Chapitre huit: Investissement – Texte de l'Accord de libre-échange Canada - Corée
Section A - Investissement
Article 8.1 : Portée et champ d’application
1. Le présent chapitre s’applique aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie concernant :
- a) les investisseurs de l’autre Partie;
- b) les investissements visés;
- c) tous les investissements sur son territoire pour ce qui est des articles 8.8, 8.10 et 8.16.
2. Il est entendu que le présent chapitre ne s’applique pas à un acte ou un fait qui est survenu ou à une situation qui a cessé d’exister avant la date d’entrée en vigueur de cet accord.
3. Pour l’application du présent chapitre, les mesures adoptées ou maintenues par une Partie s’entendent des mesures adoptées ou maintenues par :
- a) une autorité et un gouvernement national, infranational ou local;
- b) un organisme non gouvernemental d’une Partie qui exerce des pouvoirs délégués par une autorité et un gouvernement national, infranational ou local de cette Partie.
Article 8.2 : Rapports avec les autres chapitres
1. En cas d’incompatibilité entre le présent chapitre et un autre chapitre, ce dernier prévaut dans la mesure de l’incompatibilité.
2. Le présent chapitre ne devient pas applicable aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie qui concernent la fourniture transfrontières d’un service du simple fait qu’une Partie subordonne au dépôt d’un cautionnement ou d’une autre forme de garantie financière la fourniture transfrontières d’un service par un fournisseur de service de l’autre Partie. Le présent chapitre s’applique aux mesures adoptées ou maintenues par la Partie qui concernent le cautionnement ou la garantie financière ainsi déposé pour autant que ce cautionnement ou cette garantie financière est un investissement visé.
3. Le présent chapitre ne s’applique pas aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie pour autant que celles-ci soient visées par le chapitre dix (Services financiers).
Article 8.3 : Traitement national
1. Chacune des Parties accorde aux investisseurs de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, à ses propres investisseurs, en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation et la vente ou autre aliénation d’investissements sur son territoire.
2. Chacune des Parties accorde aux investissements visés un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, aux investissements de ses propres investisseurs, en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation et la vente ou autre aliénation d’investissements sur son territoire.
3. Le traitement accordé par une Partie en application des paragraphes 1 et 2 s’entend, en ce qui concerne un gouvernement infranational, d’un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable accordé par ce gouvernement infranational, dans des circonstances similaires, aux investisseurs et aux investissements des investisseurs de la Partie de laquelle ce gouvernement infranational fait partie.
Article 8.4 : Traitement de la nation la plus favoriséeNotes de bas de page 1, Notes de bas de page 2
1. Chacune des Parties accorde aux investisseurs de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, aux investisseurs d’un État tiers, en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation et la vente ou autre aliénation d’investissements sur son territoire.
2. Chacune des Parties accorde aux investissements visés un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, aux investissements des investisseurs d’un État tiers, en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation et la vente ou autre aliénation d’investissements sur son territoire.
Article 8.5 : Norme minimale de traitementNotes de bas de page 3
1. Chacune des Parties accorde aux investissements visés un traitement conforme au droit international coutumier, y compris un traitement juste et équitable ainsi qu’une protection et sécurité intégrales.
2. Il est entendu que le paragraphe 1 prescrit la norme minimale de traitement des étrangers en droit international coutumier comme norme minimale de traitement à accorder aux investissements visés. Les concepts de « traitement juste et équitable » et de « protection et sécurité intégrales » visés au paragraphe 1 n’exigent pas de traitement supplémentaire ou supérieur à celui exigé par la norme minimale de traitement des étrangers en droit international coutumier.
3. L’obligation prévue au paragraphe 1 d’accorder :
- a) un « traitement juste et équitable » inclut l’obligation de ne pas dénier justice dans une procédure judiciaire pénale, civile ou administrative, conformément au principe de l’application régulière de la loi;
- b) une « protection et sécurité intégrales » exige que chacune des Parties fournisse le niveau de protection policière requis en vertu du droit international coutumier.
4. Un manquement à une autre disposition du présent accord, ou d’un accord international distinct, n’établit pas un manquement au présent article.
Article 8.6 : Indemnisation des pertes
1. Chacune des Parties accorde aux investisseurs de l’autre Partie, ainsi qu’aux investissements visés, un traitement non discriminatoire quant aux mesures qu’elle adopte ou maintient relativement aux pertes subies par des investissements sur son territoire par suite d’un conflit armé ou d’une guerre civile.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux mesures existantes relatives à des subventions ou des dons qui seraient incompatibles avec l’article 8.3 si ce n’était de l’article 8.9.5b).
Article 8.7 : Dirigeants et conseils d’administration
1. Une Partie n’exige pas qu’une de ses entreprises, qui est un investissement visé, nomme des personnes physiques d’une nationalité donnée aux postes de dirigeants.
2. Une Partie peut exiger que la majorité des membres du conseil d’administration ou d’un comité d’une de ses entreprises qui est un investissement visé soient d’une nationalité donnée ou résident sur son territoire, à condition que cette exigence n’entrave pas sensiblement la capacité de l’investisseur d’exercer un contrôle sur son investissement.
Article 8.8 : Prescriptions de résultats
1. Une Partie n’impose pas et n’applique pas une prescription, ni ne fait exécuter un engagement en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction ou l’exploitation d’un investissement sur son territoire d’un investisseur d’une Partie ou d’un État tiers pourNotes de bas de page 4
- a) exporter une quantité ou un pourcentage donné de produits ou de services;
- b) atteindre un niveau ou un pourcentage donné de contenu national;
- c) acheter, utiliser ou privilégier des produits qui sont produits ou des services qui sont fournis sur son territoire, ou acheter des produits ou des services de personnes sur son territoire;
- d) lier le volume ou la valeur des importations au volume ou à la valeur des exportations ou au montant des entrées de devises associées à cet investissement;
- e) restreindre sur son territoire les ventes de produits ou de services que l’investissement permet de produire ou de fournir, en liant ces ventes au volume ou à la valeur de ses exportations ou de ses recettes en devises;
- f) transférer une technologie, un procédé de production ou autre savoir-faire exclusif à une personne sur son territoire;
- g) fournir en exclusivité à partir du territoire de la Partie à un marché régional donné ou au marché mondial les produits que l’investissement permet de produire ou les services qu’il permet de fournir.
2. Une mesure qui prescrit à un investissement d’utiliser une technologie pour se conformer à des exigences d’application générale en matière de santé, de sécurité ou d’environnement n’est pas interprétée comme étant incompatible avec le paragraphe 1f). Il est entendu que les articles 8.3 et 8.4 s’appliquent à la mesure.
3. Une Partie ne subordonne pas l’octroi ou le maintien de l’octroi d’un avantage, en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction ou l’exploitation d’un investissement sur son territoire d’un investisseur d’une Partie ou d’un État tiers, à l’observation de l’une ou l’autre des prescriptions suivantes :
- a) atteindre un niveau ou un pourcentage donné de contenu national;
- b) acheter, utiliser ou privilégier des produits qui sont produits sur son territoire, ou acheter des produits de personnes sur son territoire;
- c) lier le volume ou la valeur des importations au volume ou à la valeur des exportations ou au montant des entrées de devises associées à cet investissement;
- d) restreindre sur son territoire les ventes de produits ou de services que l’investissement permet de produire ou de fournir, en liant ces ventes au volume ou à la valeur de ses exportations ou de ses recettes en devises.
4. Le paragraphe 3 n’est pas interprété d’une manière à empêcher une Partie de subordonner l’octroi ou le maintien de l’octroi d’un avantage, en ce qui concerne un investissement sur son territoire d’un investisseur d’une Partie ou d’un État tiers, à une prescription de situer l’unité de production, de fournir un service, de former ou d’employer des travailleurs, de construire ou d’agrandir certaines installations ou d’effectuer des travaux de recherche et de développement sur son territoire Notes de bas de page 5.
5. Le paragraphe 1f) ne s’applique pas selon le cas :
- a) lorsqu’une Partie autorise l’exercice d’un droit de propriété intellectuelle, conformément à l’article 31 de l’Accord sur les ADPIC, ou aux mesures nécessitant la divulgation de renseignements exclusifs qui s’inscrivent dans la portée de l’article 39 de l’Accord sur les ADPIC et y sont conformes;
- b) lorsque la prescription est imposée ou que l’engagement est exécuté par une cour, un tribunal administratif ou une autorité en matière de concurrence pour remédier à une pratique jugée, au terme d’un processus judiciaire ou administratif, anticoncurrentielle en vertu de la législation sur la concurrence de la PartieNotes de bas de page 6.
6. Les dispositions :
- a) des paragraphes 1b), c), f) et g) et 3a) et b) ne s’appliquent pas aux prescriptions en matière de qualification de produits ou de services relativement à des programmes de promotion des exportations et d’aide à l’étranger;
- b) des paragraphes 1b), c), f) et g) et 3a) et b) ne s’appliquent pas aux achats effectués par une Partie ou une entreprise d’État;
- c) des paragraphes 3a) et b) ne s’appliquent pas aux prescriptions imposées par une Partie importatrice relativement à la teneur nécessaire pour que des produits soient admissibles à des tarifs préférentiels ou à des contingents préférentiels.
7. Les paragraphes 1 et 3 ne s’appliquent pas à un engagement ou à une prescription autre que ceux qui y sont énoncés.
8. Le présent article n’empêche pas l’exécution d’un engagement ou d’une prescription entre des parties privées, lorsqu’une Partie n’a pas imposé ni exigé l’engagement ou la prescription. Pour l’application du présent article, les parties privées comprennent les entreprises d’État ou les monopoles désignés, dans les cas où de telles entités n’exercent pas de pouvoir gouvernemental délégué.
Article 8.9 : Mesures non conformes
1. Les articles 8.3, 8.4, 8.7 et 8.8 ne s’appliquent pas :
- a) à une mesure non conforme existante maintenue par, selon le cas :
- i) le gouvernement national d’une Partie, selon ce qui est énoncé dans sa liste à l’annexe I,
- ii) un gouvernement infranational d’une Partie, selon ce qui est énoncé par cette Partie dans sa liste à l’annexe I Notes de bas de page 7,
- iii) une administration locale d’une PartieNotes de bas de page 8;
- b) au maintien ou au prompt renouvellement d’une mesure non conforme visée au sous-paragraphe a);
- c) à la modification d’une mesure non conforme visée au sous-paragraphe a), pour autant que la modification ne diminue pas la conformité de la mesure, telle qu’elle existait immédiatement avant la modification, avec les articles 8.3, 8.4, 8.7 et 8.8.
2. Les articles 8.3, 8.4, 8.7 et 8.8 ne s’appliquent pas à une mesure qu’une Partie adopte ou maintient concernant les secteurs, sous-secteurs ou activités, tels qu’énoncés dans sa liste à l’annexe II.
3. Une Partie n’exige pas, en application d’une mesure adoptée après la date d’entrée en vigueur du présent accord et visée par sa liste à l’annexe II, d’un investisseur de l’autre Partie, en raison de sa nationalité, qu’il vende ou autrement dispose d’un investissement existant au moment où la mesure prend effet.
4. Les articles 8.3 et 8.4 ne s’appliquent pas à une mesure qui constitue une exception ou une dérogation aux obligations de l’article 16.6 (Traitement national), telles que mentionnées expressément dans cet article.
5. Les articles 8.3, 8.4 et 8.7 ne s’appliquent pas :
- a) aux achats d’une Partie ou d’une entreprise d’État;
- b) aux subventions ou aux dons accordés par une Partie ou une entreprise d’État, y compris les prêts, les garanties et les assurances bénéficiant d’un soutien gouvernemental.
Article 8.10 : Investissement et environnement
1. Le présent chapitre n’est pas interprété d’une manière à empêcher une Partie d’adopter, de maintenir ou d’appliquer une mesure conforme au présent chapitre qu’elle considère appropriée pour garantir que l’activité d’investissement sur son territoire est entreprise d’une manière à prendre en compte les préoccupations environnementales.
2. Les Parties reconnaissent qu’il n’est pas approprié d’encourager l’investissement en assouplissant les mesures nationales relatives à la santé, à la sécurité ou à l’environnement. En conséquence, une Partie ne devrait pas renoncer ni déroger de quelque autre manière, ou offrir de renoncer ou de déroger de quelque autre manière, à de telles mesures dans le dessein d’encourager l’établissement, l’acquisition, l’expansion ou le maintien sur son territoire d’un investissement d’un investisseur. La Partie qui estime que l’autre Partie a offert un tel encouragement peut demander la tenue de consultations avec l’autre Partie, et les deux Parties se consultent en vue d’éviter qu’un tel encouragement ne soit donné.
Article 8.11 : Expropriation et indemnisationNotes de bas de page 9
1. Une Partie n’exproprie pas ou ne nationalise pas un investissement visé, directement ou indirectement, au moyen d’une mesure équivalant à une expropriation ou à une nationalisation (ci-après désignée l’« expropriation »), sauf :
- a) dans l’intérêt public;
- b) de façon non discriminatoire;
- c) de manière conforme au principe de l’application régulière de la loi;
- d) si elle s’accompagne d’une indemnisation rapide, adéquate et efficace.
2. L’indemnité visée au paragraphe 1d) :
- a) est versée sans délai;
- b) est équivalente à la juste valeur marchande de l’investissement exproprié immédiatement avant le moment où l’expropriation a eu lieu (la « date de l’expropriation »);
- c) inclut les intérêts calculés à un taux commercial raisonnable à compter de la date de l’expropriation jusqu’à la date du versement;
- d) ne reflète aucun changement de valeur dû au fait que l’expropriation envisagée était connue d’avance;
- e) est pleinement réalisable et librement transférable;
- f) est versée dans une monnaie librement utilisable ou une monnaie librement convertible.
3. L’investisseur concerné a le droit, en vertu du droit de la Partie qui procède à l’expropriation, à une prompte révision de son dossier et de l’évaluation de son investissement par une autorité judiciaire ou autre autorité indépendante de cette Partie, conformément aux principes énoncés dans le présent article.
4. Le présent article ne s’applique pas à la délivrance de licences obligatoires relativement à des droits de propriété intellectuelle en conformité avec l’Accord sur les ADPIC, ni à la révocation, à la restriction ou à la création de droits de propriété intellectuelle, à condition que la délivrance, la révocation, la restriction ou la création soit conforme à l’Accord sur l’OMC.
Article 8.12 : Transferts
1. Chacune des Parties permet que les transferts se rapportant à un investissement visé soient effectués librement et promptement vers son territoire et à partir de celui-ci. Ces transferts comprennent :
- a) les contributions au capital, y compris la contribution initiale;
- b) les bénéfices, les dividendes, les intérêts, les gains en capital, les paiements de redevances, les frais de gestion, l’assistance technique et les autres frais;
- c) le produit de la vente de la totalité ou d’une partie de l’investissement visé ou de la liquidation partielle ou totale de celui-ci;
- d) les paiements faits en application d’un contrat passé par l’investisseur ou l’investissement visé, y compris les paiements faits conformément à une convention de prêt;
- e) les paiements effectués en application des articles 8.6 et 8.11;
- f) les paiements découlant d’un différend.
2. Chacune des Parties permet que les transferts relatifs à un investissement visé soient effectués dans une monnaie librement utilisable. Les transferts sont faits au taux de change du marché en vigueur au moment du transfert.
3. Chacune des Parties permet que les bénéfices en nature relatifs à un investissement visé soient effectués tel qu’autorisé ou précisé dans une entente écrite entre la Partie et un investissement visé ou un investisseur de l’autre Partie.
4. Nonobstant les paragraphes 1, 2 et 3, une Partie peut empêcher un transfert au moyen de l’application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de son droit interne concernant :
- a) la faillite, l’insolvabilité ou la protection des droits des créanciers;
- b) l’émission, le négoce ou le commerce de valeurs mobilières, de contrats à terme, d’options ou de dérivés;
- c) les infractions criminelles ou pénales;
- d) les rapports financiers sur les transferts dans les cas où ils sont nécessaires pour aider à l’application de la loi ou aider les autorités de réglementation financière;
- e) l’exécution des ordonnances ou des jugements rendus dans des procédures judiciaires ou administratives.
5. Une Partie n’oblige pas ses investisseurs à transférer le revenu, les gains, les bénéfices ou autres sommes provenant d’investissements sur le territoire de l’autre Partie ou attribuables à de tels investissements, ni ne pénalise ses investisseurs qui omettent de procéder à un tel transfert.
6. Le paragraphe 5 n’est pas interprété d’une manière à empêcher une Partie d’imposer une mesure au moyen de l’application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de son droit interne concernant les sujets visés aux paragraphes 4 a) à e).
7. Nonobstant le paragraphe 1, une Partie peut restreindre les transferts de bénéfices en nature dans les cas où elle pourrait d’une autre manière restreindre ces transferts au titre du présent accord et selon ce qui est prévu au paragraphe 4.
Article 8.13 : Subrogation
1. Si une Partie ou un organisme d’une Partie fait un paiement à l’un de ses investisseurs en application d’une garantie ou d’un contrat d’assurance consenti par elle relativement à un investissement, l’autre Partie reconnaît la validité de la subrogation au profit de cette Partie ou de l’organisme de la Partie à l’égard de tout droit ou titre de l’investisseur.
2. Une Partie ou un organisme d’une Partie qui est subrogé dans les droits d’un investisseur conformément au paragraphe 1 jouit en toutes circonstances des mêmes droits que l’investisseur relativement à l’investissement. Ces droits peuvent être exercés par la Partie ou un organisme de la Partie, ou par l’investisseur si la Partie ou un organisme de la Partie l’y autorise.
Article 8.14 : Refus d’accorder des avantages
1. Une Partie peut refuser d’accorder les avantages du présent chapitre à un investisseur de l’autre Partie qui est une entreprise de cette Partie et aux investissements de cet investisseur si des personnes d’un État tiers ont la propriété ou le contrôle de cette entreprise et que la Partie qui refuse d’accorder les avantages adopte ou maintient, à l’égard de l’État tiers ou d’une personne de l’État tiers, des mesures qui interdisent les transactions avec l’entreprise ou qui seraient enfreintes ou contournées si les avantages du présent chapitre étaient accordés à cette entreprise ou à ses investissements.
2. Une Partie peut refuser d’accorder les avantages du présent chapitre à un investisseur de l’autre Partie qui est une entreprise de cette Partie, et aux investissements de cet investisseur, si l’entreprise n’exerce aucune activité commerciale importante sur le territoire de l’autre Partie où elle est légalement constituée ou organisée et que des personnes d’un État tiers, ou de la Partie qui a refusé d’accorder des avantages, ont la propriété ou le contrôle de l’entreprise.
Article 8.15 : Formalités spéciales et prescriptions en matière d’information
1. L’article 8.3 n’est pas interprété d’une manière à empêcher une Partie d’adopter ou de maintenir une mesure prescrivant des formalités spéciales quant à l’établissement d’investissements par des investisseurs de l’autre Partie, y compris une exigence voulant que les investissements soient légalement constitués en vertu des lois ou des règlements de la Partie, à condition que ces formalités ne compromettent pas de manière importante les protections accordées par une Partie aux investisseurs de l’autre Partie et aux investissements des investisseurs de l’autre Partie au titre du présent chapitre.
2. Nonobstant les articles 8.3 et 8.4, une Partie peut exiger qu’un investisseur de l’autre Partie, ou que l’investissement de cet investisseur sur son territoire, fournisse des renseignements d’usage concernant cet investissement aux seules fins d’information ou de statistique. La Partie protège de tels renseignements commerciaux qui sont confidentiels contre toute divulgation pouvant nuire à la position concurrentielle de l’investisseur ou de l’investissement. Le présent paragraphe n’est pas interprété d’une manière à empêcher une Partie d’obtenir ou de divulguer des renseignements d’une autre manière pour assurer l’application équitable et de bonne foi de son droit.
Article 8.16 : Responsabilité sociale des entreprises
Chacune des Parties devrait encourager les entreprises exerçant leurs activités sur son territoire ou relevant de sa compétence à intégrer volontairement des normes internationalement reconnues en matière de responsabilité sociale des entreprises dans leurs pratiques et leurs politiques internes, y compris les déclarations de principe qui bénéficient du soutien ou de l’adhésion des Parties. Ces principes abordent des questions comme le travail, l’environnement, les droits de l’homme, les relations avec la collectivité et la lutte contre la corruption.
Section B – Règlement des différends entre un investisseur et un État
Article 8.17 : Objet
Sans préjudice des droits et des obligations des Parties au titre du chapitre vingt et un (Règlement des différends), la présente section établit un mécanisme de règlement des différends en matière d’investissement.
Article 8.18 : Plainte déposée par un investisseur d’une Partie en son nom propre
Un investisseur d’une Partie peut déposer aux fins d’arbitrage, au titre de la présente section, une plainte selon laquelle l’autre Partie a manqué à une obligation découlant de la section A, à l’exception d’une obligation découlant des articles 8.10, 8.15 et 8.16, et selon laquelle l’investisseur a subi une perte ou un dommage en raison ou à la suite de ce manquement.
Article 8.19 : Plainte déposée par un investisseur d’une Partie au nom d’une entreprise
1. Un investisseur d’une Partie, agissant au nom d’une entreprise de l’autre Partie qui est une personne morale et dont l’investisseur a la propriété ou le contrôle direct ou indirect, peut déposer aux fins d’arbitrage au titre de la présente section une plainte selon laquelle l’autre Partie a manqué à une obligation découlant de la section A, à l’exception d’une obligation découlant des articles 8.10, 8.15 et 8.16, et selon laquelle l’entreprise a subi une perte ou un dommage en raison ou à la suite de ce manquement.
2. Lorsqu’un investisseur dépose une plainte en application du présent article, et que cet investisseur ou un investisseur non majoritaire dans l’entreprise dépose, en application de l’article 8.18, une plainte résultant des mêmes événements que ceux ayant donné lieu à la plainte déposée en application du présent article, et qu’au moins deux de ces plaintes sont déposées aux fins d’arbitrage en application de l’article 8.23, les plaintes devraient être instruites ensemble par un Tribunal constitué conformément à l’article 8.28, à moins que le Tribunal ne conclue que les intérêts d’une partie contestante s’en trouveraient lésés.
3. Un investissement ne dépose pas de plainte au titre de la présente section.
Article 8.20 : Notification de l’intention de déposer une plainte aux fins d’arbitrage
1. L’investisseur contestant transmet à la Partie contestante une notification écrite de son intention de déposer une plainte aux fins d’arbitrage (ci après désignée la « notification d’intention ») au moins 90 jours avant le dépôt de sa plainte. La notification d’intention doit préciser :
- a) le nom et l’adresse de l’investisseur contestant et, si une plainte est déposée en application de l’article 8.19, le nom et l’adresse de l’entreprise;
- b) les dispositions du présent accord faisant l’objet du manquement allégué, et toute autre disposition pertinente;
- c) le fondement juridique et factuel de la plainte, y compris les mesures contestées;
- d) la réparation demandée et le montant approximatif des dommages-intérêts réclamés.
2. L’investisseur contestant transmet, avec la notification d’intention, une preuve établissant qu’il est un investisseur de l’autre Partie. Les éléments de preuve qui pourraient être pertinents incluent, par exemple, une copie d’un titre de propriété, l’acte constitutif d’une entreprise, des certificats d’actions ou un accord de coentreprise.
Article 8.21 : Consultation et négociation
Dans le cas d’un différend en matière d’investissement, l’investisseur contestant et la Partie contestante cherchent initialement à résoudre le différend au moyen de la consultation et de la négociation, ce qui peut comprendre l’utilisation de procédures non exécutoires faisant intervenir un tiers.
Article 8.22 : Conditions préalables au dépôt d’une plainte aux fins d’arbitrage
1. Un investisseur contestant peut déposer une plainte aux fins d’arbitrage en application de l’article 8.18 uniquement si les conditions suivantes sont réunies :
- a) l’investisseur contestant consent à l’arbitrage conformément aux procédures prévues au présent accord;
- b) au moins six mois se sont écoulés depuis les événements donnant lieu à la plainte;
- c) il ne s’est pas écoulé plus de trois ans depuis la date à laquelle l’investisseur contestant a eu ou aurait dû avoir, pour la première fois, connaissance du manquement allégué et du fait qu’il a subi une perte ou un dommage du fait de ce manquement;
- d) l’investisseur contestant a transmis la notification d’intention requise en application de l’article 8.20;
- e) l’investisseur contestant et, dans les cas où la plainte porte sur une perte ou un dommage causé à des intérêts dans une entreprise de l’autre Partie qui est une personne morale dont l’investisseur contestant a la propriété ou le contrôle direct ou indirect, l’entreprise renoncent à leur droit d’engager ou de poursuivre, devant un tribunal administratif ou judiciaire relevant du droit interne d’une Partie ou devant d’autres instances de règlement des différends, des procédures se rapportant à la mesure de la Partie contestante dont il est allégué qu’elle constitue un manquement visé à l’article 8.18, sauf de la manière prévue à l’annexe 8 C.
2. Un investisseur contestant peut déposer une plainte aux fins d’arbitrage en application de l’article 8.19 uniquement si les conditions suivantes sont réunies :
- a) l’investisseur contestant et l’entreprise consentent tous deux à l’arbitrage conformément aux procédures prévues au présent accord;
- b) au moins six mois se sont écoulés depuis les événements donnant lieu à la plainte;
- c) il ne s’est pas écoulé plus de trois ans depuis la date à laquelle l’entreprise a eu ou aurait dû avoir, pour la première fois, connaissance du manquement allégué et du fait qu’elle a subi une perte ou un dommage du fait de ce manquement;
- d) l’investisseur contestant a transmis la notification d’intention requise en application de l’article 8.20;
- e) l’investisseur contestant et l’entreprise renoncent tous deux à leur droit d’engager ou de poursuivre, devant un tribunal administratif ou judiciaire relevant du droit interne d’une Partie ou devant d'autres instances de règlement des différends, des procédures se rapportant à la mesure de la Partie contestante dont il est allégué qu’elle constitue un manquement visé à l’article 8.19, sauf de la manière prévue à l’annexe 8 C.
3. Le consentement et la renonciation requis par le présent article sont transmis à la Partie contestante et sont joints à la plainte lors de son dépôt aux fins d’arbitrage.
4. Une renonciation de l’entreprise au titre du paragraphe 1e) ou 2e) n’est pas requise que dans les cas où une Partie contestante a privé un investisseur contestant du contrôle de l’entreprise.
5. L’omission de remplir l’une ou l’autre des conditions préalables prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 annule le consentement des Parties donné en application de l’article 8.24.
Article 8.23 : Dépôt d’une plainte aux fins d’arbitrage
1. Sous réserve de l’annexe 8 C, un investisseur contestant qui remplit les conditions préalables prévues à l’article 8.22 peut déposer la plainte aux fins d’arbitrage soit :
- a) en vertu de la Convention du CIRDI, si les deux Parties sont parties à la Convention;
- b) en vertu du Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI, si une seule Partie est partie à la Convention du CIRDI;
- c) en vertu du Règlement d’arbitrage de la CNUDCI;
- d) si les parties contestantes y consentent, à tout autre organe d’arbitrage ou en vertu de tout autre règlement d’arbitrage.
2. L’arbitrage est régi par les règles d’arbitrage applicables, sauf si elles sont modifiées par la présente section.
Article 8.24 : Consentement à l’arbitrage
1. Chacune des Parties consent à ce qu’une plainte soit déposée aux fins d’arbitrage conformément aux procédures établies dans le présent accord.
2. Le consentement donné au paragraphe 1 et le dépôt d’une plainte aux fins d’arbitrage par un investisseur contestant satisfont, à la fois, aux exigences :
- a) d’un consentement écrit des parties aux termes du chapitre II de la Convention du CIRDI et du Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI;
- b) d’une convention écrite aux termes de l’article II de la Convention de New York.
Article 8.25 : Arbitres
1. À l’exception d’un Tribunal constitué en application de l’article 8.28 et à moins que les parties contestantes n’en conviennent autrement, le Tribunal comprend trois arbitres, chacune des parties contestantes en nommant un, et le troisième, qui est le président, étant nommé suivant accord entre les parties contestantes.
2. Les arbitres doivent :
- a) avoir une connaissance approfondie ou une expérience du droit international public, des règles relatives au commerce international ou aux investissements internationaux, ou du règlement des différends découlant d’accords sur le commerce international ou sur les investissements internationaux;
- b) être indépendants des Parties et de l’investisseur contestant, ne pas avoir d’attaches avec eux ni n’en recevoir d’instructions.
3. La rémunération des arbitres devrait être convenue par les parties contestantes. Si les parties contestantes n’arrivent pas à s’entendre sur cette rémunération avant la constitution du Tribunal, les arbitres sont rémunérés suivant le taux courant fixé par le CIRDI.
Article 8.26 : Constitution d’un Tribunal par le Secrétaire général
1. Le Secrétaire général est l’autorité responsable de la nomination des arbitres au titre de la présente section si une Partie ne nomme pas un arbitre ou si les parties contestantes sont incapables de s’entendre sur un président.
2. Si aucun Tribunal, autre qu’un Tribunal constitué en application de l’article 8.28, n’a été constitué dans les 90 jours suivant la date à laquelle une plainte a été déposée aux fins d’arbitrage, le Secrétaire général, à la demande de l’une ou l’autre des parties contestantes, nomme, à sa discrétion, l’arbitre ou les arbitres non encore nommés. Le président n’est pas un ressortissant de l’une ou l’autre des Parties.
Article 8.27 : Accord quant à la nomination des arbitres
Pour l’application de l’article 39 de la Convention du CIRDI et de l’article 7 de l’annexe C du Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI, et sans préjudice d’une objection à l’égard d’un arbitre fondée sur un motif autre que la nationalité :
- a) la Partie contestante accepte la nomination de chaque membre d’un Tribunal constitué en vertu de la Convention du CIRDI ou du Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI;
- b) un investisseur contestant visé à l’article 8.18 peut déposer une plainte aux fins d’arbitrage, ou poursuivre une plainte, en vertu de la Convention du CIRDI ou du Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI uniquement s’il accepte par écrit la nomination de chaque membre du Tribunal;
- c) un investisseur contestant visé à l’article 8.19.1 peut déposer une plainte aux fins d’arbitrage, ou poursuivre une plainte, en vertu de la Convention du CIRDI ou du Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI uniquement si l’investisseur contestant et l’entreprise acceptent par écrit la nomination de chaque membre du Tribunal.
Article 8.28 : Jonction
1. Le Tribunal constitué en application du présent article est constitué selon le Règlement d’arbitrage de la CNUDCI et mène ses procédures conformément à ce Règlement, sauf disposition contraire de la présente section.
2. Si un Tribunal constitué en application du présent article est convaincu que des plaintes déposées aux fins d’arbitrage en application de l’article 8.23 portent sur une même question de droit ou de fait, le Tribunal peut, dans l’intérêt d’un règlement juste et efficace des plaintes, et après audition des parties contestantes, par ordonnance, selon le cas :
- a) se saisir de ces plaintes et entendre et juger en même temps l’ensemble ou une partie de celles ci;
- b) se saisir de la ou des plaintes dont le règlement faciliterait selon lui le règlement des autres plaintes, et entendre et juger la ou les plaintes en question.
3. Une partie contestante qui cherche à obtenir une ordonnance visée au paragraphe 2 demande au Secrétaire général de constituer un Tribunal et indique dans la demande :
- a) le nom de la Partie contestante ou des investisseurs contestants contre lesquels l’ordonnance est demandée;
- b) la nature de l’ordonnance demandée;
- c) les motifs pour lesquels l’ordonnance est demandée.
4. La partie contestante transmet une copie de la demande à la Partie contestante ou aux investisseurs contestants contre lesquels l’ordonnance est demandée.
5. Dans les 60 jours de la réception de la demande, le Secrétaire général constitue un Tribunal comprenant trois arbitres nommés parmi les individus désignés sur la Liste d’arbitres du CIRDI. Si aucun arbitre désigné sur cette liste n’est disponible, les nominations des arbitres sont à la discrétion du Secrétaire général. Le Secrétaire général nomme un membre qui est un ressortissant de la Partie contestante, un membre qui est un ressortissant de la Partie dont relèvent les investisseurs contestants et un président qui n’est un ressortissant d’aucune des Parties.
6. Si un Tribunal est constitué en application du présent article, un investisseur contestant qui a déposé une plainte aux fins d’arbitrage en application de l’article 8.23 et qui n’a pas été nommé dans une demande faite en application du paragraphe 3 peut demander par écrit au Tribunal d’être inclus dans une ordonnance rendue en application du paragraphe 2 et il précise dans sa demande :
- a) son nom et son adresse;
- b) la nature de l’ordonnance demandée;
- c) les motifs pour lesquels l’ordonnance est demandée.
7. Un investisseur contestant visé au paragraphe 6 transmet une copie de sa demande aux parties contestantes nommées dans la demande présentée en application du paragraphe 3.
8. Un Tribunal constitué en application de l’article 8.23 n’a pas compétence pour statuer sur une plainte, ou sur une partie d’une plainte, dont s’est saisi un Tribunal constitué en application du présent article.
9. À la demande d’une partie contestante, un Tribunal constitué en application du présent article peut ordonner que la procédure devant un Tribunal constitué en application de l’article 8.23 soit suspendue jusqu’à ce qu’il rende sa décision en application du paragraphe 2, à moins que ce dernier Tribunal ait déjà ajourné la procédure.
Article 8.29 : Notification à la Partie non contestante
Une Partie contestante transmet à la Partie non contestante une copie de la notification d’intention et d’autres documents, comme la notification d’arbitrage et la déclaration, dans les 30 jours suivant la date à laquelle ces documents lui ont été transmis.
Article 8.30 : Documents
1. La Partie non contestante a le droit de recevoir, à ses frais, de la Partie contestante une copie :
- a) de la preuve qui a été présentée au Tribunal;
- b) de tous les actes de procédure déposés dans le cadre de l’arbitrage;
- c) des observations écrites des parties contestantes.
2. La Partie non contestante qui reçoit des renseignements en application du paragraphe 1 traite ces renseignements de la même façon que le fait la Partie qui fournit les renseignements.
Article 8.31 : Participation de la Partie non contestante
1. Après notification écrite donnée aux parties contestantes, la Partie non contestante peut présenter des observations orales ou écrites au Tribunal sur une question d’interprétation du présent accord. À la demande d’une partie contestante, la Partie non contestante présente ses observations orales par écrit.
2. La Partie non contestante traite les renseignements qu’elle reçoit aux audiences de la même façon que le fait la Partie qui fournit les renseignements.
Article 8.32 : Lieu de l’arbitrage
1. À moins que les parties contestantes en conviennent autrement, un Tribunal procède à l’arbitrage sur le territoire d’une Partie qui est partie à la Convention de New York, choisi conformément :
- a) soit au Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI si l’arbitrage est régi par ce Règlement ou par la Convention du CIRDI;
- b) soit au Règlement d’arbitrage de la CNUDCI si l’arbitrage est régi par ce Règlement.
2. À moins que les parties contestantes en conviennent autrement, le Tribunal peut fixer pour les réunions et les audiences un lieu autre que le lieu juridique de l’arbitrage. Le Tribunal tient compte, dans le choix du lieu, de l’aspect pratique pour les parties et les arbitres, de la situation de l’affaire et de la proximité des éléments de preuve.
Article 8.33 : Langue de la procédure
1. À moins que les parties contestantes en conviennent autrement, la langue de la procédure d’arbitrage, y compris des audiences, des décisions et des sentences, est :
- a) le français et l’anglais lorsque le Canada est une Partie contestante;
- b) le coréen et l’anglais lorsque la Corée est une Partie contestante.
2. Les communications, les observations, les déclarations de témoins et la preuve documentaire peuvent être présentées dans l’une ou l’autre des langues de l’arbitrage sans traduction.
Article 8.34 : Objections préliminaires relatives à la compétence ou à l’admissibilité
Lorsque des questions relatives à la compétence ou à l’admissibilité sont soulevées sous forme d’objections préliminaires, le Tribunal règle, si possible, ces questions avant de statuer sur le fond.
Article 8.35 : Transparence des procédures d’arbitrage
1. Sous réserve des paragraphes 2, 3 et 4, la Partie contestante, après avoir reçu les documents suivants, les transmet rapidement à la Partie non contestante, puis les met à la disposition du public :
- a) la notification d’intention;
- b) la notification d’arbitrage;
- c) les actes de procédure et les mémoires présentés au Tribunal par une partie contestante, ainsi que les observations écrites présentées en application des articles 8.28, 8.31 et 8.36;
- d) les procès-verbaux ou les transcriptions des audiences du Tribunal, le cas échéant;
- e) les ordonnances, les sentences et les décisions du Tribunal.
2. Le Tribunal tient des audiences ouvertes au public et détermine, en consultation avec les parties contestantes, les arrangements logistiques appropriés. Cependant, une partie contestante qui entend utiliser des renseignements désignés comme étant protégés lors d’une audience en avise le Tribunal. Le Tribunal prend les dispositions appropriées pour protéger ces renseignements contre la divulgation.
3. La présente section n’oblige pas une Partie contestante à divulguer des renseignements protégés ou à fournir des renseignements ou à donner accès à des renseignements qu’elle peut refuser de communiquer conformément aux articles 22.2 (Sécurité nationale) et 22.5 (Divulgation de renseignements).
4. Les renseignements protégés présentés au Tribunal sont protégés contre la divulgation, conformément aux procédures suivantes :
- a) sous réserve de l’alinéa d), ni les parties contestantes ni le Tribunal ne divulguent à la Partie non contestante ou au public des renseignements protégés si la partie contestante qui les a fournis les a désignés clairement comme tels conformément à l’alinéa b);
- b) une partie contestante qui soutient que certains renseignements constituent des renseignements protégés désigne clairement ces renseignements comme tels au moment où elle les présente au Tribunal;
- c) une partie contestante, au moment où elle présente un document contenant des renseignements qu’elle soutient être protégés, présente également une version caviardée du document qui ne contient pas les renseignements protégés. Seule la version caviardée est fournie à la Partie non contestante et rendue publique conformément au paragraphe 1;
- d) le Tribunal statue sur toute objection d’une partie contestante concernant la désignation de renseignements dont on soutient qu’ils sont protégés. Si le Tribunal détermine que ces renseignements n’ont pas été désignés de façon appropriée, la partie contestante qui a présenté les renseignements peut, selon le cas :
- i) retirer une partie ou la totalité de ses observations contenant ces renseignements;
- ii) accepter de présenter à nouveau des documents complets et caviardés reflétant les désignations corrigées, conformément à la décision du Tribunal et à l’alinéa c).
Dans l’un ou l’autre cas, l’autre partie contestante, au besoin, présente à nouveau des documents complets et caviardés où sont enlevés les renseignements retirés selon le sous-alinéa i) par la partie contestante qui a fourni les renseignements en premier ou qui désigne à nouveau les renseignements, conformément à la désignation établie selon le sous-alinéa ii) de la partie contestante qui a présenté les renseignements en premier;
- e) à la demande d’une Partie contestante, la Commission examine la possibilité de rendre par écrit une décision concernant une détermination du Tribunal établissant que des renseignements dont on soutient qu’ils sont protégés n’ont pas été désignés de façon appropriée. Si la Commission rend une décision dans les 60 jours suivant une telle demande, celle-ci a force exécutoire pour le Tribunal, et la décision ou sentence rendue par le Tribunal doit être conforme à cette décision. Si la Commission ne rend pas de décision dans les 60 jours, la détermination du Tribunal conserve son effet uniquement si la Partie non contestante présente à la Commission durant cette période une déclaration écrite établissant qu’elle accepte la détermination du Tribunal.
5. La présente section n’oblige pas une Partie contestante à refuser de communiquer au public des renseignements devant être divulgués conformément à son droit interne.
6. Chacune des Parties peut communiquer aux fonctionnaires de ses gouvernements nationaux, infranationaux et locaux respectifs tous les documents non caviardés pertinents dans le cadre du règlement d’un différend en application du présent accord, mais elle fait en sorte que ces personnes protègent les renseignements confidentiels que contiennent ces documents.
Article 8.36 : Observations présentées par une partie non contestante
1. Toute personne d’une Partie, ou une personne qui a une présence importante sur le territoire d’une Partie, qui souhaite présenter des observations écrites au Tribunal (ci après désigné le « requérant »), demande au Tribunal l’autorisation de présenter des observations à titre de partie non contestante, conformément à l’annexe 8 D. Le requérant joint les observations à la demande.
2. Le requérant signifie la demande d’autorisation de présenter des observations à titre de partie non contestante ainsi que ses observations écrites à toutes les parties contestantes et au Tribunal.
3. Le Tribunal fixe une date appropriée jusqu’à laquelle les parties contestantes peuvent faire des commentaires sur la demande d’autorisation de présenter des observations à titre de partie non contestante.
4. Pour décider s’il y a lieu d’autoriser une partie non contestante à présenter des observations, le Tribunal évalue, entre autres, dans quelle mesure :
- a) les observations de la partie non contestante aideraient le Tribunal à se prononcer sur une question de fait ou de droit se rapportant à l’arbitrage en offrant un point de vue, des connaissances ou des idées particulières qui diffèrent de ceux des parties contestantes;
- b) les observations de la partie non contestante aborderaient une question qui s’inscrit dans le cadre du différend;
- c) la partie non contestante a un intérêt substantiel dans l’arbitrage.
5. Le Tribunal fait en sorte que :
- a) les observations de la partie non contestante ne perturbent pas la procédure;
- b) les observations de la partie non contestante n’imposent pas un fardeau inutile ni ne causent un préjudice indu à une partie contestante;
- c) les parties contestantes aient la possibilité de présenter leurs commentaires sur les observations de la partie non contestante.
6. Après avoir consulté les parties contestantes, le Tribunal décide s’il y a lieu d’autoriser une partie non contestante à présenter des observations. Si une telle autorisation est accordée, le Tribunal fixe une date appropriée jusqu’à laquelle les parties contestantes peuvent répondre par écrit aux observations de la partie non contestante. La Partie non contestante a jusqu’à cette date pour aborder, conformément à l’article 8.31, toute question d’interprétation du présent accord soulevée dans les observations de la partie non contestante.
7. Le Tribunal qui autorise une partie non contestante à présenter des observations n’est pas tenu d’aborder ces observations à un point quelconque de l’arbitrage, et la partie non contestante qui présente les observations n’a pas le droit de présenter d’autres observations au cours de l’arbitrage.
8. L’accès aux audiences et aux documents par des parties non contestantes qui présentent des demandes au titre du présent article est régi par les dispositions relatives à l’accès du public aux audiences et aux documents contenues à l’article 8.35.
Article 8.37 : Droit applicable
1. Un Tribunal constitué en application de la présente section tranche les questions en litige conformément au présent accord et aux règles applicables du droit international.
2. Une interprétation donnée par la Commission à une disposition du présent accord lie un Tribunal constitué en application de la présente section, et toute sentence rendue en application de la présente section doit être compatible avec cette interprétation.
Article 8.38 : Interprétation des annexes
1. Lorsque la Partie contestante affirme en défense que la mesure dont il est allégué qu’elle constitue un manquement relève d’une réserve ou d’une exception visée aux annexes I, II ou III, le Tribunal demande, à la demande de cette Partie contestante, l’interprétation de la Commission sur ce point. La Commission présente, dans les 60 jours suivant la transmission de la demande, son interprétation au Tribunal par écrit.
2. Conformément à l’article 8.37.2, l’interprétation de la Commission présentée en application du paragraphe 1 lie le Tribunal. Si la Commission ne présente pas d’interprétation dans les 60 jours, le Tribunal tranche lui-même la question.
Article 8.39 : Rapports d’experts
Sans préjudice de la nomination d’autres types d’experts, lorsque les règles d’arbitrage applicables l’autorisent, le Tribunal peut, à la demande d’une partie contestante ou, à moins que les parties contestantes ne s’y opposent, de sa propre initiative, nommer un ou plusieurs experts chargés de lui présenter un rapport écrit sur un élément factuel se rapportant aux questions d’environnement, de santé, de sécurité ou autres questions à caractère scientifique soulevées par une partie contestante au cours d’une procédure, conformément aux modalités dont les parties contestantes peuvent convenir.
Article 8.40 : Mesures provisoires de protection
Le Tribunal peut ordonner une mesure de protection provisoire pour préserver les droits d’une partie contestante ou pour assurer le plein exercice de sa propre compétence, y compris une ordonnance destinée à préserver les éléments de preuve en la possession ou sous le contrôle d’une partie contestante ou à protéger sa propre compétence. Le Tribunal n’ordonne pas une saisie ou n’interdit pas l’application de la mesure dont il est allégué qu’elle constitue un manquement visé à l’article 8.18 ou 8.19. Pour l’application du présent article, une ordonnance comprend une recommandation.
Article 8.41 : Sentence définitive
1. Lorsqu’il rend une sentence définitive défavorable à une Partie contestante, le Tribunal peut accorder, de façon séparée ou conjointe et à l’exclusion de toute autre réparation :
- a) soit des dommages-intérêts et tout intérêt applicable;
- b) soit la restitution de biens, auquel cas la sentence prévoit que la Partie contestante peut verser des dommages-intérêts et tout intérêt applicable au lieu de la restitution.
Le Tribunal peut également adjuger les frais conformément aux règles d’arbitrage applicables.
2. Sous réserve du paragraphe 1, lorsqu’une plainte est déposée en application de l’article 8.19.1 :
- a) une sentence prévoyant le paiement de dommages-intérêts et de tout intérêt applicable porte que ceux-ci sont payés à l’entreprise;
- b) une sentence prévoyant la restitution de biens porte que la restitution est faite à l’entreprise;
- c) la sentence porte qu’elle est rendue sans préjudice du droit qu’une personne pourrait avoir au redressement en vertu du droit interne applicable.
3. Le Tribunal n’ordonne pas à une Partie contestante de payer des dommages-intérêts punitifs.
Article 8.42 : Caractère définitif et exécution de la sentence
1. Une sentence rendue par le Tribunal n’a force obligatoire qu’entre les parties contestantes et qu’à l’égard de l’affaire considérée.
2. Sous réserve du paragraphe 3 et de la procédure de révision applicable à une sentence provisoire, une partie contestante se conforme sans délai à une sentence.
3. Une partie contestante ne cherche pas à obtenir l’exécution d’une sentence définitive avant que :
- a) dans le cas d’une sentence définitive rendue en vertu de la Convention du CIRDI, selon le cas :
- i) 120 jours ne se soient écoulés depuis la date à laquelle la sentence a été rendue sans qu’aucune partie contestante n’ait demandé la révision ou l’annulation de la sentence,
- ii) la procédure de révision ou d’annulation n’ait été menée à terme;
- b) dans le cas d’une sentence définitive rendue en vertu du Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI ou du Règlement d’arbitrage de la CNUDCI, selon le cas :
- i) 90 jours ne se soient écoulés depuis la date à laquelle la sentence a été rendue sans qu’aucune partie contestante n’ait engagé de procédure de révision ou d’annulation de la sentence;
- ii) un tribunal judiciaire n’ait rejeté ou accueilli une demande de révision ou d’annulation de la sentence et que sa décision ne soit plus susceptible d’appel.
4. Chacune des Parties assure l’exécution de la sentence sur son territoire.
5. Si la Partie contestante omet de se conformer à une sentence définitive, la Partie dont relève l’investisseur contestant peut renvoyer l’affaire à un groupe spécial de règlement des différends en application du chapitre vingt et un (Règlement des différends). La Partie dont relève l’investisseur contestant peut demander ce qui suit dans cette procédure :
- a) une décision portant que l’omission de se conformer à la sentence définitive est incompatible avec les obligations prévues au présent accord;
- b) une recommandation demandant que la Partie contestante se conforme à la sentence définitive.
6. Un investisseur contestant peut demander l’exécution d’une sentence arbitrale en vertu de la Convention du CIRDI ou de la Convention de New York, que la procédure visée au paragraphe 5 ait été engagée ou non.
7. Une plainte qui est déposée aux fins d’arbitrage au titre de la présente section est considérée découler d’une relation ou d’une transaction commerciale pour l’application de l’article I de la Convention de New York.
Article 8.43 : Questions procédurales et autres questions
Moment où une plainte est déposée aux fins d’arbitrage
1. Une plainte est déposée aux fins d’arbitrage au titre de la présente section lorsque, selon le cas :
- a) la demande d’arbitrage formulée en vertu du paragraphe 1 de l’article 36 de la Convention du CIRDI est reçue par le Secrétaire général;
- b) la notification d’arbitrage donnée en vertu de l’article 2 de l’annexe C du Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI est reçue par le Secrétaire général;
- c) la notification d’arbitrage donnée en vertu du Règlement d’arbitrage de la CNUDCI est reçue par la Partie contestante.
Signification de documents
2. Les avis et autres documents sont transmis à une Partie à l’endroit indiqué ci-dessous pour cette Partie :
- a) Pour le Canada :
Bureau du sous-procureur général du Canada
Édifice de la Justice
284, rue Wellington
Ottawa (Ontario)
K1A 0H8 - b) Pour la Corée :
Division des affaires juridiques internationales
Édifice no 1, complexe gouvernemental Gwacheon
47, Gwanmun-ro, Gwacheon-si, Gyeonggi-do
République de Corée,
ou leurs successeurs respectifs.
Sommes reçues en application de contrats d’assurance ou de garantie
3. Dans une procédure d’arbitrage régie par la présente section, une Partie contestante n’allègue pas, à des fins de défense, de demande reconventionnelle, de compensation ou autres, que l’investisseur contestant a reçu ou recevra, en application d’un contrat d’assurance ou de garantie, une indemnité ou une autre forme de compensation pour la totalité ou une partie des dommages qu’il allègue avoir subis.
Article 8.44 : Exclusions
Les dispositions de la présente section et du chapitre vingt et un (Règlement des différends) sur le règlement des différends ne s’appliquent pas aux questions visées à l’annexe 8 F.
Section C – Définitions
Article 8.45 : Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre :
CIRDI s’entend du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements;
Convention de New York s’entend de la Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères des Nations Unies, faite à New York le 10 juin 1958;
Convention du CIRDI s’entend de la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d’autres États, faite à Washington le 18 mars 1965;
droits de propriété intellectuelle s’entend du droit d’auteur et des droits connexes, des droits relatifs aux marques de commerce, des droits relatifs aux indications géographiques et aux dessins industriels, des brevets, des droits relatifs aux schémas de configuration de circuits intégrés et des droits relatifs à la protection des renseignements non divulgués;
entreprise s’entend d’une « entreprise » selon la définition contenue à l’article 1.8 (Définitions d’application générale), et d’une succursale d’une entreprise;
entreprise d’une Partie s’entend d’une entreprise constituée ou organisée en vertu du droit interne d’une Partie, et d’une succursale de cette entreprise située sur le territoire d’une Partie et qui y exerce une activité commerciale;
investissement s’entend des avoirs qu’un investisseur détient ou contrôle, directement ou indirectement, qui ont les caractéristiques d’un investissement, y compris celles de l’engagement de capital ou d’autres ressources, l’attente de gains ou de profits, la prise de risques et une certaine durée. Un investissement peut prendre les formes suivantes :
- a) une entreprise;
- b) des actions et d’autres formes de participation au capital social d’une entreprise;
- c) des obligations, des débentures, d’autres titres de créance et des prêtsNote de bas de page 10;
- d) des marchés à terme, des options et d’autres produits dérivés;
- e) des contrats clé en main, des contrats de construction, des contrats de gestion, des contrats de production, des contrats de concession, des contrats de partage des revenus et d’autres contrats similaires;
- f) des droits de propriété intellectuelle;
- g) d’autres biens corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers et les droits s’y rapportant comme des baux, des hypothèques, des privilèges ou des nantissementsNote de bas de page 11 ;
Pour l’application du présent accord, une demande de paiement qui découle uniquement de la vente commerciale de produits et de services n’est pas un investissement, à moins qu’il ne s’agisse d’un prêt qui a les caractéristiques d’un investissement.
investissement d’un investisseur d’une Partie s’entend d’un investissement possédé ou contrôlé, directement ou indirectement, par un investisseur de cette Partie;
investissement visé s’entend, à l’égard d’une Partie, d’un investissement sur son territoire d’un investisseur de l’autre Partie, existant à la date d’entrée en vigueur du présent accord, ou établi, acquis ou accru par la suite;
investisseur contestant s’entend d’un investisseur qui dépose une plainte en application de la section B;
investisseur d’un État tiers s’entend d’un investisseur autre qu’un investisseur d’une Partie, qui cherche à effectuer, qui effectue ou qui a effectué un investissement;
investisseur d’une PartieNote de bas de page 12s’entend d’une Partie ou d’une entreprise d’État d’une Partie, ou d’un ressortissant ou d’une entreprise d’une Partie qui cherche à effectuer, qui effectue ou qui a effectué un investissement sur le territoire de l’autre Partie, à condition toutefois :
- a) qu’une personne physique qui jouit de la double citoyenneté soit réputée être un ressortissant exclusivement de l’État où sa citoyenneté est dominante et effective;
- b) qu’une personne physique qui a le statut de citoyen d’une Partie et de résident permanent de l’autre Partie soit réputée être un ressortissant exclusivement de la Partie dont elle est un citoyen;
monnaie librement utilisable s’entend d’une « monnaie librement utilisable » au sens déterminé par le Fonds monétaire international conformément aux Statuts du Fonds monétaire international et à toute modification de ceux-ci;
Partie contestante s’entend d’une Partie contre laquelle une plainte est déposée en application de la section B;
partie contestante s’entend de l’investisseur contestant ou de la Partie contestante;
Partie non contestante s’entend de la Partie qui n’est pas une partie à un différend en matière d’investissement en application de la section B;
Règlement d’arbitrage de la CNUDCI s’entend du règlement d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international, approuvé par l’Assemblée générale des Nations Unies le 15 décembre 1976;
renseignements confidentiels s’entend des renseignements commerciaux confidentiels et des renseignements privilégiés ou autrement protégés contre la divulgation en vertu du droit interne d’une Partie;
Secrétaire général s’entend du Secrétaire général du CIRDI;
transferts comprend les paiements internationaux;
Tribunal s’entend d’un tribunal d’arbitrage constitué en application de l’article 8.23 ou 8.28.
Annexe 8-A: Droit international coutumier
Les Parties confirment qu’elles comprennent toutes deux que le « droit international coutumier », d’une façon générale et tel que mentionné expressément à l’article 8.5, découle d’une pratique générale et uniforme des États, à laquelle ceux-ci prêtent un caractère juridiquement contraignant. En ce qui concerne l’article 8.5, la norme minimale de traitement des étrangers en droit international coutumier renvoie à tous les principes du droit international coutumier qui protègent les investissements des étrangers.
Annexe 8-B: Expropriation
Les Parties confirment qu’elles comprennent toutes deux :
- a) que l’expropriation indirecte résulte d’une action ou d’une série d’actions d’une Partie qui a un effet équivalent à l’expropriation directe sans qu’il y ait transfert formel de titre ou confiscation pure et simple;
- b) qu’une action ou une série d’actions d’une Partie ne peut constituer une expropriation, à moins qu’elle ne porte atteinte à un droit de propriété corporelle ou incorporelle portant sur un investissement et n’élimine la totalité ou la quasi-totalité de sa valeur;
- c) qu’une décision sur la question de savoir si une action ou une série d’actions d’une Partie, dans une situation de fait particulière, constitue une expropriation indirecte exige une enquête factuelle au cas par cas qui tient compte de tous les facteurs pertinents liés à l’investissement, y compris :
- i) les effets économiques de l’action du gouvernement, étant entendu que le fait qu’une action ou une série d’actions de la Partie, dans une situation de fait particulière, ait un effet défavorable sur la valeur économique d’un investissement ne suffit pas à lui seul à établir qu’il y a eu expropriation indirecte,
- ii) la mesure dans laquelle l’action du gouvernement porte atteinte aux attentes définies et raisonnables sous-tendant l’investissementNote de bas de page 13;
- iii) la nature de l’action du gouvernement, y compris ses objectifs et son contexte. Des considérations pertinentes pourraient inclure la question de savoir si l’action du gouvernement impose à l’investisseur ou à l’investissement particulier un sacrifice spécial qui excède ce que l’investisseur ou l’investissement devrait s’attendre à subir dans l’intérêt public;
- d) sauf dans de rares cas, par exemple lorsqu’une action ou une série d’actions est si rigoureuse au regard de son objet qu’on ne peut raisonnablement penser qu’elle a été adoptée et appliquée de bonne foi, ne constituent pas une expropriation indirecte les actions réglementaires non discriminatoires d’une Partie qui sont conçues et appliquées afin de protéger des objectifs légitimes de bien-être public, par exemple en matière de santé publique, de sécurité, d’environnement et de stabilisation des prix sur le marché de l’immobilier par l’intermédiaire, par exemple de mesures pour améliorer les conditions d’hébergement des ménages à faible revenuNote de bas de page 14.
Annexe 8-C: Dépôt d’une plainte aux fins d’arbitrage
1. Un investisseur du Canada ne dépose pas aux fins d’arbitrage au titre de la section B une plainte alléguant que la Corée a manqué à une obligation prévue à la section A :
- a) soit en son nom propre, en application de l’article 8.18;
- b) soit au nom d’une entreprise de la Corée qui est une personne morale dont l’investisseur a la propriété ou le contrôle direct ou indirect, en application de l’article 8.19,
si l’investisseur ou l’entreprise, selon le cas, a invoqué ce manquement à une obligation prévue à la section A dans une procédure engagée devant un tribunal judiciaire ou administratif de la Corée.
2. Si un investisseur du Canada ou une entreprise de la Corée qui est une personne morale dont un investisseur du Canada a la propriété ou le contrôle direct ou indirect allègue que la Corée a manqué à une obligation prévue à la section A devant un tribunal judiciaire ou administratif de la Corée, ce choix est définitif et cet investisseur n’allègue pas par la suite le même manquement dans un arbitrage au titre de la section B.
3. Les paragraphes 1 et 2 n’empêchent pas un investisseur du Canada d’engager une action visant à obtenir une injonction provisoire et qui ne suppose pas le paiement de dommages-intérêts devant un tribunal judiciaire ou administratif de la Corée, à condition que l’action soit intentée dans le seul but de préserver les droits et les intérêts de l’investisseur contestant ou de l’entreprise pendant l’arbitrage.
4. Un investisseur de la Corée peut engager ou poursuivre une procédure en vue d’obtenir une injonction, un jugement déclaratoire ou un autre recours extraordinaire, ne supposant pas le paiement de dommages-intérêts, devant un tribunal administratif ou judiciaire en vertu du droit interne du Canada.
Annexe 8-D: Observations présentées par des parties non contestantes
1. La demande d’autorisation de présenter des observations à titre de partie non contestante doit :
- a) être faite par écrit, être datée et signée par la personne qui la présente, et comprendre l’adresse et les autres coordonnées du requérant;
- b) ne dépasser pas cinq pages dactylographiées;
- c) décrire le requérant, y compris, lorsque cela est pertinent, sa composition et son statut juridique (par exemple une société, une association commerciale ou autre organisation non gouvernementale), ses objectifs généraux, la nature de ses activités et toute organisation mère (y compris toute organisation qui contrôle directement ou indirectement le requérant);
- d) indiquer si le requérant a un lien, direct ou indirect, avec une partie contestante;
- e) nommer tout gouvernement, personne ou organisation qui a contribué financièrement ou autrement à la préparation des observations;
- f) préciser la nature de l’intérêt du requérant dans l’arbitrage;
- g) énoncer les questions spécifiques de fait ou de droit en litige dans l’arbitrage que le requérant a abordées dans ses observations écrites;
- h) expliquer, en se référant aux facteurs mentionnés à l’article 8.36.4, pourquoi le Tribunal devrait accepter les observations;
- i) être rédigée dans une langue employée dans l’arbitrage.
2. Les observations présentées par une partie non contestante doivent :
- a) être datées et signées par la personne qui les présente;
- b) être concises et ne dépasser en aucun cas 20 pages dactylographiées, y compris les appendices;
- c) contenir un énoncé précis à l’appui de la position du requérant sur les questions en litige;
- d) n’aborder que des questions liées à l’objet du différend.
Annexe 8-E: Possibilité d’un mécanisme d’appel bilatéral
1. Dans les trois années suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, les Parties se penchent sur la question de savoir s’il y a lieu d’établir un organe d’appel bilatéral ou un mécanisme similaire pour examiner les sentences rendues en application de l’article 8.42 relativement aux arbitrages commencés après qu’elles ont établi l’organe d’appel ou le mécanisme similaire.
Annexe 8-F: Exclusions du règlement des différends
Une décision prise par le Canada, à la suite d’un examen mené en vertu de la Loi sur Investissement Canada en vue de déterminer s’il y a lieu d’autoriser un investissement sujet à examen n’est pas assujettie aux dispositions sur le règlement des différends de la section B du présent chapitre ou du chapitre vingt et un (Règlement des différends).
- Date de modification: