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OMC : CT de Crème glacée et fantaisies de crème glacée de - No de série : 967

Date : 1er octobre 2019

Le présent avis remplace l’Avis aux importateurs no 885 daté du 30 septembre 2016, et énonce les politiques et les pratiques relatives à l’administration du contingent tarifaire (CT) du Canada pour la crème glacée et les et fantaisies de crème glacée en lien avec l’Organisation mondiale du Commerce (OMC).

Le présent avis est établi en vertu de la (LLEI) et ses d’application, et demeure en vigueur jusqu’à nouvel ordre.

Table des matières

1. Définitions

Crème glacée et fantaisies de crème glacée s’entend d’un produit visés à l’article 134 de la (LMIC), à savoir la crème glacée et les fantaisies de crème glacée classées aux positions tarifaires 2105.00.91 et 2105.00.92 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du .

Détaillant désigne les épiceries, les hôtels, les restaurants ou les établissements qui vendent ou servent de la crème glacée ou fantaisies de crème glacée aux consommateurs.

2. Politique relative à l’allocation

3. Critères d’admissibilité

Vous pouvez présenter une demande d’allocation si vous êtes un :

4. Calcul des allocations

Les détenteurs d’allocation traditionnels

Les distributeurs

5. Utilisation, transfert, remise et sous-utilisation des allocations

6. Liens connexes

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