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Texte de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA)

Partie II : Commerce des produits

Chapitre 8 : Mesures d'urgence

Article 801 : Mesures bilatérales

1. Sous réserve des paragraphes 2 à 4 et de l'annexe 801.1, et pendant la période de transition seulement, si, par suite de la réduction ou de l'élimination d'un droit prévu au présent accord, un produit originaire du territoire d'une Partie est importé sur le territoire d'une autre Partie en quantités tellement accrues, en termes absolus, et à des conditions telles que les importations du produit depuis la Partie exportatrice constituent à elles seules une cause importante de préjudice grave, ou de menace de préjudice grave, à une branche de production nationale qui produit un produit similaire ou directement concurrent, la Partie sur le territoire de laquelle le produit est importé pourra, dans la mesure minimale nécessaire pour réparer ou empêcher le préjudice,

  • a) suspendre toute réduction ultérieure du taux de droit prévue pour le produit aux termes du présent accord;
  • b) augmenter le taux de droit applicable au produit jusqu'à un niveau n'excédant pas le moins élevé des taux suivants :
  • (i) le taux de droit de la nation la plus favorisée (NPF) appliqué au moment de l'adoption de la mesure, ou
  • (ii) le taux de droit NPF appliqué le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent accord; ou
  • c) dans le cas d'un droit appliqué à un produit sur une base saisonnière, augmenter le taux de droit jusqu'à un niveau n'excédant pas le taux de droit NPF qui était appliqué au produit durant la saison correspondante précédant immédiatement la date d'entrée en vigueur du présent accord.

2. Les conditions et limitations suivantes s'appliqueront à toute procédure pouvant entraîner l'adoption d'une mesure d'urgence en vertu du paragraphe 1 :

  • a) une Partie devra, sans délai, signifier à toute Partie susceptible d'être touchée par la mesure un avis écrit l'informant de l'engagement d'une procédure pouvant entraîner l'adoption d'une mesure d'urgence contre un produit originaire du territoire d'une autre Partie, ainsi qu'une demande de consultations à cet égard;
  • b) toute mesure de cette nature sera instituée au plus tard un an après la date d'engagement de la procédure;
  • c) aucune mesure ne pourra être maintenue
  • (i) pour une durée de plus de trois ans, sauf lorsque le produit visé figure dans les numéros tarifaires indiqués pour la catégorie d'échelonnement C+ de la liste à l'annexe 302.2 de la Partie qui adopte la mesure et que cette Partie détermine que la branche de production affectée procède à des ajustements et qu'elle a besoin d'une prorogation de la période de répit; dans ce cas, la période de répit pourra être prorogée d'une année à condition que le droit appliqué pendant la période initiale de trois ans soit substantiellement réduit au début de la période de prorogation, ou
  • (ii) au-delà de la période de transition, sauf avec le consentement de la Partie dont le produit est visé par la mesure;
  • d) aucune mesure ne pourra être adoptée par une Partie plus d'une fois durant la période de transition contre un produit donné originaire du territoire d'une autre Partie; et
  • e) à l'expiration de la mesure, le taux de droit sera le taux qui, selon la liste de la Partie à l'annexe 302.2 pour l'élimination progressive du droit de douane, se serait appliqué un an après l'institution de la mesure et, à compter du 1er janvier suivant, au choix de la Partie qui a adopté la mesure,
  • (i) le taux de droit sera conforme au taux applicable établi dans sa liste à l'annexe 302.2, ou
  • (ii) le droit sera éliminé par tranches annuelles égales se terminant à la date indiquée dans sa liste à l'annexe 302.2 pour l'élimination de ce droit.

3. Après la période de transition, une Partie pourra adopter, à l'égard d'un produit d'une autre Partie, une mesure d'urgence bilatérale pour disposer des cas de préjudice grave, ou de menace de préjudice grave, affectant une branche de production nationale par suite de l'application du présent accord, mais seulement avec le consentement de cette autre Partie.

4. La Partie qui adopte une mesure d'urgence en vertu du présent article accordera à la Partie dont le produit est visé une compensation mutuellement convenue ayant pour effet de libéraliser le commerce. Cette compensation prendra la forme de concessions ayant des effets commerciaux substantiellement équivalents ou correspondant à la valeur des droits de douane additionnels censés résulter de la mesure. Si les Parties concernées ne peuvent s'entendre sur la compensation, la Partie dont le produit est visé pourra prendre une mesure tarifaire ayant des effets commerciaux équivalant substantiellement à ceux de la mesure adoptée en vertu du présent article, mais ne pourra l'appliquer que durant la période minimale nécessaire pour obtenir lesdits effets.

5. Le présent article ne s'applique pas aux mesures d'urgence concernant les produits visés par l'annexe 300-B (Produits textiles et vêtements).

Article 802 : Mesures globales

1. Chacune des Parties conserve les droits et obligations résultant pour elle de l'article XIX de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (l'Accord général) ou de tout accord de sauvegarde conclu aux termes de l'Accord général, sauf ceux concernant les mesures de compensation ou de rétorsion et l'exemption d'une mesure, pour autant que ces droits et obligations soient incompatibles avec les dispositions du présent article. La Partie qui adopte une mesure d'urgence aux termes de l'article XIX ou de tout accord de même nature devra en exempter les importations de chacune des autres Parties, sauf

  • a) si les importations depuis une Partie, considérées séparément, comptent pour une part substantielle des importations totales; et
  • b) si les importations depuis une Partie, considérées séparément, ou, dans des circonstances exceptionnelles, les importations depuis les autres Parties considérées collectivement, contribuent de manière importante au préjudice grave ou à la menace de préjudice grave causé par les importations.

2. Lorsqu'il s'agira de déterminer

  • a) si les importations depuis une Partie, considérées séparément, comptent pour une part substantielle des importations totales, les importations depuis cette Partie ne seront normalement pas réputées en cause si celle-ci n'est pas l'un des cinq principaux fournisseurs du produit visé par la mesure, compte tenu de la part des importations pendant la période de trois ans la plus récente; et
  • b) si les importations depuis une Partie ou des Parties contribuent de manière importante au préjudice grave ou à la menace de préjudice grave, l'organisme d'enquête compétent tiendra compte de facteurs comme l'évolution de la part des importations de chacune des Parties ainsi que le niveau et l'évolution du niveau des importations de chacune des Parties. À cet égard, les importations depuis une Partie ne seront normalement pas réputées contribuer de manière importante au préjudice grave ou à la menace de préjudice grave si le coefficient de croissance des importations depuis cette Partie au cours de la période d'augmentation subite et préjudiciable des importations est sensiblement inférieur au coefficient de croissance des importations totales de toutes sources au cours de la même période.

3. Une Partie qui adopte une telle mesure et qui, aux termes du paragraphe 1, en exempte initialement un produit d'une autre Partie ou d'autres Parties, aura le droit d'y assujettir ultérieurement ce produit si l'organisme d'enquête compétent détermine qu'une augmentation subite des importations de ce produit de l'autre Partie ou des autres Parties réduit l'efficacité de ladite mesure.

4. Une Partie devra, sans délai, signifier aux autres Parties un avis écrit les informant de l'engagement d'une procédure susceptible d'entraîner l'adoption d'une mesure d'urgence aux termes des paragraphes 1 ou 3.

5. Aucune Partie ne pourra, dans le cadre d'une mesure adoptée en vertu des paragraphes 1 ou 3, imposer des restrictions à l'égard d'un produit

  • a) sans l'avoir préalablement signifié par écrit à la Commission et sans avoir prévu une possibilité adéquate de consultations avec la Partie ou les Parties dont le produit est visé par la mesure envisagée, et cela le plus tôt possible avant l'adoption de la mesure; et
  • b) si la mesure doit avoir pour effet de ramener les importations de ce produit depuis une autre Partie à un niveau inférieur à la tendance enregistrée pour les importations du produit depuis cette autre Partie pendant une période de base représentative récente, compte tenu d'une marge de croissance raisonnable.

6. La Partie qui adopte une mesure d'urgence en vertu du présent article accordera à la Partie ou aux Parties dont le produit est visé une compensation mutuellement convenue ayant pour effet de libéraliser le commerce. Cette compensation prendra la forme de concessions ayant des effets commerciaux substantiellement équivalents ou correspondant à la valeur des droits de douane additionnels censés résulter de la mesure. Si les Parties concernées ne peuvent s'entendre sur la compensation, la Partie dont le produit est visé pourra adopter une mesure ayant des effets commerciaux équivalant substantiellement à la mesure adoptée conformément aux paragraphes 1 ou 3.

Article 803 : Administration des procédures relatives aux mesures d'urgence

1. Chacune des Parties veillera à l'application uniforme, impartiale et raisonnable de ses lois, règlements, dispositions et décisions régissant les procédures relatives à l'adoption d'une mesure d'urgence.

2. S'agissant de l'adoption d'une mesure d'urgence, chacune des Parties confiera à un organisme d'enquête compétent la détermination de l'existence d'un préjudice grave, ou d'une menace de préjudice grave. Les décisions de cet organisme pourront être soumises à l'examen de tribunaux judiciaires ou administratifs, dans la mesure prévue par la législation intérieure. Les déterminations négatives de préjudice ne pourront être modifiées, si ce n'est à la suite d'un tel examen. Les organismes d'enquête compétents habilités par la législation intérieure à mener les procédures relatives à l'adoption d'une mesure d'urgence devront disposer des ressources nécessaires pour leur permettre de s'acquitter de leurs fonctions.

3. Chacune des Parties adoptera ou maintiendra des modalités équitables, rapides, transparentes et efficaces pour les procédures relatives à l'adoption d'une mesure d'urgence, conformément aux conditions énoncées dans l'annexe 803.3.

4. Le présent article ne s'applique pas aux mesures d'urgence adoptées en vertu de l'annexe 300-B (Produits textiles et vêtements).

Article 804 : Règlement des différends dans les affaires relatives aux mesures d'urgence

Aucune des Parties ne pourra demander l'institution d'un groupe spécial arbitral en vertu de l'article 2008 (Demande d'institution d'un groupe spécial arbitral) à l'égard d'une mesure d'urgence envisagée.

Article 805 : Définitions

Aux fins du présent chapitre :

augmentation subite s'entend d'un accroissement notable des importations par rapport à la tendance enregistrée durant une période de base représentative récente;

branche de production nationale désigne l'ensemble des producteurs du produit similaire ou directement concurrent dont les activités s'exercent sur le territoire d'une Partie;

circonstances exceptionnelles désigne les cas où un retard causerait des dommages difficilement réparables;

contribuant de manière importante s'entend de ce qui constitue une cause importante, mais pas nécessairement la plus importante;

menace de préjudice grave s'entend de l'imminence manifeste d'un préjudice grave, établie d'après des faits et non d'après de simples allégations, conjectures ou lointaines possibilités;

mesure d'urgence ne comprend pas les mesures d'urgence adoptées conformément à une procédure engagée avant le 1er janvier 1994;

organisme d'enquête compétent d'une Partie a le même sens qu'à l'annexe 805;

période de transition s'entend de la période de dix ans commençant le 1er janvier 1994, sauf lorsque le produit visé figure dans les numéros tarifaires indiqués pour la catégorie d'échelonnement C+ de la liste à l'annexe 302.2 de la Partie qui adopte la mesure; dans ce cas la période de transition sera la période d'élimination progressive du droit de douane applicable à ce produit;

préjudice grave désigne une dégradation générale notable d'une branche de production nationale; et

produit originaire du territoire d'une Partie désigne un produit originaire, si ce n'est que les règles pertinentes de l'annexe 302.2 s'appliqueront lorsqu'il s'agira de déterminer la Partie du territoire de laquelle le produit est originaire.

Annexe 801.1 : Mesures bilatérales

1. Nonobstant l'article 801, et s'agissant du Canada et des États-Unis, les mesures d'urgence bilatérales adoptées à l'égard de produits originaires du territoire de l'une ou l'autre de ces deux Parties, à l'exclusion des produits visés par l'annexe 300-B (Produits textiles et vêtements), seront régies par les dispositions de l'article 1101 de l'Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis, qui est incorporé au présent accord et en fait partie intégrante à cette fin.

2. À cette fin, «produit originaire du territoire d'une Partie» a le même sens qu'à l'article 805.

Annexe 803.3 : Administration des procédures relatives aux mesures d'urgence

Engagement d'une procédure

1. Une procédure relative à l'adoption d'une mesure d'urgence pourra être engagée par voie de requête ou de plainte déposée par une entité habilitée en vertu de la législation intérieure. L'entité qui dépose la requête ou la plainte devra démontrer qu'elle est représentative de la branche de production nationale qui produit un produit similaire au produit importé ou un produit directement concurrent.

2. Une Partie pourra engager une procédure de sa propre initiative, ou demander à l'organisme d'enquête compétent de s'en charger.

Contenu d'une requête ou d'une plainte

3. Lorsqu'une enquête est ouverte par suite d'une requête ou d'une plainte déposée par une entité représentative d'une branche de production nationale, l'entité devra, dans sa requête ou sa plainte, fournir les renseignements suivants, dans la mesure où le public peut obtenir ceux-ci de sources gouvernementales ou autres, ou les meilleures données estimatives ainsi que leur base de calcul si ces renseignements ne sont pas disponibles :

  • a) désignation du produit - le nom et la désignation du produit importé en cause, la sous-position tarifaire dans laquelle ce produit est classé et le traitement tarifaire actuel du produit, ainsi que le nom et la désignation du produit national concerné qui est similaire ou directement concurrent;
  • b) représentativité -
  • (i) les noms et adresses des entités qui déposent la requête ou la plainte, et l'emplacement des établissements où est produit le produit d'origine nationale;
  • (ii) le pourcentage de la production nationale du produit similaire ou directement concurrent qui est attribuable à ces entités, et les arguments que celles-ci invoquent pour montrer qu'elles sont représentatives d'une branche de production; et
  • (iii) les noms et emplacements de tous les autres producteurs nationaux du produit similaire ou directement concurrent;
  • c) données sur les importations - les données sur les importations pour chacune des cinq années complètes les plus récentes qui constituent le fondement de l'allégation selon laquelle le produit en cause est importé en quantités accrues, aussi bien en termes absolus que par rapport à la production nationale, selon le cas;
  • d) données sur la production nationale - données touchant la production nationale totale du produit similaire ou directement concurrent, pour chacune des cinq années complètes les plus récentes;
  • e) données faisant état d'un préjudice - données quantitatives et objectives indiquant la nature et l'étendue du préjudice subi par la branche de production concernée, telles que les données faisant état de changements dans le niveau des ventes, les prix, la production, la productivité, l'utilisation de la capacité, la part de marché, les profits et pertes, et l'emploi;
  • f) cause de préjudice - une énumération et une description des causes présumées du préjudice, ou de la menace de préjudice, et un résumé des raisons pour lesquelles les importations accrues du produit seraient, soit en termes réels, soit par rapport à la production nationale, la cause du préjudice grave ou de la menace de préjudice grave, avec données pertinentes à l'appui; et
  • g) critères d'inclusion - données quantitatives et objectives indiquant la part des importations représentées par les importations en provenance du territoire de chacune des autres Parties, et opinions du requérant sur la mesure dans laquelle ces importations contribuent de manière importante au préjudice grave, ou à la menace de préjudice grave, causé par les importations de ce produit.

4. Les requêtes ou plaintes seront rendues publiques dans les moindres délais après leur dépôt, sauf dans la mesure où elles contiennent des renseignements commerciaux confidentiels.

Publication d'avis

5. Dès l'engagement d'une procédure relative à l'adoption d'une mesure d'urgence, l'organisme d'enquête compétent en publiera avis au journal officiel de la Partie. L'avis indiquera le nom du requérant ou autre demandeur, le produit importé visé par la procédure ainsi que sa sous-position tarifaire, la nature de la détermination à faire et le délai alloué à cette fin, la date et le lieu de l'audience publique, les délais pour la présentation des mémoires, exposés et autres documents, l'endroit où la requête et les autres documents déposés au cours de la procédure peuvent être examinés, et le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du bureau où des renseignements complémentaires peuvent être obtenus.

6. Lorsqu'une procédure relative à l'adoption d'une mesure d'urgence est engagée par suite d'une requête ou d'une plainte déposée par une entité se prétendant représentative de la branche de production nationale concernée, l'organisme d'enquête compétent ne fera pas la publication d'avis requise par le paragraphe 5 avant de s'être d'abord assuré que la requête ou la plainte satisfait aux conditions du paragraphe 3, notamment en matière de représentativité.

Audience publique

7. Pour chaque procédure, l'organisme d'enquête compétent devra :

  • a) tenir une audience publique, moyennant préavis raisonnable, afin de permettre à toutes les parties intéressées, et à toute association représentant les intérêts des consommateurs sur le territoire de la Partie qui engage la procédure, de comparaître en personne ou par procureur, de présenter des éléments de preuve et de se faire entendre sur la question du préjudice grave, ou de la menace de préjudice grave, et sur la solution la plus indiquée; et
  • b) donner à toutes les parties intéressées et à toute association de cette nature comparaissant à l'audience la possibilité de contre-interroger les autres parties intéressées déposant à cette audience.

Renseignements confidentiels

8. L'organisme d'enquête compétent devra adopter ou maintenir des procédures relatives au traitement des renseignements confidentiels, protégés en vertu de la législation intérieure, qui sont présentés au cours d'une procédure; il exigera notamment que les parties intéressées et les associations de consommateurs qui fournissent ces renseignements en donnent par écrit des résumés non confidentiels ou, si elles indiquent qu'il n'est pas possible de résumer les renseignements, qu'elles en donnent les raisons.

Preuve de préjudice et de causalité

9. Dans la conduite de la procédure, l'organisme d'enquête compétent recueillera, du mieux qu'il le pourra, tous les renseignements se rapportant à la détermination à faire. Il évaluera tous les facteurs pertinents de nature objective et quantifiable qui se rapportent à l'état de la branche de production visée, y compris le coefficient et le niveau d'accroissement des importations du produit en cause, en termes absolus et relatifs, selon le cas, la part du marché national absorbée par l'augmentation des importations, et l'évolution des ventes, de la production, de la productivité, de l'utilisation de la capacité, des profits et pertes, et de l'emploi. Dans sa détermination, l'organisme d'enquête compétent pourra aussi tenir compte d'autres facteurs économiques, tels que l'évolution des prix et des stocks, et l'aptitude des entreprises de la branche de production à générer du capital.

10. L'organisme d'enquête compétent ne fera une détermination positive de préjudice que si l'enquête démontre, sur la base de preuves objectives, l'existence d'un lien de causalité manifeste entre l'augmentation des importations du produit en cause et le préjudice grave ou la menace de préjudice grave. Lorsque des facteurs autres que l'augmentation des importations causent eux aussi un préjudice à la branche de production nationale, le préjudice en question ne pourra être attribué à l'augmentation des importations.

Délibérations et rapport

11. Sous réserve de circonstances exceptionnelles, et sauf dans les cas de mesures globales visant des produits agricoles périssables, l'organisme d'enquête compétent devra, avant de faire une détermination positive dans une procédure relative à l'adoption d'une mesure d'urgence, prévoir un délai suffisant pour recueillir et examiner les renseignements pertinents, tenir une audience publique et donner la possibilité à toutes les parties et associations de consommateurs intéressées de préparer et de présenter leurs arguments.

12. L'organisme d'enquête compétent publiera dans les moindres délais, au journal officiel de la Partie, un rapport et un résumé de ce rapport, dans lequel il exposera ses constatations et ses conclusions, dûment motivées, sur tous les points pertinents de droit et de fait. Il y fera état du produit importé et de son numéro tarifaire, de la norme qu'il aura appliquée et de la constatation qu'il aura faite. Il indiquera les motifs de la détermination, ainsi que les points suivants :

  • a) la branche de production nationale touchée par le préjudice grave ou menacée de préjudice grave;
  • b) l'information justifiant sa constatation que les importations augmentent, que la branche de production nationale subit un préjudice grave ou est menacée de préjudice grave et que l'augmentation des importations cause ou menace de causer un préjudice grave; et
  • c) si la législation intérieure le permet, toute constatation ou recommandation concernant la mesure corrective appropriée ainsi que les raisons la justifiant.

13. L'organisme d'enquête compétent ne divulguera dans son rapport aucun renseignement confidentiel qui lui aura été fourni aux termes de tout engagement de non-divulgation souscrit au cours de la procédure.

Annexe 805 : Définitions propres à chaque pays

Aux fins du présent chapitre :

organisme d'enquête compétent désigne

  • a) dans le cas du Canada, le Tribunal canadien du commerce extérieur ou l'organisme qui l'aura remplacé,
  • b) dans le cas du Mexique, l'organisme désigné au sein du ministère du Commerce et du Développement industriel («Secretaría de Comercio y Fomento Industrial»), ou l'organisme qui l'aura remplacé, et
  • c) dans le cas des États-Unis, l'U.S. International Trade Commission, ou l'organisme qui l'aura remplacée.
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