, directement ou indirectement, affecter le commerce entre les Parties, l'objectif étant l'établissement d'un ensemble de règles et de disciplines pouvant servir de cadre à l'élaboration, à l'adoption et à l'application de telles mesures.
Article 710 : Rapport avec d'autres chapitres
Les articles 301 (Traitement national) et 309 (Restrictions à l'importation et à l'exportation) ainsi que les dispositions du paragraphe XX(b) de l'Accord général incorporées dans le paragraphe 2101(1) (Exceptions générales) ne s'appliquent pas aux mesures sanitaires ou phytosanitaires.
Article 711 : Recours à des entités non gouvernementales
Chacune des Parties veillera à ce que toute entité non gouvernementale à laquelle elle recourra pour appliquer une mesure sanitaire ou phytosanitaire respecte les dispositions de la présente section.
Article 712 : Droits et obligations fondamentaux
Droit d'adopter des mesures sanitaires et phytosanitaires
1. Chacune des Parties pourra, en conformité avec la présente section, adopter, maintenir ou appliquer toute mesure sanitaire ou phytosanitaire nécessaire à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux, sur son territoire, y compris une mesure plus rigoureuse qu'une norme, directive ou recommandation internationale.
Droit de fixer le niveau de protection
2. Nonobstant toute autre disposition de la présente section, chacune des Parties pourra, aux fins de protéger la santé et la vie des personnes et des animaux ou de préserver les végétaux, fixer des niveaux de protection appropriés conformément à l'article 715.
Principes scientifiques
3. Chacune des Parties veillera à ce que toute mesure sanitaire ou phytosanitaire qu'elle adoptera, maintiendra ou appliquera
- a) soit fondée sur des principes scientifiques, et tienne compte des facteurs pertinents, y compris, s'il y a lieu, des conditions géographiques différentes;
- b) cesse de s'appliquer lorsqu'elle n'est plus justifiée par des preuves scientifiques; et
- c) soit fondée sur une évaluation des risques, selon qu'il sera approprié dans les circonstances.
Traitement non discriminatoire
4. Chacune des Parties veillera à ce qu'une mesure sanitaire ou phytosanitaire adoptée, maintenue ou appliquée par elle n'établisse pas, dans des conditions identiques ou similaires, de discrimination arbitraire ou injustifiable entre ses propres produits et des produits similaires d'une autre Partie, ou entre les produits d'une autre Partie et les produits similaires de tout autre pays.
Obstacles non nécessaires
5. Chacune des Parties veillera à ce que toute mesure sanitaire ou phytosanitaire adoptée, maintenue ou appliquée par elle ne soit appliquée que dans la mesure nécessaire pour atteindre le niveau de protection approprié, compte tenu de la faisabilité technique et économique.
Restrictions déguisées
6. Aucune Partie ne pourra adopter, maintenir ou appliquer une mesure sanitaire ou phytosanitaire qui aurait pour but ou pour effet de créer une restriction déguisée au commerce entre les Parties.
Article 713 : Normes internationales et organismes internationaux de normalisation
1. Chacune des Parties fondera ses mesures sanitaires et phytosanitaires sur des normes, des directives ou des recommandations internationales pertinentes dans le dessein, entre autres, de les rendre équivalentes ou, s'il y a lieu, identiques à celles des autres Parties, sans pour autant réduire la protection de la vie ou de la santé des personnes et des animaux ou la préservation des végétaux.
2. Une mesure sanitaire ou phytosanitaire d'une Partie qui est conforme à une norme, une directive ou une recommandation internationale pertinente sera réputée être compatible avec l'article 712. Une mesure qui entraîne un niveau de protection sanitaire ou phytosanitaire différent de celui qui serait obtenu avec une mesure fondée sur une norme, une directive ou une recommandation internationale pertinente ne sera pas, pour cette seule raison, réputée être incompatible avec la présente section.
3. Le paragraphe 1 ne sera pas interprété comme empêchant une Partie d'adopter, de maintenir ou d'appliquer, conformément aux autres dispositions de la présente section, une mesure sanitaire ou phytosanitaire plus stricte que la norme, la directive ou la recommandation internationale pertinente.
4. Une Partie qui a des raisons de croire qu'une mesure sanitaire ou phytosanitaire d'une autre Partie porte ou peut porter préjudice à ses exportations pourra, si la mesure n'est pas fondée sur une norme, une directive ou une recommandation internationale pertinente, demander à l'autre Partie de lui fournir par écrit la justification de cette mesure.
5. Dans toute la mesure où cela sera matériellement possible, chacune des Parties prendra part aux activités des organismes de normalisation internationaux et nord-américains compétents, notamment la Commission du Codex Alimentarius , l' Office international des épizooties , la Convention internationale pour la protection des végétaux et l' Organisation nord-américaine pour la protection des plantes , afin de promouvoir l'élaboration et l'examen périodique de normes, directives et recommandations internationales.
Article 714 : Équivalence
1. Dans toute la mesure où cela sera matériellement possible, et en conformité avec la présente section, les Parties rechercheront l'équivalence entre leurs mesures sanitaires et phytosanitaires, sans pour autant réduire la protection de la vie ou de la santé des personnes et des animaux ou la préservation des végétaux.
2. Toute Partie importatrice :
- a) acceptera comme équivalente à la sienne une mesure sanitaire ou phytosanitaire adoptée ou maintenue par une Partie exportatrice qui, dans un esprit de coopération, fournira la preuve scientifique, ou tout autre type d'information, en conformité avec les méthodes d'évaluation du risque convenues entre les Parties, démontrant objectivement, sous réserve de l'alinéa b), que la mesure de la Partie exportatrice permet d'atteindre le niveau de protection approprié dans la Partie importatrice;
- b) pourra, sur la foi de preuves scientifiques, déterminer que la mesure en question ne permet pas d'atteindre le niveau de protection qu'elle aura fixé;
- c) fournira à la Partie exportatrice, sur demande, une justification écrite de la détermination visée à l'alinéa b).
3. Aux fins d'établir l'équivalence, chaque Partie exportatrice prendra, à la demande d'une Partie importatrice, toutes mesures raisonnables à sa disposition en vue de faciliter l'accès à son territoire pour des inspections, des essais et autres procédures pertinentes.
4. Chacune des Parties devrait, dans l'élaboration d'une mesure sanitaire ou phytosanitaire, tenir compte des mesures sanitaires ou phytosanitaires pertinentes, appliquées ou prévues, par les autres Parties.
Article 715 : Évaluation du risque et niveau de protection approprié
1. Aux fins de l'évaluation des risques, chacune des Parties tiendra compte :
- a) des techniques et méthodes d'évaluation pertinentes mises au point par des organismes de normalisation internationaux ou nord-américains;
- b) des preuves scientifiques pertinentes;
- c) des procédés et méthodes de production pertinents;
- d) des méthodes d'inspection, d'échantillonnage et d'essai pertinentes;
- e) de la prévalence de maladies ou de parasites spécifiques, ainsi que de l'existence de zones exemptes de parasites ou de maladies et de zones à faible prévalence de parasites ou de maladies;
- f) des conditions écologiques et autres conditions environnementales pertinentes; et
- g) des traitements pertinents, notamment les quarantaines.
2. En complément du paragraphe 1, dans l'évaluation du niveau de protection approprié contre le risque associé à l'entrée, à l'établissement ou à la dissémination d'un parasite ou d'une maladie des animaux ou des végétaux, et dans l'évaluation de ce risque, chacune des Parties tiendra aussi compte des facteurs économiques suivants, s'il y a lieu :
- a) des pertes de production ou de ventes que pourraient occasionner le parasite ou la maladie;
- b) des coûts de la lutte contre le parasite ou la maladie sur son territoire ou de son éradication; et
- c) de la rentabilité relative d'autres méthodes de limitation des risques.
3. Dans l'établissement du niveau de protection approprié, chacune des Parties :
- a) devrait tenir compte de l'objectif qui consiste à réduire au minimum les effets négatifs sur le commerce; et
- b) évitera, pour assurer la cohérence entre les niveaux de protection, d'établir des distinctions arbitraires ou injustifiées entre les niveaux de protection recherchés dans des situations différentes, si de telles distinctions entraînent une discrimination arbitraire ou injustifiée contre un produit d'une autre Partie ou encore une restriction déguisée au commerce entre les Parties.
4. Nonobstant les paragraphes 1 à 3 et l'alinéa 712(3)c), la Partie qui procède à une évaluation du risque et estime insuffisantes à cette fin la preuve scientifique pertinente ou toute autre information dont elle dispose, pourra adopter provisoirement une mesure sanitaire ou phytosanitaire sur la base des renseignements pertinents disponibles, y compris ceux qui émanent des organismes internationaux de normalisation ou nord-américains et ceux qui découlent des mesures sanitaires ou phytosanitaires appliquées par les autres Parties. Dans un délai raisonnable après avoir obtenu les renseignements complémentaires nécessaires, la Partie complétera son évaluation, puis reverra et, au besoin, révisera la mesure temporaire à la lumière de cette évaluation.
5. La Partie qui est en mesure d'établir un niveau de protection approprié par la mise en place progressive d'une mesure sanitaire ou phytosanitaire pourra, à la demande d'une autre Partie et conformément à la présente section, procéder de la sorte ou encore assortir la mesure de certaines exceptions, pour des périodes limitées, en tenant compte des intérêts commerciaux de la Partie requérante.
Article 716 : Adaptation aux conditions régionales
1. S'agissant de l'entrée, de l'établissement ou de la dissémination d'un parasite ou d'une maladie des animaux ou des végétaux, chacune des Parties adaptera toute mesure sanitaire ou phytosanitaire prise par elle aux caractéristiques sanitaires ou phytosanitaires à la fois de la région où un produit visé par cette mesure est produit et de la région de son propre territoire à laquelle ce produit est destiné, en tenant compte de toutes les conditions pertinentes, y compris celles du transport et de la manutention, entre ces régions. Dans l'évaluation de ces caractéristiques, notamment pour déterminer si la région est et restera vraisemblablement exempte de parasites ou de maladies ou une zone à faible prévalence de parasites ou de maladies, chacune des Parties prendra en compte, entre autres facteurs :
- a) la prévalence de parasites ou de maladies spécifiques dans la région;
- b) l'existence de programmes d'éradication ou de lutte dans la région; et
- c) toute norme, directive ou recommandation internationale pertinente.
2. En complément du paragraphe 1, et s'agissant de déterminer si une région est une zone exempte de parasites ou de maladies ou une zone à faible prévalence de parasites ou de maladies, chacune des Parties fondera son évaluation sur des facteurs tels que la géographie, les écosystèmes, la surveillance épidémiologique et l'efficacité des contrôles sanitaires ou phytosanitaires dans la région.
3. Toute Partie importatrice reconnaîtra qu'une région à l'intérieur du territoire de la Partie exportatrice est, et restera vraisemblablement, une zone exempte de parasites ou de maladies ou une zone à faible prévalence de parasites ou de maladies lorsque cette dernière lui aura fourni des preuves scientifiques ou d'autres renseignements lui donnant satisfaction à cet égard. À cette fin, toute Partie exportatrice donnera à la Partie importatrice un accès raisonnable à son territoire pour des inspections, des essais et autres procédures pertinentes.
4. Chacune des Parties pourra, conformément à la présente section
- a) adopter, maintenir ou appliquer des méthodes d'évaluation du risque différentes, selon qu'il s'agit d'une zone exempte de parasites ou de maladies ou d'une zone à faible prévalence de parasites ou de maladies, ou
- b) formuler des déterminations finales différentes relativement à ce qu'il adviendra d'un produit, selon qu'il aura été produit dans une zone exempte de parasites ou de maladies, ou dans une zone à faible prévalence de parasites ou de maladies,
- compte tenu de toutes les conditions pertinentes, y compris celles du transport et de la manutention.
5. La Partie qui adopte, maintient ou applique une mesure sanitaire ou phytosanitaire relativement à l'entrée, à l'établissement ou à la dissémination d'un parasite ou d'une maladie des animaux ou des végétaux accordera à un produit produit dans une région exempte de parasites ou de maladies sur le territoire d'une autre Partie un traitement au moins aussi favorable que celui qu'elle accorde à un produit produit dans une région exempte de parasites ou de maladies d'un autre pays lorsque le niveau de risque est le même. La Partie utilisera en l'occurrence des techniques d'évaluation des risques équivalentes pour évaluer les conditions et contrôles pertinents en place dans la région exempte de parasites ou de maladies ainsi que dans la région environnante, et prendra en compte toutes les conditions pertinentes, y compris celles du transport et de la manutention.
6. Sur demande, toute Partie importatrice cherchera à conclure avec une Partie exportatrice une entente sur les exigences particulières à remplir pour qu'un produit produit dans une région à faible prévalence de parasites ou de maladies sur le territoire de la Partie exportatrice puisse être importé sur son propre territoire et que le niveau de protection approprié soit assuré.
Article 717 : Procédures de contrôle, d'inspection et d'homologation
1. En ce qui concerne toute procédure de contrôle ou d'inspection appliquée par elle, chacune des Parties
- a) engagera et achèvera la procédure aussi rapidement que possible et d'une manière non moins favorable pour les produits d'une autre Partie que pour ses propres produits similaires ou ceux de tout autre pays;
- b) publiera la durée normale de la procédure ou communiquera la durée prévue au requérant, s'il le demande;
- c) veillera à ce que l'organisme compétent
- (i) lorsqu'il recevra une demande, examine dans les moindres délais si la documentation est complète et informe le requérant, de manière précise et complète, de toute lacune,
- (ii) communique les résultats de la procédure aussitôt que possible et de manière précise et complète au requérant, afin que celui-ci puisse apporter des correctifs en cas de nécessité,
- (iii) lorsque la demande comporte des lacunes, mène la procédure aussi loin qu'il est matériellement possible de le faire, si le requérant le demande, et
- (iv) informe le requérant, s'il le demande, de l'état d'avancement de sa demande, ainsi que des raisons d'éventuels retards;
- d) limitera les renseignements demandés au requérant à ce qui est nécessaire aux fins de la procédure;
- e) accordera aux renseignements confidentiels ou exclusifs résultant de l'application de la procédure à un produit d'une autre Partie ou fournis à cette occasion
- (i) un traitement non moins favorable que dans le cas de ses propres produits,
- (ii) en tout état de cause, un traitement qui protège les intérêts commerciaux légitimes du requérant dans la mesure permise par sa législation;
- f) limitera à ce qui est raisonnable et nécessaire ses exigences concernant les spécimens ou échantillons de produits à fournir;
- g) fera en sorte que les redevances qu'elle impose pour l'application de la procédure ne soient pas plus élevées pour un produit d'une autre Partie que ce qui est équitable par rapport aux redevances imposées pour des produits similaires de son territoire ou de tout autre pays, compte tenu des frais de communication, de transport et autres frais connexes;
- h) devrait utiliser, pour le choix de l'emplacement des installations où la procédure sera appliquée, des critères qui n'entraînent aucune difficulté non nécessaire pour le requérant ou son agent;
- i) prévoira un mécanisme qui permettra l'examen des plaintes relatives à l'application de la procédure et la prise de mesures correctives appropriées lorsqu'une plainte est justifiée;
- j) devrait utiliser, pour le choix des échantillons à fournir des critères qui n'entraînent aucune difficulté non nécessaire pour le requérant ou son agent; et
- k) chaque fois qu'un produit sera modifié après la détermination de sa conformité aux exigences sanitaires et phytosanitaires pertinentes, limitera la procédure à ce qui est nécessaire pour déterminer que le produit répond encore aux exigences en question.
2. Chacune des Parties appliquera, avec toutes modifications qu'elle pourra juger nécessaires, les alinéas (1)a) à i) à ses procédures d'homologation.
3. Lorsqu'une mesure sanitaire ou phytosanitaire d'une Partie importatrice nécessite l'application d'une procédure de contrôle ou d'inspection à l'étape de la production, la Partie exportatrice prendra, à la demande de la Partie importatrice, les moyens raisonnables à sa disposition pour faciliter l'accès à son territoire et fournir l'aide nécessaire à l'exécution de la procédure de contrôle ou d'inspection.
4. Toute Partie qui maintient une procédure d'approbation pourra exiger que soient assujettis à cette procédure l'usage d'additifs ou l'établissement de tolérances pour les contaminants dans les produits alimentaires, les boissons ou les aliments pour animaux, avant d'ouvrir son marché intérieur à ces produits, boissons ou aliments. Dans ce cas, elle devra envisager, en attendant que sa procédure soit terminée, de fonder sur une norme, une directive ou une recommandation internationale pertinente toute décision relative à l'accès à son marché.
Article 718 : Notification, publication et information
1. En complément des articles 1802 (Publication) et 1803 (Notification et information), toute Partie qui envisage d'adopter ou de modifier une mesure sanitaire ou phytosanitaire d'application générale au niveau fédéral devra
- a) au moins 60 jours avant l'adoption ou la modification de ladite mesure, sauf s'il s'agit d'une loi, faire paraître un avis et notifier par écrit aux autres Parties la mesure envisagée, ainsi que leur remettre et publier le texte intégral de ladite mesure de manière à permettre aux personnes intéressées d'en prendre connaissance;
- b) indiquer dans l'avis et la notification le produit qui sera visé par la mesure, en exposant brièvement l'objectif et les raisons de la mesure;
- c) fournir à toute Partie ou à toute personne intéressée qui le demande le texte de la mesure envisagée et, chaque fois que cela sera possible, identifier les dispositions qui diffèrent en substance des normes, directives ou recommandations internationales pertinentes; et
- d) ménager, sans discrimination, aux autres Parties et aux personnes intéressées la possibilité de présenter leurs observations par écrit, discuter de ces observations s'il lui en est fait la demande et tenir compte de ces observations ainsi que du résultat des discussions.
2. Chacune des Parties s'efforcera, par des mesures appropriées, de faire en sorte, pour ce qui concerne une mesure sanitaire ou phytosanitaire du gouvernement d'un État ou d'une province,
- a) que, sans retard, et avant son adoption, soit publié un avis et soit adressée une notification du type prescrit aux alinéas (1)a) et b), et
- b) que soit observés les alinéas (1)c) et d).
3. Toute Partie qui juge nécessaire de régler un problème urgent touchant la protection sanitaire ou phytosanitaire pourra omettre telle ou telle des démarches prévues aux paragraphes 1 ou 2, à condition que, au moment d'adopter une mesure sanitaire ou phytosanitaire,
- a) elle adresse immédiatement aux autres Parties une notification du type prescrit à l'alinéa (1)b), en indiquant brièvement la nature du problème,
- b) elle fournisse à toute Partie ou à toute personne intéressée qui le demande, le texte de la mesure envisagée,
- c) elle ménage, sans discrimination, aux autres Parties et aux personnes intéressées la possibilité de présenter leurs observations par écrit, discute de ces observations s'il lui en est fait la demande et tienne compte de ces observations ainsi que du résultat des discussions.
4. Chacune des Parties devra, s'il est nécessaire de régler un problème urgent visé au paragraphe 3, ménager un délai raisonnable entre la publication d'une mesure sanitaire ou phytosanitaire d'application générale et son entrée en vigueur, afin de laisser aux personnes intéressées le temps de s'y adapter.
5. Chacune des Parties désignera une autorité de son gouvernement central qui sera responsable de la mise en oeuvre, au niveau fédéral, des dispositions du présent article relatives aux procédures de notification, et notifiera cette désignation aux autres Parties. Toute Partie qui désigne deux ou plusieurs autorités de son gouvernement central à cette fin fournira aux autres Parties des renseignements complets et sans ambiguïté sur le domaine de responsabilité de chacune de ces autorités.
6. La Partie importatrice qui interdit l'entrée sur son territoire de produits d'une autre Partie au motif qu'ils ne sont pas conformes à une mesure sanitaire ou phytosanitaire fournira à la Partie exportatrice, sur demande, une explication écrite précisant la mesure en cause et les raisons de la non-conformité.
Article 719 : Points d'information
1. Chacune des Parties fera en sorte qu'il existe un point d'information qui soit en mesure de répondre à toutes les demandes raisonnables de renseignements émanant des autres Parties et des personnes intéressées, et de fournir les documents pertinents concernant :
- a) toute mesure sanitaire ou phytosanitaire d'application générale, y compris toute procédure de contrôle, d'inspection ou d'approbation envisagée, adoptée ou maintenue sur son territoire, au niveau du gouvernement fédéral ou du gouvernement d'un État ou d'une province;
- b) les procédures qu'applique la Partie et les facteurs dont elle tient compte dans l'évaluation des risques et l'établissement du niveau de protection qu'elle juge approprié;
- c) l'appartenance et la participation de la Partie ou des autorités compétentes d'un gouvernement fédéral ou du gouvernement d'un État ou d'une province, à des organismes et à des réseaux sanitaires et phytosanitaires, internationaux et régionaux, et des arrangements bilatéraux et multilatéraux dans le cadre de la présente section, ainsi que les dispositions de ces réseaux et arrangements; et
- d) les endroits où peuvent se trouver les avis publiés conformément à la présente section ou l'endroit où l'information pertinente pourra être obtenue.
2. Chacune des Parties fera en sorte que les exemplaires de documents demandés par d'autres Parties ou par des personnes intéressées, conformément à la présente section, soient fournis à un prix qui, abstraction faite des frais réels d'expédition, sera le même que le prix demandé au niveau national.
Article 720 : Coopération technique
1. À la demande d'une autre Partie, chacune des Parties facilitera la prestation de conseils, de renseignements et d'une assistance en matière technique, selon des modalités et à des conditions convenues d'un commun accord, pour l'amélioration des mesures sanitaires et phytosanitaires de cette autre Partie et des activités connexes, notamment la recherche, les techniques de transformation, l'infrastructure et l'établissement d'organismes de réglementation nationaux. Une telle assistance pourra prendre la forme de crédits, de dons et de subventions pour l'acquisition des compétences techniques, de la formation et des équipements qui permettront à cette autre Partie de s'adapter et de se conformer à la mesure sanitaire ou phytosanitaire d'une autre Partie.
2. À la demande d'une autre Partie, chacune des Parties
- a) informera cette autre Partie de ses programmes de coopération technique concernant les mesures sanitaires ou phytosanitaires dans certains domaines particuliers, et
- b) consultera cette autre Partie durant l'élaboration d'une mesure sanitaire ou phytosanitaire, ou préalablement à l'adoption d'une telle mesure ou à tout changement dans son application.
Article 721 : Limites de l'obligation d'information
Aucune des dispositions de la présente section ne sera interprétée comme obligeant une Partie
- a) à communiquer ou à publier des textes, ou à fournir des détails ou des exemplaires de documents dans une langue autre que sa langue ou ses langues officielles; ou
- b) à communiquer des renseignements dont la divulgation nuirait à l'application des lois ou serait contraire à l'intérêt public, ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises particulières.
Article 722 : Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires
1. Les Parties établissent un Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires, composé de représentants de chacune des Parties ayant des responsabilités en ce domaine.
2. Le Comité favorisera
- a) l'amélioration de l'innocuité des produits alimentaires et des conditions sanitaires et phytosanitaires sur les territoires des Parties;
- b) les activités des Parties aux termes des articles 713 et 714;
- c) la coopération technique entre les Parties, notamment dans l'élaboration, la mise en application et l'exécution des mesures sanitaires ou phytosanitaires; et
- d) les consultations portant sur des questions particulières relatives aux mesures sanitaires ou phytosanitaires.
3. Le Comité
- a) dans l'exercice de ses fonctions, recherchera, dans la mesure du possible, l'assistance des organismes internationaux et nord-américains compétents afin d'obtenir des avis scientifiques et techniques et d'éviter les doubles emplois;
- b) pourra, selon qu'il le jugera à propos, faire appel à des experts et à des organismes experts;
- c) fera rapport, chaque année, à la Commission de l'application de la présente section;
- d) se réunira à la demande de l'une quelconque des Parties et, sauf si les Parties en conviennent autrement, au moins une fois l'an; et
- e) pourra, selon qu'il le jugera à propos, établir et déterminer le champ de compétence et le mandat des groupes de travail.
Article 723 : Consultations techniques
1. Une Partie pourra demander à consulter une autre Partie au sujet de toute question visée dans la présente section.
2. Chacune des Parties devrait recourir aux bons offices des organismes de normalisation internationaux et nord-américains compétents, y compris ceux qui figurent au paragraphe 713(5), pour obtenir des avis et une assistance touchant les questions sanitaires ou phytosanitaires relevant de leurs compétences respectives.
3. Lorsqu'une des Parties demande des consultations concernant l'application de la présente section à une mesure sanitaire ou phytosanitaire d'une autre Partie et en donne notification au Comité, celui-ci pourra faciliter les consultations, s'il n'examine pas la question lui-même, en renvoyant la question pour conseils ou recommandations techniques non contraignants à un groupe de travail, y compris un groupe de travail spécial, ou à un autre organe.
4. Le Comité devrait examiner le plus rapidement possible, toute question qui lui sera soumise en vertu du paragraphe 3, en particulier si elle a trait à des produits périssables, et transmettre aux Parties, dans les moindres délais, les conseils ou recommandations techniques qu'il élabore ou reçoit à ce sujet. Chaque Partie en cause répondra par écrit au Comité, dans le délai demandé par celui-ci, concernant les conseils ou les recommandations techniques.
5. Lorsque les Parties en cause ont eu recours à des consultations facilitées par le Comité en vertu du paragraphe 3, ces consultations constitueront, si les Parties en conviennent, des consultations aux termes de l'article 2006 (Consultations).
6. Les Parties confirment que toute Partie qui allégue qu'une mesure sanitaire ou phytosanitaire d'une autre Partie est incompatible avec les dispositions de la présente section aura la charge d'établir cette incompatibilité.
Article 724 : Définitions
Pour l'application de la présente section :
animal englobe les poissons et la faune sauvage;
contaminant désigne les résidus de pesticides et de médicaments vétérinaires ainsi que les corps étrangers;
évaluation des risques s'entend de l'évaluation :
- a) des possibilités d'entrée, d'établissement ou de dissémination d'un parasite ou d'une maladie ainsi que des conséquences biologiques et économiques qui pourraient en résulter;
- b) des effets négatifs que pourrait avoir sur la vie ou la santé des personnes et des animaux la présence d'additifs, de contaminants, de toxines ou d'organismes pathogènes dans un produit alimentaire, une boisson ou un aliment pour animaux;
mesure sanitaire ou phytosanitaire désigne une mesure qu'une Partie adopte, maintient ou applique
- a) pour protéger, sur son territoire, la vie ou la santé des animaux ou préserver les végétaux des risques découlant de l'entrée, de l'établissement ou de la dissémination d'un parasite ou d'une maladie,
- b) pour protéger, sur son territoire, la vie ou la santé des personnes et des animaux des risques découlant des additifs, contaminants, toxines ou organismes pathogènes présents dans un produit alimentaire, une boisson ou un aliment pour animaux,
- c) pour protéger, sur son territoire, la vie ou la santé des personnes des risques découlant de la présence d'un organisme pathogène ou d'un parasite véhiculé par un animal, une plante ou leurs produits, ou
- d) pour empêcher ou limiter, sur son territoire, d'autres dommages découlant de l'entrée, de l'établissement ou de la dissémination d'un parasite,
y compris les critères relatifs au produit final, les méthodes de production ou de transformation d'un produit, les procédures d'essai, d'inspection, de certification ou d'approbation, les méthodes statistiques pertinentes, les procédures d'échantillonnage, les méthodes d'évaluation des risques, les prescriptions en matière d'étiquetage et d'emballage directement liées à l'innocuité des produits alimentaires, et les régimes de quarantaine, par exemple les prescriptions pertinentes liées au transport d'animaux ou de végétaux ou aux matières nécessaires à leur survie pendant le transport;
niveau de protection approprié s'entend du niveau de protection de la vie et de la santé des personnes et des animaux et du niveau de préservation des végétaux qu'une Partie juge nécessaires sur son territoire;
norme, directive ou recommandation internationale s'entend d'une norme, directive ou recommandation :
- a) adoptée par la Commission du Codex alimentarius relativement à l'innocuité des produits alimentaires et concernant les additifs alimentaires, les contaminants, les pratiques d'hygiène, les méthodes d'analyse et les méthodes d'échantillonnage, y compris les normes en matière de décomposition élaborées par le Comité du Codex sur le poisson et les produits du poisson;
- b) élaborée sous les auspices de l'Office international des épizooties et concernant la santé des animaux et les zoonoses;
- c) élaborée sous les auspices du Secrétariat de la Convention internationale pour la protection des végétaux ainsi qu'avec la collaboration de l'Organisation nord-américaine pour la protection des plantes et concernant la préservation des végétaux; ou
- d) établie ou élaborée sous les auspices de tout autre organisme international accepté par toutes les Parties;
parasite englobe les mauvaises herbes;
preuve scientifique s'entend d'une preuve fondée sur des données ou de l'information obtenues par l'application de méthodes scientifiques;
procédure d'approbation désigne l'enregistrement, la notification ou toute procédure administrative obligatoire, adoptée à l'une des fins suivantes :
- a) approuver l'usage d'un additif à une fin particulière ou dans des conditions données,
- b) établir une tolérance pour l'usage d'un contaminant à une fin particulière ou dans des conditions données,
dans un produit alimentaire, une boisson ou un aliment pour animaux avant d'autoriser l'usage d'un tel additif ou la commercialisation d'un produit alimentaire, d'une boisson ou d'un aliment pour animaux contenant un tel additif ou contaminant;
procédure de contrôle ou d'inspection désigne toute procédure utilisée, directement ou indirectement, pour déterminer si une mesure sanitaire ou phytosanitaire est respectée, notamment l'échantillonnage, l'essai, l'inspection, l'évaluation, le contrôle, la surveillance, la vérification, l'assurance de la conformité, l'accréditation, l'enregistrement, la certification ou toute autre procédure comportant l'examen matériel d'un produit et de son emballage, ou de l'équipement ou des installations directement liés à la production, à la commercialisation ou à l'utilisation d'un produit, mais exclut la procédure d'approbation;
végétal englobe la flore sauvage;
zone désigne un pays, une partie d'un pays ou la totalité ou des parties de plusieurs pays;
zone à faible prévalence de parasites ou de maladies s'entend d'une zone où une maladie ou un parasite spécifique existe à des niveaux faibles; et
zone exempte de parasites ou de maladies s'entend d'une zone dans laquelle un parasite ou une maladie spécifique n'existe pas.
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