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Chapitre sept : Recours commerciaux – Texte de l'Accord de libre-échange Canada - Corée

Section A – Mesures de sauvegarde

Article 7.1 : Article XIX du GATT de 1994 et Accord sur les sauvegardes

1. Chacune des Parties conserve ses droits et obligations au titre de l’article XIX du GATT de 1994 et de l’Accord sur les sauvegardes, et de tout accord appelé à y succéder. Le présent accord ne confère pas aux Parties de droits ou d’obligations additionnels pour ce qui est des mesures prises au titre de l’article XIX du GATT de 1994 et de l’Accord sur les sauvegardes, sauf que la Partie qui prend une mesure de sauvegarde globale peut exclure d’une telle mesure les importations d’un produit originaire de l’autre Partie si ces importations ne constituent pas une cause substantielle de dommage grave ou de menace de dommage grave.

2. Une Partie n’adopte pas et ne maintient pas en même temps, à l’égard du même produit :

Article 7.2 : Mesures de sauvegarde bilatérales

1. Sous réserve du paragraphe 2, si, par suite de la réduction ou de l’élimination d’un droit de douane prévue au présent accord, un produit originaire du territoire d’une Partie est importé sur le territoire de l’autre Partie en quantités tellement accrues, et à des conditions telles que les importations de ce produit de cette seule Partie constituent une cause substantielle de dommage grave, ou de menace de dommage grave, pour une branche de production nationale produisant un produit similaire ou directement concurrent, la Partie sur le territoire de laquelle le produit est importé peut, dans la mesure minimale nécessaire pour réparer ou prévenir le dommage, selon le cas :

2. Les conditions et limites ci-dessous s’appliquent à une procédure susceptible d’entraîner l’application d’une mesure de sauvegarde au titre du paragraphe 1 :

3.

4. Le droit de suspension visé au paragraphe 3 n’est pas exercé au cours des 24 premiers mois d’application d’une mesure de sauvegarde, à condition que cette mesure de sauvegarde soit conforme aux dispositions du présent accord.

Article 7.3 : Mesures de sauvegarde provisoires

1. Dans des circonstances critiques, lorsqu’un délai entraînerait un tort difficilement réparable, une Partie peut appliquer, à titre provisoire, une mesure de sauvegarde après qu’il aura été déterminé à titre préliminaire par son organisme d’enquête compétent que, selon des éléments de preuve manifestes, les importations d’un produit originaire de l’autre Partie ont augmenté en raison de la réduction ou de l’élimination d’un droit de douane prévue au présent accord, et que ces importations sont une cause substantielle de dommage grave, ou de menace de dommage grave, à la branche de production nationale.

2. Avant que son organisme d’enquête compétent puisse parvenir à une détermination préliminaire, une Partie publie, dans son journal officiel, un avis public indiquant comment les parties intéressées, y compris les importateurs et les exportateurs, peuvent obtenir une copie non confidentielle de la demande d’application d’une mesure de sauvegarde provisoire et accorde aux parties intéressées au moins 20 jours après la date de publication de cet avis par la Partie pour présenter des points de vue et des éléments de preuve concernant l’application d’une mesure de sauvegarde provisoire. Une Partie n’applique pas une mesure de sauvegarde provisoire avant l’écoulement d’un délai d’au moins 45 jours suivant la date à laquelle son organisme d’enquête compétent ouvre une enquête.

3. La durée de toute mesure de sauvegarde provisoire ne dépasse pas 200 jours; pendant cette période, la Partie qui applique la mesure se conforme aux exigences de l’article 7.5.4.

4. Si l’enquête décrite à l’article 7.5.4 n’aboutit pas à une conclusion que les exigences prévues à l’article 7.2.1 ont été remplies, la Partie qui applique la mesure rembourse dans les moindres délais toute majoration des droits de douane. La durée de toute mesure de sauvegarde provisoire compte comme partie de la période visée à l’article 7.2.2c).

Article 7.4 : Application des mesures de sauvegarde

Une mesure de sauvegarde à l’égard d’un produit ne peut être appliquée qu’au cours de la période de transition prévue pour ce produit.

Article 7.5 : Administration des mesures de sauvegarde

1. Chacune des Parties fait en sorte que soient administrés de manière uniforme, impartiale et raisonnable ses lois, règlements et décisions régissant toutes les mesures de sauvegarde.

2. Chacune des Parties confie à un organisme d’enquête compétent la détermination de l’existence d’un dommage grave, ou d’une menace de dommage grave, dans des instances en matière de mesures de sauvegarde, sous réserve de révision par des tribunaux judiciaires ou administratifs, dans la mesure prévue par son droit interne. Une détermination qui conclut à l’absence de dommage n’est pas assujettie à une modification, sauf dans le cadre d’une telle révision. Chacune des Parties accorde à l’organisme d’enquête compétent habilité suivant son droit interne à mener de telles instances les ressources nécessaires pour permettre à cette Partie de s’acquitter de ses responsabilités.

3. Chacune des Parties adopte ou maintient, à l’égard des instances en matière de mesures de sauvegarde, des procédures équitables, expéditives, transparentes et efficaces, conformément aux exigences énoncées au paragraphe 4.

4. Une Partie ne peut appliquer une mesure de sauvegarde qu’à l’issue d’une enquête menée par son organisme d’enquête compétent conformément aux articles 3 et 4.2 de l’Accord sur les sauvegardes. À cette fin, les articles 3 et 4.2 de l’Accord sur les sauvegardes sont incorporés au présent accord et en font partie intégrante, avec les adaptations nécessaires.

Article 7.6 : Règlement des différends en matière de mesures de sauvegarde

Une Partie ne demande pas l’institution d’un groupe spécial au titre de l’article 21.6 (Institution d’un groupe spécial) à l’égard de mesures de sauvegarde proposées.

Section B – Droits antidumping et compensateurs

Article 7.7 : Droits antidumping et compensateurs

Rapport avec d’autres accords

1.

Notification et consultation

2. Une Partie, sur réception par son autorité compétente d’une demande de droits antidumping ou compensateurs dûment documentée concernant les importations de l’autre Partie, et avant d’ouvrir une enquête, avise l’autre Partie au moyen d’une notification écrite de sa réception de la demande et lui offre une possibilité de rencontre ou une occasion correspondante concernant la demande, conformément à son droit interne.

Le droit moindre

3.

Engagements

4.

Section C – Comité des recours commerciaux

Article 7.8 : Comité des recours commerciaux

1. Les Parties instituent par les présentes un Comité des recours commerciaux composé de représentants de niveau approprié d’organismes pertinents de chacune des Parties qui exercent des responsabilités pour les questions de recours commerciaux, y compris pour l’antidumping, les subventions, les mesures compensatoires et les mesures de sauvegarde.

2. Le Comité, qui agit par consensus pour toutes les questions dont il traite, a pour fonctions :

3. Le Comité se réunit au moins une fois par an, et peut se réunir plus souvent selon ce que les Parties conviennent.

Section D – Définitions

Article 7.9 : Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre :

branche de production nationale s’entend de l’ensemble des producteurs d’un produit similaire ou directement concurrent dont les activités s’exercent sur le territoire d’une Partie, ou des producteurs dont l’ensemble de la production d’un produit similaire ou directement concurrent constitue une proportion majeure de la production nationale totale de ces produits;

cause substantielle s’entend d’une cause qui est importante et non moins importante que toute autre cause;

dommage grave s’entend d’une dégradation générale notable d’une branche de production nationale;

menace de dommage grave s’entend de l’imminence manifeste d’un dommage grave, établie d’après des faits et non simplement d’après des allégations, des conjectures ou de lointaines possibilités;

mesure de sauvegarde s’entend d’une mesure prévue à l’article 7.2;

organisme d’enquête compétent s’entend :

période de transition s’entend de la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent accord et se terminant à la date la plus rapprochée des deux échéances suivantes :

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