Chapitre sept : Recours commerciaux – Texte de l'Accord de libre-échange Canada - Corée
Section A – Mesures de sauvegarde
Article 7.1 : Article XIX du GATT de 1994 et Accord sur les sauvegardes
1. Chacune des Parties conserve ses droits et obligations au titre de l’article XIX du GATT de 1994 et de l’Accord sur les sauvegardes, et de tout accord appelé à y succéder. Le présent accord ne confère pas aux Parties de droits ou d’obligations additionnels pour ce qui est des mesures prises au titre de l’article XIX du GATT de 1994 et de l’Accord sur les sauvegardes, sauf que la Partie qui prend une mesure de sauvegarde globale peut exclure d’une telle mesure les importations d’un produit originaire de l’autre Partie si ces importations ne constituent pas une cause substantielle de dommage grave ou de menace de dommage grave.
2. Une Partie n’adopte pas et ne maintient pas en même temps, à l’égard du même produit :
- a) une mesure de sauvegarde bilatérale;
- b) une mesure visée à l’article XIX du GATT de 1994 et visée à l’Accord sur les sauvegardes.
Article 7.2 : Mesures de sauvegarde bilatérales
1. Sous réserve du paragraphe 2, si, par suite de la réduction ou de l’élimination d’un droit de douane prévue au présent accord, un produit originaire du territoire d’une Partie est importé sur le territoire de l’autre Partie en quantités tellement accrues, et à des conditions telles que les importations de ce produit de cette seule Partie constituent une cause substantielle de dommage grave, ou de menace de dommage grave, pour une branche de production nationale produisant un produit similaire ou directement concurrent, la Partie sur le territoire de laquelle le produit est importé peut, dans la mesure minimale nécessaire pour réparer ou prévenir le dommage, selon le cas :
- a) suspendre toute nouvelle réduction d’un taux de droit de douane prévue au présent accord pour le produit;
- b) augmenter le taux du droit de douane appliqué à ce produit jusqu’à un niveau n’excédant pas le moins élevé des taux suivants :
- i) le taux du droit de douane de la nation la plus favorisée (NPF) appliqué au moment où est prise la mesure de sauvegarde;
- ii) le taux du droit de douane de la NPF appliqué le jour précédant immédiatement la date d’entrée en vigueur du présent accord;
- c) s’agissant d’un droit de douane appliqué à un produit selon les saisons, porter le taux du droit de douane à un niveau qui, pour chaque saison, ne dépasse pas le moindre des deux taux suivants :
- i) le taux du droit de douane de la NPF appliqué pour le produit pour la saison correspondante précédant immédiatement la date d’application de la mesure de sauvegarde;
- ii) le taux du droit de douane de la NPF appliqué pour le produit pour la saison correspondante précédant immédiatement la date d’entrée en vigueur du présent accord.
2. Les conditions et limites ci-dessous s’appliquent à une procédure susceptible d’entraîner l’application d’une mesure de sauvegarde au titre du paragraphe 1 :
- a) une Partie remet, sans tarder, à l’autre Partie un avis écrit l’informant de l’engagement d’une procédure pouvant entraîner l’application d’une mesure de sauvegarde à l’encontre d’un produit originaire du territoire de l’autre Partie, et une demande de consultations à ce sujet;
- b) chacune des Parties fait en sorte que son organisme d’enquête compétent achève toute enquête dans l’année suivant la date de l’engagement de la procédure. Une Partie applique une telle mesure de sauvegarde au plus tard un an après la date de l’engagement de la procédure, à moins que les Parties n’en conviennent autrement;
- c) une Partie ne maintient pas une mesure de sauvegarde pendant plus de deux ans, mais cette période peut elle-même être prolongée de deux ans tout au plus si l’autorité compétente détermine, conformément aux procédures énoncées aux paragraphes 1 et 2 et à l’article 7.3, que la mesure de sauvegarde demeure nécessaire afin de prévenir ou de réparer un dommage grave et de faciliter les ajustements, et que l’on a des indications que la branche de production s’adapte. La période totale d’application d’une mesure de sauvegarde, y compris la durée de son application initiale et la période de prolongation, ne dépasse pas quatre ans;
- d) lorsque prend fin la mesure de sauvegarde, le taux du droit de douane est le taux qui, selon la liste de la Partie jointe à l’annexe 2-D (Élimination des droits de douane) visant l’élimination progressive des droits de douane, aurait été appliqué si ce n’était la mesure de sauvegarde.
3.
- a) Une Partie ménage à l’autre Partie, au plus tard 30 jours après qu’elle a appliqué une mesure de sauvegarde, la possibilité de participer à des consultations quant à une compensation appropriée visant la libéralisation du commerce sous forme de concessions ayant des effets commerciaux substantiellement équivalents ou correspondant à la valeur des droits de douane additionnels censés résulter de la mesure. La Partie qui applique la mesure de sauvegarde accorde la compensation dont conviennent mutuellement les Parties.
- b) Si les Parties ne parviennent pas à s’entendre sur une compensation dans les 30 jours suivant le début des consultations, la Partie dont est originaire le produit visé par la mesure de sauvegarde peut suspendre, à l’égard de produits originaires de la Partie qui applique la mesure, l’application de concessions qui entraînent des effets commerciaux substantiellement équivalents à ceux de la mesure de sauvegarde.
- c) L’obligation de compensation incombant à la Partie qui applique une mesure au titre de l’alinéa a) et le droit de l’autre Partie de suspendre des concessions au titre de l’alinéa b) prennent fin à la date à laquelle prend fin la mesure de sauvegarde.
4. Le droit de suspension visé au paragraphe 3 n’est pas exercé au cours des 24 premiers mois d’application d’une mesure de sauvegarde, à condition que cette mesure de sauvegarde soit conforme aux dispositions du présent accord.
Article 7.3 : Mesures de sauvegarde provisoires
1. Dans des circonstances critiques, lorsqu’un délai entraînerait un tort difficilement réparable, une Partie peut appliquer, à titre provisoire, une mesure de sauvegarde après qu’il aura été déterminé à titre préliminaire par son organisme d’enquête compétent que, selon des éléments de preuve manifestes, les importations d’un produit originaire de l’autre Partie ont augmenté en raison de la réduction ou de l’élimination d’un droit de douane prévue au présent accord, et que ces importations sont une cause substantielle de dommage grave, ou de menace de dommage grave, à la branche de production nationale.
2. Avant que son organisme d’enquête compétent puisse parvenir à une détermination préliminaire, une Partie publie, dans son journal officiel, un avis public indiquant comment les parties intéressées, y compris les importateurs et les exportateurs, peuvent obtenir une copie non confidentielle de la demande d’application d’une mesure de sauvegarde provisoire et accorde aux parties intéressées au moins 20 jours après la date de publication de cet avis par la Partie pour présenter des points de vue et des éléments de preuve concernant l’application d’une mesure de sauvegarde provisoire. Une Partie n’applique pas une mesure de sauvegarde provisoire avant l’écoulement d’un délai d’au moins 45 jours suivant la date à laquelle son organisme d’enquête compétent ouvre une enquête.
3. La durée de toute mesure de sauvegarde provisoire ne dépasse pas 200 jours; pendant cette période, la Partie qui applique la mesure se conforme aux exigences de l’article 7.5.4.
4. Si l’enquête décrite à l’article 7.5.4 n’aboutit pas à une conclusion que les exigences prévues à l’article 7.2.1 ont été remplies, la Partie qui applique la mesure rembourse dans les moindres délais toute majoration des droits de douane. La durée de toute mesure de sauvegarde provisoire compte comme partie de la période visée à l’article 7.2.2c).
Article 7.4 : Application des mesures de sauvegarde
Une mesure de sauvegarde à l’égard d’un produit ne peut être appliquée qu’au cours de la période de transition prévue pour ce produit.
Article 7.5 : Administration des mesures de sauvegarde
1. Chacune des Parties fait en sorte que soient administrés de manière uniforme, impartiale et raisonnable ses lois, règlements et décisions régissant toutes les mesures de sauvegarde.
2. Chacune des Parties confie à un organisme d’enquête compétent la détermination de l’existence d’un dommage grave, ou d’une menace de dommage grave, dans des instances en matière de mesures de sauvegarde, sous réserve de révision par des tribunaux judiciaires ou administratifs, dans la mesure prévue par son droit interne. Une détermination qui conclut à l’absence de dommage n’est pas assujettie à une modification, sauf dans le cadre d’une telle révision. Chacune des Parties accorde à l’organisme d’enquête compétent habilité suivant son droit interne à mener de telles instances les ressources nécessaires pour permettre à cette Partie de s’acquitter de ses responsabilités.
3. Chacune des Parties adopte ou maintient, à l’égard des instances en matière de mesures de sauvegarde, des procédures équitables, expéditives, transparentes et efficaces, conformément aux exigences énoncées au paragraphe 4.
4. Une Partie ne peut appliquer une mesure de sauvegarde qu’à l’issue d’une enquête menée par son organisme d’enquête compétent conformément aux articles 3 et 4.2 de l’Accord sur les sauvegardes. À cette fin, les articles 3 et 4.2 de l’Accord sur les sauvegardes sont incorporés au présent accord et en font partie intégrante, avec les adaptations nécessaires.
Article 7.6 : Règlement des différends en matière de mesures de sauvegarde
Une Partie ne demande pas l’institution d’un groupe spécial au titre de l’article 21.6 (Institution d’un groupe spécial) à l’égard de mesures de sauvegarde proposées.
Section B – Droits antidumping et compensateurs
Article 7.7 : Droits antidumping et compensateurs
Rapport avec d’autres accords
1.
- a) Sauf disposition contraire du présent article, pour ce qui est de l’application de mesures antidumping et de mesures compensatoires, les Parties conservent leurs droits et obligations découlant de l’Accord sur l’OMC, et tout différend concernant une question portant sur ces droits et obligations est réglé conformément à l’Accord sur l’OMC.
- b) À l’exception des paragraphes 2 et 4, le présent accord n’est pas interprété d’une manière à imposer à une Partie des droits ou obligations en matière de mesures antidumping ou de mesures compensatoires. Une Partie n’a pas recours, pour toute question soulevée au titre du présent article, au mécanisme de règlement des différends prévu au présent accord.Note de bas de page 1
Notification et consultation
2. Une Partie, sur réception par son autorité compétente d’une demande de droits antidumping ou compensateurs dûment documentée concernant les importations de l’autre Partie, et avant d’ouvrir une enquête, avise l’autre Partie au moyen d’une notification écrite de sa réception de la demande et lui offre une possibilité de rencontre ou une occasion correspondante concernant la demande, conformément à son droit interne.
Le droit moindre
3.
- a) Les Parties reconnaissent qu’il est souhaitable de prévoir la possibilité d’imposer des droits antidumping ou compensateurs inférieurs à la totalité de la marge de dumping ou du montant de la subvention.
- b) À cet égard :
- i) la Corée applique ses lois et règlements internes pertinents;
- ii) le Canada prend en considération les renseignements qui lui sont fournis conformément à son droit interne quant à savoir si l’imposition de droits antidumping ou compensateurs ne serait pas dans l’intérêt public. Après examen de ces renseignements, l’autorité compétente peut se pencher sur la question de savoir si, selon le droit interne du Canada, le montant des droits antidumping ou compensateurs à imposer est la totalité de la marge de dumping ou du montant de la subvention, ou un montant moindre qui serait approprié pour éliminer le dommage causé à la branche de production nationale.
Engagements
4.
- a) Après l’ouverture par son autorité compétente d’une enquête en matière de droits antidumping ou compensateurs, une Partie transmet par écrit à l’ambassade ou à l’autorité compétente de l’autre Partie, des renseignements concernant ses lois et procédures applicables aux demandes de prise en compte par ses autorités d’un engagement tel qu’il est décrit dans l’Accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 de l’OMC ou dans l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires de l’OMC, y compris les délais de proposition et de conclusion d’un tel engagement.
- b) Dans le cadre d’une enquête en matière de droits antidumping ou compensateurs, si son autorité est parvenue à une détermination préliminaire positive quant à l’existence de dumping ou d’une subvention et d’un dommage en résultant, une Partie prend en compte la situation des exportateurs de l’autre Partie et leur ménage des possibilités adéquates de consultation au sujet des engagements envisagés, engagements qui, s’ils sont acceptés, peuvent donner lieu à la suspension de l’enquête sans imposition de droits antidumping ou compensateurs par les moyens prévus par les lois et procédures internes de cette Partie.
Section C – Comité des recours commerciaux
Article 7.8 : Comité des recours commerciaux
1. Les Parties instituent par les présentes un Comité des recours commerciaux composé de représentants de niveau approprié d’organismes pertinents de chacune des Parties qui exercent des responsabilités pour les questions de recours commerciaux, y compris pour l’antidumping, les subventions, les mesures compensatoires et les mesures de sauvegarde.
2. Le Comité, qui agit par consensus pour toutes les questions dont il traite, a pour fonctions :
- a) d’accroître la connaissance et la compréhension par chacune des Parties des lois, politiques et pratiques internes de l’autre Partie pour les questions de recours commerciaux;
- b) de superviser la mise en œuvre du présent chapitre, y compris l’observation des articles 7.7.2 et 7.7.4;
- c) d’améliorer la coopération entre les organismes des Parties qui exercent des responsabilités quant aux questions de recours commerciaux;
- d) de fournir aux Parties un forum servant à l’échange d’information sur les questions portant sur les recours commerciaux;
- e) d’établir, à l’intention des fonctionnaires des deux Parties, des programmes éducatifs sur l’administration du droit touchant les recours commerciaux, et de veiller à leur développement;
- f) d’offrir aux Parties un forum dans le cadre duquel elles peuvent s’entretenir d’autres sujets pertinents d’intérêt commun, y compris :
- i) les questions internationales portant sur les recours commerciaux, y compris les questions portant sur les négociations commerciales internationales,
- ii) les pratiques des autorités compétentes des Parties dans le cadre des enquêtes en matière de droits antidumping et de celles en matière de droits compensateurs, telles que l’application des « données disponibles », et les procédures de vérification.
3. Le Comité se réunit au moins une fois par an, et peut se réunir plus souvent selon ce que les Parties conviennent.
Section D – Définitions
Article 7.9 : Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre :
branche de production nationale s’entend de l’ensemble des producteurs d’un produit similaire ou directement concurrent dont les activités s’exercent sur le territoire d’une Partie, ou des producteurs dont l’ensemble de la production d’un produit similaire ou directement concurrent constitue une proportion majeure de la production nationale totale de ces produits;
cause substantielle s’entend d’une cause qui est importante et non moins importante que toute autre cause;
dommage grave s’entend d’une dégradation générale notable d’une branche de production nationale;
menace de dommage grave s’entend de l’imminence manifeste d’un dommage grave, établie d’après des faits et non simplement d’après des allégations, des conjectures ou de lointaines possibilités;
mesure de sauvegarde s’entend d’une mesure prévue à l’article 7.2;
organisme d’enquête compétent s’entend :
- a) dans le cas du Canada, du Tribunal canadien du commerce extérieur;
- b) dans le cas de la Corée, de la Commission du commerce de la Corée,
- ou de leurs successeurs respectifs;
période de transition s’entend de la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent accord et se terminant à la date la plus rapprochée des deux échéances suivantes :
- a) 10 ans après la fin de la période d’élimination des droits de douane sur ce produit;
- b) 15 ans après l’entrée en vigueur du présent accord.
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