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AECG : CT du fromage industriel - No de série : 956

Date : 1er octobre 2019

Le présent avis remplace l’Avis aux importateurs no 910 daté du 1er octobre 2018 et énonce les politiques et les pratiques relatives à l’administration du contingent tarifaire (CT) du Canada pour le fromage industriel en lien avec l’Accord économique et commercial global (AECG).

Le présent avis est établi en vertu de la (LLEI) et de ses d’application, et demeure en vigueur jusqu’à nouvel ordre.

Table des matières

1. Définitions

Fromage s’entend d’un produit visé aux articles 141 à 157 de la Liste des marchandises d’importation contrôlée (LMIC), à savoir les fromages classés à la position tarifaire 04.06 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du .

Fromage industriel désigne le fromage utilisé comme ingrédient dans la transformation secondaire de produits alimentaires, importé en vrac (non destiné à la vente de détail).

Petites et moyennes entreprises désigne un requérant admissible dont l'allocation au titre du présent CT serait inférieure à 20 000 kilogrammes.

Nouvel entrant désigne :

2. Politique relative à l’allocation

3. Critères d’admissibilité

Vous pouvez présenter une demande d’allocation si vous êtes un :

Transformateur secondaire

4. Calcul des allocations

Transformateurs secondaires

5. Transfert, remise et sous-utilisation des allocations

6. Liens connexes

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